Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Cour V E-7889/2024
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (…), Turquie, c/o CHC recourant,
contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2024.
E-7889/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 19 novembre 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 29 novembre 2022 (sur ses données personnelles) et du 25 mars 2024 (sur ses motifs d’asile), la décision du 12 novembre 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 13 décembre 2024 contre cette décision, par lequel celui-ci a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’exemption de paiement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 6 janvier 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces demandes, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé un délai au 22 janvier suivant pour s’acquitter d’un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme, le 14 janvier 2025, le complément au recours du 15 janvier 2025,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
E-7889/2024 Page 3 par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
E-7889/2024 Page 4 que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu’en l’espèce, l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré en substance avoir grandi à B._______ avec ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères, lesquels y résideraient encore, qu’il serait cuisinier de métier, ayant travaillé dans une pizzeria de cette ville jusqu’à son départ du pays, mais aurait également exercé dans le domaine de la construction, qu’une procédure judiciaire aurait été ouverte à son encontre en (…) en raison de la diffusion en (…) de vidéos de propagande terroriste, aboutissant à son acquittement en (…), que selon lui, le juge n’aurait cependant pas cru à son innocence, ne l’acquittant que parce qu’il s’agissait de sa première comparution en justice, que durant son service militaire, de (…) à (…), il aurait été soumis à des traitements discriminatoires, tant en raison de cette procédure que de son appartenance à l’ethnie kurde, qu’après son service militaire, les mesures sanitaires liées au Covid l’auraient contraint à rester chez lui, et ce n’est qu’à leur assouplissement qu’il aurait trouvé son emploi de (…) à B._______, que durant ses jours de repos, il se serait rendu au C._______, où il aurait partagé le thé avec ses amis et assisté à des danses folkloriques kurdes, qu’il aurait également fréquenté le local du Parti démocratique des peuples (HDP), pour lequel il distribuait des tracts et en faisait la promotion auprès des habitants de son quartier, sans toutefois en être membre, qu’un jour, un contrôle de police aurait eu lieu dans les locaux du HDP et du C._______, au cours duquel les données des personnes qui s’y rendaient régulièrement, dont les siennes, avaient été collectées, qu’il aurait craint d’être arrêté et emprisonné en raison de ses démêlés avec la justice en (…),
E-7889/2024 Page 5 qu’il aurait par conséquent décidé de quitter la Turquie et pris un vol de D._______ à destination de E._______, une semaine après l’intervention des forces de l’ordre, soit le (…), qu’il y aurait séjourné deux jours avant de poursuivre son voyage et de rejoindre la Suisse le (…), que depuis son arrivée, il aurait été actif sur les réseaux sociaux, publiant ou partageant régulièrement des contenus liés à la cause kurde, qu’il aurait également participé à une dizaine de manifestations devant les Nations Unies à Genève en soutien à cette cause, que dans ce contexte, une instruction aurait été ouverte contre lui par les autorités turques au motif d’avoir fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sur les réseaux sociaux, avec notamment un mandat d’amener émis le 12 avril 2023, qu’en raison de cette procédure, sa peine risquant selon lui d’être aggravée en raison de la procédure de (…), il craindrait en cas de renvoi d’être arrêté et incarcéré, d’autant plus qu’il viendrait d’une famille politisée, que le fait que les autorités aient choisi de contacter sa famille pour connaître sa localisation, plutôt que de remettre directement à celle-ci un document le concernant, tendrait à prouver qu’il est activement recherché, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit plusieurs moyens de preuve reçus de son avocat en Turquie, dont notamment des documents relatifs à la procédure judiciaire de (…) et à l’instruction prétendument en cours contre lui, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile, que ses craintes d’être arrêté par les autorités à la suite de leurs prétendues interventions de (…) au C._______ et au parti HDP n’étaient pas fondées, celles-ci n’ayant eu aucune conséquence pour lui, qu’il était peu probable qu’il ait attiré leur attention, ni lui ni ses proches n’étant membres d’un parti politique et ses activités pour le HDP s’étant limitées à la distribution de tracts,
E-7889/2024 Page 6 que le fait de quitter le pays légalement, par l’aéroport et avec son passeport, ne correspondait pas au comportement d’une personne se sentant en danger, que ses allégations manquaient également de crédibilité, son récit paraissant avoir été construit et ajusté en fonction des circonstances, que ses réponses floues et contradictoires sur les motifs de son départ de Turquie et l’ajout d’informations importantes uniquement après qu’il a été confronté à l’absence de menace réelle contre lui renforçaient cette impression, que s’agissant de la procédure d’instruction en cours contre le recourant, il était désormais notoire que les documents judiciaires turcs pouvaient être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tendait à en réduire fortement la valeur probante, que la question de l’authenticité des moyens de preuve produits à l’appui de sa demande d’asile pouvait néanmoins être laissée ouverte, qu’en effet, aucune procédure judiciaire n’avait encore été ouverte et il n’était ainsi pas possible de déterminer si, à l’issue de l’instruction, il serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d’asile, que ses activités sur les réseaux sociaux, qui n’avaient d’ailleurs pas suscité de grande réaction de la part des autres internautes, ne reflétaient pas celles d’un activiste politique, que celles-ci ayant débuté après son départ du pays, il n’était pas exclu que le recourant ait délibérément provoqué l’ouverture de la procédure d’instruction en cours et se soit ainsi construit des motifs d’asile, que dans son mémoire de recours et son complément du 15 janvier 2025, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, rappelant son vécu, que les documents produits à l’appui de sa demande d’asile seraient authentiques et recevables, ayant été obtenus par l’intermédiaire de son avocat en Turquie, reconnu pour sa fiabilité, que les incohérences relevées par le SEM lors de l’audition sur les motifs d’asile ne porteraient pas sur des faits essentiels,
E-7889/2024 Page 7 qu’il réaffirme faire l’objet d’une enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste depuis (…), ce qui a conduit à l’émission d’un mandat d’amener, que cette mise en cause renforcerait la menace d’une condamnation, puisqu’elle pourrait facilement relancer la procédure de (…) malgré son acquittement, que ce risque serait d’autant plus réel qu’il est perçu comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités turques, qu’en tant que Kurde, il appartiendrait à une minorité exposée à des discriminations, qu’il se serait engagé pour le HDP et sa famille serait connue pour ses activités politiques, que sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie serait ainsi fondée, que pour étayer ses allégations, il a joint à son mémoire une décision de confidentialité du (…) concernant la procédure no (…), accompagnée d’une traduction libre, un courrier explicatif de son avocat en Turquie du 4 décembre 2024, également traduit librement, une capture d’écran d’une publication Facebook datée du (…) et des documents judiciaires censés attester de l’ouverture de procédures contre son grand-père et son oncle, datés respectivement du (…) et du (…), avec leur traduction libre, qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu’il peut donc renvoyer, afin d’éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu’aucun profil politique marqué ne caractérise le recourant, qu’il semble avoir mené une vie tout à fait normale en Turquie, sans jamais commettre de délits graves, que son allégation, selon laquelle il n’aurait été acquitté en (…) qu’en raison du fait qu’il en était à sa première confrontation avec la justice, le juge n’ayant, selon lui, pas cru à son innocence, relève de la conjecture,
E-7889/2024 Page 8 que ni ses activités culturelles au C._______, ni son soutien ponctuel au HDP par la distribution de flyers et sa participation à quelques manifestations, ni ses publications sur les réseaux sociaux ne peuvent témoigner d’un engagement significatif, d’autant qu’il n’a jamais adhéré à un parti, que dans ce contexte, on ne saurait retenir que la procédure d’instruction no (…) engagée contre le recourant par le tribunal de B._______ pour le délit de propagande en faveur d’une organisation terroriste (art. 7/2 loi anti- terrorisme no 3713 [ci-après : TMK]), à admettre sa réalité, l’exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E–4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu’elle se trouve en effet à un stade très précoce (un mandat d’amener a été émis) et seule une fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu’au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, cela ne suffirait néanmoins pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu’aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les moyens de preuve produits au stade du recours, à admettre leur authenticité, ne sont pas pertinents, que les documents judiciaires relatifs au grand-père et à l’oncle du recourant ne concernent pas directement ce dernier, d’autant plus qu’il ne semble à aucun moment avoir été inquiété par l’engagement politique de ses proches, que la décision de confidentialité du (…), selon laquelle le juge de paix du tribunal de B._______ a ordonné le blocage de l’accès à la procédure
E-7889/2024 Page 9 d’instruction no (…) prétendument liée au recourant, est présentée sans la moindre explication, que celui-ci n’a d’ailleurs pas mentionné l’existence de cette procédure au stade de sa demande d’asile, bien que son numéro figure sous la forme d’une annotation manuscrite sur le moyen de preuve no 3, que dans sa lettre du (…), l’avocat du recourant indique que la procédure d’instruction no (…) a été jointe à celle no (…), toutes deux portant sur des accusations de propagande en faveur d’une organisation terroriste, qu’il est néanmoins peu probable que la procédure de (…), dont les documents de l’instruction sont accessibles, ait été jointe à une autre antérieure frappée d’une clause de confidentialité, qu’en tout état de cause, et au vu de la jurisprudence précitée, la procédure de (…) ne permet pas de remettre en cause la décision du SEM, les délits fondés sur l’art. 7/2 TMK ne suffisant pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à titre subsidiaire, sa participation à plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde devant les Nations Unies à Genève ne démontre en rien qu’il a pu attirer l’attention des autorités turques, qu’il ne semble pas s’être véritablement démarqué des autres participants, ayant lui-même allégué qu’il s’y rendait de temps en temps pour « être avec (ses compatriotes) » et ainsi « casser l’isolement » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R70), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
E-7889/2024 Page 10 que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que cuisinier et également dans le domaine de la construction, qu’il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, que son intégration en Suisse n’apparaît pas si importante qu’il ne pourrait se réinsérer dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
E-7889/2024 Page 11 qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d’assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par le versement de l’avance de frais de 750 francs,
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E-7889/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Nadine Send
Expédition :