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E-7496/2014

E-7496/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'instruction complémentaire est rejetée.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7496/2014 Arrêt du 4 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Iran, représentés par (...), Swiss-Exile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2014 / N (...). Vu la décision de non-entrée en matière rendue par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le SEM), le 26 avril 2001, sur la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 décembre 2000, la demande d'asile déposée par les recourants, le 6 février 2012, et la décision de classement rendue par l'ODM, le 20 juillet 2012, suite au retrait de cette demande, en raison du retour volontaire des intéressés en Iran, qui s'est effectué par vol du (...) 2012, la demande d'asile des recourants du 2 septembre 2014, la décision du 18 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 décembre 2014 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à une analyse des moyens de preuve produits, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction ou au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir des motifs d'asile nouveaux par rapport à leur demande d'asile précédente (cf. art. 111c al. 1 LAsi), qu'ainsi, préalablement, les activités politiques alléguées du recourant en Iran depuis 2009, objet de sa deuxième demande d'asile, sortent du cadre du présent litige (cf. copie d'une attestation du [...] 2014 annexée au recours), que A._______ a invoqué être rentré au pays dans le but de faire libérer ses deux frères détenus à sa place par les autorités iraniennes ; qu'il aurait été arrêté et emprisonné à son arrivée à l'aéroport, le (...) 2012 ; qu'il aurait comparu à deux reprises devant un tribunal, accusé d'activités contre la sécurité intérieure et de coopérer avec (...) pour la chute du régime ; qu'il se serait enfui avec l'aide de son neveu durant son hospitalisation et aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays, qu'il est invraisemblable que A._______ ait été arrêté dès son arrivée en Iran, le (...) 2012, et placé en détention deux jours plus tard, jusqu'au (...) 2013, qu'en effet, il ressort du dossier que peu après son retour au pays, le recourant a contacté l'Organisation D._______ à E._______, demandant l'approbation de modifier son projet de réintégration initial et d'ouvrir une boulangerie à la place d'une boucherie ; que le recourant a produit un acte d'achat de machines, daté du (...) 2012 et signé par lui ; que sur cette base, D._______ à E._______ a versé, le (...) 2012, le montant de (...) francs pour l'achat de marchandises et de machines (cf. rapport de clôture du dossier de D._______ du [...] 2013), qu'il ressort également du dossier que le recourant s'est entretenu par téléphone avec D._______ en (...) 2013 ; que grâce à l'aide à la réintégration, l'intéressé a affirmé avoir ouvert sa boulangerie, mais que les revenus retirés de cette activité ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins quotidiens de sa famille ; qu'il a alors mentionné son intention de repartir vivre dans un pays européen (cf. rapport de clôture du dossier de D._______ du [...] 2013), que par conséquent, au vu des contacts susmentionnés du recourant avec D._______, il n'est pas crédible qu'il ait été incarcéré entre (...) 2012 et (...) 2013, que l'argumentation du recourant, à savoir que son neveu se serait chargé des échanges avec D._______ et aurait imité sa signature sur le contrat d'achat de machines, ne convainc pas, que par exemple, les explications du recourant à ce sujet (son neveu aurait voulu éviter que l'argent versé par la Suisse tombe entre les mains des autorités iraniennes) est sans fondement, ainsi que l'a relevé l'ODM, puisqu'en l'absence de projet concret de réintégration et de facture y relative, l'argent n'aurait tout simplement pas été versé, que par ailleurs, si le recourant a chargé une tierce personne de se faire passer pour lui et a ainsi intentionnellement trompé D._______, il doit en supporter les conséquences, qu'au demeurant, sans que cela soit déterminant, le Tribunal relève que le recourant n'a jamais mentionné, à son départ de Suisse, qu'il rentrait en Iran pour être arrêté et faire ainsi libérer ses frères ; que le Tribunal estime que le recourant a tenu des propos vagues et contraires à la logique s'agissant de la visite de son neveu en prison (quelle date, comment puisqu'il aurait fait l'objet d'une interdiction de visite que la remise de médicaments ne saurait justifier), que le document du 1er décembre 2014 (annexé au recours) établi par l'entreprise partie au contrat de vente, attestant que la remise de la machine n'avait pas eu lieu, puisque le solde n'avait pas été réglé par le recourant, qui était injoignable, n'est pas propre à déterminer la prétendue détention du recourant ; qu'en outre, le Tribunal relève que le recourant, lors de son entretien téléphonique avec D._______ en (...) 2013, n'a pas mentionné cet élément, mais s'est en revanche déclaré satisfait de l'aide apportée par le Suisse à sa réintégration, que partant, au vu des pièces du dossier, l'arrestation et la détention alléguées par le recourant n'apparaissent pas vraisemblables, que les deux citations à comparaître déposées, simples documents imprimés et complétés au stylo, ne revêtent aucune valeur probante, vu les éléments d'invraisemblance retenus, que le document médical (déposé en copie) et les photographies montrant le recourant et des enfants à l'hôpital ne sont pas de nature à rendre les allégués des recourants vraisemblables, dans la mesure où ils n'établissent pas les faits à l'origine des soins éventuellement prodigués, que B._______ n'a pas allégué de motif d'asile propre ; que pour le reste, le document attestant que des coups de feu auraient été tirés contre la porte de la maison où elle logeait, le (...), ainsi que des photographies d'une porte endommagée, ne sont pas déterminants, puisqu'ils se réfèrent à un événement sans lien de causalité temporel avec le départ des recourants d'Iran en août 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2) et car ils sont dépourvus de force probante, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que les ennuis de santé du recourant (diabète, allergies cutanées et maux de nuque) ne constituent pas des problèmes de santé graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, d'autant moins que l'intéressé a reçu des médicaments pour traiter notamment son diabète dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que partant, la demande d'instruction complémentaire est rejetée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à 'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'instruction complémentaire est rejetée.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :