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E-7747/2006

E-7747/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 mai 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. B.a Entendu sommairement le 23 mai 2005, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler le dioula (langue de l'audition) et le français, avoir vécu depuis l'enfance à Abidjan (Côte d'Ivoire), (informations sur la situation personnelle du recourant). B.b En bref, il aurait été approché par un ami pour qu'il rejoigne la « rébellion » ivoirienne. Face à son refus, des personnes auraient pillé sa maison. Par crainte qu'elles s'en prennent à sa personne, il aurait quitté son pays deux jours plus tard. Il n'a pas déposé le moindre document à l'appui de son récit. C. -:- Lors de l'audition fédérale du 27 mai 2005, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, l'intéressé a indiqué qu'il avait grandi à (...) (quartier (...) d'Abidjan) et que, avec le temps, un de ses amis avait essayé de l'enrôler dans la rébellion. En Côte d'Ivoire, il y aurait en effet ceux qui sont au pouvoir et ceux qui « sont énervés contre le pouvoir ». Son ami ferait partie de cette dernière catégorie. Sentant sa mort arriver, dès lors qu'il serait de surcroît le dernier de sa lignée, le requérant se serait enfui du pays. D. Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office fédéral a en particulier considéré que le récit du requérant était demeuré constamment imprécis, aléatoire et extrêmement vague. Au vu des auditions, tout porterait à croire qu'il a bâti son récit sur des renseignements partiellement captés et qu'il n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les circonstances relatées. L'ODM a enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par mémoire du 5 juillet 2005, l'intéressé a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que l'asile lui soit accordé ou, à ce défaut, à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi (inexigibilité ou illicéité). Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 15 juillet 2005, au vu de la situation prévalant en Côte d'Ivoire, le Juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir des frais de justice jusqu'à droit connu sur le sort de sa requête d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure (art. 61 PA). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre des représentants de l'Etat ivoirien, mais contre des personnes appartenant au Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire (MPCI) (cf. mémoire de recours, p. 1). 5.2 Il appartenait dès lors au recourant, conformément à la jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss). 5.3 Or, en l'espèce, outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve des faits qu'il allègue, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis et circonstanciés pour rendre vraisemblable son récit. Ainsi, bien qu'il indique que son ami lui a rendu visite à de nombreuses reprises à son domicile et qu'ils discutaient de son enrôlement dans les mouvements rebelles (cf. p.-v. d'audition du 27 mai 2005 [ci-après : pièce A7/8], p. 3 réponse 28 et p. 5 réponse 59), il est manifeste que le recourant ne connaît rien de ces mouvements. Il ne s'en cache d'ailleurs pas (cf. pièce A7/8, p. 3 ss). Certes, il a mentionné lors de ses auditions quelques personnalités politiques ou militaires (cf. p. v. d'audition du 23 mai 2005 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 ; pièce A7/8, p. 3 réponse 23 et p. 4 réponse 36), ce qui n'est guère surprenant au vu des événements dramatiques et fortement médiatiques de l'automne 2004, mais le Tribunal ne peut que constater qu'il a été incapable d'expliquer le moteur de ces conflits, d'ébaucher les intérêts en jeu ou encore seulement de retracer quelques événements marquants qui ont eu cours en Côte d'Ivoire dans les mois ou années qui ont précédé son départ allégué (cf. pièce A7/8, p. 3 ss). 5.4 A cela s'ajoute que, quoi qu'en dise le recourant, ses connaissances concrètes de la Côte d'Ivoire sont extrêmement faibles pour une personne qui affirme y avoir séjourné pendant plus de 20 ans (cf. pièce A1/9, p. 1 s.). Ainsi, par exemple, lorsque l'auditeur lui a demandé le nom des célèbres ponts d'Abidjan qu'il aurait nécessairement dû emprunter pour se rendre à (...), il n'a pu donner que le nom d'un boulevard (cf. pièce A7/8, p. 5 réponses 48 ss). Il ne sait d'ailleurs pas davantage qu'une insurrection militaire s'est déroulée en Côte d'Ivoire en 2002 (cf. pièce A7/8, p. 3 réponse 18). Il est en conséquence fort douteux que le recourant provienne effectivement de Côte d'Ivoire ; la question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sort de son recours. 5.5 Au vu de ce qui précède et en dépit des objections du recourant, qui allègue qu'il aurait eu la « trouille » lors de ses auditions, parce que celles-ci avaient été dirigées par une personne de « peau blanche » (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a manifestement rien à reprendre aux éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure et résumés ci-dessus. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun nouvel élément concret dans son recours. 5.6 Enfin, par surabondance, si le recourant prétend avoir été sérieusement menacé dans son pays d'origine par des membres du MPCI, le Tribunal n'admet pas qu'il n'ait pas tenté de demander protection auprès des forces de sécurité gouvernementales, celles-ci contrôlant la ville d'Abidjan. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 7.2.2.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et, lorsque les sources d'informations décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131). 7.2.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. Let. ee p. 182ss). 7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à ce sujet : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 7.3.2.1 Il est ainsi notoire que la région d'Abidjan où le recourant allègue avoir séjourné pendant plus de 20 ans avant son départ, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 janvier 2008, D-4477/2006, consid. 8.2 s. p. 10 ss). 7.3.2.2 De plus, le Tribunal observe que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas évoqué de problème de santé particulier. 7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Dans la mesure où le recours, à l'époque de son dépôt, ne pouvait être considéré comme d'emblée privé de chances de succès, il se justifie, en l'espèce, de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire partielle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

E. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).

E. 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure (art. 61 PA).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre des représentants de l'Etat ivoirien, mais contre des personnes appartenant au Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire (MPCI) (cf. mémoire de recours, p. 1).

E. 5.2 Il appartenait dès lors au recourant, conformément à la jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss).

E. 5.3 Or, en l'espèce, outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve des faits qu'il allègue, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis et circonstanciés pour rendre vraisemblable son récit. Ainsi, bien qu'il indique que son ami lui a rendu visite à de nombreuses reprises à son domicile et qu'ils discutaient de son enrôlement dans les mouvements rebelles (cf. p.-v. d'audition du 27 mai 2005 [ci-après : pièce A7/8], p. 3 réponse 28 et p. 5 réponse 59), il est manifeste que le recourant ne connaît rien de ces mouvements. Il ne s'en cache d'ailleurs pas (cf. pièce A7/8, p. 3 ss). Certes, il a mentionné lors de ses auditions quelques personnalités politiques ou militaires (cf. p. v. d'audition du 23 mai 2005 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 ; pièce A7/8, p. 3 réponse 23 et p. 4 réponse 36), ce qui n'est guère surprenant au vu des événements dramatiques et fortement médiatiques de l'automne 2004, mais le Tribunal ne peut que constater qu'il a été incapable d'expliquer le moteur de ces conflits, d'ébaucher les intérêts en jeu ou encore seulement de retracer quelques événements marquants qui ont eu cours en Côte d'Ivoire dans les mois ou années qui ont précédé son départ allégué (cf. pièce A7/8, p. 3 ss).

E. 5.4 A cela s'ajoute que, quoi qu'en dise le recourant, ses connaissances concrètes de la Côte d'Ivoire sont extrêmement faibles pour une personne qui affirme y avoir séjourné pendant plus de 20 ans (cf. pièce A1/9, p. 1 s.). Ainsi, par exemple, lorsque l'auditeur lui a demandé le nom des célèbres ponts d'Abidjan qu'il aurait nécessairement dû emprunter pour se rendre à (...), il n'a pu donner que le nom d'un boulevard (cf. pièce A7/8, p. 5 réponses 48 ss). Il ne sait d'ailleurs pas davantage qu'une insurrection militaire s'est déroulée en Côte d'Ivoire en 2002 (cf. pièce A7/8, p. 3 réponse 18). Il est en conséquence fort douteux que le recourant provienne effectivement de Côte d'Ivoire ; la question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sort de son recours.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède et en dépit des objections du recourant, qui allègue qu'il aurait eu la « trouille » lors de ses auditions, parce que celles-ci avaient été dirigées par une personne de « peau blanche » (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a manifestement rien à reprendre aux éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure et résumés ci-dessus. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun nouvel élément concret dans son recours.

E. 5.6 Enfin, par surabondance, si le recourant prétend avoir été sérieusement menacé dans son pays d'origine par des membres du MPCI, le Tribunal n'admet pas qu'il n'ait pas tenté de demander protection auprès des forces de sécurité gouvernementales, celles-ci contrôlant la ville d'Abidjan.

E. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).

E. 7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 7.2.2.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et, lorsque les sources d'informations décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131).

E. 7.2.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. Let. ee p. 182ss).

E. 7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.

E. 7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées).

E. 7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à ce sujet : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).

E. 7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.

E. 7.3.2.1 Il est ainsi notoire que la région d'Abidjan où le recourant allègue avoir séjourné pendant plus de 20 ans avant son départ, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 janvier 2008, D-4477/2006, consid. 8.2 s. p. 10 ss).

E. 7.3.2.2 De plus, le Tribunal observe que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas évoqué de problème de santé particulier.

E. 7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 8 Dans la mesure où le recours, à l'époque de son dépôt, ne pouvait être considéré comme d'emblée privé de chances de succès, il se justifie, en l'espèce, de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire partielle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) La Présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-7747/2006 {T 0/2} Arrêt du 4 juin 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniel Schmid et Jean-Pierre Monnet, juges ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), se disant ressortissant de Côte d'Ivoire, (adresse) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2005 / N_______. Faits : A. Le 15 mai 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. B.a Entendu sommairement le 23 mai 2005, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler le dioula (langue de l'audition) et le français, avoir vécu depuis l'enfance à Abidjan (Côte d'Ivoire), (informations sur la situation personnelle du recourant). B.b En bref, il aurait été approché par un ami pour qu'il rejoigne la « rébellion » ivoirienne. Face à son refus, des personnes auraient pillé sa maison. Par crainte qu'elles s'en prennent à sa personne, il aurait quitté son pays deux jours plus tard. Il n'a pas déposé le moindre document à l'appui de son récit. C. -:- Lors de l'audition fédérale du 27 mai 2005, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, l'intéressé a indiqué qu'il avait grandi à (...) (quartier (...) d'Abidjan) et que, avec le temps, un de ses amis avait essayé de l'enrôler dans la rébellion. En Côte d'Ivoire, il y aurait en effet ceux qui sont au pouvoir et ceux qui « sont énervés contre le pouvoir ». Son ami ferait partie de cette dernière catégorie. Sentant sa mort arriver, dès lors qu'il serait de surcroît le dernier de sa lignée, le requérant se serait enfui du pays. D. Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office fédéral a en particulier considéré que le récit du requérant était demeuré constamment imprécis, aléatoire et extrêmement vague. Au vu des auditions, tout porterait à croire qu'il a bâti son récit sur des renseignements partiellement captés et qu'il n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les circonstances relatées. L'ODM a enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par mémoire du 5 juillet 2005, l'intéressé a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que l'asile lui soit accordé ou, à ce défaut, à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi (inexigibilité ou illicéité). Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 15 juillet 2005, au vu de la situation prévalant en Côte d'Ivoire, le Juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir des frais de justice jusqu'à droit connu sur le sort de sa requête d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure (art. 61 PA). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre des représentants de l'Etat ivoirien, mais contre des personnes appartenant au Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire (MPCI) (cf. mémoire de recours, p. 1). 5.2 Il appartenait dès lors au recourant, conformément à la jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss). 5.3 Or, en l'espèce, outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve des faits qu'il allègue, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis et circonstanciés pour rendre vraisemblable son récit. Ainsi, bien qu'il indique que son ami lui a rendu visite à de nombreuses reprises à son domicile et qu'ils discutaient de son enrôlement dans les mouvements rebelles (cf. p.-v. d'audition du 27 mai 2005 [ci-après : pièce A7/8], p. 3 réponse 28 et p. 5 réponse 59), il est manifeste que le recourant ne connaît rien de ces mouvements. Il ne s'en cache d'ailleurs pas (cf. pièce A7/8, p. 3 ss). Certes, il a mentionné lors de ses auditions quelques personnalités politiques ou militaires (cf. p. v. d'audition du 23 mai 2005 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 ; pièce A7/8, p. 3 réponse 23 et p. 4 réponse 36), ce qui n'est guère surprenant au vu des événements dramatiques et fortement médiatiques de l'automne 2004, mais le Tribunal ne peut que constater qu'il a été incapable d'expliquer le moteur de ces conflits, d'ébaucher les intérêts en jeu ou encore seulement de retracer quelques événements marquants qui ont eu cours en Côte d'Ivoire dans les mois ou années qui ont précédé son départ allégué (cf. pièce A7/8, p. 3 ss). 5.4 A cela s'ajoute que, quoi qu'en dise le recourant, ses connaissances concrètes de la Côte d'Ivoire sont extrêmement faibles pour une personne qui affirme y avoir séjourné pendant plus de 20 ans (cf. pièce A1/9, p. 1 s.). Ainsi, par exemple, lorsque l'auditeur lui a demandé le nom des célèbres ponts d'Abidjan qu'il aurait nécessairement dû emprunter pour se rendre à (...), il n'a pu donner que le nom d'un boulevard (cf. pièce A7/8, p. 5 réponses 48 ss). Il ne sait d'ailleurs pas davantage qu'une insurrection militaire s'est déroulée en Côte d'Ivoire en 2002 (cf. pièce A7/8, p. 3 réponse 18). Il est en conséquence fort douteux que le recourant provienne effectivement de Côte d'Ivoire ; la question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sort de son recours. 5.5 Au vu de ce qui précède et en dépit des objections du recourant, qui allègue qu'il aurait eu la « trouille » lors de ses auditions, parce que celles-ci avaient été dirigées par une personne de « peau blanche » (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a manifestement rien à reprendre aux éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure et résumés ci-dessus. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun nouvel élément concret dans son recours. 5.6 Enfin, par surabondance, si le recourant prétend avoir été sérieusement menacé dans son pays d'origine par des membres du MPCI, le Tribunal n'admet pas qu'il n'ait pas tenté de demander protection auprès des forces de sécurité gouvernementales, celles-ci contrôlant la ville d'Abidjan. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 7.2.2.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et, lorsque les sources d'informations décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131). 7.2.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. Let. ee p. 182ss). 7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à ce sujet : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 7.3.2.1 Il est ainsi notoire que la région d'Abidjan où le recourant allègue avoir séjourné pendant plus de 20 ans avant son départ, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 janvier 2008, D-4477/2006, consid. 8.2 s. p. 10 ss). 7.3.2.2 De plus, le Tribunal observe que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas évoqué de problème de santé particulier. 7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Dans la mesure où le recours, à l'époque de son dépôt, ne pouvait être considéré comme d'emblée privé de chances de succès, il se justifie, en l'espèce, de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire partielle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au canton de (...) (en copie) La Présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :