opencaselaw.ch

E-727/2009

E-727/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Par décision du 16 janvier 2008, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 28 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'office fédéral) a rejeté les demandes d'asile présentées en Suisse par D._______ et B._______ le 5 septembre 2006 et a ordonné le renvoi des prénommés et de leur enfant, sous commination d'une exécution forcée. Il a été retenu, en substance, que les requérants n'avaient pas établi que l'enquête pénale ouverte pour homicide contre D._______ était susceptible d'entraîner leur exposition à un risque de traitements inhumains en Mongolie, quand bien même les conditions de détention que connaît leur patrie d'origine n'étaient pas satisfaisantes. Les faits allégués étaient en outre constellés d'éléments d'invraisemblance. B. Le 26 novembre 2008, D._______ a déclaré aux autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse et qu'il entendait déposer un prochain « recours » judiciaire. C. Par écriture du 28 janvier 2009, les requérants demandent à l'office fédéral de reconsidérer leur cause. Ils font valoir une nouvelle appréciation de faits connus et produisent, en annexe à leur requête, des documents censés prouver qu'ils sont toujours activement recherchés par les autorités mongoles afin d'être emprisonnés. Ces documents leur auraient été adressés de Mongolie deux jours après leur audition cantonale du 26 novembre 2008. D. Le 4 février 2009, l'office fédéral a transmis la requête au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. E. Le 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a joint les procédures, a ordonné des mesures provisionnelles et (a ordonné des mesures d'instruction complémentaires). F. Le 27 avril 2009, E._______ a répondu que les documents produits étaient vraisemblablement falsifiés et que les services de police mongols n'avaient pas connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant ni du décès de la victime alléguée. G. Par décision incidente du 11 mai 2009, les requérants ont été invités à déposer leur observations jusqu'au 25 mai suivant. Droit : 1. 1.1 Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification. La possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit en outre pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84 consid. 1). L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force (véritables faits nouveaux), une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. 1.2 En l'espèce, les requérants ne prétendent pas que les conditions posées pour une interprétation ou une rectification seraient réunies (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). L'arrêt du 28 octobre 2008 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont également pas réunies. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. 2. 2.1 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui puisse formellement entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Selon leurs déclarations, les requérant ont eu connaissance des faits invoqués à l'appui de leur demande peu de temps après la notification de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Déposée à un bureau de poste suisse le 28 janvier 2009, la demande est intervenue dans le délai de 90 jours suivant la découverte du motif allégué de révision. L'intitulé et la communication erronés du mémoire ne sauraient en outre porter préjudice aux requérants. 2.3 Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les requérants ont qualité pour déposer une demande de révision. 3. 3.1 A l'appui de leur demande, les requérants invoquent la découverte de moyens de preuve « nouveaux », soit des ordonnances judiciaires des 31 juillet, 28 août 2006 et 9 janvier 2008, ainsi qu'un article de presse « exposant un cas analogue » au leur. Ces documents tendraient à démontrer qu'ils sont exposés en Mongolie à un traitement inhumain contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.2 Les ordonnances des 31 juillet 2006 et 9 janvier 2008 ne sauraient toutefois constituer un motif de révision. Ils ne se rapportent en effet pas à des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 LTF qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure de recours précédente. Les documents produits ne constituent ainsi pas des preuves découvertes subséquemment mais tendent uniquement à une nouvelle administration des preuves. Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal administratif fédéral avait en effet admis la réalité des poursuites judiciaires intentées en Mongolie (cf. consid. 5.4) mais avait estimé que les requérants n'avaient manifestement pas apporté une justification suffisamment probante pour établir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de leur renvoi dans leur patrie. Or, ces différents « nouveaux » documents produits ne permettent nullement d'aboutir à une autre conclusion, puisque qu'ils attestent seulement de la prétendue existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant en Mongolie. Cette allégation était donc déjà connue et le Tribunal administratif fédéral en avait dûment tenu compte dans son jugement. Ces moyens de preuve ne sont dès lors ni nouveaux ni déterminants au sens de l'art. 123 LTF. Il en va de même de l'article de presse qui se réfère à une situation qui ne concerne pas personnellement les requérants. Au surplus, les requérants auraient pu et dû produire dans la procédure précédente ces documents. 3.3 Pour ce qui a trait à l'ordonnance du 28 août 2006 qui mentionne pour la première fois que le meurtre aurait été commis à la suite d'un différend politique, elle ne saurait également ouvrir la voie de la révision. En effet, il ressort manifestement de la réponse de E._______ et de ses annexes que les requérants ont consciemment violé leur devoir de dire la vérité afin d'obtenir de manière illicite une admission provisoire ou la qualité de réfugié en Suisse. Il appert en effet qu'ils ne sont nullement recherchées et que les services de police mongols n'ont pas connaissance du décès de F._______ (« ... »). Invités à se déterminer sur les informations obtenues par le biais de E._______, les intéressés n'ont en outre pas estimé nécessaire d'apporter des compléments. Aussi, compte tenu des pièces du dossier et de l'absence de tout nouvel élément susceptible d'ouvrir la voie de la révision, la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 4. Dans la mesure où la procédure était d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification. La possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit en outre pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84 consid. 1). L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force (véritables faits nouveaux), une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement.

E. 1.2 En l'espèce, les requérants ne prétendent pas que les conditions posées pour une interprétation ou une rectification seraient réunies (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). L'arrêt du 28 octobre 2008 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont également pas réunies. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision.

E. 2.1 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui puisse formellement entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 2.2 Selon leurs déclarations, les requérant ont eu connaissance des faits invoqués à l'appui de leur demande peu de temps après la notification de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Déposée à un bureau de poste suisse le 28 janvier 2009, la demande est intervenue dans le délai de 90 jours suivant la découverte du motif allégué de révision. L'intitulé et la communication erronés du mémoire ne sauraient en outre porter préjudice aux requérants.

E. 2.3 Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les requérants ont qualité pour déposer une demande de révision.

E. 3.1 A l'appui de leur demande, les requérants invoquent la découverte de moyens de preuve « nouveaux », soit des ordonnances judiciaires des 31 juillet, 28 août 2006 et 9 janvier 2008, ainsi qu'un article de presse « exposant un cas analogue » au leur. Ces documents tendraient à démontrer qu'ils sont exposés en Mongolie à un traitement inhumain contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 3.2 Les ordonnances des 31 juillet 2006 et 9 janvier 2008 ne sauraient toutefois constituer un motif de révision. Ils ne se rapportent en effet pas à des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 LTF qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure de recours précédente. Les documents produits ne constituent ainsi pas des preuves découvertes subséquemment mais tendent uniquement à une nouvelle administration des preuves. Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal administratif fédéral avait en effet admis la réalité des poursuites judiciaires intentées en Mongolie (cf. consid. 5.4) mais avait estimé que les requérants n'avaient manifestement pas apporté une justification suffisamment probante pour établir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de leur renvoi dans leur patrie. Or, ces différents « nouveaux » documents produits ne permettent nullement d'aboutir à une autre conclusion, puisque qu'ils attestent seulement de la prétendue existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant en Mongolie. Cette allégation était donc déjà connue et le Tribunal administratif fédéral en avait dûment tenu compte dans son jugement. Ces moyens de preuve ne sont dès lors ni nouveaux ni déterminants au sens de l'art. 123 LTF. Il en va de même de l'article de presse qui se réfère à une situation qui ne concerne pas personnellement les requérants. Au surplus, les requérants auraient pu et dû produire dans la procédure précédente ces documents.

E. 3.3 Pour ce qui a trait à l'ordonnance du 28 août 2006 qui mentionne pour la première fois que le meurtre aurait été commis à la suite d'un différend politique, elle ne saurait également ouvrir la voie de la révision. En effet, il ressort manifestement de la réponse de E._______ et de ses annexes que les requérants ont consciemment violé leur devoir de dire la vérité afin d'obtenir de manière illicite une admission provisoire ou la qualité de réfugié en Suisse. Il appert en effet qu'ils ne sont nullement recherchées et que les services de police mongols n'ont pas connaissance du décès de F._______ (« ... »). Invités à se déterminer sur les informations obtenues par le biais de E._______, les intéressés n'ont en outre pas estimé nécessaire d'apporter des compléments. Aussi, compte tenu des pièces du dossier et de l'absence de tout nouvel élément susceptible d'ouvrir la voie de la révision, la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 4 Dans la mesure où la procédure était d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle était recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Office fédéral des migrations et au canton [d'attribution]. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : 9 juin 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-727/2009 & E-732/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 8 juin 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, son enfant, C._______, Mongolie, requérants, et D._______, Mongolie, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2008 / (...) et (...). Faits : A. Par décision du 16 janvier 2008, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 28 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'office fédéral) a rejeté les demandes d'asile présentées en Suisse par D._______ et B._______ le 5 septembre 2006 et a ordonné le renvoi des prénommés et de leur enfant, sous commination d'une exécution forcée. Il a été retenu, en substance, que les requérants n'avaient pas établi que l'enquête pénale ouverte pour homicide contre D._______ était susceptible d'entraîner leur exposition à un risque de traitements inhumains en Mongolie, quand bien même les conditions de détention que connaît leur patrie d'origine n'étaient pas satisfaisantes. Les faits allégués étaient en outre constellés d'éléments d'invraisemblance. B. Le 26 novembre 2008, D._______ a déclaré aux autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse et qu'il entendait déposer un prochain « recours » judiciaire. C. Par écriture du 28 janvier 2009, les requérants demandent à l'office fédéral de reconsidérer leur cause. Ils font valoir une nouvelle appréciation de faits connus et produisent, en annexe à leur requête, des documents censés prouver qu'ils sont toujours activement recherchés par les autorités mongoles afin d'être emprisonnés. Ces documents leur auraient été adressés de Mongolie deux jours après leur audition cantonale du 26 novembre 2008. D. Le 4 février 2009, l'office fédéral a transmis la requête au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. E. Le 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a joint les procédures, a ordonné des mesures provisionnelles et (a ordonné des mesures d'instruction complémentaires). F. Le 27 avril 2009, E._______ a répondu que les documents produits étaient vraisemblablement falsifiés et que les services de police mongols n'avaient pas connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant ni du décès de la victime alléguée. G. Par décision incidente du 11 mai 2009, les requérants ont été invités à déposer leur observations jusqu'au 25 mai suivant. Droit : 1. 1.1 Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification. La possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit en outre pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84 consid. 1). L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force (véritables faits nouveaux), une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. 1.2 En l'espèce, les requérants ne prétendent pas que les conditions posées pour une interprétation ou une rectification seraient réunies (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). L'arrêt du 28 octobre 2008 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont également pas réunies. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. 2. 2.1 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui puisse formellement entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Selon leurs déclarations, les requérant ont eu connaissance des faits invoqués à l'appui de leur demande peu de temps après la notification de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Déposée à un bureau de poste suisse le 28 janvier 2009, la demande est intervenue dans le délai de 90 jours suivant la découverte du motif allégué de révision. L'intitulé et la communication erronés du mémoire ne sauraient en outre porter préjudice aux requérants. 2.3 Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les requérants ont qualité pour déposer une demande de révision. 3. 3.1 A l'appui de leur demande, les requérants invoquent la découverte de moyens de preuve « nouveaux », soit des ordonnances judiciaires des 31 juillet, 28 août 2006 et 9 janvier 2008, ainsi qu'un article de presse « exposant un cas analogue » au leur. Ces documents tendraient à démontrer qu'ils sont exposés en Mongolie à un traitement inhumain contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.2 Les ordonnances des 31 juillet 2006 et 9 janvier 2008 ne sauraient toutefois constituer un motif de révision. Ils ne se rapportent en effet pas à des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 LTF qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure de recours précédente. Les documents produits ne constituent ainsi pas des preuves découvertes subséquemment mais tendent uniquement à une nouvelle administration des preuves. Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal administratif fédéral avait en effet admis la réalité des poursuites judiciaires intentées en Mongolie (cf. consid. 5.4) mais avait estimé que les requérants n'avaient manifestement pas apporté une justification suffisamment probante pour établir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de leur renvoi dans leur patrie. Or, ces différents « nouveaux » documents produits ne permettent nullement d'aboutir à une autre conclusion, puisque qu'ils attestent seulement de la prétendue existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant en Mongolie. Cette allégation était donc déjà connue et le Tribunal administratif fédéral en avait dûment tenu compte dans son jugement. Ces moyens de preuve ne sont dès lors ni nouveaux ni déterminants au sens de l'art. 123 LTF. Il en va de même de l'article de presse qui se réfère à une situation qui ne concerne pas personnellement les requérants. Au surplus, les requérants auraient pu et dû produire dans la procédure précédente ces documents. 3.3 Pour ce qui a trait à l'ordonnance du 28 août 2006 qui mentionne pour la première fois que le meurtre aurait été commis à la suite d'un différend politique, elle ne saurait également ouvrir la voie de la révision. En effet, il ressort manifestement de la réponse de E._______ et de ses annexes que les requérants ont consciemment violé leur devoir de dire la vérité afin d'obtenir de manière illicite une admission provisoire ou la qualité de réfugié en Suisse. Il appert en effet qu'ils ne sont nullement recherchées et que les services de police mongols n'ont pas connaissance du décès de F._______ (« ... »). Invités à se déterminer sur les informations obtenues par le biais de E._______, les intéressés n'ont en outre pas estimé nécessaire d'apporter des compléments. Aussi, compte tenu des pièces du dossier et de l'absence de tout nouvel élément susceptible d'ouvrir la voie de la révision, la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 4. Dans la mesure où la procédure était d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle était recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Office fédéral des migrations et au canton [d'attribution]. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : 9 juin 2009