opencaselaw.ch

E-7382/2010

E-7382/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 18 septembre 2010. B. Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu sommairement le 22 septembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 30 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Côte d'Ivoire, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a dit être né à Abidjan et avoir vécu dans la commune de B._______. Il a affirmé que ses parents étaient décédés et qu'il était fils unique. Il a ajouté être étudiant et que sa tante subvenait à ses besoins. En substance, il a fait valoir être membre du Rassemblement des Républicains (RDR) depuis 2004 et avoir été chargé de recruter de nouveaux membres jusqu'en 2007, alors qu'à partir de l'été 2010, il organisait des réunions de sensibilisation sur le fait que les partisans du chef de l'Etat voulaient radier des noms sur la liste électorale. Il a précisé que, lors d'une réunion en août 2010, il avait démasqué deux infiltrés armés, membres du Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP), qui voulaient sa mort. Il a dit les avoir conduit au poste de police, mais qu'ils avaient été libérés le soir-même. Suite à cela, le requérant a déclaré avoir reçu des appels anonymes de menaces, ainsi que des messages sms d'intimidation. Il a ajouté avoir été agressé dans la rue, le 23 août 2010, par des membres des "jeunes patriotes". Il a précisé qu'à son retour à son domicile, un inconnu lui avait remis une convocation de la police datée 23 août 2010, sans autre explication. Persuadé d'être depuis lors recherché et craignant pour sa vie, l'intéressé a déclaré s'être réfugié chez un ami, dans une autre commune, d'où il avait appris que son domicile avait été perquisitionné, le 5 septembre 2010. Il a affirmé avoir quitté son pays muni d'un passeport d'emprunt le 17 septembre 2010 par l'aéroport d'Abidjan, via Casablanca, à destination de Genève, où il a atterri le même jour. A l'appui de sa demande, le requérant a produit un faux passeport ivoirien, une attestation d'identité délivrée à Abidjan le 24 décembre 2009 et valable jusqu'au 24 décembre 2010, une carte de membre du RDR pour l'année 2004-2005, une convocation délivrée à Abidjan le 20 août 2010, une télécopie de sa carte d'étudiant pour l'année 2008-2009, ainsi que plusieurs articles de presse datés d'août 2010 et un article du journal "Le Nouveau Réveil" daté du 25 septembre 2010 le concernant personnellement. D. Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant pour défaut de vraisemblable, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. L'office a tout d'abord considéré que son récit n'était pas vraisemblable, au vu notamment des contradictions au sujet de ses études, de la date de l'agression par les "jeunes patriotes" et des personnes à l'origine de la perquisition effectuée à son domicile. Ensuite, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé étaient illogique, s'agissant du fait qu'il se soit déplacé seul alors qu'il était menacé de mort et qu'il se soit réfugié chez un ami qui l'aidait à organiser les réunions du RDR. Par ailleurs, l'office a estimé que son récit manquait de détails sur le RDR en général (structure, sigle, idéologie) et sur les réunions qu'il aurait dirigées pour ce parti (dates, lieux, action concrète). L'ODM a aussi relevé que le contentieux électoral au sujet de la suppression de noms sur la liste électorale n'avait pas débuté en août 2010, contrairement à ce qu'avait affirmé le requérant. L'office a, en outre, considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents. E. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 14 octobre 2010 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a demandé la suspension de cette mesure et l'assistance judiciaire totale; il a produit la note d'honoraires de sa mandataire. En résumé, il a réaffirmé que ses propos étaient vraisemblables et il a ajouté que les moyens de preuve produits étaient déterminants. Il a déposé l'original de sa carte d'étudiant, ainsi qu'une copie du rapport succinct du représentant de l'?uvre d'entraide ayant assisté à l'audition fédérale. F. Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables, ce constat portant sur des points essentiels de son récit tels que son activité politique et les événements à l'origine de son départ de Côte d'Ivoire. 4.2 Le Tribunal estime tout d'abord que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant s'était contredit au sujet de ses études, ayant déclaré lors de sa première audition étudier la sociologie à l'université de C._______, alors qu'il a, lors de sa seconde audition, affirmé étudier le management et le marketing dans une école privée. En effet, contrairement à l'argumentation avancée au stade du recours, il appartenait à l'intéressé de préciser les études qu'il suivait lors de son départ du pays et non pas celles qu'il aurait suivies antérieurement à 2006. 4.3 De plus, le recourant a produit une carte de membre du RDR de l'année 2004-2005, qui est donc échue. Il a dit avoir une carte établie en 2009, mais il n'a pas déposé ce document. Il n'a fourni aucune explication plausible pour expliquer qu'il ait été attribué à une autre section que celle de son lieu de domicile (pv de son audition fédérale p. 17, questions n° 150 et 151). Le recourant n'a pas pu décrire précisément le sigle du RDR et ignore notamment que ce parti s'est divisé en mai-juin 2007, d'où la création de l'Alliance pour une Nouvelle Côte d'Ivoire (ANCI). Bien qu'il ait mentionné plusieurs personnalités connues du parti, il est toutefois resté vague quant à sa structure interne et à son idéologie, se contentant de déclarer "vivre ensemble" (pv de son audition fédérale p. 18, question n° 167). Par ailleurs, il n'a pas pu préciser la date de fondation du RDR. Dans son recours (cf. p. 9 ch. 3.3), l'intéressé a admis s'être trompé quand à la période à laquelle a commencé le contentieux électoral; cependant, son explication ne convainc pas, puisqu'il a précisément dit que le contentieux électoral en Côte d'Ivoire avait commencé en août 2010 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 46), sans faire référence uniquement à son activité personnelle dans ce contexte. 4.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir organisé des réunions et des manifestations pour expliquer la procédure d'opposition à la radiation de noms sur la liste électorale. Toutefois, ses allégations sont demeurées vagues et inconsistantes, puisqu'il s'est référé à des considérations générales, sans apporter d'élément concret de sa participation personnelle, hormis le fait que les réunions se tenaient sur l'espace public, où des bâches, des chaises et des hauts-parleurs étaient installés. Il s'est contenté de préciser que son ami informait les participants par sms ou par mail et que ses activités étaient focalisées sur sa commune de domicile. Il n'est par ailleurs par vraisemblable qu'il ne puisse pas dater les réunions lors desquelles il aurait pris la parole; l'allégation avancée dans le recours (cf. p. 8 ch. 3.1) pour expliquer ce manque de précision, à savoir qu'il était surchargé et qu'il ne s'occupait pas de réunir les participants, n'est pas propre à lever l'invraisemblance retenue. Ainsi, il a dit n'avoir assisté notamment qu'à deux meetings et aurait donc dû pouvoir dater ces événements précisément, d'autant plus qu'ils se sont déroulés dans les deux mois qui ont précédé son audition (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 57). A ce sujet, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas l'avoir questionné plus précisément sur son activité, étant donné qu'il appartient au recourant de rendre ses motifs d'asile vraisemblables (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). Au surplus, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fourni aucune information sur son activité pour le RDR entre 2007 et août 2010 (cf. pv de son audition fédérale p. 18 et 19, questions n° 170 et 177). 4.5 En outre, le récit du recourant quant à la séance durant laquelle il aurait arrêté les deux miliciens n'est pas crédible, à cause du fait qu'il en ignore la date, se contentant de dire qu'elle avait eu lieu durant le mois d'août 2010, alors que cette date est essentielle, puisqu'elle constituerait le début de ses prétendus ennuis (pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 71 et 72). Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant a tout d'abord déclaré que les deux miliciens étaient venus pour tuer les participants à la réunion (pv de son audition sommaire p. 6: "ils ont répondu qu'ils étaient venus pour nous faire taire à jamais"), alors que ce n'est qu'à un stade avancé de sa seconde audition qu'il a mentionné qu'ils étaient en réalité venus pour le tuer lui personnellement (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 77 et 81). A noter à ce sujet que l'intéressé n'a pas mentionné cet élément lors de son récit précédent de l'événement, lors de sa deuxième audition (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 43), alors qu'il est essentiel. Au surplus, l'argumentation développée au stade du recours ne convainc pas (cf. p. 4 ch. 1.2). 4.6 Concernant l'agression alléguée par les "jeunes patriotes" au marché, il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant, dans un premier temps, en ignore la date, alors qu'interrogé une seconde fois sur ce manque de précision, il a déclaré qu'il s'était fait agressé le 23 août 2010. Ni les explications données au sujet de cette contradiction au cours de la première procédure, à savoir qu'il ignorait qu'il allait être agressé lorsqu'il était parti au marché, ni l'argumentation avancée dans le recours, ne sauraient convaincre (pv de son audition fédérale p. 14, questions n° 125 et 126). Il est difficile de croire l'intéressé lorsqu'il dit que ces personnes l'ont importuné de façon préméditée, alors qu'il sortait de chez lui pour la première fois depuis deux jours. Il a dit avoir dû se rendre au marché pour faire des achats et ne pas mourir de faim, alors qu'il aurait pu demander à un ami ou un militant de lui apporter des vivres ou à tout le moins se faire accompagner, s'il craignait véritablement pour sa vie. L'argumentation avancée au stade du recours, prétendant que rien au dossier ne permet d'établir que le recourant était seul ce jour-là ne convainc pas. En outre, l'intéressé a décrit l'intervention des commerçants, qui lui auraient sauvé la vie, de façon très vague et peu circonstanciée, ne donnant aucun détail précis de cet événement prétendument vécu (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 122). Il n'est pas crédible que le recourant ait trouvé refuge chez son bras droit au sein du RDR, qui l'aidait à organiser les réunions et convoquait les participants et avait livré les deux miliciens à la police. Le fait que son ami habite loin de son domicile et n'ait pas parlé en public n'est pas déterminant. Au demeurant, il est surprenant que le recourant ait trouvé refuge chez son ami le 23 août 2010, mais qu'il attende au moins le 5 septembre 2010 pour l'envoyer chercher des affaires à son domicile (pv de son audition fédérale p.16). 4.7 Il appartenait au recourant de rendre les motifs d'asile invoqué vraisemblables, comme rappelé précédemment. D'autre part, le Tribunal ne saurait donner raison au recourant, lorsqu'il allègue que les contradictions et imprécisions relevées ne portent que sur des éléments secondaires de son récit. 4.8 Le Tribunal considère enfin, à l'instar de l'ODM, que la convocation de police est sujette à caution, pour les mêmes raisons et renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise (p. 5, premier paragraphe). Le fait qu'il y ait eu des tensions politiques en Côte d'Ivoire à cette période ne justifie en rien les éléments d'invraisemblance relevés par l'office (cf. recours p. 10 et 11 ch. 4.1). Pour ce qui est de l'article paru dans "Le Nouveau Réveil", le recourant a déclaré que les trois noms mentionnés se référaient aux noms qu'il utilisait dans le cadre de son activité politique, ce dont il n'a pas parlé lors de ses auditions. Pour le reste, il dément les propos du journaliste au sujet de ses activités, de sa famille et des menaces. Dès lors, vu les erreurs que contient cet article, aux dires du recourant, il ne saurait être retenu que ce moyen de preuve est déterminant et qu'il établit des faits réels. Les articles de presse au sujet du contentieux électoral d'août 2010 ne sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas le recourant personnellement, qui n'y est d'ailleurs pas cité (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 5). De même, la carte d'étudiant n'établit pas les persécutions alléguées. Enfin, le rapport succinct du représentant de l'?uvre d'entraide est une appréciation personnelle qui n'engage que son auteur. 4.9 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que l'exécution du renvoi d'un ressortissant vers le sud et l'est du pays est considérée en principe comme raisonnablement exigible. 8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever qu'il est né à Abidjan, où il a vécu jusqu'à son départ, ville dans laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Par ailleurs, il y a son réseau social et sa tante, qui subvenait à ses besoins. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'études supérieures et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, n'aurait pas de difficultés particulières à se réinstaller dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis un peu plus d'un mois. 8.4 Au demeurant, le recourant, assisté d'une mandataire, n'a pas contesté la décision attaquée sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, raison pour laquelle il est renvoyé, pour le reste, au considérant détaillé de celle-ci à ce sujet. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.3 Au vu du dossier, il est considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si complexe au point que la défense des droits de l'intéressé ait nécessité l'assistance d'un représentant, ce d'autant moins que le recourant a joint au recours de sa mandataire sept pages manuscrites rédigées par ses soins. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF).

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).

E. 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables, ce constat portant sur des points essentiels de son récit tels que son activité politique et les événements à l'origine de son départ de Côte d'Ivoire.

E. 4.2 Le Tribunal estime tout d'abord que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant s'était contredit au sujet de ses études, ayant déclaré lors de sa première audition étudier la sociologie à l'université de C._______, alors qu'il a, lors de sa seconde audition, affirmé étudier le management et le marketing dans une école privée. En effet, contrairement à l'argumentation avancée au stade du recours, il appartenait à l'intéressé de préciser les études qu'il suivait lors de son départ du pays et non pas celles qu'il aurait suivies antérieurement à 2006.

E. 4.3 De plus, le recourant a produit une carte de membre du RDR de l'année 2004-2005, qui est donc échue. Il a dit avoir une carte établie en 2009, mais il n'a pas déposé ce document. Il n'a fourni aucune explication plausible pour expliquer qu'il ait été attribué à une autre section que celle de son lieu de domicile (pv de son audition fédérale p. 17, questions n° 150 et 151). Le recourant n'a pas pu décrire précisément le sigle du RDR et ignore notamment que ce parti s'est divisé en mai-juin 2007, d'où la création de l'Alliance pour une Nouvelle Côte d'Ivoire (ANCI). Bien qu'il ait mentionné plusieurs personnalités connues du parti, il est toutefois resté vague quant à sa structure interne et à son idéologie, se contentant de déclarer "vivre ensemble" (pv de son audition fédérale p. 18, question n° 167). Par ailleurs, il n'a pas pu préciser la date de fondation du RDR. Dans son recours (cf. p. 9 ch. 3.3), l'intéressé a admis s'être trompé quand à la période à laquelle a commencé le contentieux électoral; cependant, son explication ne convainc pas, puisqu'il a précisément dit que le contentieux électoral en Côte d'Ivoire avait commencé en août 2010 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 46), sans faire référence uniquement à son activité personnelle dans ce contexte.

E. 4.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir organisé des réunions et des manifestations pour expliquer la procédure d'opposition à la radiation de noms sur la liste électorale. Toutefois, ses allégations sont demeurées vagues et inconsistantes, puisqu'il s'est référé à des considérations générales, sans apporter d'élément concret de sa participation personnelle, hormis le fait que les réunions se tenaient sur l'espace public, où des bâches, des chaises et des hauts-parleurs étaient installés. Il s'est contenté de préciser que son ami informait les participants par sms ou par mail et que ses activités étaient focalisées sur sa commune de domicile. Il n'est par ailleurs par vraisemblable qu'il ne puisse pas dater les réunions lors desquelles il aurait pris la parole; l'allégation avancée dans le recours (cf. p. 8 ch. 3.1) pour expliquer ce manque de précision, à savoir qu'il était surchargé et qu'il ne s'occupait pas de réunir les participants, n'est pas propre à lever l'invraisemblance retenue. Ainsi, il a dit n'avoir assisté notamment qu'à deux meetings et aurait donc dû pouvoir dater ces événements précisément, d'autant plus qu'ils se sont déroulés dans les deux mois qui ont précédé son audition (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 57). A ce sujet, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas l'avoir questionné plus précisément sur son activité, étant donné qu'il appartient au recourant de rendre ses motifs d'asile vraisemblables (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). Au surplus, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fourni aucune information sur son activité pour le RDR entre 2007 et août 2010 (cf. pv de son audition fédérale p. 18 et 19, questions n° 170 et 177).

E. 4.5 En outre, le récit du recourant quant à la séance durant laquelle il aurait arrêté les deux miliciens n'est pas crédible, à cause du fait qu'il en ignore la date, se contentant de dire qu'elle avait eu lieu durant le mois d'août 2010, alors que cette date est essentielle, puisqu'elle constituerait le début de ses prétendus ennuis (pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 71 et 72). Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant a tout d'abord déclaré que les deux miliciens étaient venus pour tuer les participants à la réunion (pv de son audition sommaire p. 6: "ils ont répondu qu'ils étaient venus pour nous faire taire à jamais"), alors que ce n'est qu'à un stade avancé de sa seconde audition qu'il a mentionné qu'ils étaient en réalité venus pour le tuer lui personnellement (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 77 et 81). A noter à ce sujet que l'intéressé n'a pas mentionné cet élément lors de son récit précédent de l'événement, lors de sa deuxième audition (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 43), alors qu'il est essentiel. Au surplus, l'argumentation développée au stade du recours ne convainc pas (cf. p. 4 ch. 1.2).

E. 4.6 Concernant l'agression alléguée par les "jeunes patriotes" au marché, il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant, dans un premier temps, en ignore la date, alors qu'interrogé une seconde fois sur ce manque de précision, il a déclaré qu'il s'était fait agressé le 23 août 2010. Ni les explications données au sujet de cette contradiction au cours de la première procédure, à savoir qu'il ignorait qu'il allait être agressé lorsqu'il était parti au marché, ni l'argumentation avancée dans le recours, ne sauraient convaincre (pv de son audition fédérale p. 14, questions n° 125 et 126). Il est difficile de croire l'intéressé lorsqu'il dit que ces personnes l'ont importuné de façon préméditée, alors qu'il sortait de chez lui pour la première fois depuis deux jours. Il a dit avoir dû se rendre au marché pour faire des achats et ne pas mourir de faim, alors qu'il aurait pu demander à un ami ou un militant de lui apporter des vivres ou à tout le moins se faire accompagner, s'il craignait véritablement pour sa vie. L'argumentation avancée au stade du recours, prétendant que rien au dossier ne permet d'établir que le recourant était seul ce jour-là ne convainc pas. En outre, l'intéressé a décrit l'intervention des commerçants, qui lui auraient sauvé la vie, de façon très vague et peu circonstanciée, ne donnant aucun détail précis de cet événement prétendument vécu (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 122). Il n'est pas crédible que le recourant ait trouvé refuge chez son bras droit au sein du RDR, qui l'aidait à organiser les réunions et convoquait les participants et avait livré les deux miliciens à la police. Le fait que son ami habite loin de son domicile et n'ait pas parlé en public n'est pas déterminant. Au demeurant, il est surprenant que le recourant ait trouvé refuge chez son ami le 23 août 2010, mais qu'il attende au moins le 5 septembre 2010 pour l'envoyer chercher des affaires à son domicile (pv de son audition fédérale p.16).

E. 4.7 Il appartenait au recourant de rendre les motifs d'asile invoqué vraisemblables, comme rappelé précédemment. D'autre part, le Tribunal ne saurait donner raison au recourant, lorsqu'il allègue que les contradictions et imprécisions relevées ne portent que sur des éléments secondaires de son récit.

E. 4.8 Le Tribunal considère enfin, à l'instar de l'ODM, que la convocation de police est sujette à caution, pour les mêmes raisons et renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise (p. 5, premier paragraphe). Le fait qu'il y ait eu des tensions politiques en Côte d'Ivoire à cette période ne justifie en rien les éléments d'invraisemblance relevés par l'office (cf. recours p. 10 et 11 ch. 4.1). Pour ce qui est de l'article paru dans "Le Nouveau Réveil", le recourant a déclaré que les trois noms mentionnés se référaient aux noms qu'il utilisait dans le cadre de son activité politique, ce dont il n'a pas parlé lors de ses auditions. Pour le reste, il dément les propos du journaliste au sujet de ses activités, de sa famille et des menaces. Dès lors, vu les erreurs que contient cet article, aux dires du recourant, il ne saurait être retenu que ce moyen de preuve est déterminant et qu'il établit des faits réels. Les articles de presse au sujet du contentieux électoral d'août 2010 ne sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas le recourant personnellement, qui n'y est d'ailleurs pas cité (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 5). De même, la carte d'étudiant n'établit pas les persécutions alléguées. Enfin, le rapport succinct du représentant de l'?uvre d'entraide est une appréciation personnelle qui n'engage que son auteur.

E. 4.9 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).

E. 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127).

E. 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que l'exécution du renvoi d'un ressortissant vers le sud et l'est du pays est considérée en principe comme raisonnablement exigible.

E. 8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever qu'il est né à Abidjan, où il a vécu jusqu'à son départ, ville dans laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Par ailleurs, il y a son réseau social et sa tante, qui subvenait à ses besoins. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'études supérieures et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, n'aurait pas de difficultés particulières à se réinstaller dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis un peu plus d'un mois.

E. 8.4 Au demeurant, le recourant, assisté d'une mandataire, n'a pas contesté la décision attaquée sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, raison pour laquelle il est renvoyé, pour le reste, au considérant détaillé de celle-ci à ce sujet.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.3 Au vu du dossier, il est considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si complexe au point que la défense des droits de l'intéressé ait nécessité l'assistance d'un représentant, ce d'autant moins que le recourant a joint au recours de sa mandataire sept pages manuscrites rédigées par ses soins. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7382/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 28 octobre 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Elisa - Asile Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 18 septembre 2010. B. Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu sommairement le 22 septembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 30 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Côte d'Ivoire, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a dit être né à Abidjan et avoir vécu dans la commune de B._______. Il a affirmé que ses parents étaient décédés et qu'il était fils unique. Il a ajouté être étudiant et que sa tante subvenait à ses besoins. En substance, il a fait valoir être membre du Rassemblement des Républicains (RDR) depuis 2004 et avoir été chargé de recruter de nouveaux membres jusqu'en 2007, alors qu'à partir de l'été 2010, il organisait des réunions de sensibilisation sur le fait que les partisans du chef de l'Etat voulaient radier des noms sur la liste électorale. Il a précisé que, lors d'une réunion en août 2010, il avait démasqué deux infiltrés armés, membres du Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP), qui voulaient sa mort. Il a dit les avoir conduit au poste de police, mais qu'ils avaient été libérés le soir-même. Suite à cela, le requérant a déclaré avoir reçu des appels anonymes de menaces, ainsi que des messages sms d'intimidation. Il a ajouté avoir été agressé dans la rue, le 23 août 2010, par des membres des "jeunes patriotes". Il a précisé qu'à son retour à son domicile, un inconnu lui avait remis une convocation de la police datée 23 août 2010, sans autre explication. Persuadé d'être depuis lors recherché et craignant pour sa vie, l'intéressé a déclaré s'être réfugié chez un ami, dans une autre commune, d'où il avait appris que son domicile avait été perquisitionné, le 5 septembre 2010. Il a affirmé avoir quitté son pays muni d'un passeport d'emprunt le 17 septembre 2010 par l'aéroport d'Abidjan, via Casablanca, à destination de Genève, où il a atterri le même jour. A l'appui de sa demande, le requérant a produit un faux passeport ivoirien, une attestation d'identité délivrée à Abidjan le 24 décembre 2009 et valable jusqu'au 24 décembre 2010, une carte de membre du RDR pour l'année 2004-2005, une convocation délivrée à Abidjan le 20 août 2010, une télécopie de sa carte d'étudiant pour l'année 2008-2009, ainsi que plusieurs articles de presse datés d'août 2010 et un article du journal "Le Nouveau Réveil" daté du 25 septembre 2010 le concernant personnellement. D. Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant pour défaut de vraisemblable, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. L'office a tout d'abord considéré que son récit n'était pas vraisemblable, au vu notamment des contradictions au sujet de ses études, de la date de l'agression par les "jeunes patriotes" et des personnes à l'origine de la perquisition effectuée à son domicile. Ensuite, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé étaient illogique, s'agissant du fait qu'il se soit déplacé seul alors qu'il était menacé de mort et qu'il se soit réfugié chez un ami qui l'aidait à organiser les réunions du RDR. Par ailleurs, l'office a estimé que son récit manquait de détails sur le RDR en général (structure, sigle, idéologie) et sur les réunions qu'il aurait dirigées pour ce parti (dates, lieux, action concrète). L'ODM a aussi relevé que le contentieux électoral au sujet de la suppression de noms sur la liste électorale n'avait pas débuté en août 2010, contrairement à ce qu'avait affirmé le requérant. L'office a, en outre, considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents. E. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 14 octobre 2010 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a demandé la suspension de cette mesure et l'assistance judiciaire totale; il a produit la note d'honoraires de sa mandataire. En résumé, il a réaffirmé que ses propos étaient vraisemblables et il a ajouté que les moyens de preuve produits étaient déterminants. Il a déposé l'original de sa carte d'étudiant, ainsi qu'une copie du rapport succinct du représentant de l'?uvre d'entraide ayant assisté à l'audition fédérale. F. Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables, ce constat portant sur des points essentiels de son récit tels que son activité politique et les événements à l'origine de son départ de Côte d'Ivoire. 4.2 Le Tribunal estime tout d'abord que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant s'était contredit au sujet de ses études, ayant déclaré lors de sa première audition étudier la sociologie à l'université de C._______, alors qu'il a, lors de sa seconde audition, affirmé étudier le management et le marketing dans une école privée. En effet, contrairement à l'argumentation avancée au stade du recours, il appartenait à l'intéressé de préciser les études qu'il suivait lors de son départ du pays et non pas celles qu'il aurait suivies antérieurement à 2006. 4.3 De plus, le recourant a produit une carte de membre du RDR de l'année 2004-2005, qui est donc échue. Il a dit avoir une carte établie en 2009, mais il n'a pas déposé ce document. Il n'a fourni aucune explication plausible pour expliquer qu'il ait été attribué à une autre section que celle de son lieu de domicile (pv de son audition fédérale p. 17, questions n° 150 et 151). Le recourant n'a pas pu décrire précisément le sigle du RDR et ignore notamment que ce parti s'est divisé en mai-juin 2007, d'où la création de l'Alliance pour une Nouvelle Côte d'Ivoire (ANCI). Bien qu'il ait mentionné plusieurs personnalités connues du parti, il est toutefois resté vague quant à sa structure interne et à son idéologie, se contentant de déclarer "vivre ensemble" (pv de son audition fédérale p. 18, question n° 167). Par ailleurs, il n'a pas pu préciser la date de fondation du RDR. Dans son recours (cf. p. 9 ch. 3.3), l'intéressé a admis s'être trompé quand à la période à laquelle a commencé le contentieux électoral; cependant, son explication ne convainc pas, puisqu'il a précisément dit que le contentieux électoral en Côte d'Ivoire avait commencé en août 2010 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 46), sans faire référence uniquement à son activité personnelle dans ce contexte. 4.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir organisé des réunions et des manifestations pour expliquer la procédure d'opposition à la radiation de noms sur la liste électorale. Toutefois, ses allégations sont demeurées vagues et inconsistantes, puisqu'il s'est référé à des considérations générales, sans apporter d'élément concret de sa participation personnelle, hormis le fait que les réunions se tenaient sur l'espace public, où des bâches, des chaises et des hauts-parleurs étaient installés. Il s'est contenté de préciser que son ami informait les participants par sms ou par mail et que ses activités étaient focalisées sur sa commune de domicile. Il n'est par ailleurs par vraisemblable qu'il ne puisse pas dater les réunions lors desquelles il aurait pris la parole; l'allégation avancée dans le recours (cf. p. 8 ch. 3.1) pour expliquer ce manque de précision, à savoir qu'il était surchargé et qu'il ne s'occupait pas de réunir les participants, n'est pas propre à lever l'invraisemblance retenue. Ainsi, il a dit n'avoir assisté notamment qu'à deux meetings et aurait donc dû pouvoir dater ces événements précisément, d'autant plus qu'ils se sont déroulés dans les deux mois qui ont précédé son audition (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 57). A ce sujet, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas l'avoir questionné plus précisément sur son activité, étant donné qu'il appartient au recourant de rendre ses motifs d'asile vraisemblables (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). Au surplus, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fourni aucune information sur son activité pour le RDR entre 2007 et août 2010 (cf. pv de son audition fédérale p. 18 et 19, questions n° 170 et 177). 4.5 En outre, le récit du recourant quant à la séance durant laquelle il aurait arrêté les deux miliciens n'est pas crédible, à cause du fait qu'il en ignore la date, se contentant de dire qu'elle avait eu lieu durant le mois d'août 2010, alors que cette date est essentielle, puisqu'elle constituerait le début de ses prétendus ennuis (pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 71 et 72). Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant a tout d'abord déclaré que les deux miliciens étaient venus pour tuer les participants à la réunion (pv de son audition sommaire p. 6: "ils ont répondu qu'ils étaient venus pour nous faire taire à jamais"), alors que ce n'est qu'à un stade avancé de sa seconde audition qu'il a mentionné qu'ils étaient en réalité venus pour le tuer lui personnellement (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 77 et 81). A noter à ce sujet que l'intéressé n'a pas mentionné cet élément lors de son récit précédent de l'événement, lors de sa deuxième audition (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 43), alors qu'il est essentiel. Au surplus, l'argumentation développée au stade du recours ne convainc pas (cf. p. 4 ch. 1.2). 4.6 Concernant l'agression alléguée par les "jeunes patriotes" au marché, il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant, dans un premier temps, en ignore la date, alors qu'interrogé une seconde fois sur ce manque de précision, il a déclaré qu'il s'était fait agressé le 23 août 2010. Ni les explications données au sujet de cette contradiction au cours de la première procédure, à savoir qu'il ignorait qu'il allait être agressé lorsqu'il était parti au marché, ni l'argumentation avancée dans le recours, ne sauraient convaincre (pv de son audition fédérale p. 14, questions n° 125 et 126). Il est difficile de croire l'intéressé lorsqu'il dit que ces personnes l'ont importuné de façon préméditée, alors qu'il sortait de chez lui pour la première fois depuis deux jours. Il a dit avoir dû se rendre au marché pour faire des achats et ne pas mourir de faim, alors qu'il aurait pu demander à un ami ou un militant de lui apporter des vivres ou à tout le moins se faire accompagner, s'il craignait véritablement pour sa vie. L'argumentation avancée au stade du recours, prétendant que rien au dossier ne permet d'établir que le recourant était seul ce jour-là ne convainc pas. En outre, l'intéressé a décrit l'intervention des commerçants, qui lui auraient sauvé la vie, de façon très vague et peu circonstanciée, ne donnant aucun détail précis de cet événement prétendument vécu (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 122). Il n'est pas crédible que le recourant ait trouvé refuge chez son bras droit au sein du RDR, qui l'aidait à organiser les réunions et convoquait les participants et avait livré les deux miliciens à la police. Le fait que son ami habite loin de son domicile et n'ait pas parlé en public n'est pas déterminant. Au demeurant, il est surprenant que le recourant ait trouvé refuge chez son ami le 23 août 2010, mais qu'il attende au moins le 5 septembre 2010 pour l'envoyer chercher des affaires à son domicile (pv de son audition fédérale p.16). 4.7 Il appartenait au recourant de rendre les motifs d'asile invoqué vraisemblables, comme rappelé précédemment. D'autre part, le Tribunal ne saurait donner raison au recourant, lorsqu'il allègue que les contradictions et imprécisions relevées ne portent que sur des éléments secondaires de son récit. 4.8 Le Tribunal considère enfin, à l'instar de l'ODM, que la convocation de police est sujette à caution, pour les mêmes raisons et renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise (p. 5, premier paragraphe). Le fait qu'il y ait eu des tensions politiques en Côte d'Ivoire à cette période ne justifie en rien les éléments d'invraisemblance relevés par l'office (cf. recours p. 10 et 11 ch. 4.1). Pour ce qui est de l'article paru dans "Le Nouveau Réveil", le recourant a déclaré que les trois noms mentionnés se référaient aux noms qu'il utilisait dans le cadre de son activité politique, ce dont il n'a pas parlé lors de ses auditions. Pour le reste, il dément les propos du journaliste au sujet de ses activités, de sa famille et des menaces. Dès lors, vu les erreurs que contient cet article, aux dires du recourant, il ne saurait être retenu que ce moyen de preuve est déterminant et qu'il établit des faits réels. Les articles de presse au sujet du contentieux électoral d'août 2010 ne sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas le recourant personnellement, qui n'y est d'ailleurs pas cité (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 5). De même, la carte d'étudiant n'établit pas les persécutions alléguées. Enfin, le rapport succinct du représentant de l'?uvre d'entraide est une appréciation personnelle qui n'engage que son auteur. 4.9 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que l'exécution du renvoi d'un ressortissant vers le sud et l'est du pays est considérée en principe comme raisonnablement exigible. 8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever qu'il est né à Abidjan, où il a vécu jusqu'à son départ, ville dans laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Par ailleurs, il y a son réseau social et sa tante, qui subvenait à ses besoins. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'études supérieures et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, n'aurait pas de difficultés particulières à se réinstaller dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis un peu plus d'un mois. 8.4 Au demeurant, le recourant, assisté d'une mandataire, n'a pas contesté la décision attaquée sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, raison pour laquelle il est renvoyé, pour le reste, au considérant détaillé de celle-ci à ce sujet. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.3 Au vu du dossier, il est considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si complexe au point que la défense des droits de l'intéressé ait nécessité l'assistance d'un représentant, ce d'autant moins que le recourant a joint au recours de sa mandataire sept pages manuscrites rédigées par ses soins. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :