Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le recourant, d'ethnie tamoule et venant selon ses déclarations de B.________, a déposé, le 29 août 2014, une demande d'asile en Suisse. Comme motif immédiat de son départ du pays, en août 2014, il a fait valoir, en substance, qu'il avait été agressé par des inconnus, qui lui avaient également pris son passeport, à l'époque (septembre 2012 ou 2013) où il faisait de la propagande pour le [parti] C._______ en vue des élections provinciales. Il aurait fui son domicile quelques jours plus tard parce que des individus - dont il ignorait s'il s'agissait des mêmes personnes - étaient venus le demander et se serait, par la suite, caché jusqu'à son départ du pays. L'intéressé a également allégué qu'il avait subi huit à neuf mois de détention en 1986 et 1987 en raison de ses activités au sein du [parti] D.________ et qu'il aurait été inquiété, en 2005, par des individus appartenant au groupe Karuna, qui l'auraient soupçonné d'avoir aidé une personne, qu'ils entendaient éliminer, à leur échapper. B. Par décision du 3 juillet 2015, notifiée le 7 juillet suivant à l'intéressé, le SEM a refusé de reconnaître à ce dernier la qualité de réfugié, au motif, principalement, que ses déclarations inconstantes, concernant les problèmes prétendument rencontrés dans son pays, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, et a rejeté sa demande d'asile. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par arrêt E-4810/2015 du 18 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours déposé, le 7 août 2015, contre cette décision. D. Le 4 septembre 2015, l'intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de sa décision du 3 juillet 2015, tant en matière d'asile qu'en matière de renvoi. A l'appui de celle-ci, il a produit deux moyens de preuve, à savoir un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre, le (...) 2015, par les autorités sri-lankaises, document reçu, selon ses explications, par son épouse, qui le lui aurait fait suivre, ainsi qu'un courrier d'un ancien employeur, qui confirmerait son besoin de protection. Il a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles. E. Par décision incidente du 17 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de mesures provisionnelles de l'intéressé, motif pris que le mandat d'arrêt produit contenait des signes évidents de contrefaçon et que l'intérêt public à l'exécution rapide de la décision l'emportait sur l'intérêt privé du recourant. F. Par arrêt E-5914/2015, du 30 septembre 2015, le Tribunal a admis le recours déposé contre la décision incidente du 17 septembre 2015. Il a notamment constaté que le SEM n'avait en rien étayé son affirmation selon laquelle le mandat produit « comportait des signes de contrefaçon évidents » et qu'il ne s'était, par ailleurs, pas prononcé sur l'autre moyen de preuve produit. Le Tribunal a, en conséquence, annulé la décision incidente du SEM pour violation de l'obligation de motiver sa décision et lui a renvoyé le dossier, en prononçant que l'intéressé était autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du SEM concernant sa demande de mesures provisionnelles. G. Le 11 novembre 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM un nouveau mandat d'arrêt, daté du (...) 2015, que son épouse lui aurait fait parvenir. Par courrier du 29 mars 2016, il a envoyé au SEM, à la demande de ce dernier, les originaux des deux mandats d'arrêt produits. H. Par courrier du 2 septembre 2016, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'une analyse interne de ces deux documents avait conduit à la constatation qu'il s'agissait de faux. Il a indiqué que le rapport d'analyse des pièces ne pouvait être transmis tel quel, l'intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations en ressortant, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, et lui en a communiqué ce qu'il a considéré comme le contenu essentiel. Il a, ainsi, mentionné que (...[description des indices de fasification]). I. Par courrier du 6 septembre 2016, le recourant s'est plaint auprès du SEM que son courrier n'indiquait pas de manière satisfaisante pour quel motif l'intérêt public commandait de garder secret le rapport d'analyse des mandats produits et violait ainsi son droit d'être entendu. Il a exigé de pouvoir consulter la pièce avant de se déterminer. J. Par courrier du 29 septembre 2016, le SEM a maintenu sa position et a imparti au recourant un dernier délai au 13 octobre 2016 pour prendre position. K. Le recourant a répondu le 7 octobre 2016. Il a maintenu sa position quant à son droit de consulter la pièce requise et proposé de le faire dans les locaux du SEM. Il a expressément requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour se prononcer au cas où sa requête était refusée, a sollicité le cas échéant un délai de trente jours pour déposer une contre-expertise et a, enfin, exigé la restitution des mandats originaux. L. Par décision du 3 novembre 2016, notifiée le lendemain à l'intéressé, le SEM a rejeté la demande de ce dernier tendant à la fixation d'un nouveau délai pour se déterminer, a rejeté sa demande de reconsidération, du 4 septembre 2015, a confisqué les mandats d'arrêt produits, et mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. M. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 5 décembre 2016. N. L'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue par mesures provisionnelles du 9 décembre 2016. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt du TAF E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 3. 3.1 Il appartient au requérant de démontrer que les conditions de recevabilité de sa demande de reconsidération sont remplies. En l'espèce, le SEM a implicitement admis que tel était le cas, puisqu'il s'est prononcé sur les moyens de preuve produits. Le Tribunal observe cependant que la recevabilité de la demande du 4 septembre 2015, au regard du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est douteuse. Comme le Tribunal l'avait déjà observé dans son arrêt du 30 septembre 2015, le recourant n'a pas démontré que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de reconsidération l'étaient en temps utile. En effet, l'intéressé les avait déjà produits à l'appui de son recours (tardif) du 7 août 2015 et il les aurait reçus le 28 juillet 2015, selon les détails de l'expédition DHL fournis avec sa demande. Cela dit, le SEM aurait de toute façon dû, ce nonobstant, en apprécier l'éventuelle pertinence quant à la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal du E-5941/2015 du 30 septembre 2015). En outre celui-ci a, ultérieurement, déposé à l'appui de ses conclusions un nouveau moyen de preuve, daté du (...) 2015, et qui lui aurait, selon la copie de l'enveloppe fournie, été envoyé le 15 octobre suivant par poste depuis le Sri Lanka. La demande était ainsi, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle est basée sur ce troisième moyen de preuve. 4. 4.1 Le recourant fait valoir, comme motif de son recours, la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le SEM n'a pas respecté celui-ci en refusant de lui transmettre le rapport d'analyse sur la base duquel il a considéré que les mandats d'arrêt produits étaient des faux et qu'il n'a pas motivé de manière satisfaisante ce refus. 4.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve. En vertu de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut notamment refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé (cf. let. a). Toutefois, conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par caviardage (ATAF 2013/23 consid. 6.4.1). Le droit de consulter le dossier doit donc, quant à son étendue, être défini de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de refuser, de manière générale, la consultation de tout ou partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 ; voir aussi ATF 129 I 249 c. 3 p. 253 s, JdT 2006 c. 3 p. 586 s.). 4.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que le motif pour lequel le SEM lui a refusé la consultation de l'analyse interne des mandats d'arrêt fournis, à savoir le fait que cette pièce doit être gardée secrète afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, est formulé de manière trop générale et que le SEM n'a pas respecté son obligation de pondération en fonction du cas particulier. 4.4 Cette argumentation doit être écartée. Il peut exister un intérêt public à refuser la communication d'éléments précis sur la base desquels une autorité arrive à la conclusion qu'un document est un faux. Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'éviter que la partie - ou d'autres tiers intéressés auxquels elle pourrait les transmettre - puisse acquérir des informations pour la création ultérieure d'autres faux documents, encore plus difficilement reconnaissables comme tels. Il importe, autrement dit, d'empêcher l'effet instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir une telle communication (cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance, ATAF 2015/10 consid. 5). En l'occurrence, le recourant ne pouvait ignorer que le SEM faisait allusion à un tel intérêt public, dans son courrier du 2 septembre 2016 (cf. let. H ci-dessus). Dans son courrier du 6 septembre 2016, il a prétendu ne pas comprendre pourquoi un rapport visant des documents concernant uniquement sa propre procédure devrait être gardé secret. Le SEM a explicité sa position au recourant dans sa seconde réponse, du 29 septembre 2016, dans laquelle il a précisé : « ces éléments pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile ». Avec une telle explication, il a motivé de manière satisfaisante son refus de consultation de la pièce concernée, au sens de l'art. 27 PA. 4.5 Le Tribunal considère, en outre, que le SEM a communiqué de manière satisfaisante le contenu essentiel de la pièce en question, dans son courrier du 2 septembre 2016, dans ces termes : (...[énumération des indices de falsification]) Même s'il ne l'a pas mentionné de manière expresse, il est suffisamment clair que le SEM arrive à cette conclusion sur la base d'une comparaison des documents fournis avec d'autres documents authentiques du même type qu'il a pu examiner et des informations disponibles sur la pratique des autorités sri-lankaises. 4.6 Les éléments transmis permettaient à l'intéressé de s'exprimer et de fournir, ou proposer du moins, des contre-preuves. Notamment, rien ne l'empêchait de prouver - ou tenter de le faire - que les mandats d'arrêt en question ont effectivement été remis à son épouse, contrairement aux usages. Or, il s'est refusé à toute détermination tant que la pièce ne lui serait pas communiquée. Dans ces circonstances, le refus du SEM d'accorder un nouveau délai au recourant, lui donnant une troisième occasion de se déterminer, était, lui aussi, justifié. 4.7 Au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé. 5. 5.1 Comme dit plus haut, le recourant ne s'est pas déterminé sur les éléments, communiqués par le SEM, sur la base desquels celui-ci est parvenu à la conclusion que les documents fournis sont des faux. Il n'a pas, non plus, proposé de contre-preuve, se refusant à le faire avant d'avoir eu communication de la pièce litigieuse. Le Tribunal estime, pour sa part, que les éléments sur lesquels se base de le SEM sont suffisants pour affirmer qu'il s'agit de faux. 5.2 Il sied de relever, par surabondance, que le recourant n'a aucunement établi ni même rendu vraisemblables les raisons pour lesquelles un mandat d'arrêt aurait été issu contre lui par les autorités. Dans sa demande de réexamen, du 4 septembre 2015, il s'est borné à affirmer que ce mandat prouve qu'il est recherché par les autorités « en raison de sa fuite du pays ». D'une part, on relèvera qu'il n'avait aucunement allégué, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir rencontré des problèmes avec les autorités, sinon en 1996 ou 1997. Les moyens de preuve produits ne sont donc pas en rapport avec ses allégués en procédure ordinaire. D'autre part, on ne voit pas en quoi le fait qu'il aurait quitté le pays constituerait, en soi, un motif de poursuite par les autorités sri-lankaises. Enfin, la procédure aurait été ouverte en 2013, selon le numéro figurant sur les documents ; il apparaît pour le moins curieux qu'un mandat ne soit émis qu'en 2015, pour non-comparution devant le tribunal. Si tel était le cas, l'intéressé aurait dû être vraisemblablement en mesure de fournir d'autres documents antérieurs relatifs à cette procédure. Dans ces circonstances, le mandat d'arrêt produit, sans autres explications plausibles sur les raisons pour lesquelles il aurait pu être émis, apparaît d'autant plus comme un faux créé pour les besoins de la cause. 5.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, considéré que les deux mandats d'arrêt produits à l'appui de la demande de reconsidération du recourant étaient des faux. Partant, leur confiscation, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi est justifiée. La conclusion du recourant tendant à la restitution de ces documents doit être rejetée. 5.4 Le Tribunal considère enfin que le troisième moyen de preuve fourni par le recourant, indépendamment de la question de la tardiveté de sa production (cf. consid. 3.1 ci-devant), n'est à l'évidence pas important, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Cette lettre émanerait, selon l'explication donnée dans la demande de réexamen, de « l'employeur » du recourant. Plus exactement, elle émanerait d'un membre du parti pour lequel celui-ci aurait fait de la propagande durant la période préélectorale des élections provinciales. Cette personne atteste que le recourant a rencontré des problèmes en 2005 et a également été menacé par un groupe non identifié durant la période électorale. Ce document doit être mis en balance avec les autres éléments, notamment les déclarations contradictoires de l'intéressé s'agissant des problèmes rencontrés dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, une lettre d'une tierce personne, qui pourrait n'être qu'un document de complaisance et qui, comme l'a relevé le SEM, est rédigée en termes vagues sans détails pouvant être considérés comme des indices concrets de la véracité des allégués de l'intéressé, ne revêt à l'évidence pas une valeur probante suffisante. Elle n'est pas de nature à amener le SEM à d'autres conclusions que celles à laquelle il est parvenu sur la base d'éléments importants, ressortant des déclarations de l'intéressé, auquel il appartient en premier lieu de rendre vraisemblable les faits allégués, par des propos substantiels et constants. 5.5 En définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants et rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours du 5 décembre 2016 doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. En effet, l'une au moins des conditions de l'art. 65 al. 1 PA, et donc de l'art. 65 al. 2 PA qui y renvoie, n'est pas remplie, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblées, vouées à l'échec. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.
E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
E. 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
E. 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt du TAF E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.
E. 3.1 Il appartient au requérant de démontrer que les conditions de recevabilité de sa demande de reconsidération sont remplies. En l'espèce, le SEM a implicitement admis que tel était le cas, puisqu'il s'est prononcé sur les moyens de preuve produits. Le Tribunal observe cependant que la recevabilité de la demande du 4 septembre 2015, au regard du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est douteuse. Comme le Tribunal l'avait déjà observé dans son arrêt du 30 septembre 2015, le recourant n'a pas démontré que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de reconsidération l'étaient en temps utile. En effet, l'intéressé les avait déjà produits à l'appui de son recours (tardif) du 7 août 2015 et il les aurait reçus le 28 juillet 2015, selon les détails de l'expédition DHL fournis avec sa demande. Cela dit, le SEM aurait de toute façon dû, ce nonobstant, en apprécier l'éventuelle pertinence quant à la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal du E-5941/2015 du 30 septembre 2015). En outre celui-ci a, ultérieurement, déposé à l'appui de ses conclusions un nouveau moyen de preuve, daté du (...) 2015, et qui lui aurait, selon la copie de l'enveloppe fournie, été envoyé le 15 octobre suivant par poste depuis le Sri Lanka. La demande était ainsi, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle est basée sur ce troisième moyen de preuve.
E. 4.1 Le recourant fait valoir, comme motif de son recours, la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le SEM n'a pas respecté celui-ci en refusant de lui transmettre le rapport d'analyse sur la base duquel il a considéré que les mandats d'arrêt produits étaient des faux et qu'il n'a pas motivé de manière satisfaisante ce refus.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve. En vertu de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut notamment refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé (cf. let. a). Toutefois, conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par caviardage (ATAF 2013/23 consid. 6.4.1). Le droit de consulter le dossier doit donc, quant à son étendue, être défini de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de refuser, de manière générale, la consultation de tout ou partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 ; voir aussi ATF 129 I 249 c. 3 p. 253 s, JdT 2006 c. 3 p. 586 s.).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que le motif pour lequel le SEM lui a refusé la consultation de l'analyse interne des mandats d'arrêt fournis, à savoir le fait que cette pièce doit être gardée secrète afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, est formulé de manière trop générale et que le SEM n'a pas respecté son obligation de pondération en fonction du cas particulier.
E. 4.4 Cette argumentation doit être écartée. Il peut exister un intérêt public à refuser la communication d'éléments précis sur la base desquels une autorité arrive à la conclusion qu'un document est un faux. Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'éviter que la partie - ou d'autres tiers intéressés auxquels elle pourrait les transmettre - puisse acquérir des informations pour la création ultérieure d'autres faux documents, encore plus difficilement reconnaissables comme tels. Il importe, autrement dit, d'empêcher l'effet instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir une telle communication (cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance, ATAF 2015/10 consid. 5). En l'occurrence, le recourant ne pouvait ignorer que le SEM faisait allusion à un tel intérêt public, dans son courrier du 2 septembre 2016 (cf. let. H ci-dessus). Dans son courrier du 6 septembre 2016, il a prétendu ne pas comprendre pourquoi un rapport visant des documents concernant uniquement sa propre procédure devrait être gardé secret. Le SEM a explicité sa position au recourant dans sa seconde réponse, du 29 septembre 2016, dans laquelle il a précisé : « ces éléments pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile ». Avec une telle explication, il a motivé de manière satisfaisante son refus de consultation de la pièce concernée, au sens de l'art. 27 PA.
E. 4.5 Le Tribunal considère, en outre, que le SEM a communiqué de manière satisfaisante le contenu essentiel de la pièce en question, dans son courrier du 2 septembre 2016, dans ces termes : (...[énumération des indices de falsification]) Même s'il ne l'a pas mentionné de manière expresse, il est suffisamment clair que le SEM arrive à cette conclusion sur la base d'une comparaison des documents fournis avec d'autres documents authentiques du même type qu'il a pu examiner et des informations disponibles sur la pratique des autorités sri-lankaises.
E. 4.6 Les éléments transmis permettaient à l'intéressé de s'exprimer et de fournir, ou proposer du moins, des contre-preuves. Notamment, rien ne l'empêchait de prouver - ou tenter de le faire - que les mandats d'arrêt en question ont effectivement été remis à son épouse, contrairement aux usages. Or, il s'est refusé à toute détermination tant que la pièce ne lui serait pas communiquée. Dans ces circonstances, le refus du SEM d'accorder un nouveau délai au recourant, lui donnant une troisième occasion de se déterminer, était, lui aussi, justifié.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
E. 5.1 Comme dit plus haut, le recourant ne s'est pas déterminé sur les éléments, communiqués par le SEM, sur la base desquels celui-ci est parvenu à la conclusion que les documents fournis sont des faux. Il n'a pas, non plus, proposé de contre-preuve, se refusant à le faire avant d'avoir eu communication de la pièce litigieuse. Le Tribunal estime, pour sa part, que les éléments sur lesquels se base de le SEM sont suffisants pour affirmer qu'il s'agit de faux.
E. 5.2 Il sied de relever, par surabondance, que le recourant n'a aucunement établi ni même rendu vraisemblables les raisons pour lesquelles un mandat d'arrêt aurait été issu contre lui par les autorités. Dans sa demande de réexamen, du 4 septembre 2015, il s'est borné à affirmer que ce mandat prouve qu'il est recherché par les autorités « en raison de sa fuite du pays ». D'une part, on relèvera qu'il n'avait aucunement allégué, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir rencontré des problèmes avec les autorités, sinon en 1996 ou 1997. Les moyens de preuve produits ne sont donc pas en rapport avec ses allégués en procédure ordinaire. D'autre part, on ne voit pas en quoi le fait qu'il aurait quitté le pays constituerait, en soi, un motif de poursuite par les autorités sri-lankaises. Enfin, la procédure aurait été ouverte en 2013, selon le numéro figurant sur les documents ; il apparaît pour le moins curieux qu'un mandat ne soit émis qu'en 2015, pour non-comparution devant le tribunal. Si tel était le cas, l'intéressé aurait dû être vraisemblablement en mesure de fournir d'autres documents antérieurs relatifs à cette procédure. Dans ces circonstances, le mandat d'arrêt produit, sans autres explications plausibles sur les raisons pour lesquelles il aurait pu être émis, apparaît d'autant plus comme un faux créé pour les besoins de la cause.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, considéré que les deux mandats d'arrêt produits à l'appui de la demande de reconsidération du recourant étaient des faux. Partant, leur confiscation, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi est justifiée. La conclusion du recourant tendant à la restitution de ces documents doit être rejetée.
E. 5.4 Le Tribunal considère enfin que le troisième moyen de preuve fourni par le recourant, indépendamment de la question de la tardiveté de sa production (cf. consid. 3.1 ci-devant), n'est à l'évidence pas important, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Cette lettre émanerait, selon l'explication donnée dans la demande de réexamen, de « l'employeur » du recourant. Plus exactement, elle émanerait d'un membre du parti pour lequel celui-ci aurait fait de la propagande durant la période préélectorale des élections provinciales. Cette personne atteste que le recourant a rencontré des problèmes en 2005 et a également été menacé par un groupe non identifié durant la période électorale. Ce document doit être mis en balance avec les autres éléments, notamment les déclarations contradictoires de l'intéressé s'agissant des problèmes rencontrés dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, une lettre d'une tierce personne, qui pourrait n'être qu'un document de complaisance et qui, comme l'a relevé le SEM, est rédigée en termes vagues sans détails pouvant être considérés comme des indices concrets de la véracité des allégués de l'intéressé, ne revêt à l'évidence pas une valeur probante suffisante. Elle n'est pas de nature à amener le SEM à d'autres conclusions que celles à laquelle il est parvenu sur la base d'éléments importants, ressortant des déclarations de l'intéressé, auquel il appartient en premier lieu de rendre vraisemblable les faits allégués, par des propos substantiels et constants.
E. 5.5 En définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants et rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé.
E. 6.1 Il s'ensuit que le recours du 5 décembre 2016 doit être rejeté.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 6.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7.1 La demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. En effet, l'une au moins des conditions de l'art. 65 al. 1 PA, et donc de l'art. 65 al. 2 PA qui y renvoie, n'est pas remplie, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblées, vouées à l'échec.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judicaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7554/2016 Arrêt du 22 décembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A.________, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Magali Buser, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant, d'ethnie tamoule et venant selon ses déclarations de B.________, a déposé, le 29 août 2014, une demande d'asile en Suisse. Comme motif immédiat de son départ du pays, en août 2014, il a fait valoir, en substance, qu'il avait été agressé par des inconnus, qui lui avaient également pris son passeport, à l'époque (septembre 2012 ou 2013) où il faisait de la propagande pour le [parti] C._______ en vue des élections provinciales. Il aurait fui son domicile quelques jours plus tard parce que des individus - dont il ignorait s'il s'agissait des mêmes personnes - étaient venus le demander et se serait, par la suite, caché jusqu'à son départ du pays. L'intéressé a également allégué qu'il avait subi huit à neuf mois de détention en 1986 et 1987 en raison de ses activités au sein du [parti] D.________ et qu'il aurait été inquiété, en 2005, par des individus appartenant au groupe Karuna, qui l'auraient soupçonné d'avoir aidé une personne, qu'ils entendaient éliminer, à leur échapper. B. Par décision du 3 juillet 2015, notifiée le 7 juillet suivant à l'intéressé, le SEM a refusé de reconnaître à ce dernier la qualité de réfugié, au motif, principalement, que ses déclarations inconstantes, concernant les problèmes prétendument rencontrés dans son pays, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, et a rejeté sa demande d'asile. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par arrêt E-4810/2015 du 18 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours déposé, le 7 août 2015, contre cette décision. D. Le 4 septembre 2015, l'intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de sa décision du 3 juillet 2015, tant en matière d'asile qu'en matière de renvoi. A l'appui de celle-ci, il a produit deux moyens de preuve, à savoir un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre, le (...) 2015, par les autorités sri-lankaises, document reçu, selon ses explications, par son épouse, qui le lui aurait fait suivre, ainsi qu'un courrier d'un ancien employeur, qui confirmerait son besoin de protection. Il a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles. E. Par décision incidente du 17 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de mesures provisionnelles de l'intéressé, motif pris que le mandat d'arrêt produit contenait des signes évidents de contrefaçon et que l'intérêt public à l'exécution rapide de la décision l'emportait sur l'intérêt privé du recourant. F. Par arrêt E-5914/2015, du 30 septembre 2015, le Tribunal a admis le recours déposé contre la décision incidente du 17 septembre 2015. Il a notamment constaté que le SEM n'avait en rien étayé son affirmation selon laquelle le mandat produit « comportait des signes de contrefaçon évidents » et qu'il ne s'était, par ailleurs, pas prononcé sur l'autre moyen de preuve produit. Le Tribunal a, en conséquence, annulé la décision incidente du SEM pour violation de l'obligation de motiver sa décision et lui a renvoyé le dossier, en prononçant que l'intéressé était autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du SEM concernant sa demande de mesures provisionnelles. G. Le 11 novembre 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM un nouveau mandat d'arrêt, daté du (...) 2015, que son épouse lui aurait fait parvenir. Par courrier du 29 mars 2016, il a envoyé au SEM, à la demande de ce dernier, les originaux des deux mandats d'arrêt produits. H. Par courrier du 2 septembre 2016, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'une analyse interne de ces deux documents avait conduit à la constatation qu'il s'agissait de faux. Il a indiqué que le rapport d'analyse des pièces ne pouvait être transmis tel quel, l'intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations en ressortant, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, et lui en a communiqué ce qu'il a considéré comme le contenu essentiel. Il a, ainsi, mentionné que (...[description des indices de fasification]). I. Par courrier du 6 septembre 2016, le recourant s'est plaint auprès du SEM que son courrier n'indiquait pas de manière satisfaisante pour quel motif l'intérêt public commandait de garder secret le rapport d'analyse des mandats produits et violait ainsi son droit d'être entendu. Il a exigé de pouvoir consulter la pièce avant de se déterminer. J. Par courrier du 29 septembre 2016, le SEM a maintenu sa position et a imparti au recourant un dernier délai au 13 octobre 2016 pour prendre position. K. Le recourant a répondu le 7 octobre 2016. Il a maintenu sa position quant à son droit de consulter la pièce requise et proposé de le faire dans les locaux du SEM. Il a expressément requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour se prononcer au cas où sa requête était refusée, a sollicité le cas échéant un délai de trente jours pour déposer une contre-expertise et a, enfin, exigé la restitution des mandats originaux. L. Par décision du 3 novembre 2016, notifiée le lendemain à l'intéressé, le SEM a rejeté la demande de ce dernier tendant à la fixation d'un nouveau délai pour se déterminer, a rejeté sa demande de reconsidération, du 4 septembre 2015, a confisqué les mandats d'arrêt produits, et mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. M. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 5 décembre 2016. N. L'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue par mesures provisionnelles du 9 décembre 2016. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt du TAF E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 3. 3.1 Il appartient au requérant de démontrer que les conditions de recevabilité de sa demande de reconsidération sont remplies. En l'espèce, le SEM a implicitement admis que tel était le cas, puisqu'il s'est prononcé sur les moyens de preuve produits. Le Tribunal observe cependant que la recevabilité de la demande du 4 septembre 2015, au regard du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est douteuse. Comme le Tribunal l'avait déjà observé dans son arrêt du 30 septembre 2015, le recourant n'a pas démontré que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de reconsidération l'étaient en temps utile. En effet, l'intéressé les avait déjà produits à l'appui de son recours (tardif) du 7 août 2015 et il les aurait reçus le 28 juillet 2015, selon les détails de l'expédition DHL fournis avec sa demande. Cela dit, le SEM aurait de toute façon dû, ce nonobstant, en apprécier l'éventuelle pertinence quant à la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal du E-5941/2015 du 30 septembre 2015). En outre celui-ci a, ultérieurement, déposé à l'appui de ses conclusions un nouveau moyen de preuve, daté du (...) 2015, et qui lui aurait, selon la copie de l'enveloppe fournie, été envoyé le 15 octobre suivant par poste depuis le Sri Lanka. La demande était ainsi, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle est basée sur ce troisième moyen de preuve. 4. 4.1 Le recourant fait valoir, comme motif de son recours, la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le SEM n'a pas respecté celui-ci en refusant de lui transmettre le rapport d'analyse sur la base duquel il a considéré que les mandats d'arrêt produits étaient des faux et qu'il n'a pas motivé de manière satisfaisante ce refus. 4.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve. En vertu de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut notamment refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé (cf. let. a). Toutefois, conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par caviardage (ATAF 2013/23 consid. 6.4.1). Le droit de consulter le dossier doit donc, quant à son étendue, être défini de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de refuser, de manière générale, la consultation de tout ou partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 ; voir aussi ATF 129 I 249 c. 3 p. 253 s, JdT 2006 c. 3 p. 586 s.). 4.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que le motif pour lequel le SEM lui a refusé la consultation de l'analyse interne des mandats d'arrêt fournis, à savoir le fait que cette pièce doit être gardée secrète afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, est formulé de manière trop générale et que le SEM n'a pas respecté son obligation de pondération en fonction du cas particulier. 4.4 Cette argumentation doit être écartée. Il peut exister un intérêt public à refuser la communication d'éléments précis sur la base desquels une autorité arrive à la conclusion qu'un document est un faux. Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'éviter que la partie - ou d'autres tiers intéressés auxquels elle pourrait les transmettre - puisse acquérir des informations pour la création ultérieure d'autres faux documents, encore plus difficilement reconnaissables comme tels. Il importe, autrement dit, d'empêcher l'effet instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir une telle communication (cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance, ATAF 2015/10 consid. 5). En l'occurrence, le recourant ne pouvait ignorer que le SEM faisait allusion à un tel intérêt public, dans son courrier du 2 septembre 2016 (cf. let. H ci-dessus). Dans son courrier du 6 septembre 2016, il a prétendu ne pas comprendre pourquoi un rapport visant des documents concernant uniquement sa propre procédure devrait être gardé secret. Le SEM a explicité sa position au recourant dans sa seconde réponse, du 29 septembre 2016, dans laquelle il a précisé : « ces éléments pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile ». Avec une telle explication, il a motivé de manière satisfaisante son refus de consultation de la pièce concernée, au sens de l'art. 27 PA. 4.5 Le Tribunal considère, en outre, que le SEM a communiqué de manière satisfaisante le contenu essentiel de la pièce en question, dans son courrier du 2 septembre 2016, dans ces termes : (...[énumération des indices de falsification]) Même s'il ne l'a pas mentionné de manière expresse, il est suffisamment clair que le SEM arrive à cette conclusion sur la base d'une comparaison des documents fournis avec d'autres documents authentiques du même type qu'il a pu examiner et des informations disponibles sur la pratique des autorités sri-lankaises. 4.6 Les éléments transmis permettaient à l'intéressé de s'exprimer et de fournir, ou proposer du moins, des contre-preuves. Notamment, rien ne l'empêchait de prouver - ou tenter de le faire - que les mandats d'arrêt en question ont effectivement été remis à son épouse, contrairement aux usages. Or, il s'est refusé à toute détermination tant que la pièce ne lui serait pas communiquée. Dans ces circonstances, le refus du SEM d'accorder un nouveau délai au recourant, lui donnant une troisième occasion de se déterminer, était, lui aussi, justifié. 4.7 Au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé. 5. 5.1 Comme dit plus haut, le recourant ne s'est pas déterminé sur les éléments, communiqués par le SEM, sur la base desquels celui-ci est parvenu à la conclusion que les documents fournis sont des faux. Il n'a pas, non plus, proposé de contre-preuve, se refusant à le faire avant d'avoir eu communication de la pièce litigieuse. Le Tribunal estime, pour sa part, que les éléments sur lesquels se base de le SEM sont suffisants pour affirmer qu'il s'agit de faux. 5.2 Il sied de relever, par surabondance, que le recourant n'a aucunement établi ni même rendu vraisemblables les raisons pour lesquelles un mandat d'arrêt aurait été issu contre lui par les autorités. Dans sa demande de réexamen, du 4 septembre 2015, il s'est borné à affirmer que ce mandat prouve qu'il est recherché par les autorités « en raison de sa fuite du pays ». D'une part, on relèvera qu'il n'avait aucunement allégué, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir rencontré des problèmes avec les autorités, sinon en 1996 ou 1997. Les moyens de preuve produits ne sont donc pas en rapport avec ses allégués en procédure ordinaire. D'autre part, on ne voit pas en quoi le fait qu'il aurait quitté le pays constituerait, en soi, un motif de poursuite par les autorités sri-lankaises. Enfin, la procédure aurait été ouverte en 2013, selon le numéro figurant sur les documents ; il apparaît pour le moins curieux qu'un mandat ne soit émis qu'en 2015, pour non-comparution devant le tribunal. Si tel était le cas, l'intéressé aurait dû être vraisemblablement en mesure de fournir d'autres documents antérieurs relatifs à cette procédure. Dans ces circonstances, le mandat d'arrêt produit, sans autres explications plausibles sur les raisons pour lesquelles il aurait pu être émis, apparaît d'autant plus comme un faux créé pour les besoins de la cause. 5.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, considéré que les deux mandats d'arrêt produits à l'appui de la demande de reconsidération du recourant étaient des faux. Partant, leur confiscation, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi est justifiée. La conclusion du recourant tendant à la restitution de ces documents doit être rejetée. 5.4 Le Tribunal considère enfin que le troisième moyen de preuve fourni par le recourant, indépendamment de la question de la tardiveté de sa production (cf. consid. 3.1 ci-devant), n'est à l'évidence pas important, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Cette lettre émanerait, selon l'explication donnée dans la demande de réexamen, de « l'employeur » du recourant. Plus exactement, elle émanerait d'un membre du parti pour lequel celui-ci aurait fait de la propagande durant la période préélectorale des élections provinciales. Cette personne atteste que le recourant a rencontré des problèmes en 2005 et a également été menacé par un groupe non identifié durant la période électorale. Ce document doit être mis en balance avec les autres éléments, notamment les déclarations contradictoires de l'intéressé s'agissant des problèmes rencontrés dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, une lettre d'une tierce personne, qui pourrait n'être qu'un document de complaisance et qui, comme l'a relevé le SEM, est rédigée en termes vagues sans détails pouvant être considérés comme des indices concrets de la véracité des allégués de l'intéressé, ne revêt à l'évidence pas une valeur probante suffisante. Elle n'est pas de nature à amener le SEM à d'autres conclusions que celles à laquelle il est parvenu sur la base d'éléments importants, ressortant des déclarations de l'intéressé, auquel il appartient en premier lieu de rendre vraisemblable les faits allégués, par des propos substantiels et constants. 5.5 En définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants et rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours du 5 décembre 2016 doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. En effet, l'une au moins des conditions de l'art. 65 al. 1 PA, et donc de l'art. 65 al. 2 PA qui y renvoie, n'est pas remplie, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblées, vouées à l'échec. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judicaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier