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E-7374/2017

E-7374/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 26 juin 2015 sur ses données personnelles et le 8 novembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être né à B._______ (zoba Maekel), où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays avec ses parents et ses frères, une autre soeur étant mariée dans un autre village. Le recourant serait fiancé et père d'une petite fille d'un autre lit. Il aurait débuté sa scolarité à (...) ans et étudié jusqu'en (...) année, soit en 2013, puis se serait occupé du bétail appartenant à sa famille, qui vivait de l'agriculture. Alors qu'il partait rechercher le bétail dans la région de C._______ dans le courant du mois de (...) 2013, il se serait fait arrêter au check-point de D._______. Niant vouloir quitter le pays, comme on l'accusait, le recourant aurait été emprisonné deux mois à E._______. Alors que l'intéressé aurait été transféré dans un lieu inconnu en compagnie d'autres détenus, il serait parvenu à s'échapper en sautant du camion qui les transportait. Par la suite, de retour au village, il aurait voulu reprendre sa scolarité, mais le directeur de son établissement aurait refusé. Il aurait ensuite reçu deux convocations à son nom, une troisième au nom de ses parents, l'invitant à se rendre au bureau de l'administration à F._______, selon lui pour être enrôlé dans l'armée. Ne pouvant pas vivre en paix, il aurait décidé de fuir son pays. En (...) 2014, il aurait quitté son village, puis se serait rendu au Soudan, avant de rejoindre la Libye, l'Italie et d'entrer en Suisse, le 16 juin 2015. A l'appui de sa demande, il a remis sa carte d'identité, délivrée le (...) 201(...) et le certificat de baptême de sa fille. C. Par décision du 13 janvier 2017, notifiée 16 janvier 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 15 février 2017, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 13 janvier 2017. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être dispensé du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 23 février 2017, la juge instructrice en charge du dossier a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais. F. Le 23 février 2017, le (...) du canton de G._______ a informé le SEM de la disparition du recourant depuis le 2 février 2017. G. Invité à se déterminer par ordonnance du 23 février 2017, le SEM a, le 1er mars 2017, conclu au rejet du recours. H. Le 3 mars 2017, la mandataire du recourant a été invitée à fournir la nouvelle adresse de l'intéressé et a été informée, qu'à défaut, le recours du 15 février 2017 serait radié du rôle. I. Le 9 mars 2017, la mandataire a informé le Tribunal qu'elle renonçait à son mandat en raison de la disparition de l'intéressé. J. Le 15 mars 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours du 15 février 2017 (E-1029/2017). K. Le 16 août 2017, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a sollicité la réouverture de son dossier. L. Par arrêt du 31 mai 2018, le Tribunal a admis la demande de réouverture de la procédure introduite le 15 février 2017 et a annulé la décision de radiation du 15 mars 2017 (E-4750/2017). M. Le 5 juin 2018, la mandataire du recourant a été informée de la reprise de la procédure sous le numéro actuel. N. Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Le recourant se plaint d'arbitraire car de nombreux compatriotes se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile ou un autre type de protection. 2.2 Le Tribunal constate que le SEM a examiné la demande d'asile du recourant en se fondant sur les éléments présentés par celui-ci et la situation juridique prévalant au moment où il a rendu sa décision. Partant, le grief d'arbitraire doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM considère que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables, notamment en ce qui concerne son évasion et sa convocation au service militaire. En effet, la description qu'il a faite de son évasion est trop peu circonstanciée pour être crédible. Le recourant s'est contenté de mentionner que, bien que surveillé par huit militaires et assis entre deux d'entre eux, il avait bondi du véhicule, avant d'être brièvement pourchassé. Outre l'absence de détails, il est peu plausible qu'il ait réussi à échapper à huit militaires avec une facilité aussi déconcertante. De plus, le SEM considère que l'attitude du recourant, consistant à aller s'annoncer auprès du directeur de son école afin de pouvoir reprendre sa scolarité, une semaine après avoir fui dans les circonstances décrites, est insensée. A cet égard, son récit s'est avéré par ailleurs lacunaire. Concernant les convocations reçues par sa mère, le SEM note que les propos du recourant sont également dénués de détails et de toute spontanéité. Ses dires, relatifs au contenu et à l'apparence de ces convocations, manquent de substance, sont imprécis et dès lors peu convaincants. Le recourant ne sait d'ailleurs pas pour quelle raison il aurait été convoqué. De plus, entendu sur l'endroit où se trouvaient ces documents, il aurait fait des déclarations « vacillantes », déclarant, dans un premier temps, les avoir laissés à la maison, puis, ne pas savoir avant de soutenir les avoir brûlés. Le recourant n'aurait pas amené d'autres éléments concrets permettant de déduire qu'il aurait été en danger dans son pays d'origine au point de devoir s'exiler. De plus, et au vu de la jurisprudence du Tribunal (D-7898/2015 du 30 janvier 2017), le seul départ illégal du pays ne suffit plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon le SEM, l'exécution du renvoi du recourant s'avère également licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 Dans son recours, le recourant relève que le SEM s'étonne que la personne qui l'accompagnait n'ait pas également été arrêtée au check-point de D._______. Or, vu qu'il s'agissait d'une personne âgée, les militaires ne pouvaient pas le suspecter de vouloir quitter le pays car il n'était plus astreint au service militaire. Quant à son évasion, le recourant confirme ses dires et estime avoir été clair dans la description de cet événement. Il précise qu'au vu du nombre de prisonniers qui se trouvaient à bord du camion (une centaine), il n'était pas étonnant que son poursuivant ait renoncé à le rattraper. Il précise également ne plus savoir ce qu'il a fait des convocations reçues vu qu'il ne voulait en aucun cas rejoindre les rangs de l'armée érythréenne. Aussi, il maintient avoir voulu reprendre sa scolarité après son évasion car il savait que tant qu'il était étudiant, il échapperait au service militaire, à tout le moins jusqu'à la fin de la 11ème année. En outre, et vu son âge, le recourant avait l'obligation d'accomplir son service militaire et il ne fait aucun doute qu'il ait effectivement été convoqué. Finalement, son départ illégal d'Erythrée l'expose, en cas de retour, à des mesures concrètes et sérieuses de persécutions. Sur ce point, et malgré le fait que le SEM considère son départ illégal comme invraisemblable, le recourant n'aurait pas eu la possibilité de partir légalement d'Erythrée. Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger serait en outre considéré comme une critique du gouvernement et l'intéressé serait passible de sérieuses sanctions. Ainsi, son départ du pays, au moment où il aurait dû accomplir son service militaire, le fait passer aux yeux des autorités érythréennes pour un déserteur. L'exécution du renvoi du recourant ne serait pas licite ni raisonnablement exigible. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu sa qualité de réfugié vraisemblable. Les éléments avancés dans le mémoire de recours ne permettent pas de remettre en cause la motivation de la décision du SEM. Celui-ci a mentionné le fait que le recourant était accompagné d'une personne lors de son arrestation au check point de D._______, qui, elle, n'aurait pas été appréhendée, mais n'en a pas tiré la moindre conclusion. Partant, l'explication du recourant sur ce point ne permet pas de renverser la motivation de la décision. Contrairement à l'avis du recourant, ses explications sur son évasion ne sont pas claires et ne permettent nullement d'expliquer comment il a pu s'échapper aussi facilement, d'autant moins s'il était assis entre deux militaires. Son évasion est encore plus sujette à caution si l'on s'en tient aux déclarations faites lors de son audition sur les données personnelles, à savoir qu'il s'était blessé au genou en sautant du camion et qu'il en souffrait encore à ce jour (A3/11, R7.01, p. 7). En outre, le recourant devait lui-même considérer que les conséquences de son acte n'étaient pas graves et qu'il ne risquait pas de sanctions, puisqu'il dit avoir contacté le directeur de son école une semaine après son évasion afin de poursuivre sa scolarité. Il serait en outre resté environ une année aux alentours de son village sans rencontrer de problèmes. Il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition que le recourant ne savait pas où se trouvaient les convocations qu'il aurait reçues, mais bien qu'il a adapté son récit en fonction des questions du chargé d'audition, ce qui jette d'emblée le discrédit sur l'existence même de ces convocations. En effet, le recourant a d'abord affirmé les avoir laissées à la maison (A13/20 R130, p. 13). A la question de l'auditeur de savoir s'il pouvait les envoyer, comme il l'avait fait pour le certificat de baptême de sa fille, il a affirmé : « Je ne sais pas si elles sont toujours là. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de mauvais, on ne les garde pas à la maison, on peut même les brûler. » (A13/20 R131 p. 13). Le chargé d'audition insistant et voulant remettre une enveloppe au recourant pour le cas où il les retrouverait, celui-ci a alors dit : « Ça ne sert à rien. Les deux convocations que j'ai reçues, je les ai foutues au feu. Celle de ma mère, comme elle est âgée, je ne pense pas qu'elle l'a toujours. » (A13/20m R132m p, 13). En outre, le recourant a déclaré ne pas savoir pour quelles raisons il était convoqué : « Je ne me rappelle pas tout ce qui est écrit. Mais c'est écrit [que] je devais me trouver à 8h car on me cherchait pour une raison. » (A13/20, R121, p. 12). Ainsi, le fait qu'il s'agissait d'une convocation pour se rendre au service militaire n'est que pure spéculation de sa part. L'argument selon lequel il était en âge de servir n'y change rien. Non seulement, il avait déjà dépassé de quelques années l'âge auquel les jeunes érythréens sont en principe convoqués, mais son argument est en contradiction avec celui consistant à affirmer qu'il voulait continuer l'école, malgré son évasion, pour échapper au recrutement. Ainsi, et à l'instar du SEM, il y a lieu de constater que les propos du recourant sur les événements à l'origine de son départ sont invraisemblables. 5.2 Comme le recourant le relève dans son recours, il n'est cependant pas exclu qu'il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le risque d'être enrôlé au service national concerne une large partie de la population érythréenne, de sorte qu'il n'est pas, en tant que tel, déterminant en matière d'asile. 6. 6.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant n'a jamais exercé d'activités politiques en Erythrée et n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée. 6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 8. 8.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 4 CEDH. 8.2 La nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). 8.3 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3). 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1) Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont sa fiancée, sa fille et ses parents, ainsi que des oncles et des tantes). Au demeurant, il s'est déjà occupé de bétail. Il n'a en outre pas fait valoir de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 12.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 13.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Le recourant se plaint d'arbitraire car de nombreux compatriotes se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile ou un autre type de protection.

E. 2.2 Le Tribunal constate que le SEM a examiné la demande d'asile du recourant en se fondant sur les éléments présentés par celui-ci et la situation juridique prévalant au moment où il a rendu sa décision. Partant, le grief d'arbitraire doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Dans sa décision, le SEM considère que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables, notamment en ce qui concerne son évasion et sa convocation au service militaire. En effet, la description qu'il a faite de son évasion est trop peu circonstanciée pour être crédible. Le recourant s'est contenté de mentionner que, bien que surveillé par huit militaires et assis entre deux d'entre eux, il avait bondi du véhicule, avant d'être brièvement pourchassé. Outre l'absence de détails, il est peu plausible qu'il ait réussi à échapper à huit militaires avec une facilité aussi déconcertante. De plus, le SEM considère que l'attitude du recourant, consistant à aller s'annoncer auprès du directeur de son école afin de pouvoir reprendre sa scolarité, une semaine après avoir fui dans les circonstances décrites, est insensée. A cet égard, son récit s'est avéré par ailleurs lacunaire. Concernant les convocations reçues par sa mère, le SEM note que les propos du recourant sont également dénués de détails et de toute spontanéité. Ses dires, relatifs au contenu et à l'apparence de ces convocations, manquent de substance, sont imprécis et dès lors peu convaincants. Le recourant ne sait d'ailleurs pas pour quelle raison il aurait été convoqué. De plus, entendu sur l'endroit où se trouvaient ces documents, il aurait fait des déclarations « vacillantes », déclarant, dans un premier temps, les avoir laissés à la maison, puis, ne pas savoir avant de soutenir les avoir brûlés. Le recourant n'aurait pas amené d'autres éléments concrets permettant de déduire qu'il aurait été en danger dans son pays d'origine au point de devoir s'exiler. De plus, et au vu de la jurisprudence du Tribunal (D-7898/2015 du 30 janvier 2017), le seul départ illégal du pays ne suffit plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon le SEM, l'exécution du renvoi du recourant s'avère également licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.2 Dans son recours, le recourant relève que le SEM s'étonne que la personne qui l'accompagnait n'ait pas également été arrêtée au check-point de D._______. Or, vu qu'il s'agissait d'une personne âgée, les militaires ne pouvaient pas le suspecter de vouloir quitter le pays car il n'était plus astreint au service militaire. Quant à son évasion, le recourant confirme ses dires et estime avoir été clair dans la description de cet événement. Il précise qu'au vu du nombre de prisonniers qui se trouvaient à bord du camion (une centaine), il n'était pas étonnant que son poursuivant ait renoncé à le rattraper. Il précise également ne plus savoir ce qu'il a fait des convocations reçues vu qu'il ne voulait en aucun cas rejoindre les rangs de l'armée érythréenne. Aussi, il maintient avoir voulu reprendre sa scolarité après son évasion car il savait que tant qu'il était étudiant, il échapperait au service militaire, à tout le moins jusqu'à la fin de la 11ème année. En outre, et vu son âge, le recourant avait l'obligation d'accomplir son service militaire et il ne fait aucun doute qu'il ait effectivement été convoqué. Finalement, son départ illégal d'Erythrée l'expose, en cas de retour, à des mesures concrètes et sérieuses de persécutions. Sur ce point, et malgré le fait que le SEM considère son départ illégal comme invraisemblable, le recourant n'aurait pas eu la possibilité de partir légalement d'Erythrée. Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger serait en outre considéré comme une critique du gouvernement et l'intéressé serait passible de sérieuses sanctions. Ainsi, son départ du pays, au moment où il aurait dû accomplir son service militaire, le fait passer aux yeux des autorités érythréennes pour un déserteur. L'exécution du renvoi du recourant ne serait pas licite ni raisonnablement exigible.

E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu sa qualité de réfugié vraisemblable. Les éléments avancés dans le mémoire de recours ne permettent pas de remettre en cause la motivation de la décision du SEM. Celui-ci a mentionné le fait que le recourant était accompagné d'une personne lors de son arrestation au check point de D._______, qui, elle, n'aurait pas été appréhendée, mais n'en a pas tiré la moindre conclusion. Partant, l'explication du recourant sur ce point ne permet pas de renverser la motivation de la décision. Contrairement à l'avis du recourant, ses explications sur son évasion ne sont pas claires et ne permettent nullement d'expliquer comment il a pu s'échapper aussi facilement, d'autant moins s'il était assis entre deux militaires. Son évasion est encore plus sujette à caution si l'on s'en tient aux déclarations faites lors de son audition sur les données personnelles, à savoir qu'il s'était blessé au genou en sautant du camion et qu'il en souffrait encore à ce jour (A3/11, R7.01, p. 7). En outre, le recourant devait lui-même considérer que les conséquences de son acte n'étaient pas graves et qu'il ne risquait pas de sanctions, puisqu'il dit avoir contacté le directeur de son école une semaine après son évasion afin de poursuivre sa scolarité. Il serait en outre resté environ une année aux alentours de son village sans rencontrer de problèmes. Il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition que le recourant ne savait pas où se trouvaient les convocations qu'il aurait reçues, mais bien qu'il a adapté son récit en fonction des questions du chargé d'audition, ce qui jette d'emblée le discrédit sur l'existence même de ces convocations. En effet, le recourant a d'abord affirmé les avoir laissées à la maison (A13/20 R130, p. 13). A la question de l'auditeur de savoir s'il pouvait les envoyer, comme il l'avait fait pour le certificat de baptême de sa fille, il a affirmé : « Je ne sais pas si elles sont toujours là. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de mauvais, on ne les garde pas à la maison, on peut même les brûler. » (A13/20 R131 p. 13). Le chargé d'audition insistant et voulant remettre une enveloppe au recourant pour le cas où il les retrouverait, celui-ci a alors dit : « Ça ne sert à rien. Les deux convocations que j'ai reçues, je les ai foutues au feu. Celle de ma mère, comme elle est âgée, je ne pense pas qu'elle l'a toujours. » (A13/20m R132m p, 13). En outre, le recourant a déclaré ne pas savoir pour quelles raisons il était convoqué : « Je ne me rappelle pas tout ce qui est écrit. Mais c'est écrit [que] je devais me trouver à 8h car on me cherchait pour une raison. » (A13/20, R121, p. 12). Ainsi, le fait qu'il s'agissait d'une convocation pour se rendre au service militaire n'est que pure spéculation de sa part. L'argument selon lequel il était en âge de servir n'y change rien. Non seulement, il avait déjà dépassé de quelques années l'âge auquel les jeunes érythréens sont en principe convoqués, mais son argument est en contradiction avec celui consistant à affirmer qu'il voulait continuer l'école, malgré son évasion, pour échapper au recrutement. Ainsi, et à l'instar du SEM, il y a lieu de constater que les propos du recourant sur les événements à l'origine de son départ sont invraisemblables.

E. 5.2 Comme le recourant le relève dans son recours, il n'est cependant pas exclu qu'il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le risque d'être enrôlé au service national concerne une large partie de la population érythréenne, de sorte qu'il n'est pas, en tant que tel, déterminant en matière d'asile.

E. 6.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).

E. 6.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant n'a jamais exercé d'activités politiques en Erythrée et n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée.

E. 6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 8.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 4 CEDH.

E. 8.2 La nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).

E. 8.3 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3).

E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1) Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).

E. 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.

E. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont sa fiancée, sa fille et ses parents, ainsi que des oncles et des tantes). Au demeurant, il s'est déjà occupé de bétail. Il n'a en outre pas fait valoir de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 12.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 13.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7374/2017 Arrêt du 7 février 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Constance Leisinger, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 26 juin 2015 sur ses données personnelles et le 8 novembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être né à B._______ (zoba Maekel), où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays avec ses parents et ses frères, une autre soeur étant mariée dans un autre village. Le recourant serait fiancé et père d'une petite fille d'un autre lit. Il aurait débuté sa scolarité à (...) ans et étudié jusqu'en (...) année, soit en 2013, puis se serait occupé du bétail appartenant à sa famille, qui vivait de l'agriculture. Alors qu'il partait rechercher le bétail dans la région de C._______ dans le courant du mois de (...) 2013, il se serait fait arrêter au check-point de D._______. Niant vouloir quitter le pays, comme on l'accusait, le recourant aurait été emprisonné deux mois à E._______. Alors que l'intéressé aurait été transféré dans un lieu inconnu en compagnie d'autres détenus, il serait parvenu à s'échapper en sautant du camion qui les transportait. Par la suite, de retour au village, il aurait voulu reprendre sa scolarité, mais le directeur de son établissement aurait refusé. Il aurait ensuite reçu deux convocations à son nom, une troisième au nom de ses parents, l'invitant à se rendre au bureau de l'administration à F._______, selon lui pour être enrôlé dans l'armée. Ne pouvant pas vivre en paix, il aurait décidé de fuir son pays. En (...) 2014, il aurait quitté son village, puis se serait rendu au Soudan, avant de rejoindre la Libye, l'Italie et d'entrer en Suisse, le 16 juin 2015. A l'appui de sa demande, il a remis sa carte d'identité, délivrée le (...) 201(...) et le certificat de baptême de sa fille. C. Par décision du 13 janvier 2017, notifiée 16 janvier 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 15 février 2017, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 13 janvier 2017. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être dispensé du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 23 février 2017, la juge instructrice en charge du dossier a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais. F. Le 23 février 2017, le (...) du canton de G._______ a informé le SEM de la disparition du recourant depuis le 2 février 2017. G. Invité à se déterminer par ordonnance du 23 février 2017, le SEM a, le 1er mars 2017, conclu au rejet du recours. H. Le 3 mars 2017, la mandataire du recourant a été invitée à fournir la nouvelle adresse de l'intéressé et a été informée, qu'à défaut, le recours du 15 février 2017 serait radié du rôle. I. Le 9 mars 2017, la mandataire a informé le Tribunal qu'elle renonçait à son mandat en raison de la disparition de l'intéressé. J. Le 15 mars 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours du 15 février 2017 (E-1029/2017). K. Le 16 août 2017, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a sollicité la réouverture de son dossier. L. Par arrêt du 31 mai 2018, le Tribunal a admis la demande de réouverture de la procédure introduite le 15 février 2017 et a annulé la décision de radiation du 15 mars 2017 (E-4750/2017). M. Le 5 juin 2018, la mandataire du recourant a été informée de la reprise de la procédure sous le numéro actuel. N. Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Le recourant se plaint d'arbitraire car de nombreux compatriotes se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile ou un autre type de protection. 2.2 Le Tribunal constate que le SEM a examiné la demande d'asile du recourant en se fondant sur les éléments présentés par celui-ci et la situation juridique prévalant au moment où il a rendu sa décision. Partant, le grief d'arbitraire doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM considère que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables, notamment en ce qui concerne son évasion et sa convocation au service militaire. En effet, la description qu'il a faite de son évasion est trop peu circonstanciée pour être crédible. Le recourant s'est contenté de mentionner que, bien que surveillé par huit militaires et assis entre deux d'entre eux, il avait bondi du véhicule, avant d'être brièvement pourchassé. Outre l'absence de détails, il est peu plausible qu'il ait réussi à échapper à huit militaires avec une facilité aussi déconcertante. De plus, le SEM considère que l'attitude du recourant, consistant à aller s'annoncer auprès du directeur de son école afin de pouvoir reprendre sa scolarité, une semaine après avoir fui dans les circonstances décrites, est insensée. A cet égard, son récit s'est avéré par ailleurs lacunaire. Concernant les convocations reçues par sa mère, le SEM note que les propos du recourant sont également dénués de détails et de toute spontanéité. Ses dires, relatifs au contenu et à l'apparence de ces convocations, manquent de substance, sont imprécis et dès lors peu convaincants. Le recourant ne sait d'ailleurs pas pour quelle raison il aurait été convoqué. De plus, entendu sur l'endroit où se trouvaient ces documents, il aurait fait des déclarations « vacillantes », déclarant, dans un premier temps, les avoir laissés à la maison, puis, ne pas savoir avant de soutenir les avoir brûlés. Le recourant n'aurait pas amené d'autres éléments concrets permettant de déduire qu'il aurait été en danger dans son pays d'origine au point de devoir s'exiler. De plus, et au vu de la jurisprudence du Tribunal (D-7898/2015 du 30 janvier 2017), le seul départ illégal du pays ne suffit plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon le SEM, l'exécution du renvoi du recourant s'avère également licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 Dans son recours, le recourant relève que le SEM s'étonne que la personne qui l'accompagnait n'ait pas également été arrêtée au check-point de D._______. Or, vu qu'il s'agissait d'une personne âgée, les militaires ne pouvaient pas le suspecter de vouloir quitter le pays car il n'était plus astreint au service militaire. Quant à son évasion, le recourant confirme ses dires et estime avoir été clair dans la description de cet événement. Il précise qu'au vu du nombre de prisonniers qui se trouvaient à bord du camion (une centaine), il n'était pas étonnant que son poursuivant ait renoncé à le rattraper. Il précise également ne plus savoir ce qu'il a fait des convocations reçues vu qu'il ne voulait en aucun cas rejoindre les rangs de l'armée érythréenne. Aussi, il maintient avoir voulu reprendre sa scolarité après son évasion car il savait que tant qu'il était étudiant, il échapperait au service militaire, à tout le moins jusqu'à la fin de la 11ème année. En outre, et vu son âge, le recourant avait l'obligation d'accomplir son service militaire et il ne fait aucun doute qu'il ait effectivement été convoqué. Finalement, son départ illégal d'Erythrée l'expose, en cas de retour, à des mesures concrètes et sérieuses de persécutions. Sur ce point, et malgré le fait que le SEM considère son départ illégal comme invraisemblable, le recourant n'aurait pas eu la possibilité de partir légalement d'Erythrée. Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger serait en outre considéré comme une critique du gouvernement et l'intéressé serait passible de sérieuses sanctions. Ainsi, son départ du pays, au moment où il aurait dû accomplir son service militaire, le fait passer aux yeux des autorités érythréennes pour un déserteur. L'exécution du renvoi du recourant ne serait pas licite ni raisonnablement exigible. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu sa qualité de réfugié vraisemblable. Les éléments avancés dans le mémoire de recours ne permettent pas de remettre en cause la motivation de la décision du SEM. Celui-ci a mentionné le fait que le recourant était accompagné d'une personne lors de son arrestation au check point de D._______, qui, elle, n'aurait pas été appréhendée, mais n'en a pas tiré la moindre conclusion. Partant, l'explication du recourant sur ce point ne permet pas de renverser la motivation de la décision. Contrairement à l'avis du recourant, ses explications sur son évasion ne sont pas claires et ne permettent nullement d'expliquer comment il a pu s'échapper aussi facilement, d'autant moins s'il était assis entre deux militaires. Son évasion est encore plus sujette à caution si l'on s'en tient aux déclarations faites lors de son audition sur les données personnelles, à savoir qu'il s'était blessé au genou en sautant du camion et qu'il en souffrait encore à ce jour (A3/11, R7.01, p. 7). En outre, le recourant devait lui-même considérer que les conséquences de son acte n'étaient pas graves et qu'il ne risquait pas de sanctions, puisqu'il dit avoir contacté le directeur de son école une semaine après son évasion afin de poursuivre sa scolarité. Il serait en outre resté environ une année aux alentours de son village sans rencontrer de problèmes. Il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition que le recourant ne savait pas où se trouvaient les convocations qu'il aurait reçues, mais bien qu'il a adapté son récit en fonction des questions du chargé d'audition, ce qui jette d'emblée le discrédit sur l'existence même de ces convocations. En effet, le recourant a d'abord affirmé les avoir laissées à la maison (A13/20 R130, p. 13). A la question de l'auditeur de savoir s'il pouvait les envoyer, comme il l'avait fait pour le certificat de baptême de sa fille, il a affirmé : « Je ne sais pas si elles sont toujours là. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de mauvais, on ne les garde pas à la maison, on peut même les brûler. » (A13/20 R131 p. 13). Le chargé d'audition insistant et voulant remettre une enveloppe au recourant pour le cas où il les retrouverait, celui-ci a alors dit : « Ça ne sert à rien. Les deux convocations que j'ai reçues, je les ai foutues au feu. Celle de ma mère, comme elle est âgée, je ne pense pas qu'elle l'a toujours. » (A13/20m R132m p, 13). En outre, le recourant a déclaré ne pas savoir pour quelles raisons il était convoqué : « Je ne me rappelle pas tout ce qui est écrit. Mais c'est écrit [que] je devais me trouver à 8h car on me cherchait pour une raison. » (A13/20, R121, p. 12). Ainsi, le fait qu'il s'agissait d'une convocation pour se rendre au service militaire n'est que pure spéculation de sa part. L'argument selon lequel il était en âge de servir n'y change rien. Non seulement, il avait déjà dépassé de quelques années l'âge auquel les jeunes érythréens sont en principe convoqués, mais son argument est en contradiction avec celui consistant à affirmer qu'il voulait continuer l'école, malgré son évasion, pour échapper au recrutement. Ainsi, et à l'instar du SEM, il y a lieu de constater que les propos du recourant sur les événements à l'origine de son départ sont invraisemblables. 5.2 Comme le recourant le relève dans son recours, il n'est cependant pas exclu qu'il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le risque d'être enrôlé au service national concerne une large partie de la population érythréenne, de sorte qu'il n'est pas, en tant que tel, déterminant en matière d'asile. 6. 6.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant n'a jamais exercé d'activités politiques en Erythrée et n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée. 6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 8. 8.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 4 CEDH. 8.2 La nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). 8.3 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3). 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1) Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 10.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont sa fiancée, sa fille et ses parents, ainsi que des oncles et des tantes). Au demeurant, il s'est déjà occupé de bétail. Il n'a en outre pas fait valoir de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 12.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 13.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :