Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé pour elle-même et pour sa fille, B._______, une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 24 octobre 2016. B. Il ressort de leurs auditions sur les données personnelles du 31 octobre 2016 et sur leurs motifs d'asile du 7 novembre 2016 que A._______, d'ethnie Bangala, est née et a toujours vécu à Kinshasa. Elle y a notamment exercé une activité de couturière. B._______, la fille de la recourante, aurait été scolarisée pendant douze ans avant d'être contrainte de quitter l'école en raison des évènements ayant provoqué leur fuite et du manque de moyens financiers de sa mère. Elle a fait valoir les mêmes motifs d'asile que celle-ci. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déclaré que, le (...) 2016, l'un de ses fils, n'exerçant par ailleurs pas d'activité politique, avait participé à une manifestation organisée par les partis de l'opposition au président actuel, à Kinshasa. Constatant qu'il n'était pas rentré à la maison, elle aurait décidé d'entreprendre des recherches dans les morgues et les hôpitaux de la ville. Quelques jours plus tard, trois soldats seraient venus chez elle et l'auraient menacée et violentée afin de la dissuader de rechercher son fils disparu. Avant de partir, les militaires auraient confisqué les téléphones portables de la recourante et de sa fille, également présente lors de cet événement. Le surlendemain, trois soldats seraient à nouveau venus chez elles et auraient frappé violemment à la porte. Apeurée, la recourante se serait cachée avec sa fille sous son lit en attendant leur départ. Le (...) 2016, elles se seraient réfugiées chez une amie, à Kinshasa, jusqu'à leur départ du pays. Sur conseil de cette amie et ne se sentant pas en sécurité, la recourante aurait quitté son pays avec sa fille, le (...) 2016, accompagnées d'un passeur à bord d'un avion à destination d'un pays européen inconnu. Depuis ce pays, elles auraient pris un avion pour arriver en Suisse, le 24 octobre 2014. La recourante a déposé sa carte d'électrice, délivrée le (...) 2011. C. Par décision du 15 novembre 2016, notifiée le même jour, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante et de sa fille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. En effet, le SEM a relevé des contradictions dans les déclarations de A._______ en ce qui concerne les dates d'irruption des soldats à leur domicile et la date à laquelle elle aurait entamé les recherches de son fils. Au demeurant, ses déclarations concernant les circonstances ayant entouré les manifestations et la disparition de son fils seraient confuses, de telle sorte qu'elles ne sauraient être le reflet d'événements réellement vécus. Le SEM s'est étonné du fait qu'elle ait pu quitter son pays en abandonnant les recherches de son fils et sans connaître l'endroit où il se trouvait en ne s'adressant pas aux autorités compétentes. En outre, il a observé que, lors de leurs auditions sur leurs motifs d'asile, les recourantes s'étaient contentées de répéter presque mot à mot les propos précédemment tenus. Par ailleurs, les allégations de A._______ sur les circonstances de son départ du pays ne seraient pas plausibles. Sa description des formalités de contrôle à l'aéroport de C._______, à Kinshasa, ne correspondrait pas à la réalité des contrôles effectués par les compagnies aériennes, européennes notamment. De plus, la recourante a été incapable de donner le nom du pays dans lequel elles ont fait escale. Elle a également déclaré avoir voyagé avec un document d'emprunt, dont elle ignorait tout, ce qui ne correspondrait pas au comportement que commande la prudence élémentaire. Le SEM a conclu que la recourante cherchait à dissimuler les véritables circonstances de son départ du continent africain et son vécu ayant précédé son arrivée en Suisse. D. Par acte du 15 décembre 2016, les intéressées ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elles ont requis l'assistance judiciaire partielle. En substance, la recourante a réitéré ses motifs d'asile, soit la venue de soldats à son domicile, à deux reprises, pour la décourager de continuer les recherches qu'elle avait entamées, suite à la disparition de son fils, lors de la manifestation du (...) 2016 et ainsi, la contraindre au silence. Elle a allégué que les membres de l'ethnie Bangala étaient souvent considérés comme dangereux par le pouvoir et que, à ce titre, ils étaient plus souvent visés par des actes de représailles. Elle a aussi expliqué qu'elle avait été atteinte physiquement et moralement par ces évènements, ce qui l'aurait empêché de se souvenir de points de détail lors de ses auditions, notamment les dates d'irruption des soldats, les propos de ces derniers et le lieu de l'aéroport dans lequel elles avaient fait escale. De plus, elle aurait eu peur et ne serait pas sentie en confiance avec la personne chargée de l'audition, raison pour laquelle elle n'a pas pu « tout dire ». Elle a en outre allégué, pour la première fois, avoir été repérée par les autorités car elle se serait ralliée à d'autres familles de victimes de la manifestation pour effectuer ses recherches et avoir, au moment de son départ du Congo, la quasi-certitude que son fils avait été tué lors de la manifestation. E. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité les intéressées à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 12 janvier 2017. Celles-ci se sont acquittées du versement dans le délai imparti. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être recherchée et menacée dans son pays en raison de la participation de son fils à une manifestation contre l'actuel président, le (...) 2016, et des recherches qu'elle a entamées suite à sa disparition. 3.1.1 Force est de constater, avec le SEM, que le récit de la recourante comporte certaines contradictions, respectivement diverge sur certains points des allégations de sa fille. La chronologie de son récit est ainsi floue. Elle aurait entamé les recherches de son fils, tantôt le jour même de la manifestation (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7, R 68]), tantôt le (...) 2016 (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]). Lors de sa première audition, elle a déclaré que les soldats étaient venus à leur domicile, les (...) 2016 (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]), avant d'affirmer qu'il s'agissait des (...) 2016 (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 73]). Alors que A._______ a précisé qu'ils étaient venus à 19 heures (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 73]), sa fille a, quant à elle, indiqué qu'il était entre 21 heures et 22 heures (PV d'audition du 31 octobre 2016 de B._______ [A6/10 ch. 7.02]). Lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré que deux jours après avoir pris la décision de s'adresser aux autorités pour retrouver son fils, les soldats étaient venus la première fois, raison pour laquelle elle se serait résolue à ne pas le faire (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 70]), avant d'indiquer qu'ils avaient fait irruption le jour même de cette décision (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 89]). La recourante a déclaré avoir quitté son domicile, le (...) 2016, et s'être réfugiée avec sa fille chez une amie jusqu'à la date de leur départ de République démocratique du Congo, soit le (...) 2016, alors que sa fille a indiqué qu'ils étaient restés quatre à cinq jours chez cette amie (PV d'audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 3 R 24]). Lors de son audition du 31 octobre 2016, A._______ a affirmé que les soldats l'avaient giflée lorsqu'elle aurait tenté de s'opposer à la confiscation de leurs téléphones portables (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]) avant de déclarer qu'elle avait été tabassée (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 6 et 8, R 48 et 77]). 3.1.2 Si, sur la base de ces seules divergences, sommes toutes mineures, il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, l'ensemble de son récit se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Les propos de la recourante, certes à peu près constants au-delà des contradictions susmentionnées, se révèlent, en effet, stéréotypés et indigents, l'intéressée ayant livré une description vague et approximative des évènements. Il faut observer, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux prétendues visites des militaires au domicile de l'intéressée. Cette dernière s'est contentée de répéter que ceux-ci l'avaient sommée de cesser les recherches de son fils, faute de quoi elle irait « là où se trouve [son] enfant » et que « partout où [elle] irai[t], ils [la] poursuivraient et [lui] ferai[t] du mal ». Ils auraient également confisqué les téléphones en déclarant : « c'est avec ça que vous propagez des nouvelles du pays [à l'étranger] ». Les réponses aux questions ciblées du chargé d'audition sont concises et évasives, s'agissant notamment des recherches qu'elle aurait entreprises et des circonstances l'ayant amenée à supputer l'arrestation de son fils. En effet, elle s'est contentée de répéter qu'elle avait recherché son fils dans les hôpitaux et les morgues, qu' « elle marchait partout pour le retrouver » et que des participants à la manifestation l'avait informée que tous les membres du groupe dans lequel son fils se trouvait avaient été arrêtés (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7 et 8, R 62-67 et 69]). Lors de ses auditions, elle a été en outre incapable de fournir la moindre explication sur les raisons ayant amené les autorités à prendre connaissance de ses investigations pour retrouver son fils, paraissant même s'embrouiller dans ses déclarations (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 72]). De surcroît, alors qu'elles auraient passé environ trois semaines chez une amie de la recourante, à Kinshasa, cette dernière a déclaré n'avoir « rien fait » durant cette période (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 92]). Par conséquent, compte tenu de l'inconsistance des propos des intéressées, la vraisemblance de leur récit ne saurait être admise. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que ce dernier est vraisemblablement bâti sur la base d'éléments médiatisés mais ne saurait être le reflet d'évènements vécus. 3.2 En outre, le Tribunal observe que si l'intéressée avait réellement été dans le collimateur des autorités congolaises, il n'est pas vraisemblable que les soldats se soient contentés de frapper à la porte de son domicile lors de leur deuxième visite sans forcer l'entrée pour la chercher. Il n'est de plus pas crédible, comme le relève le SEM, que la recourante n'a même pas cherché à obtenir des informations au sujet de son fils disparu auprès des autorités à Kinshasa. 3.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse, qu'elle aurait effectué avec un passeur l'ayant fait passer pour sa femme et avec des documents d'identité qu'elle n'a pas présentés elle-même et dont elle ne connait rien, est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée étant à titre d'exemple incapable d'indiquer la ville ou même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse, alors que sa fille a confirmé que l'escale avait eu lieu à D._______ (PV d'audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 4 R 28]). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe. 3.4 Au demeurant, l'argumentation du recours n'est pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue qu'il convient de donner à la présente procédure. 3.4.1 Au stade du recours, l'intéressée fait en effet pour la première fois état du fait qu'elle se serait ralliée à d'autres familles de victimes de la manifestation pour effectuer les recherches de son fils, raison pour laquelle elle aurait été repérée par les autorités congolaises. Cet allégué s'avère tardif et ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.4.2 Les explications avancées pour justifier cette allégation tardive, à savoir un état mental perturbé et un manque de confiance envers la personne chargée de l'audition, ne convainquent pas. La recourante a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 31 octobre 2016, la rendant attentive à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 7 novembre 2016, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée à la recourante et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Partant, la recourante savait qu'elle était tenue d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que des omissions auraient une influence négative sur la décision d'asile. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons, seule la question du ralliement à d'autres familles n'aurait pas pu être abordée en raison de son manque de confiance envers le chargé d'audition. 3.5 Enfin, l'argument selon lequel elle souhaitait rejoindre son mari, avec qui elle n'entretient d'ailleurs plus de contact, et son fils en Suisse ne constitue pas un motif d'asile. 3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressées n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n'ont pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, leur recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En l'espèce, les recourantes n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3, ci-dessus), elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où les intéressées n'ont en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'elles seraient effectivement recherchées en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de ces dernières sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 consid. 7.3.3 et jurisprudence citée). Récemment, l'arrêt de référence précité a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33 (consid. 8.3), à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Les intéressées ont toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences ont secoué la ville en août 2017 (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/07/republique-democratique-du-congo-douze-morts-apres-une-vague-de-violences-a-kinshasa_5169734_3212.htm) et, dans le contexte politique électoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger les recourantes au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celles-ci. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante est jeune, a suivi une formation de couturière et de modéliste et est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Elle n'a pas de problème de santé particulier et a de la famille, dont quatre frères, et des amis dans son pays. B._______, bientôt majeure, a été scolarisée pendant douze ans, maitrise le français et n'éprouve pas de problème de santé. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 Les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 9.Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être recherchée et menacée dans son pays en raison de la participation de son fils à une manifestation contre l'actuel président, le (...) 2016, et des recherches qu'elle a entamées suite à sa disparition.
E. 3.1.1 Force est de constater, avec le SEM, que le récit de la recourante comporte certaines contradictions, respectivement diverge sur certains points des allégations de sa fille. La chronologie de son récit est ainsi floue. Elle aurait entamé les recherches de son fils, tantôt le jour même de la manifestation (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7, R 68]), tantôt le (...) 2016 (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]). Lors de sa première audition, elle a déclaré que les soldats étaient venus à leur domicile, les (...) 2016 (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]), avant d'affirmer qu'il s'agissait des (...) 2016 (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 73]). Alors que A._______ a précisé qu'ils étaient venus à 19 heures (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 73]), sa fille a, quant à elle, indiqué qu'il était entre 21 heures et 22 heures (PV d'audition du 31 octobre 2016 de B._______ [A6/10 ch. 7.02]). Lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré que deux jours après avoir pris la décision de s'adresser aux autorités pour retrouver son fils, les soldats étaient venus la première fois, raison pour laquelle elle se serait résolue à ne pas le faire (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 70]), avant d'indiquer qu'ils avaient fait irruption le jour même de cette décision (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 89]). La recourante a déclaré avoir quitté son domicile, le (...) 2016, et s'être réfugiée avec sa fille chez une amie jusqu'à la date de leur départ de République démocratique du Congo, soit le (...) 2016, alors que sa fille a indiqué qu'ils étaient restés quatre à cinq jours chez cette amie (PV d'audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 3 R 24]). Lors de son audition du 31 octobre 2016, A._______ a affirmé que les soldats l'avaient giflée lorsqu'elle aurait tenté de s'opposer à la confiscation de leurs téléphones portables (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]) avant de déclarer qu'elle avait été tabassée (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 6 et 8, R 48 et 77]).
E. 3.1.2 Si, sur la base de ces seules divergences, sommes toutes mineures, il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, l'ensemble de son récit se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Les propos de la recourante, certes à peu près constants au-delà des contradictions susmentionnées, se révèlent, en effet, stéréotypés et indigents, l'intéressée ayant livré une description vague et approximative des évènements. Il faut observer, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux prétendues visites des militaires au domicile de l'intéressée. Cette dernière s'est contentée de répéter que ceux-ci l'avaient sommée de cesser les recherches de son fils, faute de quoi elle irait « là où se trouve [son] enfant » et que « partout où [elle] irai[t], ils [la] poursuivraient et [lui] ferai[t] du mal ». Ils auraient également confisqué les téléphones en déclarant : « c'est avec ça que vous propagez des nouvelles du pays [à l'étranger] ». Les réponses aux questions ciblées du chargé d'audition sont concises et évasives, s'agissant notamment des recherches qu'elle aurait entreprises et des circonstances l'ayant amenée à supputer l'arrestation de son fils. En effet, elle s'est contentée de répéter qu'elle avait recherché son fils dans les hôpitaux et les morgues, qu' « elle marchait partout pour le retrouver » et que des participants à la manifestation l'avait informée que tous les membres du groupe dans lequel son fils se trouvait avaient été arrêtés (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7 et 8, R 62-67 et 69]). Lors de ses auditions, elle a été en outre incapable de fournir la moindre explication sur les raisons ayant amené les autorités à prendre connaissance de ses investigations pour retrouver son fils, paraissant même s'embrouiller dans ses déclarations (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 72]). De surcroît, alors qu'elles auraient passé environ trois semaines chez une amie de la recourante, à Kinshasa, cette dernière a déclaré n'avoir « rien fait » durant cette période (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 92]). Par conséquent, compte tenu de l'inconsistance des propos des intéressées, la vraisemblance de leur récit ne saurait être admise. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que ce dernier est vraisemblablement bâti sur la base d'éléments médiatisés mais ne saurait être le reflet d'évènements vécus.
E. 3.2 En outre, le Tribunal observe que si l'intéressée avait réellement été dans le collimateur des autorités congolaises, il n'est pas vraisemblable que les soldats se soient contentés de frapper à la porte de son domicile lors de leur deuxième visite sans forcer l'entrée pour la chercher. Il n'est de plus pas crédible, comme le relève le SEM, que la recourante n'a même pas cherché à obtenir des informations au sujet de son fils disparu auprès des autorités à Kinshasa.
E. 3.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse, qu'elle aurait effectué avec un passeur l'ayant fait passer pour sa femme et avec des documents d'identité qu'elle n'a pas présentés elle-même et dont elle ne connait rien, est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée étant à titre d'exemple incapable d'indiquer la ville ou même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse, alors que sa fille a confirmé que l'escale avait eu lieu à D._______ (PV d'audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 4 R 28]). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe.
E. 3.4 Au demeurant, l'argumentation du recours n'est pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue qu'il convient de donner à la présente procédure.
E. 3.4.1 Au stade du recours, l'intéressée fait en effet pour la première fois état du fait qu'elle se serait ralliée à d'autres familles de victimes de la manifestation pour effectuer les recherches de son fils, raison pour laquelle elle aurait été repérée par les autorités congolaises. Cet allégué s'avère tardif et ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.4.2 Les explications avancées pour justifier cette allégation tardive, à savoir un état mental perturbé et un manque de confiance envers la personne chargée de l'audition, ne convainquent pas. La recourante a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 31 octobre 2016, la rendant attentive à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 7 novembre 2016, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée à la recourante et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Partant, la recourante savait qu'elle était tenue d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que des omissions auraient une influence négative sur la décision d'asile. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons, seule la question du ralliement à d'autres familles n'aurait pas pu être abordée en raison de son manque de confiance envers le chargé d'audition.
E. 3.5 Enfin, l'argument selon lequel elle souhaitait rejoindre son mari, avec qui elle n'entretient d'ailleurs plus de contact, et son fils en Suisse ne constitue pas un motif d'asile.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressées n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n'ont pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, leur recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En l'espèce, les recourantes n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3, ci-dessus), elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où les intéressées n'ont en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'elles seraient effectivement recherchées en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de ces dernières sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 consid. 7.3.3 et jurisprudence citée). Récemment, l'arrêt de référence précité a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33 (consid. 8.3), à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Les intéressées ont toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences ont secoué la ville en août 2017 (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/07/republique-democratique-du-congo-douze-morts-apres-une-vague-de-violences-a-kinshasa_5169734_3212.htm) et, dans le contexte politique électoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger les recourantes au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celles-ci. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante est jeune, a suivi une formation de couturière et de modéliste et est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Elle n'a pas de problème de santé particulier et a de la famille, dont quatre frères, et des amis dans son pays. B._______, bientôt majeure, a été scolarisée pendant douze ans, maitrise le français et n'éprouve pas de problème de santé. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.2 Les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 9.Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 janvier 2017.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7767/2016 Arrêt du 30 août 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé pour elle-même et pour sa fille, B._______, une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 24 octobre 2016. B. Il ressort de leurs auditions sur les données personnelles du 31 octobre 2016 et sur leurs motifs d'asile du 7 novembre 2016 que A._______, d'ethnie Bangala, est née et a toujours vécu à Kinshasa. Elle y a notamment exercé une activité de couturière. B._______, la fille de la recourante, aurait été scolarisée pendant douze ans avant d'être contrainte de quitter l'école en raison des évènements ayant provoqué leur fuite et du manque de moyens financiers de sa mère. Elle a fait valoir les mêmes motifs d'asile que celle-ci. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déclaré que, le (...) 2016, l'un de ses fils, n'exerçant par ailleurs pas d'activité politique, avait participé à une manifestation organisée par les partis de l'opposition au président actuel, à Kinshasa. Constatant qu'il n'était pas rentré à la maison, elle aurait décidé d'entreprendre des recherches dans les morgues et les hôpitaux de la ville. Quelques jours plus tard, trois soldats seraient venus chez elle et l'auraient menacée et violentée afin de la dissuader de rechercher son fils disparu. Avant de partir, les militaires auraient confisqué les téléphones portables de la recourante et de sa fille, également présente lors de cet événement. Le surlendemain, trois soldats seraient à nouveau venus chez elles et auraient frappé violemment à la porte. Apeurée, la recourante se serait cachée avec sa fille sous son lit en attendant leur départ. Le (...) 2016, elles se seraient réfugiées chez une amie, à Kinshasa, jusqu'à leur départ du pays. Sur conseil de cette amie et ne se sentant pas en sécurité, la recourante aurait quitté son pays avec sa fille, le (...) 2016, accompagnées d'un passeur à bord d'un avion à destination d'un pays européen inconnu. Depuis ce pays, elles auraient pris un avion pour arriver en Suisse, le 24 octobre 2014. La recourante a déposé sa carte d'électrice, délivrée le (...) 2011. C. Par décision du 15 novembre 2016, notifiée le même jour, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante et de sa fille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. En effet, le SEM a relevé des contradictions dans les déclarations de A._______ en ce qui concerne les dates d'irruption des soldats à leur domicile et la date à laquelle elle aurait entamé les recherches de son fils. Au demeurant, ses déclarations concernant les circonstances ayant entouré les manifestations et la disparition de son fils seraient confuses, de telle sorte qu'elles ne sauraient être le reflet d'événements réellement vécus. Le SEM s'est étonné du fait qu'elle ait pu quitter son pays en abandonnant les recherches de son fils et sans connaître l'endroit où il se trouvait en ne s'adressant pas aux autorités compétentes. En outre, il a observé que, lors de leurs auditions sur leurs motifs d'asile, les recourantes s'étaient contentées de répéter presque mot à mot les propos précédemment tenus. Par ailleurs, les allégations de A._______ sur les circonstances de son départ du pays ne seraient pas plausibles. Sa description des formalités de contrôle à l'aéroport de C._______, à Kinshasa, ne correspondrait pas à la réalité des contrôles effectués par les compagnies aériennes, européennes notamment. De plus, la recourante a été incapable de donner le nom du pays dans lequel elles ont fait escale. Elle a également déclaré avoir voyagé avec un document d'emprunt, dont elle ignorait tout, ce qui ne correspondrait pas au comportement que commande la prudence élémentaire. Le SEM a conclu que la recourante cherchait à dissimuler les véritables circonstances de son départ du continent africain et son vécu ayant précédé son arrivée en Suisse. D. Par acte du 15 décembre 2016, les intéressées ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elles ont requis l'assistance judiciaire partielle. En substance, la recourante a réitéré ses motifs d'asile, soit la venue de soldats à son domicile, à deux reprises, pour la décourager de continuer les recherches qu'elle avait entamées, suite à la disparition de son fils, lors de la manifestation du (...) 2016 et ainsi, la contraindre au silence. Elle a allégué que les membres de l'ethnie Bangala étaient souvent considérés comme dangereux par le pouvoir et que, à ce titre, ils étaient plus souvent visés par des actes de représailles. Elle a aussi expliqué qu'elle avait été atteinte physiquement et moralement par ces évènements, ce qui l'aurait empêché de se souvenir de points de détail lors de ses auditions, notamment les dates d'irruption des soldats, les propos de ces derniers et le lieu de l'aéroport dans lequel elles avaient fait escale. De plus, elle aurait eu peur et ne serait pas sentie en confiance avec la personne chargée de l'audition, raison pour laquelle elle n'a pas pu « tout dire ». Elle a en outre allégué, pour la première fois, avoir été repérée par les autorités car elle se serait ralliée à d'autres familles de victimes de la manifestation pour effectuer ses recherches et avoir, au moment de son départ du Congo, la quasi-certitude que son fils avait été tué lors de la manifestation. E. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité les intéressées à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 12 janvier 2017. Celles-ci se sont acquittées du versement dans le délai imparti. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être recherchée et menacée dans son pays en raison de la participation de son fils à une manifestation contre l'actuel président, le (...) 2016, et des recherches qu'elle a entamées suite à sa disparition. 3.1.1 Force est de constater, avec le SEM, que le récit de la recourante comporte certaines contradictions, respectivement diverge sur certains points des allégations de sa fille. La chronologie de son récit est ainsi floue. Elle aurait entamé les recherches de son fils, tantôt le jour même de la manifestation (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7, R 68]), tantôt le (...) 2016 (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]). Lors de sa première audition, elle a déclaré que les soldats étaient venus à leur domicile, les (...) 2016 (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]), avant d'affirmer qu'il s'agissait des (...) 2016 (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 73]). Alors que A._______ a précisé qu'ils étaient venus à 19 heures (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 73]), sa fille a, quant à elle, indiqué qu'il était entre 21 heures et 22 heures (PV d'audition du 31 octobre 2016 de B._______ [A6/10 ch. 7.02]). Lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré que deux jours après avoir pris la décision de s'adresser aux autorités pour retrouver son fils, les soldats étaient venus la première fois, raison pour laquelle elle se serait résolue à ne pas le faire (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 70]), avant d'indiquer qu'ils avaient fait irruption le jour même de cette décision (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 89]). La recourante a déclaré avoir quitté son domicile, le (...) 2016, et s'être réfugiée avec sa fille chez une amie jusqu'à la date de leur départ de République démocratique du Congo, soit le (...) 2016, alors que sa fille a indiqué qu'ils étaient restés quatre à cinq jours chez cette amie (PV d'audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 3 R 24]). Lors de son audition du 31 octobre 2016, A._______ a affirmé que les soldats l'avaient giflée lorsqu'elle aurait tenté de s'opposer à la confiscation de leurs téléphones portables (PV d'audition du 31 octobre 2016 de A._______ [A5/11 ch. 7.01]) avant de déclarer qu'elle avait été tabassée (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 6 et 8, R 48 et 77]). 3.1.2 Si, sur la base de ces seules divergences, sommes toutes mineures, il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, l'ensemble de son récit se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Les propos de la recourante, certes à peu près constants au-delà des contradictions susmentionnées, se révèlent, en effet, stéréotypés et indigents, l'intéressée ayant livré une description vague et approximative des évènements. Il faut observer, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux prétendues visites des militaires au domicile de l'intéressée. Cette dernière s'est contentée de répéter que ceux-ci l'avaient sommée de cesser les recherches de son fils, faute de quoi elle irait « là où se trouve [son] enfant » et que « partout où [elle] irai[t], ils [la] poursuivraient et [lui] ferai[t] du mal ». Ils auraient également confisqué les téléphones en déclarant : « c'est avec ça que vous propagez des nouvelles du pays [à l'étranger] ». Les réponses aux questions ciblées du chargé d'audition sont concises et évasives, s'agissant notamment des recherches qu'elle aurait entreprises et des circonstances l'ayant amenée à supputer l'arrestation de son fils. En effet, elle s'est contentée de répéter qu'elle avait recherché son fils dans les hôpitaux et les morgues, qu' « elle marchait partout pour le retrouver » et que des participants à la manifestation l'avait informée que tous les membres du groupe dans lequel son fils se trouvait avaient été arrêtés (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 7 et 8, R 62-67 et 69]). Lors de ses auditions, elle a été en outre incapable de fournir la moindre explication sur les raisons ayant amené les autorités à prendre connaissance de ses investigations pour retrouver son fils, paraissant même s'embrouiller dans ses déclarations (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 8, R 72]). De surcroît, alors qu'elles auraient passé environ trois semaines chez une amie de la recourante, à Kinshasa, cette dernière a déclaré n'avoir « rien fait » durant cette période (PV d'audition du 7 novembre 2016 de A._______ [A10/15 p. 10, R 92]). Par conséquent, compte tenu de l'inconsistance des propos des intéressées, la vraisemblance de leur récit ne saurait être admise. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que ce dernier est vraisemblablement bâti sur la base d'éléments médiatisés mais ne saurait être le reflet d'évènements vécus. 3.2 En outre, le Tribunal observe que si l'intéressée avait réellement été dans le collimateur des autorités congolaises, il n'est pas vraisemblable que les soldats se soient contentés de frapper à la porte de son domicile lors de leur deuxième visite sans forcer l'entrée pour la chercher. Il n'est de plus pas crédible, comme le relève le SEM, que la recourante n'a même pas cherché à obtenir des informations au sujet de son fils disparu auprès des autorités à Kinshasa. 3.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse, qu'elle aurait effectué avec un passeur l'ayant fait passer pour sa femme et avec des documents d'identité qu'elle n'a pas présentés elle-même et dont elle ne connait rien, est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée étant à titre d'exemple incapable d'indiquer la ville ou même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse, alors que sa fille a confirmé que l'escale avait eu lieu à D._______ (PV d'audition du 7 novembre 2016 de B._______ [A11/10 p. 4 R 28]). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de l'Europe. 3.4 Au demeurant, l'argumentation du recours n'est pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue qu'il convient de donner à la présente procédure. 3.4.1 Au stade du recours, l'intéressée fait en effet pour la première fois état du fait qu'elle se serait ralliée à d'autres familles de victimes de la manifestation pour effectuer les recherches de son fils, raison pour laquelle elle aurait été repérée par les autorités congolaises. Cet allégué s'avère tardif et ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.4.2 Les explications avancées pour justifier cette allégation tardive, à savoir un état mental perturbé et un manque de confiance envers la personne chargée de l'audition, ne convainquent pas. La recourante a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 31 octobre 2016, la rendant attentive à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 7 novembre 2016, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée à la recourante et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Partant, la recourante savait qu'elle était tenue d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que des omissions auraient une influence négative sur la décision d'asile. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons, seule la question du ralliement à d'autres familles n'aurait pas pu être abordée en raison de son manque de confiance envers le chargé d'audition. 3.5 Enfin, l'argument selon lequel elle souhaitait rejoindre son mari, avec qui elle n'entretient d'ailleurs plus de contact, et son fils en Suisse ne constitue pas un motif d'asile. 3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressées n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n'ont pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, leur recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En l'espèce, les recourantes n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3, ci-dessus), elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où les intéressées n'ont en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'elles seraient effectivement recherchées en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de ces dernières sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 consid. 7.3.3 et jurisprudence citée). Récemment, l'arrêt de référence précité a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33 (consid. 8.3), à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Les intéressées ont toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences ont secoué la ville en août 2017 (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/07/republique-democratique-du-congo-douze-morts-apres-une-vague-de-violences-a-kinshasa_5169734_3212.htm) et, dans le contexte politique électoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger les recourantes au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celles-ci. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante est jeune, a suivi une formation de couturière et de modéliste et est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Elle n'a pas de problème de santé particulier et a de la famille, dont quatre frères, et des amis dans son pays. B._______, bientôt majeure, a été scolarisée pendant douze ans, maitrise le français et n'éprouve pas de problème de santé. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 Les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 9.Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 janvier 2017.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin