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E-7716/2016

E-7716/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7716/2016 Arrêt du 20 décembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants, en date du 26 septembre 2016, accompagnées de nombreux documents en langue grecque qui n'ont pas été traduits malgré la demande expresse du SEM en ce sens, la décision du 29 novembre 2016, par laquelle le SEM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 12 décembre 2016, par lequel les recourants ...............ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, accompagné deux documents médicaux des 17 et 29 novembre 2016 attestant d'un suivi en faveur de A._______ et de C._______, d'un écrit de A._______ daté du 10 décembre 2016, ainsi que de trois photographies de famille, les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du 16 décembre 2016, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est irrecevable, dès lors que celui-ci produit un tel effet de par la loi (cf. art. 42 LAsi), qu'à titre préalable, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision au sujet de l'intérêt supérieur de leurs enfants à pouvoir rester en Suisse, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par les art. 29 ss PA, implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), qu'en l'occurrence, le SEM a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants des recourants dans son examen des conditions liées à l'exécution du renvoi pour fonder sa décision (cf. décision, ch. III.1, par. 3ss, p. 3 et 4), qu'il a développé une motivation claire et circonstanciée en exposant les faits de manière exhaustive et en détaillant les raisons pour lesquelles l'argumentation des recourants au sujet de l'intérêt supérieur de leurs enfants à pouvoir rester en Suisse n'était pas pertinente en l'espèce (cf. décision entreprise, ch. III.1, par. 2, p. 4), que de plus, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que les intéressés ont saisi les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision litigieuse ; qu'ils ont donc pu la contester en connaissance de cause, que par conséquent, le grief de nature formel soulevé doit être écarté, que sur le fond, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette base légale, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, à défaut de quoi les autorités suisses ne pourraient pas procéder à l'exécution du renvoi vers cet Etat (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, le recourant a vécu en Grèce durant environ 16 ans et son épouse pendant 13 ans, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), le Conseil fédéral a désigné la Grèce, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant que ce pays respectait effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'occurrence, par courrier électronique du 25 octobre 2016, le SEM a sollicité des autorités grecques la réadmission des recourants sur leur territoire, que, le 3 novembre 2016, les autorités grecques ont accepté cette requête, dans la mesure où elles avaient reconnu le statut de réfugié aux recourants et que ceux-ci disposaient d'un permis de résidence valable jusqu'en 2018, que ce point n'est pas contesté, les recourants ayant admis avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, le (...) 2015, qu'ils n'ont ni invoqué ni établi un renversement de la présomption de sécurité attachée à la Grèce à leur égard, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), que les recourants pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que les recourants se sont toutefois opposés à leur renvoi en Grèce, premièrement au motif qu'ils n'avaient pas accès à l'aide sociale, qu'ils ne disposaient pas d'un logement de manière durable et apte à accueillir quatre personnes et qu'ils souffraient du manque de nourriture, que, deuxièmement, ils ont invoqué l'intérêt supérieur de leurs deux enfants à rester en Suisse afin de pouvoir accéder à un logement, à la scolarité, à un niveau de vie décent et aux soins médicaux, que, troisièmement, ils ont fait valoir que leur état de santé déficient faisait obstacle à l'exécution de leur renvoi, dans la mesure où l'accès aux soins n'était pas garanti en Grèce, quand bien même ils y bénéficiaient du statut de réfugié, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux recourants, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci, en tant que réfugiés, seraient exposés, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu'en effet, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en règle générale, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilite des autorite s publiques de ce pays ou qui, pris isole ment, n'enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cette disposition, que de tels facteurs peuvent consister en une maladie survenant naturellement et en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05, par. 29 à 32 et 42 à 45), que la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds, qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l'espèce, même si les recourants ont allégué ne pas avoir été aidé quant à leur recherche d'un logement décent pouvant héberger quatre personnes et de moyens de subsistance depuis l'octroi du statut de réfugié, ils n'ont cependant pas établi qu'ils avaient dû faire face, en Grèce, à une situation de particulière gravité, en raison d'une discrimination par rapport à d'autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d'autres face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu'aucun élément concret et sérieux n'indique non plus que les recourants auraient, en vain, accompli des démarches en vue d'accéder à un emploi ni qu'ils auraient demandé de l'aide aux autorités grecques pour améliorer leur situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes, que pour ce qui est des conditions de vie en Grèce, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elles se seraient à ce point dégradées qu'un transfert des intéressés dans ce pays les exposeraient à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, que, cela étant, si les recourants devaient après son retour en Grèce estimer leurs conditions d'existence et l'inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que s'agissant de l'intérêt supérieur de leurs deux enfants à pouvoir accéder à un logement, à la scolarité, à un niveau de vie décent et aux soins médicaux, il ressort du dossier que ces enfants sont nés en Grèce, qu'ils sont inclus dans le statut de réfugié octroyé à leurs parents (cf. accord de réadmission des autorités grecques du 3 novembre 2016) et qu'ils ont été scolarisés en Grèce, que C._______ a pu être suivi et hospitalisé en pédiatrie en 2006 suite à une crise d'épilepsie, ce qui démontre l'accès effectif aux soins médicaux pour cet enfant, que l'allégué selon lequel ils n'ont plus pu accéder aux soins depuis 2007 n'est pas fondé, puisque leur enfant prénommé n'a pas présenté d'autre trouble épileptique depuis lors et que son cas n'a donc pas nécessité un suivi ou une hospitalisation auquel il n'aurait pas eu accès, qu'ils ont allégué ne pas avoir pu payer financer les analyses de sang préconisées pour D._______ ni l'IRM pour C._______ qui aurait dû permettre d'identifier les causes de son épilepsie, que toutefois, l'absence de ressources financières pour accéder aux soins médicaux n'est pas établie, puisqu'il ressort des déclarations des recourants qu'ils ont pu travailler durant leur séjour en Grèce et ainsi économiser pour financer en partie leur voyage à destination de la Suisse, que dès lors, l'intérêt supérieur des enfants des recourants à pouvoir rester en Suisse ne l'emporte pas sur un renvoi en Grèce, vu les considérants qui précèdent, que sous l'angle médical, le recourant souffre de rhumatisme chronique non inflammatoire du genou (gonarthrose) nécessitant des séances de physiothérapie (cf. certificat médical du 17 novembre 2016), que C._______ a été adressé en Suisse à une consultation pédiatrique en raison de la crise épileptique survenue en 2006 et suite à laquelle il n'avait pas pu être suivi en Grèce (cf. attestation médicale du 29 novembre 2016), que les recourants ont encore allégué, lors de leurs auditions, que C._______ aurait des problèmes auditifs, que la recourante et sa fille devraient consulter un gynécologue et que la jambe de D._______ présentait une cicatrice disgracieuse, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les intéressés se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n'est pas le cas en espèce, l'état de santé des recourants n'étant pas grave au point de nécessiter des soins d'urgence, et partant, de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), comme la Grèce en l'espèce, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que les motifs allégués par les intéressés pour s'opposer à leur renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce, ne sont pas susceptibles de la renverser, que s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que la Grèce dispose d'une infrastructure médicale adéquate et que les problèmes de santé évoqués ci-avant ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi des recourants sous l'angle de l'exigibilité, que rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a d'ores et déjà reconnu aux recourants la qualité de réfugié et accepté leur réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte dans leur cas si cela s'avérait nécessaire, que l'allégation selon laquelle, transférés dans cet Etat, les recourants n'auraient pas accès aux soins, n'est aucunement étayée, que d'ailleurs, selon la recourante, hormis des problèmes dentaires, ils n'ont pas souffert d'affections qui auraient nécessité des interventions médicales alors qu'ils séjournaient en Grèce et auxquelles ils n'auraient concrètement pas pu accéder, qu'en outre, les recourants bénéficient d'expériences professionnelles, qu'hormis quelques soucis de santé mineurs, ils sont censés être aptes à travailler, ainsi qu'ils l'ont fait par le passé durant les nombreuses années passées en Grèce, de sorte qu'ils devraient être à même de subvenir à leurs besoins dans cet Etat, dont ils parlent parfaitement la langue, que vu la durée de leur séjour en Grèce, ils disposent très probablement d'un réseau social sur place et pourront, le cas échéant, s'adresser aux organismes caritatifs, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, qu'au surplus, sans que cet élément soit en soi déterminant sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, s'agissant de leur crainte vis-à-vis de tierces personnes en raison de la discrimination et du racisme envers leur mariage mixte, ils ont la possibilité de s'adresser aux autorités grecques pour obtenir protection ou dénoncer d'éventuels agissements à leur encontre aux autorités de police et judiciaires sur place, qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, d'une part, les recourants n'ont pas fait valoir que leurs enfants âgés de (...) et bientôt (...) seraient déracinés en cas de renvoi de Suisse et, d'autre part, tel n'est à l'évidence pas le cas compte tenu de la durée de leur séjour en Grèce (de leur naissance à septembre 2016) en comparaison de trois mois seulement passés en Suisse, que partant, l'exécution du renvoi de ces enfants vers la Grèce n'implique pas, dans le cas particulier, une mesure qui équivaudrait à un véritable déracinement, que partant, l'exécution du renvoi de cette famille est raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission des recourants sur leur territoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence des recourants, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :