Exécution du renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7648/2025 Arrêt du 2 avril 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...),et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Géorgie, représentés par Me Michel de Palma, avocat, De Palma & Fontana, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur fille C._______ le 6 août 2021, la décision du 21 décembre 2021, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-301/2022 du 29 janvier 2025 rejetant le recours formé le 21 janvier 2022 contre cette décision, la demande de réexamen déposée par les intéressés, le 27 juin 2025, fondée principalement sur un écrit du E._______ de Géorgie du 29 mai 2025 ainsi que sur une lettre de l'organisation non gouvernementale (ONG) F._______ du 26 juin 2025, certifiant que leur enfant C._______ n'aurait pas accès aux soins nécessaires à ses affections en Géorgie, la décision du 5 septembre 2025, notifiée le 11 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 21 décembre 2025 (recte : 2021), précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par les intéressés contre cette dernière décision, le 6 octobre 2025, concluant à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la requête d'octroi de l'effet suspensif qu'il comporte, l'ordonnance de la juge instructeur du 7 octobre 2025 suspendant l'exécution du renvoi des intéressés à titre superprovisionnel, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), la décision incidente du 18 novembre 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a levé les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 octobre 2025, rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif et requis le paiement d'une avance de frais de 2'000 francs, les deux écrits des intéressés du 1er décembre 2025, dans lesquels ils ont en substance fait valoir être indigents et ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 décembre 2025, par laquelle la juge instructeur a rejeté cette demande, au motif qu'aucun élément nouveau important ne permettait de revenir sur son appréciation prima facie des chances de succès du recours, et a imparti aux recourants un délai échéant le 19 décembre 2025 pour le versement du montant requis dans sa décision incidente du 18 novembre 2025, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est notamment tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 et 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2023, art. 66 PA n° 25 p. 1592 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem), qu'en l'espèce, la demande de réexamen repose sur des documents censés démontrer que l'enfant C._______ n'aurait pas accès aux soins et traitements nécessaires à ses affections en Géorgie, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants serait désormais inexigible, que lesdits documents démontreraient, selon eux, que l'enfant ne serait, compte tenu de son tableau clinique et de son âge, pas éligible aux programmes étatiques existant en Géorgie et qu'elle disposerait uniquement d'un accès limité aux prestations offertes par l'ONG F._______, qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé les moyens de preuve suivants, sous forme de copies :
- un certificat médical du 14 février 2025, établi par le Dr G._______ (psychiatre et psychothérapeute), dans lequel celui-ci fait part de son "étonnement" en vue de l'expulsion de la famille et renvoie aux précédents rapports médicaux établis par ses soins ;
- un rapport du 22 février 2025 de la Dresse H._______ (pédiatre), duquel il ressort en particulier que l'enfant C._______ souffre d'épilepsie depuis la petite enfance et présente un retard global de développement (un important trouble du langage nécessitant une scolarisation en institution) ainsi que des gènes prédisposant au syndrome de Lynch (entraînant un risque élevé de cancer de divers organes) ; la médecin y précise que l'association de ces problèmes médicaux complexes nécessite de nombreux traitements médicaux spécialisés dont certains pluridisciplinaires ainsi que de multiples thérapies (physiothérapie, logopédie, diététique) et une scolarisation en milieu spécialisé ;
- un écrit du 29 mai 2025 signé par le chef du E._______ de Géorgie (avec une traduction), selon lequel C._______ ne pourra pas bénéficier du sous-programme d'adaptation / réhabilitation des enfants, auquel le diagnostic d'épilepsie ne donne pas accès, ni du programme public de soutien au développement de la petite enfance réservé aux enfants de moins de sept ans ;
- un écrit de l'ONG F._______ du 26 juin 2025 (accompagné d'une traduction), selon lequel C._______ n'aura pas accès au programme de développement précoce des enfants, qui s'adresse aux petits de moins de sept ans ; l'organisation a du reste indiqué ne pas mettre en oeuvre le programme d'Etat d'habilitation / réadaptation et ne fournir des services de pédiatrie et d'orthophonie qu'avec le financement de la famille, que, sur requête du SEM, les recourants ont produit, ultérieurement, les originaux des pièces provenant de Géorgie avec des traductions certifiées conformes, ainsi que des copies des demandes d'informations adressées par la soeur de B._______ au ministère de I._______, le 17 mars 2025 et à l'ONG F._______, le 25 juin 2025 (le rapport médical susmentionné du 22 février 2025 ayant été annexé à ces demandes), que, dans sa décision rejetant la demande de réexamen, le SEM, en référence à la jurisprudence du Tribunal, a d'abord rappelé que le système de santé géorgien avait connu une importante restructuration ces dernières années et réalisé de grands progrès (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit.), que désormais, le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques était possible en Géorgie, que depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantissait une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues, que depuis mai 2017, l'UHC prenait en compte le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, ce qui signifiait que les personnes disposant d'un revenu élevé étaient exclues de l'assurance universelle et que celles au revenu moyen y avaient un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants ainsi que les retraités bénéficiaient quant à eux de toutes les prestations de l'UHC, que le système de caisse-maladie publique garantissait par ailleurs l'accès aux soins médicaux de base pour tous les citoyens non affiliés à une assurance privée ou professionnelle, moyennant une participation financière pour certaines prestations, que le SEM a encore exposé que, comme cela avait déjà été constaté en procédure ordinaire, l'enfant C._______ avait pu bénéficier par le passé, à Tbilissi, d'un traitement antiépileptique avec un suivi neurologique pédiatrique, d'un suivi endocrinologique ainsi que d'un programme de réhabilitation incluant un accompagnement psychologique et logopédique (cf. arrêt E-301/2022 consid. 6.3.2), que les nouveaux moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen ne permettaient pas de retenir une absence totale de prise en charge de l'enfant, notamment d'accès aux programmes étatiques, que ces moyens de preuve indiquaient plutôt que l'accès de l'enfant à certains programmes ou soins dépendrait de la reconnaissance de sa situation médicale et de son statut, que, partant, il appartenait aux recourants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires permettant à leur fille d'obtenir le statut d'enfant handicapée ainsi que les avantages y afférents, que, de surcroît, l'autorité inférieure a souligné que l'organisation F._______ avait confirmé, dans son écrit, que la fille des recourants pourrait bénéficier de certains services en Géorgie, notamment en pédiatrie et logopédie, qu'elle a du reste cité plusieurs institutions spécialisées à Tbilissi proposant des thérapies adaptées aux besoins de l'enfant, qu'elle a ajouté que la municipalité de cette ville finançait un sous-programme public de réhabilitation de l'autisme destiné aux enfants âgés de deux à quinze ans et qu'il existait un programme étatique d'intégration d'enfants atteints de troubles psychiques, avec des classes intégratives y compris pour les enfants autistes, qu'en septembre 2018, Tbilissi comptait six écoles publiques avec des classes d'intégration, une école pour enfants handicapés ainsi qu'un établissement spécialisé dans l'éduction des enfants présentant des troubles du spectre autistique, qu'enfin, un suivi somatique pouvait être assuré à l'hôpital central pour les enfants "M. Lashvili", comme déjà relevé par le Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt E-301/2022 consid. 6.3.1), qu'enfin, le SEM a estimé que la demande de réexamen ne comportait aucun élément nouveau sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant par rapport à ce qui avait déjà été examiné précédemment, que, dans leur recours, les intéressés ont d'abord reproché au SEM de ne pas avoir examiné de manière suffisamment concrète et individualisée l'accès aux soins en Géorgie dans le cas particulier de leur enfant et de s'être basé sur une situation obsolète qui ne correspondrait pas à la réalité du terrain, qu'ils ont soutenu que leur fille n'aurait pas accès, en Géorgie, à des structures médicales adaptées à ses besoins spécifiques, ce qui aurait pour conséquence une dégradation importante de son état de santé, qu'un médicament vital requis par son traitement (sans précision) ne serait selon eux pas disponible localement (cf. requête d'assistance judiciaire du 01.12.2025, page 4), qu'ils ne pourraient pas supporter financièrement les frais médicaux non couverts par les assurances publiques, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la critique formulée dans le recours selon laquelle le SEM aurait rendu sa décision sur la base d'un état de fait imprécis ou incomplet, doit être écartée, qu'en effet, le SEM a examiné tous les moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen et a exposé, de manière claire et compréhensible, pour quelles raisons il estimait que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause sa décision prise en procédure ordinaire, que contrairement à ce que semblent prétendre les intéressés, il ne lui revenait pas, en procédure de réexamen, de procéder à une nouvelle analyse complète de l'accès aux soins pour l'enfant C._______ en Géorgie, quelques mois seulement après le prononcé de l'arrêt du Tribunal rejetant leur recours, que, sur le fond, le Tribunal estime, par ailleurs, que le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 27 juin 2025, que les documents médicaux des 14 et 22 février 2025 ne contiennent aucun élément inédit concernant la situation médicale (diagnostics et traitements) de l'enfant C._______ et ont au demeurant été déposés en dehors du délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi, de sorte qu'ils ne sont pas propres à mener à la reconsidération de la décision du SEM du 21 décembre 2021, qu'en ce qui concerne les deux autres moyens de preuve à l'origine de la demande de reconsidération, ils ne sont pas décisifs, qu'en effet, ni l'écrit du E._______ du 29 mai 2025 ni la lettre de la directrice de l'ONG F._______ du26 juin 2025, ne permettent de confirmer les craintes des recourants selon lesquelles C._______ serait privée des soins et de la prise en charge nécessaire à son état en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ressort uniquement de l'écrit du chef intérimaire du E._______ de Géorgie que, hormis la logopédie, aucune autre thérapie (telles que la physiothérapie ou la thérapie nutritionnelle) ne serait prévue dans le premier sous-programme de réhabilitation / (ré)adaptation des enfants et que l'accès à ce dernier serait limité aux patients atteints de certaines maladies définies par décret gouvernemental, qu'il ressort certes de la lettre de l'ONG F._______ que C._______ ne pourra pas participer au "Programme d'autisme de la Mairie" à cause de son âge ([...] ans), que cette réponse apparaît cependant en contradiction avec le reste du contenu de ladite lettre, dont il ressort que ce programme s'adresserait à des enfants et adolescents âgés entre deux et 18 ans, de sorte que le refus exprimé semble pouvoir être relativisé, qu'en d'autres termes, la lettre du 26 juin 2025 n'établit pas de manière claire ou définitive que l'enfant sera privée d'accès à ce programme à son retour, que quoi qu'il en soit, les moyens de preuve nouvellement produits ne permettent pas de démontrer que C._______ sera complètement écartée de tout programme étatique ou non étatique existant en Géorgie, mais indiquent plutôt que son accès dépendra de la reconnaissance de sa situation médicale et de son statut, qu'à cet égard, le chef intérimaire du E._______ de Géorgie a d'ailleurs relevé qu'elle pourra obtenir le statut d'enfant handicapée compte tenu de l'épilepsie dont elle est atteinte, qu'elle pourra du reste, au besoin, se tourner vers plusieurs institutions spécialisées à Tbilissi, afin d'obtenir des thérapies adaptées à son état (cf. décision attaquée ch. IV, page 4), que ce point n'est au demeurant pas expressément contesté dans le recours, que c'est le lieu de rappeler qu'au terme de la procédure ordinaire, qui s'est close par un arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal a procédé à un examen très détaillé de la disponibilité des soins en Géorgie ainsi que des conditions d'accès à ceux-ci (cf. arrêt E-301/2022 précité, consid. 6.3 à 6.3.2), qu'il a souligné, à cette occasion, que l'enfant C._______ avait déjà bénéficié, en Géorgie, d'un traitement antiépileptique ainsi que d'un suivi pluridisciplinaire en neurologie pédiatrique et endocrinologie, et avait pu accéder à un programme de réhabilitation incluant un accompagnement psychologique et logopédique, qu'elle aurait vraisemblablement également pu intégrer une école spécialisée dans la prise en charge d'enfants sévèrement handicapés, école que ses parents auraient toutefois choisi d'interrompre parce qu'elle avait été impressionnée par les handicaps sévères des autres enfants, étant souligné que les allégations des recourants concernant l'absence de scolarisation en institution spécialisée étaient demeurées vagues et non étayées (cf. arrêt précité, consid. 6.3.2), qu'en ce qui concerne les allégués des recourants, selon lesquels la maladie de C._______ ne serait pas connue en Géorgie et son traitement médicamenteux indisponible (cf. points 25 à 30 du recours), ils reposent uniquement sur des hypothèses qu'aucun élément sérieux et concret au dossier ne vient étayer, que, de surcroît, les intéressés n'apportent, au stade du réexamen, aucun élément nouveau et concret qui permettrait d'établir qu'ils devraient participer aux frais liés aux traitements de leur fille dans une proportion qu'ils ne pourraient pas supporter financièrement, qu'il est rappelé qu'il sera possible aux recourants de constituer une réserve de médicaments pour leur fille avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'au surplus, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation de l'exécution du renvoi, qu'enfin, comme l'a relevé le SEM à juste titre, les recourants n'invoquent aucun élément nouveau sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a déjà été faite à cet égard (cf. arrêt E-301/2022 précité, consid. 6.3.3), qu'en définitive, la décision du SEM du 5 septembre 2025 s'avère fondée et doit être confirmée, le recours, dépourvu d'arguments formels ou matériels susceptibles de la remettre en cause, étant rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, le 17 décembre 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :