Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : la recourante, la requérante ou l’intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. L’intéressée a été entendue par le SEM le 12 juillet 2022. Elle a déclaré être ressortissante de Chine, pays dans lequel elle aurait travaillé en qualité de médecin (…) dans un hôpital de la ville de B._______, entre 1990 et 2018. En raison des problèmes rencontrés par son époux, qui travaillait pour C._______, membre d’un groupe politique opposé à l’actuel chef d’Etat, elle aurait été licenciée. Ses comptes ban- caires auraient en outre été gelés, la privant de moyens financiers. La ma- jorité de ses collègues cadres auraient subi le même sort et auraient, pour certains, été incarcérés « pour des raisons d’investigation ». Inquiète, l’in- téressée aurait quitté son pays en avril 2018 pour rejoindre son fils, D._______, au Cambodge. Puis, elle aurait séjourné aux Philippines, tou- jours en compagnie de ce dernier, entre novembre 2018 et janvier 2022, période de son arrivée en Ukraine. Dans ce pays, elle aurait vécu chez son fils et sa belle-fille, E._______, dont elle gardait quotidiennement l’enfant commun. L’intéressée aurait fui l’Ukraine en raison de la guerre, accompagnée no- tamment de D._______, de E._______, des enfants de ceux-ci et de sa nièce, F._______. Elle n’aurait pas pu retourner en Chine, dès lors qu’elle souhaitait rester avec son fils en tout temps, étant âgée, et qu’elle était attristée par ce qu’elle avait vécu dans ce pays, où elle n’avait plus un seul contact. Elle a précisé que son mari était décédé le (…) avril 2021, des suites d’une grave maladie. B.a A l’appui de sa demande de protection, l’intéressée a produit son passeport chinois. C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que l’in- téressée pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine. De façon générale, il a retenu que celle-ci était origi- naire de Chine et n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Ukraine. Par ailleurs, ses craintes de persécution en cas de retour dans ce
E-7907/2024 Page 3 pays, relatives aux prétendus problèmes politiques qu’aurait rencontrés son époux, n’étaient pas de nature à renverser les conclusions qui précé- daient. En particulier, le fait qu’elle avait été licenciée ne représentait pas une atteinte d’une intensité telle qu’il lui était impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. L’intéres- sée avait en effet été socialisée en Chine, où elle avait vécu la majorité de sa vie. Elle était au bénéfice d’une formation et d’une expérience profes- sionnelle en (…). En outre, son frère et sa sœur vivaient à B._______ et pouvaient l’aider à s’y réintégrer. Elle allait au demeurant rentrer en com- pagnie de son fils et de sa famille, auprès desquels elle pouvait rester à son retour au pays. D. L’intéressée a déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). A l’appui de ses arguments, elle a produit plusieurs do- cuments non traduits, soit, selon elle, un certificat médical de 2018, un mandat d’arrêt émis par les autorités chinoises à l’encontre de son fils et une convocation du (…) à une audience au pays, la concernant. La recou- rante a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d’un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’ouvrir une procédure d’asile. E. Par arrêt E-3650/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à sus- pendre la procédure de protection provisoire et à poursuivre la procédure d’asile et de renvoi. F. L’intéressée a été entendue le 26 septembre 2024 sur ses motifs d’asile. Il en ressort qu’elle est d’ethnie han et qu’elle a grandi à B._______, dans la province de G._______. Dès 1990, elle aurait exercé en tant que méde- cin (…) dans un hôpital avant d’y obtenir le titre de cheffe de département. En 2016, son époux aurait été arrêté en raison de son affiliation à un groupe politique opposé au président Xi Jinping et elle n’aurait depuis plus eu de nouvelles de lui. En 2018, la majorité des cadres de l’établissement hospitalier où elle travaillait, dont elle-même, auraient été licenciés. Cer- taines personnes auraient été entendues, mais elle n’aurait pas fait l’objet d’une telle procédure. Ses comptes bancaires auraient été gelés et ses
E-7907/2024 Page 4 biens saisis. Fragilisée par cette situation, elle aurait souffert de dépression et consacré cette période à retrouver la santé. En avril 2019, l’intéressée aurait quitté la Chine légalement, munie d’un visa pour le Cambodge, afin de rejoindre son fils établi à l’étranger. En septembre de la même année, elle se serait rendue aux Philippines, où elle aurait vécu auprès de celui-ci, qui y exerçait ses activités professionnelles. En (…), ses parents, restés en Chine, auraient reçu un mandat de compa- rution (produit antérieurement) la visant, dans le cadre d’une enquête rela- tive à son époux. En 2021, son fils se serait rendu en Chine pour voir son père, gravement malade, avant que ce dernier ne décède le (…) avril 2021. En 2022, munie d’un visa, l’intéressée aurait rejoint l’Ukraine en prove- nance des Philippines pour y vivre auprès de son fils, de sa petite-fille, de sa nièce, ainsi que de sa belle-fille et de la famille de cette dernière. Durant cette période, elle se serait occupée de sa petite-fille et des jumelles en bas âge de sa belle-fille. Face à la situation en Ukraine, elle aurait quitté le pays pour se rendre en Pologne, accompagnée de sa famille et de celle de sa belle-fille, avant d’arriver en Suisse, où elle a déposé une demande de protection provisoire, en juin 2022. L’intéressée craint qu’un retour en Chine ne l’expose à un risque d’incar- cération similaire à celui de son époux. G. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé- cution de cette mesure. H. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l’inté- ressée conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi, subsidiairement, à l’octroi d’une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un contrat de travail non daté et non signé, mention- nant un engagement à 100 % à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024.
E-7907/2024 Page 5 I. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, l’effet sus- pensif n’ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le mon- tant requis a été versé sur le compte du Tribunal. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-7907/2024 Page 6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé d’importantes fluctuations dans les déclarations de l’intéressée, compromettant la crédibilité de ses allégations. Initialement, elle n’avait pas fait état de l’arrestation de son époux ni du fait qu’elle n’avait plus eu de contact avec celui-ci depuis 2016 pour cette raison. Elle avait indiqué qu’il était gravement malade et que son fils lui avait rendu visite en Chine avant son décès. Elle n’avait pas non plus fait mention d’un mandat de comparution à son encontre, alors que celui- ci aurait été antérieur à sa première audition et qu’il lui avait expressément été demandé si elle avait eu après son départ des contacts avec les auto- rités chinoises ainsi que la nature de ceux-ci. L’autorité inférieure a relevé le caractère général, vague, exempt de toutes substance, malgré les multiples relances lors de l’audition, de ses alléga- tions au sujet de la prétendue arrestation de son mari et du mandat de comparution. Le SEM a encore mis en doute l’authenticité de ce mandat, qui avait été mentionné tardivement, pouvait aisément être acheté ou falsifié et n’était pas corroboré par d’autres moyens de preuve. Aucun élément n’attestait non plus du gel de ses comptes ou de la saisie de ses biens. L’intéressée n’avait jamais été inquiétée par les autorités chinoises avant son départ. Partie légalement en 2019, elle avait voyagé librement par la suite sans solliciter de protection ailleurs. En l’absence de tout élément probant établissant une persécution ou un risque réel, le SEM a jugé les motifs d’asile invraisemblables et dénués de pertinence.
E-7907/2024 Page 7 3.2 Dans son recours, l’intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d’asile. Elle fait en outre notamment valoir que les jumelles de sa belle-fille, ne parlant que le russe et l’ukrainien, ne possè- dent pas la nationalité chinoise, bien que H._______, sa petite-fille, ait pu l’obtenir par le biais d’une représentation consulaire. Elle affirme par ail- leurs avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine et précise ne plus s’y être rendue depuis son départ en 2018. Elle reproche au SEM d’avoir minimisé l’oppression qu’elle aurait subie, en se limitant à évoquer la stabilité de sa situation professionnelle en Chine sans prendre en compte les pressions exercées sur son mari, qui avait travaillé pour un op- posant politique. Elle rappelle que, dans ce contexte, elle avait perdu son travail et subi le gel de ses comptes bancaires, à l’instar de son fils. Ces répercussions, aggravées par une convocation devant un tribunal pour des infractions qu’elle nie avoir commises, auraient entraîné chez elle un état dépressif. Elle souligne en outre qu’un avis de recherche a été émis par les autorités chinoises à l’encontre de son fils. Dans ces conditions, elle soutient qu’un retour en Chine l’exposerait à de graves représailles ainsi qu’à une situation de précarité et d’isolement insoutenable, rendant l’exé- cution de son renvoi illicite et inexigible. 4. 4.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les griefs ayant trait à l’octroi d’une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l’asile et le renvoi ; ils n’ont donc pas à être exa- minés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s’y rapportant est dès lors irrecevable. 4.2 Cela dit, l’étude du dossier révèle que le récit de l’intéressée a évolué de manière significative entre ses différentes auditions, notamment en ce qui concerne les circonstances entourant l’arrestation de son époux et les raisons de son départ de Chine. De fait, elle s’aligne sur les allégations faites par son fils lors de sa deuxième audition. Or le Tribunal, dans l’arrêt de ce jour concernant ce dernier, estime que ces déclarations sont mani- festement en contradiction avec celles faites précédemment. La recou- rante, comme son fils, semble ainsi avoir adapté ses déclarations aux be- soins de la cause, avançant une version des faits très différente de celle donnée dans sa première audition. Les éléments de preuve produits ne permettent pas d’étayer les affirma- tions de l’intéressée. Celle-ci n’a révélé l’existence d’un mandat de compa- rution prétendument émis en (…) que bien plus tard, sans explication
E-7907/2024 Page 8 valable. Dans son audition du 12 juillet 2022, elle a clairement indiqué qu’elle n’avait subi, pour seuls torts reliés à la déchéance de son mari, que son licenciement et le gel de ses avoir bancaires. Le fait qu’elle ait quitté la Chine sans entrave en 2019, bien après les accusations de corruption à l’égard de son époux et sa prétendue arrestation en 2016, contredit l’hypo- thèse d’une volonté des autorités chinoises de la poursuivre ou de la sanc- tionner. Aucun autre élément du dossier ne vient enfin valablement corro- borer ses allégations et confirmer ses craintes. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d’asile in- voqués par l’intéressée ne pouvaient être tenus pour crédibles et étaient dénués de pertinence sous l’angle de la LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-7907/2024 Page 9 7.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 8.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 8.3 Sur le plan médical, l’intéressée ne souffre d’aucun problème de santé d’une gravité telle qu’il rendrait son retour médicalement inexigible. Les af- fections invoquées ont été examinés par l’autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure
E-7907/2024 Page 10 de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indispo- nible dans son pays d’origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d’activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d’une expérience lui permettant éven- tuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tri- bunal prononce également le renvoi du fils de l’intéressée et de sa belle- fille, de sorte qu’elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra conti- nuer à y bénéficier ensuite de leur soutien. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois va- lable et étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l’avance versée le 15 janvier 2025.
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé d'importantes fluctuations dans les déclarations de l'intéressée, compromettant la crédibilité de ses allégations. Initialement, elle n'avait pas fait état de l'arrestation de son époux ni du fait qu'elle n'avait plus eu de contact avec celui-ci depuis 2016 pour cette raison. Elle avait indiqué qu'il était gravement malade et que son fils lui avait rendu visite en Chine avant son décès. Elle n'avait pas non plus fait mention d'un mandat de comparution à son encontre, alors que celui-ci aurait été antérieur à sa première audition et qu'il lui avait expressément été demandé si elle avait eu après son départ des contacts avec les autorités chinoises ainsi que la nature de ceux-ci. L'autorité inférieure a relevé le caractère général, vague, exempt de toutes substance, malgré les multiples relances lors de l'audition, de ses allégations au sujet de la prétendue arrestation de son mari et du mandat de comparution. Le SEM a encore mis en doute l'authenticité de ce mandat, qui avait été mentionné tardivement, pouvait aisément être acheté ou falsifié et n'était pas corroboré par d'autres moyens de preuve. Aucun élément n'attestait non plus du gel de ses comptes ou de la saisie de ses biens. L'intéressée n'avait jamais été inquiétée par les autorités chinoises avant son départ. Partie légalement en 2019, elle avait voyagé librement par la suite sans solliciter de protection ailleurs. En l'absence de tout élément probant établissant une persécution ou un risque réel, le SEM a jugé les motifs d'asile invraisemblables et dénués de pertinence.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d'asile. Elle fait en outre notamment valoir que les jumelles de sa belle-fille, ne parlant que le russe et l'ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que H._______, sa petite-fille, ait pu l'obtenir par le biais d'une représentation consulaire. Elle affirme par ailleurs avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine et précise ne plus s'y être rendue depuis son départ en 2018. Elle reproche au SEM d'avoir minimisé l'oppression qu'elle aurait subie, en se limitant à évoquer la stabilité de sa situation professionnelle en Chine sans prendre en compte les pressions exercées sur son mari, qui avait travaillé pour un opposant politique. Elle rappelle que, dans ce contexte, elle avait perdu son travail et subi le gel de ses comptes bancaires, à l'instar de son fils. Ces répercussions, aggravées par une convocation devant un tribunal pour des infractions qu'elle nie avoir commises, auraient entraîné chez elle un état dépressif. Elle souligne en outre qu'un avis de recherche a été émis par les autorités chinoises à l'encontre de son fils. Dans ces conditions, elle soutient qu'un retour en Chine l'exposerait à de graves représailles ainsi qu'à une situation de précarité et d'isolement insoutenable, rendant l'exécution de son renvoi illicite et inexigible.
E. 4.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable.
E. 4.2 Cela dit, l'étude du dossier révèle que le récit de l'intéressée a évolué de manière significative entre ses différentes auditions, notamment en ce qui concerne les circonstances entourant l'arrestation de son époux et les raisons de son départ de Chine. De fait, elle s'aligne sur les allégations faites par son fils lors de sa deuxième audition. Or le Tribunal, dans l'arrêt de ce jour concernant ce dernier, estime que ces déclarations sont manifestement en contradiction avec celles faites précédemment. La recourante, comme son fils, semble ainsi avoir adapté ses déclarations aux besoins de la cause, avançant une version des faits très différente de celle donnée dans sa première audition. Les éléments de preuve produits ne permettent pas d'étayer les affirmations de l'intéressée. Celle-ci n'a révélé l'existence d'un mandat de comparution prétendument émis en (...) que bien plus tard, sans explication valable. Dans son audition du 12 juillet 2022, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait subi, pour seuls torts reliés à la déchéance de son mari, que son licenciement et le gel de ses avoir bancaires. Le fait qu'elle ait quitté la Chine sans entrave en 2019, bien après les accusations de corruption à l'égard de son époux et sa prétendue arrestation en 2016, contredit l'hypothèse d'une volonté des autorités chinoises de la poursuivre ou de la sanctionner. Aucun autre élément du dossier ne vient enfin valablement corroborer ses allégations et confirmer ses craintes. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne pouvaient être tenus pour crédibles et étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 8.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci.
E. 8.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Les affections invoquées ont été examinés par l'autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d'activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d'une expérience lui permettant éventuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi du fils de l'intéressée et de sa belle-fille, de sorte qu'elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien.
E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025.
E. 25 juillet 2022 et à la délivrance d’un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’ouvrir une procédure d’asile. E. Par arrêt E-3650/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à sus- pendre la procédure de protection provisoire et à poursuivre la procédure d’asile et de renvoi. F. L’intéressée a été entendue le 26 septembre 2024 sur ses motifs d’asile. Il en ressort qu’elle est d’ethnie han et qu’elle a grandi à B._______, dans la province de G._______. Dès 1990, elle aurait exercé en tant que méde- cin (…) dans un hôpital avant d’y obtenir le titre de cheffe de département. En 2016, son époux aurait été arrêté en raison de son affiliation à un groupe politique opposé au président Xi Jinping et elle n’aurait depuis plus eu de nouvelles de lui. En 2018, la majorité des cadres de l’établissement hospitalier où elle travaillait, dont elle-même, auraient été licenciés. Cer- taines personnes auraient été entendues, mais elle n’aurait pas fait l’objet d’une telle procédure. Ses comptes bancaires auraient été gelés et ses
E-7907/2024 Page 4 biens saisis. Fragilisée par cette situation, elle aurait souffert de dépression et consacré cette période à retrouver la santé. En avril 2019, l’intéressée aurait quitté la Chine légalement, munie d’un visa pour le Cambodge, afin de rejoindre son fils établi à l’étranger. En septembre de la même année, elle se serait rendue aux Philippines, où elle aurait vécu auprès de celui-ci, qui y exerçait ses activités professionnelles. En (…), ses parents, restés en Chine, auraient reçu un mandat de compa- rution (produit antérieurement) la visant, dans le cadre d’une enquête rela- tive à son époux. En 2021, son fils se serait rendu en Chine pour voir son père, gravement malade, avant que ce dernier ne décède le (…) avril 2021. En 2022, munie d’un visa, l’intéressée aurait rejoint l’Ukraine en prove- nance des Philippines pour y vivre auprès de son fils, de sa petite-fille, de sa nièce, ainsi que de sa belle-fille et de la famille de cette dernière. Durant cette période, elle se serait occupée de sa petite-fille et des jumelles en bas âge de sa belle-fille. Face à la situation en Ukraine, elle aurait quitté le pays pour se rendre en Pologne, accompagnée de sa famille et de celle de sa belle-fille, avant d’arriver en Suisse, où elle a déposé une demande de protection provisoire, en juin 2022. L’intéressée craint qu’un retour en Chine ne l’expose à un risque d’incar- cération similaire à celui de son époux. G. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé- cution de cette mesure. H. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l’inté- ressée conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi, subsidiairement, à l’octroi d’une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un contrat de travail non daté et non signé, mention- nant un engagement à 100 % à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024.
E-7907/2024 Page 5 I. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, l’effet sus- pensif n’ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le mon- tant requis a été versé sur le compte du Tribunal. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-7907/2024 Page 6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé d’importantes fluctuations dans les déclarations de l’intéressée, compromettant la crédibilité de ses allégations. Initialement, elle n’avait pas fait état de l’arrestation de son époux ni du fait qu’elle n’avait plus eu de contact avec celui-ci depuis 2016 pour cette raison. Elle avait indiqué qu’il était gravement malade et que son fils lui avait rendu visite en Chine avant son décès. Elle n’avait pas non plus fait mention d’un mandat de comparution à son encontre, alors que celui- ci aurait été antérieur à sa première audition et qu’il lui avait expressément été demandé si elle avait eu après son départ des contacts avec les auto- rités chinoises ainsi que la nature de ceux-ci. L’autorité inférieure a relevé le caractère général, vague, exempt de toutes substance, malgré les multiples relances lors de l’audition, de ses alléga- tions au sujet de la prétendue arrestation de son mari et du mandat de comparution. Le SEM a encore mis en doute l’authenticité de ce mandat, qui avait été mentionné tardivement, pouvait aisément être acheté ou falsifié et n’était pas corroboré par d’autres moyens de preuve. Aucun élément n’attestait non plus du gel de ses comptes ou de la saisie de ses biens. L’intéressée n’avait jamais été inquiétée par les autorités chinoises avant son départ. Partie légalement en 2019, elle avait voyagé librement par la suite sans solliciter de protection ailleurs. En l’absence de tout élément probant établissant une persécution ou un risque réel, le SEM a jugé les motifs d’asile invraisemblables et dénués de pertinence.
E-7907/2024 Page 7 3.2 Dans son recours, l’intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d’asile. Elle fait en outre notamment valoir que les jumelles de sa belle-fille, ne parlant que le russe et l’ukrainien, ne possè- dent pas la nationalité chinoise, bien que H._______, sa petite-fille, ait pu l’obtenir par le biais d’une représentation consulaire. Elle affirme par ail- leurs avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine et précise ne plus s’y être rendue depuis son départ en 2018. Elle reproche au SEM d’avoir minimisé l’oppression qu’elle aurait subie, en se limitant à évoquer la stabilité de sa situation professionnelle en Chine sans prendre en compte les pressions exercées sur son mari, qui avait travaillé pour un op- posant politique. Elle rappelle que, dans ce contexte, elle avait perdu son travail et subi le gel de ses comptes bancaires, à l’instar de son fils. Ces répercussions, aggravées par une convocation devant un tribunal pour des infractions qu’elle nie avoir commises, auraient entraîné chez elle un état dépressif. Elle souligne en outre qu’un avis de recherche a été émis par les autorités chinoises à l’encontre de son fils. Dans ces conditions, elle soutient qu’un retour en Chine l’exposerait à de graves représailles ainsi qu’à une situation de précarité et d’isolement insoutenable, rendant l’exé- cution de son renvoi illicite et inexigible. 4. 4.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les griefs ayant trait à l’octroi d’une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l’asile et le renvoi ; ils n’ont donc pas à être exa- minés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s’y rapportant est dès lors irrecevable. 4.2 Cela dit, l’étude du dossier révèle que le récit de l’intéressée a évolué de manière significative entre ses différentes auditions, notamment en ce qui concerne les circonstances entourant l’arrestation de son époux et les raisons de son départ de Chine. De fait, elle s’aligne sur les allégations faites par son fils lors de sa deuxième audition. Or le Tribunal, dans l’arrêt de ce jour concernant ce dernier, estime que ces déclarations sont mani- festement en contradiction avec celles faites précédemment. La recou- rante, comme son fils, semble ainsi avoir adapté ses déclarations aux be- soins de la cause, avançant une version des faits très différente de celle donnée dans sa première audition. Les éléments de preuve produits ne permettent pas d’étayer les affirma- tions de l’intéressée. Celle-ci n’a révélé l’existence d’un mandat de compa- rution prétendument émis en (…) que bien plus tard, sans explication
E-7907/2024 Page 8 valable. Dans son audition du 12 juillet 2022, elle a clairement indiqué qu’elle n’avait subi, pour seuls torts reliés à la déchéance de son mari, que son licenciement et le gel de ses avoir bancaires. Le fait qu’elle ait quitté la Chine sans entrave en 2019, bien après les accusations de corruption à l’égard de son époux et sa prétendue arrestation en 2016, contredit l’hypo- thèse d’une volonté des autorités chinoises de la poursuivre ou de la sanc- tionner. Aucun autre élément du dossier ne vient enfin valablement corro- borer ses allégations et confirmer ses craintes. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d’asile in- voqués par l’intéressée ne pouvaient être tenus pour crédibles et étaient dénués de pertinence sous l’angle de la LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-7907/2024 Page 9 7.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 8.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 8.3 Sur le plan médical, l’intéressée ne souffre d’aucun problème de santé d’une gravité telle qu’il rendrait son retour médicalement inexigible. Les af- fections invoquées ont été examinés par l’autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure
E-7907/2024 Page 10 de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indispo- nible dans son pays d’origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d’activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d’une expérience lui permettant éven- tuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tri- bunal prononce également le renvoi du fils de l’intéressée et de sa belle- fille, de sorte qu’elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra conti- nuer à y bénéficier ensuite de leur soutien. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois va- lable et étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l’avance versée le 15 janvier 2025.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7907/2024 Arrêt du 4 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : la recourante, la requérante ou l'intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. L'intéressée a été entendue par le SEM le 12 juillet 2022. Elle a déclaré être ressortissante de Chine, pays dans lequel elle aurait travaillé en qualité de médecin (...) dans un hôpital de la ville de B._______, entre 1990 et 2018. En raison des problèmes rencontrés par son époux, qui travaillait pour C._______, membre d'un groupe politique opposé à l'actuel chef d'Etat, elle aurait été licenciée. Ses comptes bancaires auraient en outre été gelés, la privant de moyens financiers. La majorité de ses collègues cadres auraient subi le même sort et auraient, pour certains, été incarcérés « pour des raisons d'investigation ». Inquiète, l'intéressée aurait quitté son pays en avril 2018 pour rejoindre son fils, D._______, au Cambodge. Puis, elle aurait séjourné aux Philippines, toujours en compagnie de ce dernier, entre novembre 2018 et janvier 2022, période de son arrivée en Ukraine. Dans ce pays, elle aurait vécu chez son fils et sa belle-fille, E._______, dont elle gardait quotidiennement l'enfant commun. L'intéressée aurait fui l'Ukraine en raison de la guerre, accompagnée notamment de D._______, de E._______, des enfants de ceux-ci et de sa nièce, F._______. Elle n'aurait pas pu retourner en Chine, dès lors qu'elle souhaitait rester avec son fils en tout temps, étant âgée, et qu'elle était attristée par ce qu'elle avait vécu dans ce pays, où elle n'avait plus un seul contact. Elle a précisé que son mari était décédé le (...) avril 2021, des suites d'une grave maladie. B.a A l'appui de sa demande de protection, l'intéressée a produit sonpasseport chinois. C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'intéressée pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine. De façon générale, il a retenu que celle-ci était originaire de Chine et n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Ukraine. Par ailleurs, ses craintes de persécution en cas de retour dans ce pays, relatives aux prétendus problèmes politiques qu'aurait rencontrés son époux, n'étaient pas de nature à renverser les conclusions qui précédaient. En particulier, le fait qu'elle avait été licenciée ne représentait pas une atteinte d'une intensité telle qu'il lui était impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable dans son pays d'origine. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. L'intéressée avait en effet été socialisée en Chine, où elle avait vécu la majorité de sa vie. Elle était au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en (...). En outre, son frère et sa soeur vivaient à B._______ et pouvaient l'aider à s'y réintégrer. Elle allait au demeurant rentrer en compagnie de son fils et de sa famille, auprès desquels elle pouvait rester à son retour au pays. D. L'intéressée a déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). A l'appui de ses arguments, elle a produit plusieurs documents non traduits, soit, selon elle, un certificat médical de 2018, un mandat d'arrêt émis par les autorités chinoises à l'encontre de son fils et une convocation du (...) à une audience au pays, la concernant. La recourante a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d'un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'ouvrir une procédure d'asile. E. Par arrêt E-3650/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire et à poursuivre la procédure d'asile et de renvoi. F. L'intéressée a été entendue le 26 septembre 2024 sur ses motifs d'asile. Il en ressort qu'elle est d'ethnie han et qu'elle a grandi à B._______, dans la province de G._______. Dès 1990, elle aurait exercé en tant que médecin (...) dans un hôpital avant d'y obtenir le titre de cheffe de département. En 2016, son époux aurait été arrêté en raison de son affiliation à un groupe politique opposé au président Xi Jinping et elle n'aurait depuis plus eu de nouvelles de lui. En 2018, la majorité des cadres de l'établissement hospitalier où elle travaillait, dont elle-même, auraient été licenciés. Certaines personnes auraient été entendues, mais elle n'aurait pas fait l'objet d'une telle procédure. Ses comptes bancaires auraient été gelés et ses biens saisis. Fragilisée par cette situation, elle aurait souffert de dépression et consacré cette période à retrouver la santé. En avril 2019, l'intéressée aurait quitté la Chine légalement, munie d'un visa pour le Cambodge, afin de rejoindre son fils établi à l'étranger. En septembre de la même année, elle se serait rendue aux Philippines, où elle aurait vécu auprès de celui-ci, qui y exerçait ses activités professionnelles. En (...), ses parents, restés en Chine, auraient reçu un mandat de comparution (produit antérieurement) la visant, dans le cadre d'une enquête relative à son époux. En 2021, son fils se serait rendu en Chine pour voir son père, gravement malade, avant que ce dernier ne décède le (...) avril 2021. En 2022, munie d'un visa, l'intéressée aurait rejoint l'Ukraine en provenance des Philippines pour y vivre auprès de son fils, de sa petite-fille, de sa nièce, ainsi que de sa belle-fille et de la famille de cette dernière. Durant cette période, elle se serait occupée de sa petite-fille et des jumelles en bas âge de sa belle-fille. Face à la situation en Ukraine, elle aurait quitté le pays pour se rendre en Pologne, accompagnée de sa famille et de celle de sa belle-fille, avant d'arriver en Suisse, où elle a déposé une demande de protection provisoire, en juin 2022. L'intéressée craint qu'un retour en Chine ne l'expose à un risque d'incarcération similaire à celui de son époux. G. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l'intéressée conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution de son renvoi, subsidiairement, à l'octroi d'une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un contrat de travail non daté et non signé, mentionnant un engagement à 100 % à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024. I. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé d'importantes fluctuations dans les déclarations de l'intéressée, compromettant la crédibilité de ses allégations. Initialement, elle n'avait pas fait état de l'arrestation de son époux ni du fait qu'elle n'avait plus eu de contact avec celui-ci depuis 2016 pour cette raison. Elle avait indiqué qu'il était gravement malade et que son fils lui avait rendu visite en Chine avant son décès. Elle n'avait pas non plus fait mention d'un mandat de comparution à son encontre, alors que celui-ci aurait été antérieur à sa première audition et qu'il lui avait expressément été demandé si elle avait eu après son départ des contacts avec les autorités chinoises ainsi que la nature de ceux-ci. L'autorité inférieure a relevé le caractère général, vague, exempt de toutes substance, malgré les multiples relances lors de l'audition, de ses allégations au sujet de la prétendue arrestation de son mari et du mandat de comparution. Le SEM a encore mis en doute l'authenticité de ce mandat, qui avait été mentionné tardivement, pouvait aisément être acheté ou falsifié et n'était pas corroboré par d'autres moyens de preuve. Aucun élément n'attestait non plus du gel de ses comptes ou de la saisie de ses biens. L'intéressée n'avait jamais été inquiétée par les autorités chinoises avant son départ. Partie légalement en 2019, elle avait voyagé librement par la suite sans solliciter de protection ailleurs. En l'absence de tout élément probant établissant une persécution ou un risque réel, le SEM a jugé les motifs d'asile invraisemblables et dénués de pertinence. 3.2 Dans son recours, l'intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d'asile. Elle fait en outre notamment valoir que les jumelles de sa belle-fille, ne parlant que le russe et l'ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que H._______, sa petite-fille, ait pu l'obtenir par le biais d'une représentation consulaire. Elle affirme par ailleurs avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine et précise ne plus s'y être rendue depuis son départ en 2018. Elle reproche au SEM d'avoir minimisé l'oppression qu'elle aurait subie, en se limitant à évoquer la stabilité de sa situation professionnelle en Chine sans prendre en compte les pressions exercées sur son mari, qui avait travaillé pour un opposant politique. Elle rappelle que, dans ce contexte, elle avait perdu son travail et subi le gel de ses comptes bancaires, à l'instar de son fils. Ces répercussions, aggravées par une convocation devant un tribunal pour des infractions qu'elle nie avoir commises, auraient entraîné chez elle un état dépressif. Elle souligne en outre qu'un avis de recherche a été émis par les autorités chinoises à l'encontre de son fils. Dans ces conditions, elle soutient qu'un retour en Chine l'exposerait à de graves représailles ainsi qu'à une situation de précarité et d'isolement insoutenable, rendant l'exécution de son renvoi illicite et inexigible. 4. 4.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable. 4.2 Cela dit, l'étude du dossier révèle que le récit de l'intéressée a évolué de manière significative entre ses différentes auditions, notamment en ce qui concerne les circonstances entourant l'arrestation de son époux et les raisons de son départ de Chine. De fait, elle s'aligne sur les allégations faites par son fils lors de sa deuxième audition. Or le Tribunal, dans l'arrêt de ce jour concernant ce dernier, estime que ces déclarations sont manifestement en contradiction avec celles faites précédemment. La recourante, comme son fils, semble ainsi avoir adapté ses déclarations aux besoins de la cause, avançant une version des faits très différente de celle donnée dans sa première audition. Les éléments de preuve produits ne permettent pas d'étayer les affirmations de l'intéressée. Celle-ci n'a révélé l'existence d'un mandat de comparution prétendument émis en (...) que bien plus tard, sans explication valable. Dans son audition du 12 juillet 2022, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait subi, pour seuls torts reliés à la déchéance de son mari, que son licenciement et le gel de ses avoir bancaires. Le fait qu'elle ait quitté la Chine sans entrave en 2019, bien après les accusations de corruption à l'égard de son époux et sa prétendue arrestation en 2016, contredit l'hypothèse d'une volonté des autorités chinoises de la poursuivre ou de la sanctionner. Aucun autre élément du dossier ne vient enfin valablement corroborer ses allégations et confirmer ses craintes. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne pouvaient être tenus pour crédibles et étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 8.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Les affections invoquées ont été examinés par l'autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d'activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d'une expérience lui permettant éventuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi du fils de l'intéressée et de sa belle-fille, de sorte qu'elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :