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E-7819/2009

E-7819/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue à deux reprises sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante du Cameroun. Son mari, qui travaillait dans (...), mais aussi pour les services secrets, aurait été assassiné, probablement parce qu'on le soupçonnait d'appartenir à l'opposition. Il se serait senti mal après avoir bu un verre le 25 octobre 2008 avec un collègue de travail et aurait été hospitalisé le jour suivant. Comprenant qu'il avait été empoisonné, il en aurait informé son épouse, mais pas le personnel médical, sans toutefois lui expliquer les raisons de cet attentat. Après son décès, le 1er novembre 2008, la requérante se serait rendue chez le supérieur de celui-ci, l'aurait informé de ces faits et aurait demandé une autopsie. Celui-ci se serait fâché, aurait prétendu qu'elle fabulait et qu'elle risquait de subir le même sort que son mari si elle ne cessait pas ses recherches, ce qu'elle aurait fait. Après la fin de la période de deuil, l'intéressée aurait débuté une relation sentimentale avec le meilleur ami de feu son époux, qui était (...) et qui lui aurait confirmé que le défunt avait bien été empoisonné. Le 21 mars 2009, six agents en civil de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) auraient fait irruption dans son logement et y auraient trouvé une mallette qui lui avait été confiée par son amant et qui contenait un téléphone satellite et des documents compromettants. Elle aurait été jetée dans un cachot, puis interrogée et sévèrement maltraitée. L'intéressée aurait appris à cette occasion qu'elle était soupçonnée d'avoir fourni des informations à l'opposition en exil, d'être une complice de son mari, qui collaborait aussi avec l'opposition, et d'avoir mis son domicile à disposition pour des réunions non autorisées. Elle aurait été violée ensuite par deux gardiens. Le 24 mars 2009, la requérante aurait été transférée dans une prison inconnue, où elle aurait été détenue jusqu'au 31 juillet 2009, date à laquelle on l'aurait informée qu'elle allait de nouveau être transférée. Durant le transport, on l'aurait conduite chez trois personnes, l'une d'entre elle étant le garde du corps d'un (...) dont l'épouse était une de ses amies. La requérante aurait été ensuite emmenée chez cet officier, qui lui aurait reproché d'avoir eu des activités subversives et lui aurait dit qu'il fallait qu'elle quittât le Cameroun. Après que son amie lui eut remis une enveloppe contenant deux millions de francs CFA, le garde du corps l'aurait conduite dans son village natal, où elle serait restée jusqu'au 10 novembre 2009, date à laquelle celui-ci l'aurait conduite, en voiture, puis en avion en Guinée Equatoriale. Elle y aurait pris un second avion en compagnie d'un passeur français, voyageant grâce au passeport de la femme de celui-ci, son prétendu mari gardant tous les documents sur lui. Après une escale dans un aéroport parisien inconnu, ils auraient pris un autre vol à destination de Genève. A l'appui de ses motifs, la requérante a produit une photocopie de son acte de naissance ainsi qu'une carte de (...) et deux cartes de membre de l'église (...). C. Par décision du 9 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que la requérante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 17 décembre 2009, la recourante a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement et implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Elle a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressée donne des explications concernant les éléments d'invraisemblance de ses motifs d'asile relevés dans la décision de l'ODM. Elle affirme aussi que cet office avait considéré à tort qu'elle n'avait pas de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, elle avait expliqué lors de la deuxième audition sur ses motifs d'asile qu'elle n'avait pas encore reçu de documents du Cameroun, car elle avait des difficultés à contacter sa famille dans ce pays. Elle était maintenant en mesure de fournir divers moyens de preuve et des démarches étaient actuellement en cours pour en obtenir d'autres. Elle a encore mentionné qu'il lui avait été impossible de fournir toutes ces pièces plus tôt, vu le peu de temps dont elle disposait, sa fuite du Cameroun n'ayant pas été préméditée. En annexe de son mémoire, le recourante a notamment produit sa carte d'identité, une photocopie couleur de son acte de naissance ainsi qu'une photocopie d'un avis d'envoi DHL. E. Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés et a informé la recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. F. Par courrier du 23 décembre 2009, la recourante a produit divers nouveaux moyens de preuve (acte de décès, carte d'identité militaire et laissez-passer de feu son mari, bulletin de solde et avis d'envoi DHL [tous en original] ainsi qu'une photocopie d'un certificat d'aptitude). G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après). 3. Tout d'abord, le Tribunal relève que l'absence du représentant des oeuvres d'entraide (ROE), valablement convoqué, lors de la deuxième audition n'affecte en rien sa validité juridique (art. 30 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication). 5. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 5.2 5.2.1 En outre, l'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. 5.2.2 La recourante a déclaré n'avoir eu aucun document sur elle au moment de son arrestation (cf. pt. 8 du procès-verbal de la première audition) et avoir vécu cachée dans son village natal à partir du moment de son évasion jusqu'à son départ du pays, ce qui expliquerait pourquoi elle n'avait pas pris sa carte d'identité avec elle. A ce sujet, le Tribunal relève, au vu du dossier, que le départ de l'intéressée du Cameroun n'avait rien de précipité, comme elle le laisse entendre dans son mémoire de recours (cf. let. D § 2 in fine de l'état de fait), mais donne au contraire l'impression d'avoir été préparé soigneusement. Elle a remis à l'ODM à l'époque du dépôt de sa demande d'asile une copie de son acte de naissance, dont l'original était à son domicile (cf. pt. 13.4 du pv précité) ainsi que trois cartes en original attestant de son appartenance à l'église (...) qui devaient aussi s'y trouver. Dans ces circonstances, le Tribunal peine à comprendre pourquoi elle n'aurait pas pris avec elle lors de son départ vers la Suisse un document bien plus important, à savoir sa carte d'identité, qui se trouvait pourtant également à son domicile (cf. pt. 13.2 p. 4 in fine du même pv). Un tel comportement ne saurait s'expliquer par des impératifs de sécurité, les autres documents qu'elle avait emportés avec elle étant aussi de nature à causer sa perte en cas de contrôle si elle avait réellement été recherchée par les autorités camerounaises. L'impression que l'intéressée a également pris avec elle sa carte d'identité lorsqu'elle s'est rendue en Suisse est renforcée par l'attitude de dissimulation dont elle a fait preuve quand on l'a interrogée, lors de la deuxième audition, sur les démarches qu'elle avait entreprises pour obtenir ce document. Elle a alors affirmé qu'elle n'avait rien pu faire de concret, car elle n'était pas encore arrivée à reprendre contact avec sa famille au Cameroun (cf. questions 2 à 6 du pv de cette audition). Or, les recherches effectuées par le Tribunal grâce aux données figurant sur l'avis d'envoi DHL (cf. les adresses et le numéro de code figurant sur ce document) annexé à son recours ont permis d'établir que son propre frère avait envoyé ce courrier une semaine auparavant de (...) envoi qui avait été réceptionné cinq jours avant l'audition par une personne de nationalité camerounaise habitant à quelques centaines de mètres seulement du CEP de Vallorbe, où la requérante résidait à cette époque. 5.2.3 Enfin, le Tribunal rappelle encore que le fait que l'intéressée ait finalement décidé de remettre sa carte d'identité au Tribunal ne lui est d'aucune utilité. En effet, si un requérant d'asile n'a pas d'excuses valables pour ne pas produire ses documents d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière prise pour ce motif, quand bien même il les produirait au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss). 5.3 5.3.1 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 5.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que l'intéressée a déclaré que son mari avait été empoisonné le 25 octobre 2008 et qu'il était mort le 1er novembre 2008. Or, elle a déposé un acte de décès (cf. let. F de l'état de fait), dont il ressort qu'il est en fait décédé plusieurs mois plus tôt. En outre, il n'est pas plausible que la recourante, une femme instruite, ait su si peu de choses s'agissant des prétendues activités politiques de son époux après plus de (...) ans de mariage. Par ailleurs, il ressort des moyens de preuve concernant l'activité professionnelle du défunt que si celui-ci a apparemment oeuvré dans le passé pour (...), il a ensuite travaillé de nombreuses années pour (...), où il occupait un poste subalterne (...). En outre, malgré les explications données dans le mémoire de recours (cf. p. 2), le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que l'amant de la recourante, qui serait selon ses dires un (...), ait pu commettre l'imprudence de laisser une valise contenant des documents compromettants pour lui chez sa maîtresse. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressée n'ait pas connu le nom de la prison où elle aurait séjourné du 24 mars 2009 au 31 juillet 2009, soit pendant plus de quatre mois, alors qu'elle avait des contacts réguliers avec ses codétenues (cf. les questions 96 et 105 s. du pv de la deuxième audition). Enfin, il n'est pas crédible qu'elle ait pu recevoir d'une amie un montant de deux millions de francs CFA, somme très importante au vu du niveau de vie au Cameroun, même pour l'épouse d'un officier (...), et que ces deux personnes, outre son évasion, aient ensuite encore organisé et financé le voyage jusqu'en Europe, malgré son prix évidemment élevé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail dans ce contexte sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours et sur les autres moyens de preuve produits par la recourante, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision querellée. 5.4 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au consid. 7 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité). 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine de la recourante, mais également eu égard à la situation personnelle de celle-ci. En effet, elle dispose d'une riche expérience professionnelle dans le domaine de (...) et il ne ressort pas du dossier qu'elle souffre d'un problème de santé qui pourrait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle dispose d'un bon réseau familial dans son pays d'origine (cf. en particulier pt. 12 du pv de la première audition) qui pourra la soutenir lors de son retour. Partant, un renvoi au Cameroun, et en particulier dans la région de (...), ville où elle a vécu de très nombreuses années et où habitent plusieurs membres de sa famille, ne devrait pas lui poser des difficultés insurmontables. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. 8. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Partant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après).

E. 3 Tout d'abord, le Tribunal relève que l'absence du représentant des oeuvres d'entraide (ROE), valablement convoqué, lors de la deuxième audition n'affecte en rien sa validité juridique (art. 30 al. 3 LAsi).

E. 4.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).

E. 4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).

E. 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication).

E. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile.

E. 5.2.1 En outre, l'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents.

E. 5.2.2 La recourante a déclaré n'avoir eu aucun document sur elle au moment de son arrestation (cf. pt. 8 du procès-verbal de la première audition) et avoir vécu cachée dans son village natal à partir du moment de son évasion jusqu'à son départ du pays, ce qui expliquerait pourquoi elle n'avait pas pris sa carte d'identité avec elle. A ce sujet, le Tribunal relève, au vu du dossier, que le départ de l'intéressée du Cameroun n'avait rien de précipité, comme elle le laisse entendre dans son mémoire de recours (cf. let. D § 2 in fine de l'état de fait), mais donne au contraire l'impression d'avoir été préparé soigneusement. Elle a remis à l'ODM à l'époque du dépôt de sa demande d'asile une copie de son acte de naissance, dont l'original était à son domicile (cf. pt. 13.4 du pv précité) ainsi que trois cartes en original attestant de son appartenance à l'église (...) qui devaient aussi s'y trouver. Dans ces circonstances, le Tribunal peine à comprendre pourquoi elle n'aurait pas pris avec elle lors de son départ vers la Suisse un document bien plus important, à savoir sa carte d'identité, qui se trouvait pourtant également à son domicile (cf. pt. 13.2 p. 4 in fine du même pv). Un tel comportement ne saurait s'expliquer par des impératifs de sécurité, les autres documents qu'elle avait emportés avec elle étant aussi de nature à causer sa perte en cas de contrôle si elle avait réellement été recherchée par les autorités camerounaises. L'impression que l'intéressée a également pris avec elle sa carte d'identité lorsqu'elle s'est rendue en Suisse est renforcée par l'attitude de dissimulation dont elle a fait preuve quand on l'a interrogée, lors de la deuxième audition, sur les démarches qu'elle avait entreprises pour obtenir ce document. Elle a alors affirmé qu'elle n'avait rien pu faire de concret, car elle n'était pas encore arrivée à reprendre contact avec sa famille au Cameroun (cf. questions 2 à 6 du pv de cette audition). Or, les recherches effectuées par le Tribunal grâce aux données figurant sur l'avis d'envoi DHL (cf. les adresses et le numéro de code figurant sur ce document) annexé à son recours ont permis d'établir que son propre frère avait envoyé ce courrier une semaine auparavant de (...) envoi qui avait été réceptionné cinq jours avant l'audition par une personne de nationalité camerounaise habitant à quelques centaines de mètres seulement du CEP de Vallorbe, où la requérante résidait à cette époque.

E. 5.2.3 Enfin, le Tribunal rappelle encore que le fait que l'intéressée ait finalement décidé de remettre sa carte d'identité au Tribunal ne lui est d'aucune utilité. En effet, si un requérant d'asile n'a pas d'excuses valables pour ne pas produire ses documents d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière prise pour ce motif, quand bien même il les produirait au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss).

E. 5.3.1 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.

E. 5.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que l'intéressée a déclaré que son mari avait été empoisonné le 25 octobre 2008 et qu'il était mort le 1er novembre 2008. Or, elle a déposé un acte de décès (cf. let. F de l'état de fait), dont il ressort qu'il est en fait décédé plusieurs mois plus tôt. En outre, il n'est pas plausible que la recourante, une femme instruite, ait su si peu de choses s'agissant des prétendues activités politiques de son époux après plus de (...) ans de mariage. Par ailleurs, il ressort des moyens de preuve concernant l'activité professionnelle du défunt que si celui-ci a apparemment oeuvré dans le passé pour (...), il a ensuite travaillé de nombreuses années pour (...), où il occupait un poste subalterne (...). En outre, malgré les explications données dans le mémoire de recours (cf. p. 2), le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que l'amant de la recourante, qui serait selon ses dires un (...), ait pu commettre l'imprudence de laisser une valise contenant des documents compromettants pour lui chez sa maîtresse. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressée n'ait pas connu le nom de la prison où elle aurait séjourné du 24 mars 2009 au 31 juillet 2009, soit pendant plus de quatre mois, alors qu'elle avait des contacts réguliers avec ses codétenues (cf. les questions 96 et 105 s. du pv de la deuxième audition). Enfin, il n'est pas crédible qu'elle ait pu recevoir d'une amie un montant de deux millions de francs CFA, somme très importante au vu du niveau de vie au Cameroun, même pour l'épouse d'un officier (...), et que ces deux personnes, outre son évasion, aient ensuite encore organisé et financé le voyage jusqu'en Europe, malgré son prix évidemment élevé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail dans ce contexte sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours et sur les autres moyens de preuve produits par la recourante, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision querellée.

E. 5.4 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au consid. 7 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité).

E. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).

E. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine de la recourante, mais également eu égard à la situation personnelle de celle-ci. En effet, elle dispose d'une riche expérience professionnelle dans le domaine de (...) et il ne ressort pas du dossier qu'elle souffre d'un problème de santé qui pourrait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle dispose d'un bon réseau familial dans son pays d'origine (cf. en particulier pt. 12 du pv de la première audition) qui pourra la soutenir lors de son retour. Partant, un renvoi au Cameroun, et en particulier dans la région de (...), ville où elle a vécu de très nombreuses années et où habitent plusieurs membres de sa famille, ne devrait pas lui poser des difficultés insurmontables.

E. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 7.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.

E. 8 Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Partant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7819/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 18 janvier 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue à deux reprises sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante du Cameroun. Son mari, qui travaillait dans (...), mais aussi pour les services secrets, aurait été assassiné, probablement parce qu'on le soupçonnait d'appartenir à l'opposition. Il se serait senti mal après avoir bu un verre le 25 octobre 2008 avec un collègue de travail et aurait été hospitalisé le jour suivant. Comprenant qu'il avait été empoisonné, il en aurait informé son épouse, mais pas le personnel médical, sans toutefois lui expliquer les raisons de cet attentat. Après son décès, le 1er novembre 2008, la requérante se serait rendue chez le supérieur de celui-ci, l'aurait informé de ces faits et aurait demandé une autopsie. Celui-ci se serait fâché, aurait prétendu qu'elle fabulait et qu'elle risquait de subir le même sort que son mari si elle ne cessait pas ses recherches, ce qu'elle aurait fait. Après la fin de la période de deuil, l'intéressée aurait débuté une relation sentimentale avec le meilleur ami de feu son époux, qui était (...) et qui lui aurait confirmé que le défunt avait bien été empoisonné. Le 21 mars 2009, six agents en civil de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) auraient fait irruption dans son logement et y auraient trouvé une mallette qui lui avait été confiée par son amant et qui contenait un téléphone satellite et des documents compromettants. Elle aurait été jetée dans un cachot, puis interrogée et sévèrement maltraitée. L'intéressée aurait appris à cette occasion qu'elle était soupçonnée d'avoir fourni des informations à l'opposition en exil, d'être une complice de son mari, qui collaborait aussi avec l'opposition, et d'avoir mis son domicile à disposition pour des réunions non autorisées. Elle aurait été violée ensuite par deux gardiens. Le 24 mars 2009, la requérante aurait été transférée dans une prison inconnue, où elle aurait été détenue jusqu'au 31 juillet 2009, date à laquelle on l'aurait informée qu'elle allait de nouveau être transférée. Durant le transport, on l'aurait conduite chez trois personnes, l'une d'entre elle étant le garde du corps d'un (...) dont l'épouse était une de ses amies. La requérante aurait été ensuite emmenée chez cet officier, qui lui aurait reproché d'avoir eu des activités subversives et lui aurait dit qu'il fallait qu'elle quittât le Cameroun. Après que son amie lui eut remis une enveloppe contenant deux millions de francs CFA, le garde du corps l'aurait conduite dans son village natal, où elle serait restée jusqu'au 10 novembre 2009, date à laquelle celui-ci l'aurait conduite, en voiture, puis en avion en Guinée Equatoriale. Elle y aurait pris un second avion en compagnie d'un passeur français, voyageant grâce au passeport de la femme de celui-ci, son prétendu mari gardant tous les documents sur lui. Après une escale dans un aéroport parisien inconnu, ils auraient pris un autre vol à destination de Genève. A l'appui de ses motifs, la requérante a produit une photocopie de son acte de naissance ainsi qu'une carte de (...) et deux cartes de membre de l'église (...). C. Par décision du 9 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que la requérante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 17 décembre 2009, la recourante a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement et implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Elle a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressée donne des explications concernant les éléments d'invraisemblance de ses motifs d'asile relevés dans la décision de l'ODM. Elle affirme aussi que cet office avait considéré à tort qu'elle n'avait pas de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, elle avait expliqué lors de la deuxième audition sur ses motifs d'asile qu'elle n'avait pas encore reçu de documents du Cameroun, car elle avait des difficultés à contacter sa famille dans ce pays. Elle était maintenant en mesure de fournir divers moyens de preuve et des démarches étaient actuellement en cours pour en obtenir d'autres. Elle a encore mentionné qu'il lui avait été impossible de fournir toutes ces pièces plus tôt, vu le peu de temps dont elle disposait, sa fuite du Cameroun n'ayant pas été préméditée. En annexe de son mémoire, le recourante a notamment produit sa carte d'identité, une photocopie couleur de son acte de naissance ainsi qu'une photocopie d'un avis d'envoi DHL. E. Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés et a informé la recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. F. Par courrier du 23 décembre 2009, la recourante a produit divers nouveaux moyens de preuve (acte de décès, carte d'identité militaire et laissez-passer de feu son mari, bulletin de solde et avis d'envoi DHL [tous en original] ainsi qu'une photocopie d'un certificat d'aptitude). G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après). 3. Tout d'abord, le Tribunal relève que l'absence du représentant des oeuvres d'entraide (ROE), valablement convoqué, lors de la deuxième audition n'affecte en rien sa validité juridique (art. 30 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication). 5. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 5.2 5.2.1 En outre, l'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. 5.2.2 La recourante a déclaré n'avoir eu aucun document sur elle au moment de son arrestation (cf. pt. 8 du procès-verbal de la première audition) et avoir vécu cachée dans son village natal à partir du moment de son évasion jusqu'à son départ du pays, ce qui expliquerait pourquoi elle n'avait pas pris sa carte d'identité avec elle. A ce sujet, le Tribunal relève, au vu du dossier, que le départ de l'intéressée du Cameroun n'avait rien de précipité, comme elle le laisse entendre dans son mémoire de recours (cf. let. D § 2 in fine de l'état de fait), mais donne au contraire l'impression d'avoir été préparé soigneusement. Elle a remis à l'ODM à l'époque du dépôt de sa demande d'asile une copie de son acte de naissance, dont l'original était à son domicile (cf. pt. 13.4 du pv précité) ainsi que trois cartes en original attestant de son appartenance à l'église (...) qui devaient aussi s'y trouver. Dans ces circonstances, le Tribunal peine à comprendre pourquoi elle n'aurait pas pris avec elle lors de son départ vers la Suisse un document bien plus important, à savoir sa carte d'identité, qui se trouvait pourtant également à son domicile (cf. pt. 13.2 p. 4 in fine du même pv). Un tel comportement ne saurait s'expliquer par des impératifs de sécurité, les autres documents qu'elle avait emportés avec elle étant aussi de nature à causer sa perte en cas de contrôle si elle avait réellement été recherchée par les autorités camerounaises. L'impression que l'intéressée a également pris avec elle sa carte d'identité lorsqu'elle s'est rendue en Suisse est renforcée par l'attitude de dissimulation dont elle a fait preuve quand on l'a interrogée, lors de la deuxième audition, sur les démarches qu'elle avait entreprises pour obtenir ce document. Elle a alors affirmé qu'elle n'avait rien pu faire de concret, car elle n'était pas encore arrivée à reprendre contact avec sa famille au Cameroun (cf. questions 2 à 6 du pv de cette audition). Or, les recherches effectuées par le Tribunal grâce aux données figurant sur l'avis d'envoi DHL (cf. les adresses et le numéro de code figurant sur ce document) annexé à son recours ont permis d'établir que son propre frère avait envoyé ce courrier une semaine auparavant de (...) envoi qui avait été réceptionné cinq jours avant l'audition par une personne de nationalité camerounaise habitant à quelques centaines de mètres seulement du CEP de Vallorbe, où la requérante résidait à cette époque. 5.2.3 Enfin, le Tribunal rappelle encore que le fait que l'intéressée ait finalement décidé de remettre sa carte d'identité au Tribunal ne lui est d'aucune utilité. En effet, si un requérant d'asile n'a pas d'excuses valables pour ne pas produire ses documents d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière prise pour ce motif, quand bien même il les produirait au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss). 5.3 5.3.1 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 5.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que l'intéressée a déclaré que son mari avait été empoisonné le 25 octobre 2008 et qu'il était mort le 1er novembre 2008. Or, elle a déposé un acte de décès (cf. let. F de l'état de fait), dont il ressort qu'il est en fait décédé plusieurs mois plus tôt. En outre, il n'est pas plausible que la recourante, une femme instruite, ait su si peu de choses s'agissant des prétendues activités politiques de son époux après plus de (...) ans de mariage. Par ailleurs, il ressort des moyens de preuve concernant l'activité professionnelle du défunt que si celui-ci a apparemment oeuvré dans le passé pour (...), il a ensuite travaillé de nombreuses années pour (...), où il occupait un poste subalterne (...). En outre, malgré les explications données dans le mémoire de recours (cf. p. 2), le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que l'amant de la recourante, qui serait selon ses dires un (...), ait pu commettre l'imprudence de laisser une valise contenant des documents compromettants pour lui chez sa maîtresse. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressée n'ait pas connu le nom de la prison où elle aurait séjourné du 24 mars 2009 au 31 juillet 2009, soit pendant plus de quatre mois, alors qu'elle avait des contacts réguliers avec ses codétenues (cf. les questions 96 et 105 s. du pv de la deuxième audition). Enfin, il n'est pas crédible qu'elle ait pu recevoir d'une amie un montant de deux millions de francs CFA, somme très importante au vu du niveau de vie au Cameroun, même pour l'épouse d'un officier (...), et que ces deux personnes, outre son évasion, aient ensuite encore organisé et financé le voyage jusqu'en Europe, malgré son prix évidemment élevé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail dans ce contexte sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours et sur les autres moyens de preuve produits par la recourante, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision querellée. 5.4 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au consid. 7 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité). 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine de la recourante, mais également eu égard à la situation personnelle de celle-ci. En effet, elle dispose d'une riche expérience professionnelle dans le domaine de (...) et il ne ressort pas du dossier qu'elle souffre d'un problème de santé qui pourrait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle dispose d'un bon réseau familial dans son pays d'origine (cf. en particulier pt. 12 du pv de la première audition) qui pourra la soutenir lors de son retour. Partant, un renvoi au Cameroun, et en particulier dans la région de (...), ville où elle a vécu de très nombreuses années et où habitent plusieurs membres de sa famille, ne devrait pas lui poser des difficultés insurmontables. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. 8. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Partant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :