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E-7681/2010

E-7681/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7681/2010 {T 0/2} Arrêt du 10 novembre 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 31 décembre 2008, la décision du 2 juillet 2009 par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le départ contrôlé du requérant le 5 août 2009 à destination de Rome, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, sous une autre identité, en date du 22 juin 2010, la destruction de ses lignes papillaires, ayant rendu la comparaison des empreintes dactyloscopiques impossible en date des 26 juin, 30 juin et 12 juillet 2010, le procès-verbal d'audition menée le 13 juillet 2010 dont il ressort que le requérant a déclaré avoir déposé une deuxième demande d'asile en Suisse sous un autre identité et s'être frotté plusieurs fois les mains au tronc d'un arbre pour abîmer ses lignes papillaires afin d'empêcher la comparaison d'empreintes digitales et pouvoir rester en Suisse ; qu'il a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Italie, le 13 septembre 2008, et avoir vécu en Italie, depuis son expulsion de Suisse en date du 5 août 2009, au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au mois de décembre 2010 ; qu'il a, dès lors, été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie en raison des conditions de vie difficiles, n'ayant pu travailler que sporadiquement, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 19 juillet 2010, laquelle est restée sans réponse, la décision du 20 août 2010, notifiée le 26 octobre 2010 par l'autorité cantonale compétente, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a une nouvelle fois prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours formé le 29 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la production d'une attestation d'indigence, la suspension, le 1er novembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de première instance en date du 4 novembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il s'agit, tout d'abord, d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, celui-ci ayant invoqué le défaut de motivation de la décision entreprise, qu'à cet égard, il convient de rappeler que, si la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.) ; que, dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répond aux exigences précitées, cet office ayant exposé les événements l'ayant conduit à prendre la décision entreprise et fourni une motivation suffisante à ce que l'intéressé puisse valablement l'attaquer en présentant ses propres arguments, ce qu'il a d'ailleurs fait dans son mémoire de recours, que ce grief, mal fondé, doit dès lors être écarté, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, le recourant a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Italie, le 13 septembre 2009, et y avoir séjourné après son expulsion de Suisse en date du 5 août 2009, au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au mois de décembre 2010 (cf. pv. de l'audition du 13 juillet 2010 p. 7), que, bien qu'une comparaison de ses empreintes dactyloscopiques dans le système EURODAC n'ait pu intervenir en raison de sa destruction volontaire (temporaire) de ses lignes papillaires, son séjour en Italie n'est, dès lors, pas contesté, que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge, déposée par l'ODM le 19 juillet 2010, dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce règlement), que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, ce point n'étant, du reste, pas contesté, que les arguments avancés dans le recours relatifs au risque de persécution que l'intéressé encourrait dans son pays d'origine n'ont, dès lors, pas à être examinés, que le recourant a, par ailleurs, invoqué que les conditions d'accueil en Italie sont catastrophiques, qu'il n'avait pas assez d'argent pour se nourrir et qu'il craignait que l'Italie ne respecte pas le principe de non-refoulement en raison des accords signés avec la Libye ; qu'il a également demandé à la Suisse de faire application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, que la « clause de souveraineté », prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin, consacre le droit pour les Etats membres de renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne et du droit international public auquel ils sont liés, que, cette disposition ne comportant pas les critères matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert, lorsque des droits tirés des accords internationaux (directement applicables ou « self-executing ») ou le droit objectif interne sont violés, elle n'est donc, en tant que telle, pas directement applicable (cf. arrêts de principe du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2010 en la cause E-6525/2009, consid. 5 et du 31 août 2010 en la cause E-5644/2009 consid. 5), que cette interprétation n'empêche pas les particuliers de se prévaloir d'une violation du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, ou encore d'une violation du droit interne en tant que celui-ci admet l'existence de raisons humanitaires dépassant, dans leur champ d'application, les conditions strictes d'illicéité d'un transfert ; qu'ainsi, un requérant d'asile ne peut se prévaloir de cette clause de souveraineté qu'en combinaison avec une autre norme de droit fédéral, que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593, spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin), que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc, en principe, présumer que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées, qu'il appartient au recourant de renverser cette présomption en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ne respecteraient pas le droit international public ; qu'à cet égard, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98), que, dans le cas présent, la présomption du respect du principe de non-refoulement par l'Italie n'a pas été renversée, la mention des accords que ce pays a signé avec la Libye n'étant pas suffisante pour ce faire, qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous JO L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 par. 1 de cette directive) ; que s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 pt. j et art. 13 par. 2 de la directive 2003/9/CE) ; que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive) ; que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, Droit d'asile en Italie : l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9 ; COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE, Rapport du 14 décembre 2005 de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 10-17 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire, cote : CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s. ; www.lavoro.gov.it > Immigrazione > Registro associazioni ed enti > Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ; www.centroastalli.it > associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009) ; que de nombreuses autres organisations charitables apportent également un soutien aux requérants d'asile, qu'au vu de ce qui précède et malgré les craintes émises par le recourant, rien dans le dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a, d'ailleurs, pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3, qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables conditions d'accueil en Italie, où il a pu séjourner depuis le mois de septembre 2008 (excepté son court séjour en Suisse) avec un permis de séjour italien, ni que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir ; qu'il a, en revanche, déclaré avoir travaillé, ses revendications portant sur le manque de travail et sur les difficultés à trouver des ressources financières, ce qui n'est pas déterminant en la matière, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe, en outre, aucun empêchement au transfert du recourant vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le recourant n'est, dès lors, pas parvenu à renverser la présomption de respect par l'Italie des normes communautaires minimales, si tant est que les conditions de la clause de souveraineté puissent être analysées de cette manière, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie ni qu'il y soit soumis à des traitements contraires au droit international, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2010 doit, dès lors, être rejetée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :