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E-7927/2015

E-7927/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-06 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Aux termes du rapport du corps de gardes-frontière du 7 septembre 2014, les recourants ont été interceptés, le 6 septembre 2014, lors d'un contrôle effectué à la frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, sans documents d'identité valables, et ont demandé l'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le même jour au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendus sommairement le 10 septembre 2014, ils ont indiqué qu'ils étaient de nationalité syrienne, d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite. L'intéressé a déclaré qu'il avait vécu en Syrie avec sa femme et ses enfants dans la ville de E._______, dans la banlieue de H._______. Il lui était souvent arrivé de partir travailler comme carrossier à l'étranger ; ainsi, dès l'année (...), il avait vécu environ deux années en Russie, avant de retourner en Syrie. Il avait quitté son pays définitivement le (...) 2011 (date figurant dans son passeport), dans le but de trouver du travail. Il s'était rendu en Libye, en passant par la Jordanie, puis l'Egypte. Sa femme et ses enfants l'y avaient rejoint dans le courant de l'année 2012. Le (...) 2014, ils avaient entrepris de traverser la Méditerranée ; ils avaient été secourus en mer par les garde-côtes italiens et emmenés dans un centre d'accueil à Catane. Quatre jours après leur arrivée au centre, ils s'étaient rendus en Suisse. La recourante a, quant à elle, déclaré qu'elle était restée en Syrie après le départ de son époux, qui était allé chercher du travail à l'étranger afin de subvenir aux besoins de leur famille. Elle et trois de leurs enfants n'avaient quitté la Syrie qu'en date du (...) 2012. Ils étaient entrés légalement en Jordanie à l'aide de leurs nouveaux passeports qu'ils venaient d'obtenir en Syrie. Ils étaient arrivés en Libye le (...) 2012, après avoir traversé l'Egypte, et avaient rejoint l'intéressé à F._______. Les deux autres filles majeures du recourant étaient restées en Syrie. L'intéressé a indiqué ne jamais avoir eu de problèmes avec les autorités syriennes ou avec des tiers dans son pays, et plus généralement ne pas avoir à faire valoir un motif d'asile autre que la situation générale qui régnait en Syrie. À l'instar de son époux, la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ou avec des tiers, et qu'elle n'avait quitté le pays que pour rejoindre son mari, d'une part et, d'autre part, en raison du conflit qui y faisait rage. Si elle n'était pas partie plus tôt, c'était parce qu'elle attendait que son fils aîné se soit fait démobiliser de l'armée et que ses deux plus jeunes enfants aient terminé leur année scolaire. C. Par courrier du 3 mars 2015, le SEM a informé les recourants que leur demande d'asile serait examinée en Suisse selon la procédure nationale. D. Le 18 mai 2015, les époux ont été auditionnés sur leurs motifs d'asile. Ils ont indiqué que, lors de leurs auditions sommaires, ils n'avaient pas informé le SEM du véritable motif de leur départ de Syrie, et ont déclaré ce qui suit : Lorsque l'intéressé était revenu de Russie à E._______, au début du mois de septembre 2011, il avait pris conscience de la situation de crise qui régnait dans son pays, et avait alors commencé à manifester « quotidiennement et deux fois par jour ». C'était dans ce contexte qu'à la fin du mois d'octobre 2011, il avait porté secours un manifestant blessé à la jambe. Habitant dans les environs, il l'avait emmené chez lui, aidé d'autres hommes, en attendant l'arrivée d'un médecin. Environ cinq jours après cet évènement, un voisin des recourants, qui travaillait pour le régime, avait averti l'intéressé qu'il avait été dénoncé aux autorités syriennes pour avoir aidé un blessé, et qu'il allait être arrêté. Le recourant était alors parti le même jour pour la Libye, en prévenant sa femme qu'elle devait se cacher. Il avait pu quitter légalement le pays en taxi en date du (...) 2011, par la frontière syro-jordanienne, avant de prendre l'autobus depuis la Jordanie, et de traverser l'Egypte pour se rendre en Libye (pays dans lequel il avait déjà vécu et travaillé de 1988 à 1992). Quelques heures après son départ, des agents du régime étaient entrés sans prévenir dans la maison des recourants. Ils avaient ordonné à l'intéressée de leur dire où se trouvait son époux. Ne recevant pas de réponse à cette question, ils avaient fouillé la maison et avaient donné un coup de pied au plus jeune fils des recourants, avant de repartir. Deux jours plus tard, les agents étaient revenus chez elle et avaient tenté de la violer. Ils étaient partis lorsque la belle-mère de la recourante leur avaient dit d'arrêter. Le surlendemain, enfin, ils étaient à nouveau venus et avaient arrêté le frère de la recourante, qui était en visite chez elle. L'intéressée était ensuite allée se cacher chez ses parents, ailleurs dans la région de H._______, mais les agents, qui avaient retrouvé sa trace, s'étaient présentés chez eux et avaient alors arrêté l'autre frère de la recourante, en lui disant qu'ils ne le relâcheraient que lorsque qu'ils auraient retrouvé son époux. Suite à cet évènement, elle était partie habiter chez sa fille. L'intéressée était retournée vivre dans la maison familiale aux alentours du 1er février 2012, lorsque son fils aîné avait été démobilisé de l'armée. Une semaine après leur retour au domicile, les perquisitions avaient recommencé. Le fils aîné avait alors dû aller vivre ailleurs. Elle et ses plus jeunes enfants étaient cependant demeurés à leur domicile, jusqu'à ce que l'explosion d'une voiture piégée devant la mosquée G._______ de E._______ n'abime l'ouïe du fils aîné, le (...) 2012. Voyant que la vie dans cette ville était devenue trop dangereuse, elle était alors partie vivre à H._______, où ses parents avaient loué un logement dans la banlieue de I._______. Son fils aîné était resté à E._______ pour continuer à manifester. Un jour, un ami de son époux était venu la voir pour lui annoncer que ce dernier était en vie et allait lui envoyer de l'argent pour qu'elle et les enfants le rejoignent en Libye. Peu après, le recourant avait transmis quatre mille dollars à son épouse. Grâce à cette somme, elle avait pu faire établir légalement quatre passeports, à son nom et à ceux de trois de ses enfants, C._______, D._______ et J._______, après avoir rendu les anciens passeports aux autorités. Ils avaient ensuite quitté le pays le (...) 2012 en autobus, en passant par K._______, sans être inquiétés à la frontière syrienne. Ils avaient traversé la Jordanie et l'Egypte, avant de rejoindre l'intéressé en Libye. Lors de son audition, l'intéressé a remis au SEM une clé USB contenant notamment des photos le montrant en train de participer, en Suisse, à une manifestation de protestation à l'encontre du régime syrien, ainsi que des photos de documents d'identité appartenant à certains membres de sa famille. E. Par décision du 6 novembre 2015,

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 L'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile des recourants.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au CEP, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le SEM, ou lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA], 1993 no 3 consid. 3, 2004 no 34 consid. 4.4, 2005 no 7 consid. 6.2.1).

E. 4.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par les recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 Tout d'abord, force est de constater que les déclarations faites par les intéressés lors de leurs auditions sommaires comportent une omission sérieuse. Durant celles-ci, ils n'ont en effet ni allégué que le recourant était activement recherché par les autorités syriennes ni que leur domicile avait été régulièrement perquisitionné après son départ.

E. 4.2.1 Ces évènements sont pourtant apparus par la suite comme étant le motif d'asile principal des recourants. Il est dès lors inexplicable que les intéressés n'aient pas mentionné ces éléments lors de leurs premières auditions, durant lesquelles ils ont de surcroît déclaré qu'ils n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes (ni avec des tiers d'ailleurs). Cette omission, voire cette contradiction conduit ainsi le Tribunal à mettre sérieusement en doute la crédibilité de l'ensemble de leur récit. L'explication qu'ils apportent dans leur recours, selon laquelle ils n'avaient pas conscience du fait que leur demande allait être traitée de manière confidentielle et qu'ils avaient donc craint pour la sécurité de leurs filles restées en Syrie, n'est pas convaincante. Comme l'a relevé le SEM, les intéressés ont en effet été informés, au début des auditions sommaires, du fait que toutes les personnes présentes allaient traiter leurs déclarations de manière confidentielle. Ils étaient donc informés que le contenu de leurs auditions ne serait pas porté à la connaissance des autorités syriennes. Ils ont de plus confirmé avoir compris cet aspect de la procédure, lorsque la question leur a été posée, sans rien y ajouter. En outre, le seul fait que le recourant était recherché par les agents du régime syrien et qu'il avait fui le pays était déjà susceptible de compromettre la sécurité de ses filles. Il n'est dès lors pas crédible que lui et son épouse aient omis, en Suisse, de faire valoir ce point dans le seul but de protéger celles-ci. Enfin, cette explication n'est pas cohérente avec celle donnée par l'intéressé lors de son audition sur ses motifs d'asile, selon laquelle il n'avait pas fait valoir ce fait car, croyant qu'il allait être renvoyé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin, il n'avait pas jugé nécessaire de le mentionner (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2015, Q 86).

E. 4.2.2 L'attestation médicale du 7 avril 2015 relatif à l'état de santé psychique de l'intéressé ne permet pas non plus d'expliquer cette omission. Elle échoue en effet à établir l'existence d'un lien de causalité directe entre les troubles psychiques dont il souffre et le fait que le recourant n'ait pas mentionné évènements lors de sa première audition. Ce document est de plus établi de manière incomplète, sans mentionner, même de façon sommaire, la nature des troubles (selon une classification scientifiquement reconnue, comme l'ICD-10, cf. arrêt E-3787/2015 du 17 novembre 2016, consid. 10.1.1 et réf. jurispr.) et les symptômes dont auraient souffert les intéressés, de sorte que sur ce point, il n'a pas de valeur probante.

E. 4.3 Ensuite, le récit des recourants n'est, dans l'ensemble, pas vraisemblable.

E. 4.3.1 Il est tout d'abord étonnant que le (...) 2011, le recourant ait pu légalement quitter son pays alors qu'il était prétendument recherché par les autorités syriennes. Si tel avait été le cas, il aurait selon, toute vraisemblance, été arrêté au poste-frontière syrien de Nassib, et ce d'autant plus qu'il y avait décliné sa véritable identité.

E. 4.3.2 En ce qui concerne l'intéressée, elle avait, selon ses dires, subi trois perquisitions à son domicile après le départ de son époux, au début du mois de décembre de l'année 2011, sans compter celle effectuée chez ses parents et d'autres (à nouveau au domicile familial) après le retour de son fils aîné, au mois de février 2012. Il est dès lors irréaliste qu'elle ait pu légalement se procurer des passeports, pour elle et pour ses enfants, sans éveiller l'attention des autorités syriennes. Il est a fortiori peu plausible qu'elle ait ensuite pu traverser la frontière syro-jordanienne sans se faire interpeller, au minimum pour être interrogée sur son époux.

E. 4.3.3 La recourante s'est ensuite montrée incohérente et peu consistante dans ses déclarations concernant l'intensité des pressions qu'elle aurait subies de la part des autorités. Ainsi, elle a tout d'abord affirmé que trois perquisitions avaient eu lieu à son domicile, puis d'autres encore lorsque son fils aîné était revenu du service militaire ; par la suite, elle a, en revanche, déclaré n'avoir subi en tout que trois perquisitions, dans la semaine qui avait suivi la fuite son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2015, Q 50 et Q 64). Il faut de surcroît relever qu'elle n'a pas mentionné avoir subi de nouvelles perquisitions ou reçu des menaces des autorités après le mois de février 2012. Ainsi, au minimum quatre mois se seraient écoulés entre la dernière perquisition et son départ de la ville, le (...) 2012, respectivement neuf mois entre ces évènements et sa fuite du pays, le (...) 2012. Ce constat amène à sérieusement douter de l'existence, à l'encontre de la recourante, d'une persécution réfléchie.

E. 4.3.4 Concernant le déroulement desdites perquisitions, il est peu plausible que des agents à la solde du régime, qui désiraient retrouver l'intéressé au point d'exercer une pression intense sur sa famille, se soient contentés d'aller fouiller leur maison et de demander à son épouse où il se trouvait, sans même emmener celle-ci dans un poste de police pour la soumettre à un interrogatoire. Il paraît en ce sens encore moins plausible que les agents aient préféré arrêter ses deux frères, sans l'avoir véritablement interrogée ni sur son époux ni a fortiori sur le blessé que celui-ci avait amené à leur domicile. Il est par ailleurs peu crédible que le retour de son fils aîné, qui avait officiellement terminé son service militaire, ait déclenché une nouvelle vague de perquisitions. Celui-ci n'avait en effet pas été présent lorsque son père avait porté assistance au blessé. Il n'était donc pas lié à cet évènement, et n'avait pas de raison d'attirer défavorablement l'attention des autorités syriennes.

E. 4.3.5 Enfin, il est peu plausible que la recourante ait été sans nouvelle de son époux durant près d'une année. En effet, et comme les intéressés l'ont eux-mêmes indiqué dans leur réplique du 13 avril 2016, les Syriens qui veulent communiquer avec des proches qui se trouvent à l'étranger peuvent le faire de manière relativement sûre par l'intermédiaire des moyens modernes de communication (notamment via WhatsApp). Il est en ce sens invraisemblable que l'intéressé n'ait jamais cherché à communiquer avec son épouse, mère de ses cinq enfants, avec qui il était marié depuis près de vingt-cinq ans, au minimum pour l'informer du fait qu'il était en vie et en sécurité, à l'extérieur du pays.

E. 4.4 Certes, les recourants ont produit un extrait du casier judiciaire de l'intéressé, visant à établir que celui-ci avait été condamné en son absence pour avoir porté assistance à une personne ayant manifesté contre le régime syrien.

E. 4.4.1 Toutefois, et comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, il est étonnant qu'ils n'aient pas mentionné ce document en procédure de première instance. L'explication qu'ils ont fournie dans leur réplique du 13 avril 2016 n'est pas crédible : ils ont en effet précisé que c'était le frère de l'intéressé, O._______, vivant à H._______, qui s'était récemment vu remettre cette pièce par un ami travaillant dans la police judiciaire, dans la mesure où il aidait les époux à se documenter pour les besoins du recours (soit après le 7 décembre 2015). Or, cette indication contredit l'information figurant sur l'extrait, selon laquelle celui-ci aurait été délivré le 15 décembre 2011 (et se rapporte à une condamnation du 1er décembre 2011, soit au lendemain du départ de l'intéressé de Syrie). Enfin, contrairement à l'affirmation des recourants en réplique, le document qu'ils ont fourni à l'appui du recours n'est pas, du moins exclusivement, constitué d'une photographie-couleur d'un fichier WhatsApp, puisqu'il comporte quatre timbres officiels manifestement collés sur le support en papier et eux-mêmes marqués d'un sceau humide bleu ; dans le recours, il a été qualifié d'original (cf. annexe no 4).

E. 4.4.2 Surtout, cette pièce comporte plusieurs indices clairs de falsification. En effet, l'extrait indique qu'il a été délivré à M._______. Or les recourants n'ont jamais vécu dans cette ville très éloignée de la banlieue de H._______ dont ils proviennent. Surtout, ils ont affirmé, dans leur réplique, que le frère du recourant l'avait obtenue à H._______. Ensuite, cet extrait ne fait pas mention du numéro de référence du jugement ayant supposément condamné l'intéressé pour des faits censés avoir eu lieu dans la rue où il avait habité. En outre, il est indiqué que celui-ci aurait été rendu par la « Cour de sûreté de l'Etat » (recte : Cour suprême de sécurité d'Etat). Or cette institution judiciaire a été supprimée par le président Bachar el-Assad en date du 18 avril 2011 (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), La justice syrienne : faillite d'un système, 21.04.2016, < https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1604_syr_le_systeme_judiciaire.pdf >, consulté le 30.11.2016). De plus, l'infraction mentionnée (« activités terroristes et assistance aux blessés ») n'indique pas de disposition légale topique. Enfin, l'extrait n'apporte aucun détail quant au type de peine qui a été prononcée à l'égard du recourant (notamment s'il s'agit d'un emprisonnement ferme ou avec sursis).

E. 4.4.3 Partant, le Tribunal en conclut qu'il s'agit d'un faux, lequel sera confisqué conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. Il s'ensuit que le recourant a perdu toute crédibilité (cf. consid. 3.2).

E. 4.5 En définitive, le Tribunal retient, comme le SEM, que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils étaient des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs.

E. 5.1 Il reste encore à examiner la valeur à accorder aux motifs subjectifs postérieurs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande, respectivement de son recours. Lors de son audition du 18 mai 2015, l'intéressé a remis au SEM une clé USB contenant des photographies le montrant en train de participer, en Suisse, à une manifestation contre le régime syrien.

E. 5.2 Aucun indice sérieux et concret n'amène toutefois à penser que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays d'origine parce qu'il aurait déployé, depuis son arrivée en Suisse, une activité politique d'opposition durable et intense, qui aurait été repérée par le gouvernement en place et aurait attiré défavorablement son attention sur lui parce qu'elle représenterait une menace sérieuse et concrète pour le régime syrien.

E. 5.2.1 En effet, en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte plus de 6 millions de personnes déplacées et près de 4,6 millions de personnes ayant fui le pays, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6 [publié sur le site Internet du Tribunal]).

E. 5.2.2 Comme l'a relevé à bon escient le SEM dans la décision attaquée, les moyens de preuve fournis, s'ils semblent certes démontrer un certain engagement de la part de l'intéressée à l'encontre du régime syrien, ne permettent pas pour autant d'admettre que les activités déployées en Suisse auraient, au vu de leur ampleur, attiré négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En l'occurrence, l'intéressé n'a lui-même pas soutenu qu'il exerçait des activités de cette envergure. Il s'est en effet contenté de dire, lors de son audition du 18 mai 2015, qu'il remettait cette clé USB afin de prouver qu'il participait à des manifestations pacifiques et qu'il n'était « pas un terroriste ». En conséquence, ses activités en exil ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 3 et 7 LAsi en relation avec l'art. 54 LAsi).

E. 6.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, et a rejeté leur demande d'asile.

E. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 6.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 7.1 Vu la production d'un faux à l'appui du recours, ses conclusions sont réputées avoir été d'emblée vouées à l'échec. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA).

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L'extrait de casier judiciaire est confisqué.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7927/2015 Arrêt du 6 décembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Ridha Ajmi, avocat, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision du SEM du 6 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Aux termes du rapport du corps de gardes-frontière du 7 septembre 2014, les recourants ont été interceptés, le 6 septembre 2014, lors d'un contrôle effectué à la frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, sans documents d'identité valables, et ont demandé l'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le même jour au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendus sommairement le 10 septembre 2014, ils ont indiqué qu'ils étaient de nationalité syrienne, d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite. L'intéressé a déclaré qu'il avait vécu en Syrie avec sa femme et ses enfants dans la ville de E._______, dans la banlieue de H._______. Il lui était souvent arrivé de partir travailler comme carrossier à l'étranger ; ainsi, dès l'année (...), il avait vécu environ deux années en Russie, avant de retourner en Syrie. Il avait quitté son pays définitivement le (...) 2011 (date figurant dans son passeport), dans le but de trouver du travail. Il s'était rendu en Libye, en passant par la Jordanie, puis l'Egypte. Sa femme et ses enfants l'y avaient rejoint dans le courant de l'année 2012. Le (...) 2014, ils avaient entrepris de traverser la Méditerranée ; ils avaient été secourus en mer par les garde-côtes italiens et emmenés dans un centre d'accueil à Catane. Quatre jours après leur arrivée au centre, ils s'étaient rendus en Suisse. La recourante a, quant à elle, déclaré qu'elle était restée en Syrie après le départ de son époux, qui était allé chercher du travail à l'étranger afin de subvenir aux besoins de leur famille. Elle et trois de leurs enfants n'avaient quitté la Syrie qu'en date du (...) 2012. Ils étaient entrés légalement en Jordanie à l'aide de leurs nouveaux passeports qu'ils venaient d'obtenir en Syrie. Ils étaient arrivés en Libye le (...) 2012, après avoir traversé l'Egypte, et avaient rejoint l'intéressé à F._______. Les deux autres filles majeures du recourant étaient restées en Syrie. L'intéressé a indiqué ne jamais avoir eu de problèmes avec les autorités syriennes ou avec des tiers dans son pays, et plus généralement ne pas avoir à faire valoir un motif d'asile autre que la situation générale qui régnait en Syrie. À l'instar de son époux, la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ou avec des tiers, et qu'elle n'avait quitté le pays que pour rejoindre son mari, d'une part et, d'autre part, en raison du conflit qui y faisait rage. Si elle n'était pas partie plus tôt, c'était parce qu'elle attendait que son fils aîné se soit fait démobiliser de l'armée et que ses deux plus jeunes enfants aient terminé leur année scolaire. C. Par courrier du 3 mars 2015, le SEM a informé les recourants que leur demande d'asile serait examinée en Suisse selon la procédure nationale. D. Le 18 mai 2015, les époux ont été auditionnés sur leurs motifs d'asile. Ils ont indiqué que, lors de leurs auditions sommaires, ils n'avaient pas informé le SEM du véritable motif de leur départ de Syrie, et ont déclaré ce qui suit : Lorsque l'intéressé était revenu de Russie à E._______, au début du mois de septembre 2011, il avait pris conscience de la situation de crise qui régnait dans son pays, et avait alors commencé à manifester « quotidiennement et deux fois par jour ». C'était dans ce contexte qu'à la fin du mois d'octobre 2011, il avait porté secours un manifestant blessé à la jambe. Habitant dans les environs, il l'avait emmené chez lui, aidé d'autres hommes, en attendant l'arrivée d'un médecin. Environ cinq jours après cet évènement, un voisin des recourants, qui travaillait pour le régime, avait averti l'intéressé qu'il avait été dénoncé aux autorités syriennes pour avoir aidé un blessé, et qu'il allait être arrêté. Le recourant était alors parti le même jour pour la Libye, en prévenant sa femme qu'elle devait se cacher. Il avait pu quitter légalement le pays en taxi en date du (...) 2011, par la frontière syro-jordanienne, avant de prendre l'autobus depuis la Jordanie, et de traverser l'Egypte pour se rendre en Libye (pays dans lequel il avait déjà vécu et travaillé de 1988 à 1992). Quelques heures après son départ, des agents du régime étaient entrés sans prévenir dans la maison des recourants. Ils avaient ordonné à l'intéressée de leur dire où se trouvait son époux. Ne recevant pas de réponse à cette question, ils avaient fouillé la maison et avaient donné un coup de pied au plus jeune fils des recourants, avant de repartir. Deux jours plus tard, les agents étaient revenus chez elle et avaient tenté de la violer. Ils étaient partis lorsque la belle-mère de la recourante leur avaient dit d'arrêter. Le surlendemain, enfin, ils étaient à nouveau venus et avaient arrêté le frère de la recourante, qui était en visite chez elle. L'intéressée était ensuite allée se cacher chez ses parents, ailleurs dans la région de H._______, mais les agents, qui avaient retrouvé sa trace, s'étaient présentés chez eux et avaient alors arrêté l'autre frère de la recourante, en lui disant qu'ils ne le relâcheraient que lorsque qu'ils auraient retrouvé son époux. Suite à cet évènement, elle était partie habiter chez sa fille. L'intéressée était retournée vivre dans la maison familiale aux alentours du 1er février 2012, lorsque son fils aîné avait été démobilisé de l'armée. Une semaine après leur retour au domicile, les perquisitions avaient recommencé. Le fils aîné avait alors dû aller vivre ailleurs. Elle et ses plus jeunes enfants étaient cependant demeurés à leur domicile, jusqu'à ce que l'explosion d'une voiture piégée devant la mosquée G._______ de E._______ n'abime l'ouïe du fils aîné, le (...) 2012. Voyant que la vie dans cette ville était devenue trop dangereuse, elle était alors partie vivre à H._______, où ses parents avaient loué un logement dans la banlieue de I._______. Son fils aîné était resté à E._______ pour continuer à manifester. Un jour, un ami de son époux était venu la voir pour lui annoncer que ce dernier était en vie et allait lui envoyer de l'argent pour qu'elle et les enfants le rejoignent en Libye. Peu après, le recourant avait transmis quatre mille dollars à son épouse. Grâce à cette somme, elle avait pu faire établir légalement quatre passeports, à son nom et à ceux de trois de ses enfants, C._______, D._______ et J._______, après avoir rendu les anciens passeports aux autorités. Ils avaient ensuite quitté le pays le (...) 2012 en autobus, en passant par K._______, sans être inquiétés à la frontière syrienne. Ils avaient traversé la Jordanie et l'Egypte, avant de rejoindre l'intéressé en Libye. Lors de son audition, l'intéressé a remis au SEM une clé USB contenant notamment des photos le montrant en train de participer, en Suisse, à une manifestation de protestation à l'encontre du régime syrien, ainsi que des photos de documents d'identité appartenant à certains membres de sa famille. E. Par décision du 6 novembre 2015, considérant que le récit des recourants n'était pas vraisemblable, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a, en revanche, mis au bénéfice de l'admission provisoire, eux et leurs deux enfants mineurs, retenant que les conditions de sécurité en Syrie rendaient inexigible l'exécution du renvoi. F. Par acte du 7 décembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont estimé avoir rendu vraisemblable qu'ils risquaient de subir une persécution en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ont relevé que l'intéressé était recherché par les autorités syriennes, et que celles-ci avaient exercé des pressions sur sa famille après son départ. Ils ont notamment fait valoir que s'ils n'avaient pas exposé de motif d'asile pertinent lors de leurs auditions sommaires, c'était parce qu'ils craignaient pour la vie de leurs filles restées en Syrie et parce qu'ils avaient cru que les autorités suisses collaboraient avec le régime syrien. Ils ont joint à leur recours, en plus d'une procuration en faveur de leur mandataire, une copie d'une attestation médicale datée du 7 avril 2015 et établie par L._______, qui indiquait que toute la famille était traumatisée sur le plan psychique, et que le recourant notamment souffrait d'un « trouble psychiatrique sévère ». Ils ont de plus transmis un extrait du casier judiciaire syrien du recourant avec une traduction en français, apparemment délivré en date du (...) 2011 par la section de police criminelle de M._______. Ce document fait état du prononcé, le 1er décembre 2011, d'un jugement condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement de neuf mois, pour « assistance aux blessés et collaboration avec les terroristes ». G. Constatant que les conclusions des recourants n'indiquaient pas clairement quels points du dispositif de la décision du SEM étaient attaqués, ni quelles étaient les modifications demandées, le juge instructeur a rendu une décision incidente en date du 10 décembre 2015, invitant les intéressés à préciser si leur recours portait aussi sur la question de l'octroi de l'asile. Il leur a en outre demandé de présenter une pièce susceptible de prouver leur indigence, en réservant la décision relative à la demande d'assistance judiciaire totale. H. Par écrit du 18 décembre 2015, les intéressés ont régularisé leur recours en précisant que celui-ci portait aussi sur l'octroi de l'asile, et ont transmis au Tribunal une attestation du 15 décembre 2015 de N._______ relative à leur situation d'aide sociale. I. Par ordonnance du 9 février 2016, le juge instructeur a invité l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, ainsi que sur l'authenticité de l'extrait du casier judiciaire fourni. J. Dans sa réponse du 22 février 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'extrait du casier judiciaire était doté d'une faible valeur probante car il était aisé, en Syrie, de falsifier ce type de documents. En outre, celui-ci ainsi que la condamnation dont il faisait état n'avaient jamais été mentionnés au cours de la procédure de première instance. Il a en outre souligné que la prétendue crainte des recourants que le contenu de leurs auditions ne soient transmis aux autorités syriennes ne justifiait pas qu'ils aient omis de faire valoir leur principal motif d'asile, d'autant moins qu'ils avaient été informés, au début de leurs auditions sommaires, des garanties sécuritaires prévues dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. K. Par ordonnances des 24 février et 16 mars 2016, le Tribunal a invité les recourants à faire suite à cette réponse. L. Dans leur réplique du 13 avril 2016, les intéressés ont déclaré maintenir leurs conclusions. Ils ont soutenu que l'extrait du casier judiciaire bénéficiait d'une présomption d'authenticité. En outre, ils ont indiqué que s'ils n'avaient pas fait mention plus tôt de cette condamnation, c'était parce qu'ils n'étaient pas au courant de son existence ; ce document n'avait en effet été délivré par les autorités syriennes qu'après la fin de la procédure devant le SEM, au frère du recourant, qui habitait à H._______. Enfin, ils ont rappelé être des victimes de guerre traumatisées, ce qui expliquait, selon eux, qu'ils n'avaient pas fait valoir aucun motif d'asile pertinent lors de leurs auditions sommaires. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. L'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile des recourants. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au CEP, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le SEM, ou lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA], 1993 no 3 consid. 3, 2004 no 34 consid. 4.4, 2005 no 7 consid. 6.2.1). 4. 4.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par les recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 Tout d'abord, force est de constater que les déclarations faites par les intéressés lors de leurs auditions sommaires comportent une omission sérieuse. Durant celles-ci, ils n'ont en effet ni allégué que le recourant était activement recherché par les autorités syriennes ni que leur domicile avait été régulièrement perquisitionné après son départ. 4.2.1 Ces évènements sont pourtant apparus par la suite comme étant le motif d'asile principal des recourants. Il est dès lors inexplicable que les intéressés n'aient pas mentionné ces éléments lors de leurs premières auditions, durant lesquelles ils ont de surcroît déclaré qu'ils n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes (ni avec des tiers d'ailleurs). Cette omission, voire cette contradiction conduit ainsi le Tribunal à mettre sérieusement en doute la crédibilité de l'ensemble de leur récit. L'explication qu'ils apportent dans leur recours, selon laquelle ils n'avaient pas conscience du fait que leur demande allait être traitée de manière confidentielle et qu'ils avaient donc craint pour la sécurité de leurs filles restées en Syrie, n'est pas convaincante. Comme l'a relevé le SEM, les intéressés ont en effet été informés, au début des auditions sommaires, du fait que toutes les personnes présentes allaient traiter leurs déclarations de manière confidentielle. Ils étaient donc informés que le contenu de leurs auditions ne serait pas porté à la connaissance des autorités syriennes. Ils ont de plus confirmé avoir compris cet aspect de la procédure, lorsque la question leur a été posée, sans rien y ajouter. En outre, le seul fait que le recourant était recherché par les agents du régime syrien et qu'il avait fui le pays était déjà susceptible de compromettre la sécurité de ses filles. Il n'est dès lors pas crédible que lui et son épouse aient omis, en Suisse, de faire valoir ce point dans le seul but de protéger celles-ci. Enfin, cette explication n'est pas cohérente avec celle donnée par l'intéressé lors de son audition sur ses motifs d'asile, selon laquelle il n'avait pas fait valoir ce fait car, croyant qu'il allait être renvoyé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin, il n'avait pas jugé nécessaire de le mentionner (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2015, Q 86). 4.2.2 L'attestation médicale du 7 avril 2015 relatif à l'état de santé psychique de l'intéressé ne permet pas non plus d'expliquer cette omission. Elle échoue en effet à établir l'existence d'un lien de causalité directe entre les troubles psychiques dont il souffre et le fait que le recourant n'ait pas mentionné évènements lors de sa première audition. Ce document est de plus établi de manière incomplète, sans mentionner, même de façon sommaire, la nature des troubles (selon une classification scientifiquement reconnue, comme l'ICD-10, cf. arrêt E-3787/2015 du 17 novembre 2016, consid. 10.1.1 et réf. jurispr.) et les symptômes dont auraient souffert les intéressés, de sorte que sur ce point, il n'a pas de valeur probante. 4.3 Ensuite, le récit des recourants n'est, dans l'ensemble, pas vraisemblable. 4.3.1 Il est tout d'abord étonnant que le (...) 2011, le recourant ait pu légalement quitter son pays alors qu'il était prétendument recherché par les autorités syriennes. Si tel avait été le cas, il aurait selon, toute vraisemblance, été arrêté au poste-frontière syrien de Nassib, et ce d'autant plus qu'il y avait décliné sa véritable identité. 4.3.2 En ce qui concerne l'intéressée, elle avait, selon ses dires, subi trois perquisitions à son domicile après le départ de son époux, au début du mois de décembre de l'année 2011, sans compter celle effectuée chez ses parents et d'autres (à nouveau au domicile familial) après le retour de son fils aîné, au mois de février 2012. Il est dès lors irréaliste qu'elle ait pu légalement se procurer des passeports, pour elle et pour ses enfants, sans éveiller l'attention des autorités syriennes. Il est a fortiori peu plausible qu'elle ait ensuite pu traverser la frontière syro-jordanienne sans se faire interpeller, au minimum pour être interrogée sur son époux. 4.3.3 La recourante s'est ensuite montrée incohérente et peu consistante dans ses déclarations concernant l'intensité des pressions qu'elle aurait subies de la part des autorités. Ainsi, elle a tout d'abord affirmé que trois perquisitions avaient eu lieu à son domicile, puis d'autres encore lorsque son fils aîné était revenu du service militaire ; par la suite, elle a, en revanche, déclaré n'avoir subi en tout que trois perquisitions, dans la semaine qui avait suivi la fuite son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2015, Q 50 et Q 64). Il faut de surcroît relever qu'elle n'a pas mentionné avoir subi de nouvelles perquisitions ou reçu des menaces des autorités après le mois de février 2012. Ainsi, au minimum quatre mois se seraient écoulés entre la dernière perquisition et son départ de la ville, le (...) 2012, respectivement neuf mois entre ces évènements et sa fuite du pays, le (...) 2012. Ce constat amène à sérieusement douter de l'existence, à l'encontre de la recourante, d'une persécution réfléchie. 4.3.4 Concernant le déroulement desdites perquisitions, il est peu plausible que des agents à la solde du régime, qui désiraient retrouver l'intéressé au point d'exercer une pression intense sur sa famille, se soient contentés d'aller fouiller leur maison et de demander à son épouse où il se trouvait, sans même emmener celle-ci dans un poste de police pour la soumettre à un interrogatoire. Il paraît en ce sens encore moins plausible que les agents aient préféré arrêter ses deux frères, sans l'avoir véritablement interrogée ni sur son époux ni a fortiori sur le blessé que celui-ci avait amené à leur domicile. Il est par ailleurs peu crédible que le retour de son fils aîné, qui avait officiellement terminé son service militaire, ait déclenché une nouvelle vague de perquisitions. Celui-ci n'avait en effet pas été présent lorsque son père avait porté assistance au blessé. Il n'était donc pas lié à cet évènement, et n'avait pas de raison d'attirer défavorablement l'attention des autorités syriennes. 4.3.5 Enfin, il est peu plausible que la recourante ait été sans nouvelle de son époux durant près d'une année. En effet, et comme les intéressés l'ont eux-mêmes indiqué dans leur réplique du 13 avril 2016, les Syriens qui veulent communiquer avec des proches qui se trouvent à l'étranger peuvent le faire de manière relativement sûre par l'intermédiaire des moyens modernes de communication (notamment via WhatsApp). Il est en ce sens invraisemblable que l'intéressé n'ait jamais cherché à communiquer avec son épouse, mère de ses cinq enfants, avec qui il était marié depuis près de vingt-cinq ans, au minimum pour l'informer du fait qu'il était en vie et en sécurité, à l'extérieur du pays. 4.4 Certes, les recourants ont produit un extrait du casier judiciaire de l'intéressé, visant à établir que celui-ci avait été condamné en son absence pour avoir porté assistance à une personne ayant manifesté contre le régime syrien. 4.4.1 Toutefois, et comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, il est étonnant qu'ils n'aient pas mentionné ce document en procédure de première instance. L'explication qu'ils ont fournie dans leur réplique du 13 avril 2016 n'est pas crédible : ils ont en effet précisé que c'était le frère de l'intéressé, O._______, vivant à H._______, qui s'était récemment vu remettre cette pièce par un ami travaillant dans la police judiciaire, dans la mesure où il aidait les époux à se documenter pour les besoins du recours (soit après le 7 décembre 2015). Or, cette indication contredit l'information figurant sur l'extrait, selon laquelle celui-ci aurait été délivré le 15 décembre 2011 (et se rapporte à une condamnation du 1er décembre 2011, soit au lendemain du départ de l'intéressé de Syrie). Enfin, contrairement à l'affirmation des recourants en réplique, le document qu'ils ont fourni à l'appui du recours n'est pas, du moins exclusivement, constitué d'une photographie-couleur d'un fichier WhatsApp, puisqu'il comporte quatre timbres officiels manifestement collés sur le support en papier et eux-mêmes marqués d'un sceau humide bleu ; dans le recours, il a été qualifié d'original (cf. annexe no 4). 4.4.2 Surtout, cette pièce comporte plusieurs indices clairs de falsification. En effet, l'extrait indique qu'il a été délivré à M._______. Or les recourants n'ont jamais vécu dans cette ville très éloignée de la banlieue de H._______ dont ils proviennent. Surtout, ils ont affirmé, dans leur réplique, que le frère du recourant l'avait obtenue à H._______. Ensuite, cet extrait ne fait pas mention du numéro de référence du jugement ayant supposément condamné l'intéressé pour des faits censés avoir eu lieu dans la rue où il avait habité. En outre, il est indiqué que celui-ci aurait été rendu par la « Cour de sûreté de l'Etat » (recte : Cour suprême de sécurité d'Etat). Or cette institution judiciaire a été supprimée par le président Bachar el-Assad en date du 18 avril 2011 (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), La justice syrienne : faillite d'un système, 21.04.2016, , consulté le 30.11.2016). De plus, l'infraction mentionnée (« activités terroristes et assistance aux blessés ») n'indique pas de disposition légale topique. Enfin, l'extrait n'apporte aucun détail quant au type de peine qui a été prononcée à l'égard du recourant (notamment s'il s'agit d'un emprisonnement ferme ou avec sursis). 4.4.3 Partant, le Tribunal en conclut qu'il s'agit d'un faux, lequel sera confisqué conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. Il s'ensuit que le recourant a perdu toute crédibilité (cf. consid. 3.2). 4.5 En définitive, le Tribunal retient, comme le SEM, que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils étaient des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs. 5. 5.1 Il reste encore à examiner la valeur à accorder aux motifs subjectifs postérieurs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande, respectivement de son recours. Lors de son audition du 18 mai 2015, l'intéressé a remis au SEM une clé USB contenant des photographies le montrant en train de participer, en Suisse, à une manifestation contre le régime syrien. 5.2 Aucun indice sérieux et concret n'amène toutefois à penser que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays d'origine parce qu'il aurait déployé, depuis son arrivée en Suisse, une activité politique d'opposition durable et intense, qui aurait été repérée par le gouvernement en place et aurait attiré défavorablement son attention sur lui parce qu'elle représenterait une menace sérieuse et concrète pour le régime syrien. 5.2.1 En effet, en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte plus de 6 millions de personnes déplacées et près de 4,6 millions de personnes ayant fui le pays, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6 [publié sur le site Internet du Tribunal]). 5.2.2 Comme l'a relevé à bon escient le SEM dans la décision attaquée, les moyens de preuve fournis, s'ils semblent certes démontrer un certain engagement de la part de l'intéressée à l'encontre du régime syrien, ne permettent pas pour autant d'admettre que les activités déployées en Suisse auraient, au vu de leur ampleur, attiré négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En l'occurrence, l'intéressé n'a lui-même pas soutenu qu'il exerçait des activités de cette envergure. Il s'est en effet contenté de dire, lors de son audition du 18 mai 2015, qu'il remettait cette clé USB afin de prouver qu'il participait à des manifestations pacifiques et qu'il n'était « pas un terroriste ». En conséquence, ses activités en exil ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 3 et 7 LAsi en relation avec l'art. 54 LAsi). 6. 6.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, et a rejeté leur demande d'asile. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 Vu la production d'un faux à l'appui du recours, ses conclusions sont réputées avoir été d'emblée vouées à l'échec. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. L'extrait de casier judiciaire est confisqué.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :