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E-7701/2016

E-7701/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-11 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7701/2016 Arrêt du 28 février 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2016, la décision du 20 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, Etat qui a accepté sa reprise en charge sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'arrêt E-4779/2016 du 19 août 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 août 2016, contre cette décision, la demande de réexamen de la décision du SEM du 20 juillet 2016, déposée par l'intéressé, le 21 octobre 2016, ainsi que deux documents en provenance de la République démocratique du Congo qui l'accompagnent, la décision du 11 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 12 décembre 2016, contre cette décision, l'ordonnance du 20 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a invité le SEM à se prononcer sur le recours, la réponse du SEM du 22 décembre 2016, la prise de position de l'intéressé, du 24 janvier 2017, la communication du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de B._______, datée du (...), adressée au SEM, selon laquelle la procédure préparatoire du mariage, engagée par le recourant en Suisse, n'a pas abouti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, par décision du 20 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert en Allemagne, Etat responsable du traitement de cette demande, que l'autorité intimée a constaté que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'une relation conjugale avec C._______, ressortissante congolaise, habitant en Suisse depuis le (...), au bénéfice d'une admission provisoire et possédant une autorisation de séjour de type (...), pour fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, que sur ce point, elle a relevé que la pièce produite par l'intéressé, à savoir, « (...) » établie, le (...), par le service de l'état civil de la commune de D._______ (Congo/Kinshasa), indiquait des données qui ne correspondaient à la réalité, que par l'arrêt du 19 août 2016, le Tribunal a confirmé cette décision, que dans sa demande de réexamen, l'intéressé a réaffirmé être marié à C._______, que pour prouver ce fait, il a produit la copie certifiée conforme du jugement supplétif du E._______, daté du (...), ordonnant à l'officier de l'état civil de la commune de D._______ d'enregistrer le mariage coutumier, célébré par représentation, le (...), dans la commune de D._______ entre lui et la prénommée, qu'il a également fourni un document intitulé « (...) », émis à la même date et par la même autorité, que dans un deuxième temps, l'intéressé a déclaré que le (...), est né son fils F._______, et qu'il avait engagé une procédure en reconnaissance de paternité de cet enfant, qu'enfin, sans les commenter, le recourant a produit devant le SEM trois certificats datés des (...), (...) et (...), concernant son état de santé, que par décision du 11 novembre 2016, l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, que d'abord, elle a constaté que les pièces produites n'étaient pas propres à remettre en cause sa décision du 20 juillet 2016, dans la mesure où elles ne témoignaient aucunement de l'existence d'un mariage entre le recourant et C._______, qu'en particulier, le document intitulé « (...) », photocopié à plusieurs reprises, éveillait des doutes quant à son authenticité, que pour sa part, le jugement du 24 août 2016 était en contradiction avec « l'attestation (...) », produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire, que selon cette dernière attestation, le mariage de l'intéressé avait déjà été bel et bien inscrit au registre de l'état civil, qu'un jugement ordonnant cette inscription s'avérait donc incohérent, que s'agissant de la naissance de l'enfant F._______, rien n'indiquait que le recourant en était le père, qu'enfin, les problèmes de santé décrits dans les certificats fournis, à savoir les troubles axio-dépressifs réactionnels à une situation psycho-sociale difficile ainsi qu'une probable maladie de reflux, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent remettre en question son transfert en Allemagne, pays disposant d'ailleurs des structures médicales adéquates pour soigner de tels troubles, que dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation du SEM, qu'il souligne que les pièces produites à l'appui de sa demande de réexamen, malgré les irrégularités, sont authentiques et témoignent d'une modification apparente des circonstances, dont il y a lieu de tenir compte, qu'ainsi, le SEM doit respecter l'unité de la famille et prendre en compte sa procédure en reconnaissance de paternité, que dans sa réponse du 22 décembre 2016, le SEM a maintenu les conclusions de sa décision du 11 novembre 2016, qu'il a souligné qu'après son transfert en Allemagne, le recourant pourra toujours faire valoir sa volonté de se réunir avec l'enfant F._______ dans le cadre d'une procédure ordinaire de regroupement familial, qu'invité à se prononcer, l'intéressé a principalement repris les arguments avancés au stade de recours, que, citant les articles 16 et 17 du règlement Dublin III ainsi que l'art. 29a al. 3 OA1, il a souligné que l'unité de la famille doit être prise en compte lors de l'application du règlement Dublin III, que cela dit, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si après le 19 août 2016, date de confirmation par le Tribunal de la décision du SEM prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, un fait nouveau et important, propre à remettre en question cette décision s'est produit, que pour ce qui est des documents fournis par le recourant, à savoir le jugement du E._______, daté du (...), ainsi que l'« (...) » émis à la même date, ils constituent, certes, des éléments inédits, qu'il en va de même de la naissance, le (...), de l'enfant F._______, qu'il ne s'agit toutefois pas d'éléments propres à remettre en question la décision prise par le SEM, le 20 juillet 2016, qu'en effet, comme l'autorité intimée l'a constaté, les documents fournis contiennent des données contradictoires et éveillent des doutes sérieux quant à leur authenticité, qu'il ressort de « l'attestation (...) », produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire, que son mariage avec C._______ a été inscrit au registre de l'état civil de la commune de D._______, que dans cette optique, le jugement du E._______, ordonnant cette inscription, manque effectivement de cohérence, que sur ce point, le recourant admet d'ailleurs lui-même au stade de recours que les pièces produites contiennent des irrégularités (cf. recours, p. 5 : « (...) ces documents, malgré les irrégularités, correspondent bien aux réalités de la RDC »), qu'il est également patent que le document intitulé « (...) » a été photocopié à plusieurs reprises avant qu'une inscription au stylo à bille y soit apposée, ce qui le prive d'authenticité, qu'abstraction faite de cette circonstance, il ressort de la communication du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de B._______ du (...) que la procédure préparatoire du mariage, engagée par le recourant à B._______, n'a pas abouti, que l'existence du mariage de l'intéressé n'est donc aucunement établie, que dans ces circonstances, les documents produits ne peuvent pas être considérés comme « importants » au sens précité, que s'agissant de la procédure de reconnaissance de paternité, le recourant n'a pas donné de nouvelles sur son avancement depuis le 24 janvier 2017, soit depuis plus d'une année, que par conséquent, sa paternité n'est aucunement établie, que, comme déjà observé par le SEM, s'il devait s'avérer qu'il est le père de l'enfant F._______, il disposera de la possibilité de rejoindre son enfant dans le cadre d'une procédure ordinaire de regroupement familial, qu'enfin, se pose la question de savoir si les troubles de santé de l'intéressé, établis par pièces produites, constituent une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision de transfert prise à son encontre, que le Tribunal relève que l'intéressé ne s'est pas plaint d'une aggravation notable de son état de santé dans sa demande de réexamen et s'est limité à transmettre au SEM les certificats médicaux le concernant, qu'il n'a fait aucun commentaire sur ce point au stade de recours, que pour ce qui est des personnes touchées dans leur santé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade de leurs maladies avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le transfert confine à la certitude, que selon la jurisprudence plus récente de la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit également être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à son transfert, que sur le plan psychologique, il s'agit en effet des troubles réactionnels à sa situation sociale instable, alors qu'au niveau somatique, le recourant souffre d'une maladie de reflux, qu'il pourra trouver en Allemagne un encadrement approprié pour soigner ses troubles, cet Etat, lié par la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Directive Accueil), disposant de structures médicales adéquates pour le prendre correctement en charge, que dans ces conditions, faute de changement notable des circonstances, c'est à juste titre que le SEM a rejeté, le 11 novembre 2016, la demande de reconsidération de sa décision du 20 juillet 2016, que, partant, le recours est rejeté, que se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où les conclusions de recours se sont révélées vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :