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E-7981/2009

E-7981/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2009, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le (...) 2009, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le (...) 2009, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde et de religion catholique romaine. Né à C._______, il y aurait vécu jusqu'à son départ en (...) pour l'Extrême-Orient (D._______), où il aurait obtenu un diplôme universitaire (...), grâce à "une bourse octroyée par la SAVAK", l'ancienne police secrète du Shah. En (...), il se serait marié au D._______ avec une ressortissante de cet Etat, dont il aurait divorcé par la suite. En (...), il serait retourné en Iran et aurait travaillé pour le Ministère de (...). Durant l'exercice de sa fonction, il aurait eu connaissance d'informations sensibles ; en particulier, durant la guerre entre l'Iran et l'Irak, en 1988, il aurait été chargé de (...). En 1992, il aurait poursuivi ses études en E._______, durant un an, au bénéfice d'une bourse (de [...]). A son retour au pays, en 1993, son contrat au sein du Ministère de (...) aurait été résilié, les autorités ayant craint qu'il n'ait violé son secret de fonction et remis des informations confidentielles à des groupes politiques iraniens actifs en exil. Ces craintes auraient été suscitées par la découverte, par les nouvelles autorités iraniennes de documents attestant qu'il avait bénéficié d'une bourse de la SAVAK dans sa jeunesse. A partir de 1993, il aurait exercé une activité lucrative indépendante en tant que (...) établi à son propre compte. Il aurait reçu à cette fin une autorisation de pratique. Toutefois, à plusieurs reprises son (...) aurait été fermé jusqu'à obtention d'autorisations de réouverture. En (...), il aurait épousé la recourante en secondes noces. Depuis 1993, il aurait été interpellé à au moins six reprises par la police, lors de chaque manifestation ou trouble public, soupçonné à tort d'entretenir des liens avec des groupes politiques iraniens actifs en exil. A une occasion, il aurait été mis en détention, et ce pour une durée de 30 jours. A chaque fois, il aurait été relaxé, faute de preuve. A une date non précisée, il serait devenu directeur de F._______, une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, basée à Téhéran. En 2004, il se serait rendu compte que cette organisation, filiale d'une organisation internationale non gouvernementale, était utilisée à des fins "politiques et d'espionnage". Ayant manifesté son désaccord auprès des responsables supranationaux de l'organisation, il aurait fait l'objet d'un licenciement. Le jour même où son licenciement lui aurait été "donné", ou selon une autre version, juste après sa démission, il aurait été arrêté une seconde (et dernière fois) et placé en détention durant 35 jours, d'abord dans les locaux des services de renseignements, puis dans la prison d'Evin à Téhéran. Il aurait été libéré par les forces de l'ordre sous la condition de verser une caution de 150 millions de tomans ; pour cela il aurait dû mettre en gage sa maison, dont la valeur aurait correspondu au montant de la caution, mais ne se serait vu délivrer aucun document en attestant. En raison de la durée de sa détention inférieure à 60 jours, il n'aurait pas été déféré à un tribunal, de sorte qu'aucun chef d'accusation n'aurait été retenu contre lui. Suite à cet événement, il aurait quitté l'Iran le 12 ou 13 novembre 2006 pour se rendre en G._______. Il aurait alors envoyé au D._______ ses deux premiers enfants, issus de son premier mariage (et devenus majeurs). Il aurait aussi craint que les autorités iraniennes découvrent des documents susceptibles de révéler sa conversion religieuse. Après un séjour de trois mois en G._______, il serait retourné à Téhéran et y aurait vécu jusqu'à la fin de l'année 2007 ou jusqu'au début 2008. Lors de son audition du 26 octobre 2009, il a ajouté que quinze jours avant son départ pour le G._______, une perquisition inopinée aurait eu lieu à la maison de sa mère, à C._______. Les autorités auraient saisi des documents portant sur sa conversion. En effet, il se serait converti au catholicisme en 1987 au D._______ ; ses enfants nés du premier mariage auraient également été baptisés dans ce pays. En Iran, il n'aurait jamais participé à une cérémonie religieuse ; seuls les membres de son noyau familial auraient eu connaissance de cette conversion. Il aurait donc quitté l'Iran de crainte d'être exposé à la peine de mort pour apostasie. Pour ce faire, il se serait procuré un visa pour le G._______ valable un mois. Selon une autre version, il aurait quitté l'Iran fin 2006 ou début 2007 déjà et serait retourné brièvement en Iran, en 2008, pour obtenir un tampon de sortie sur son visa et déposer une nouvelle demande de visa. Sa femme et son troisième enfant l'auraient rejoint en G._______. Il aurait par la suite également envoyé son enfant cadet issu de son premier mariage au D._______. Le (...) 2009, il aurait accompagné en Suisse un élève (...) qui devait être scolarisé à Genève dans une école privée. A son retour en G._______, le (...) 2009, la police-frontière l'aurait retenu à l'aéroport. Elle aurait annulé le tampon d'entrée dans cet Etat qu'elle venait d'apposer sur son passeport. Elle l'aurait gardé dans la zone de transit de l'aéroport, alors même qu'il aurait été titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays valable jusqu'en (...) 2010. Elle aurait demandé à la compagnie (...) de le reprendre à bord de l'un de leurs appareils à destination de la Turquie (escale) puis de la Suisse, dès lors qu'il provenait de ces pays. Quinze heures plus tard, il aurait ainsi été embarqué sous escorte policière et son passeport aurait été remis à une hôtesse de l'air pour qu'il lui soit restitué à l'atterrissage. Il a déclaré qu'il était persuadé que les autorités (...) avaient agi de la sorte sur ordre des autorités iraniennes, parce que ces événements étaient survenus à une époque où le régime iranien procédait à des arrestations en réaction aux contestations ayant fait suite à la réélection du président Ahmadinejad. A son arrivée à Istanbul, il serait parvenu à convaincre la police-frontière turque qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Suisse et aurait été autorisé à quitter l'aéroport. Grâce à ses contacts en G._______, il aurait obtenu dans une représentation consulaire (...) un visa valable un mois pour ce pays, et aurait ainsi pu y rejoindre sa femme par un prochain vol. Le (...) 2009, il serait entré en Suisse, légalement, avec son épouse. A l'appui de sa demande, il a déposé son passeport iranien, délivré à H._______ le (...) 2009 comprenant un visa pour le G._______ valable 90 jours à partir du (..) 2009, un visa Schengen valable du (...) 2009 au (...) août 2009, un visa Schengen valable du (...) 2009 au (...) septembre 2009 et un visa pour le G._______ valable du (...) 2009 au (...) septembre 2009. Il a également produit, sous forme de copies, plusieurs documents attestant de son parcours professionnel, dont : - une lettre du 6 juillet 1987 de I._______ attestant de sa nomination en qualité de chef (...) de la ville de J._______ ; - une lettre du 2 janvier 1989 du K._______ attestant de sa nomination en qualité de chef (...) de la province de L._______ ; - une lettre datée du 18 juin 1992 de M._______ ordonnant d'informer le recourant, qui poursuivait ses études en E._______, de l'avis négatif quant à son recrutement et de la décision de refus d'octroi de la mission éducative ; - une attestation datée du 30 octobre 1992 de (...) ; - une patente datée du 28 juillet 1993 autorisant (...) ; - une lettre du (...) octobre 2004 (...) communiquant au recourant la résiliation du contrat conclu le (...) 2004 avec un délai de congé au (...) décembre 2004 ; - un contrat daté du 28 juillet 2009 avec une école internationale suisse ; - une lettre du 12 septembre 2009 (en original) de l'Eglise catholique romaine "O._______"; - ainsi que les certificats de baptême (originaux) de ses trois enfants délivrés le (...) 1988 par une Eglise catholique au D._______. C. Lors de son audition sommaire, le (...) 2009, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le (...) 2009, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane.Elle aurait vécu à Téhéran depuis son mariage avec le recourant le (...) 2003 jusqu'à son départ d'Iran, le (...) 2008. Elle aurait quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Le domicile de sa belle-mère aurait été perquisitionné au début de l'année 2007 et des documents attestant de l'apostasie de son époux auraient probablement été saisis à cette occasion. De crainte d'être exposé à une condamnation à mort, son époux aurait décidé de quitter le pays. Il aurait ainsi gagné le G._______, approximativement le (...) 2007. Elle l'aurait rejoint environ deux mois plus tard, le (...) janvier 2008, légalement. Son époux ayant été menacé d'être expulsé vers l'Iran par les autorités (...) à son retour en (...) 2009 de Suisse, ils auraient décidé ensemble de rejoindre la Suisse afin d'y déposer une demande d'asile. Le (...) 2009, ils seraient ainsi entrés en Suisse, munis de leurs passeports comprenant un visa Schengen. Elle a précisé qu'elle n'avait pas de motifs d'asile personnels, mais qu'elle craignait que son époux ne soit exposé à une persécution en cas de retour en Iran. A l'appui de sa demande, la recourante a déposé son passeport délivré à P._______ le (...) 2005 comprenant un visa pour le G._______ valable un mois à partir du (...) décembre 2007 et un visa Schengen valable du (...) 2009 au (...) septembre 2009. D. Par télécopie du (...) 2009, la représentation diplomatique suisse à H._______ a transmis à l'ODM plusieurs documents, dont : - la demande de visa Schengen du recourant datée du (...) août 2009 ; - la demande de visa Schengen de la recourante datée du (...) août 2009 ; - la décision du (...) juin 2009 du service des migrations de G._______ d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au recourant jusqu'au (...) 2010 ; - le certificat d'enregistrement du recourant en tant qu'étranger autorisé à résider en G._______ (...) délivré le (...) juin 2009 et valable jusqu'au (...) 2010 ; - la décision du (...) juin 2009 du service des migrations de G._______ d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en G._______ à la recourante jusqu'au (...) 2010 ; - le certificat d'enregistrement de la recourante en tant qu'étrangère autorisée à résider en G._______ (...) délivré le (...) juillet 2009 et valable jusqu'au (...) 2010 ; - et trois documents versés par le recourant en vue d'établir qu'il était le directeur d'une école privée "Q._______" dans son pays de résidence. E. Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM a refusé la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 22 décembre 2009, les recourants ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont fait valoir que leur récit remplissait les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le recourant risquerait d'être persécuté à son retour en Iran, d'une part, parce qu'il serait dans le collimateur des autorités en raison de la perception d'une bourse de la SAVAK lors de ses études au D._______ et des informations sensibles dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction au sein du Ministère de (...) de la ville de J._______ en 1987 et 1988, une région où se serait trouvée un établissement de détention pour prisonniers politiques, et, d'autre part, parce qu'il aurait renié sa foi en l'islam. Les autorités iraniennes détiendraient l'acte de propriété de sa maison et il n'aurait obtenu aucun document attestant de la mise en gage. Pendant son séjour en G._______, il se serait rendu à plusieurs reprises en Iran, dans la ville d'Astara, afin d'obtenir du "bureau de l'immigration" de G._______ un nouveau visa pour ce pays. Enfin, les autorités iraniennes auraient pour pratique d'ordonner des perquisitions de manière routinière et arbitraire, sans but précis, raison pour laquelle la maison de sa mère aurait fait l'objet d'une telle mesure. L'hypothèse selon laquelle la maison de sa mère a fait l'objet d'une telle mesure dans le but d'y découvrir et saisir des documents permettant une inculpation ne repose certes sur aucun indice, mais ne saurait être exclue. Du reste, sa sécurité en G._______ ne serait plus assurée, pour des raisons inconnues. G. Par décision incidente du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. H. Dans sa réponse du 28 janvier 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a déclaré qu'il avait été torturé lors de sa détention en Iran et qu'il risquait la peine de mort en raison de sa conversion religieuse. Il aurait été à la tête de (...) de la ville de J._______ entre 1987 et 1988, où se serait trouvée la prison politique connue sous l'appellation "R._______". A ce titre, il aurait été responsable de (...). Il serait dans l'intérêt du gouvernement de le faire taire afin d'éviter que ses exactions soient divulguées. Il aurait découvert que l'ONG qu'il dirigeait était impliquée dans une affaire de corruption au préjudice de S._______. J. Par courrier du 24 juin 2011, le recourant a fourni une attestation datée du 10 février 2011 de son ophtalmologue et une attestation datée du 3 mai 2011 de son chirurgien. Il a soutenu que les pathologies oculaires et cutanées diagnostiquées semblaient être "consécutives aux diverses détentions subies". Il a sollicité du Tribunal l'envoi d'une copie de tous les documents se trouvant au dossier afin de contrôler si aucun n'y manquait. K. Par courrier du 8 août 2011, les recourants ont fourni une attestation médicale datée du 18 juillet 2011. Selon cette attestation, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier et médicamenteux (antidépresseur et somnifère) depuis le 7 avril 2011. Selon ce certificat toujours, la sévérité des symptômes dépressifs serait liée à la précarité de son statut de requérant d'asile, notamment sur le plan professionnel, avec un sentiment d'inutilité et de culpabilité, et à l'impossibilité de rendre visite à ses enfants majeurs à l'étranger, tandis que la symptomatologie post-traumatique serait due à "son vécu politique". Un risque suicidaire est pronostiqué en l'absence de traitement. Selon ce certificat, l'amélioration de l'état de santé psychique du recourant dépend essentiellement de l'obtention d'un statut plus favorable en Suisse et de la possibilité de rendre visite à ses enfants. L. Par ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal a communiqué au recourant les listes des pièces versées au dossier de l'ODM et l'a invité à produire, jusqu'au 25 août suivant, la référence précise de chacune des pièces dudit dossier dont il entendait demander la consultation, à défaut de quoi sa demande du 24 juin 2011 d'envoi de copies serait rejetée. M. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A titre liminaire, il convient de trancher la demande du 24 juin 2011 du recourant d'envoi d'une copie "des documents se trouvant au dossier". Vu qu'il a déposé de nombreuses pièces au dossier, le recourant a été invité à procéder lui-même à un premier contrôle des pièces qu'il aurait omis de remettre aux autorités ou qu'il craignait qu'elles aient été égarées. Dès lors, qu'il n'a pas réagi à l'ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal est fondé à admettre que la demande du recourant a perdu tout objet. En tout état de cause, vu cette absence de réaction, il n'y a pas lieu de donner une suite à cette demande du recourant. 3. 3.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2.1. La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3.2.2. Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, op. cit., Berne 2003, p. 444).

4. En l'occurrence, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait été exposé à au moins six interpellations de police à partir de 1993 et surtout à deux mises en détention, la première de 30 jours et la dernière, en 2004, de 35 jours. 4.1. Son récit en la matière est vague, lacunaire et évasif. 4.1.1. En ce qui concerne les interpellations de police et la première détention, le recourant les a rattachées aux suspicions dont il aurait fait l'objet lorsque des manifestations ou d'autres événements considérés comme des troubles à l'ordre public ont eu lieu. Ses déclarations manquent de substance sur ce point, de même que sur les fermetures répétées de son (...), lesquelles ne sont d'ailleurs attestées par aucune pièce. En particulier, il n'a pas donné d'indices concrets précis qui permettent d'expliquer les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre s'en seraient prises à lui, de manière ciblée, dans le cadre ou à la suite d'événements auxquels - selon ses allégations - il n'aurait pas participé personnellement. 4.1.2. En ce qui concerne sa dernière détention, il n'a fourni aucun détail significatif quant aux activités d'espionnage menées par l'ONG qu'il dirigeait. Il n'a donné aucune indication concrète permettant de comprendre au profit de quel(s) particulier(s), organisation(s) ou Etat(s) ces activités auraient eu lieu, sur quoi ces activités portaient, dans quelles circonstances il les a découvertes, dans quelles circonstances il a été arrêté, il a séjourné en prison et a été libéré ; en particulier, il n'a pas situé clairement le moment de son arrestation (consécutive à son licenciement), cultivant le flou à ce sujet, sans dire précisément si son licenciement avait été immédiat ou non. De plus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été libéré sous caution alors qu'aucun chef d'inculpation n'avait été retenu à son encontre, ne sont guère crédibles, d'autant moins qu'il n'a fourni aucune pièce attestant de cette mise en gage en faveur des autorités. En outre, il ressort de la lettre du (...) 2004 de résiliation de son contrat par ladite ONG qu'il a été licencié non pas avec effet immédiat, mais avec un délai de congé d'environ deux mois, ce qui n'est guère compatible avec le motif de licenciement qu'il a allégué, à savoir sa plainte à la hiérarchie suite à la découverte de sa part d'activités d'espionnage menées par cette ONG sous la couverture de services de (...) ou, selon une version plus tardive, d'une affaire de corruption au préjudice de S._______. Aussi, ce document plaide en défaveur de la réalité des causes (politiques) et circonstances alléguées de la détention. 4.1.3. Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a affirmé avoir déclaré lors de ses auditions qu'il avait subi des mauvais traitements lors de sa détention (contraint de maintenir une position assise, menotté, durant plusieurs heures, et de subir des chocs de sa tête contre un mur), mais que ces déclarations n'avaient pas été inscrites aux procès-verbaux. Cette affirmation ne saurait toutefois convaincre dès lors qu'au terme de chaque audition en question, il a confirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique ou exhaustif et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Du reste, ses déclarations dans sa réplique portant sur les mauvais traitements subis en détention sont également vagues, dénués de détails significatifs. Il convient encore de préciser que ni l'attestation du 10 février 2011 de son ophtalmologue ni l'attestation du 3 mai 2011 de son chirurgien n'ont de valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant des affections oculaires et cutanées diagnostiquées. 4.1.4. Au vu de ces nombreux éléments d'invraisemblance, le recourant n'a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni les six interpellations alléguées ni les deux détentions alléguées, spécialement la dernière, la plus importante d'entre elles selon son récit. 4.2. Indépendamment de leur absence de vraisemblance, ni les six interpellations ni les deux détentions alléguées ne sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.1. Les six interpellations ne sont pas pertinentes car les restrictions de courte durée à sa liberté alléguées ne constituent à l'évidence pas en soi de sérieux préjudices au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). 4.2.2. Les deux détentions ne sont pas non plus pertinentes, dès lors qu'elles seraient trop anciennes pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3 LAsi, un risque concret et sérieux de répétition de celles-ci pouvant raisonnablement être exclu. Une rupture du rapport de causalité temporel entre la dernière détention de 35 jours en 2004 et le départ d'Iran, au plus tôt à la fin de l'année 2006 (étant précisé que les déclarations du recourant quant à la date de son départ sont imprécises, voire divergentes d'une audition à l'autre, et de surcroît divergentes avec celles plus précises tenues par sa compagne) doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Au contraire, il a allégué que c'était un autre motif, à savoir sa crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère pour apostasie, qui l'avait finalement décidé à quitter rapidement l'Iran. 4.2.3. Pour le surplus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté légalement l'Iran fin 2006 et y serait retourné par la suite pour renouveler son visa pour le G._______, et le fait qu'il se soit vu délivrer un passeport iranien à H._______ le (...) 2009, constituent autant d'indices qu'un risque concret et sérieux de répétition des préjudices allégués pouvait au moment de son départ d'Iran et peut encore aujourd'hui raisonnablement être exclu. 4.3. Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a demandé à être soumis à une expertise médicale afin de pouvoir prouver qu'il avait été torturé lors de sa détention. Le Tribunal estime que la question de savoir si le recourant a été torturé dans un passé plus ou moins lointain n'est pas pertinente, dès lors qu'une expertise médicale ne pourrait l'amener à modifier son opinion, tant sur le manque de vraisemblance de la dernière détention alléguée que sur son défaut de pertinence. En effet, une expertise médicale attestant des lésions observées et de leur degré de compatibilité avec la forme de mauvais traitements dénoncés remontant à 2004 (mauvais traitement positionnel et coups à la tête) ne pourrait pas remédier aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant (cf. consid. 4.1). En outre, il est évident qu'une expertise médicale ne constitue pas un moyen permettant d'infirmer l'appréciation du Tribunal portant sur la rupture du lien de causalité temporel (consid. 4.2.2). Par conséquent, la demande d'expertise médicale doit être rejetée, par appréciation anticipée (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1).

5. Le recourant a ensuite fait valoir avoir quitté l'Iran de crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère pour apostasie. Il a allégué que sa conversion à l'étranger en 1988 avait été découverte par les autorités iraniennes à l'occasion de la perquisition du domicile de sa mère quinze jours avant son départ du pays. 5.1. Selon l'attestation du (...) 2009 de l'Eglise catholique romaine "O._______", le recourant a été baptisé le (...) 1988. Il serait un membre actif de cette église et aurait été menacé en raison de ses croyances religieuses et de ses activités pour les droits humains. Les faits rapportés dans cette attestation sont vagues (absence de mention du lieu du baptême, des faits concrets à la base de l'appréciation portant sur l'exposition du recourant à des menaces, des activités déployées par le recourant au sein de cette église et de la source des renseignements fournis). Enfin, l'indication qu'elle comporte, selon laquelle le recourant a été menacé en raison de ses convictions religieuses et de ses activités pour les droits humains, n'est pas corroborée par les déclarations de celui-ci, lequel n'a fait mention ni de menaces concrètes et précises à son encontre ni de l'exercice de sa part d'une activité en faveur de la défense des droits humains. Dans ces circonstances, il est permis de douter sérieusement de la fiabilité de cette attestation et de conclure que celle-ci constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué les raisons pour lesquelles il a pu fournir les originaux des certificats de baptême de ses trois enfants issus de son union avec une ressortissante (...), délivrés le (...) 1988 par une Eglise au D._______, mais non un sien datant de la même époque ou un duplicata plus récent. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas prouvé avoir été baptisé en 1988, en même temps que ses enfants. 5.2. Bien que le Tribunal n'ait pas de raison particulière de mettre d'emblée en doute l'existence même de la foi catholique actuelle du recourant, il retient que celui-ci n'a pas apporté la preuve, par la vraisemblance, de sa conversion à l'étranger en 1988, soit bien avant son départ d'Iran pour le G._______. A fortiori, et également compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-après, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la découverte de cette conversion par les autorités iraniennes lors de la perquisition du domicile de sa mère. 5.2.1. D'abord, le recourant n'a fait aucune allusion à l'existence de cette perquisition lors de son audition sommaire, alors même qu'il s'agissait d'un élément essentiel à l'appui de sa demande d'asile. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que ses allégués tardifs sont d'autant moins excusables qu'il a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait quitté l'Iran parce qu'il craignait que les autorités iraniennes n'aient découvert des documents relatifs à sa conversion religieuse, ce qui démontre que, même s'il y avait eu une perquisition, il n'y attachait en soi pas l'importance qu'il lui a donnée lors de l'audition (sur ses motifs d'asile en) 2009. 5.2.2. Ensuite, les déclarations du recourant lors de son audition (sur ses motifs d'asile) relatives à la perquisition et à la saisie de documents sont très vagues. En particulier, il n'a précisé ni la date de la perquisition, ni les motifs de celle-ci, ni la nature et le contenu des documents saisis. De la sorte, les craintes qu'il exprime reposent sur de pures hypothèses en ce qui concerne la saisie de documents susceptibles de trahir sa conversion. 5.2.3. Il n'est au demeurant pas crédible qu'un Iranien qui a affirmé avoir été dans le collimateur des autorités de son pays ait pris le risque de conserver chez sa mère des documents attestant de sa conversion à l'étranger ; on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de détruire à temps les documents auxquels il a vaguement fait allusion. 5.2.4. Les déclarations du recourant quant à l'année de la perquisition et de son départ du pays et quant au temps écoulé entre la perquisition et son départ sont de plus contradictoires avec celles plus précises tenues par sa compagne (le recourant a déclaré avoir quitté son pays quinze jours après la perquisition, selon les versions, fin 2006, début 2007, ou en 2008, tandis que la recourante a déclaré que la perquisition avait eu lieu début 2007 et que le recourant avait quitté l'Iran approximativement le [...] 2007). Le fait que le recourant a quitté légalement son pays après avoir été contrôlé confirme qu'il n'était pas recherché au moment de ce départ. 5.3. Enfin, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa conversion alléguée à l'étranger en 1988 déjà, il n'en demeurerait pas moins qu'il n'a pas fourni d'indices concrets donnant à penser qu'elle serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ni avant ni même après son départ du pays. Il n'a pas allégué que le baptême en 1988 de ses enfants dans le pays d'origine de leur mère, majoritairement catholique, où ceux-ci, tous trois majeurs, résideraient encore actuellement, serait arrivé à la connaissance des autorités iraniennes. En outre, il n'a pas démontré avoir exercé sa foi chrétienne d'une manière telle que l'abandon de sa part de l'islam serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Ainsi, selon ses déclarations, seul son cercle familial le plus étroit (à savoir ses enfants issus de son premier mariage, son ex-épouse et sa compagne) aurait eu connaissance de sa conversion et il n'aurait jamais participé à des cérémonies catholiques en Iran ; les autorités iraniennes n'auraient découvert son apostasie que grâce à la perquisition au domicile de sa mère, découverte qu'il n'a pas rendu vraisemblable pour les motifs que l'on vient d'exposer (cf. consid. 5.2). Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il ait modifié son comportement religieux après son départ d'Iran pour le G._______ en exerçant sa foi chrétienne de manière beaucoup plus ostensible que précédemment. Aussi, sa conversion et sa foi chrétienne alléguées demeurent tout au plus du domaine privé. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il encourt, en cas de retour en Iran, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec la conversion alléguée et sa foi chrétienne discrètement exercée jusqu'à présent (cf., pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). Pour ces raisons, même s'il avait rendu vraisemblable son apostasie, sa crainte ne serait pas objectivement fondée et donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Le recourant a enfin fait valoir qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de la perception d'une "bourse de la SAVAK" lors de ses études au D._______ durant les années (...) et des informations sensibles dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction (...). Il a en outre allégué que le refus d'entrée sur le territoire (...) qui lui avait été opposé le (...) 2009 avait été commandité par les autorités iraniennes. 6.1. Le recourant n'a d'abord fourni aucune preuve que la SAVAK distribuait des bourses ni qu'il avait personnellement bénéficié d'une bourse distribuée par elle. Le fait qu'il ait quitté l'Iran pour étudier avec l'autorisation de la SAVAK est par contre plausible, dès lors que la SAVAK se chargeait de la surveillance des iraniens à l'étranger, en particulier les étudiants boursiers (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Iran: Information on SAVAK, 1 January 1991, IRN7544 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Turquie : Confédération des étudiants iraniens [Confederation of Iranian Students] en Turquie, 1 July 1989, TUR1334, en ligne sur www.refworld.org, consulté le 28.03.2012). Ensuite, son récit portant sur les soupçons pesant sur lui en raison de la perception d'une "bourse de la SAVAK" est vague. Il en va ainsi en particulier de ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles les autorités auraient pris connaissance de l'existence de cette bourse en 1993, alors qu'il se trouvait en E._______. Il n'a du reste pas expliqué pourquoi l'existence de cette bourse n'avait pas été découverte plus tôt, alors que les archives de la SAVAK étaient tombées dans les mains du nouveau régime en 1979 déjà, et qu'il aurait occupé des fonctions dirigeantes au sein de l'administration à compter de 1984. Il n'a enfin pas expliqué les raisons pour lesquelles la "perception" d'une bourse de la SAVAK aurait attiré sur lui la suspicion des nouvelles autorités iraniennes. Il n'a pas non plus mis en exergue quels faits concrets lui auraient donné à penser qu'il faisait l'objet d'une surveillance particulière. En particulier, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été interpellé au moins six fois depuis 1993, lors de chaque manifestation ou trouble dans son pays, sont beaucoup trop vagues pour admettre qu'il ait fait l'objet d'une surveillance particulière et ciblée, et que les autorités l'aient véritablement soupçonné de liens avec des groupes politiques iraniens actifs en exil ; il n'a du reste ni décrit ni prétendu avoir eu les liens qui lui auraient été imputés. Enfin, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été contraint de travailler en Iran dans la clandestinité depuis 1993 sont non seulement vagues (il n'a en particulier pas précisé les circonstances dans lesquelles [...]), mais également contradictoires à celles selon lesquelles il aurait eu une très bonne situation professionnelle avant son départ d'Iran (cf. p.-v. du [...] 2009 rép. 40) ; de plus, il n'a fourni aucun document pour étayer ses allégués portant sur les fermetures répétées de son (...), alors même qu'il a été en mesure de verser au dossier sa patente (cf. consid. 4.1.1 ci avant). 6.2. S'agissant des informations sensibles dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction, son récit est lui aussi peu plausible et inconsistant. En effet, il ressort des nombreuses pièces qu'il a déposées qu'il était un spécialiste de (...) ; il n'est donc guère plausible qu'il ait signé des certificats de décès, alors même qu'il n'a jamais décrit les circonstances dans lesquelles il aurait personnellement constaté ces décès et ne semble avoir ni la formation ni l'expérience médicales nécessaires à pouvoir attester valablement d'un décès. En outre, même si contre toute attente il avait dû occasionnellement signer de tels certificats en tant que cosignataire et (...), il n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi cette activité aurait pu le faire accéder à des informations secrètes et sensibles et en quoi celles-ci l'auraient été spécifiquement. En outre, il n'aurait jamais divulgué de telles informations d'une quelconque manière. Il n'a pas non plus fourni d'indices concrets qui lui auraient donné à penser que les autorités iraniennes l'auraient suspecté, à tort, de vouloir les divulguer ; il a au contraire admis que les autorités ne disposaient d'aucune preuve à son encontre (cf. p.-v. de l'audition du [...] 2009 rép. 57 s.). Il n'est de plus pas plausible que les autorités l'aient véritablement suspecté de vouloir divulguer des informations sensibles, puisque, comme déjà mentionné, il a pu quitter l'Iran en toute légalité, après avoir été contrôlé. 6.3. S'agissant enfin du refus d'entrée qui lui aurait été opposé à son arrivée à l'aéroport de H._______ à son retour de Suisse le (...) 2009, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable une implication des autorités iraniennes dans cet événement ; ses craintes sur ce point sont purement hypothétiques et dénuées de tout fondement objectif, concret et sérieux. Les motifs de ce refus d'entrée peuvent être divers, par exemple liés à l'absence de respect d'une condition d'entrée en G._______, en particulier en lien avec son autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante. Dans sa réplique du 16 février 2010, il a demandé au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction auprès de la compagnie aérienne "(...)" pour accéder à ses données personnelles enregistrées dans les bases de données des systèmes de réservation (Passenger Name Record) ou collectées lors de la phase d'enregistrement sur les vols (Advance Passenger Information System). Par appréciation anticipée, une telle mesure d'instruction ne pourrait pas amener le Tribunal à modifier son opinion quant à l'absence d'implication des autorités iraniennes dans le refus d'entrée allégué (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par conséquent, le Tribunal refuse d'administrer la preuve supplémentaire offerte. 6.4. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et convergents laissant présager l'avènement en cas de retour en Iran, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

7. La recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile actuels qui lui seraient propres, de sorte qu'elle ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre originaire.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile aux recourants, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. 9.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

10. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 11. 11.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 11.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 11.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 11.5. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 11.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 11.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 12.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 12.3. L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Selon l'attestation du 18 juillet 2011, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeuti-que régulier et médicamenteux (antidépresseur et somnifère) depuis le 7 avril 2011 (cf. Faits, let. K). La sévérité de la dépression du recourant est décrite comme étant réactionnelle aux conditions liées à son statut de requérant d'asile (inactivité sur le plan professionnel et interdiction de voyager impliquant une séparation d'avec ses enfants). Aussi, une amélioration peut être escomptée en cas de reprise d'activités professionnelles à son retour au pays. Du reste, les troubles dépressifs dont souffre le recourant ne nécessitent pas de traitements particulièrement complexes et peuvent être traités en Iran, même si les standards médicaux y sont moins élevés qu'en Suisse (cf. Organisation mondiale de la santé, Mental Health Atlas 2005, Iran ; OSAR, Iran: Behandlung einer chronischen Depression, 20 novembre 2008). Partant, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu de son parcours professionnel, le recourant est censé être en mesure de trouver à relativement bref délai à son retour au pays une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, y compris à d'éventuels frais médicaux et aux besoins de sa compagne. En outre, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 12.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 13. 13.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 13.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

14. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

15. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

16. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois statué sans frais. Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 A titre liminaire, il convient de trancher la demande du 24 juin 2011 du recourant d'envoi d'une copie "des documents se trouvant au dossier". Vu qu'il a déposé de nombreuses pièces au dossier, le recourant a été invité à procéder lui-même à un premier contrôle des pièces qu'il aurait omis de remettre aux autorités ou qu'il craignait qu'elles aient été égarées. Dès lors, qu'il n'a pas réagi à l'ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal est fondé à admettre que la demande du recourant a perdu tout objet. En tout état de cause, vu cette absence de réaction, il n'y a pas lieu de donner une suite à cette demande du recourant.

E. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2.1 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 3.2.2 Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, op. cit., Berne 2003, p. 444).

E. 4 En l'occurrence, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait été exposé à au moins six interpellations de police à partir de 1993 et surtout à deux mises en détention, la première de 30 jours et la dernière, en 2004, de 35 jours.

E. 4.1 Son récit en la matière est vague, lacunaire et évasif.

E. 4.1.1 En ce qui concerne les interpellations de police et la première détention, le recourant les a rattachées aux suspicions dont il aurait fait l'objet lorsque des manifestations ou d'autres événements considérés comme des troubles à l'ordre public ont eu lieu. Ses déclarations manquent de substance sur ce point, de même que sur les fermetures répétées de son (...), lesquelles ne sont d'ailleurs attestées par aucune pièce. En particulier, il n'a pas donné d'indices concrets précis qui permettent d'expliquer les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre s'en seraient prises à lui, de manière ciblée, dans le cadre ou à la suite d'événements auxquels - selon ses allégations - il n'aurait pas participé personnellement.

E. 4.1.2 En ce qui concerne sa dernière détention, il n'a fourni aucun détail significatif quant aux activités d'espionnage menées par l'ONG qu'il dirigeait. Il n'a donné aucune indication concrète permettant de comprendre au profit de quel(s) particulier(s), organisation(s) ou Etat(s) ces activités auraient eu lieu, sur quoi ces activités portaient, dans quelles circonstances il les a découvertes, dans quelles circonstances il a été arrêté, il a séjourné en prison et a été libéré ; en particulier, il n'a pas situé clairement le moment de son arrestation (consécutive à son licenciement), cultivant le flou à ce sujet, sans dire précisément si son licenciement avait été immédiat ou non. De plus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été libéré sous caution alors qu'aucun chef d'inculpation n'avait été retenu à son encontre, ne sont guère crédibles, d'autant moins qu'il n'a fourni aucune pièce attestant de cette mise en gage en faveur des autorités. En outre, il ressort de la lettre du (...) 2004 de résiliation de son contrat par ladite ONG qu'il a été licencié non pas avec effet immédiat, mais avec un délai de congé d'environ deux mois, ce qui n'est guère compatible avec le motif de licenciement qu'il a allégué, à savoir sa plainte à la hiérarchie suite à la découverte de sa part d'activités d'espionnage menées par cette ONG sous la couverture de services de (...) ou, selon une version plus tardive, d'une affaire de corruption au préjudice de S._______. Aussi, ce document plaide en défaveur de la réalité des causes (politiques) et circonstances alléguées de la détention.

E. 4.1.3 Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a affirmé avoir déclaré lors de ses auditions qu'il avait subi des mauvais traitements lors de sa détention (contraint de maintenir une position assise, menotté, durant plusieurs heures, et de subir des chocs de sa tête contre un mur), mais que ces déclarations n'avaient pas été inscrites aux procès-verbaux. Cette affirmation ne saurait toutefois convaincre dès lors qu'au terme de chaque audition en question, il a confirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique ou exhaustif et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Du reste, ses déclarations dans sa réplique portant sur les mauvais traitements subis en détention sont également vagues, dénués de détails significatifs. Il convient encore de préciser que ni l'attestation du 10 février 2011 de son ophtalmologue ni l'attestation du 3 mai 2011 de son chirurgien n'ont de valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant des affections oculaires et cutanées diagnostiquées.

E. 4.1.4 Au vu de ces nombreux éléments d'invraisemblance, le recourant n'a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni les six interpellations alléguées ni les deux détentions alléguées, spécialement la dernière, la plus importante d'entre elles selon son récit.

E. 4.2 Indépendamment de leur absence de vraisemblance, ni les six interpellations ni les deux détentions alléguées ne sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2.1 Les six interpellations ne sont pas pertinentes car les restrictions de courte durée à sa liberté alléguées ne constituent à l'évidence pas en soi de sérieux préjudices au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134).

E. 4.2.2 Les deux détentions ne sont pas non plus pertinentes, dès lors qu'elles seraient trop anciennes pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3 LAsi, un risque concret et sérieux de répétition de celles-ci pouvant raisonnablement être exclu. Une rupture du rapport de causalité temporel entre la dernière détention de 35 jours en 2004 et le départ d'Iran, au plus tôt à la fin de l'année 2006 (étant précisé que les déclarations du recourant quant à la date de son départ sont imprécises, voire divergentes d'une audition à l'autre, et de surcroît divergentes avec celles plus précises tenues par sa compagne) doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Au contraire, il a allégué que c'était un autre motif, à savoir sa crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère pour apostasie, qui l'avait finalement décidé à quitter rapidement l'Iran.

E. 4.2.3 Pour le surplus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté légalement l'Iran fin 2006 et y serait retourné par la suite pour renouveler son visa pour le G._______, et le fait qu'il se soit vu délivrer un passeport iranien à H._______ le (...) 2009, constituent autant d'indices qu'un risque concret et sérieux de répétition des préjudices allégués pouvait au moment de son départ d'Iran et peut encore aujourd'hui raisonnablement être exclu.

E. 4.3 Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a demandé à être soumis à une expertise médicale afin de pouvoir prouver qu'il avait été torturé lors de sa détention. Le Tribunal estime que la question de savoir si le recourant a été torturé dans un passé plus ou moins lointain n'est pas pertinente, dès lors qu'une expertise médicale ne pourrait l'amener à modifier son opinion, tant sur le manque de vraisemblance de la dernière détention alléguée que sur son défaut de pertinence. En effet, une expertise médicale attestant des lésions observées et de leur degré de compatibilité avec la forme de mauvais traitements dénoncés remontant à 2004 (mauvais traitement positionnel et coups à la tête) ne pourrait pas remédier aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant (cf. consid. 4.1). En outre, il est évident qu'une expertise médicale ne constitue pas un moyen permettant d'infirmer l'appréciation du Tribunal portant sur la rupture du lien de causalité temporel (consid. 4.2.2). Par conséquent, la demande d'expertise médicale doit être rejetée, par appréciation anticipée (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1).

E. 5 Le recourant a ensuite fait valoir avoir quitté l'Iran de crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère pour apostasie. Il a allégué que sa conversion à l'étranger en 1988 avait été découverte par les autorités iraniennes à l'occasion de la perquisition du domicile de sa mère quinze jours avant son départ du pays.

E. 5.1 Selon l'attestation du (...) 2009 de l'Eglise catholique romaine "O._______", le recourant a été baptisé le (...) 1988. Il serait un membre actif de cette église et aurait été menacé en raison de ses croyances religieuses et de ses activités pour les droits humains. Les faits rapportés dans cette attestation sont vagues (absence de mention du lieu du baptême, des faits concrets à la base de l'appréciation portant sur l'exposition du recourant à des menaces, des activités déployées par le recourant au sein de cette église et de la source des renseignements fournis). Enfin, l'indication qu'elle comporte, selon laquelle le recourant a été menacé en raison de ses convictions religieuses et de ses activités pour les droits humains, n'est pas corroborée par les déclarations de celui-ci, lequel n'a fait mention ni de menaces concrètes et précises à son encontre ni de l'exercice de sa part d'une activité en faveur de la défense des droits humains. Dans ces circonstances, il est permis de douter sérieusement de la fiabilité de cette attestation et de conclure que celle-ci constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué les raisons pour lesquelles il a pu fournir les originaux des certificats de baptême de ses trois enfants issus de son union avec une ressortissante (...), délivrés le (...) 1988 par une Eglise au D._______, mais non un sien datant de la même époque ou un duplicata plus récent. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas prouvé avoir été baptisé en 1988, en même temps que ses enfants.

E. 5.2 Bien que le Tribunal n'ait pas de raison particulière de mettre d'emblée en doute l'existence même de la foi catholique actuelle du recourant, il retient que celui-ci n'a pas apporté la preuve, par la vraisemblance, de sa conversion à l'étranger en 1988, soit bien avant son départ d'Iran pour le G._______. A fortiori, et également compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-après, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la découverte de cette conversion par les autorités iraniennes lors de la perquisition du domicile de sa mère.

E. 5.2.1 D'abord, le recourant n'a fait aucune allusion à l'existence de cette perquisition lors de son audition sommaire, alors même qu'il s'agissait d'un élément essentiel à l'appui de sa demande d'asile. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que ses allégués tardifs sont d'autant moins excusables qu'il a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait quitté l'Iran parce qu'il craignait que les autorités iraniennes n'aient découvert des documents relatifs à sa conversion religieuse, ce qui démontre que, même s'il y avait eu une perquisition, il n'y attachait en soi pas l'importance qu'il lui a donnée lors de l'audition (sur ses motifs d'asile en) 2009.

E. 5.2.2 Ensuite, les déclarations du recourant lors de son audition (sur ses motifs d'asile) relatives à la perquisition et à la saisie de documents sont très vagues. En particulier, il n'a précisé ni la date de la perquisition, ni les motifs de celle-ci, ni la nature et le contenu des documents saisis. De la sorte, les craintes qu'il exprime reposent sur de pures hypothèses en ce qui concerne la saisie de documents susceptibles de trahir sa conversion.

E. 5.2.3 Il n'est au demeurant pas crédible qu'un Iranien qui a affirmé avoir été dans le collimateur des autorités de son pays ait pris le risque de conserver chez sa mère des documents attestant de sa conversion à l'étranger ; on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de détruire à temps les documents auxquels il a vaguement fait allusion.

E. 5.2.4 Les déclarations du recourant quant à l'année de la perquisition et de son départ du pays et quant au temps écoulé entre la perquisition et son départ sont de plus contradictoires avec celles plus précises tenues par sa compagne (le recourant a déclaré avoir quitté son pays quinze jours après la perquisition, selon les versions, fin 2006, début 2007, ou en 2008, tandis que la recourante a déclaré que la perquisition avait eu lieu début 2007 et que le recourant avait quitté l'Iran approximativement le [...] 2007). Le fait que le recourant a quitté légalement son pays après avoir été contrôlé confirme qu'il n'était pas recherché au moment de ce départ.

E. 5.3 Enfin, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa conversion alléguée à l'étranger en 1988 déjà, il n'en demeurerait pas moins qu'il n'a pas fourni d'indices concrets donnant à penser qu'elle serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ni avant ni même après son départ du pays. Il n'a pas allégué que le baptême en 1988 de ses enfants dans le pays d'origine de leur mère, majoritairement catholique, où ceux-ci, tous trois majeurs, résideraient encore actuellement, serait arrivé à la connaissance des autorités iraniennes. En outre, il n'a pas démontré avoir exercé sa foi chrétienne d'une manière telle que l'abandon de sa part de l'islam serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Ainsi, selon ses déclarations, seul son cercle familial le plus étroit (à savoir ses enfants issus de son premier mariage, son ex-épouse et sa compagne) aurait eu connaissance de sa conversion et il n'aurait jamais participé à des cérémonies catholiques en Iran ; les autorités iraniennes n'auraient découvert son apostasie que grâce à la perquisition au domicile de sa mère, découverte qu'il n'a pas rendu vraisemblable pour les motifs que l'on vient d'exposer (cf. consid. 5.2). Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il ait modifié son comportement religieux après son départ d'Iran pour le G._______ en exerçant sa foi chrétienne de manière beaucoup plus ostensible que précédemment. Aussi, sa conversion et sa foi chrétienne alléguées demeurent tout au plus du domaine privé. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il encourt, en cas de retour en Iran, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec la conversion alléguée et sa foi chrétienne discrètement exercée jusqu'à présent (cf., pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). Pour ces raisons, même s'il avait rendu vraisemblable son apostasie, sa crainte ne serait pas objectivement fondée et donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Le recourant a enfin fait valoir qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de la perception d'une "bourse de la SAVAK" lors de ses études au D._______ durant les années (...) et des informations sensibles dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction (...). Il a en outre allégué que le refus d'entrée sur le territoire (...) qui lui avait été opposé le (...) 2009 avait été commandité par les autorités iraniennes.

E. 6.1 Le recourant n'a d'abord fourni aucune preuve que la SAVAK distribuait des bourses ni qu'il avait personnellement bénéficié d'une bourse distribuée par elle. Le fait qu'il ait quitté l'Iran pour étudier avec l'autorisation de la SAVAK est par contre plausible, dès lors que la SAVAK se chargeait de la surveillance des iraniens à l'étranger, en particulier les étudiants boursiers (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Iran: Information on SAVAK, 1 January 1991, IRN7544 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Turquie : Confédération des étudiants iraniens [Confederation of Iranian Students] en Turquie, 1 July 1989, TUR1334, en ligne sur www.refworld.org, consulté le 28.03.2012). Ensuite, son récit portant sur les soupçons pesant sur lui en raison de la perception d'une "bourse de la SAVAK" est vague. Il en va ainsi en particulier de ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles les autorités auraient pris connaissance de l'existence de cette bourse en 1993, alors qu'il se trouvait en E._______. Il n'a du reste pas expliqué pourquoi l'existence de cette bourse n'avait pas été découverte plus tôt, alors que les archives de la SAVAK étaient tombées dans les mains du nouveau régime en 1979 déjà, et qu'il aurait occupé des fonctions dirigeantes au sein de l'administration à compter de 1984. Il n'a enfin pas expliqué les raisons pour lesquelles la "perception" d'une bourse de la SAVAK aurait attiré sur lui la suspicion des nouvelles autorités iraniennes. Il n'a pas non plus mis en exergue quels faits concrets lui auraient donné à penser qu'il faisait l'objet d'une surveillance particulière. En particulier, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été interpellé au moins six fois depuis 1993, lors de chaque manifestation ou trouble dans son pays, sont beaucoup trop vagues pour admettre qu'il ait fait l'objet d'une surveillance particulière et ciblée, et que les autorités l'aient véritablement soupçonné de liens avec des groupes politiques iraniens actifs en exil ; il n'a du reste ni décrit ni prétendu avoir eu les liens qui lui auraient été imputés. Enfin, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été contraint de travailler en Iran dans la clandestinité depuis 1993 sont non seulement vagues (il n'a en particulier pas précisé les circonstances dans lesquelles [...]), mais également contradictoires à celles selon lesquelles il aurait eu une très bonne situation professionnelle avant son départ d'Iran (cf. p.-v. du [...] 2009 rép. 40) ; de plus, il n'a fourni aucun document pour étayer ses allégués portant sur les fermetures répétées de son (...), alors même qu'il a été en mesure de verser au dossier sa patente (cf. consid. 4.1.1 ci avant).

E. 6.2 S'agissant des informations sensibles dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction, son récit est lui aussi peu plausible et inconsistant. En effet, il ressort des nombreuses pièces qu'il a déposées qu'il était un spécialiste de (...) ; il n'est donc guère plausible qu'il ait signé des certificats de décès, alors même qu'il n'a jamais décrit les circonstances dans lesquelles il aurait personnellement constaté ces décès et ne semble avoir ni la formation ni l'expérience médicales nécessaires à pouvoir attester valablement d'un décès. En outre, même si contre toute attente il avait dû occasionnellement signer de tels certificats en tant que cosignataire et (...), il n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi cette activité aurait pu le faire accéder à des informations secrètes et sensibles et en quoi celles-ci l'auraient été spécifiquement. En outre, il n'aurait jamais divulgué de telles informations d'une quelconque manière. Il n'a pas non plus fourni d'indices concrets qui lui auraient donné à penser que les autorités iraniennes l'auraient suspecté, à tort, de vouloir les divulguer ; il a au contraire admis que les autorités ne disposaient d'aucune preuve à son encontre (cf. p.-v. de l'audition du [...] 2009 rép. 57 s.). Il n'est de plus pas plausible que les autorités l'aient véritablement suspecté de vouloir divulguer des informations sensibles, puisque, comme déjà mentionné, il a pu quitter l'Iran en toute légalité, après avoir été contrôlé.

E. 6.3 S'agissant enfin du refus d'entrée qui lui aurait été opposé à son arrivée à l'aéroport de H._______ à son retour de Suisse le (...) 2009, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable une implication des autorités iraniennes dans cet événement ; ses craintes sur ce point sont purement hypothétiques et dénuées de tout fondement objectif, concret et sérieux. Les motifs de ce refus d'entrée peuvent être divers, par exemple liés à l'absence de respect d'une condition d'entrée en G._______, en particulier en lien avec son autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante. Dans sa réplique du 16 février 2010, il a demandé au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction auprès de la compagnie aérienne "(...)" pour accéder à ses données personnelles enregistrées dans les bases de données des systèmes de réservation (Passenger Name Record) ou collectées lors de la phase d'enregistrement sur les vols (Advance Passenger Information System). Par appréciation anticipée, une telle mesure d'instruction ne pourrait pas amener le Tribunal à modifier son opinion quant à l'absence d'implication des autorités iraniennes dans le refus d'entrée allégué (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par conséquent, le Tribunal refuse d'administrer la preuve supplémentaire offerte.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et convergents laissant présager l'avènement en cas de retour en Iran, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

E. 7 La recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile actuels qui lui seraient propres, de sorte qu'elle ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre originaire.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile aux recourants, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 9.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille.

E. 9.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

E. 10 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 11.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 11.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 11.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 11.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).

E. 11.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 11.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E. 11.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 12.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 12.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 12.3 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 12.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Selon l'attestation du 18 juillet 2011, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeuti-que régulier et médicamenteux (antidépresseur et somnifère) depuis le 7 avril 2011 (cf. Faits, let. K). La sévérité de la dépression du recourant est décrite comme étant réactionnelle aux conditions liées à son statut de requérant d'asile (inactivité sur le plan professionnel et interdiction de voyager impliquant une séparation d'avec ses enfants). Aussi, une amélioration peut être escomptée en cas de reprise d'activités professionnelles à son retour au pays. Du reste, les troubles dépressifs dont souffre le recourant ne nécessitent pas de traitements particulièrement complexes et peuvent être traités en Iran, même si les standards médicaux y sont moins élevés qu'en Suisse (cf. Organisation mondiale de la santé, Mental Health Atlas 2005, Iran ; OSAR, Iran: Behandlung einer chronischen Depression, 20 novembre 2008). Partant, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu de son parcours professionnel, le recourant est censé être en mesure de trouver à relativement bref délai à son retour au pays une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, y compris à d'éventuels frais médicaux et aux besoins de sa compagne. En outre, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 12.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

E. 13.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 13.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E. 14 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 15 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 16 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois statué sans frais. Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7981/2009 Arrêt du 25 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Iran, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du (...) 2009 / N (...). Faits : A. Le (...) 2009, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le (...) 2009, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le (...) 2009, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde et de religion catholique romaine. Né à C._______, il y aurait vécu jusqu'à son départ en (...) pour l'Extrême-Orient (D._______), où il aurait obtenu un diplôme universitaire (...), grâce à "une bourse octroyée par la SAVAK", l'ancienne police secrète du Shah. En (...), il se serait marié au D._______ avec une ressortissante de cet Etat, dont il aurait divorcé par la suite. En (...), il serait retourné en Iran et aurait travaillé pour le Ministère de (...). Durant l'exercice de sa fonction, il aurait eu connaissance d'informations sensibles ; en particulier, durant la guerre entre l'Iran et l'Irak, en 1988, il aurait été chargé de (...). En 1992, il aurait poursuivi ses études en E._______, durant un an, au bénéfice d'une bourse (de [...]). A son retour au pays, en 1993, son contrat au sein du Ministère de (...) aurait été résilié, les autorités ayant craint qu'il n'ait violé son secret de fonction et remis des informations confidentielles à des groupes politiques iraniens actifs en exil. Ces craintes auraient été suscitées par la découverte, par les nouvelles autorités iraniennes de documents attestant qu'il avait bénéficié d'une bourse de la SAVAK dans sa jeunesse. A partir de 1993, il aurait exercé une activité lucrative indépendante en tant que (...) établi à son propre compte. Il aurait reçu à cette fin une autorisation de pratique. Toutefois, à plusieurs reprises son (...) aurait été fermé jusqu'à obtention d'autorisations de réouverture. En (...), il aurait épousé la recourante en secondes noces. Depuis 1993, il aurait été interpellé à au moins six reprises par la police, lors de chaque manifestation ou trouble public, soupçonné à tort d'entretenir des liens avec des groupes politiques iraniens actifs en exil. A une occasion, il aurait été mis en détention, et ce pour une durée de 30 jours. A chaque fois, il aurait été relaxé, faute de preuve. A une date non précisée, il serait devenu directeur de F._______, une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, basée à Téhéran. En 2004, il se serait rendu compte que cette organisation, filiale d'une organisation internationale non gouvernementale, était utilisée à des fins "politiques et d'espionnage". Ayant manifesté son désaccord auprès des responsables supranationaux de l'organisation, il aurait fait l'objet d'un licenciement. Le jour même où son licenciement lui aurait été "donné", ou selon une autre version, juste après sa démission, il aurait été arrêté une seconde (et dernière fois) et placé en détention durant 35 jours, d'abord dans les locaux des services de renseignements, puis dans la prison d'Evin à Téhéran. Il aurait été libéré par les forces de l'ordre sous la condition de verser une caution de 150 millions de tomans ; pour cela il aurait dû mettre en gage sa maison, dont la valeur aurait correspondu au montant de la caution, mais ne se serait vu délivrer aucun document en attestant. En raison de la durée de sa détention inférieure à 60 jours, il n'aurait pas été déféré à un tribunal, de sorte qu'aucun chef d'accusation n'aurait été retenu contre lui. Suite à cet événement, il aurait quitté l'Iran le 12 ou 13 novembre 2006 pour se rendre en G._______. Il aurait alors envoyé au D._______ ses deux premiers enfants, issus de son premier mariage (et devenus majeurs). Il aurait aussi craint que les autorités iraniennes découvrent des documents susceptibles de révéler sa conversion religieuse. Après un séjour de trois mois en G._______, il serait retourné à Téhéran et y aurait vécu jusqu'à la fin de l'année 2007 ou jusqu'au début 2008. Lors de son audition du 26 octobre 2009, il a ajouté que quinze jours avant son départ pour le G._______, une perquisition inopinée aurait eu lieu à la maison de sa mère, à C._______. Les autorités auraient saisi des documents portant sur sa conversion. En effet, il se serait converti au catholicisme en 1987 au D._______ ; ses enfants nés du premier mariage auraient également été baptisés dans ce pays. En Iran, il n'aurait jamais participé à une cérémonie religieuse ; seuls les membres de son noyau familial auraient eu connaissance de cette conversion. Il aurait donc quitté l'Iran de crainte d'être exposé à la peine de mort pour apostasie. Pour ce faire, il se serait procuré un visa pour le G._______ valable un mois. Selon une autre version, il aurait quitté l'Iran fin 2006 ou début 2007 déjà et serait retourné brièvement en Iran, en 2008, pour obtenir un tampon de sortie sur son visa et déposer une nouvelle demande de visa. Sa femme et son troisième enfant l'auraient rejoint en G._______. Il aurait par la suite également envoyé son enfant cadet issu de son premier mariage au D._______. Le (...) 2009, il aurait accompagné en Suisse un élève (...) qui devait être scolarisé à Genève dans une école privée. A son retour en G._______, le (...) 2009, la police-frontière l'aurait retenu à l'aéroport. Elle aurait annulé le tampon d'entrée dans cet Etat qu'elle venait d'apposer sur son passeport. Elle l'aurait gardé dans la zone de transit de l'aéroport, alors même qu'il aurait été titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays valable jusqu'en (...) 2010. Elle aurait demandé à la compagnie (...) de le reprendre à bord de l'un de leurs appareils à destination de la Turquie (escale) puis de la Suisse, dès lors qu'il provenait de ces pays. Quinze heures plus tard, il aurait ainsi été embarqué sous escorte policière et son passeport aurait été remis à une hôtesse de l'air pour qu'il lui soit restitué à l'atterrissage. Il a déclaré qu'il était persuadé que les autorités (...) avaient agi de la sorte sur ordre des autorités iraniennes, parce que ces événements étaient survenus à une époque où le régime iranien procédait à des arrestations en réaction aux contestations ayant fait suite à la réélection du président Ahmadinejad. A son arrivée à Istanbul, il serait parvenu à convaincre la police-frontière turque qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Suisse et aurait été autorisé à quitter l'aéroport. Grâce à ses contacts en G._______, il aurait obtenu dans une représentation consulaire (...) un visa valable un mois pour ce pays, et aurait ainsi pu y rejoindre sa femme par un prochain vol. Le (...) 2009, il serait entré en Suisse, légalement, avec son épouse. A l'appui de sa demande, il a déposé son passeport iranien, délivré à H._______ le (...) 2009 comprenant un visa pour le G._______ valable 90 jours à partir du (..) 2009, un visa Schengen valable du (...) 2009 au (...) août 2009, un visa Schengen valable du (...) 2009 au (...) septembre 2009 et un visa pour le G._______ valable du (...) 2009 au (...) septembre 2009. Il a également produit, sous forme de copies, plusieurs documents attestant de son parcours professionnel, dont : - une lettre du 6 juillet 1987 de I._______ attestant de sa nomination en qualité de chef (...) de la ville de J._______ ; - une lettre du 2 janvier 1989 du K._______ attestant de sa nomination en qualité de chef (...) de la province de L._______ ; - une lettre datée du 18 juin 1992 de M._______ ordonnant d'informer le recourant, qui poursuivait ses études en E._______, de l'avis négatif quant à son recrutement et de la décision de refus d'octroi de la mission éducative ; - une attestation datée du 30 octobre 1992 de (...) ; - une patente datée du 28 juillet 1993 autorisant (...) ; - une lettre du (...) octobre 2004 (...) communiquant au recourant la résiliation du contrat conclu le (...) 2004 avec un délai de congé au (...) décembre 2004 ; - un contrat daté du 28 juillet 2009 avec une école internationale suisse ; - une lettre du 12 septembre 2009 (en original) de l'Eglise catholique romaine "O._______"; - ainsi que les certificats de baptême (originaux) de ses trois enfants délivrés le (...) 1988 par une Eglise catholique au D._______. C. Lors de son audition sommaire, le (...) 2009, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le (...) 2009, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane.Elle aurait vécu à Téhéran depuis son mariage avec le recourant le (...) 2003 jusqu'à son départ d'Iran, le (...) 2008. Elle aurait quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Le domicile de sa belle-mère aurait été perquisitionné au début de l'année 2007 et des documents attestant de l'apostasie de son époux auraient probablement été saisis à cette occasion. De crainte d'être exposé à une condamnation à mort, son époux aurait décidé de quitter le pays. Il aurait ainsi gagné le G._______, approximativement le (...) 2007. Elle l'aurait rejoint environ deux mois plus tard, le (...) janvier 2008, légalement. Son époux ayant été menacé d'être expulsé vers l'Iran par les autorités (...) à son retour en (...) 2009 de Suisse, ils auraient décidé ensemble de rejoindre la Suisse afin d'y déposer une demande d'asile. Le (...) 2009, ils seraient ainsi entrés en Suisse, munis de leurs passeports comprenant un visa Schengen. Elle a précisé qu'elle n'avait pas de motifs d'asile personnels, mais qu'elle craignait que son époux ne soit exposé à une persécution en cas de retour en Iran. A l'appui de sa demande, la recourante a déposé son passeport délivré à P._______ le (...) 2005 comprenant un visa pour le G._______ valable un mois à partir du (...) décembre 2007 et un visa Schengen valable du (...) 2009 au (...) septembre 2009. D. Par télécopie du (...) 2009, la représentation diplomatique suisse à H._______ a transmis à l'ODM plusieurs documents, dont : - la demande de visa Schengen du recourant datée du (...) août 2009 ; - la demande de visa Schengen de la recourante datée du (...) août 2009 ; - la décision du (...) juin 2009 du service des migrations de G._______ d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au recourant jusqu'au (...) 2010 ; - le certificat d'enregistrement du recourant en tant qu'étranger autorisé à résider en G._______ (...) délivré le (...) juin 2009 et valable jusqu'au (...) 2010 ; - la décision du (...) juin 2009 du service des migrations de G._______ d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en G._______ à la recourante jusqu'au (...) 2010 ; - le certificat d'enregistrement de la recourante en tant qu'étrangère autorisée à résider en G._______ (...) délivré le (...) juillet 2009 et valable jusqu'au (...) 2010 ; - et trois documents versés par le recourant en vue d'établir qu'il était le directeur d'une école privée "Q._______" dans son pays de résidence. E. Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM a refusé la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 22 décembre 2009, les recourants ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont fait valoir que leur récit remplissait les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le recourant risquerait d'être persécuté à son retour en Iran, d'une part, parce qu'il serait dans le collimateur des autorités en raison de la perception d'une bourse de la SAVAK lors de ses études au D._______ et des informations sensibles dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction au sein du Ministère de (...) de la ville de J._______ en 1987 et 1988, une région où se serait trouvée un établissement de détention pour prisonniers politiques, et, d'autre part, parce qu'il aurait renié sa foi en l'islam. Les autorités iraniennes détiendraient l'acte de propriété de sa maison et il n'aurait obtenu aucun document attestant de la mise en gage. Pendant son séjour en G._______, il se serait rendu à plusieurs reprises en Iran, dans la ville d'Astara, afin d'obtenir du "bureau de l'immigration" de G._______ un nouveau visa pour ce pays. Enfin, les autorités iraniennes auraient pour pratique d'ordonner des perquisitions de manière routinière et arbitraire, sans but précis, raison pour laquelle la maison de sa mère aurait fait l'objet d'une telle mesure. L'hypothèse selon laquelle la maison de sa mère a fait l'objet d'une telle mesure dans le but d'y découvrir et saisir des documents permettant une inculpation ne repose certes sur aucun indice, mais ne saurait être exclue. Du reste, sa sécurité en G._______ ne serait plus assurée, pour des raisons inconnues. G. Par décision incidente du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. H. Dans sa réponse du 28 janvier 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a déclaré qu'il avait été torturé lors de sa détention en Iran et qu'il risquait la peine de mort en raison de sa conversion religieuse. Il aurait été à la tête de (...) de la ville de J._______ entre 1987 et 1988, où se serait trouvée la prison politique connue sous l'appellation "R._______". A ce titre, il aurait été responsable de (...). Il serait dans l'intérêt du gouvernement de le faire taire afin d'éviter que ses exactions soient divulguées. Il aurait découvert que l'ONG qu'il dirigeait était impliquée dans une affaire de corruption au préjudice de S._______. J. Par courrier du 24 juin 2011, le recourant a fourni une attestation datée du 10 février 2011 de son ophtalmologue et une attestation datée du 3 mai 2011 de son chirurgien. Il a soutenu que les pathologies oculaires et cutanées diagnostiquées semblaient être "consécutives aux diverses détentions subies". Il a sollicité du Tribunal l'envoi d'une copie de tous les documents se trouvant au dossier afin de contrôler si aucun n'y manquait. K. Par courrier du 8 août 2011, les recourants ont fourni une attestation médicale datée du 18 juillet 2011. Selon cette attestation, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier et médicamenteux (antidépresseur et somnifère) depuis le 7 avril 2011. Selon ce certificat toujours, la sévérité des symptômes dépressifs serait liée à la précarité de son statut de requérant d'asile, notamment sur le plan professionnel, avec un sentiment d'inutilité et de culpabilité, et à l'impossibilité de rendre visite à ses enfants majeurs à l'étranger, tandis que la symptomatologie post-traumatique serait due à "son vécu politique". Un risque suicidaire est pronostiqué en l'absence de traitement. Selon ce certificat, l'amélioration de l'état de santé psychique du recourant dépend essentiellement de l'obtention d'un statut plus favorable en Suisse et de la possibilité de rendre visite à ses enfants. L. Par ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal a communiqué au recourant les listes des pièces versées au dossier de l'ODM et l'a invité à produire, jusqu'au 25 août suivant, la référence précise de chacune des pièces dudit dossier dont il entendait demander la consultation, à défaut de quoi sa demande du 24 juin 2011 d'envoi de copies serait rejetée. M. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A titre liminaire, il convient de trancher la demande du 24 juin 2011 du recourant d'envoi d'une copie "des documents se trouvant au dossier". Vu qu'il a déposé de nombreuses pièces au dossier, le recourant a été invité à procéder lui-même à un premier contrôle des pièces qu'il aurait omis de remettre aux autorités ou qu'il craignait qu'elles aient été égarées. Dès lors, qu'il n'a pas réagi à l'ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal est fondé à admettre que la demande du recourant a perdu tout objet. En tout état de cause, vu cette absence de réaction, il n'y a pas lieu de donner une suite à cette demande du recourant. 3. 3.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2.1. La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3.2.2. Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, op. cit., Berne 2003, p. 444).

4. En l'occurrence, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait été exposé à au moins six interpellations de police à partir de 1993 et surtout à deux mises en détention, la première de 30 jours et la dernière, en 2004, de 35 jours. 4.1. Son récit en la matière est vague, lacunaire et évasif. 4.1.1. En ce qui concerne les interpellations de police et la première détention, le recourant les a rattachées aux suspicions dont il aurait fait l'objet lorsque des manifestations ou d'autres événements considérés comme des troubles à l'ordre public ont eu lieu. Ses déclarations manquent de substance sur ce point, de même que sur les fermetures répétées de son (...), lesquelles ne sont d'ailleurs attestées par aucune pièce. En particulier, il n'a pas donné d'indices concrets précis qui permettent d'expliquer les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre s'en seraient prises à lui, de manière ciblée, dans le cadre ou à la suite d'événements auxquels - selon ses allégations - il n'aurait pas participé personnellement. 4.1.2. En ce qui concerne sa dernière détention, il n'a fourni aucun détail significatif quant aux activités d'espionnage menées par l'ONG qu'il dirigeait. Il n'a donné aucune indication concrète permettant de comprendre au profit de quel(s) particulier(s), organisation(s) ou Etat(s) ces activités auraient eu lieu, sur quoi ces activités portaient, dans quelles circonstances il les a découvertes, dans quelles circonstances il a été arrêté, il a séjourné en prison et a été libéré ; en particulier, il n'a pas situé clairement le moment de son arrestation (consécutive à son licenciement), cultivant le flou à ce sujet, sans dire précisément si son licenciement avait été immédiat ou non. De plus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été libéré sous caution alors qu'aucun chef d'inculpation n'avait été retenu à son encontre, ne sont guère crédibles, d'autant moins qu'il n'a fourni aucune pièce attestant de cette mise en gage en faveur des autorités. En outre, il ressort de la lettre du (...) 2004 de résiliation de son contrat par ladite ONG qu'il a été licencié non pas avec effet immédiat, mais avec un délai de congé d'environ deux mois, ce qui n'est guère compatible avec le motif de licenciement qu'il a allégué, à savoir sa plainte à la hiérarchie suite à la découverte de sa part d'activités d'espionnage menées par cette ONG sous la couverture de services de (...) ou, selon une version plus tardive, d'une affaire de corruption au préjudice de S._______. Aussi, ce document plaide en défaveur de la réalité des causes (politiques) et circonstances alléguées de la détention. 4.1.3. Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a affirmé avoir déclaré lors de ses auditions qu'il avait subi des mauvais traitements lors de sa détention (contraint de maintenir une position assise, menotté, durant plusieurs heures, et de subir des chocs de sa tête contre un mur), mais que ces déclarations n'avaient pas été inscrites aux procès-verbaux. Cette affirmation ne saurait toutefois convaincre dès lors qu'au terme de chaque audition en question, il a confirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique ou exhaustif et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Du reste, ses déclarations dans sa réplique portant sur les mauvais traitements subis en détention sont également vagues, dénués de détails significatifs. Il convient encore de préciser que ni l'attestation du 10 février 2011 de son ophtalmologue ni l'attestation du 3 mai 2011 de son chirurgien n'ont de valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant des affections oculaires et cutanées diagnostiquées. 4.1.4. Au vu de ces nombreux éléments d'invraisemblance, le recourant n'a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni les six interpellations alléguées ni les deux détentions alléguées, spécialement la dernière, la plus importante d'entre elles selon son récit. 4.2. Indépendamment de leur absence de vraisemblance, ni les six interpellations ni les deux détentions alléguées ne sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.1. Les six interpellations ne sont pas pertinentes car les restrictions de courte durée à sa liberté alléguées ne constituent à l'évidence pas en soi de sérieux préjudices au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). 4.2.2. Les deux détentions ne sont pas non plus pertinentes, dès lors qu'elles seraient trop anciennes pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3 LAsi, un risque concret et sérieux de répétition de celles-ci pouvant raisonnablement être exclu. Une rupture du rapport de causalité temporel entre la dernière détention de 35 jours en 2004 et le départ d'Iran, au plus tôt à la fin de l'année 2006 (étant précisé que les déclarations du recourant quant à la date de son départ sont imprécises, voire divergentes d'une audition à l'autre, et de surcroît divergentes avec celles plus précises tenues par sa compagne) doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). Au contraire, il a allégué que c'était un autre motif, à savoir sa crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère pour apostasie, qui l'avait finalement décidé à quitter rapidement l'Iran. 4.2.3. Pour le surplus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté légalement l'Iran fin 2006 et y serait retourné par la suite pour renouveler son visa pour le G._______, et le fait qu'il se soit vu délivrer un passeport iranien à H._______ le (...) 2009, constituent autant d'indices qu'un risque concret et sérieux de répétition des préjudices allégués pouvait au moment de son départ d'Iran et peut encore aujourd'hui raisonnablement être exclu. 4.3. Dans sa réplique du 16 février 2010, le recourant a demandé à être soumis à une expertise médicale afin de pouvoir prouver qu'il avait été torturé lors de sa détention. Le Tribunal estime que la question de savoir si le recourant a été torturé dans un passé plus ou moins lointain n'est pas pertinente, dès lors qu'une expertise médicale ne pourrait l'amener à modifier son opinion, tant sur le manque de vraisemblance de la dernière détention alléguée que sur son défaut de pertinence. En effet, une expertise médicale attestant des lésions observées et de leur degré de compatibilité avec la forme de mauvais traitements dénoncés remontant à 2004 (mauvais traitement positionnel et coups à la tête) ne pourrait pas remédier aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant (cf. consid. 4.1). En outre, il est évident qu'une expertise médicale ne constitue pas un moyen permettant d'infirmer l'appréciation du Tribunal portant sur la rupture du lien de causalité temporel (consid. 4.2.2). Par conséquent, la demande d'expertise médicale doit être rejetée, par appréciation anticipée (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1).

5. Le recourant a ensuite fait valoir avoir quitté l'Iran de crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère pour apostasie. Il a allégué que sa conversion à l'étranger en 1988 avait été découverte par les autorités iraniennes à l'occasion de la perquisition du domicile de sa mère quinze jours avant son départ du pays. 5.1. Selon l'attestation du (...) 2009 de l'Eglise catholique romaine "O._______", le recourant a été baptisé le (...) 1988. Il serait un membre actif de cette église et aurait été menacé en raison de ses croyances religieuses et de ses activités pour les droits humains. Les faits rapportés dans cette attestation sont vagues (absence de mention du lieu du baptême, des faits concrets à la base de l'appréciation portant sur l'exposition du recourant à des menaces, des activités déployées par le recourant au sein de cette église et de la source des renseignements fournis). Enfin, l'indication qu'elle comporte, selon laquelle le recourant a été menacé en raison de ses convictions religieuses et de ses activités pour les droits humains, n'est pas corroborée par les déclarations de celui-ci, lequel n'a fait mention ni de menaces concrètes et précises à son encontre ni de l'exercice de sa part d'une activité en faveur de la défense des droits humains. Dans ces circonstances, il est permis de douter sérieusement de la fiabilité de cette attestation et de conclure que celle-ci constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué les raisons pour lesquelles il a pu fournir les originaux des certificats de baptême de ses trois enfants issus de son union avec une ressortissante (...), délivrés le (...) 1988 par une Eglise au D._______, mais non un sien datant de la même époque ou un duplicata plus récent. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas prouvé avoir été baptisé en 1988, en même temps que ses enfants. 5.2. Bien que le Tribunal n'ait pas de raison particulière de mettre d'emblée en doute l'existence même de la foi catholique actuelle du recourant, il retient que celui-ci n'a pas apporté la preuve, par la vraisemblance, de sa conversion à l'étranger en 1988, soit bien avant son départ d'Iran pour le G._______. A fortiori, et également compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-après, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la découverte de cette conversion par les autorités iraniennes lors de la perquisition du domicile de sa mère. 5.2.1. D'abord, le recourant n'a fait aucune allusion à l'existence de cette perquisition lors de son audition sommaire, alors même qu'il s'agissait d'un élément essentiel à l'appui de sa demande d'asile. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que ses allégués tardifs sont d'autant moins excusables qu'il a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait quitté l'Iran parce qu'il craignait que les autorités iraniennes n'aient découvert des documents relatifs à sa conversion religieuse, ce qui démontre que, même s'il y avait eu une perquisition, il n'y attachait en soi pas l'importance qu'il lui a donnée lors de l'audition (sur ses motifs d'asile en) 2009. 5.2.2. Ensuite, les déclarations du recourant lors de son audition (sur ses motifs d'asile) relatives à la perquisition et à la saisie de documents sont très vagues. En particulier, il n'a précisé ni la date de la perquisition, ni les motifs de celle-ci, ni la nature et le contenu des documents saisis. De la sorte, les craintes qu'il exprime reposent sur de pures hypothèses en ce qui concerne la saisie de documents susceptibles de trahir sa conversion. 5.2.3. Il n'est au demeurant pas crédible qu'un Iranien qui a affirmé avoir été dans le collimateur des autorités de son pays ait pris le risque de conserver chez sa mère des documents attestant de sa conversion à l'étranger ; on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de détruire à temps les documents auxquels il a vaguement fait allusion. 5.2.4. Les déclarations du recourant quant à l'année de la perquisition et de son départ du pays et quant au temps écoulé entre la perquisition et son départ sont de plus contradictoires avec celles plus précises tenues par sa compagne (le recourant a déclaré avoir quitté son pays quinze jours après la perquisition, selon les versions, fin 2006, début 2007, ou en 2008, tandis que la recourante a déclaré que la perquisition avait eu lieu début 2007 et que le recourant avait quitté l'Iran approximativement le [...] 2007). Le fait que le recourant a quitté légalement son pays après avoir été contrôlé confirme qu'il n'était pas recherché au moment de ce départ. 5.3. Enfin, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa conversion alléguée à l'étranger en 1988 déjà, il n'en demeurerait pas moins qu'il n'a pas fourni d'indices concrets donnant à penser qu'elle serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ni avant ni même après son départ du pays. Il n'a pas allégué que le baptême en 1988 de ses enfants dans le pays d'origine de leur mère, majoritairement catholique, où ceux-ci, tous trois majeurs, résideraient encore actuellement, serait arrivé à la connaissance des autorités iraniennes. En outre, il n'a pas démontré avoir exercé sa foi chrétienne d'une manière telle que l'abandon de sa part de l'islam serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Ainsi, selon ses déclarations, seul son cercle familial le plus étroit (à savoir ses enfants issus de son premier mariage, son ex-épouse et sa compagne) aurait eu connaissance de sa conversion et il n'aurait jamais participé à des cérémonies catholiques en Iran ; les autorités iraniennes n'auraient découvert son apostasie que grâce à la perquisition au domicile de sa mère, découverte qu'il n'a pas rendu vraisemblable pour les motifs que l'on vient d'exposer (cf. consid. 5.2). Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il ait modifié son comportement religieux après son départ d'Iran pour le G._______ en exerçant sa foi chrétienne de manière beaucoup plus ostensible que précédemment. Aussi, sa conversion et sa foi chrétienne alléguées demeurent tout au plus du domaine privé. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il encourt, en cas de retour en Iran, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec la conversion alléguée et sa foi chrétienne discrètement exercée jusqu'à présent (cf., pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). Pour ces raisons, même s'il avait rendu vraisemblable son apostasie, sa crainte ne serait pas objectivement fondée et donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Le recourant a enfin fait valoir qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de la perception d'une "bourse de la SAVAK" lors de ses études au D._______ durant les années (...) et des informations sensibles dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction (...). Il a en outre allégué que le refus d'entrée sur le territoire (...) qui lui avait été opposé le (...) 2009 avait été commandité par les autorités iraniennes. 6.1. Le recourant n'a d'abord fourni aucune preuve que la SAVAK distribuait des bourses ni qu'il avait personnellement bénéficié d'une bourse distribuée par elle. Le fait qu'il ait quitté l'Iran pour étudier avec l'autorisation de la SAVAK est par contre plausible, dès lors que la SAVAK se chargeait de la surveillance des iraniens à l'étranger, en particulier les étudiants boursiers (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Iran: Information on SAVAK, 1 January 1991, IRN7544 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Turquie : Confédération des étudiants iraniens [Confederation of Iranian Students] en Turquie, 1 July 1989, TUR1334, en ligne sur www.refworld.org, consulté le 28.03.2012). Ensuite, son récit portant sur les soupçons pesant sur lui en raison de la perception d'une "bourse de la SAVAK" est vague. Il en va ainsi en particulier de ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles les autorités auraient pris connaissance de l'existence de cette bourse en 1993, alors qu'il se trouvait en E._______. Il n'a du reste pas expliqué pourquoi l'existence de cette bourse n'avait pas été découverte plus tôt, alors que les archives de la SAVAK étaient tombées dans les mains du nouveau régime en 1979 déjà, et qu'il aurait occupé des fonctions dirigeantes au sein de l'administration à compter de 1984. Il n'a enfin pas expliqué les raisons pour lesquelles la "perception" d'une bourse de la SAVAK aurait attiré sur lui la suspicion des nouvelles autorités iraniennes. Il n'a pas non plus mis en exergue quels faits concrets lui auraient donné à penser qu'il faisait l'objet d'une surveillance particulière. En particulier, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été interpellé au moins six fois depuis 1993, lors de chaque manifestation ou trouble dans son pays, sont beaucoup trop vagues pour admettre qu'il ait fait l'objet d'une surveillance particulière et ciblée, et que les autorités l'aient véritablement soupçonné de liens avec des groupes politiques iraniens actifs en exil ; il n'a du reste ni décrit ni prétendu avoir eu les liens qui lui auraient été imputés. Enfin, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été contraint de travailler en Iran dans la clandestinité depuis 1993 sont non seulement vagues (il n'a en particulier pas précisé les circonstances dans lesquelles [...]), mais également contradictoires à celles selon lesquelles il aurait eu une très bonne situation professionnelle avant son départ d'Iran (cf. p.-v. du [...] 2009 rép. 40) ; de plus, il n'a fourni aucun document pour étayer ses allégués portant sur les fermetures répétées de son (...), alors même qu'il a été en mesure de verser au dossier sa patente (cf. consid. 4.1.1 ci avant). 6.2. S'agissant des informations sensibles dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa fonction, son récit est lui aussi peu plausible et inconsistant. En effet, il ressort des nombreuses pièces qu'il a déposées qu'il était un spécialiste de (...) ; il n'est donc guère plausible qu'il ait signé des certificats de décès, alors même qu'il n'a jamais décrit les circonstances dans lesquelles il aurait personnellement constaté ces décès et ne semble avoir ni la formation ni l'expérience médicales nécessaires à pouvoir attester valablement d'un décès. En outre, même si contre toute attente il avait dû occasionnellement signer de tels certificats en tant que cosignataire et (...), il n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi cette activité aurait pu le faire accéder à des informations secrètes et sensibles et en quoi celles-ci l'auraient été spécifiquement. En outre, il n'aurait jamais divulgué de telles informations d'une quelconque manière. Il n'a pas non plus fourni d'indices concrets qui lui auraient donné à penser que les autorités iraniennes l'auraient suspecté, à tort, de vouloir les divulguer ; il a au contraire admis que les autorités ne disposaient d'aucune preuve à son encontre (cf. p.-v. de l'audition du [...] 2009 rép. 57 s.). Il n'est de plus pas plausible que les autorités l'aient véritablement suspecté de vouloir divulguer des informations sensibles, puisque, comme déjà mentionné, il a pu quitter l'Iran en toute légalité, après avoir été contrôlé. 6.3. S'agissant enfin du refus d'entrée qui lui aurait été opposé à son arrivée à l'aéroport de H._______ à son retour de Suisse le (...) 2009, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable une implication des autorités iraniennes dans cet événement ; ses craintes sur ce point sont purement hypothétiques et dénuées de tout fondement objectif, concret et sérieux. Les motifs de ce refus d'entrée peuvent être divers, par exemple liés à l'absence de respect d'une condition d'entrée en G._______, en particulier en lien avec son autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante. Dans sa réplique du 16 février 2010, il a demandé au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction auprès de la compagnie aérienne "(...)" pour accéder à ses données personnelles enregistrées dans les bases de données des systèmes de réservation (Passenger Name Record) ou collectées lors de la phase d'enregistrement sur les vols (Advance Passenger Information System). Par appréciation anticipée, une telle mesure d'instruction ne pourrait pas amener le Tribunal à modifier son opinion quant à l'absence d'implication des autorités iraniennes dans le refus d'entrée allégué (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par conséquent, le Tribunal refuse d'administrer la preuve supplémentaire offerte. 6.4. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et convergents laissant présager l'avènement en cas de retour en Iran, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

7. La recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile actuels qui lui seraient propres, de sorte qu'elle ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre originaire.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile aux recourants, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. 9.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

10. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 11. 11.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 11.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 11.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 11.5. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 11.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 11.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 12.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 12.3. L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Selon l'attestation du 18 juillet 2011, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'un suivi psychothérapeuti-que régulier et médicamenteux (antidépresseur et somnifère) depuis le 7 avril 2011 (cf. Faits, let. K). La sévérité de la dépression du recourant est décrite comme étant réactionnelle aux conditions liées à son statut de requérant d'asile (inactivité sur le plan professionnel et interdiction de voyager impliquant une séparation d'avec ses enfants). Aussi, une amélioration peut être escomptée en cas de reprise d'activités professionnelles à son retour au pays. Du reste, les troubles dépressifs dont souffre le recourant ne nécessitent pas de traitements particulièrement complexes et peuvent être traités en Iran, même si les standards médicaux y sont moins élevés qu'en Suisse (cf. Organisation mondiale de la santé, Mental Health Atlas 2005, Iran ; OSAR, Iran: Behandlung einer chronischen Depression, 20 novembre 2008). Partant, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu de son parcours professionnel, le recourant est censé être en mesure de trouver à relativement bref délai à son retour au pays une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, y compris à d'éventuels frais médicaux et aux besoins de sa compagne. En outre, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 12.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 13. 13.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 13.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

14. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

15. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

16. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois statué sans frais. Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :