Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7297/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 25 octobre 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 septembre 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 24 mai 2009, les motifs d'asile exposés lors des auditions, à savoir qu'il provenait d'une localité située dans le Sud de la République de Serbie (ci-après Serbie) et aurait été recherché par les autorités de cet Etat, poursuites le contraignant à se cacher, à partir de 2004, tantôt en Serbie, tantôt au Kosovo, pays d'accueil où il n'aurait jamais été l'objet de préjudices particuliers et qu'il aurait définitivement quitté le 22 mai 2009, ne pouvant y trouver du travail et sa tante n'étant plus en mesure de l'héberger gratuitement, la production par l'intéressé, durant la procédure de première instance, d'un mandat d'arrêt, prétendument délivré le (...) à son encontre (cf. ci-après) par les autorités serbes, la décision de l'ODM du 6 novembre 2009 déniant la qualité de réfugié du requérant et lui refusant l'asile, les motifs allégués ne répondant pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en considérant l'exécution de cette mesure vers la Serbie comme étant licite, raisonnablement exigible et possible, la confiscation, dans le même prononcé, du mandat d'arrêt précité, l'ODM concluant qu'il s'agissait d'un faux, le recours remis à la poste le 3 décembre 2009 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), où l'intéressé contestait la décision du 6 novembre 2009 uniquement en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, en concluant au prononcé d'une admission provisoire, le rejet de ce recours par le Tribunal le 26 juillet 2010, arrêt où il a notamment confirmé la confiscation par l'ODM du mandat d'arrêt précité, l'acte remis à la poste le 23 août 2010 et adressé à l'ODM, où l'intéressé sollicitait le réexamen de la décision du 6 novembre 2009 et concluait, en substance, à l'octroi de l'asile, les motifs, de deux ordres, invoqués à l'appui de cette demande, à savoir, d'une part, qu'il était recherché pour des motifs politiques dans son pays d'origine suite au mandat d'arrêt susmentionné et serait victime de persécutions s'il venait à y être refoulé et, d'autre part, les risques sérieux pour sa vie en cas de retour au Kosovo, où il serait la cible d'une vengeance privée (vendetta), laquelle devait être assimilée à une persécution étatique indirecte, les autorités kosovares tolérant de telles pratiques et ne proposant aucune mesure de protection, la décision de l'ODM du 9 septembre 2010 prononçant la non-entrée en matière sur la demande du 23 août 2010, cet office percevant également un émolument de Fr. 600.-, l'acte daté du 8 octobre 2010 et remis à la poste trois jours plus tard, par lequel l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette dernière décision, en concluant à l'octroi de mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution de son renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation développée dans le mémoire de recours, où l'intéressé reprend, en substance, les deux mêmes ordres de motifs que dans sa requête du 23 août 2010 (cf. ci-dessus), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal relève que l'on ne saurait faire grief à l'ODM de ne pas s'être expressément déterminé dans sa décision du 9 septembre 2010 sur l'un des motifs allégués par l'intéressé, à savoir l'existence d'un prétendu risque de vengeance privée en cas de retour au Kosovo ; qu'en effet, il ne s'agissait manifestement pas d'un allégué pertinent, que cet office aurait dû retenir et considérer dans le cadre de la demande de réexamen de sa précédente décision du 6 novembre 2009, où il avait prononcé un renvoi vers son pays d'origine, à savoir la Serbie, et non le Kosovo (cf. art. 32 al. 2 PA et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.3 p. 264 ; cf. aussi les démarches récentes entreprises en vue de l'exécution du renvoi vers la Serbie [cf. les pièces figurant dans le dossier ODM relatif à l'exécution du renvoi]) ; qu'en outre, le recourant n'a pas formulé de grief à ce sujet dans la motivation de son mémoire et n'a pas non plus présenté de conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée pour cette raison ; qu'en outre, au vu de l'absence évidente de pertinence (cf. ci-dessus) de cette partie de l'argumentation de l'intéressé, une cassation de la décision attaquée pour ce motif - pour que l'ODM rende une nouvelle décision identique à la précédente - constituerait de toute façon un acte exagérément formaliste et serait contraire au principe de l'économie des moyens, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (prise en compte en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, et jurisp. cit), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s. ; August Mächler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), que s'agissant du premier motif invoqué dans la demande du 23 août 2010 (recherches pour des motifs politiques dans son pays d'origine suite au mandat d'arrêt du (...) - le seul qui peut entrer en considération dans la présente procédure de réexamen (cf. à ce sujet également p. 4 ci-dessus) - force est de constater, à l'instar de l'ODM (cf. ch. I par. 2 p. 1 s. de la décision contestée), que l'intéressé cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés en procédure ordinaire, grief qui n'est pas recevable dans une telle procédure, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 23 août 2010 et a perçu un émolument de Fr. 600.-, montant qui, au vu dossier, paraît adéquat (cf. art. 17b al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2008/3 p. 23 ss), que la décision de l'ODM du 9 septembre 2010 doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est désormais sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :