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E-7944/2025

E-7944/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-13 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 31 octobre 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7944/2025 Arrêt du 13 avril 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et pour B._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 8 septembre 2025 / N (...). Vu l'acte du 6 octobre 2021, par lequel C._______ a demandé une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de son épouse, D._______, et de leurs enfants, dont la recourante, alors mineure, la décision du 26 juillet 2022, par laquelle le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse et des enfants de C._______, la décision du 26 novembre (...), annulant et remplaçant celle du 26 juillet 2022, par laquelle le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse et des enfants de C._______, dont la recourante entretemps devenue majeure, la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse le (...) 2025, le passeport saisi à cette occasion par le SEM, délivré à la recourante le (...), comportant la mention « House Wife » et dans lequel sont apposés un visa suisse délivré le (...) en E._______, un sceau de sortie d'Afghanistan du (...) et un sceau d'entrée en Suisse du (...), la feuille de données personnelles remplie par la recourante à la même occasion et dont il ressort qu'elle a inscrit être mariée avec B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 février 2025, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, n'avoir aucun motif d'asile hormis la situation d'ordre général dans son pays d'origine en lien avec les interdits imposés aux femmes, la décision du 21 février 2025, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante et lui a accordé l'asile, l'acte du 26 mai 2025 (date du sceau postal), par lequel la recourante a demandé une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de son époux, B._______, la traduction en anglais du certificat de mariage délivré le (...) 2025 par le tribunal de F._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan, annexé à ladite demande, aux termes de laquelle la recourante et B._______ se sont mariés le (...) 2024, la décision incidente du SEM du 5 juin 2025, le courrier du 16 juillet 2025 (date du sceau postal), par lequel la recourante a produit une copie du passeport et de la carte d'identité de son époux, la décision du 8 septembre 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la recourante de regroupement familial et refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, le recours formé le 26 septembre 2025 (date du sceau postal) à l'adresse du SEM contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'admission de sa demande de regroupement familial ou, implicitement et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'acte du 16 octobre 2025, par lequel le SEM a transmis ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), compétent pour en connaître, la décision incidente du 21 octobre 2025, par laquelle la juge instructeur a invité la recourante à verser une avance de frais d'un montant de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 5 novembre 2025, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais requise le 31 octobre 2025, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). que la recourante, agissant pour elle et pour son époux, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger n'est possible qu'aux conditions cumulatives de l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi, qu'ainsi, le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié et avoir été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, que ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité, qu'en effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4), que la préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.3), que la personne sollicitant une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial a la charge de la preuve des faits générateurs de son droit que sont son identité, ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l'effectivité de leur relation et la séparation par la fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que la condition de la séparation par la fuite n'était pas remplie, qu'il a indiqué que la recourante n'avait jamais vécu en ménage commun avec B._______ avant son départ d'Afghanistan, qu'il a mis en évidence que la recourante avait en effet déclaré lors de son audition du 19 février 2025 s'être mariée religieusement (...) mois avant son départ d'Afghanistan et avoir vécu avec sa mère, son frère et ses soeurs avant ledit départ, que, dans son recours, la recourante fait valoir que le SEM a mal interprété ses déclarations, qu'elle indique avoir certes déclaré lors de son audition qu'après son mariage, elle avait continué d'habiter dans la maison de sa mère, avec celle-ci ainsi qu'avec ses soeurs et son frère, de sorte que son adresse était demeurée la même, qu'elle précise avoir toutefois également vécu avec son époux après leur mariage, selon le cours ordinaire des choses, qu'elle ajoute que celui-ci avait en effet accepté d'emménager chez ses beaux-parents par esprit de protection et de responsabilité, dès lors que son beau-père se trouvait en Suisse et qu'un foyer sans présence masculine rencontrait des difficultés en Afghanistan, qu'elle se dit disposée à fournir toute autre preuve ou à se présenter à une nouvelle audition, que, ce faisant, elle ne présente toutefois pas une offre de preuve qui serait recevable, qu'elle omet en effet de désigner de manière précise et concrète la (les) preuve(s) dont elle disposerait, ainsi que le(s) fait(s) que celle(s)-ci serai(en)t censée(s) établir, que, s'agissant de sa demande tendant à être entendue dans le cadre d'une nouvelle audition, il convient de se déterminer comme suit, que la procédure de recours se déroule essentiellement de manière écrite, que ni l'art. 40 al. 2 LTAF, ni les art. 14 al. 1 let. c et 57 al. 2 PA, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ne confèrent un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-4505/2011 du 5 décembre 2012 consid. 2.6.1 et réf. cit.), que, selon la jurisprudence, un entretien personnel peut se justifier lorsque l'administré ne parvient pas autrement à exercer son droit d'être entendu de manière adéquate (cf. arrêts du TAF B-646/2018 du 30 novembre 2020 consid. 2.6 ; E-4505/2011 du 5 décembre 2012 consid. 2.6.1 et réf. cit. ; voir aussi ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.), qu'en l'espèce, même si la procédure d'asile de la recourante et celle de regroupement familial au titre de l'asile sont successives, la question de l'asile familial se posait déjà lors de la procédure d'asile de la recourante, close par décision positive du SEM du 21 février 2025 (dans le cas contraire, cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.3), que, lors de l'audition du 19 février 2025 sur ses motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs communiqué son intention d'entamer des démarches en vue d'un regroupement familial avec son époux, resté en Afghanistan (cf. p.-v. de ladite audition rép. 67), que, lors de cette audition toujours, elle s'est exprimée notamment sur ses lieux de vie en Afghanistan, sur les personnes avec qui elle y vivait, sur les personnes l'ayant accompagnée lors de sa sortie d'Afghanistan, sur sa relation avec son époux avant et après leur mariage ainsi que depuis son départ d'Afghanistan, sur les circonstances dans lesquelles elle lui avait appris qu'elle quittait le pays et sur l'inexistence d'un document attestant de son mariage, que, partant, sa demande tendant à être à nouveau entendue oralement sur les mêmes sujets doit être rejetée, qu'en outre, le SEM n'a violé ni le droit d'être entendu, ni la maxime inquisitoire en statuant sur la demande de la recourante de regroupement familial au titre de l'asile sans entendre à nouveau celle-ci sur sa relation avec son époux, que, pour le surplus, il aurait été loisible à la recourante de fournir, par écrit, que ce soit à l'appui de sa demande de regroupement familial au titre de l'asile ou de son recours, tous les éventuels autres éclaircissements de ses allégués de fait antérieurs qui se seraient selon elle avérés nécessaires, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions en cassation sont infondées, de sorte qu'il reste à examiner celles en réforme, que, lors de l'audition du 19 février 2025, la recourante a déclaré avoir vécu en Afghanistan avec sa mère, ses soeurs et son frère dans le village de G._______ situé dans la province de H._______ (cf. p.-v. d'audition du 19 février 2025 rép. 5-7), qu'environ (...) mois avant son départ, elle se serait mariée religieusement avec B._______, un cousin paternel âgé de (...) ans qui aurait habité dans le même village qu'elle (cf. ibidem rép. 50-52), qu'après l'officialisation de leur relation par leurs fiançailles huit mois avant l'audition, celui-ci lui aurait rendu des visites et ils auraient souvent discuté ensemble (cf. ibidem rép. 52-55), qu'il aurait été difficile pour la recourante de se séparer de son époux quand bien même son départ d'Afghanistan n'aurait pas été une surprise pour celui-ci, qui aurait été au courant des démarches de son beau-père aux fins d'un regroupement familial (cf. ibidem rép. 65 s.), que la recourante aurait voyagé jusqu'en Suisse avec sa mère, ses soeurs et son frère, tandis que deux de ses oncles ainsi que son grand-père les auraient accompagnés jusqu'à I._______ et son oncle maternel jusqu'en E._______ (cf. ibidem rép. 39), que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations lors de ladite audition que la recourante aurait vécu sous le même toit et partagé le quotidien de B._______, que l'affirmation de la recourante au stade du recours, selon laquelle elle aurait également vécu avec son époux au domicile de sa mère après leur mariage célébré (...) mois ayant précédé son départ d'Afghanistan, ne s'inscrit pas dans le cadre de son récit antérieur, qu'il s'agit d'un revirement de son récit, mais non d'une précision de celui-ci comme elle le soutient, que la version initiale de la recourante correspond d'ailleurs à celle de sa mère, qui n'a pas non plus mentionné la présence de l'époux de celle-là à son domicile lors de l'audition du 18 février 2025 sur ses motifs d'asile, qu'en effet, lors de ladite audition, la mère de la recourante a déclaré que, depuis le départ de son époux d'Afghanistan, elle y avait vécu avec ses enfants, toujours dans le même logement, qu'elle aurait fait appel à un de ses frères pour veiller sur sa famille chaque nuit, s'occuper des affaires ayant lieu à l'extérieur de la maison et l'accompagner lors de son départ pour le E._______ avec ses enfants (cf. p.-v. de l'audition du 18 février 2025 rép. 14 s., 31, 61 s.), qu'au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir vécu avec son époux dans un ménage commun ayant répondu à une nécessité économique avant son départ d'Afghanistan, qu'elle n'a pas non plus invoqué, ni a fortiori rendu vraisemblable, l'existence de raisons contraignantes, indépendantes de sa volonté, qui l'aurait empêchée de faire ménage commun avec son époux, que la condition prévue par l'art. 51 al. 4 LAsi de la séparation par la fuite n'est dès lors effectivement pas remplie, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de la recourante de regroupement familial au titre de l'asile, que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 31 octobre 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 31 octobre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :