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E-8113/2007

E-8113/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Interpellé le 2 octobre 2007 par la police de la ville de Lausanne, B._______ a expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine un mois auparavant, car il y avait des unités paramilitaires qui y exécutaient des gens. Il aurait gagné la Suisse clandestinement à la fin du mois de septembre 2007. Il lui a été imparti un délai au 5 octobre 2007, à minuit, pour quitter le territoire helvétique par ses propres moyens. B. Le 19 octobre 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sommairement le 26 octobre 2007, l'intéressé a déclaré parler (informations sur la situation personnelle du recourant), avoir un fils (né le [...]) et une nombreuse famille à Abidjan, ville où il serait né. (informations sur la situation personnelle du recourant). C.a En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué que l'un de ses demi-frères avait été « chef de troupe » au sein d'un escadron de la mort ivoirien. Ce dernier aurait souhaité quitter cet escadron en été 2007, à la suite d'une opportunité professionnelle. Il lui aurait remis, comme garantie pour son bon de sortie, des documents (liste des gens tués) et une vidéo (contenu inconnu), afin que l'intéressé les dissimule au village de C._______. Quelques temps plus tard, le requérant aurait retrouvé les corps inanimés de son demi-frère et de sa belle-soeur. Paniqué à l'idée d'être le suivant, il se serait enfui et se serait caché pendant plus de dix jours, avant de prendre contact avec une personne apte à lui permettre de gagner clandestinement l'Europe, moyennant finance. Il n'a pas déposé le moindre document à l'appui de son récit. C.b S'agissant de ses documents d'identité, son père, décédé deux années avant son départ, aurait gardé son passeport. Il aurait, de plus, laissé son attestation d'identité à son domicile, car elle aurait été périmée. D. Lors de l'audition fédérale du 7 novembre 2007, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué que son fils vivait chez sa grand-mère et qu'il était (informations sur la situation personelle du recourant). En 1999, il aurait entrepris des démarches pour qu'il puisse continuer sa carrière aux Etats-Unis mais les problèmes de santé de son père (prostate) l'ont en empêché. Son père serait décédé (attaque cardiaque) deux ans avant son départ. D.a Au début de l'été 2007, le requérant aurait déménagé à D._______ (quartier [...]), non loin du domicile de l'un de ses demi-frères (quartier [...]). Quelques temps plus tard, ce dernier lui aurait fait part de son souhait de quitter les escadrons de la mort et de commencer un nouveau travail pour un politicien d'envergure (garde du corps). Il lui aurait alors remis à cette occasion une enveloppe et une vidéo, en le priant d'aller les cacher dans le village de leur mère, à E._______. Le 15 août 2007, (informations sur la situation personnelle du recourant), le requérant aurait découvert le corps inanimé de son demi-frère au domicile de celui-ci. La maison aurait été, de plus, toute retournée. Il aurait pris peur, persuadé que les agresseurs étaient à la recherche des documents confiés, et il aurait pris la fuite. Cinq jours plus tard, il serait allé dans une discothèque de ses connaissances où un vigile lui aurait appris que des militaires étaient à sa recherche. Il aurait alors emmené son fils chez sa grand-mère et, après de nombreux jours d'attente, aurait pris contact avec un fidèle client des discothèques de ses habitudes. Il aurait monnayé avec cette personne des faux documents (contre l'équivalent d'une année de salaire) et une aide matérielle pour lui permettre de se réfugier en Europe. D.b S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a précisé qu'il avait obtenu la carte nationale verte délivrée à l'époque de Bédié, les récépissés de l'époque de Gueï et les attestations d'identité délivrées par Gbagbo. Il aurait laissé à son domicile ce dernier document, dès lors qu'il n'avait pas eu l'intention de voyager. Il aurait, de plus, obtenu un passeport en 1999, après avoir entamé des démarches pour se rendre aux Etats-Unis. Ce document se trouverait toutefois dans les affaires de son père et, celui-ci étant décédé, l'intéressé n'aurait pas le droit d'y toucher. Il n'aurait, enfin, aucun moyen de prendre contact avec sa famille, ses membres ne possédant ni adresse ni moyens financiers. D.c Le représentant de l'oeuvre d'entraide a demandé qu'il soit entré en matière sur la requête, dès lors que la situation en Côte d'Ivoire ne serait pas sûre et les indices de persécution pas manifestement infondés. E. Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, l'ODM a considéré que le requérant avait divergé sur des points essentiels de son récit et avait attendu plus de 17 jours avant de déposer une demande d'asile en Suisse, soit autant d'éléments qui plaideraient pour le peu de sérieux de sa requête. F. Par acte remis à la poste le 29 novembre 2007, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté le caractère raisonnablement inexigible ou illicite de son renvoi. G. Par décision incidente du 5 décembre 2007, notifiée le lendemain, la Juge instructeure a imparti un délai de trois jours au requérant pour produire une procuration originale et l'ensemble des documents invoqués comme moyen de preuve dans son recours. H. Le 5 décembre 2007, le requérant a produit spontanément une écriture complémentaire comportant des copies d'un envoi par télécopie d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité ivoirienne, d'une carte de membre du Bureau ivoirien du droit d'auteur et d'une copie de la carte d'identité de son père. I. Le 10 décembre 2007, donnant suite à la décision incidente précitée, le requérant a produit une procuration dûment signée. J. Le 9 janvier 2008, l'ODM a déposé sa réponse au recours, relevant que les documents déposés étaient tardifs et qu'il ne s'agissait, de toute manière, que de documents télécopiés. K. Le 28 janvier 2008, le requérant a déposé ses observations sur cette réponse. L. Spontanément, l'intéressé a remis au tribunal le 20 mars 2008 quatre documents qu'il présente comme étant les originaux de ceux télécopiés peu avant le 5 décembre 2007 (cf. ci-dessus, let. H.). Il s'agit toutefois d'une nouvelle copie de la carte d'identité alléguée de son père, d'une carte du Bureau ivoirien du droit d'auteur portant une nouvelle date de naissance et de documents portant la date des 19 et 20 février 2008 (certificat de nationalité ivoirienne et extrait de naissance). M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3.3 En l'espèce, l'ODM a retenu que le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. 3.3.1 A cela, le recourant n'oppose aucun argument sérieux, se limitant à indiquer qu'il avait produit à l'autorité inférieure la télécopie des documents d'identité qui étaient en sa possession au moment de sa fuite (cf. mémoire de recours, ch. 18 ; courrier du 20 mars 2008, p. 1), ce qui est contraire à la réalité. D'ailleurs, il le reconnaîtra implicitement en les produisant le 5 décembre 2007 (cf. supra, let. H.). 3.3.2 Cela étant, même à supposer que ces documents avaient été produits dans les 48 heures, ils n'auraient de toute manière pas rempli les exigences précitées (cf. supra, ch. 3.2). En effet, de jurisprudence constante, les documents qui sont établis dans un autre but que de renseigner sur l'identité, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 6 p. 69 s.). Il en va de même s'agissant de documents établissant l'identité d'un tiers ou de la carte d'une association, même agréée par l'Etat. 3.3.3 De surcroît, les documents « originaux » produits doivent être confisqués dans la mesure où ils comportent de sérieux signes de falsification (cf. art. 10 al. 4 LAsi). Ainsi, de manière non exhaustive, l'extrait de naissance aurait été établi près d'un mois avant la naissance du recourant, le certificat de nationalité ivoirienne contient une trame de fond inversée (symétrie horizontale) et le document du BURIDA contient, notamment, une autre date de naissance. 3.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.4.1 Tirant appui de diverses sources d'informations disponibles librement sur internet, dans son recours et ses écritures complémentaires, le recourant tente d'expliquer la difficulté d'obtenir une « carte d'identité » en Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours, ch. 19 notamment). Il perd toutefois de vue, d'une part, qu'il est notable qu'aucune carte d'identité n'a été produite en Côte d'Ivoire depuis le coup d'Etat du 24 décembre 1999 et, d'autre part, la teneur de ses déclarations, selon lesquelles il se légitimait, en l'absence précisément de la possibilité d'obtenir ledit document, au moyen d'une « attestation d'identité » (cf. p. v. d'audition du 7 novembre 2007 [ci après : pièce A9/13], p. 3 réponses 18 et 25) ; document qu'il aurait laissé chez lui (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 26). Ce grief tombe dès lors à faux. 3.4.2 Pour le surplus, le recourant, lors de ses différentes auditions, s'est limité à indiquer, de manière confuse, qu'il serait proscrit de toucher aux affaires d'un mort (cf. pièce A9/13, p. 3 réponses 20 ss), bien qu'il ressorte de ses déclarations qu'il avait vécu dans le logement de ce dernier postérieurement à son décès (cf. pièce A9/13, p. 3 réponse 14) et qu'il a produit, au stade du recours, la copie de la carte d'identité de son père (cf. pièce n ° 8) ; que sa famille n'avait pas les moyens de lui envoyer les documents laissés à son domicile (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 33), bien qu'il ait trouvé en moins de quelques jours l'équivalent d'une année de salaire pour recourir aux services d'un passeur (cf. pièce A9/13, p. 5 réponse 36) ; ou encore qu'il ne saurait comment contacter des proches (cf. pièce A9/13, p. 4 réponses 32 ss), bien qu'il ait indiqué avoir énormément d'amis, notamment à F._______ (cf. pièce A9/13, p. 9 réponse 70), et être une « star » là-bas (cf. pièce A9/13, p. 8 réponse 64). 3.4.3 En d'autres termes, de telles affirmations sont, de toute évidence, dictées par la seule opportunité de la situation et le Tribunal considère qu'elles ne sauraient ni être tenues pour sincères ni être considérées comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il est au contraire manifeste que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à permettre son rapatriement sans de longues formalités administratives. 3.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. 4. 4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 4.1.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant n'a pas apporté le début d'une preuve convaincante quant aux circonstances ayant entraîné le prétendu décès de son demi-frère. 4.1.2 Il aurait, de plus, adopté consécutivement à ce prétendu décès un comportement extravagant, en ne visionnant, d'une part, pas la cassette vidéo remise et, d'autre part, en ne tentant pas de faire traduire en justice les meurtriers de son demi-frère, par exemple en adressant des copies des documents remis à la justice, à des agences de presse locale ou internationale, voire aux autorités suisses lors du dépôt de sa requête de protection. 4.1.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne conçoit enfin guère qu'une personne recherchée par un escadron de la mort ivoirien, qui serait reconnue par nombre de ses compatriotes en Suisse et qui aurait reçu l'ordre de la police helvétique de quitter le territoire, sous peine d'être refoulée par la force, mettent encore plus de deux semaines avant de déposer effectivement une requête de protection. 4.1.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a eu raison de ne pas se fier aux simples affirmations du recourant pour retenir qu'il serait concrètement en danger dans son pays d'origine, aucune circonstance particulière ne plaidant en faveur de sa sincérité. 4.2 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement dénués de toute pertinence, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction complémentaire tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant (cf. ATAF D-4477/2006, du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s. p. 10 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, (informations sur la situation personnelle du recourant). 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi). 8. Il se justifie, en l'espèce, de statuer sans percevoir de frais, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).

E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).

E. 3.3 En l'espèce, l'ODM a retenu que le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer.

E. 3.3.1 A cela, le recourant n'oppose aucun argument sérieux, se limitant à indiquer qu'il avait produit à l'autorité inférieure la télécopie des documents d'identité qui étaient en sa possession au moment de sa fuite (cf. mémoire de recours, ch. 18 ; courrier du 20 mars 2008, p. 1), ce qui est contraire à la réalité. D'ailleurs, il le reconnaîtra implicitement en les produisant le 5 décembre 2007 (cf. supra, let. H.).

E. 3.3.2 Cela étant, même à supposer que ces documents avaient été produits dans les 48 heures, ils n'auraient de toute manière pas rempli les exigences précitées (cf. supra, ch. 3.2). En effet, de jurisprudence constante, les documents qui sont établis dans un autre but que de renseigner sur l'identité, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 6 p. 69 s.). Il en va de même s'agissant de documents établissant l'identité d'un tiers ou de la carte d'une association, même agréée par l'Etat.

E. 3.3.3 De surcroît, les documents « originaux » produits doivent être confisqués dans la mesure où ils comportent de sérieux signes de falsification (cf. art. 10 al. 4 LAsi). Ainsi, de manière non exhaustive, l'extrait de naissance aurait été établi près d'un mois avant la naissance du recourant, le certificat de nationalité ivoirienne contient une trame de fond inversée (symétrie horizontale) et le document du BURIDA contient, notamment, une autre date de naissance.

E. 3.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

E. 3.4.1 Tirant appui de diverses sources d'informations disponibles librement sur internet, dans son recours et ses écritures complémentaires, le recourant tente d'expliquer la difficulté d'obtenir une « carte d'identité » en Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours, ch. 19 notamment). Il perd toutefois de vue, d'une part, qu'il est notable qu'aucune carte d'identité n'a été produite en Côte d'Ivoire depuis le coup d'Etat du 24 décembre 1999 et, d'autre part, la teneur de ses déclarations, selon lesquelles il se légitimait, en l'absence précisément de la possibilité d'obtenir ledit document, au moyen d'une « attestation d'identité » (cf. p. v. d'audition du 7 novembre 2007 [ci après : pièce A9/13], p. 3 réponses 18 et 25) ; document qu'il aurait laissé chez lui (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 26). Ce grief tombe dès lors à faux.

E. 3.4.2 Pour le surplus, le recourant, lors de ses différentes auditions, s'est limité à indiquer, de manière confuse, qu'il serait proscrit de toucher aux affaires d'un mort (cf. pièce A9/13, p. 3 réponses 20 ss), bien qu'il ressorte de ses déclarations qu'il avait vécu dans le logement de ce dernier postérieurement à son décès (cf. pièce A9/13, p. 3 réponse 14) et qu'il a produit, au stade du recours, la copie de la carte d'identité de son père (cf. pièce n ° 8) ; que sa famille n'avait pas les moyens de lui envoyer les documents laissés à son domicile (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 33), bien qu'il ait trouvé en moins de quelques jours l'équivalent d'une année de salaire pour recourir aux services d'un passeur (cf. pièce A9/13, p. 5 réponse 36) ; ou encore qu'il ne saurait comment contacter des proches (cf. pièce A9/13, p. 4 réponses 32 ss), bien qu'il ait indiqué avoir énormément d'amis, notamment à F._______ (cf. pièce A9/13, p. 9 réponse 70), et être une « star » là-bas (cf. pièce A9/13, p. 8 réponse 64).

E. 3.4.3 En d'autres termes, de telles affirmations sont, de toute évidence, dictées par la seule opportunité de la situation et le Tribunal considère qu'elles ne sauraient ni être tenues pour sincères ni être considérées comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il est au contraire manifeste que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à permettre son rapatriement sans de longues formalités administratives.

E. 3.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables.

E. 4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).

E. 4.1.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant n'a pas apporté le début d'une preuve convaincante quant aux circonstances ayant entraîné le prétendu décès de son demi-frère.

E. 4.1.2 Il aurait, de plus, adopté consécutivement à ce prétendu décès un comportement extravagant, en ne visionnant, d'une part, pas la cassette vidéo remise et, d'autre part, en ne tentant pas de faire traduire en justice les meurtriers de son demi-frère, par exemple en adressant des copies des documents remis à la justice, à des agences de presse locale ou internationale, voire aux autorités suisses lors du dépôt de sa requête de protection.

E. 4.1.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne conçoit enfin guère qu'une personne recherchée par un escadron de la mort ivoirien, qui serait reconnue par nombre de ses compatriotes en Suisse et qui aurait reçu l'ordre de la police helvétique de quitter le territoire, sous peine d'être refoulée par la force, mettent encore plus de deux semaines avant de déposer effectivement une requête de protection.

E. 4.1.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a eu raison de ne pas se fier aux simples affirmations du recourant pour retenir qu'il serait concrètement en danger dans son pays d'origine, aucune circonstance particulière ne plaidant en faveur de sa sincérité.

E. 4.2 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement dénués de toute pertinence, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.

E. 4.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction complémentaire tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.

E. 4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).

E. 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant (cf. ATAF D-4477/2006, du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s. p. 10 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, (informations sur la situation personnelle du recourant).

E. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi).

E. 8 Il se justifie, en l'espèce, de statuer sans percevoir de frais, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L'extrait du registre des actes de l'Etat civil du 20 février 2008, le certificat de nationalité ivoirienne du 19 février 2008 et la carte de membre du Bureau ivoirien du droit d'auteur sont confisqués.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux mandataires du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (par courrier simple ; en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-8113/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 avril 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge. Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Johanna Herigel et Elise Shubs, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), place de la Gare, 1337 Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2007 / N_______. Faits : A. Interpellé le 2 octobre 2007 par la police de la ville de Lausanne, B._______ a expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine un mois auparavant, car il y avait des unités paramilitaires qui y exécutaient des gens. Il aurait gagné la Suisse clandestinement à la fin du mois de septembre 2007. Il lui a été imparti un délai au 5 octobre 2007, à minuit, pour quitter le territoire helvétique par ses propres moyens. B. Le 19 octobre 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sommairement le 26 octobre 2007, l'intéressé a déclaré parler (informations sur la situation personnelle du recourant), avoir un fils (né le [...]) et une nombreuse famille à Abidjan, ville où il serait né. (informations sur la situation personnelle du recourant). C.a En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué que l'un de ses demi-frères avait été « chef de troupe » au sein d'un escadron de la mort ivoirien. Ce dernier aurait souhaité quitter cet escadron en été 2007, à la suite d'une opportunité professionnelle. Il lui aurait remis, comme garantie pour son bon de sortie, des documents (liste des gens tués) et une vidéo (contenu inconnu), afin que l'intéressé les dissimule au village de C._______. Quelques temps plus tard, le requérant aurait retrouvé les corps inanimés de son demi-frère et de sa belle-soeur. Paniqué à l'idée d'être le suivant, il se serait enfui et se serait caché pendant plus de dix jours, avant de prendre contact avec une personne apte à lui permettre de gagner clandestinement l'Europe, moyennant finance. Il n'a pas déposé le moindre document à l'appui de son récit. C.b S'agissant de ses documents d'identité, son père, décédé deux années avant son départ, aurait gardé son passeport. Il aurait, de plus, laissé son attestation d'identité à son domicile, car elle aurait été périmée. D. Lors de l'audition fédérale du 7 novembre 2007, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué que son fils vivait chez sa grand-mère et qu'il était (informations sur la situation personelle du recourant). En 1999, il aurait entrepris des démarches pour qu'il puisse continuer sa carrière aux Etats-Unis mais les problèmes de santé de son père (prostate) l'ont en empêché. Son père serait décédé (attaque cardiaque) deux ans avant son départ. D.a Au début de l'été 2007, le requérant aurait déménagé à D._______ (quartier [...]), non loin du domicile de l'un de ses demi-frères (quartier [...]). Quelques temps plus tard, ce dernier lui aurait fait part de son souhait de quitter les escadrons de la mort et de commencer un nouveau travail pour un politicien d'envergure (garde du corps). Il lui aurait alors remis à cette occasion une enveloppe et une vidéo, en le priant d'aller les cacher dans le village de leur mère, à E._______. Le 15 août 2007, (informations sur la situation personnelle du recourant), le requérant aurait découvert le corps inanimé de son demi-frère au domicile de celui-ci. La maison aurait été, de plus, toute retournée. Il aurait pris peur, persuadé que les agresseurs étaient à la recherche des documents confiés, et il aurait pris la fuite. Cinq jours plus tard, il serait allé dans une discothèque de ses connaissances où un vigile lui aurait appris que des militaires étaient à sa recherche. Il aurait alors emmené son fils chez sa grand-mère et, après de nombreux jours d'attente, aurait pris contact avec un fidèle client des discothèques de ses habitudes. Il aurait monnayé avec cette personne des faux documents (contre l'équivalent d'une année de salaire) et une aide matérielle pour lui permettre de se réfugier en Europe. D.b S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a précisé qu'il avait obtenu la carte nationale verte délivrée à l'époque de Bédié, les récépissés de l'époque de Gueï et les attestations d'identité délivrées par Gbagbo. Il aurait laissé à son domicile ce dernier document, dès lors qu'il n'avait pas eu l'intention de voyager. Il aurait, de plus, obtenu un passeport en 1999, après avoir entamé des démarches pour se rendre aux Etats-Unis. Ce document se trouverait toutefois dans les affaires de son père et, celui-ci étant décédé, l'intéressé n'aurait pas le droit d'y toucher. Il n'aurait, enfin, aucun moyen de prendre contact avec sa famille, ses membres ne possédant ni adresse ni moyens financiers. D.c Le représentant de l'oeuvre d'entraide a demandé qu'il soit entré en matière sur la requête, dès lors que la situation en Côte d'Ivoire ne serait pas sûre et les indices de persécution pas manifestement infondés. E. Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, l'ODM a considéré que le requérant avait divergé sur des points essentiels de son récit et avait attendu plus de 17 jours avant de déposer une demande d'asile en Suisse, soit autant d'éléments qui plaideraient pour le peu de sérieux de sa requête. F. Par acte remis à la poste le 29 novembre 2007, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté le caractère raisonnablement inexigible ou illicite de son renvoi. G. Par décision incidente du 5 décembre 2007, notifiée le lendemain, la Juge instructeure a imparti un délai de trois jours au requérant pour produire une procuration originale et l'ensemble des documents invoqués comme moyen de preuve dans son recours. H. Le 5 décembre 2007, le requérant a produit spontanément une écriture complémentaire comportant des copies d'un envoi par télécopie d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité ivoirienne, d'une carte de membre du Bureau ivoirien du droit d'auteur et d'une copie de la carte d'identité de son père. I. Le 10 décembre 2007, donnant suite à la décision incidente précitée, le requérant a produit une procuration dûment signée. J. Le 9 janvier 2008, l'ODM a déposé sa réponse au recours, relevant que les documents déposés étaient tardifs et qu'il ne s'agissait, de toute manière, que de documents télécopiés. K. Le 28 janvier 2008, le requérant a déposé ses observations sur cette réponse. L. Spontanément, l'intéressé a remis au tribunal le 20 mars 2008 quatre documents qu'il présente comme étant les originaux de ceux télécopiés peu avant le 5 décembre 2007 (cf. ci-dessus, let. H.). Il s'agit toutefois d'une nouvelle copie de la carte d'identité alléguée de son père, d'une carte du Bureau ivoirien du droit d'auteur portant une nouvelle date de naissance et de documents portant la date des 19 et 20 février 2008 (certificat de nationalité ivoirienne et extrait de naissance). M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3.3 En l'espèce, l'ODM a retenu que le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. 3.3.1 A cela, le recourant n'oppose aucun argument sérieux, se limitant à indiquer qu'il avait produit à l'autorité inférieure la télécopie des documents d'identité qui étaient en sa possession au moment de sa fuite (cf. mémoire de recours, ch. 18 ; courrier du 20 mars 2008, p. 1), ce qui est contraire à la réalité. D'ailleurs, il le reconnaîtra implicitement en les produisant le 5 décembre 2007 (cf. supra, let. H.). 3.3.2 Cela étant, même à supposer que ces documents avaient été produits dans les 48 heures, ils n'auraient de toute manière pas rempli les exigences précitées (cf. supra, ch. 3.2). En effet, de jurisprudence constante, les documents qui sont établis dans un autre but que de renseigner sur l'identité, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 6 p. 69 s.). Il en va de même s'agissant de documents établissant l'identité d'un tiers ou de la carte d'une association, même agréée par l'Etat. 3.3.3 De surcroît, les documents « originaux » produits doivent être confisqués dans la mesure où ils comportent de sérieux signes de falsification (cf. art. 10 al. 4 LAsi). Ainsi, de manière non exhaustive, l'extrait de naissance aurait été établi près d'un mois avant la naissance du recourant, le certificat de nationalité ivoirienne contient une trame de fond inversée (symétrie horizontale) et le document du BURIDA contient, notamment, une autre date de naissance. 3.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.4.1 Tirant appui de diverses sources d'informations disponibles librement sur internet, dans son recours et ses écritures complémentaires, le recourant tente d'expliquer la difficulté d'obtenir une « carte d'identité » en Côte d'Ivoire (cf. mémoire de recours, ch. 19 notamment). Il perd toutefois de vue, d'une part, qu'il est notable qu'aucune carte d'identité n'a été produite en Côte d'Ivoire depuis le coup d'Etat du 24 décembre 1999 et, d'autre part, la teneur de ses déclarations, selon lesquelles il se légitimait, en l'absence précisément de la possibilité d'obtenir ledit document, au moyen d'une « attestation d'identité » (cf. p. v. d'audition du 7 novembre 2007 [ci après : pièce A9/13], p. 3 réponses 18 et 25) ; document qu'il aurait laissé chez lui (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 26). Ce grief tombe dès lors à faux. 3.4.2 Pour le surplus, le recourant, lors de ses différentes auditions, s'est limité à indiquer, de manière confuse, qu'il serait proscrit de toucher aux affaires d'un mort (cf. pièce A9/13, p. 3 réponses 20 ss), bien qu'il ressorte de ses déclarations qu'il avait vécu dans le logement de ce dernier postérieurement à son décès (cf. pièce A9/13, p. 3 réponse 14) et qu'il a produit, au stade du recours, la copie de la carte d'identité de son père (cf. pièce n ° 8) ; que sa famille n'avait pas les moyens de lui envoyer les documents laissés à son domicile (cf. pièce A9/13, p. 4 réponse 33), bien qu'il ait trouvé en moins de quelques jours l'équivalent d'une année de salaire pour recourir aux services d'un passeur (cf. pièce A9/13, p. 5 réponse 36) ; ou encore qu'il ne saurait comment contacter des proches (cf. pièce A9/13, p. 4 réponses 32 ss), bien qu'il ait indiqué avoir énormément d'amis, notamment à F._______ (cf. pièce A9/13, p. 9 réponse 70), et être une « star » là-bas (cf. pièce A9/13, p. 8 réponse 64). 3.4.3 En d'autres termes, de telles affirmations sont, de toute évidence, dictées par la seule opportunité de la situation et le Tribunal considère qu'elles ne sauraient ni être tenues pour sincères ni être considérées comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il est au contraire manifeste que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à permettre son rapatriement sans de longues formalités administratives. 3.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. 4. 4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 4.1.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant n'a pas apporté le début d'une preuve convaincante quant aux circonstances ayant entraîné le prétendu décès de son demi-frère. 4.1.2 Il aurait, de plus, adopté consécutivement à ce prétendu décès un comportement extravagant, en ne visionnant, d'une part, pas la cassette vidéo remise et, d'autre part, en ne tentant pas de faire traduire en justice les meurtriers de son demi-frère, par exemple en adressant des copies des documents remis à la justice, à des agences de presse locale ou internationale, voire aux autorités suisses lors du dépôt de sa requête de protection. 4.1.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne conçoit enfin guère qu'une personne recherchée par un escadron de la mort ivoirien, qui serait reconnue par nombre de ses compatriotes en Suisse et qui aurait reçu l'ordre de la police helvétique de quitter le territoire, sous peine d'être refoulée par la force, mettent encore plus de deux semaines avant de déposer effectivement une requête de protection. 4.1.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a eu raison de ne pas se fier aux simples affirmations du recourant pour retenir qu'il serait concrètement en danger dans son pays d'origine, aucune circonstance particulière ne plaidant en faveur de sa sincérité. 4.2 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement dénués de toute pertinence, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction complémentaire tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant (cf. ATAF D-4477/2006, du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s. p. 10 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, (informations sur la situation personnelle du recourant). 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi). 8. Il se justifie, en l'espèce, de statuer sans percevoir de frais, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'extrait du registre des actes de l'Etat civil du 20 février 2008, le certificat de nationalité ivoirienne du 19 février 2008 et la carte de membre du Bureau ivoirien du droit d'auteur sont confisqués. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé :

- aux mandataires du recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au canton de (...) (par courrier simple ; en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :