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E-8014/2024

E-8014/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-10 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 mars 2022, R70, 78, 81 et 92), que ses propos sont demeurés particulièrement laconiques quant à la fréquence et à la durée de ces descentes, ainsi qu’à l’apparence des policiers prétendument impliqués, qu’il n’a décrits que de façon générique en indiquant qu’ils portaient des vêtements civils, que l’assertion selon laquelle il s’agissait systématiquement de personnes différentes (cf. pv. précité, R80) ne saurait justifier de manière convaincante son incapacité à fournir la moindre information permettant de les identifier, qu’il est en outre paradoxal que le recourant prétende ignorer le contenu du ou des dossiers recherchés, alors même qu’il présente ces faits comme étant la cause principale de ses problèmes à l’origine de son départ du pays, que cette ignorance est d’autant plus surprenante qu’il affirme avoir cohabité avec son père pendant près d’une année à C._______, partageant ainsi une proximité quotidienne et une communauté de destin, que dans un tel contexte, il est difficilement concevable que le recourant n’ait manifesté aucun intérêt, même limité, pour le contenu desdits dossiers, notamment en interrogeant son père, que cette absence de curiosité ou d’effort, en dépit des circonstances alléguées (cf. pv. précité R77 : "mon père n’était pas quelqu’un de très ouvert"), affaiblit considérablement la crédibilité de ses déclarations,

E-8014/2024 Page 7 qu’à cela s’ajoutent de sérieux doutes quant à la réalité de son séjour allégué d’une année à C._______, qu’il situe entre les mois d’août 2020 et août 2021, qu’interrogé sur des aspects essentiels, tels que le contrôle exercé dans la région durant cette période ou les événements marquants qu’il aurait pu observer, le recourant a initialement indiqué ignorer qui administrait la ville et affirmé n’avoir rien remarqué de notable (cf. pv. précité R127 s.), que de telles déclarations apparaissent pour le moins singulières au regard des circonstances prévalant alors sur le terrain, qu’en effet, à compter de novembre 2020, la localité de C._______, à l’instar de la capitale régionale E._______ plus au sud, a été l’un des épicentres du conflit armé opposant le gouvernement fédéral éthiopien au Front de libération du peuple du Tigré, que ce conflit, marqué par des bombardements aériens répétés et des affrontements armés intenses, a gravement perturbé la vie quotidienne des habitants de la région, que, dans ce contexte, il est hautement improbable qu’une personne séjournant à C._______ à cette époque ait pu ignorer de tels bouleversements, qu’il est tout aussi invraisemblable que des visites régulières et organisées d’agents du gouvernement fédéral aient pu avoir lieu dans un environnement caractérisé par une telle instabilité, que certes, le recourant tente par la suite d’ajuster ses déclarations, en évoquant le conflit survenu dans le Tigré (cf. pv. précité R129), que, lors de son audition complémentaire, il ne revient d’ailleurs plus sur les descentes policières survenues à C._______, se limitant à évoquer des tirs et des bombardements dans cette localité (cf. pv. d’audition du 12 septembre 2024, R108 s.) que cette évolution dans ses propos laisse toutefois présumer une tentative délibérée d’adapter son récit pour les besoins de la cause, soulevant ainsi de sérieux doutes quant à la sincérité de ses déclarations,

E-8014/2024 Page 8 que ses propos relatifs à son arrestation, sa détention et sa libération ne satisfont du reste pas davantage aux exigences de vraisemblance, qu’il est pour le moins insolite qu’il décrive le véhicule de ses ravisseurs (cf. pv. d’audition du 2 mars 2022 R97), alors même qu’il affirme avoir été masqué lors de son enlèvement (cf. pv. précité R70 et 92), que les réponses données en lien avec sa détention sont demeurées particulièrement floues, le recourant se contentant de répéter le déroulement des événements tels qu’exposés lors de son récit libre tenu lors de son audition du 2 mars 2022 sans y apporter d’éléments périphériques ou d’anecdotes personnelles, si ce n’est le fait qu’il était isolé, qu’il faisait ses besoins dans sa cellule, qu’il recevait du pain une fois par jour et qu’il subissait des interrogatoires musclés portant sur le dossier dont seul son père avait le secret, qu’il est difficilement concevable qu’une personne, prétendument retenue durant près d’un mois, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé, ce même en admettant qu’il a été confronté à des expériences douloureuses, que ses déclarations portant sur sa libération et son départ du pays présentent du reste un manque de consistance flagrant, que ce soit en matière d’identification des personnes ayant procédé à son extraction que de ses observations personnelles lors de sa sortie du centre de détention, que l'explication avancée par le recourant, selon laquelle ses libérateurs auraient ouvert la porte de la cellule avant de la détruire volontairement pour simuler une évasion ne repose sur aucune logique, étant précisé qu’un tel acte aurait pu attirer l’attention et compromettre leur opération, qu’il est, au demeurant, particulièrement insolite que le recourant affirme avoir coupé tout contact avec ses oncles durant son séjour d’un an dans le Tigré (cf. pv. d’audition du 12 septembre 2024, R112), mais que, par un curieux hasard, il ait néanmoins été en mesure de joindre l’un d’entre eux depuis la prison, au seul motif qu’il se souvenait encore de son numéro de téléphone (cf. pv. d’audition précité R87), que partant, l’intéressé n’a à l’évidence pas rendu vraisemblables les événements qui l’auraient amené à quitter l’Ethiopie,

E-8014/2024 Page 9 que le recours ne contient aucun argument susceptible de modifier les considérations qui précèdent, qu’il s’ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

E-8014/2024 Page 10 que malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l’Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune, bénéficie d'une formation scolaire de base et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail de son pays d’origine, notamment à Addis Abeba d’où il est originaire, qu’en outre, comme relevé par le SEM dans sa décision, le recourant dispose manifestement de liens familiaux dans cette ville, notamment avec trois oncles paternels sur lesquels il pourra s’appuyer à son retour, que n’ayant pas rendu vraisemblables ses motifs à l’origine de son départ du pays, il n’est du reste pas exclu que son réseau familial et social soit en réalité plus étendu et solide que ce qu’il a allégué, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d’exemption de versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

E-8014/2024 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8014/2024 Arrêt du 10 février 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 20 novembre 2021, par A._______, le procès-verbal de l'enregistrement de ses données personnelles du 26 novembre 2021, le compte-rendu d'entretien Dublin du 30 novembre 2021, les formulaires F2, des 2 et 3 février 2022, évoquant une intervention chirurgicale mineure (incision d'un abcès paramamillaire), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mars 2022, le rapport d'analyse Lingua, du 6 juillet 2022, établi par un spécialiste mandaté par le SEM sur la base d'un entretien téléphonique et concluant à une socialisation claire ("eindeutig") de l'intéressé à Addis Abeba, l'arrêt D-2773/2024 du 7 juin 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis un recours pour déni de justice, déposé le 3 mai 2024, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 12 septembre 2024, la décision du SEM du 21 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 décembre 2024 formé par le recourant contre cette décision, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, a déclaré être un ressortissant éthiopien d'ethnie tigréenne et de langue maternelle amharique, qu'il aurait passé la majeure partie de sa vie à Addis Abeba, où il aurait suivi une scolarité jusqu'en dixième année, avant d'entreprendre une formation en métallurgie, qu'à la suite de l'accession au pouvoir d'Abiy Ahmed, son père, ancien consultant de B._______, aurait fait l'objet de pressions répétées pour transmettre des informations issues d'un ou de plusieurs dossiers en sa possession, que le refus persistant de ce dernier de se conformer à ces demandes aurait entraîné plusieurs descentes de police au domicile familial, que, lors de ces interventions, les agents auraient exigé la remise desdits dossiers, procédé à des fouilles systématiques des lieux et proféré des menaces à l'encontre des membres de la famille, que cette situation aurait conduit la mère de l'intéressé à quitter le pays de manière précipitée, qu'alors âgé de 19 ans, le recourant aurait quitté Addis Abeba avec son père pour s'installer à C._______, dans la région du Tigré, afin d'échapper aux descentes policières, qu'il y aurait séjourné durant près d'une année, d'août 2020 à août 2021, en tentant de se faire discret, que, malgré ce déménagement, les visites des forces de l'ordre auraient persisté à leur nouvelle adresse, qu'au cours d'une de ces descentes, la situation aurait dégénéré et son père aurait été abattu devant ses yeux, que le recourant, menotté et le visage masqué, aurait été contraint de monter à bord d'un véhicule et emmené dans un centre de détention, qu'il a situé à D._______, qu'il aurait été placé dans une cellule individuelle insalubre et régulièrement soumis à des interrogatoires violents portant sur les dossiers de son père, que grâce au prêt d'un téléphone par un codétenu, il aurait réussi à contacter un oncle paternel, lequel aurait pris des mesures pour organiser son évasion, qu'un mois plus tard, deux individus l'auraient extrait de sa cellule et conduit à l'extérieur de la prison, où il aurait retrouvé ce proche, que celui-ci l'aurait accompagné à l'aéroport international d'Addis Abeba, d'où ils auraient pris un vol à destination de la Turquie en utilisant un faux passeport (lequel aurait ensuite été détruit), que le SEM, dans sa décision du 21 novembre 2024, a conclu à l'invraisemblance du récit, qu'il a considéré que les déclarations de l'intéressé n'avaient globalement pas la qualité que l'on pouvait attendre de la part d'une personne avec ses compétences individuelles, relevant un manque de détails circonstanciés sur les descentes policières, son itinéraire entre Addis-Abeba et C._______ ainsi que les conditions de son séjour dans cette dernière localité, alors frappée par la guerre, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que les griefs du recourant relatifs à la durée de la procédure devant le SEM ont déjà été examinés dans l'arrêt D-2773/2024 du 7 juin 2024 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, que partant, les critiques formulées à ce sujet doivent être écartées, qu'en outre, bien que l'intéressé fasse valoir avoir été "déstabilisé" par les questions posées lors de l'audition complémentaire du 12 septembre 2024, au motif qu'elles portaient principalement sur son réseau familial en Ethiopie plutôt que sur ses motifs d'asile, la lecture du procès-verbal ne révèle aucune difficulté de communication ou de transcription, que le recourant ne fait du reste en rien valoir que les déclarations consignées dans ce procès-verbal seraient erronées ou ne correspondraient pas à la réalité, que le contenu du procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2024 apparaît ainsi complet et conforme aux déclarations de l'intéressé, que ces prémisses posées, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas vraisemblable, que ses déclarations relatives aux descentes de policiers, prétendument survenues à son domicile familial à Addis Abeba et dans son logement subséquent à C._______, présentent un caractère vague et stéréotypé, que malgré plusieurs relances, le recourant s'est limité à exposer de façon répétitive que les visites avaient pour objectif de contraindre son père à remettre un ou plusieurs dossiers exigés par Abiy Ahmed en personne, sans apporter d'éclaircissement complémentaire (cf. pv. d'audition du 2 mars 2022, R70, 78, 81 et 92), que ses propos sont demeurés particulièrement laconiques quant à la fréquence et à la durée de ces descentes, ainsi qu'à l'apparence des policiers prétendument impliqués, qu'il n'a décrits que de façon générique en indiquant qu'ils portaient des vêtements civils, que l'assertion selon laquelle il s'agissait systématiquement de personnes différentes (cf. pv. précité, R80) ne saurait justifier de manière convaincante son incapacité à fournir la moindre information permettant de les identifier, qu'il est en outre paradoxal que le recourant prétende ignorer le contenu du ou des dossiers recherchés, alors même qu'il présente ces faits comme étant la cause principale de ses problèmes à l'origine de son départ du pays, que cette ignorance est d'autant plus surprenante qu'il affirme avoir cohabité avec son père pendant près d'une année à C._______, partageant ainsi une proximité quotidienne et une communauté de destin, que dans un tel contexte, il est difficilement concevable que le recourant n'ait manifesté aucun intérêt, même limité, pour le contenu desdits dossiers, notamment en interrogeant son père, que cette absence de curiosité ou d'effort, en dépit des circonstances alléguées (cf. pv. précité R77 : "mon père n'était pas quelqu'un de très ouvert"), affaiblit considérablement la crédibilité de ses déclarations, qu'à cela s'ajoutent de sérieux doutes quant à la réalité de son séjour allégué d'une année à C._______, qu'il situe entre les mois d'août 2020 et août 2021, qu'interrogé sur des aspects essentiels, tels que le contrôle exercé dans la région durant cette période ou les événements marquants qu'il aurait pu observer, le recourant a initialement indiqué ignorer qui administrait la ville et affirmé n'avoir rien remarqué de notable (cf. pv. précité R127 s.), que de telles déclarations apparaissent pour le moins singulières au regard des circonstances prévalant alors sur le terrain, qu'en effet, à compter de novembre 2020, la localité de C._______, à l'instar de la capitale régionale E._______ plus au sud, a été l'un des épicentres du conflit armé opposant le gouvernement fédéral éthiopien au Front de libération du peuple du Tigré, que ce conflit, marqué par des bombardements aériens répétés et des affrontements armés intenses, a gravement perturbé la vie quotidienne des habitants de la région, que, dans ce contexte, il est hautement improbable qu'une personne séjournant à C._______ à cette époque ait pu ignorer de tels bouleversements, qu'il est tout aussi invraisemblable que des visites régulières et organisées d'agents du gouvernement fédéral aient pu avoir lieu dans un environnement caractérisé par une telle instabilité, que certes, le recourant tente par la suite d'ajuster ses déclarations, en évoquant le conflit survenu dans le Tigré (cf. pv. précité R129), que, lors de son audition complémentaire, il ne revient d'ailleurs plus sur les descentes policières survenues à C._______, se limitant à évoquer des tirs et des bombardements dans cette localité (cf. pv. d'audition du 12 septembre 2024, R108 s.) que cette évolution dans ses propos laisse toutefois présumer une tentative délibérée d'adapter son récit pour les besoins de la cause, soulevant ainsi de sérieux doutes quant à la sincérité de ses déclarations, que ses propos relatifs à son arrestation, sa détention et sa libération ne satisfont du reste pas davantage aux exigences de vraisemblance, qu'il est pour le moins insolite qu'il décrive le véhicule de ses ravisseurs (cf. pv. d'audition du 2 mars 2022 R97), alors même qu'il affirme avoir été masqué lors de son enlèvement (cf. pv. précité R70 et 92), que les réponses données en lien avec sa détention sont demeurées particulièrement floues, le recourant se contentant de répéter le déroulement des événements tels qu'exposés lors de son récit libre tenu lors de son audition du 2 mars 2022 sans y apporter d'éléments périphériques ou d'anecdotes personnelles, si ce n'est le fait qu'il était isolé, qu'il faisait ses besoins dans sa cellule, qu'il recevait du pain une fois par jour et qu'il subissait des interrogatoires musclés portant sur le dossier dont seul son père avait le secret, qu'il est difficilement concevable qu'une personne, prétendument retenue durant près d'un mois, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé, ce même en admettant qu'il a été confronté à des expériences douloureuses, que ses déclarations portant sur sa libération et son départ du pays présentent du reste un manque de consistance flagrant, que ce soit en matière d'identification des personnes ayant procédé à son extraction que de ses observations personnelles lors de sa sortie du centre de détention, que l'explication avancée par le recourant, selon laquelle ses libérateurs auraient ouvert la porte de la cellule avant de la détruire volontairement pour simuler une évasion ne repose sur aucune logique, étant précisé qu'un tel acte aurait pu attirer l'attention et compromettre leur opération, qu'il est, au demeurant, particulièrement insolite que le recourant affirme avoir coupé tout contact avec ses oncles durant son séjour d'un an dans le Tigré (cf. pv. d'audition du 12 septembre 2024, R112), mais que, par un curieux hasard, il ait néanmoins été en mesure de joindre l'un d'entre eux depuis la prison, au seul motif qu'il se souvenait encore de son numéro de téléphone (cf. pv. d'audition précité R87), que partant, l'intéressé n'a à l'évidence pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter l'Ethiopie, que le recours ne contient aucun argument susceptible de modifier les considérations qui précèdent, qu'il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est jeune, bénéficie d'une formation scolaire de base et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail de son pays d'origine, notamment à Addis Abeba d'où il est originaire, qu'en outre, comme relevé par le SEM dans sa décision, le recourant dispose manifestement de liens familiaux dans cette ville, notamment avec trois oncles paternels sur lesquels il pourra s'appuyer à son retour, que n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs à l'origine de son départ du pays, il n'est du reste pas exclu que son réseau familial et social soit en réalité plus étendu et solide que ce qu'il a allégué, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :