Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 9 juillet 2014, une demande d'asile en Suisse. Le 16 juillet suivant, il a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 4 octobre 2016, en présence de la curatrice nommée par l'autorité cantonale compétente, étant donné qu'il s'agissait d'un mineur non accompagné. Selon ses déclarations, il est un ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, célibataire. Il vient d'un village sis (.. [lieu]) à environ quatre heures de marche de B._______ [ville]. En (...) 2013, son père, qui aurait occupé un poste à responsabilité au sein de l'armée, aurait été arrêté, (...[cause de l'arrestation]). Par la suite, le domicile de la famille aurait, à plusieurs reprises, été fouillé. Sa mère se serait rendue régulièrement, sans succès, à B._______, dans le but d'obtenir des renseignements sur le sort de son époux. Dans le courant du mois d'août 2013, elle aurait, elle-même, été arrêtée par des militaires à son domicile (ou, selon les versions, ne serait pas revenue d'un de ses déplacements à Senafe). Le recourant qui était absent ce jour-là, l'aurait appris par son oncle et sa famille serait, depuis lors, sans nouvelles d'elle. Vu la disparition de leurs parents, les trois frères et soeurs plus jeunes du recourant auraient été pris en charge par un oncle paternel, respectivement par leur grand-mère maternelle. Une soeur plus âgée que lui se serait mariée. Son frère aîné comme deux demi-frères plus âgés seraient, eux, partis au Soudan. Le recourant serait demeuré, seul, dans la maison familiale, afin de s'occuper des bêtes qui lui appartenaient. Le (...) 2014, son oncle paternel, qui avait essayé une nouvelle fois d'obtenir des nouvelles de ses parents, lui aurait rapporté qu'il n'avait pu obtenir aucun renseignement et qu'il avait même été menacé de représailles s'il poursuivait ses démarches. En plein désarroi et hors de lui, le recourant, parti faire paître son troupeau, aurait traversé la frontière sans s'en rendre compte et sans en être empêché par les soldats érythréens, habitués à le voir dans cette zone avec ses bêtes. Interpelé par les gardes éthiopiens, il aurait été conduit dans un camp de réfugiés, car il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il aurait vécu dans divers camps de réfugiés en Ethiopie avant qu'un oncle paternel, vivant en Israël, informé par sa famille de sa disparition, ne le retrouve et prenne contact avec un passeur pour organiser et financer son voyage jusqu'en Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. B. Par décision du 8 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a considéré que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A cet égard, il a, d'une part, retenu qu'il n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités et, d'autre part, a considéré - se basant sur sa récente analyse de la situation en Erythrée - qu'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque de préjudices en raison du départ illégal du pays, du fait que l'intéressé était mineur au moment de sa fuite et n'avait pas enfreint la législation relative au service national. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. L'intéressé a interjeté un recours contre cette décision, le 7 décembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite. Il a critiqué le changement de pratique du SEM. Il a souligné qu'ayant quitté l'Erythrée de manière illégale, à un âge proche de celui entraînant l'obligation de servir et ne l'exemptant pas du visa de sortie, il risquait l'emprisonnement et l'enrôlement de force. Il a argué que ce risque était d'autant plus concret que - ce que le SEM n'avait pas remis en cause - son père avait été emprisonné (...[cause de l'arrestation]). Il lui a reproché de ne pas avoir établi l'état de fait pertinent à satisfaction de droit. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 30 décembre 2016. Le recourant a répliqué le 26 janvier 2017. E. Dans une nouvelle détermination du 26 février 2018, le SEM a maintenu son point de vue. Le recourant a transmis ses observations par écrit du 14 mars 2018. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir traité sa procédure en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi, alors qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile. Il soutient que si le SEM avait statué dans un délai conforme à cette disposition, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière et lui fait grief d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas, prétendument analogues au sien. 3.2 Ces arguments ne sont pas pertinents. Certes, le SEM a tardé à entendre l'intéressé sur ses motifs d'asile, au regard de la norme précitée. Toutefois, les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent être respectés dans chaque cas. Cela dit, le SEM a, au moins, statué rapidement sur sa demande d'asile après l'avoir entendu sur ses motifs. Il sied par ailleurs de rappeler que, pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée, l'autorité se base sur la situation prévalant au moment où elle rend sa décision et sur les informations disponibles à ce moment-là (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). 4. 4.1 Le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), du 22 septembre 2016, corroboré selon lui par le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016. Dans son arrêt de référence D-7898/2015, du 30 janvier 2017, le Tribunal a revu sa jurisprudence relative à la pertinence de la sortie illégale d'Erythrée au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, notamment de celles citées par le recourant, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de maintenir sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que nombre de membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, un ressortissant érythréen sorti illégalement de ce pays ne peut plus prétendre que, de manière générale, les personnes dans sa situation sont considérées comme des traîtres et exposées, en Erythrée, à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, qui s'ajoutent à la sortie illégale et qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015, spéc. consid. 5.1). 4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, bien qu'il ait relevé certaines incohérences dans son récit. Quant à la pertinence des faits allégués, il s'est borné à constater qu'au moment de son départ du pays le recourant n'avait pas atteint l'âge de l'enrôlement et qu'il n'avait, par conséquent, pas enfreint la législation sur le service national. Cette analyse n'est pas complète et doit être approfondie sur la base d'éléments de fait complémentaires. En effet, le SEM, en ne se prononçant pas sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé, a admis, du moins par hypothèse, leur véracité. Il a donc admis que le père du recourant était peut-être (...[considérations sur les activités et le profil du père]). Si tel est le cas, on ne peut exclure, du moins pas sans plus ample motivation, que le profil politique de son père pourrait constituer un facteur susceptible d'attirer l'attention des autorités sur le cas du recourant et d'entrainer pour lui une sanction arbitraire, sous prétexte de son départ illégal. 4.3 Au vu de ce qui précède, il est indispensable que le SEM se prononce sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et analyse de manière plus approfondie si la situation de celui-ci comporte, outre son départ illégal, des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclusion que la crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi est objectivement fondée. Le fait, relevé par le SEM, que l'intéressé n'a pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ du pays n'est pas déterminant à lui seul. Le recourant était très jeune à cette époque et donc pas forcément susceptible d'inquiéter les autorités. L'attitude de celles-ci pourrait cependant être autre s'il revient dans son pays plusieurs années après ce prétendu départ illégal et il appartient au SEM d'en apprécier plus sérieusement le risque s'il devait confirmer, après un examen plus approfondi du cas, que les propos de l'intéressé sont vraisemblables, que celui-ci est le fils d'un opposant au régime (...) et que ses parents se trouvent tous deux en prison. 4.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur la vraisemblance alors que le SEM ne s'est pas prononcé sous cet angle. A cela s'ajoute que l'état de fait tel qu'établi n'est ne permet pas au Tribunal de se forger une opinion sur les points essentiels et d'apprécier si le recourant remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est nécessaire à cette fin de réentendre l'intéressé de manière plus approfondie notamment sur les circonstances de l'arrestation de sa mère, et sur celles de son départ d'Erythrée, voire sur les nouvelles qu'il pourrait avoir obtenues de son pays d'origine, notamment par son oncle. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée pour violation du droit fédéral (établissement incomplet de l'état de fait déterminant et motivation insuffisante). La cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre l'intéressé, cas échéant mener d'autres mesures d'investigation et enfin rendre une nouvelle décision, dûment motivée, tant sur la vraisemblance que sur la pertinence des allégués de l'intéressé. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais. 5.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, le mandataire du recourant, agissant en l'occurrence à titre gratuit (cf. art. 64 al. 1 PA ; cf. également cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss). (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir traité sa procédure en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi, alors qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile. Il soutient que si le SEM avait statué dans un délai conforme à cette disposition, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière et lui fait grief d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas, prétendument analogues au sien.
E. 3.2 Ces arguments ne sont pas pertinents. Certes, le SEM a tardé à entendre l'intéressé sur ses motifs d'asile, au regard de la norme précitée. Toutefois, les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent être respectés dans chaque cas. Cela dit, le SEM a, au moins, statué rapidement sur sa demande d'asile après l'avoir entendu sur ses motifs. Il sied par ailleurs de rappeler que, pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée, l'autorité se base sur la situation prévalant au moment où elle rend sa décision et sur les informations disponibles à ce moment-là (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1).
E. 4.1 Le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), du 22 septembre 2016, corroboré selon lui par le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016. Dans son arrêt de référence D-7898/2015, du 30 janvier 2017, le Tribunal a revu sa jurisprudence relative à la pertinence de la sortie illégale d'Erythrée au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, notamment de celles citées par le recourant, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de maintenir sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que nombre de membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, un ressortissant érythréen sorti illégalement de ce pays ne peut plus prétendre que, de manière générale, les personnes dans sa situation sont considérées comme des traîtres et exposées, en Erythrée, à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, qui s'ajoutent à la sortie illégale et qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015, spéc. consid. 5.1).
E. 4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, bien qu'il ait relevé certaines incohérences dans son récit. Quant à la pertinence des faits allégués, il s'est borné à constater qu'au moment de son départ du pays le recourant n'avait pas atteint l'âge de l'enrôlement et qu'il n'avait, par conséquent, pas enfreint la législation sur le service national. Cette analyse n'est pas complète et doit être approfondie sur la base d'éléments de fait complémentaires. En effet, le SEM, en ne se prononçant pas sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé, a admis, du moins par hypothèse, leur véracité. Il a donc admis que le père du recourant était peut-être (...[considérations sur les activités et le profil du père]). Si tel est le cas, on ne peut exclure, du moins pas sans plus ample motivation, que le profil politique de son père pourrait constituer un facteur susceptible d'attirer l'attention des autorités sur le cas du recourant et d'entrainer pour lui une sanction arbitraire, sous prétexte de son départ illégal.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il est indispensable que le SEM se prononce sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et analyse de manière plus approfondie si la situation de celui-ci comporte, outre son départ illégal, des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclusion que la crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi est objectivement fondée. Le fait, relevé par le SEM, que l'intéressé n'a pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ du pays n'est pas déterminant à lui seul. Le recourant était très jeune à cette époque et donc pas forcément susceptible d'inquiéter les autorités. L'attitude de celles-ci pourrait cependant être autre s'il revient dans son pays plusieurs années après ce prétendu départ illégal et il appartient au SEM d'en apprécier plus sérieusement le risque s'il devait confirmer, après un examen plus approfondi du cas, que les propos de l'intéressé sont vraisemblables, que celui-ci est le fils d'un opposant au régime (...) et que ses parents se trouvent tous deux en prison.
E. 4.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur la vraisemblance alors que le SEM ne s'est pas prononcé sous cet angle. A cela s'ajoute que l'état de fait tel qu'établi n'est ne permet pas au Tribunal de se forger une opinion sur les points essentiels et d'apprécier si le recourant remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est nécessaire à cette fin de réentendre l'intéressé de manière plus approfondie notamment sur les circonstances de l'arrestation de sa mère, et sur celles de son départ d'Erythrée, voire sur les nouvelles qu'il pourrait avoir obtenues de son pays d'origine, notamment par son oncle.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée pour violation du droit fédéral (établissement incomplet de l'état de fait déterminant et motivation insuffisante). La cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre l'intéressé, cas échéant mener d'autres mesures d'investigation et enfin rendre une nouvelle décision, dûment motivée, tant sur la vraisemblance que sur la pertinence des allégués de l'intéressé.
E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais.
E. 5.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, le mandataire du recourant, agissant en l'occurrence à titre gratuit (cf. art. 64 al. 1 PA ; cf. également cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 8 novembre 2016, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7587/2016 Arrêt du 25 juin 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Emilia Antonioni Luftsteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 8 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 9 juillet 2014, une demande d'asile en Suisse. Le 16 juillet suivant, il a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 4 octobre 2016, en présence de la curatrice nommée par l'autorité cantonale compétente, étant donné qu'il s'agissait d'un mineur non accompagné. Selon ses déclarations, il est un ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, célibataire. Il vient d'un village sis (.. [lieu]) à environ quatre heures de marche de B._______ [ville]. En (...) 2013, son père, qui aurait occupé un poste à responsabilité au sein de l'armée, aurait été arrêté, (...[cause de l'arrestation]). Par la suite, le domicile de la famille aurait, à plusieurs reprises, été fouillé. Sa mère se serait rendue régulièrement, sans succès, à B._______, dans le but d'obtenir des renseignements sur le sort de son époux. Dans le courant du mois d'août 2013, elle aurait, elle-même, été arrêtée par des militaires à son domicile (ou, selon les versions, ne serait pas revenue d'un de ses déplacements à Senafe). Le recourant qui était absent ce jour-là, l'aurait appris par son oncle et sa famille serait, depuis lors, sans nouvelles d'elle. Vu la disparition de leurs parents, les trois frères et soeurs plus jeunes du recourant auraient été pris en charge par un oncle paternel, respectivement par leur grand-mère maternelle. Une soeur plus âgée que lui se serait mariée. Son frère aîné comme deux demi-frères plus âgés seraient, eux, partis au Soudan. Le recourant serait demeuré, seul, dans la maison familiale, afin de s'occuper des bêtes qui lui appartenaient. Le (...) 2014, son oncle paternel, qui avait essayé une nouvelle fois d'obtenir des nouvelles de ses parents, lui aurait rapporté qu'il n'avait pu obtenir aucun renseignement et qu'il avait même été menacé de représailles s'il poursuivait ses démarches. En plein désarroi et hors de lui, le recourant, parti faire paître son troupeau, aurait traversé la frontière sans s'en rendre compte et sans en être empêché par les soldats érythréens, habitués à le voir dans cette zone avec ses bêtes. Interpelé par les gardes éthiopiens, il aurait été conduit dans un camp de réfugiés, car il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il aurait vécu dans divers camps de réfugiés en Ethiopie avant qu'un oncle paternel, vivant en Israël, informé par sa famille de sa disparition, ne le retrouve et prenne contact avec un passeur pour organiser et financer son voyage jusqu'en Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. B. Par décision du 8 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a considéré que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A cet égard, il a, d'une part, retenu qu'il n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités et, d'autre part, a considéré - se basant sur sa récente analyse de la situation en Erythrée - qu'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque de préjudices en raison du départ illégal du pays, du fait que l'intéressé était mineur au moment de sa fuite et n'avait pas enfreint la législation relative au service national. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. L'intéressé a interjeté un recours contre cette décision, le 7 décembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite. Il a critiqué le changement de pratique du SEM. Il a souligné qu'ayant quitté l'Erythrée de manière illégale, à un âge proche de celui entraînant l'obligation de servir et ne l'exemptant pas du visa de sortie, il risquait l'emprisonnement et l'enrôlement de force. Il a argué que ce risque était d'autant plus concret que - ce que le SEM n'avait pas remis en cause - son père avait été emprisonné (...[cause de l'arrestation]). Il lui a reproché de ne pas avoir établi l'état de fait pertinent à satisfaction de droit. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 30 décembre 2016. Le recourant a répliqué le 26 janvier 2017. E. Dans une nouvelle détermination du 26 février 2018, le SEM a maintenu son point de vue. Le recourant a transmis ses observations par écrit du 14 mars 2018. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir traité sa procédure en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi, alors qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile. Il soutient que si le SEM avait statué dans un délai conforme à cette disposition, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière et lui fait grief d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres cas, prétendument analogues au sien. 3.2 Ces arguments ne sont pas pertinents. Certes, le SEM a tardé à entendre l'intéressé sur ses motifs d'asile, au regard de la norme précitée. Toutefois, les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent être respectés dans chaque cas. Cela dit, le SEM a, au moins, statué rapidement sur sa demande d'asile après l'avoir entendu sur ses motifs. Il sied par ailleurs de rappeler que, pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée, l'autorité se base sur la situation prévalant au moment où elle rend sa décision et sur les informations disponibles à ce moment-là (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). 4. 4.1 Le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), du 22 septembre 2016, corroboré selon lui par le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016. Dans son arrêt de référence D-7898/2015, du 30 janvier 2017, le Tribunal a revu sa jurisprudence relative à la pertinence de la sortie illégale d'Erythrée au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, notamment de celles citées par le recourant, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de maintenir sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que nombre de membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, un ressortissant érythréen sorti illégalement de ce pays ne peut plus prétendre que, de manière générale, les personnes dans sa situation sont considérées comme des traîtres et exposées, en Erythrée, à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, qui s'ajoutent à la sortie illégale et qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015, spéc. consid. 5.1). 4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, bien qu'il ait relevé certaines incohérences dans son récit. Quant à la pertinence des faits allégués, il s'est borné à constater qu'au moment de son départ du pays le recourant n'avait pas atteint l'âge de l'enrôlement et qu'il n'avait, par conséquent, pas enfreint la législation sur le service national. Cette analyse n'est pas complète et doit être approfondie sur la base d'éléments de fait complémentaires. En effet, le SEM, en ne se prononçant pas sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé, a admis, du moins par hypothèse, leur véracité. Il a donc admis que le père du recourant était peut-être (...[considérations sur les activités et le profil du père]). Si tel est le cas, on ne peut exclure, du moins pas sans plus ample motivation, que le profil politique de son père pourrait constituer un facteur susceptible d'attirer l'attention des autorités sur le cas du recourant et d'entrainer pour lui une sanction arbitraire, sous prétexte de son départ illégal. 4.3 Au vu de ce qui précède, il est indispensable que le SEM se prononce sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et analyse de manière plus approfondie si la situation de celui-ci comporte, outre son départ illégal, des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclusion que la crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi est objectivement fondée. Le fait, relevé par le SEM, que l'intéressé n'a pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ du pays n'est pas déterminant à lui seul. Le recourant était très jeune à cette époque et donc pas forcément susceptible d'inquiéter les autorités. L'attitude de celles-ci pourrait cependant être autre s'il revient dans son pays plusieurs années après ce prétendu départ illégal et il appartient au SEM d'en apprécier plus sérieusement le risque s'il devait confirmer, après un examen plus approfondi du cas, que les propos de l'intéressé sont vraisemblables, que celui-ci est le fils d'un opposant au régime (...) et que ses parents se trouvent tous deux en prison. 4.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur la vraisemblance alors que le SEM ne s'est pas prononcé sous cet angle. A cela s'ajoute que l'état de fait tel qu'établi n'est ne permet pas au Tribunal de se forger une opinion sur les points essentiels et d'apprécier si le recourant remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est nécessaire à cette fin de réentendre l'intéressé de manière plus approfondie notamment sur les circonstances de l'arrestation de sa mère, et sur celles de son départ d'Erythrée, voire sur les nouvelles qu'il pourrait avoir obtenues de son pays d'origine, notamment par son oncle. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée pour violation du droit fédéral (établissement incomplet de l'état de fait déterminant et motivation insuffisante). La cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre l'intéressé, cas échéant mener d'autres mesures d'investigation et enfin rendre une nouvelle décision, dûment motivée, tant sur la vraisemblance que sur la pertinence des allégués de l'intéressé. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais. 5.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, le mandataire du recourant, agissant en l'occurrence à titre gratuit (cf. art. 64 al. 1 PA ; cf. également cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 8 novembre 2016, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier