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E-732/2012

E-732/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-03 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-732/2012 Arrêt du 3 avril 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée équatoriale, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet 2009, les procès-verbaux des auditions des 4 août et 16 septembre 2009, desquels il ressort notamment que l'intéressé s'est déclaré âgé de 16 ans et ressortissant de Guinée équatoriale, la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de Paix du canton B._______ a institué une curatelle de représentation en faveur du requérant, la décision du 8 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 30 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, l'arrêt du 14 juillet 2010 (E-4763/2010) par lequel le Tribunal a admis le recours en tant qu'il portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision, la décision du 11 juillet 2011 par laquelle la Justice de Paix du canton B._______ a constaté la fin de la curatelle de représentation instituée en faveur du requérant en raison de sa majorité, la nouvelle décision du 9 janvier 2012 par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, majeur, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 8 février 2012 en espagnol auprès du Tribunal contre cette décision, la production d'un agenda de rendez-vous de physiothérapie et d'une attestation d'assistance, la décision incidente du 14 février 2012 par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour traduire son recours dans une des langues officielles, sous peine d'irrecevabilité de cet acte, le recours, traduit dans le délai imparti, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision de non-reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus de l'asile prononcée par l'ODM dans son recours formé le 30 juin 2010, la décision du 8 juin 2010 a, sous cet angle, acquis force de chose jugée (points 1 et 2 du dispositif de cette décision) ; que la décision attaquée dans la présente cause ne porte donc, à juste titre, que sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure ; qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005 p. 437 ss), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario) ; que si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire, conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en l'occurrence, dans la mesure où le rejet de la demande d'asile a acquis force de chose jugée, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne saurait trouver application, qu'en outre, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'en effet, l'intéressé, maintenant majeur, a dépeint de manière inconsistante et divergente ses motifs de fuite et n'a fourni, au stade de son recours, aucun nouvel élément concret ou détaillé relatif à l'existence d'un tel risque, que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger à brève échéance, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), que la Guinée équatoriale ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé, maintenant majeur, est jeune et sans charge de famille ; qu'en pleine force de l'âge, il est apte à se réinsérer dans son pays d'origine, étant précisé qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143) ; que le fait que sa situation puisse être moins favorable dans son pays d'origine que celle dont il jouit actuellement en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans ces conditions, la prétendue absence d'un quelconque réseau familial n'est pas non plus décisif, que s'agissant, par ailleurs, de son état de santé, le Tribunal constate qu'un suivi de physiothérapie consécutif à une opération de (...) ne peut être considéré comme un obstacle à l'exécution du renvoi ; que de telles difficultés ne sauraient constituer des problèmes médicaux pouvant conduire à une mise en danger importante, concrète et rapide au sens de la jurisprudence précitée, le risque de graves lésions allégué en cas de retour dans son pays d'origine n'étant, du reste, ni établi ni suffisant, qu'au surplus, le délai de départ de l'intéressé pourra être adapté afin qu'il puisse terminer ses séances de physiothérapie, celui-ci pouvant s'informer sur les conditions d'octroi d'une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) s'il devait avoir besoin de médicaments, ce qui n'est pas avéré, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il en est de même de la demande d'assistance judiciaire totale, le cas n'apparaissant pas d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat d'office lui soit indispensable (cf. art. 65 al. 2 PA, ATF 122 I 51 consid. 2c.bb, 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), qu'il y a, dès lors, lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :