Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 24 janvier 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d’asile le 20 novembre 2024, l’intéressé a exposé être ressortissant guinéen, originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa mère jusqu’à ses six ans. En 2007, il se serait installé auprès de son père à C._______ jusqu’au décès de ce dernier, l’année suivante, puis aurait vécu avec sa mère et ses demi-frères. Après sa scolarité, il aurait suivi une formation en (…) à D._______ de C._______ et, en 2020, aurait initié un stage à E._______, lequel n’aurait pas abouti. L’année suivante, d’entente avec certains membres de sa famille, il aurait vendu une partie de la propriété familiale pour pouvoir financer la suite de ses études. Il aurait alors rejoint F._______, à G._______, et aurait remis une somme d’argent à un homme qui lui aurait promis une formation en échange. Celui-ci aurait néanmoins disparu après avoir reçu l’argent. Le requérant aurait alors travaillé dans le quartier pour subvenir à ses besoins et, au bout de six à huit mois, aurait rejoint H._______ sur proposition d’un ami. Il y aurait travaillé sur les chantiers dans le domaine de la (…). Il aurait été refoulé de H._______ vers la frontière mauritanienne, mais serait retourné à H._______ pour récupérer de l’argent laissé sur place. Il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la I._______, J._______ et la Suisse. La vente de la propriété familiale aurait entraîné des tensions importantes au sein de sa famille. Après avoir réalisé qu’il n’avait pas suivi d’études mais néanmoins dépensé l’argent réalisé grâce à la vente de la maison, son frère K._______ l’aurait menacé de mort. Aujourd’hui encore, il exigerait de sa part qu’il remette la propriété familiale ou rapporte un diplôme. Il aurait également agressé physiquement sa mère et l’aurait chassée du domicile familial. Militaire de métier, il posséderait un pouvoir significatif qui lui permettrait de s’en prendre immédiatement à l’intéressé, n’importe où en Guinée. Interrogé sur son état de santé, le requérant n’a rien signalé de particulier. C. Le 27 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l’intéressé. Ce dernier a pris position le jour même.
E-7703/2024 Page 3 D. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 9 décembre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 11 décembre 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours en y apposant sa signature. G. Par pli postal du 17 décembre 2024, le recourant a retourné au Tribunal un exemplaire signé de son mémoire de recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-7703/2024 Page 4 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il ressort en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision attaquée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas
E-7703/2024 Page 5 remplies, dès lors que les craintes exprimées par l’intéressé relevaient d’un conflit familial. Il a estimé qu’il pouvait, au besoin, faire appel aux autorités de son pays d’origine pour obtenir une protection contre les menaces de son frère ; il a écarté la présence d’indices supposant que la police ne pouvait pas intervenir et considéré non étayée l’allégation selon laquelle le frère du requérant était en mesure de s’en prendre à lui sur l’ensemble du territoire guinéen en raison de ses fonctions militaires. Il a ajouté que l’intéressé avait quoi qu’il en soit la possibilité de s’établir dans une autre région de son pays d’origine à l’écart des tensions familiales alléguées, ce d’autant qu’il avait vécu dans plusieurs villes de Guinée par le passé sans être directement confronté à son frère. Il a encore mis en exergue le fait que les menaces alléguées n’avaient jamais été mises à exécution. L’autorité inférieure a ensuite relevé que le requérant était un jeune homme en bonne santé ayant acquis une formation ainsi que des compétences professionnelles et qu’il avait démontré sa capacité à vivre de manière autonome durant ses séjours au G._______ et à H._______. Il a ajouté que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa sœur, résidaient toujours à C._______. Il a précisé à cet égard que l’allégation selon laquelle sa mère était hospitalisée et qu’il n’avait pas de réseau social en Guinée avait été avancée pour la première fois dans le cadre du droit d’être entendu sur le projet de décision du SEM et qu’il pourrait sans doute bénéficier du soutien de ces personnes à son retour. 4.2 De son côté, le recourant fait valoir que sa vie est en danger dans son pays d’origine. Il réitère avoir été renié et menacé de mort par ses frères et la mère de ces derniers après avoir été victime d’une escroquerie suite à la vente de leur maison. Il rappelle que ses frères sont impliqués dans la vie militaire, raison pour laquelle ils n’auront aucune difficulté à le retrouver et à l’éliminer dès son retour en Guinée. Il allègue encore que sa mère est actuellement hospitalisée suite à l’agression qu’elle a subie par un de ses frères et est constamment surveillée, insultée et menacée de mort. Il produit à l’appui de son recours deux photographies de sa mère hospitalisée ainsi que des captures d’écran de messages de menaces. 5. 5.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. L'intéressé se contente en effet pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà
E-7703/2024 Page 6 allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. 5.2 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. En effet, les risques de persécution allégués – à savoir être les mesures de représailles par son frère K._______ – trouvent leur origine dans un conflit familial lié à la vente d’un bien immobilier et ne se basent sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même le recourant serait victime de menaces ou de violences de la part de son frère, ou toute autre personne tierce, à son retour dans son pays d’origine, celles-ci ne seraient pas liées à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.3 En outre, les accusations portées par le recourant à l'encontre de ses frères semblent reposer sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile. Comme retenu par le SEM, il n’a pas été directement confronté à eux depuis son départ du pays et la vente de la maison. Les seules menaces dont il aurait fait l’objet – dont les circonstances n’ont par ailleurs pas été explicitées – n’ont pas été mises à exécution et semblent sans portée réelle ; elles s’apparent en effet davantage à de simples réprimandes ou pressions familiales qu’à un véritable danger. Quant à l’agression physique dont sa mère aurait été victime, elle n’est nullement établie. Certes, l’intéressé a produit à l’appui de son recours des photographies de son hospitalisation. Toutefois, aucun élément n’indique que ce séjour à l’hôpital résulte effectivement des motifs allégués. Le même constat s’impose au demeurant en ce qui concerne les captures d’écran annexées au recours, dont on ne peut rien retirer, faute de lien apparent avec le cas d’espèce. 5.4 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-7703/2024 Page 7 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
E-7703/2024 Page 8 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11) 9.5 En l'occurrence, le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il sera confronté à ses frères, tous les deux militaires de métier et disposant d’un réseau susceptible de s’en prendre à lui à tout moment et sur l’ensemble du territoire. Comme retenu par le SEM à juste titre, il lui incombe toutefois de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine. En effet, le recourant n'a pas fait appel à ces autorités pour dénoncer les prétendues menaces perpétrées par les membres de sa famille ou prévenir toute violence à laquelle il serait exposé. En conséquence, il n'est pas parvenu à établir l'absence de capacité ou de volonté des autorités guinéennes de le protéger contre toute atteinte dont il serait victime de la part de tierces personnes. L’allégation selon laquelle les militaires contrôlent tout et ont plus de pouvoir que la police n’emporte pas conviction, ce d’autant que l’intéressé ignore même les fonctions et responsabilités concrètement exercées par ses frères (cf. procès-verbal d’audition, R97 à R99). En outre, comme relevé par le SEM, il lui est également possible de s'établir dans une région du pays où il sera à l'abri de tous risques. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E-7703/2024 Page 9 10.2 Malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu’à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, le recourant est jeune, en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour en Guinée et, faute d’indication contraire figurant au dossier et d’allégations à ce sujet dans le recours, est en bonne santé. Il dispose en outre d’un réseau social dans son pays d’origine, à l’instar de sa mère et de sa sœur, lesquelles seront à même de le soutenir dans sa réinstallation. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E-7703/2024 Page 10 13.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 13.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 13.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-7703/2024 Page 4 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il ressort en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision attaquée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas
E-7703/2024 Page 5 remplies, dès lors que les craintes exprimées par l’intéressé relevaient d’un conflit familial. Il a estimé qu’il pouvait, au besoin, faire appel aux autorités de son pays d’origine pour obtenir une protection contre les menaces de son frère ; il a écarté la présence d’indices supposant que la police ne pouvait pas intervenir et considéré non étayée l’allégation selon laquelle le frère du requérant était en mesure de s’en prendre à lui sur l’ensemble du territoire guinéen en raison de ses fonctions militaires. Il a ajouté que l’intéressé avait quoi qu’il en soit la possibilité de s’établir dans une autre région de son pays d’origine à l’écart des tensions familiales alléguées, ce d’autant qu’il avait vécu dans plusieurs villes de Guinée par le passé sans être directement confronté à son frère. Il a encore mis en exergue le fait que les menaces alléguées n’avaient jamais été mises à exécution. L’autorité inférieure a ensuite relevé que le requérant était un jeune homme en bonne santé ayant acquis une formation ainsi que des compétences professionnelles et qu’il avait démontré sa capacité à vivre de manière autonome durant ses séjours au G._______ et à H._______. Il a ajouté que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa sœur, résidaient toujours à C._______. Il a précisé à cet égard que l’allégation selon laquelle sa mère était hospitalisée et qu’il n’avait pas de réseau social en Guinée avait été avancée pour la première fois dans le cadre du droit d’être entendu sur le projet de décision du SEM et qu’il pourrait sans doute bénéficier du soutien de ces personnes à son retour.
E. 4.2 De son côté, le recourant fait valoir que sa vie est en danger dans son pays d’origine. Il réitère avoir été renié et menacé de mort par ses frères et la mère de ces derniers après avoir été victime d’une escroquerie suite à la vente de leur maison. Il rappelle que ses frères sont impliqués dans la vie militaire, raison pour laquelle ils n’auront aucune difficulté à le retrouver et à l’éliminer dès son retour en Guinée. Il allègue encore que sa mère est actuellement hospitalisée suite à l’agression qu’elle a subie par un de ses frères et est constamment surveillée, insultée et menacée de mort. Il produit à l’appui de son recours deux photographies de sa mère hospitalisée ainsi que des captures d’écran de messages de menaces.
E. 5.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. L'intéressé se contente en effet pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà
E-7703/2024 Page 6 allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie.
E. 5.2 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. En effet, les risques de persécution allégués – à savoir être les mesures de représailles par son frère K._______ – trouvent leur origine dans un conflit familial lié à la vente d’un bien immobilier et ne se basent sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même le recourant serait victime de menaces ou de violences de la part de son frère, ou toute autre personne tierce, à son retour dans son pays d’origine, celles-ci ne seraient pas liées à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
E. 5.3 En outre, les accusations portées par le recourant à l'encontre de ses frères semblent reposer sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile. Comme retenu par le SEM, il n’a pas été directement confronté à eux depuis son départ du pays et la vente de la maison. Les seules menaces dont il aurait fait l’objet – dont les circonstances n’ont par ailleurs pas été explicitées – n’ont pas été mises à exécution et semblent sans portée réelle ; elles s’apparent en effet davantage à de simples réprimandes ou pressions familiales qu’à un véritable danger. Quant à l’agression physique dont sa mère aurait été victime, elle n’est nullement établie. Certes, l’intéressé a produit à l’appui de son recours des photographies de son hospitalisation. Toutefois, aucun élément n’indique que ce séjour à l’hôpital résulte effectivement des motifs allégués. Le même constat s’impose au demeurant en ce qui concerne les captures d’écran annexées au recours, dont on ne peut rien retirer, faute de lien apparent avec le cas d’espèce.
E. 5.4 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-7703/2024 Page 7 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
E-7703/2024 Page 8 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11)
E. 9.5 En l'occurrence, le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il sera confronté à ses frères, tous les deux militaires de métier et disposant d’un réseau susceptible de s’en prendre à lui à tout moment et sur l’ensemble du territoire. Comme retenu par le SEM à juste titre, il lui incombe toutefois de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine. En effet, le recourant n'a pas fait appel à ces autorités pour dénoncer les prétendues menaces perpétrées par les membres de sa famille ou prévenir toute violence à laquelle il serait exposé. En conséquence, il n'est pas parvenu à établir l'absence de capacité ou de volonté des autorités guinéennes de le protéger contre toute atteinte dont il serait victime de la part de tierces personnes. L’allégation selon laquelle les militaires contrôlent tout et ont plus de pouvoir que la police n’emporte pas conviction, ce d’autant que l’intéressé ignore même les fonctions et responsabilités concrètement exercées par ses frères (cf. procès-verbal d’audition, R97 à R99). En outre, comme relevé par le SEM, il lui est également possible de s'établir dans une région du pays où il sera à l'abri de tous risques. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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E. 10.2 Malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu’à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, le recourant est jeune, en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour en Guinée et, faute d’indication contraire figurant au dossier et d’allégations à ce sujet dans le recours, est en bonne santé. Il dispose en outre d’un réseau social dans son pays d’origine, à l’instar de sa mère et de sa sœur, lesquelles seront à même de le soutenir dans sa réinstallation.
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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E. 13.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet.
E. 13.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 13.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7703/2024 Arrêt du 27 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 24 janvier 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 20 novembre 2024, l'intéressé a exposé être ressortissant guinéen, originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa mère jusqu'à ses six ans. En 2007, il se serait installé auprès de son père à C._______ jusqu'au décès de ce dernier, l'année suivante, puis aurait vécu avec sa mère et ses demi-frères. Après sa scolarité, il aurait suivi une formation en (...) à D._______ de C._______ et, en 2020, aurait initié un stage à E._______, lequel n'aurait pas abouti. L'année suivante, d'entente avec certains membres de sa famille, il aurait vendu une partie de la propriété familiale pour pouvoir financer la suite de ses études. Il aurait alors rejoint F._______, à G._______, et aurait remis une somme d'argent à un homme qui lui aurait promis une formation en échange. Celui-ci aurait néanmoins disparu après avoir reçu l'argent. Le requérant aurait alors travaillé dans le quartier pour subvenir à ses besoins et, au bout de six à huit mois, aurait rejoint H._______ sur proposition d'un ami. Il y aurait travaillé sur les chantiers dans le domaine de la (...). Il aurait été refoulé de H._______ vers la frontière mauritanienne, mais serait retourné à H._______ pour récupérer de l'argent laissé sur place. Il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la I._______, J._______ et la Suisse. La vente de la propriété familiale aurait entraîné des tensions importantes au sein de sa famille. Après avoir réalisé qu'il n'avait pas suivi d'études mais néanmoins dépensé l'argent réalisé grâce à la vente de la maison, son frère K._______ l'aurait menacé de mort. Aujourd'hui encore, il exigerait de sa part qu'il remette la propriété familiale ou rapporte un diplôme. Il aurait également agressé physiquement sa mère et l'aurait chassée du domicile familial. Militaire de métier, il posséderait un pouvoir significatif qui lui permettrait de s'en prendre immédiatement à l'intéressé, n'importe où en Guinée. Interrogé sur son état de santé, le requérant n'a rien signalé de particulier. C. Le 27 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le jour même. D. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 9 décembre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 11 décembre 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours en y apposant sa signature. G. Par pli postal du 17 décembre 2024, le recourant a retourné au Tribunal un exemplaire signé de son mémoire de recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il ressort en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision attaquée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies, dès lors que les craintes exprimées par l'intéressé relevaient d'un conflit familial. Il a estimé qu'il pouvait, au besoin, faire appel aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection contre les menaces de son frère ; il a écarté la présence d'indices supposant que la police ne pouvait pas intervenir et considéré non étayée l'allégation selon laquelle le frère du requérant était en mesure de s'en prendre à lui sur l'ensemble du territoire guinéen en raison de ses fonctions militaires. Il a ajouté que l'intéressé avait quoi qu'il en soit la possibilité de s'établir dans une autre région de son pays d'origine à l'écart des tensions familiales alléguées, ce d'autant qu'il avait vécu dans plusieurs villes de Guinée par le passé sans être directement confronté à son frère. Il a encore mis en exergue le fait que les menaces alléguées n'avaient jamais été mises à exécution. L'autorité inférieure a ensuite relevé que le requérant était un jeune homme en bonne santé ayant acquis une formation ainsi que des compétences professionnelles et qu'il avait démontré sa capacité à vivre de manière autonome durant ses séjours au G._______ et à H._______. Il a ajouté que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa soeur, résidaient toujours à C._______. Il a précisé à cet égard que l'allégation selon laquelle sa mère était hospitalisée et qu'il n'avait pas de réseau social en Guinée avait été avancée pour la première fois dans le cadre du droit d'être entendu sur le projet de décision du SEM et qu'il pourrait sans doute bénéficier du soutien de ces personnes à son retour. 4.2 De son côté, le recourant fait valoir que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Il réitère avoir été renié et menacé de mort par ses frères et la mère de ces derniers après avoir été victime d'une escroquerie suite à la vente de leur maison. Il rappelle que ses frères sont impliqués dans la vie militaire, raison pour laquelle ils n'auront aucune difficulté à le retrouver et à l'éliminer dès son retour en Guinée. Il allègue encore que sa mère est actuellement hospitalisée suite à l'agression qu'elle a subie par un de ses frères et est constamment surveillée, insultée et menacée de mort. Il produit à l'appui de son recours deux photographies de sa mère hospitalisée ainsi que des captures d'écran de messages de menaces. 5. 5.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. L'intéressé se contente en effet pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. 5.2 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. En effet, les risques de persécution allégués - à savoir être les mesures de représailles par son frère K._______ - trouvent leur origine dans un conflit familial lié à la vente d'un bien immobilier et ne se basent sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même le recourant serait victime de menaces ou de violences de la part de son frère, ou toute autre personne tierce, à son retour dans son pays d'origine, celles-ci ne seraient pas liées à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.3 En outre, les accusations portées par le recourant à l'encontre de ses frères semblent reposer sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile. Comme retenu par le SEM, il n'a pas été directement confronté à eux depuis son départ du pays et la vente de la maison. Les seules menaces dont il aurait fait l'objet - dont les circonstances n'ont par ailleurs pas été explicitées - n'ont pas été mises à exécution et semblent sans portée réelle ; elles s'apparent en effet davantage à de simples réprimandes ou pressions familiales qu'à un véritable danger. Quant à l'agression physique dont sa mère aurait été victime, elle n'est nullement établie. Certes, l'intéressé a produit à l'appui de son recours des photographies de son hospitalisation. Toutefois, aucun élément n'indique que ce séjour à l'hôpital résulte effectivement des motifs allégués. Le même constat s'impose au demeurant en ce qui concerne les captures d'écran annexées au recours, dont on ne peut rien retirer, faute de lien apparent avec le cas d'espèce. 5.4 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11) 9.5 En l'occurrence, le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il sera confronté à ses frères, tous les deux militaires de métier et disposant d'un réseau susceptible de s'en prendre à lui à tout moment et sur l'ensemble du territoire. Comme retenu par le SEM à juste titre, il lui incombe toutefois de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine. En effet, le recourant n'a pas fait appel à ces autorités pour dénoncer les prétendues menaces perpétrées par les membres de sa famille ou prévenir toute violence à laquelle il serait exposé. En conséquence, il n'est pas parvenu à établir l'absence de capacité ou de volonté des autorités guinéennes de le protéger contre toute atteinte dont il serait victime de la part de tierces personnes. L'allégation selon laquelle les militaires contrôlent tout et ont plus de pouvoir que la police n'emporte pas conviction, ce d'autant que l'intéressé ignore même les fonctions et responsabilités concrètement exercées par ses frères (cf. procès-verbal d'audition, R97 à R99). En outre, comme relevé par le SEM, il lui est également possible de s'établir dans une région du pays où il sera à l'abri de tous risques. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu'à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, le recourant est jeune, en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour en Guinée et, faute d'indication contraire figurant au dossier et d'allégations à ce sujet dans le recours, est en bonne santé. Il dispose en outre d'un réseau social dans son pays d'origine, à l'instar de sa mère et de sa soeur, lesquelles seront à même de le soutenir dans sa réinstallation. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 13.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 13.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :