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E-7999/2024

E-7999/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-12 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune et au bénéfice d’une formation universitaire, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail géorgien, notamment dans la région d’Iméréthie dont il est originaire ou à Tbilissi, qu’il dispose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial comprenant sa mère, résidant à E._______, ainsi que deux oncles paternels établis dans la capitale, en mesure de le soutenir dans sa réinstallation avec son père, que le recourant a déclaré, lors de son audition, souffrir d’une rhinite allergique, se traduisant notamment par des réactions oculaires, des éruptions cutanées, des céphalées et une sensation de fatigue,

E-7999/2024 Page 6 qu’il aurait, en janvier 2023, subi en Géorgie une intervention au laser visant à réduire un excès de cartilage nasal, en raison d’une déformation attribuée à des éternuements fréquents, qu’il a également rapporté être affecté sur le plan psychologique par la maladie de son père, que dans le cadre de son recours, il n’est toutefois pas revenu sur ses troubles, qu’il n’a pas non plus contesté l’argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’en conclusion, le recourant n’a pas produit un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d’origine, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-7999/2024 Page 7 que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7999/2024 Arrêt du 12 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 novembre 2024. Vu la demande d'asile déposée, le 29 juin 2023, par A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), ressortissant géorgien, venu en Suisse avec son père B._______ (N [...]), atteint d'une leucémie myéloïde aiguë, l'attestation du 18 juillet 2023 du (...) ([...]) évoquant l'hospitalisation du père du recourant ainsi que le besoin d'assistance de ce dernier en qualité de proche aidant, le procès-verbal de son audition du 26 juillet 2023, à l'occasion de laquelle l'intéressé a notamment exposé s'être rendu en Suisse dans le but d'accompagner et de soutenir son père, les décisions du SEM d'attribution du recourant au canton de C._______ et de passage en procédure étendue des 2, respectivement 3 août 2023, la décision, du 2 novembre 2023, d'attribution de l'intéressé au canton de D._______, prise après réception d'un courrier de l'Entraide Protestante Suisse (EPER) signalant l'attribution de B._______ à ce canton pour des raisons médicales, la décision du SEM du 18 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 décembre suivant, contre cette décision, les requêtes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure, ainsi que de suspension de la procédure qu'il comporte, le certificat médical du 30 décembre 2024, transmis le 6 janvier suivant concernant B._______, la décision incidente du 11 février 2025, par laquelle la juge instructeur a rejeté la requête procédurale tendant à la suspension de la procédure, renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande de dispense de paiement des frais procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par le père du recourant (E-1311/2025) fait l'objet d'un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 à 3 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée, que seules demeurent dès lors litigieuses la question de l'exécution du renvoi, dont il conteste le caractère licite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses déclarations relatives à sa prétendue participation à des manifestations en Géorgie, avancées tardivement lors de son audition (cf. pv. d'audition du 26 juillet 2023, R92 à 94), se révèlent particulièrement indigentes, étant dépourvues de toute indication quant au moment où elles se seraient déroulées ou aux circonstances concrètes, qu'il a lui-même relativisé ces faits ("c'est une information complémentaire, rien de spécial"), de sorte que ceux-ci ne sauraient être de nature à corroborer l'existence d'un risque concret et sérieux au sens des dispositions conventionnelles précitées, qu'à l'appui de son recours, il fait en particulier valoir que son départ de Suisse aurait des conséquences pour son père, atteint d'une leucémie myéloïde aiguë et nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire à la suite d'une greffe allogénique, qu'il soutient que celui-ci dépendrait de son assistance quotidienne, rendant sa présence en Suisse indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son père, ce qui violerait le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, que ce grief s'avère toutefois infondé étant donné que B._______ est lui aussi tenu de quitter la Suisse (cf. arrêt E-1311/2025 rendu ce jour) et que le recourant pourra ainsi continuer à s'occuper de son père en Géorgie, que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation universitaire, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail géorgien, notamment dans la région d'Iméréthie dont il est originaire ou à Tbilissi, qu'il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial comprenant sa mère, résidant à E._______, ainsi que deux oncles paternels établis dans la capitale, en mesure de le soutenir dans sa réinstallation avec son père, que le recourant a déclaré, lors de son audition, souffrir d'une rhinite allergique, se traduisant notamment par des réactions oculaires, des éruptions cutanées, des céphalées et une sensation de fatigue, qu'il aurait, en janvier 2023, subi en Géorgie une intervention au laser visant à réduire un excès de cartilage nasal, en raison d'une déformation attribuée à des éternuements fréquents, qu'il a également rapporté être affecté sur le plan psychologique par la maladie de son père, que dans le cadre de son recours, il n'est toutefois pas revenu sur ses troubles, qu'il n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en conclusion, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :