Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 30 novembre 2016 est annulée.
E. 3 La cause est renvoyée au SEM pour suite utile.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 Le SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 30 novembre 2016 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour suite utile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7670/2016 Arrêt du 28 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ouzbékistan, représentée par Michael Pfeiffer, Bureau de consultations juridiques pour les requérants d'asile de Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 septembre 2016, les résultats, datés du 13 septembre 2016, de la comparaison des données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable du (...) mai 2016 au (...) juin 2016, a été délivré à l'intéressée, le (...) mai 2016, par l'Ambassade de Lettonie en Ouzbékistan, l'audition de A._______, le 20 septembre 2016, sur ses données personnelles, au terme de laquelle la prénommée a été entendue sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son endroit, ainsi que sur son éventuel transfert en Lettonie, le courrier de l'Office de l'Etat civil de B._______, daté du 17 octobre 2016, informant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que A._______ avait entamé des démarches afin d'épouser son fiancé, C._______, ressortissant afghan, réfugié reconnu en Suisse, au bénéfice de l'asile et d'un permis C (recte : B) (décision de l'Office fédéral des migrations [ODM ; actuellement : SEM] du 26 novembre 2009 [dossier N (...), pce A 16/3]), la requête de prise en charge adressée, le 26 octobre 2016, par le SEM aux autorités lettones sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse datée du 7 novembre 2016, par laquelle les autorités lettones ont admis la requête précitée sur la base de la même disposition réglementaire, la décision du 30 novembre 2016, expédiée le 1er décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Lettonie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 9 décembre 2016 à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 décembre 2016, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la décision incidente du 9 février 2017, par laquelle le Tribunal a prononcé l'effet suspensif au recours du 9 décembre 2016, autorisant la recourante à attendre, en Suisse, l'issue de la procédure, a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, exemptant l'intéressée du paiement des frais de la procédure, le préavis du SEM du 15 février 2017, concluant au rejet du recours, le mariage de A._______ et de C._______, célébré le (...) avril 2017, à D._______, l'ordonnance datée du 26 avril 2017, par laquelle le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures et invité le SEM à lui communiquer quelle suite il entendait donner à la procédure compte tenu de la célébration du mariage des deux prénommés, la prise de position datée du 3 mai 2017, dans laquelle le SEM a déclaré maintenir sa décision et conclure au rejet du recours, les observations, datées du 14 juin 2017, déposées par la recourante, agissant par l'entremise de M. Michael Pfeiffer, mandaté le 12 juin 2017, et leurs annexes, notamment un certificat médical du 7 juin 2017 attestant de la grossesse de la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact et incomplet des frais pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM doit examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; ATAF 2015/41 consid. 3.1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que l'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne fixe aucune condition pour son application et laisse ainsi à l'appréciation des Etats les critères de mise en oeuvre de cette clause, que, selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2010/45 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1613/2015 du 3 juin 2015 consid. 5.1 2ème paragraphe), un requérant d'asile ne peut toutefois se prévaloir de cette disposition règlementaire qu'en combinaison avec la violation d'une norme de droit international public directement applicable (« self executing ») ou d'une disposition de droit fédéral, que les critères applicables ne devraient toutefois pas être trop extensifs, dès lors qu'un usage trop large de cette liberté serait contraire au principe de l'effet utile voulu par le règlement (ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; Ch. Filzwieser / A. Sprung, op. cit., ch. 2 ad art. 17), qu'à la lumière des principes ainsi dégagés, le Tribunal a précisé que la Suisse - en tant qu'Etat saisi - est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des normes impératives du droit international général (« jus cogens » au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1968 sur le droit des traités [RS 0.111] ; ATAF 2010/45 consid. 7.2 ; sur la notion de « jus cogens », voir Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume I : L'Etat, 3ème éd., 2013, n° 1351), que, tel est notamment le cas lorsque l'unité de la famille, telle que définie par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) est compromise par une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert du requérant concerné vers l'Etat en principe compétent à teneur du règlement Dublin III (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1613/2015 précité, consid. 5.1), qu'en outre, lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, que l'Etat membre peut ainsi également entrer en matière sur une demande, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du CS-VIS, que A._______ a obtenu, auprès de l'Ambassade de Lettonie à Tachkent (Ouzbékistan), un visa Schengen de type C, valable du (...) mai 2016 au (...) juin 2016, que le SEM a dès lors soumis aux autorités lettones compétentes, le 26 octobre 2016, dans le délai imparti à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 7 novembre 2016, les autorités lettones ont expressément accepté de prendre l'intéressée en charge, sur la base de la même disposition réglementaire, que la Lettonie est dès lors l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, qu'on ne saurait en effet faire application de l'art. 9 du règlement Dublin III, ce que la recourante ne conteste pas (observations du 14 juin 2017), qu'en vertu du principe de pétrification consacré à l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés au chapitre III se fait en effet sur la base de la situation qui existait au moment où la demanderesse a introduit sa requête de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, qu'in casu, force est de constater qu'à ce moment-là, l'intéressée n'était pas encore mariée avec C._______, même si les prénommés se connaissaient et avaient entretenu une relation amoureuse en Ouzbékistan où vivait C._______ avant son départ pour la Suisse (procès-verbal de l'audition de A._______ du 20 septembre 2016, ch. 1.14 [dossier N (...), pce A7/11] ainsi que procès-verbal de l'audition de C._______ du 26 novembre 2009, ch. 3 et courriel du DFAE du 10 novembre 2009 [dossier N (...), pces A11/2 et A15/7]), qu'elle n'allègue pas non plus que les autorités lettones ne respecteraient pas leurs obligations tirées du droit international en cas de transfert dans cet Etat, qu'en revanche, A._______ est d'avis que le SEM aurait dû faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dès lors que la décision querellée aboutit, en raison du transfert prononcé vers la Lettonie, à une séparation forcée d'avec sa famille et, partant, à une violation de l'art. 8 CEDH, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 113 consid. 6.1), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, qui est une disposition directement applicable (ou « self executing »), le requérant doit non seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse, mais en principe aussi que cette dernière dispose d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire), qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I précité, ibid.), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante s'est mariée, le (...) avril 2017, avec C._______, lequel, en 2009, s'était vu accorder l'asile en Suisse, reconnaître la qualité de réfugié et est depuis lors titulaire d'une autorisation de séjour (dossier N [...], pce A16/3), qu'il dispose à ce titre d'un droit de présence assuré en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.4 ; Cesla Amarelle, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, p. 445), de telle sorte que son épouse est en droit d'invoquer utilement l'art. 8 CEDH, que, par ailleurs, il convient de souligner que A._______ est enceinte, le terme de sa grossesse étant fixé au 2(...) octobre 2017 (observations du 14 juin 2017 et annexe 3 auxdites observations), que rien ne permet de penser, à l'examen du dossier, que la relation entre A._______ et C._______ ne soit ni étroite ni effective, que l'exécution du transfert de la recourante en Lettonie entraînerait nécessairement une séparation du couple et n'est par conséquent pas compatible avec l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'ainsi, au regard des circonstances du cas d'espèce, le transfert de l'intéressée vers la Lettonie constituerait, de la part de la Suisse, une violation de ses obligations internationales, qu'en conséquence, le recours déposé par l'intéressée le 9 décembre 2016 est admis, la décision du SEM datée du 30 novembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM, que, dans ce cadre, il appartiendra à l'autorité inférieure de requérir de l'intéressée qu'elle indique quelles suites elle entend donner à sa demande d'asile, qu'en cas de maintien, le SEM devra se déclarer compétent et entrer en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, qu'eu égard au sort de la présente cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 al. 1, 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule jusqu'au 12 juin 2017, date à laquelle elle a signé une procuration en faveur de M. Michael Pfeiffer, lui confiant la défense de ses intérêts en la présente procédure, que le mandataire, répondant à une sollicitation du Tribunal, a déposé des observations en date du 14 juin 2017 et produit plusieurs pièces complémentaires en cause, que les dépens sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 300 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 30 novembre 2016 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour suite utile.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :