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E-7357/2008

E-7357/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 mars 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. En substance, il a déclaré avoir adhéré au Parti démocratique pour l'alliance nationale de l'Angola (recte : Parti démocratique pour le progrès - alliance nationale de l'Angola ; PDP-ANA) et serait devenu le (...) de Victor Ndlandu Mfulumpinga, président et fondateur de ce parti, tué le 2 juillet 2004. La nuit du (...) 2004, il aurait été arrêté et maltraité au motif qu'il aurait organisé une manifestation de protestation contre l'assassinat du défunt président. Dite manifestation se serait déroulée le (...) 2004 et l'intéressé aurait été libéré le lendemain, sans suites. Dès le (...) 2005, le requérant aurait accueilli deux ressortissants cabindais actifs au sein du mouvement séparatiste FLEC (Front de libération de l'enclave de Cabinda). Le (...) suivant, il aurait été arrêté et emmené avec ses deux hôtes dans les locaux de (...), suite à une perquisition effectuée à son domicile, lors de laquelle des documents du FLEC et des armes se trouvant dans les affaires de ses hôtes auraient été trouvées. Il serait parvenu à s'échapper le (...) suivant grâce à l'aide du beau-frère de son amie, employé à (...), qui aurait organisé son évasion. Il aurait appris par ledit beau-frère qu'il était recherché par les autorités angolaises pour atteinte à la sûreté de l'Etat en raison de sa collaboration avec le FLEC. Le (...) mars 2005, il aurait pris l'avion à Luanda à destination de Paris en étant muni d'un passeport angolais d'emprunt. B. Par décision du 26 avril 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt du 7 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 25 mai 2005. Il a indiqué que les erreurs contenues dans l'état de fait de la décision de l'ODM, relevées à juste titre par le requérant, étaient d'ordre rédactionnel et n'avaient nullement porté à conséquence. De plus, il a retenu que la crainte exprimée par l'intéressé d'être victime de mauvais traitements de la part du gouvernement dans le cadre des investigations menées par les autorités suite au meurtre de Victor Ndlandu Mfulumpinga n'était qu'hypothétique. Enfin, il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives au fait qu'il serait recherché par les autorités angolaises en raison de sa collaboration avec le mouvement indépendantiste FLEC n'étaient pas crédibles. D. Le 11 novembre 2008, le requérant a déposé auprès de l'ODM une requête intitulée "demande de reconsidération". Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi, en alléguant qu'il faisait toujours l'objet de recherches de la part des autorités angolaises, et a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Il a déposé deux moyens de preuve nouveaux établis par des responsables du PDP-ANA, à savoir une attestation d'appartenance à ce parti datée du (...) 2000 et une déclaration datée du (...) 2008. Le premier document confirme l'engagement du requérant à un emploi de (...) auprès du président du parti. Le second document atteste que l'intéressé a travaillé depuis le (...) au service de Victor Ndlandu Mfulumpinga ; dans le cadre de la procédure pénale liée au meurtre de ce dernier, le parti aurait donné le nom de l'intéressé aux autorités angolaises afin qu'il puisse être entendu en qualité de témoin ; les autorités auraient prétendu à tort que les auteurs étaient des membres du parti ; dans ce contexte, l'intéressé aurait été arrêté à la fin du mois de (...) 2004, avant d'être relaxé quelques jours plus tard ; il aurait également été maltraité par les autorités et pris en filature pour avoir hébergé deux militants du PDP-ANA, originaires de Cabinda. Cette demande a été transmise par l'ODM au Tribunal, pour raison de compétence. E. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le juge chargé de l'instruction a considéré que la requête du 11 novembre 2008 constituait une demande de révision, a requis des explications sur les modalités d'obtention des deux moyens de preuve et sur les raisons qui ont empêché le requérant de les produire en temps utile. F. Par courrier du 9 décembre 2008, le requérant a encore déposé une photographie le représentant dans une pièce, qui serait selon lui le bureau de Victor Ndlandu Mfulumpinga, à côté d'un cadre à l'effigie de ce dernier, moyen de preuve qui lui aurait été transmis en même temps que les deux autres documents déposés à l'appui de sa demande de révision. Il a également apporté des précisions sur l'obtention des moyens de preuve produits. G. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le requérant a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 2008. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection à la révision de la cause (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il a ainsi sans conteste la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le requérant a présenté sa demande sur la base, pour l'essentiel, de deux moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 7 octobre 2008 à savoir une attestation d'appartenance du PDP-ANA établie le (...) 2000 et une déclaration du secrétaire (...) de ce parti datée du (...) 2008, censées selon lui, prouver des faits précédemment allégués dans le cadre de la procédure ordinaire, soit qu'il serait recherché par les autorités angolaises (cf. état de fait let. D). Dans la mesure où la demande du 11 novembre 2008 est dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 7 octobre 2008, seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF - et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA comme indiqué à tort par le requérant - entre en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux ici déposés justifient ou non la révision dudit arrêt. La voie de la révision étant ouverte en l'espèce, elle prévaut sur le réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit extraordinaire non expressément prévu par la loi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c, p. 204). Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a qualifié la demande de reconsidération du 11 novembre 2008 de demande de révision et l'a transmise, en application de l'art. 8 al. 1 PA, au Tribunal. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. 2.3 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause dans la procédure ou de déposer des preuves, dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4706 p. 1695s). 3. 3.1 Le requérant a indiqué que les deux nouveaux moyens de preuve versés au dossier lui avaient été envoyés par B._______, secrétaire (...) du PDP-ANA, qui aurait trouvé l'attestation du (...) 2000 dans les archives du parti et aurait rédigé lui-même l'attestation du (...) 2008 afin de témoigner en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile du requérant (cf. courrier du 9 décembre 2008). L'intéressé n'a pas pu produire l'enveloppe dans laquelle ces documents lui ont été envoyés. Il soutient qu'il n'a pas pu déposer ces moyens de preuve plus tôt étant donné qu'il lui a été difficile de trouver les coordonnées du siège du PDP-ANA et d'entrer en contact avec les dirigeants du parti qui étaient absorbés par les élections législatives angolaises du 5 septembre 2008. Cependant, l'explication fournie par le requérant ne peut être suivie, dès lors que les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques de ce parti étaient aisément accessibles sur leur page internet (www.pdp-ana.org) et que la soi-disante indisponibilité temporaire des dirigeants en automne 2008, n'explique pas pourquoi ces derniers n'étaient pas en mesure d'envoyer ces documents à l'intéressé entre (...) 2005 (date de son arrivée en Suisse) et l'automne 2008. Toutefois, la question de savoir si les moyens de preuve fournis auraient pu, avec la diligence utile, être déposés en procédure ordinaire n'a pas besoin d'être tranchée définitivement dès lors que ces documents ne peuvent pas être considérés comme décisifs. 3.2 On rappelle tout d'abord que le Tribunal a considéré, dans la décision attaquée, que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, des fonctions qu'il aurait exercées au service de Victor Ndlandu Mfulumpinga et, d'autre part, des menaces exprimées par son parti de recourir à la justice internationale si le gouvernement angolais ne traduisait pas rapidement en justice les auteurs du meurtre de son leader. Il a également estimé que le récit de l'intéressé relatif au fait qu'il serait recherché par les autorités angolaises en raison de sa collaboration avec le mouvement indépendantiste FLEC n'était pas crédible, en particulier ses allégués portant sur les activités des indépendantistes cabindais qu'il aurait hébergés, la manière dont ces personnes auraient amené des armes et des documents compromettants à Luanda et son évasion des locaux de (...). 3.3 Le requérant a allégué que les deux nouveaux moyens de preuve déposés établissaient qu'il était recherché et exposé à de mauvais traitements par les autorités angolaises. 3.3.1 Force est de constater que l'attestation du (...) 2000 dans laquelle sont énumérées les différentes fonctions du requérant au service du président du PDP-ANA (cf. état de faits, let. D) tend à apporter la preuve d'un fait non contesté par le Tribunal en procédure ordinaire. En effet, il ressort de la décision attaquée que ni les activités du requérant pour le PDP-ANA, ni le fait qu'il ait accompagné, en sa qualité de (...), le président du parti plusieurs heures avant le meurtre de celui-ci, n'étaient susceptibles de l'exposer à un risque de mauvais traitements de la part des autorités dans le cadre des investigations policières menées en vue d'identifier le(s) meurtrier(s). Tout au plus, était-il concevable qu'il soit interrogé en qualité de témoin dans cette affaire au vu de ses fonctions. Ainsi, ce document ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle les seules activités de l'intéressé au sein du parti ne suffisaient pas à établir une sérieuse mise en danger en cas de retour en Angola. Cette attestation n'étant pas en lien avec le second motif d'asile avancé par le requérant, soit ses liens avec le FLEC, elle n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement sur ce point. 3.3.2 Pour ce qui a trait au second document produit, soit la déclaration du (...) 2008 (cf. état de faits, let. D), son contenu n'est pas en adéquation avec les allégations du requérant. En effet, l'attestation indique que l'intéressé a hébergé deux militants du PDP-ANA venus participer à un congrès extraordinaire du parti, en été 2005, alors qu'il a toujours affirmé qu'il s'agissait de deux membres du FLEC. De même, le requérant a constamment affirmé avoir été arrêté du (...) 2004 en raison de son rôle d'instigateur de la manifestation du (...) 2004, alors que la pièce précitée mentionne au contraire que l'arrestation était liée au fait que les autorités soupçonnaient l'intéressé ainsi que d'autres dirigeants du parti, d'avoir tué leur leader. En outre, ce document ne démontre en rien les sources sur lesquelles s'est appuyé son auteur pour confirmer des arrestations arbitraires et des violences commises par les autorités à l'endroit de membres du PDP-ANA. Ainsi, le signataire du document précité a tout aussi bien pu consigner les informations rapportées par le requérant. S'agissant du second motif d'asile avancé, la déclaration précitée n'est susceptible de rendre vraisemblable ni les liens du requérant avec le FLEC ni son arrestation en (...) 2005 pour ce motif, dès lors qu'elle ne fait aucunement mention de ces événements, mais indique, très succinctement, des "persécutions et filatures" à l'encontre de l'intéressé, ce qui ne saurait être suffisant pour renverser l'appréciation d'invraisemblance des propos du requérant retenue par le Tribunal sur ce point dans l'arrêt attaqué. 3.4 Au vu de ce qui précède, les deux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision ne sont pas susceptibles de renverser l'appréciation du Tribunal dans l'arrêt attaqué, selon laquelle le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité stipulées à l'art. 7 LAsi.

4. En outre, le requérant a encore relevé des "erreurs grossières" dans l'état de fait de la décision rendue par l'ODM (cf. requête du 11 novembre 2008 p. 2). Ce grief n'est pas nouveau, puisque l'intéressé avait relevé ces mêmes erreurs dans son recours du 25 mai 2005 (cf. acte de recours ch. 68 p. 11). Connu et examiné lors du prononcé du 7 octobre 2008 (cf. état de fait, let. C), cet argument n'est donc pas de nature à permettre la révision de l'arrêt attaqué et doit être déclaré irrecevable.

5. S'agissant enfin de la photographie versée au dossier (cf. état de fait, let. F) sans aucune explication, elle ne peut se voir accorder la moindre valeur probante, dès lors que le requérant n'a pas indiqué en quoi elle serait susceptible de prouver qu'il serait recherché par les autorités angolaises.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit, dans la mesure où elle est recevable, être rejetée.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 Le requérant a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 2008. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection à la révision de la cause (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il a ainsi sans conteste la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 Le requérant a présenté sa demande sur la base, pour l'essentiel, de deux moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 7 octobre 2008 à savoir une attestation d'appartenance du PDP-ANA établie le (...) 2000 et une déclaration du secrétaire (...) de ce parti datée du (...) 2008, censées selon lui, prouver des faits précédemment allégués dans le cadre de la procédure ordinaire, soit qu'il serait recherché par les autorités angolaises (cf. état de fait let. D). Dans la mesure où la demande du 11 novembre 2008 est dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 7 octobre 2008, seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF - et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA comme indiqué à tort par le requérant - entre en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux ici déposés justifient ou non la révision dudit arrêt. La voie de la révision étant ouverte en l'espèce, elle prévaut sur le réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit extraordinaire non expressément prévu par la loi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c, p. 204). Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a qualifié la demande de reconsidération du 11 novembre 2008 de demande de révision et l'a transmise, en application de l'art. 8 al. 1 PA, au Tribunal.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale.

E. 2.3 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause dans la procédure ou de déposer des preuves, dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4706 p. 1695s).

E. 3.1 Le requérant a indiqué que les deux nouveaux moyens de preuve versés au dossier lui avaient été envoyés par B._______, secrétaire (...) du PDP-ANA, qui aurait trouvé l'attestation du (...) 2000 dans les archives du parti et aurait rédigé lui-même l'attestation du (...) 2008 afin de témoigner en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile du requérant (cf. courrier du 9 décembre 2008). L'intéressé n'a pas pu produire l'enveloppe dans laquelle ces documents lui ont été envoyés. Il soutient qu'il n'a pas pu déposer ces moyens de preuve plus tôt étant donné qu'il lui a été difficile de trouver les coordonnées du siège du PDP-ANA et d'entrer en contact avec les dirigeants du parti qui étaient absorbés par les élections législatives angolaises du 5 septembre 2008. Cependant, l'explication fournie par le requérant ne peut être suivie, dès lors que les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques de ce parti étaient aisément accessibles sur leur page internet (www.pdp-ana.org) et que la soi-disante indisponibilité temporaire des dirigeants en automne 2008, n'explique pas pourquoi ces derniers n'étaient pas en mesure d'envoyer ces documents à l'intéressé entre (...) 2005 (date de son arrivée en Suisse) et l'automne 2008. Toutefois, la question de savoir si les moyens de preuve fournis auraient pu, avec la diligence utile, être déposés en procédure ordinaire n'a pas besoin d'être tranchée définitivement dès lors que ces documents ne peuvent pas être considérés comme décisifs.

E. 3.2 On rappelle tout d'abord que le Tribunal a considéré, dans la décision attaquée, que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, des fonctions qu'il aurait exercées au service de Victor Ndlandu Mfulumpinga et, d'autre part, des menaces exprimées par son parti de recourir à la justice internationale si le gouvernement angolais ne traduisait pas rapidement en justice les auteurs du meurtre de son leader. Il a également estimé que le récit de l'intéressé relatif au fait qu'il serait recherché par les autorités angolaises en raison de sa collaboration avec le mouvement indépendantiste FLEC n'était pas crédible, en particulier ses allégués portant sur les activités des indépendantistes cabindais qu'il aurait hébergés, la manière dont ces personnes auraient amené des armes et des documents compromettants à Luanda et son évasion des locaux de (...).

E. 3.3 Le requérant a allégué que les deux nouveaux moyens de preuve déposés établissaient qu'il était recherché et exposé à de mauvais traitements par les autorités angolaises.

E. 3.3.1 Force est de constater que l'attestation du (...) 2000 dans laquelle sont énumérées les différentes fonctions du requérant au service du président du PDP-ANA (cf. état de faits, let. D) tend à apporter la preuve d'un fait non contesté par le Tribunal en procédure ordinaire. En effet, il ressort de la décision attaquée que ni les activités du requérant pour le PDP-ANA, ni le fait qu'il ait accompagné, en sa qualité de (...), le président du parti plusieurs heures avant le meurtre de celui-ci, n'étaient susceptibles de l'exposer à un risque de mauvais traitements de la part des autorités dans le cadre des investigations policières menées en vue d'identifier le(s) meurtrier(s). Tout au plus, était-il concevable qu'il soit interrogé en qualité de témoin dans cette affaire au vu de ses fonctions. Ainsi, ce document ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle les seules activités de l'intéressé au sein du parti ne suffisaient pas à établir une sérieuse mise en danger en cas de retour en Angola. Cette attestation n'étant pas en lien avec le second motif d'asile avancé par le requérant, soit ses liens avec le FLEC, elle n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement sur ce point.

E. 3.3.2 Pour ce qui a trait au second document produit, soit la déclaration du (...) 2008 (cf. état de faits, let. D), son contenu n'est pas en adéquation avec les allégations du requérant. En effet, l'attestation indique que l'intéressé a hébergé deux militants du PDP-ANA venus participer à un congrès extraordinaire du parti, en été 2005, alors qu'il a toujours affirmé qu'il s'agissait de deux membres du FLEC. De même, le requérant a constamment affirmé avoir été arrêté du (...) 2004 en raison de son rôle d'instigateur de la manifestation du (...) 2004, alors que la pièce précitée mentionne au contraire que l'arrestation était liée au fait que les autorités soupçonnaient l'intéressé ainsi que d'autres dirigeants du parti, d'avoir tué leur leader. En outre, ce document ne démontre en rien les sources sur lesquelles s'est appuyé son auteur pour confirmer des arrestations arbitraires et des violences commises par les autorités à l'endroit de membres du PDP-ANA. Ainsi, le signataire du document précité a tout aussi bien pu consigner les informations rapportées par le requérant. S'agissant du second motif d'asile avancé, la déclaration précitée n'est susceptible de rendre vraisemblable ni les liens du requérant avec le FLEC ni son arrestation en (...) 2005 pour ce motif, dès lors qu'elle ne fait aucunement mention de ces événements, mais indique, très succinctement, des "persécutions et filatures" à l'encontre de l'intéressé, ce qui ne saurait être suffisant pour renverser l'appréciation d'invraisemblance des propos du requérant retenue par le Tribunal sur ce point dans l'arrêt attaqué.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les deux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision ne sont pas susceptibles de renverser l'appréciation du Tribunal dans l'arrêt attaqué, selon laquelle le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité stipulées à l'art. 7 LAsi.

E. 4 En outre, le requérant a encore relevé des "erreurs grossières" dans l'état de fait de la décision rendue par l'ODM (cf. requête du 11 novembre 2008 p. 2). Ce grief n'est pas nouveau, puisque l'intéressé avait relevé ces mêmes erreurs dans son recours du 25 mai 2005 (cf. acte de recours ch. 68 p. 11). Connu et examiné lors du prononcé du 7 octobre 2008 (cf. état de fait, let. C), cet argument n'est donc pas de nature à permettre la révision de l'arrêt attaqué et doit être déclaré irrecevable.

E. 5 S'agissant enfin de la photographie versée au dossier (cf. état de fait, let. F) sans aucune explication, elle ne peut se voir accorder la moindre valeur probante, dès lors que le requérant n'a pas indiqué en quoi elle serait susceptible de prouver qu'il serait recherché par les autorités angolaises.

E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit, dans la mesure où elle est recevable, être rejetée.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7357/2008 {T 0/2} Arrêt du 10 juin 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 octobre 2008 / E-4652/2006. Faits : A. Le 21 mars 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. En substance, il a déclaré avoir adhéré au Parti démocratique pour l'alliance nationale de l'Angola (recte : Parti démocratique pour le progrès - alliance nationale de l'Angola ; PDP-ANA) et serait devenu le (...) de Victor Ndlandu Mfulumpinga, président et fondateur de ce parti, tué le 2 juillet 2004. La nuit du (...) 2004, il aurait été arrêté et maltraité au motif qu'il aurait organisé une manifestation de protestation contre l'assassinat du défunt président. Dite manifestation se serait déroulée le (...) 2004 et l'intéressé aurait été libéré le lendemain, sans suites. Dès le (...) 2005, le requérant aurait accueilli deux ressortissants cabindais actifs au sein du mouvement séparatiste FLEC (Front de libération de l'enclave de Cabinda). Le (...) suivant, il aurait été arrêté et emmené avec ses deux hôtes dans les locaux de (...), suite à une perquisition effectuée à son domicile, lors de laquelle des documents du FLEC et des armes se trouvant dans les affaires de ses hôtes auraient été trouvées. Il serait parvenu à s'échapper le (...) suivant grâce à l'aide du beau-frère de son amie, employé à (...), qui aurait organisé son évasion. Il aurait appris par ledit beau-frère qu'il était recherché par les autorités angolaises pour atteinte à la sûreté de l'Etat en raison de sa collaboration avec le FLEC. Le (...) mars 2005, il aurait pris l'avion à Luanda à destination de Paris en étant muni d'un passeport angolais d'emprunt. B. Par décision du 26 avril 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt du 7 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 25 mai 2005. Il a indiqué que les erreurs contenues dans l'état de fait de la décision de l'ODM, relevées à juste titre par le requérant, étaient d'ordre rédactionnel et n'avaient nullement porté à conséquence. De plus, il a retenu que la crainte exprimée par l'intéressé d'être victime de mauvais traitements de la part du gouvernement dans le cadre des investigations menées par les autorités suite au meurtre de Victor Ndlandu Mfulumpinga n'était qu'hypothétique. Enfin, il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives au fait qu'il serait recherché par les autorités angolaises en raison de sa collaboration avec le mouvement indépendantiste FLEC n'étaient pas crédibles. D. Le 11 novembre 2008, le requérant a déposé auprès de l'ODM une requête intitulée "demande de reconsidération". Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi, en alléguant qu'il faisait toujours l'objet de recherches de la part des autorités angolaises, et a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Il a déposé deux moyens de preuve nouveaux établis par des responsables du PDP-ANA, à savoir une attestation d'appartenance à ce parti datée du (...) 2000 et une déclaration datée du (...) 2008. Le premier document confirme l'engagement du requérant à un emploi de (...) auprès du président du parti. Le second document atteste que l'intéressé a travaillé depuis le (...) au service de Victor Ndlandu Mfulumpinga ; dans le cadre de la procédure pénale liée au meurtre de ce dernier, le parti aurait donné le nom de l'intéressé aux autorités angolaises afin qu'il puisse être entendu en qualité de témoin ; les autorités auraient prétendu à tort que les auteurs étaient des membres du parti ; dans ce contexte, l'intéressé aurait été arrêté à la fin du mois de (...) 2004, avant d'être relaxé quelques jours plus tard ; il aurait également été maltraité par les autorités et pris en filature pour avoir hébergé deux militants du PDP-ANA, originaires de Cabinda. Cette demande a été transmise par l'ODM au Tribunal, pour raison de compétence. E. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le juge chargé de l'instruction a considéré que la requête du 11 novembre 2008 constituait une demande de révision, a requis des explications sur les modalités d'obtention des deux moyens de preuve et sur les raisons qui ont empêché le requérant de les produire en temps utile. F. Par courrier du 9 décembre 2008, le requérant a encore déposé une photographie le représentant dans une pièce, qui serait selon lui le bureau de Victor Ndlandu Mfulumpinga, à côté d'un cadre à l'effigie de ce dernier, moyen de preuve qui lui aurait été transmis en même temps que les deux autres documents déposés à l'appui de sa demande de révision. Il a également apporté des précisions sur l'obtention des moyens de preuve produits. G. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le requérant a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 2008. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection à la révision de la cause (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il a ainsi sans conteste la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le requérant a présenté sa demande sur la base, pour l'essentiel, de deux moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 7 octobre 2008 à savoir une attestation d'appartenance du PDP-ANA établie le (...) 2000 et une déclaration du secrétaire (...) de ce parti datée du (...) 2008, censées selon lui, prouver des faits précédemment allégués dans le cadre de la procédure ordinaire, soit qu'il serait recherché par les autorités angolaises (cf. état de fait let. D). Dans la mesure où la demande du 11 novembre 2008 est dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 7 octobre 2008, seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF - et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA comme indiqué à tort par le requérant - entre en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux ici déposés justifient ou non la révision dudit arrêt. La voie de la révision étant ouverte en l'espèce, elle prévaut sur le réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit extraordinaire non expressément prévu par la loi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c, p. 204). Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a qualifié la demande de reconsidération du 11 novembre 2008 de demande de révision et l'a transmise, en application de l'art. 8 al. 1 PA, au Tribunal. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. 2.3 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause dans la procédure ou de déposer des preuves, dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4706 p. 1695s). 3. 3.1 Le requérant a indiqué que les deux nouveaux moyens de preuve versés au dossier lui avaient été envoyés par B._______, secrétaire (...) du PDP-ANA, qui aurait trouvé l'attestation du (...) 2000 dans les archives du parti et aurait rédigé lui-même l'attestation du (...) 2008 afin de témoigner en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile du requérant (cf. courrier du 9 décembre 2008). L'intéressé n'a pas pu produire l'enveloppe dans laquelle ces documents lui ont été envoyés. Il soutient qu'il n'a pas pu déposer ces moyens de preuve plus tôt étant donné qu'il lui a été difficile de trouver les coordonnées du siège du PDP-ANA et d'entrer en contact avec les dirigeants du parti qui étaient absorbés par les élections législatives angolaises du 5 septembre 2008. Cependant, l'explication fournie par le requérant ne peut être suivie, dès lors que les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques de ce parti étaient aisément accessibles sur leur page internet (www.pdp-ana.org) et que la soi-disante indisponibilité temporaire des dirigeants en automne 2008, n'explique pas pourquoi ces derniers n'étaient pas en mesure d'envoyer ces documents à l'intéressé entre (...) 2005 (date de son arrivée en Suisse) et l'automne 2008. Toutefois, la question de savoir si les moyens de preuve fournis auraient pu, avec la diligence utile, être déposés en procédure ordinaire n'a pas besoin d'être tranchée définitivement dès lors que ces documents ne peuvent pas être considérés comme décisifs. 3.2 On rappelle tout d'abord que le Tribunal a considéré, dans la décision attaquée, que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, des fonctions qu'il aurait exercées au service de Victor Ndlandu Mfulumpinga et, d'autre part, des menaces exprimées par son parti de recourir à la justice internationale si le gouvernement angolais ne traduisait pas rapidement en justice les auteurs du meurtre de son leader. Il a également estimé que le récit de l'intéressé relatif au fait qu'il serait recherché par les autorités angolaises en raison de sa collaboration avec le mouvement indépendantiste FLEC n'était pas crédible, en particulier ses allégués portant sur les activités des indépendantistes cabindais qu'il aurait hébergés, la manière dont ces personnes auraient amené des armes et des documents compromettants à Luanda et son évasion des locaux de (...). 3.3 Le requérant a allégué que les deux nouveaux moyens de preuve déposés établissaient qu'il était recherché et exposé à de mauvais traitements par les autorités angolaises. 3.3.1 Force est de constater que l'attestation du (...) 2000 dans laquelle sont énumérées les différentes fonctions du requérant au service du président du PDP-ANA (cf. état de faits, let. D) tend à apporter la preuve d'un fait non contesté par le Tribunal en procédure ordinaire. En effet, il ressort de la décision attaquée que ni les activités du requérant pour le PDP-ANA, ni le fait qu'il ait accompagné, en sa qualité de (...), le président du parti plusieurs heures avant le meurtre de celui-ci, n'étaient susceptibles de l'exposer à un risque de mauvais traitements de la part des autorités dans le cadre des investigations policières menées en vue d'identifier le(s) meurtrier(s). Tout au plus, était-il concevable qu'il soit interrogé en qualité de témoin dans cette affaire au vu de ses fonctions. Ainsi, ce document ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle les seules activités de l'intéressé au sein du parti ne suffisaient pas à établir une sérieuse mise en danger en cas de retour en Angola. Cette attestation n'étant pas en lien avec le second motif d'asile avancé par le requérant, soit ses liens avec le FLEC, elle n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement sur ce point. 3.3.2 Pour ce qui a trait au second document produit, soit la déclaration du (...) 2008 (cf. état de faits, let. D), son contenu n'est pas en adéquation avec les allégations du requérant. En effet, l'attestation indique que l'intéressé a hébergé deux militants du PDP-ANA venus participer à un congrès extraordinaire du parti, en été 2005, alors qu'il a toujours affirmé qu'il s'agissait de deux membres du FLEC. De même, le requérant a constamment affirmé avoir été arrêté du (...) 2004 en raison de son rôle d'instigateur de la manifestation du (...) 2004, alors que la pièce précitée mentionne au contraire que l'arrestation était liée au fait que les autorités soupçonnaient l'intéressé ainsi que d'autres dirigeants du parti, d'avoir tué leur leader. En outre, ce document ne démontre en rien les sources sur lesquelles s'est appuyé son auteur pour confirmer des arrestations arbitraires et des violences commises par les autorités à l'endroit de membres du PDP-ANA. Ainsi, le signataire du document précité a tout aussi bien pu consigner les informations rapportées par le requérant. S'agissant du second motif d'asile avancé, la déclaration précitée n'est susceptible de rendre vraisemblable ni les liens du requérant avec le FLEC ni son arrestation en (...) 2005 pour ce motif, dès lors qu'elle ne fait aucunement mention de ces événements, mais indique, très succinctement, des "persécutions et filatures" à l'encontre de l'intéressé, ce qui ne saurait être suffisant pour renverser l'appréciation d'invraisemblance des propos du requérant retenue par le Tribunal sur ce point dans l'arrêt attaqué. 3.4 Au vu de ce qui précède, les deux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision ne sont pas susceptibles de renverser l'appréciation du Tribunal dans l'arrêt attaqué, selon laquelle le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité stipulées à l'art. 7 LAsi.

4. En outre, le requérant a encore relevé des "erreurs grossières" dans l'état de fait de la décision rendue par l'ODM (cf. requête du 11 novembre 2008 p. 2). Ce grief n'est pas nouveau, puisque l'intéressé avait relevé ces mêmes erreurs dans son recours du 25 mai 2005 (cf. acte de recours ch. 68 p. 11). Connu et examiné lors du prononcé du 7 octobre 2008 (cf. état de fait, let. C), cet argument n'est donc pas de nature à permettre la révision de l'arrêt attaqué et doit être déclaré irrecevable.

5. S'agissant enfin de la photographie versée au dossier (cf. état de fait, let. F) sans aucune explication, elle ne peut se voir accorder la moindre valeur probante, dès lors que le requérant n'a pas indiqué en quoi elle serait susceptible de prouver qu'il serait recherché par les autorités angolaises.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit, dans la mesure où elle est recevable, être rejetée.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :