Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Par décision du 18 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ du 27 janvier précédent au motif que son insoumission (désertion) pendant la guerre de Bosnie et Herzégovine n'entrait pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Tout en relevant que son dossier ne révélait pas d'indices laissant penser qu'en cas de retour en Bosnie, le requérant pourrait y être exposé à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l'autorité administrative a toutefois renoncé à l'exécution du renvoi du requérant et l'a admis provisoirement en Suisse en application des arrêtés du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 et du 16 mars 1992 concernant les réfractaires et les déserteurs des territoires de l'ex-Yougoslavie. B. Le 25 février 1998, le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire collective des réfractaires de l'ex-Yougoslavie, avec effet au 30 avril 1998. Par courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton de Genève a fixé au requérant un délai au 31 août 1998 pour quitter la Suisse. C. Le 21 juillet 1998, se référant à deux décisions de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) du 26 avril 1995 et du 9 octobre 1997 selon lesquelles, la levée d'une admission provisoire collective, si elle ne nécessite pas comme telle de décision individuelle visant chacune des personnes concernées, n'exclut pas le droit pour un particulier de faire examiner par l'ODM son cas à titre individuel (l'autorité administrative étant alors tenue d'examiner si les conditions d'une admission provisoire en Suisse sont ou non réalisées), A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision de renvoi du 18 mai 1995 dans le sens d'une admission provisoire. A l'appui de sa requête, il a rappelé qu'en décembre 1994, il avait déserté les rangs de l'armée des Serbes de Bosnie. Or, en 1998, la République serbe n'avait toujours pas adapté sa législation à loi d'amnistie du 12 février 1996 de la République de Bosnie et Herzégovine qu'elle était pourtant tenue d'observer, omettant obstinément d'inclure dans sa propre loi d'amnistie les réfractaires et les déserteurs, lesquels, selon le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), devaient encore compter avec de lourdes peines d'emprisonnement (cf. UNHCR Sarajevo, Regional Office of Vienna, "Amnstiegeseze in Bosnien-Herzegowina", 19 mars 1998, p. 2s). Le requérant a également soutenu que du fait de son extraction, il ne pouvait pas non plus envisager de s'installer en Fédération croato-musulmane où il lui aurait été difficile de prouver son insoumission (désertion) une fois en butte à l'hostilité des Bosniaques musulmans et croates, cela sans compter la situation délicate de cette partie de la Bosnie, confrontée à de graves difficultés sous la pression du nombre croissant de réfugiés rentrant au pays. Enfin, le requérant a fait valoir qu'il souffrait d'une hernie discale para-médiane droite, laquelle entraînait toute une série d'effets secondaires et le handicapait beaucoup. C'est pourquoi il nécessitait un suivi médical approprié, notamment une électrothérapie au rythme de séances étalées sur deux jours entrecoupées d'un jour de repos, qu'il n'était pas du tout sûr de bénéficier en Bosnie, que ce soit chez lui, en République serbe, à cause de son insoumission, ou en Fédération croato-musulmane du fait de son extraction serbe. D. Par décision du 28 août 1998, l'ODM a rejeté la requête de A._______, motifs pris qu'en vertu de la jurisprudence de la CEDH concernant les réfractaires et les déserteurs, à laquelle les autorités suisses se référaient, l'éventuelle sanction pénale que le demandeur risquait d'encourir en République serbe ne pouvait être regardée comme un obstacle à son renvoi au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, eu égard au décalage qu'on pouvait noter entre la législation de la République serbe en matière d'amnistie et son application dans les faits, le demandeur risquait en définitive moins une sanction pénale que d'être simplement méprisé par certains de ses concitoyens et discriminé en matière d'emploi et de logement. Par ailleurs, son engagement dans les rangs de l'armée de la République serbe ne l'avait jamais amené à se liver à des actes préjudiciables pour lui. Enfin, selon l'ODM, on trouvait en République serbe, notamment à Banja Luka, des structures médicales et hospitalières à même d'offrir au demandeur les traitements dont il avait besoin sans compter qu'en cas de péjoration de son état, il avait la possibilité de se faire soigner à Belgrade, comme cela avait déjà été le cas en 1994. E. Dans son recours du 24 septembre 1998, A._______ fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49 al. 2 PA) pour avoir ignoré les récentes recommandations du HCR aux Etats ayant accueilli des déserteurs et des réfractaires des forces armées de la République serbe de Bosnie de continuer à accorder leur protection à ces gens qui risquaient bien plus que les désavantages bénins ou prétendument sans pertinence au regard des conditions de l'art. 3 CEDH évoqués par l'ODM dans sa décision du 21 août 1998. Pour le recourant, en se mettant de la sorte en porte-à-faux avec les informations pourtant dignes de foi en possession du HCR, l'autorité administrative ne se serait pas livrée à satisfaction de droit aux éclaircissements auxquels elle était tenue en vertu de l'art. 12 PA, violant ainsi le droit fédéral (art. 49 al. 1 PA). Enfin, l'évaluation extrêmement optimiste par l'ODM des infrastructures médicales à disposition du recourant en Bosnie et Herzégovine ne prendrait pas en considération les obstacles à l'obtention des soins dont il a besoin que ne manqueraient pas de représenter son statut de déserteur en République serbe, respectivement son extraction en Fédération croato-musulmane. Le recourant a conclu à l'octroi d'une admission provisoire après constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi. F. Le 16 juin 1999, le recourant a fait suivre à la Commission un rapport médical du 14 mai précédent du docteur R._______, médecin-assistant au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il en ressort que, souffrant d'une double hernie discale lombaire, il venait d'endurer une recrudescence de ses douleurs qui avait entraîné son hospitalisation au service de Rhumatologie de la clinique de F._______ pour y être soumis à un traitement conservateur. Craignant les conséquences de l'intervention chirurgicale qui lui avait été proposée, le recourant n'avait pu s'y résoudre malgré les explications très claires, y compris en Serbo-croate, sur le risque d'importante parésie du pied avec une possibilité significative de péjoration supplémentaire de la fonction motrice et ses conséquences fonctionnelles qui le guettait en l'absence d'intervention. Le recourant a encore renvoyé la Commission à sa décision du 22 avril 1999, jugeant inexigible le renvoi d'un Serbe de Bosnie, déserteur des forces armées de la République serbe et sérieusement atteint dans sa santé. Il a aussi souligné que si elle considérait la prise de position du HCR du 22 juin 1998 sans force contraignante pour les autorités suisses, la Commission soulignait toutefois que son devoir de collaboration avec l'agence onusienne, tel qu'ancré aux art. 13d al. 4 et 48 aLAsi, l'empêchait d'en faire peu de cas, cela d'autant plus qu'aucune amélioration de la situation des déserteurs et réfractaires des forces armées de la République serbe n'avait pu être observée entre-temps dans cette entité de la Bosnie et Herzégovine. G. Le 21 juin 1999, en complément à sa détermination du 16 juin précédent, le recourant, alors hospitalisé depuis le 18 mai, a adressé à la Commission un rapport médical du 14 juin 1999 établi par le docteur B._______ de la division de rhumatologie de l'hopital F._______ à Genève. Selon ce praticien, une raideur lombaire, des douleurs des apophyses épineuses avec contracture paravertébrale, une parésie (4/5) du releveur du pied et de l'extenseur (2/5) de l'hallux et deux hernies discales droites pour le traitement desquels il avait prescrit des antalgiques, des séances de physiothérapie et des contrôles réguliers caractérisaient le statut du recourant dont l'état général était par ailleurs bon. Sans traitement, un risque de nouvelle péjoration de son état était à redouter, avec un traitement, le pronostic était lentement favorable. H. Le 16 mai 2001, le recourant a encore fait suivre à la Comission un bref certificat du 7 mai précédent de son médecin traitant, le docteur J._______ de la permanence médico-chirurgicale de G._______ à Genève qu'il voyait à peu près tous les quinze jours. Selon ce praticien, malgré des traitements d'autophysiothérapie, d'AINS, en piscine et la prescription d'antalgiques, aucune amélioration notable n'était à relever chez son patient. Un pronostic, à court et à long terme, était difficile à prévoir, car à tout moment une péjoration de l'état du recourant sous forme de compression du nerf sciatique droit pouvait survenir, ce qui requérait une intervention chirurgicale dans les dix à douze heures dans un service spécialisé. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet, dans une détermination du 13 juin 2001, transmise au recourant le surlendemain avec droit de réplique. Dans ses remarques, l'ODM a notamment relevé la présence à Banja Luka, en République serbe, d'un hôpital bien équipé, le centre médical "Paprikovac" dont le département de chirurgie était à même de garantir au recourant une intervention rapide en cas de compression de son nerf sciatique droit. L'ODM a aussi rappelé que lorsqu'il s'était trouvé chez sa soeur à Belgrade, le recourant avait déjà été hospitalisé deux mois dans cette ville. J. Le 3 juillet 2001, le recourant a répliqué qu'il venait de H._______, à 200 km de Banja Luka. Dans ces conditions, il lui aurait été très difficile de se faire soigner en urgence dans cette dernière ville. Par ailleurs, faute de pouvoir travailler à cause de sa motilité réduite, il n'avait pas de quoi assumer les coûts d'une opération à venir. Il ne bénéficiait pas non plus d'une assurance-maladie qui prenne en charge de tels coûts, ni même ceux des traitements qui lui étaient alors prodigués à Genève pour prévenir d'éventuelles complications. Enfin, il n'était pas du tout sûr qu'il pût se faire soigner à Belgrade où les soins médicaux sont onéreux. K. Le 27 juin 2007, le recourant a fait savoir au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) que, par décision du 22 novembre 2006, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève lui avait reconnu un degré d'invalidité ouvrant le droit à un trois-quart de rente dès le 1er septembre 2005. L. Le 3 juillet 2007, par le biais d'un rapport médical du 26 juin précédent, la doctoresse C._______, psychiatre et psycho-thérapeute, a fait savoir au Tribunal qu'elle voyait le recourant une fois par mois depuis le 4 mai 2004 pour un trouble dépressif récurrent (dont l'épisode actuel était sévère avec symptômes psychotiques) pour le traitement duquel elle lui avait prescrit du "Zoloft" et du "Zyprexa". Malgré cette médication, l'état de son patient demeurait inchangé. Favorable à long terme avec consultation et médication, le pronostic de la praticienne était défavorable sans consultation ni médication . Soulignant l'effet salutaire du bon contact du recourant avec ses médecins, la doctoresse a également préconisé la poursuite de son traitement à Genève sous peine d'une détérioration grave de sa santé psychique. M. A nouveau invité à se déterminer sur le recours de A._______ compte tenu de l'évolution de la situation, l'ODM a estimé, dans une détermination du 10 août 2007 transmise au susnommé le 13 août suivant avec droit de réplique, que ni son infirmité ni la fragilité de sa santé mentale n'étaient de nature à empêcher son retour en Bosnie et Herzégovine où l'on trouve aujourd'hui des infrastructures médicales à même de lui fournir les soins dont il a besoin et qu'il pourra payer sans peine avec sa rente d'invalidité sans compter qu'il lui était aussi loisible de solliciter de son canton d'attribution une aide médicale au retour sous forme de médicaments, de participation à l'organisation de son voyage voire de soutien après son retour. L'autorité administrative a conclu au rejet du recours. N. Le 22 août 2007, le recourant a dupliqué que, compte tenu de la situation en Bosnie, son renvoi aurait pour effet de le priver des soins dont il a besoin en raison de la gravité de son état. Il a aussi joint à sa réponse un rapport médical des docteurs D._______ et E._______ du Centre I._______ du 31 juillet 2007. Il ressort de ce rapport que son état est actuellement stationnaire, sa stabilité psychique reposant sur le suivi régulier que lui assure sa psychiatre, la doctoresse C._______, et sur une médication idoine. L'interruption de ce suivi et de cette médication aboutirait probablement à une aggravation de son état et à une recrudescence de ses symptômes psychotiques. De même, sans consultation ni médication appropriée, une évolution défavorable de ses lombosciatalgies et de son déficit moteur est à redouter. Inversement, la stabilité du déficit en question est assurable avec des séances de physiothérapie dans les phases d'aggravation de sa symptomatologie. Par ailleurs, la prescription de "Lyrica" puis la majoration de ce traitement médicamenteux devraient soulager les paresthésies du recourant. En définitive, les médecins précités constatent que la santé du recourant s'améliore progressivement depuis 2004. Cette amélioration n'est toutefois pas due uniquement aux traitements prodigués au recourant ; elle est également liée à la stabilité de son environnement psychosocial. Aussi la rupture, en cas de renvoi, du lien thérapeutique qu'il a établi avec sa psychiatre comme le risque de ne pas pouvoir disposer, en Bosnie, des médicaments auxquels il a accès à Genève pourraient compromettre cet équilibre. O. D'autres faits de la cause ou arguments du recours seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103ss). Une telle requête ne constituant pas une voie de droit ordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA 2003 n° 17, consid. 2, let. a et b, p. 49s et références citées; voir aussi JICRA 1998 n° 1, consid. 6 let. a à c, p. 11ss; JICRA 1995 n° 21 p. 199ss ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 18 mai 1995, mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire à titre collectif, en application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Ce faisant, l'autorité administrative n'a pas examiné les éventuels obstacles individuels à l'exécution du renvoi du recourant, laquelle mesure ne peut et ne doit - logiquement - être appréciée qu'au moment de la levée de l'admission provisoire (cf. JICRA 1998 n° 27, p. 228ss). Via un courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton de Genève a ensuite fixé au recourant un délai au 31 août 1998 pour quitter la Suisse (cf. état de faits, let. B). Par le biais d'une demande de réexamen du 21 juillet 1998, le recourant a alors fait valoir ses objections individuelles à l'exécution de son renvoi ; ici le vice réside dans l'absence d'un examen individualisé des obstacles à l'exécution de son renvoi, voire dans l'absence de toute décision individuelle appropriée ; par conséquent le Tribunal considère que la décision du 18 mai 1995 comprend de facto la mesure d'exécution du renvoi consécutive à la levée postérieure de l'admission provisoire à titre collectif ; partant, la demande de l'intéressé du 21 juillet 1998, invoquant des motifs de révision, savoir un vice originel de la décision du 18 mai 1995 relative à la (non-)exécution du renvoi, constitue dans cette mesure une demande de réexamen "qualifiée" à même de conduire, en cas d'admission, à un retour à une procédure ordinaire. Quant à la recevabilité de la demande de réexamen du 21 juillet 1998, le Tribunal observe que A._______ l'a déposée bien avant l'échéance du délai de départ que l'office de la population du canton de Genève lui avait fixée le 19 mai 1998 pour quitter la Suisse, de sorte que son comportement est conforme aux règles de la bonne foi. Sa demande ne saurait dès lors être considérée comme tardive, au sens de l'art. 67 al. 1 PA, appliqué par analogie (cf. JICRA 2001 n° 20, précitée, consid. 3c, let. ee i.f. p.157s) ; elle est donc recevable. Compte tenu du fait que c'est à juste titre que le recourant a invoqué un vice originel de la décision du 18 mai 1995, faute de décision individuelle d'exécution du renvoi, sa demande aurait dû être admise par l'ODM sous l'angle du rescindant. La décision du 18 mai 1995, complétée par la levée de l'admission provisoire ultérieure, en tant qu'elle se rapporte à l'exécution du renvoi doit être annulée. Quant à l'examen en rescisoire, la Commission se prononce avec pleine cognition. 4. 4.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative. Autrement dit, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté. 4.2 En l'espèce, c'est sur la problématique de la licéité et sur celle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le recourant conteste la licéité de son renvoi car il craint d'être soumis dans son pays à des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir déserté les rangs de l'armée de la République serbe en période de conflit. 4.4 En l'espèce, le Tribunal relève que le 23 février 1999, l'Assemblée nationale de la République serbe a voté divers amendements à la loi d'amnistie du 4 juillet 1996 dont le second paragraphe excluait expressément de son champ d'application les personnes qui avaient déserté les rangs de l'armée de la République serbe ou n'avait pas donné suite à une convocation sous les drapeaux entre le 1er janvier 1991 et le 14 décembre 1995. La loi d'amnistie amendée est entrée en vigueur le 23 août 1999. Les amendements en question - qui concordent pleinement avec les conditions posées par l'accord de Dayton (cf. art. VI de l'annexe 7 dudit accord) - portaient notamment sur l'inclusion des personnes ayant commis des actes de désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi que sur l'amnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s). A l'heure actuelle la loi d'amnistie du 23 août 1999 est en règle générale appliquée correctement et il est peu probable qu'une personne entrant dans son champ d'application soit arrêtée (JICRA 2001 n° 14 consid. 8db p. 117s. et les références citées). Aussi le Tribunal estime qu'en l'absence de facteurs particulièrement aggravants (comme une fonction publique très importante, un rang militaire élevé, une activité politique intense ou un engagement pendant une longue période dans une armée majoritairement composée de soldats de l'ethnie adverse), il n'existe plus aujourd'hui de risque qu'une personne qui a commis des actes tombant dans le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie - et à plus forte raison encore condamnée - par les autorités de la République serbe ou encore par celles de la Bosnie et Herzégovine. Du reste, même si - contre toute attente - une telle procédure devait être ouverte ou poursuivie, il suffirait alors à la personne concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours compétente pour faire valoir ses droits. 4.5 Vu ce qui précède, force est de constater que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 5. 5.1 Outre la licéité de la mise en oeuvre de son renvoi, le recourant en conteste aussi l'exigibilité à cause de la gravité de ses pathologies et parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier des soins qu'il requiert où que ce soit en Bosnie et Herzégovine. 5.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss). 5.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi du recourant est exigible compte tenu de ses possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en République serbe où il était domicilié avant de venir en Suisse, il convient de se pencher sur ses motifs médicaux car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités du recourant de se réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire. 5.4 A l'heure actuelle, ses pathologies nécessitent que le recourant consulte en moyenne une fois par mois les médecins qui s'occupent de lui. Contrairement à ce qui était le cas en mai 2001, une intervention chirurgicale à brève échéance en cas de péjoration de son état (cf. Faits let. H) ne semble plus d'actualité. Le dernier rapport médical produit en cause n'y fait en tout cas pas mention. De fait, au plan neurologique, en cas d'aggravation de sa symptomatologie, le recourant a aujourd'hui besoin de séances de physiothérapie pour stabiliser un éventuel déficit moteur. Moyennant un traitement conservateur en rhumatologie et la prescription d'anti-inflammatoires et de "Lyrica", l'évolution de son état est favorable hormis la persistance d'un déficit du releveur du gros orteil et d'une parésie du releveur du pied à droite, en grande partie imputables au recourant pour avoir refusé l'intervention qui lui avait pourtant été proposée en mai 1999. Cela étant, le traitement - qui n'est ni pointu ni stationnaire - comme la médication précités sont disponibles en République serbe de Bosnie et Herzégovine. Depuis le 4 mai 2004, le recourant est aussi suivi pour un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel est sévère avec symptômes psychotiques. Favorable à long terme avec consultation et médication, le pronostic de sa psychiatre, la doctoresse C._______, est défavorable sans consultation ni médication. Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de santé mentale sont principalement fournis par les institutions publiques, organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois hôpitaux psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans six autres hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé psychique (CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traitements individuels que des thérapies de groupes. Trois associations de personnes souffrant de maladies psychiques y sont également actives. En principe, le recourant devrait y trouver de quoi satisfaire ses besoins en soins psychiatriques. En outre, avec la rente qu'il perçoit à Genève et qui est de surcroît exportable en Bosnie et Herzégovine, il aurait de quoi s'offrir ces soins. Cela étant, en dépit des facteurs favorables à l'exécution de son renvoi, cette mesure n'apparaît pas indiquée. En effet, depuis plus de trois ans qu'il est en traitement, son état est demeuré inchangé malgré un traitement médicamenteux soutenu, incluant un puissant antidépresseur (Zyprexa) et un antipsychotique (Zoloft). Surtout, les docteurs D._______ et E._______ redoutent que la rupture, consécutive à son renvoi en Bosnie et Herzégovine, du lien thérapeutique qui unit le recourant à sa psychiatre compromette l'équilibre qu'il a acquis ces trois dernières années grâce au traitement prodigué par cette praticienne, grâce aussi à la stabilité de son environnement psychosocial. Soulignant l'effet salutaire du bon contact du recourant avec ses médecins, la doctoresse C._______ a d'ailleurs préconisé dans son rapport du 3 juillet 2007 la poursuite à Genève du traitement de son patient sous peine d'une détérioration grave de sa santé psychique (cf. Faits, let. L). Dès lors, vu les incertitudes qui pèsent sur l'évolution future de l'état de santé du recourant, l'octroi d'une admission provisoire apparaît mieux à même d'écarter les risques graves, sérieux et durables qu'il court toujours.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 28 août 1998 rejetant la demande de réexamen du 21 juillet précédent annulée. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______. 6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une "Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 249 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Au vu de ces principes, des art. 10 al. 2 et 11 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) et des indications que l'on peut tirer des décomptes de prestations produits en cause le 24 septembre 1998 et le 22 août 2007, le Tribunal acquiesce à la note d'honoraires de 525 francs du Centre social protestant de Genève du 24 septembre 1998, auxquels il ajoute 175 francs pour quatre autres écrits ultérieurs au recours ; il ramène par contre la prétention du mandataire actuel à 700 francs (selon tarif horaire de 200 francs) parce qu'il n'y a pas lieu de rétribuer les frais occasionnés par le changement de mandataire. Le montant de l'indemnité à titre de dépens dû par l'ODM au recourant s'élève ainsi à 1400 francs débours et TVA inclus. (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
E. 2 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103ss). Une telle requête ne constituant pas une voie de droit ordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA 2003 n° 17, consid. 2, let. a et b, p. 49s et références citées; voir aussi JICRA 1998 n° 1, consid. 6 let. a à c, p. 11ss; JICRA 1995 n° 21 p. 199ss ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179).
E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 18 mai 1995, mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire à titre collectif, en application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Ce faisant, l'autorité administrative n'a pas examiné les éventuels obstacles individuels à l'exécution du renvoi du recourant, laquelle mesure ne peut et ne doit - logiquement - être appréciée qu'au moment de la levée de l'admission provisoire (cf. JICRA 1998 n° 27, p. 228ss). Via un courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton de Genève a ensuite fixé au recourant un délai au 31 août 1998 pour quitter la Suisse (cf. état de faits, let. B). Par le biais d'une demande de réexamen du 21 juillet 1998, le recourant a alors fait valoir ses objections individuelles à l'exécution de son renvoi ; ici le vice réside dans l'absence d'un examen individualisé des obstacles à l'exécution de son renvoi, voire dans l'absence de toute décision individuelle appropriée ; par conséquent le Tribunal considère que la décision du 18 mai 1995 comprend de facto la mesure d'exécution du renvoi consécutive à la levée postérieure de l'admission provisoire à titre collectif ; partant, la demande de l'intéressé du 21 juillet 1998, invoquant des motifs de révision, savoir un vice originel de la décision du 18 mai 1995 relative à la (non-)exécution du renvoi, constitue dans cette mesure une demande de réexamen "qualifiée" à même de conduire, en cas d'admission, à un retour à une procédure ordinaire. Quant à la recevabilité de la demande de réexamen du 21 juillet 1998, le Tribunal observe que A._______ l'a déposée bien avant l'échéance du délai de départ que l'office de la population du canton de Genève lui avait fixée le 19 mai 1998 pour quitter la Suisse, de sorte que son comportement est conforme aux règles de la bonne foi. Sa demande ne saurait dès lors être considérée comme tardive, au sens de l'art. 67 al. 1 PA, appliqué par analogie (cf. JICRA 2001 n° 20, précitée, consid. 3c, let. ee i.f. p.157s) ; elle est donc recevable. Compte tenu du fait que c'est à juste titre que le recourant a invoqué un vice originel de la décision du 18 mai 1995, faute de décision individuelle d'exécution du renvoi, sa demande aurait dû être admise par l'ODM sous l'angle du rescindant. La décision du 18 mai 1995, complétée par la levée de l'admission provisoire ultérieure, en tant qu'elle se rapporte à l'exécution du renvoi doit être annulée. Quant à l'examen en rescisoire, la Commission se prononce avec pleine cognition.
E. 4.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative. Autrement dit, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté.
E. 4.2 En l'espèce, c'est sur la problématique de la licéité et sur celle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
E. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le recourant conteste la licéité de son renvoi car il craint d'être soumis dans son pays à des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir déserté les rangs de l'armée de la République serbe en période de conflit.
E. 4.4 En l'espèce, le Tribunal relève que le 23 février 1999, l'Assemblée nationale de la République serbe a voté divers amendements à la loi d'amnistie du 4 juillet 1996 dont le second paragraphe excluait expressément de son champ d'application les personnes qui avaient déserté les rangs de l'armée de la République serbe ou n'avait pas donné suite à une convocation sous les drapeaux entre le 1er janvier 1991 et le 14 décembre 1995. La loi d'amnistie amendée est entrée en vigueur le 23 août 1999. Les amendements en question - qui concordent pleinement avec les conditions posées par l'accord de Dayton (cf. art. VI de l'annexe 7 dudit accord) - portaient notamment sur l'inclusion des personnes ayant commis des actes de désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi que sur l'amnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s). A l'heure actuelle la loi d'amnistie du 23 août 1999 est en règle générale appliquée correctement et il est peu probable qu'une personne entrant dans son champ d'application soit arrêtée (JICRA 2001 n° 14 consid. 8db p. 117s. et les références citées). Aussi le Tribunal estime qu'en l'absence de facteurs particulièrement aggravants (comme une fonction publique très importante, un rang militaire élevé, une activité politique intense ou un engagement pendant une longue période dans une armée majoritairement composée de soldats de l'ethnie adverse), il n'existe plus aujourd'hui de risque qu'une personne qui a commis des actes tombant dans le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie - et à plus forte raison encore condamnée - par les autorités de la République serbe ou encore par celles de la Bosnie et Herzégovine. Du reste, même si - contre toute attente - une telle procédure devait être ouverte ou poursuivie, il suffirait alors à la personne concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours compétente pour faire valoir ses droits.
E. 4.5 Vu ce qui précède, force est de constater que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
E. 5.1 Outre la licéité de la mise en oeuvre de son renvoi, le recourant en conteste aussi l'exigibilité à cause de la gravité de ses pathologies et parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier des soins qu'il requiert où que ce soit en Bosnie et Herzégovine.
E. 5.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss).
E. 5.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi du recourant est exigible compte tenu de ses possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en République serbe où il était domicilié avant de venir en Suisse, il convient de se pencher sur ses motifs médicaux car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités du recourant de se réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire.
E. 5.4 A l'heure actuelle, ses pathologies nécessitent que le recourant consulte en moyenne une fois par mois les médecins qui s'occupent de lui. Contrairement à ce qui était le cas en mai 2001, une intervention chirurgicale à brève échéance en cas de péjoration de son état (cf. Faits let. H) ne semble plus d'actualité. Le dernier rapport médical produit en cause n'y fait en tout cas pas mention. De fait, au plan neurologique, en cas d'aggravation de sa symptomatologie, le recourant a aujourd'hui besoin de séances de physiothérapie pour stabiliser un éventuel déficit moteur. Moyennant un traitement conservateur en rhumatologie et la prescription d'anti-inflammatoires et de "Lyrica", l'évolution de son état est favorable hormis la persistance d'un déficit du releveur du gros orteil et d'une parésie du releveur du pied à droite, en grande partie imputables au recourant pour avoir refusé l'intervention qui lui avait pourtant été proposée en mai 1999. Cela étant, le traitement - qui n'est ni pointu ni stationnaire - comme la médication précités sont disponibles en République serbe de Bosnie et Herzégovine. Depuis le 4 mai 2004, le recourant est aussi suivi pour un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel est sévère avec symptômes psychotiques. Favorable à long terme avec consultation et médication, le pronostic de sa psychiatre, la doctoresse C._______, est défavorable sans consultation ni médication. Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de santé mentale sont principalement fournis par les institutions publiques, organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois hôpitaux psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans six autres hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé psychique (CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traitements individuels que des thérapies de groupes. Trois associations de personnes souffrant de maladies psychiques y sont également actives. En principe, le recourant devrait y trouver de quoi satisfaire ses besoins en soins psychiatriques. En outre, avec la rente qu'il perçoit à Genève et qui est de surcroît exportable en Bosnie et Herzégovine, il aurait de quoi s'offrir ces soins. Cela étant, en dépit des facteurs favorables à l'exécution de son renvoi, cette mesure n'apparaît pas indiquée. En effet, depuis plus de trois ans qu'il est en traitement, son état est demeuré inchangé malgré un traitement médicamenteux soutenu, incluant un puissant antidépresseur (Zyprexa) et un antipsychotique (Zoloft). Surtout, les docteurs D._______ et E._______ redoutent que la rupture, consécutive à son renvoi en Bosnie et Herzégovine, du lien thérapeutique qui unit le recourant à sa psychiatre compromette l'équilibre qu'il a acquis ces trois dernières années grâce au traitement prodigué par cette praticienne, grâce aussi à la stabilité de son environnement psychosocial. Soulignant l'effet salutaire du bon contact du recourant avec ses médecins, la doctoresse C._______ a d'ailleurs préconisé dans son rapport du 3 juillet 2007 la poursuite à Genève du traitement de son patient sous peine d'une détérioration grave de sa santé psychique (cf. Faits, let. L). Dès lors, vu les incertitudes qui pèsent sur l'évolution future de l'état de santé du recourant, l'octroi d'une admission provisoire apparaît mieux à même d'écarter les risques graves, sérieux et durables qu'il court toujours.
E. 6 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 28 août 1998 rejetant la demande de réexamen du 21 juillet précédent annulée. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______.
E. 6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une "Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 249 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Au vu de ces principes, des art. 10 al. 2 et 11 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) et des indications que l'on peut tirer des décomptes de prestations produits en cause le 24 septembre 1998 et le 22 août 2007, le Tribunal acquiesce à la note d'honoraires de 525 francs du Centre social protestant de Genève du 24 septembre 1998, auxquels il ajoute 175 francs pour quatre autres écrits ultérieurs au recours ; il ramène par contre la prétention du mandataire actuel à 700 francs (selon tarif horaire de 200 francs) parce qu'il n'y a pas lieu de rétribuer les frais occasionnés par le changement de mandataire. Le montant de l'indemnité à titre de dépens dû par l'ODM au recourant s'élève ainsi à 1400 francs débours et TVA inclus. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 28 août 1998 est annulée.
- L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant un montant de 1400 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant par lettre recommandée ; - à l'autorité inférieure par courrier interne avec dossier (n° réf. N [...] ; - au [...] du canton de [...] par lettre simple Le juge rapporteur : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7357/2006/egc {T 0/2} Arrêt du 7 novembre 2007 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, [...], [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi, décision du 28 août 1998 (réexamen) N [...] Faits : A. Par décision du 18 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ du 27 janvier précédent au motif que son insoumission (désertion) pendant la guerre de Bosnie et Herzégovine n'entrait pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Tout en relevant que son dossier ne révélait pas d'indices laissant penser qu'en cas de retour en Bosnie, le requérant pourrait y être exposé à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l'autorité administrative a toutefois renoncé à l'exécution du renvoi du requérant et l'a admis provisoirement en Suisse en application des arrêtés du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 et du 16 mars 1992 concernant les réfractaires et les déserteurs des territoires de l'ex-Yougoslavie. B. Le 25 février 1998, le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire collective des réfractaires de l'ex-Yougoslavie, avec effet au 30 avril 1998. Par courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton de Genève a fixé au requérant un délai au 31 août 1998 pour quitter la Suisse. C. Le 21 juillet 1998, se référant à deux décisions de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) du 26 avril 1995 et du 9 octobre 1997 selon lesquelles, la levée d'une admission provisoire collective, si elle ne nécessite pas comme telle de décision individuelle visant chacune des personnes concernées, n'exclut pas le droit pour un particulier de faire examiner par l'ODM son cas à titre individuel (l'autorité administrative étant alors tenue d'examiner si les conditions d'une admission provisoire en Suisse sont ou non réalisées), A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision de renvoi du 18 mai 1995 dans le sens d'une admission provisoire. A l'appui de sa requête, il a rappelé qu'en décembre 1994, il avait déserté les rangs de l'armée des Serbes de Bosnie. Or, en 1998, la République serbe n'avait toujours pas adapté sa législation à loi d'amnistie du 12 février 1996 de la République de Bosnie et Herzégovine qu'elle était pourtant tenue d'observer, omettant obstinément d'inclure dans sa propre loi d'amnistie les réfractaires et les déserteurs, lesquels, selon le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), devaient encore compter avec de lourdes peines d'emprisonnement (cf. UNHCR Sarajevo, Regional Office of Vienna, "Amnstiegeseze in Bosnien-Herzegowina", 19 mars 1998, p. 2s). Le requérant a également soutenu que du fait de son extraction, il ne pouvait pas non plus envisager de s'installer en Fédération croato-musulmane où il lui aurait été difficile de prouver son insoumission (désertion) une fois en butte à l'hostilité des Bosniaques musulmans et croates, cela sans compter la situation délicate de cette partie de la Bosnie, confrontée à de graves difficultés sous la pression du nombre croissant de réfugiés rentrant au pays. Enfin, le requérant a fait valoir qu'il souffrait d'une hernie discale para-médiane droite, laquelle entraînait toute une série d'effets secondaires et le handicapait beaucoup. C'est pourquoi il nécessitait un suivi médical approprié, notamment une électrothérapie au rythme de séances étalées sur deux jours entrecoupées d'un jour de repos, qu'il n'était pas du tout sûr de bénéficier en Bosnie, que ce soit chez lui, en République serbe, à cause de son insoumission, ou en Fédération croato-musulmane du fait de son extraction serbe. D. Par décision du 28 août 1998, l'ODM a rejeté la requête de A._______, motifs pris qu'en vertu de la jurisprudence de la CEDH concernant les réfractaires et les déserteurs, à laquelle les autorités suisses se référaient, l'éventuelle sanction pénale que le demandeur risquait d'encourir en République serbe ne pouvait être regardée comme un obstacle à son renvoi au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, eu égard au décalage qu'on pouvait noter entre la législation de la République serbe en matière d'amnistie et son application dans les faits, le demandeur risquait en définitive moins une sanction pénale que d'être simplement méprisé par certains de ses concitoyens et discriminé en matière d'emploi et de logement. Par ailleurs, son engagement dans les rangs de l'armée de la République serbe ne l'avait jamais amené à se liver à des actes préjudiciables pour lui. Enfin, selon l'ODM, on trouvait en République serbe, notamment à Banja Luka, des structures médicales et hospitalières à même d'offrir au demandeur les traitements dont il avait besoin sans compter qu'en cas de péjoration de son état, il avait la possibilité de se faire soigner à Belgrade, comme cela avait déjà été le cas en 1994. E. Dans son recours du 24 septembre 1998, A._______ fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49 al. 2 PA) pour avoir ignoré les récentes recommandations du HCR aux Etats ayant accueilli des déserteurs et des réfractaires des forces armées de la République serbe de Bosnie de continuer à accorder leur protection à ces gens qui risquaient bien plus que les désavantages bénins ou prétendument sans pertinence au regard des conditions de l'art. 3 CEDH évoqués par l'ODM dans sa décision du 21 août 1998. Pour le recourant, en se mettant de la sorte en porte-à-faux avec les informations pourtant dignes de foi en possession du HCR, l'autorité administrative ne se serait pas livrée à satisfaction de droit aux éclaircissements auxquels elle était tenue en vertu de l'art. 12 PA, violant ainsi le droit fédéral (art. 49 al. 1 PA). Enfin, l'évaluation extrêmement optimiste par l'ODM des infrastructures médicales à disposition du recourant en Bosnie et Herzégovine ne prendrait pas en considération les obstacles à l'obtention des soins dont il a besoin que ne manqueraient pas de représenter son statut de déserteur en République serbe, respectivement son extraction en Fédération croato-musulmane. Le recourant a conclu à l'octroi d'une admission provisoire après constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi. F. Le 16 juin 1999, le recourant a fait suivre à la Commission un rapport médical du 14 mai précédent du docteur R._______, médecin-assistant au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il en ressort que, souffrant d'une double hernie discale lombaire, il venait d'endurer une recrudescence de ses douleurs qui avait entraîné son hospitalisation au service de Rhumatologie de la clinique de F._______ pour y être soumis à un traitement conservateur. Craignant les conséquences de l'intervention chirurgicale qui lui avait été proposée, le recourant n'avait pu s'y résoudre malgré les explications très claires, y compris en Serbo-croate, sur le risque d'importante parésie du pied avec une possibilité significative de péjoration supplémentaire de la fonction motrice et ses conséquences fonctionnelles qui le guettait en l'absence d'intervention. Le recourant a encore renvoyé la Commission à sa décision du 22 avril 1999, jugeant inexigible le renvoi d'un Serbe de Bosnie, déserteur des forces armées de la République serbe et sérieusement atteint dans sa santé. Il a aussi souligné que si elle considérait la prise de position du HCR du 22 juin 1998 sans force contraignante pour les autorités suisses, la Commission soulignait toutefois que son devoir de collaboration avec l'agence onusienne, tel qu'ancré aux art. 13d al. 4 et 48 aLAsi, l'empêchait d'en faire peu de cas, cela d'autant plus qu'aucune amélioration de la situation des déserteurs et réfractaires des forces armées de la République serbe n'avait pu être observée entre-temps dans cette entité de la Bosnie et Herzégovine. G. Le 21 juin 1999, en complément à sa détermination du 16 juin précédent, le recourant, alors hospitalisé depuis le 18 mai, a adressé à la Commission un rapport médical du 14 juin 1999 établi par le docteur B._______ de la division de rhumatologie de l'hopital F._______ à Genève. Selon ce praticien, une raideur lombaire, des douleurs des apophyses épineuses avec contracture paravertébrale, une parésie (4/5) du releveur du pied et de l'extenseur (2/5) de l'hallux et deux hernies discales droites pour le traitement desquels il avait prescrit des antalgiques, des séances de physiothérapie et des contrôles réguliers caractérisaient le statut du recourant dont l'état général était par ailleurs bon. Sans traitement, un risque de nouvelle péjoration de son état était à redouter, avec un traitement, le pronostic était lentement favorable. H. Le 16 mai 2001, le recourant a encore fait suivre à la Comission un bref certificat du 7 mai précédent de son médecin traitant, le docteur J._______ de la permanence médico-chirurgicale de G._______ à Genève qu'il voyait à peu près tous les quinze jours. Selon ce praticien, malgré des traitements d'autophysiothérapie, d'AINS, en piscine et la prescription d'antalgiques, aucune amélioration notable n'était à relever chez son patient. Un pronostic, à court et à long terme, était difficile à prévoir, car à tout moment une péjoration de l'état du recourant sous forme de compression du nerf sciatique droit pouvait survenir, ce qui requérait une intervention chirurgicale dans les dix à douze heures dans un service spécialisé. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet, dans une détermination du 13 juin 2001, transmise au recourant le surlendemain avec droit de réplique. Dans ses remarques, l'ODM a notamment relevé la présence à Banja Luka, en République serbe, d'un hôpital bien équipé, le centre médical "Paprikovac" dont le département de chirurgie était à même de garantir au recourant une intervention rapide en cas de compression de son nerf sciatique droit. L'ODM a aussi rappelé que lorsqu'il s'était trouvé chez sa soeur à Belgrade, le recourant avait déjà été hospitalisé deux mois dans cette ville. J. Le 3 juillet 2001, le recourant a répliqué qu'il venait de H._______, à 200 km de Banja Luka. Dans ces conditions, il lui aurait été très difficile de se faire soigner en urgence dans cette dernière ville. Par ailleurs, faute de pouvoir travailler à cause de sa motilité réduite, il n'avait pas de quoi assumer les coûts d'une opération à venir. Il ne bénéficiait pas non plus d'une assurance-maladie qui prenne en charge de tels coûts, ni même ceux des traitements qui lui étaient alors prodigués à Genève pour prévenir d'éventuelles complications. Enfin, il n'était pas du tout sûr qu'il pût se faire soigner à Belgrade où les soins médicaux sont onéreux. K. Le 27 juin 2007, le recourant a fait savoir au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) que, par décision du 22 novembre 2006, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève lui avait reconnu un degré d'invalidité ouvrant le droit à un trois-quart de rente dès le 1er septembre 2005. L. Le 3 juillet 2007, par le biais d'un rapport médical du 26 juin précédent, la doctoresse C._______, psychiatre et psycho-thérapeute, a fait savoir au Tribunal qu'elle voyait le recourant une fois par mois depuis le 4 mai 2004 pour un trouble dépressif récurrent (dont l'épisode actuel était sévère avec symptômes psychotiques) pour le traitement duquel elle lui avait prescrit du "Zoloft" et du "Zyprexa". Malgré cette médication, l'état de son patient demeurait inchangé. Favorable à long terme avec consultation et médication, le pronostic de la praticienne était défavorable sans consultation ni médication . Soulignant l'effet salutaire du bon contact du recourant avec ses médecins, la doctoresse a également préconisé la poursuite de son traitement à Genève sous peine d'une détérioration grave de sa santé psychique. M. A nouveau invité à se déterminer sur le recours de A._______ compte tenu de l'évolution de la situation, l'ODM a estimé, dans une détermination du 10 août 2007 transmise au susnommé le 13 août suivant avec droit de réplique, que ni son infirmité ni la fragilité de sa santé mentale n'étaient de nature à empêcher son retour en Bosnie et Herzégovine où l'on trouve aujourd'hui des infrastructures médicales à même de lui fournir les soins dont il a besoin et qu'il pourra payer sans peine avec sa rente d'invalidité sans compter qu'il lui était aussi loisible de solliciter de son canton d'attribution une aide médicale au retour sous forme de médicaments, de participation à l'organisation de son voyage voire de soutien après son retour. L'autorité administrative a conclu au rejet du recours. N. Le 22 août 2007, le recourant a dupliqué que, compte tenu de la situation en Bosnie, son renvoi aurait pour effet de le priver des soins dont il a besoin en raison de la gravité de son état. Il a aussi joint à sa réponse un rapport médical des docteurs D._______ et E._______ du Centre I._______ du 31 juillet 2007. Il ressort de ce rapport que son état est actuellement stationnaire, sa stabilité psychique reposant sur le suivi régulier que lui assure sa psychiatre, la doctoresse C._______, et sur une médication idoine. L'interruption de ce suivi et de cette médication aboutirait probablement à une aggravation de son état et à une recrudescence de ses symptômes psychotiques. De même, sans consultation ni médication appropriée, une évolution défavorable de ses lombosciatalgies et de son déficit moteur est à redouter. Inversement, la stabilité du déficit en question est assurable avec des séances de physiothérapie dans les phases d'aggravation de sa symptomatologie. Par ailleurs, la prescription de "Lyrica" puis la majoration de ce traitement médicamenteux devraient soulager les paresthésies du recourant. En définitive, les médecins précités constatent que la santé du recourant s'améliore progressivement depuis 2004. Cette amélioration n'est toutefois pas due uniquement aux traitements prodigués au recourant ; elle est également liée à la stabilité de son environnement psychosocial. Aussi la rupture, en cas de renvoi, du lien thérapeutique qu'il a établi avec sa psychiatre comme le risque de ne pas pouvoir disposer, en Bosnie, des médicaments auxquels il a accès à Genève pourraient compromettre cet équilibre. O. D'autres faits de la cause ou arguments du recours seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103ss). Une telle requête ne constituant pas une voie de droit ordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA 2003 n° 17, consid. 2, let. a et b, p. 49s et références citées; voir aussi JICRA 1998 n° 1, consid. 6 let. a à c, p. 11ss; JICRA 1995 n° 21 p. 199ss ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 18 mai 1995, mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire à titre collectif, en application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Ce faisant, l'autorité administrative n'a pas examiné les éventuels obstacles individuels à l'exécution du renvoi du recourant, laquelle mesure ne peut et ne doit - logiquement - être appréciée qu'au moment de la levée de l'admission provisoire (cf. JICRA 1998 n° 27, p. 228ss). Via un courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton de Genève a ensuite fixé au recourant un délai au 31 août 1998 pour quitter la Suisse (cf. état de faits, let. B). Par le biais d'une demande de réexamen du 21 juillet 1998, le recourant a alors fait valoir ses objections individuelles à l'exécution de son renvoi ; ici le vice réside dans l'absence d'un examen individualisé des obstacles à l'exécution de son renvoi, voire dans l'absence de toute décision individuelle appropriée ; par conséquent le Tribunal considère que la décision du 18 mai 1995 comprend de facto la mesure d'exécution du renvoi consécutive à la levée postérieure de l'admission provisoire à titre collectif ; partant, la demande de l'intéressé du 21 juillet 1998, invoquant des motifs de révision, savoir un vice originel de la décision du 18 mai 1995 relative à la (non-)exécution du renvoi, constitue dans cette mesure une demande de réexamen "qualifiée" à même de conduire, en cas d'admission, à un retour à une procédure ordinaire. Quant à la recevabilité de la demande de réexamen du 21 juillet 1998, le Tribunal observe que A._______ l'a déposée bien avant l'échéance du délai de départ que l'office de la population du canton de Genève lui avait fixée le 19 mai 1998 pour quitter la Suisse, de sorte que son comportement est conforme aux règles de la bonne foi. Sa demande ne saurait dès lors être considérée comme tardive, au sens de l'art. 67 al. 1 PA, appliqué par analogie (cf. JICRA 2001 n° 20, précitée, consid. 3c, let. ee i.f. p.157s) ; elle est donc recevable. Compte tenu du fait que c'est à juste titre que le recourant a invoqué un vice originel de la décision du 18 mai 1995, faute de décision individuelle d'exécution du renvoi, sa demande aurait dû être admise par l'ODM sous l'angle du rescindant. La décision du 18 mai 1995, complétée par la levée de l'admission provisoire ultérieure, en tant qu'elle se rapporte à l'exécution du renvoi doit être annulée. Quant à l'examen en rescisoire, la Commission se prononce avec pleine cognition. 4. 4.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative. Autrement dit, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté. 4.2 En l'espèce, c'est sur la problématique de la licéité et sur celle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le recourant conteste la licéité de son renvoi car il craint d'être soumis dans son pays à des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir déserté les rangs de l'armée de la République serbe en période de conflit. 4.4 En l'espèce, le Tribunal relève que le 23 février 1999, l'Assemblée nationale de la République serbe a voté divers amendements à la loi d'amnistie du 4 juillet 1996 dont le second paragraphe excluait expressément de son champ d'application les personnes qui avaient déserté les rangs de l'armée de la République serbe ou n'avait pas donné suite à une convocation sous les drapeaux entre le 1er janvier 1991 et le 14 décembre 1995. La loi d'amnistie amendée est entrée en vigueur le 23 août 1999. Les amendements en question - qui concordent pleinement avec les conditions posées par l'accord de Dayton (cf. art. VI de l'annexe 7 dudit accord) - portaient notamment sur l'inclusion des personnes ayant commis des actes de désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi que sur l'amnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s). A l'heure actuelle la loi d'amnistie du 23 août 1999 est en règle générale appliquée correctement et il est peu probable qu'une personne entrant dans son champ d'application soit arrêtée (JICRA 2001 n° 14 consid. 8db p. 117s. et les références citées). Aussi le Tribunal estime qu'en l'absence de facteurs particulièrement aggravants (comme une fonction publique très importante, un rang militaire élevé, une activité politique intense ou un engagement pendant une longue période dans une armée majoritairement composée de soldats de l'ethnie adverse), il n'existe plus aujourd'hui de risque qu'une personne qui a commis des actes tombant dans le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie - et à plus forte raison encore condamnée - par les autorités de la République serbe ou encore par celles de la Bosnie et Herzégovine. Du reste, même si - contre toute attente - une telle procédure devait être ouverte ou poursuivie, il suffirait alors à la personne concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours compétente pour faire valoir ses droits. 4.5 Vu ce qui précède, force est de constater que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 5. 5.1 Outre la licéité de la mise en oeuvre de son renvoi, le recourant en conteste aussi l'exigibilité à cause de la gravité de ses pathologies et parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier des soins qu'il requiert où que ce soit en Bosnie et Herzégovine. 5.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss). 5.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi du recourant est exigible compte tenu de ses possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en République serbe où il était domicilié avant de venir en Suisse, il convient de se pencher sur ses motifs médicaux car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités du recourant de se réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire. 5.4 A l'heure actuelle, ses pathologies nécessitent que le recourant consulte en moyenne une fois par mois les médecins qui s'occupent de lui. Contrairement à ce qui était le cas en mai 2001, une intervention chirurgicale à brève échéance en cas de péjoration de son état (cf. Faits let. H) ne semble plus d'actualité. Le dernier rapport médical produit en cause n'y fait en tout cas pas mention. De fait, au plan neurologique, en cas d'aggravation de sa symptomatologie, le recourant a aujourd'hui besoin de séances de physiothérapie pour stabiliser un éventuel déficit moteur. Moyennant un traitement conservateur en rhumatologie et la prescription d'anti-inflammatoires et de "Lyrica", l'évolution de son état est favorable hormis la persistance d'un déficit du releveur du gros orteil et d'une parésie du releveur du pied à droite, en grande partie imputables au recourant pour avoir refusé l'intervention qui lui avait pourtant été proposée en mai 1999. Cela étant, le traitement - qui n'est ni pointu ni stationnaire - comme la médication précités sont disponibles en République serbe de Bosnie et Herzégovine. Depuis le 4 mai 2004, le recourant est aussi suivi pour un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel est sévère avec symptômes psychotiques. Favorable à long terme avec consultation et médication, le pronostic de sa psychiatre, la doctoresse C._______, est défavorable sans consultation ni médication. Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de santé mentale sont principalement fournis par les institutions publiques, organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois hôpitaux psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans six autres hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé psychique (CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traitements individuels que des thérapies de groupes. Trois associations de personnes souffrant de maladies psychiques y sont également actives. En principe, le recourant devrait y trouver de quoi satisfaire ses besoins en soins psychiatriques. En outre, avec la rente qu'il perçoit à Genève et qui est de surcroît exportable en Bosnie et Herzégovine, il aurait de quoi s'offrir ces soins. Cela étant, en dépit des facteurs favorables à l'exécution de son renvoi, cette mesure n'apparaît pas indiquée. En effet, depuis plus de trois ans qu'il est en traitement, son état est demeuré inchangé malgré un traitement médicamenteux soutenu, incluant un puissant antidépresseur (Zyprexa) et un antipsychotique (Zoloft). Surtout, les docteurs D._______ et E._______ redoutent que la rupture, consécutive à son renvoi en Bosnie et Herzégovine, du lien thérapeutique qui unit le recourant à sa psychiatre compromette l'équilibre qu'il a acquis ces trois dernières années grâce au traitement prodigué par cette praticienne, grâce aussi à la stabilité de son environnement psychosocial. Soulignant l'effet salutaire du bon contact du recourant avec ses médecins, la doctoresse C._______ a d'ailleurs préconisé dans son rapport du 3 juillet 2007 la poursuite à Genève du traitement de son patient sous peine d'une détérioration grave de sa santé psychique (cf. Faits, let. L). Dès lors, vu les incertitudes qui pèsent sur l'évolution future de l'état de santé du recourant, l'octroi d'une admission provisoire apparaît mieux à même d'écarter les risques graves, sérieux et durables qu'il court toujours.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 28 août 1998 rejetant la demande de réexamen du 21 juillet précédent annulée. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______. 6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une "Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 249 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Au vu de ces principes, des art. 10 al. 2 et 11 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) et des indications que l'on peut tirer des décomptes de prestations produits en cause le 24 septembre 1998 et le 22 août 2007, le Tribunal acquiesce à la note d'honoraires de 525 francs du Centre social protestant de Genève du 24 septembre 1998, auxquels il ajoute 175 francs pour quatre autres écrits ultérieurs au recours ; il ramène par contre la prétention du mandataire actuel à 700 francs (selon tarif horaire de 200 francs) parce qu'il n'y a pas lieu de rétribuer les frais occasionnés par le changement de mandataire. Le montant de l'indemnité à titre de dépens dû par l'ODM au recourant s'élève ainsi à 1400 francs débours et TVA inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 28 août 1998 est annulée. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant un montant de 1400 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant par lettre recommandée ;
- à l'autorité inférieure par courrier interne avec dossier (n° réf. N [...] ;
- au [...] du canton de [...] par lettre simple Le juge rapporteur : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :