Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, les 16 octobre et 5 novembre 2013, elle a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), de langue maternelle lingala (dialecte kiyombé), d'ethnie muyombé, de religion protestante et célibataire. Elle n'aurait jamais eu de passeport ; en revanche, elle aurait été titulaire de la carte d'électeur, délivrée le 16 août 2010, qu'elle a produite, laquelle aurait fait office de carte d'identité dans son pays. Elle aurait toujours vécu dans la localité de C._______ (ou D._______), située dans le district de Boma, jusqu'à son départ de RDC, à la mi-août 2013. En dernier lieu, elle aurait vécu du commerce de denrées alimentaires. Bien que son père ait été un ressortissant angolais, elle ne se serait jamais rendue en Angola. Ses parents auraient été des victimes collatérales d'un affrontement en 2007 entre des activistes du Bundu Dia Kongo et des soldats ; leur disparition aurait engendré chez elle un traumatisme, avec des pertes de mémoire. Hormis ses deux filles nées d'une relation hors mariage avec le même homme, elle n'aurait plus aucun proche parent au pays. En effet, postérieurement au décès de ses parents, son frère se serait rendu en Angola à la recherche des membres de leur famille paternelle. Ses filles, mineures, séjourneraient chez ses anciens voisins. Au mois d'août 2013, elle aurait reçu la visite de son cousin maternel dénommé E._______, domicilié dans l'est du pays, accompagné de l'un de ses amis. Elle les aurait accueillis, le temps de partager un repas. Le lendemain, alors qu'elle se serait trouvée à l'église avec ses filles, elle se serait vu proposer par son cousin, qui l'aurait contactée sur son téléphone portable, une virée jusqu'au village de F._______ (ou "G._______") dans le but de se recueillir sur la tombe de ses parents. Le lendemain, après avoir confié la garde de ses filles à ses voisins, elle serait montée dans une voiture de location (avec chauffeur) accompagnée de son cousin et d'un ami de celui-ci. A H._______, ils auraient été interpellés lors d'un contrôle de police. Procédant à la fouille du véhicule, les agents auraient trouvé dans le coffre un sac appartenant à son cousin dans lequel se trouvaient deux armes, deux couteaux et des DVD des "combattants de l'Europe". La recourante, son cousin et l'ami auraient alors été emmenés au cachot du poste de police de H._______. Le lendemain matin, la recourante aurait été interrogée par un policier. Elle se serait vu reprocher de collaborer avec "les rebelles du M23 qui [voulaient] faire une invasion au Bas-Congo". Elle aurait protesté de son innocence et chargé son cousin parce qu'il provenait de l'est. Le policier l'aurait comprise quand bien même elle lui aurait répondu en dialecte. Il l'aurait alors questionnée sur son lieu d'origine et sur l'identité de ses parents. Comme il aurait connu son père, commerçant comme elle, il aurait cru à sa version des faits. A la question de savoir si elle avait de l'argent, elle aurait répondu qu'elle détenait dans son sac, qui lui avait été confisqué, une somme de 7 000 dollars que lui avait confiée son cousin en vue de l'achat d'un monument funéraire pour ses parents. Elle aurait ensuite été reconduite dans sa cellule. Parce qu'elle aurait eu ses menstruations, elle n'aurait pas subi de sévices sexuels lors de sa détention. Durant la nuit consécutive au quatrième jour de détention, un autre policier lui aurait demandé de revêtir un uniforme et l'aurait fait sortir du poste, après lui avoir rendu son sac, lequel aurait contenu sa carte d'électrice. A la requête du policier, elle lui aurait restitué sa tenue, avant de monter dans un véhicule qui l'aurait conduite jusqu'à Pointe Noire, au Congo Brazzaville. Deux semaines plus tard, elle aurait embarqué sur un vol à destination de l'Italie, accompagnée d'un passeur, qui aurait porté sur lui tous les documents de voyage et lui aurait demandé de se faire passer pour son épouse. Au moment de son départ du pays, elle aurait ignoré son lieu de destination. A son arrivée en Italie, elle n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle personnel. Elle aurait habité chez un Blanc durant deux jours, avant d'être conduite en voiture par une tierce personne jusqu'à un endroit inconnu, où elle aurait pris un train à destination de Vallorbe. Elle ignorerait tout de la personne qui aurait financé son voyage jusqu'en Suisse et se serait contentée de suivre les instructions qu'on lui aurait données. C. Par décision du 28 novembre 2013 (notifiée le 2 décembre 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé qu'il n'était crédible ni que la recourante ait méconnu le lieu de séjour de son cousin, ni que celui-ci ait repris contact avec elle sans raison, ni qu'elle se soit vu confier 7 000 dollars par ce cousin alors qu'il l'accompagnait, ni que des inconnus aient organisé et financé son voyage jusqu'en Europe, ni qu'elle ait ignoré la destination finale de son voyage. Il a ajouté que ses déclarations étaient divergentes quant à l'année du départ de son frère pour l'Angola, à la nature du contrôle de police, à la date de son départ du pays, et imprécises quant aux circonstances de son voyage jusqu'à Pointe Noire. Il a conclu que les déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte daté du 28 décembre 2013 (posté le surlendemain), la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que ses déclarations sur les circonstances de la mort de ses parents en 2007 étaient compatibles avec les circonstances générales ayant alors régné dans son pays. En effet, un affrontement entre les adeptes du Bundu Dia Kongo et les forces de l'ordre aurait bien fait une centaine de victimes au début de l'année 2007, comme cela ressortirait d'articles de presse. Contrairement aux arguments de l'ODM, ses déclarations seraient parfaitement crédibles et aucunement empreintes de divergences. Ses troubles psychiques expliqueraient certaines imprécisions. Elle aurait d'ailleurs été suivie en psychiatrie à l'hôpital (...) de C._______ entre 2008 et juillet 2012 pour "une amnésie sporadique doublée de cauchemars et d'angoisses, datant du choc traumatique lié à la disparition brutale et tragique de ses parents en 2007", comme l'établirait l'attestation médicale datée du 2 décembre 2013 qu'elle a produite en copie (original fourni par courrier du 11 février 2014). Pour le reste, la recourante a invoqué le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en RDC. E. Par courriers des 8 et 11 février 2014, la recourante a produit plusieurs moyens. Il s'agit d'abord d'un écrit daté du 7 décembre 2013, qui émanerait de sa voisine à C._______, et de sa traduction. Cette voisine confirme qu'elle garde les enfants de la recourante depuis le départ de celle-ci pour se rendre sur la tombe de ses parents avec son cousin. Elle mentionne l'arrestation de la recourante et du cousin de celle-ci à H._______, ainsi que la fuite de la recourante à destination de Pointe Noire ; elle précise avoir pris connaissance de ces faits à l'occasion d'un entretien avec le policier ayant aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire. Elle ajoute avoir appris que la recourante séjournait en Suisse à l'occasion d'un entretien avec l'oncle de celle-ci. Il s'agit ensuite de deux attestations datées du 24 janvier 2014 de l'officier d'état civil du territoire de F._______, relatives au décès des parents de la recourante, le 22 avril 2007, à I._______. Il s'agit enfin d'une seconde attestation de son psychiatre à C._______, datée (comme la première) du 2 décembre 2013, dont il ressort qu'elle a nécessité un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux, ainsi que plusieurs hospitalisations en lien avec des troubles psychiatriques entre 2008 et 2012. F. Dans sa réponse du 4 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'ODM a indiqué que la valeur probante des documents délivrés, à la demande de la recourante, postérieurement à la réception de sa décision, était d'emblée sujette à caution. La déclaration écrite de la voisine ne pourrait être retenue "comme un élément appuyant les allégations de la recourante". L'indication figurant dans la seconde attestation médicale du 2 décembre 2013 relative à une hospitalisation de la recourante du 30 juin au 11 juillet 2012 consécutivement à la pose de la pierre tombale de ses parents contredirait les déclarations de la recourante, laquelle aurait situé cette pose au mois d'août 2012 (recte : 2013). En revanche, le décès des parents de la recourante serait incontesté. G. Dans sa réplique du 22 mars 2014, la recourante a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir produit des moyens de preuve au stade du recours ni à tenir leur valeur probante pour d'emblée sujette à caution. En particulier, le seul fait que l'attestation du 7 décembre 2013 émane de son ancienne voisine ne la priverait pas d'emblée de valeur probante. La divergence entre ses déclarations et les indications figurant sur l'attestation médicale quant à la date de la pose de la pierre tombale s'expliquerait pas les sérieux troubles psychologiques dont elle serait atteinte. Du reste, il n'y aurait pas de divergence. En effet, il y aurait eu deux tentatives de pose, la première à la période indiquée par le médecin congolais, la seconde en août 2013. Elle a indiqué, comme fait nouveau, qu'elle était enceinte et a joint à son envoi une attestation de prise en charge signée du présumé père. H. Par courrier daté du 21 mai 2014 et à l'invitation du Tribunal, la recourante a produit une copie du titre de séjour (autorisation annuelle de séjour), ainsi que du passeport congolais (RDC) du père de son enfant à naître, lequel se trouverait en instance de divorce. I. Par courrier du 20 octobre 2014, la recourante a produit une attestation médicale datée du (...) 2014 confirmant la naissance, le (...), de sa fille prénommée "B._______", ainsi que la copie d'un acte du (...) 2014 de reconnaissance de la paternité avant la naissance de cette enfant. J. Dans le délai que le Tribunal lui a imparti par ordonnance du 22 octobre 2014 en vue d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, par décision du 28 octobre 2014, reconsidéré partiellement sa décision du 28 novembre 2013, en admettant provisoirement en Suisse la recourante et son enfant, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs et circonstances de son départ de RDC. 3.2 La recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'elle s'est enfuie du poste de police. Ses allégations sur sa sortie du poste de police en uniforme de policier mis à sa disposition par un agent et sur son voyage à destination d'abord du Congo Brazzaville, puis de l'Italie, et, enfin, de la Suisse, et ce à l'initiative d'une tierce personne dont elle a dit ignorer de qui il s'agissait, sont évasives et stéréotypées. Elle s'est bornée à déclarer que le policier, qui avait procédé à son interrogatoire, avait organisé son évasion parce qu'il avait connu son défunt père en raison de la profession exercée par celui-ci, avait cru à son innocence, et s'était intéressé à la liasse de billets de banque confisqués, ce qui ne saurait emporter conviction. 3.3 L'écrit de la voisine de la recourante (cf. Faits, let. E) n'a pas de valeur probante. En effet, il n'a été établi qu'à la demande de la recourante et postérieurement au prononcé par l'ODM de la décision attaquée. Qui plus est, la voisine est restée vague et imprécise quant aux faits rapportés ; en particulier, elle n'a pas précisé les circonstances (date, lieu, moyen de communication utilisé) dans lesquelles le policier dont on ignore toujours le nom serait entré en contact avec elle ni n'a restitué cet entretien dans son intégralité. En outre, l'allégation de la voisine selon laquelle le policier a aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire (seulement) n'est pas de nature à corroborer les allégations de celle-ci sur son arrivée à son insu en Europe, dès lors qu'elle s'était contentée de suivre les instructions de tiers. Enfin, les attestations du psychiatre consulté par la recourante à C._______ et les attestations de décès de ses parents ne sont pas de nature à établir des faits pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle était une fugitive au moment de son départ de RDC. 3.5 Indépendamment de ce qui précède, il ne ressort pas de ses déclarations, que la recourante a été personnellement victime de mesures étatiques pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou pour d'autres motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors que la possession d'armes est un délit de droit commun et que, vu les circonstances alléguées, elle a pu légitimement attirer des soupçons de commission d'un tel délit, justifiant son arrestation (cf. par analogie, arrêt E-3331/2013-7321/2013 du 3 juillet 2014, spéc. consid. 8.4.5). Elle a d'ailleurs précisé n'avoir jamais eu d'autres problèmes avec les autorités, ce qui confirme qu'elle n'a aucun profil politique. 3.6 Ainsi, sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays ne repose sur des faits ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et n'est donc pas objectivement fondée. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante ou de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, indépendamment du fait que l'enfant de la recourante, née entretemps, est soumise à l'autorité parentale exclusive de celle-ci et partage en l'état le destin de sa mère (le Tribunal n'ayant pas connaissance du dépôt d'une déclaration commune au sens de l'art. 298a CC). 4.3 Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
5. L'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée en date du 28 octobre 2014 (cf. Faits, let. J), le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
6. Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, s'avère manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et de renvoi (dans son principe), il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8. La recourante est censée avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, compte tenu de la reconsidération par l'ODM de sa décision sur ce point. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette question (cf. art. 5 1ère phrase FITAF, applicable par analogie en vertu de l'art. 15 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office à la recourante, à titre de dépens, un montant de 600 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs et circonstances de son départ de RDC.
E. 3.2 La recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'elle s'est enfuie du poste de police. Ses allégations sur sa sortie du poste de police en uniforme de policier mis à sa disposition par un agent et sur son voyage à destination d'abord du Congo Brazzaville, puis de l'Italie, et, enfin, de la Suisse, et ce à l'initiative d'une tierce personne dont elle a dit ignorer de qui il s'agissait, sont évasives et stéréotypées. Elle s'est bornée à déclarer que le policier, qui avait procédé à son interrogatoire, avait organisé son évasion parce qu'il avait connu son défunt père en raison de la profession exercée par celui-ci, avait cru à son innocence, et s'était intéressé à la liasse de billets de banque confisqués, ce qui ne saurait emporter conviction.
E. 3.3 L'écrit de la voisine de la recourante (cf. Faits, let. E) n'a pas de valeur probante. En effet, il n'a été établi qu'à la demande de la recourante et postérieurement au prononcé par l'ODM de la décision attaquée. Qui plus est, la voisine est restée vague et imprécise quant aux faits rapportés ; en particulier, elle n'a pas précisé les circonstances (date, lieu, moyen de communication utilisé) dans lesquelles le policier dont on ignore toujours le nom serait entré en contact avec elle ni n'a restitué cet entretien dans son intégralité. En outre, l'allégation de la voisine selon laquelle le policier a aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire (seulement) n'est pas de nature à corroborer les allégations de celle-ci sur son arrivée à son insu en Europe, dès lors qu'elle s'était contentée de suivre les instructions de tiers. Enfin, les attestations du psychiatre consulté par la recourante à C._______ et les attestations de décès de ses parents ne sont pas de nature à établir des faits pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle était une fugitive au moment de son départ de RDC.
E. 3.5 Indépendamment de ce qui précède, il ne ressort pas de ses déclarations, que la recourante a été personnellement victime de mesures étatiques pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou pour d'autres motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors que la possession d'armes est un délit de droit commun et que, vu les circonstances alléguées, elle a pu légitimement attirer des soupçons de commission d'un tel délit, justifiant son arrestation (cf. par analogie, arrêt E-3331/2013-7321/2013 du 3 juillet 2014, spéc. consid. 8.4.5). Elle a d'ailleurs précisé n'avoir jamais eu d'autres problèmes avec les autorités, ce qui confirme qu'elle n'a aucun profil politique.
E. 3.6 Ainsi, sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays ne repose sur des faits ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et n'est donc pas objectivement fondée.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).
E. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante ou de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, indépendamment du fait que l'enfant de la recourante, née entretemps, est soumise à l'autorité parentale exclusive de celle-ci et partage en l'état le destin de sa mère (le Tribunal n'ayant pas connaissance du dépôt d'une déclaration commune au sens de l'art. 298a CC).
E. 4.3 Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 5 L'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée en date du 28 octobre 2014 (cf. Faits, let. J), le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 6 Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, s'avère manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et de renvoi (dans son principe), il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8 La recourante est censée avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, compte tenu de la reconsidération par l'ODM de sa décision sur ce point. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette question (cf. art. 5 1ère phrase FITAF, applicable par analogie en vertu de l'art. 15 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office à la recourante, à titre de dépens, un montant de 600 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, et sur le renvoi, est rejeté.
- Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7301/2013 Arrêt du 26 novembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et son enfant, B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), Swiss-Exile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 2 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, les 16 octobre et 5 novembre 2013, elle a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), de langue maternelle lingala (dialecte kiyombé), d'ethnie muyombé, de religion protestante et célibataire. Elle n'aurait jamais eu de passeport ; en revanche, elle aurait été titulaire de la carte d'électeur, délivrée le 16 août 2010, qu'elle a produite, laquelle aurait fait office de carte d'identité dans son pays. Elle aurait toujours vécu dans la localité de C._______ (ou D._______), située dans le district de Boma, jusqu'à son départ de RDC, à la mi-août 2013. En dernier lieu, elle aurait vécu du commerce de denrées alimentaires. Bien que son père ait été un ressortissant angolais, elle ne se serait jamais rendue en Angola. Ses parents auraient été des victimes collatérales d'un affrontement en 2007 entre des activistes du Bundu Dia Kongo et des soldats ; leur disparition aurait engendré chez elle un traumatisme, avec des pertes de mémoire. Hormis ses deux filles nées d'une relation hors mariage avec le même homme, elle n'aurait plus aucun proche parent au pays. En effet, postérieurement au décès de ses parents, son frère se serait rendu en Angola à la recherche des membres de leur famille paternelle. Ses filles, mineures, séjourneraient chez ses anciens voisins. Au mois d'août 2013, elle aurait reçu la visite de son cousin maternel dénommé E._______, domicilié dans l'est du pays, accompagné de l'un de ses amis. Elle les aurait accueillis, le temps de partager un repas. Le lendemain, alors qu'elle se serait trouvée à l'église avec ses filles, elle se serait vu proposer par son cousin, qui l'aurait contactée sur son téléphone portable, une virée jusqu'au village de F._______ (ou "G._______") dans le but de se recueillir sur la tombe de ses parents. Le lendemain, après avoir confié la garde de ses filles à ses voisins, elle serait montée dans une voiture de location (avec chauffeur) accompagnée de son cousin et d'un ami de celui-ci. A H._______, ils auraient été interpellés lors d'un contrôle de police. Procédant à la fouille du véhicule, les agents auraient trouvé dans le coffre un sac appartenant à son cousin dans lequel se trouvaient deux armes, deux couteaux et des DVD des "combattants de l'Europe". La recourante, son cousin et l'ami auraient alors été emmenés au cachot du poste de police de H._______. Le lendemain matin, la recourante aurait été interrogée par un policier. Elle se serait vu reprocher de collaborer avec "les rebelles du M23 qui [voulaient] faire une invasion au Bas-Congo". Elle aurait protesté de son innocence et chargé son cousin parce qu'il provenait de l'est. Le policier l'aurait comprise quand bien même elle lui aurait répondu en dialecte. Il l'aurait alors questionnée sur son lieu d'origine et sur l'identité de ses parents. Comme il aurait connu son père, commerçant comme elle, il aurait cru à sa version des faits. A la question de savoir si elle avait de l'argent, elle aurait répondu qu'elle détenait dans son sac, qui lui avait été confisqué, une somme de 7 000 dollars que lui avait confiée son cousin en vue de l'achat d'un monument funéraire pour ses parents. Elle aurait ensuite été reconduite dans sa cellule. Parce qu'elle aurait eu ses menstruations, elle n'aurait pas subi de sévices sexuels lors de sa détention. Durant la nuit consécutive au quatrième jour de détention, un autre policier lui aurait demandé de revêtir un uniforme et l'aurait fait sortir du poste, après lui avoir rendu son sac, lequel aurait contenu sa carte d'électrice. A la requête du policier, elle lui aurait restitué sa tenue, avant de monter dans un véhicule qui l'aurait conduite jusqu'à Pointe Noire, au Congo Brazzaville. Deux semaines plus tard, elle aurait embarqué sur un vol à destination de l'Italie, accompagnée d'un passeur, qui aurait porté sur lui tous les documents de voyage et lui aurait demandé de se faire passer pour son épouse. Au moment de son départ du pays, elle aurait ignoré son lieu de destination. A son arrivée en Italie, elle n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle personnel. Elle aurait habité chez un Blanc durant deux jours, avant d'être conduite en voiture par une tierce personne jusqu'à un endroit inconnu, où elle aurait pris un train à destination de Vallorbe. Elle ignorerait tout de la personne qui aurait financé son voyage jusqu'en Suisse et se serait contentée de suivre les instructions qu'on lui aurait données. C. Par décision du 28 novembre 2013 (notifiée le 2 décembre 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé qu'il n'était crédible ni que la recourante ait méconnu le lieu de séjour de son cousin, ni que celui-ci ait repris contact avec elle sans raison, ni qu'elle se soit vu confier 7 000 dollars par ce cousin alors qu'il l'accompagnait, ni que des inconnus aient organisé et financé son voyage jusqu'en Europe, ni qu'elle ait ignoré la destination finale de son voyage. Il a ajouté que ses déclarations étaient divergentes quant à l'année du départ de son frère pour l'Angola, à la nature du contrôle de police, à la date de son départ du pays, et imprécises quant aux circonstances de son voyage jusqu'à Pointe Noire. Il a conclu que les déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte daté du 28 décembre 2013 (posté le surlendemain), la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que ses déclarations sur les circonstances de la mort de ses parents en 2007 étaient compatibles avec les circonstances générales ayant alors régné dans son pays. En effet, un affrontement entre les adeptes du Bundu Dia Kongo et les forces de l'ordre aurait bien fait une centaine de victimes au début de l'année 2007, comme cela ressortirait d'articles de presse. Contrairement aux arguments de l'ODM, ses déclarations seraient parfaitement crédibles et aucunement empreintes de divergences. Ses troubles psychiques expliqueraient certaines imprécisions. Elle aurait d'ailleurs été suivie en psychiatrie à l'hôpital (...) de C._______ entre 2008 et juillet 2012 pour "une amnésie sporadique doublée de cauchemars et d'angoisses, datant du choc traumatique lié à la disparition brutale et tragique de ses parents en 2007", comme l'établirait l'attestation médicale datée du 2 décembre 2013 qu'elle a produite en copie (original fourni par courrier du 11 février 2014). Pour le reste, la recourante a invoqué le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en RDC. E. Par courriers des 8 et 11 février 2014, la recourante a produit plusieurs moyens. Il s'agit d'abord d'un écrit daté du 7 décembre 2013, qui émanerait de sa voisine à C._______, et de sa traduction. Cette voisine confirme qu'elle garde les enfants de la recourante depuis le départ de celle-ci pour se rendre sur la tombe de ses parents avec son cousin. Elle mentionne l'arrestation de la recourante et du cousin de celle-ci à H._______, ainsi que la fuite de la recourante à destination de Pointe Noire ; elle précise avoir pris connaissance de ces faits à l'occasion d'un entretien avec le policier ayant aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire. Elle ajoute avoir appris que la recourante séjournait en Suisse à l'occasion d'un entretien avec l'oncle de celle-ci. Il s'agit ensuite de deux attestations datées du 24 janvier 2014 de l'officier d'état civil du territoire de F._______, relatives au décès des parents de la recourante, le 22 avril 2007, à I._______. Il s'agit enfin d'une seconde attestation de son psychiatre à C._______, datée (comme la première) du 2 décembre 2013, dont il ressort qu'elle a nécessité un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux, ainsi que plusieurs hospitalisations en lien avec des troubles psychiatriques entre 2008 et 2012. F. Dans sa réponse du 4 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'ODM a indiqué que la valeur probante des documents délivrés, à la demande de la recourante, postérieurement à la réception de sa décision, était d'emblée sujette à caution. La déclaration écrite de la voisine ne pourrait être retenue "comme un élément appuyant les allégations de la recourante". L'indication figurant dans la seconde attestation médicale du 2 décembre 2013 relative à une hospitalisation de la recourante du 30 juin au 11 juillet 2012 consécutivement à la pose de la pierre tombale de ses parents contredirait les déclarations de la recourante, laquelle aurait situé cette pose au mois d'août 2012 (recte : 2013). En revanche, le décès des parents de la recourante serait incontesté. G. Dans sa réplique du 22 mars 2014, la recourante a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir produit des moyens de preuve au stade du recours ni à tenir leur valeur probante pour d'emblée sujette à caution. En particulier, le seul fait que l'attestation du 7 décembre 2013 émane de son ancienne voisine ne la priverait pas d'emblée de valeur probante. La divergence entre ses déclarations et les indications figurant sur l'attestation médicale quant à la date de la pose de la pierre tombale s'expliquerait pas les sérieux troubles psychologiques dont elle serait atteinte. Du reste, il n'y aurait pas de divergence. En effet, il y aurait eu deux tentatives de pose, la première à la période indiquée par le médecin congolais, la seconde en août 2013. Elle a indiqué, comme fait nouveau, qu'elle était enceinte et a joint à son envoi une attestation de prise en charge signée du présumé père. H. Par courrier daté du 21 mai 2014 et à l'invitation du Tribunal, la recourante a produit une copie du titre de séjour (autorisation annuelle de séjour), ainsi que du passeport congolais (RDC) du père de son enfant à naître, lequel se trouverait en instance de divorce. I. Par courrier du 20 octobre 2014, la recourante a produit une attestation médicale datée du (...) 2014 confirmant la naissance, le (...), de sa fille prénommée "B._______", ainsi que la copie d'un acte du (...) 2014 de reconnaissance de la paternité avant la naissance de cette enfant. J. Dans le délai que le Tribunal lui a imparti par ordonnance du 22 octobre 2014 en vue d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, par décision du 28 octobre 2014, reconsidéré partiellement sa décision du 28 novembre 2013, en admettant provisoirement en Suisse la recourante et son enfant, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs et circonstances de son départ de RDC. 3.2 La recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'elle s'est enfuie du poste de police. Ses allégations sur sa sortie du poste de police en uniforme de policier mis à sa disposition par un agent et sur son voyage à destination d'abord du Congo Brazzaville, puis de l'Italie, et, enfin, de la Suisse, et ce à l'initiative d'une tierce personne dont elle a dit ignorer de qui il s'agissait, sont évasives et stéréotypées. Elle s'est bornée à déclarer que le policier, qui avait procédé à son interrogatoire, avait organisé son évasion parce qu'il avait connu son défunt père en raison de la profession exercée par celui-ci, avait cru à son innocence, et s'était intéressé à la liasse de billets de banque confisqués, ce qui ne saurait emporter conviction. 3.3 L'écrit de la voisine de la recourante (cf. Faits, let. E) n'a pas de valeur probante. En effet, il n'a été établi qu'à la demande de la recourante et postérieurement au prononcé par l'ODM de la décision attaquée. Qui plus est, la voisine est restée vague et imprécise quant aux faits rapportés ; en particulier, elle n'a pas précisé les circonstances (date, lieu, moyen de communication utilisé) dans lesquelles le policier dont on ignore toujours le nom serait entré en contact avec elle ni n'a restitué cet entretien dans son intégralité. En outre, l'allégation de la voisine selon laquelle le policier a aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire (seulement) n'est pas de nature à corroborer les allégations de celle-ci sur son arrivée à son insu en Europe, dès lors qu'elle s'était contentée de suivre les instructions de tiers. Enfin, les attestations du psychiatre consulté par la recourante à C._______ et les attestations de décès de ses parents ne sont pas de nature à établir des faits pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle était une fugitive au moment de son départ de RDC. 3.5 Indépendamment de ce qui précède, il ne ressort pas de ses déclarations, que la recourante a été personnellement victime de mesures étatiques pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou pour d'autres motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors que la possession d'armes est un délit de droit commun et que, vu les circonstances alléguées, elle a pu légitimement attirer des soupçons de commission d'un tel délit, justifiant son arrestation (cf. par analogie, arrêt E-3331/2013-7321/2013 du 3 juillet 2014, spéc. consid. 8.4.5). Elle a d'ailleurs précisé n'avoir jamais eu d'autres problèmes avec les autorités, ce qui confirme qu'elle n'a aucun profil politique. 3.6 Ainsi, sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays ne repose sur des faits ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et n'est donc pas objectivement fondée. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante ou de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, indépendamment du fait que l'enfant de la recourante, née entretemps, est soumise à l'autorité parentale exclusive de celle-ci et partage en l'état le destin de sa mère (le Tribunal n'ayant pas connaissance du dépôt d'une déclaration commune au sens de l'art. 298a CC). 4.3 Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
5. L'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée en date du 28 octobre 2014 (cf. Faits, let. J), le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
6. Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, s'avère manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et de renvoi (dans son principe), il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8. La recourante est censée avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, compte tenu de la reconsidération par l'ODM de sa décision sur ce point. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette question (cf. art. 5 1ère phrase FITAF, applicable par analogie en vertu de l'art. 15 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office à la recourante, à titre de dépens, un montant de 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, et sur le renvoi, est rejeté.
2. Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :