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E-7269/2010

E-7269/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de (...), le 20 septembre 2010. B. Par décision incidente du même jour, l'ODM a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Le 24 septembre 2010, quatre personnes ont été désignées en tant que représentantes légales de l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, celui-ci ayant déclaré être un mineur non accompagné. D. Entendu sommairement le 24 septembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 30 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Côte d'Ivoire, né à Abidjan, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a dit être orphelin et avoir vécu dans la ville de B._______ (région du Haut-Sassandra), où il était menuisier et responsable d'un cybercafé. En substance, il a invoqué qu'un jour, au cybercafé, trois personnes s'étaient échangées de l'argent volé à un européen par le biais d'internet, qui les avait dénoncées à Interpol, raison pour laquelle ils étaient recherchés par la police criminelle. Le requérant a affirmé avoir été interrogé par la police, ce qu'avaient appris les trois hommes, et ils l'avaient menacé de mort. Depuis lors recherché et craignant pour sa vie, invoquant également la situation socio-économique en Côte d'Ivoire, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays le 18 septembre 2010 par l'aéroport d'Abidjan, via Casablanca, à destination de [ville suisse], avec un passeport trouvé par terre à B._______. A l'appui de sa demande, a notamment été produit un passeport portugais, utilisé de manière abusive par le requérant, selon le Service d'analyse de la police (...). Celle-ci a également examiné le contenu des messages sms reçus par le requérant sur son téléphone portable. E. Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet de son âge, de l'événement à l'origine de son départ et de son voyage n'étaient pas vraisemblables. En outre, l'ODM a considéré que les préjudices dus à la situation politique, économique et sociale qui prévalait en Côte d'Ivoire n'étaient pas pertinents. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'office a notamment estimé que cette mesure était raisonnablement exigible, relevant que les déclarations du requérant relatives à sa situation de mineur non accompagné et d'orphelin ne disposant plus d'aucune famille proche n'étaient pas crédibles. F. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 11 octobre 2010. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En résumé, il a réaffirmé que ses propos étaient vraisemblables et que d'éventuelles contradictions ressortant de ses auditions devaient être mises sur le compte du stress et de la peur. G. Par décision incidente du 13 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. H. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge instructeur a imparti au C._______ un délai de trois jours dès notification pour produire une procuration originale dûment signée par l'intéressé. Le juge instructeur a demandé à D._______ de prouver, dans le même délai, qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse de défense des intérêts du recourant dans le cadre d'un contrat de mandat. Le recourant a été invité à formuler ses observations éventuelles dans le délai précité. I. Par envoi du 22 octobre 2010, le C._______ a déposé une procuration signée de la main du recourant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif. 1.3 Quant à la question de savoir si le recourant est valablement représenté par le C._______, respectivement de déterminer la capacité de représentation de la personne qui agit en son nom, D._______, peut être laissée indécise, vu les particularités du cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'un cas urgent de procédure à l'aéroport (cf. art. 109 al. 2 LAsi) et que le traitement matériel du cas est dans l'intérêt manifeste du recourant. 2. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. 4.1.1 Tout d'abord, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité et il est invraisemblable qu'il ignore où son père gardait son acte de naissance (pv de son audition sommaire p. 8). Il s'est contredit sur sa date de naissance, affirmant dans un premier temps être né en (...), puis dans un second temps être né en (...). Entendu au sujet de cette différence, il s'est contenté de dire que lors de sa première réponse, il était nerveux, sous pression et en souci (pv de son audition sommaire p. 13) ; or, ce prétendu état ne saurait excuser un tel manquement. De même, il n'est pas crédible qu'il puisse préciser avoir arrêté l'école à l'âge de 15 ans, mais qu'il ne puisse pas - ou ne veuille pas - préciser l'année (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 22). A cela s'ajoute qu'il est incapable de préciser l'année du décès de sa mère, alors qu'elle aurait perdu la vie à sa naissance (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 24 et 25). Force est donc de constater que le recourant n'est pas en mesure de donner son année de naissance, lorsqu'il est interrogé sur un événement qui aurait eu lieu durant cette année-là. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi être mineur. 4.1.2 Ensuite, le recourant n'a pu donner aucune indication concernant sa famille. Ainsi, il ignore les lieux de naissance de ses parents et l'âge qu'ils auraient actuellement, l'année de leur mariage, les noms de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, ainsi que celui de sa demi-soeur. Il est incapable de préciser quand son père serait décédé, se contentant de déclarer, tantôt que cela fait longtemps (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt que c'était il y a peu (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 23) ; cette contradiction laisse planer un doute quand au décès allégué, doute amplifié par le fait que l'intéressé ait d'abord dit que ses père et mère résidaient dans son pays (il a même précisé leur ville respective de résidence), avant de déclarer qu'ils étaient décédés (pv de son audition sommaire p. 5). La police de l'aéroport de (...) a découvert, sur le téléphone portable de l'intéressé, un sms mentionnant ses père et mère ; entendu à ce sujet, il s'est borné à dire que son père était décédé (pv de son audition sommaire p. 14). Au surplus, le recourant n'a déposé aucun acte de décès. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était orphelin. 4.1.3 Il n'est pas plausible que l'intéressé, qui est jeune, n'ait plus aucun parent, même éloigné, car ils seraient tous décédés (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 27). Il n'est pas non plus crédible qu'il ait vécu depuis l'enfance à B._______ et qu'il n'y ait aucun ami proche à qui il aurait pu demander de l'aide pour ses démarches en Suisse. Le recourant se sert de l'absence alléguée de famille et d'ami proche dans son pays d'origine pour dire qu'il ne peut pas faire parvenir de document d'identité, ce pour quoi il n'a entrepris aucune démarche concrète et n'a fait aucun effort (cf. pv de son audition sommaire p. 8 et pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 29 à 33). 4.1.4 De plus, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. En effet, il ignore la date, et même le mois, à laquelle les policiers seraient venus au cybercafé (pv de son audition fédérale p. 8 questions n° 83 à 85). Il a prétendu que la police était complice des trois malfaiteurs, car elle lui avait rapidement refusé son aide ; ceci n'est pas vraisemblable, car si tel était le cas, la police ne se serait certainement pas présentée au cybercafé pour demander au recourant de l'aider dans ses recherches. Pour le reste, le Tribunal renvoie à ce sujet au considérant détaillé de la décision entreprise (consid. I.1 p. 3 et 4). 4.1.5 Par ailleurs, il n'est pas possible que le recourant ait eu à disposition 670 euros au moins (250 euros pour le billet d'avion et 420 euros en sa possession à son arrivée en Suisse), provenant de sa seule activité lucrative au cybercafé selon ses dires (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 72 et 73), puisqu'il n'aurait travaillé à plein temps que durant quatre mois au plus, pour un salaire mensuel de 100 euros. 4.1.6 Enfin, le récit du voyage est invraisemblable, l'intéressé ignorant quand il a quitté B._______ (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 71), la compagnie aérienne empruntée et ayant déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire tantôt un vendredi (pv de son audition sommaire p. 10), tantôt un samedi (pv de son audition sommaire p. 11). Il n'est pas plausible que le billet d'avion Abidjan - Casablanca - [ville suisse] ne coûte que 250 euros et il n'est pas non plus crédible qu'un parfait inconnu, employé à l'aéroport, ait aidé le recourant à financer son voyage, ainsi qu'il l'a laissé entendre (cf. pv de son audition sommaire p. 12 et 13). Par ailleurs, alors qu'il a d'abord dit n'avoir eu que ces 250 euros, il est entré en Suisse en possession de 420 euros ; ses explications à ce sujet, à savoir qu'il voulait garder de quoi subvenir à ses besoins et éventuellement payer un avocat en Suisse, n'est pas crédible dans la mesure où une personne craignant véritablement pour sa vie dans son pays d'origine serait prête à donner tout l'argent qu'elle possède pour quitter le territoire et ne penserait pas à conserver quasiment les deux tiers de sa fortune. Quant au récit relatif à la découverte hasardeuse d'un passeport portugais par terre à B._______, il n'est pas convainquant. En effet, l'intéressé n'a donné aucun détail au sujet de cette trouvaille, qui serait tombée à point nommé, et lui aurait permis de quitter son pays. A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'il est effectivement difficile à croire qu'un jeune homme de soi-disant (...) ans puisse organiser un tel voyage sans aucune aide. 4.1.7 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours. 4.1.8 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 4.2 Le Tribunal considère que c'est également à juste titre que l'ODM a estimé que les difficultés économiques et sociales en Côte d'Ivoire, qui sont le lot habituel de la population locale, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète et ne sont donc pas déterminantes en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas invoqué de motifs pertinents et n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que, d'une manière générale, la situation dans ce pays s'est améliorée, en précisant toutefois que celle-ci ne touche pas toutes les régions de la même manière. En effet, dans la mesure où une insécurité certaine doit toujours être constatée dans les régions de l'ouest et du nord du pays, à savoir dans celles du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes, du Bafing, du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama, l'exécution du renvoi de personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte tenu du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire, il peut en principe être admis, suite à un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge interne dans le sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains, comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro. 8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever que celui-ci est né à Abidjan et a vécu à B._______, dans la région du Haut-Sassandra, dans laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice de différentes expériences professionnelles et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux, dispose des atouts nécessaires lui permettant à se réinstaller dans l'une des régions de de son pays d'origine où le situation s'est normalisée. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a certes soutenu ne plus avoir de parenté proche au pays depuis la mort de son père. Toutefois, compte tenu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé s'agissant de membres de sa famille et de leur prétendu décès à tous, le Tribunal ne voit pas de raison de considérer comme crédibles les affirmations du recourant quant à sa situation d'orphelin isolé. A cet égard, il rappelle, à l'instar de l'ODM, que si l'examen des empêchements à l'exécution du renvoi doit se faire d'office, il se heurte toutefois aux limites posées par le devoir de collaboration exigé de l'intéressé (JICRA 2003 n° 13 consid. 4c p. 83s.). Ainsi, confronté à un manque d'informations fiables au sujet de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dû comme en l'espèce à des manquements au devoir de collaboration lors de l'établissement de l'identité et des faits, le Tribunal n'a pas à ordonner des mesures d'instructions complémentaires au sujet d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Pour le reste, les éléments non contestés du dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi du recourant serait inexigible. Sur ce point, il est également renvoyé au considérant II 2. de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif.

E. 1.3 Quant à la question de savoir si le recourant est valablement représenté par le C._______, respectivement de déterminer la capacité de représentation de la personne qui agit en son nom, D._______, peut être laissée indécise, vu les particularités du cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'un cas urgent de procédure à l'aéroport (cf. art. 109 al. 2 LAsi) et que le traitement matériel du cas est dans l'intérêt manifeste du recourant.

E. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).

E. 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables.

E. 4.1.1 Tout d'abord, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité et il est invraisemblable qu'il ignore où son père gardait son acte de naissance (pv de son audition sommaire p. 8). Il s'est contredit sur sa date de naissance, affirmant dans un premier temps être né en (...), puis dans un second temps être né en (...). Entendu au sujet de cette différence, il s'est contenté de dire que lors de sa première réponse, il était nerveux, sous pression et en souci (pv de son audition sommaire p. 13) ; or, ce prétendu état ne saurait excuser un tel manquement. De même, il n'est pas crédible qu'il puisse préciser avoir arrêté l'école à l'âge de 15 ans, mais qu'il ne puisse pas - ou ne veuille pas - préciser l'année (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 22). A cela s'ajoute qu'il est incapable de préciser l'année du décès de sa mère, alors qu'elle aurait perdu la vie à sa naissance (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 24 et 25). Force est donc de constater que le recourant n'est pas en mesure de donner son année de naissance, lorsqu'il est interrogé sur un événement qui aurait eu lieu durant cette année-là. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi être mineur.

E. 4.1.2 Ensuite, le recourant n'a pu donner aucune indication concernant sa famille. Ainsi, il ignore les lieux de naissance de ses parents et l'âge qu'ils auraient actuellement, l'année de leur mariage, les noms de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, ainsi que celui de sa demi-soeur. Il est incapable de préciser quand son père serait décédé, se contentant de déclarer, tantôt que cela fait longtemps (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt que c'était il y a peu (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 23) ; cette contradiction laisse planer un doute quand au décès allégué, doute amplifié par le fait que l'intéressé ait d'abord dit que ses père et mère résidaient dans son pays (il a même précisé leur ville respective de résidence), avant de déclarer qu'ils étaient décédés (pv de son audition sommaire p. 5). La police de l'aéroport de (...) a découvert, sur le téléphone portable de l'intéressé, un sms mentionnant ses père et mère ; entendu à ce sujet, il s'est borné à dire que son père était décédé (pv de son audition sommaire p. 14). Au surplus, le recourant n'a déposé aucun acte de décès. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était orphelin.

E. 4.1.3 Il n'est pas plausible que l'intéressé, qui est jeune, n'ait plus aucun parent, même éloigné, car ils seraient tous décédés (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 27). Il n'est pas non plus crédible qu'il ait vécu depuis l'enfance à B._______ et qu'il n'y ait aucun ami proche à qui il aurait pu demander de l'aide pour ses démarches en Suisse. Le recourant se sert de l'absence alléguée de famille et d'ami proche dans son pays d'origine pour dire qu'il ne peut pas faire parvenir de document d'identité, ce pour quoi il n'a entrepris aucune démarche concrète et n'a fait aucun effort (cf. pv de son audition sommaire p. 8 et pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 29 à 33).

E. 4.1.4 De plus, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. En effet, il ignore la date, et même le mois, à laquelle les policiers seraient venus au cybercafé (pv de son audition fédérale p. 8 questions n° 83 à 85). Il a prétendu que la police était complice des trois malfaiteurs, car elle lui avait rapidement refusé son aide ; ceci n'est pas vraisemblable, car si tel était le cas, la police ne se serait certainement pas présentée au cybercafé pour demander au recourant de l'aider dans ses recherches. Pour le reste, le Tribunal renvoie à ce sujet au considérant détaillé de la décision entreprise (consid. I.1 p. 3 et 4).

E. 4.1.5 Par ailleurs, il n'est pas possible que le recourant ait eu à disposition 670 euros au moins (250 euros pour le billet d'avion et 420 euros en sa possession à son arrivée en Suisse), provenant de sa seule activité lucrative au cybercafé selon ses dires (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 72 et 73), puisqu'il n'aurait travaillé à plein temps que durant quatre mois au plus, pour un salaire mensuel de 100 euros.

E. 4.1.6 Enfin, le récit du voyage est invraisemblable, l'intéressé ignorant quand il a quitté B._______ (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 71), la compagnie aérienne empruntée et ayant déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire tantôt un vendredi (pv de son audition sommaire p. 10), tantôt un samedi (pv de son audition sommaire p. 11). Il n'est pas plausible que le billet d'avion Abidjan - Casablanca - [ville suisse] ne coûte que 250 euros et il n'est pas non plus crédible qu'un parfait inconnu, employé à l'aéroport, ait aidé le recourant à financer son voyage, ainsi qu'il l'a laissé entendre (cf. pv de son audition sommaire p. 12 et 13). Par ailleurs, alors qu'il a d'abord dit n'avoir eu que ces 250 euros, il est entré en Suisse en possession de 420 euros ; ses explications à ce sujet, à savoir qu'il voulait garder de quoi subvenir à ses besoins et éventuellement payer un avocat en Suisse, n'est pas crédible dans la mesure où une personne craignant véritablement pour sa vie dans son pays d'origine serait prête à donner tout l'argent qu'elle possède pour quitter le territoire et ne penserait pas à conserver quasiment les deux tiers de sa fortune. Quant au récit relatif à la découverte hasardeuse d'un passeport portugais par terre à B._______, il n'est pas convainquant. En effet, l'intéressé n'a donné aucun détail au sujet de cette trouvaille, qui serait tombée à point nommé, et lui aurait permis de quitter son pays. A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'il est effectivement difficile à croire qu'un jeune homme de soi-disant (...) ans puisse organiser un tel voyage sans aucune aide.

E. 4.1.7 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours.

E. 4.1.8 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).

E. 4.2 Le Tribunal considère que c'est également à juste titre que l'ODM a estimé que les difficultés économiques et sociales en Côte d'Ivoire, qui sont le lot habituel de la population locale, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète et ne sont donc pas déterminantes en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas invoqué de motifs pertinents et n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127).

E. 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que, d'une manière générale, la situation dans ce pays s'est améliorée, en précisant toutefois que celle-ci ne touche pas toutes les régions de la même manière. En effet, dans la mesure où une insécurité certaine doit toujours être constatée dans les régions de l'ouest et du nord du pays, à savoir dans celles du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes, du Bafing, du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama, l'exécution du renvoi de personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte tenu du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire, il peut en principe être admis, suite à un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge interne dans le sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains, comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro.

E. 8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever que celui-ci est né à Abidjan et a vécu à B._______, dans la région du Haut-Sassandra, dans laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice de différentes expériences professionnelles et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux, dispose des atouts nécessaires lui permettant à se réinstaller dans l'une des régions de de son pays d'origine où le situation s'est normalisée. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a certes soutenu ne plus avoir de parenté proche au pays depuis la mort de son père. Toutefois, compte tenu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé s'agissant de membres de sa famille et de leur prétendu décès à tous, le Tribunal ne voit pas de raison de considérer comme crédibles les affirmations du recourant quant à sa situation d'orphelin isolé. A cet égard, il rappelle, à l'instar de l'ODM, que si l'examen des empêchements à l'exécution du renvoi doit se faire d'office, il se heurte toutefois aux limites posées par le devoir de collaboration exigé de l'intéressé (JICRA 2003 n° 13 consid. 4c p. 83s.). Ainsi, confronté à un manque d'informations fiables au sujet de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dû comme en l'espèce à des manquements au devoir de collaboration lors de l'établissement de l'identité et des faits, le Tribunal n'a pas à ordonner des mesures d'instructions complémentaires au sujet d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Pour le reste, les éléments non contestés du dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi du recourant serait inexigible. Sur ce point, il est également renvoyé au considérant II 2. de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7269/2010 {T 0/2} Arrêt du 1er novembre 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de (...), le 20 septembre 2010. B. Par décision incidente du même jour, l'ODM a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Le 24 septembre 2010, quatre personnes ont été désignées en tant que représentantes légales de l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, celui-ci ayant déclaré être un mineur non accompagné. D. Entendu sommairement le 24 septembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 30 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Côte d'Ivoire, né à Abidjan, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a dit être orphelin et avoir vécu dans la ville de B._______ (région du Haut-Sassandra), où il était menuisier et responsable d'un cybercafé. En substance, il a invoqué qu'un jour, au cybercafé, trois personnes s'étaient échangées de l'argent volé à un européen par le biais d'internet, qui les avait dénoncées à Interpol, raison pour laquelle ils étaient recherchés par la police criminelle. Le requérant a affirmé avoir été interrogé par la police, ce qu'avaient appris les trois hommes, et ils l'avaient menacé de mort. Depuis lors recherché et craignant pour sa vie, invoquant également la situation socio-économique en Côte d'Ivoire, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays le 18 septembre 2010 par l'aéroport d'Abidjan, via Casablanca, à destination de [ville suisse], avec un passeport trouvé par terre à B._______. A l'appui de sa demande, a notamment été produit un passeport portugais, utilisé de manière abusive par le requérant, selon le Service d'analyse de la police (...). Celle-ci a également examiné le contenu des messages sms reçus par le requérant sur son téléphone portable. E. Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet de son âge, de l'événement à l'origine de son départ et de son voyage n'étaient pas vraisemblables. En outre, l'ODM a considéré que les préjudices dus à la situation politique, économique et sociale qui prévalait en Côte d'Ivoire n'étaient pas pertinents. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'office a notamment estimé que cette mesure était raisonnablement exigible, relevant que les déclarations du requérant relatives à sa situation de mineur non accompagné et d'orphelin ne disposant plus d'aucune famille proche n'étaient pas crédibles. F. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 11 octobre 2010. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En résumé, il a réaffirmé que ses propos étaient vraisemblables et que d'éventuelles contradictions ressortant de ses auditions devaient être mises sur le compte du stress et de la peur. G. Par décision incidente du 13 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. H. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge instructeur a imparti au C._______ un délai de trois jours dès notification pour produire une procuration originale dûment signée par l'intéressé. Le juge instructeur a demandé à D._______ de prouver, dans le même délai, qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse de défense des intérêts du recourant dans le cadre d'un contrat de mandat. Le recourant a été invité à formuler ses observations éventuelles dans le délai précité. I. Par envoi du 22 octobre 2010, le C._______ a déposé une procuration signée de la main du recourant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif. 1.3 Quant à la question de savoir si le recourant est valablement représenté par le C._______, respectivement de déterminer la capacité de représentation de la personne qui agit en son nom, D._______, peut être laissée indécise, vu les particularités du cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'un cas urgent de procédure à l'aéroport (cf. art. 109 al. 2 LAsi) et que le traitement matériel du cas est dans l'intérêt manifeste du recourant. 2. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. 4.1.1 Tout d'abord, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité et il est invraisemblable qu'il ignore où son père gardait son acte de naissance (pv de son audition sommaire p. 8). Il s'est contredit sur sa date de naissance, affirmant dans un premier temps être né en (...), puis dans un second temps être né en (...). Entendu au sujet de cette différence, il s'est contenté de dire que lors de sa première réponse, il était nerveux, sous pression et en souci (pv de son audition sommaire p. 13) ; or, ce prétendu état ne saurait excuser un tel manquement. De même, il n'est pas crédible qu'il puisse préciser avoir arrêté l'école à l'âge de 15 ans, mais qu'il ne puisse pas - ou ne veuille pas - préciser l'année (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 22). A cela s'ajoute qu'il est incapable de préciser l'année du décès de sa mère, alors qu'elle aurait perdu la vie à sa naissance (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 24 et 25). Force est donc de constater que le recourant n'est pas en mesure de donner son année de naissance, lorsqu'il est interrogé sur un événement qui aurait eu lieu durant cette année-là. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi être mineur. 4.1.2 Ensuite, le recourant n'a pu donner aucune indication concernant sa famille. Ainsi, il ignore les lieux de naissance de ses parents et l'âge qu'ils auraient actuellement, l'année de leur mariage, les noms de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, ainsi que celui de sa demi-soeur. Il est incapable de préciser quand son père serait décédé, se contentant de déclarer, tantôt que cela fait longtemps (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt que c'était il y a peu (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 23) ; cette contradiction laisse planer un doute quand au décès allégué, doute amplifié par le fait que l'intéressé ait d'abord dit que ses père et mère résidaient dans son pays (il a même précisé leur ville respective de résidence), avant de déclarer qu'ils étaient décédés (pv de son audition sommaire p. 5). La police de l'aéroport de (...) a découvert, sur le téléphone portable de l'intéressé, un sms mentionnant ses père et mère ; entendu à ce sujet, il s'est borné à dire que son père était décédé (pv de son audition sommaire p. 14). Au surplus, le recourant n'a déposé aucun acte de décès. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était orphelin. 4.1.3 Il n'est pas plausible que l'intéressé, qui est jeune, n'ait plus aucun parent, même éloigné, car ils seraient tous décédés (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 27). Il n'est pas non plus crédible qu'il ait vécu depuis l'enfance à B._______ et qu'il n'y ait aucun ami proche à qui il aurait pu demander de l'aide pour ses démarches en Suisse. Le recourant se sert de l'absence alléguée de famille et d'ami proche dans son pays d'origine pour dire qu'il ne peut pas faire parvenir de document d'identité, ce pour quoi il n'a entrepris aucune démarche concrète et n'a fait aucun effort (cf. pv de son audition sommaire p. 8 et pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 29 à 33). 4.1.4 De plus, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. En effet, il ignore la date, et même le mois, à laquelle les policiers seraient venus au cybercafé (pv de son audition fédérale p. 8 questions n° 83 à 85). Il a prétendu que la police était complice des trois malfaiteurs, car elle lui avait rapidement refusé son aide ; ceci n'est pas vraisemblable, car si tel était le cas, la police ne se serait certainement pas présentée au cybercafé pour demander au recourant de l'aider dans ses recherches. Pour le reste, le Tribunal renvoie à ce sujet au considérant détaillé de la décision entreprise (consid. I.1 p. 3 et 4). 4.1.5 Par ailleurs, il n'est pas possible que le recourant ait eu à disposition 670 euros au moins (250 euros pour le billet d'avion et 420 euros en sa possession à son arrivée en Suisse), provenant de sa seule activité lucrative au cybercafé selon ses dires (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 72 et 73), puisqu'il n'aurait travaillé à plein temps que durant quatre mois au plus, pour un salaire mensuel de 100 euros. 4.1.6 Enfin, le récit du voyage est invraisemblable, l'intéressé ignorant quand il a quitté B._______ (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 71), la compagnie aérienne empruntée et ayant déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire tantôt un vendredi (pv de son audition sommaire p. 10), tantôt un samedi (pv de son audition sommaire p. 11). Il n'est pas plausible que le billet d'avion Abidjan - Casablanca - [ville suisse] ne coûte que 250 euros et il n'est pas non plus crédible qu'un parfait inconnu, employé à l'aéroport, ait aidé le recourant à financer son voyage, ainsi qu'il l'a laissé entendre (cf. pv de son audition sommaire p. 12 et 13). Par ailleurs, alors qu'il a d'abord dit n'avoir eu que ces 250 euros, il est entré en Suisse en possession de 420 euros ; ses explications à ce sujet, à savoir qu'il voulait garder de quoi subvenir à ses besoins et éventuellement payer un avocat en Suisse, n'est pas crédible dans la mesure où une personne craignant véritablement pour sa vie dans son pays d'origine serait prête à donner tout l'argent qu'elle possède pour quitter le territoire et ne penserait pas à conserver quasiment les deux tiers de sa fortune. Quant au récit relatif à la découverte hasardeuse d'un passeport portugais par terre à B._______, il n'est pas convainquant. En effet, l'intéressé n'a donné aucun détail au sujet de cette trouvaille, qui serait tombée à point nommé, et lui aurait permis de quitter son pays. A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'il est effectivement difficile à croire qu'un jeune homme de soi-disant (...) ans puisse organiser un tel voyage sans aucune aide. 4.1.7 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours. 4.1.8 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 4.2 Le Tribunal considère que c'est également à juste titre que l'ODM a estimé que les difficultés économiques et sociales en Côte d'Ivoire, qui sont le lot habituel de la population locale, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète et ne sont donc pas déterminantes en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas invoqué de motifs pertinents et n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que, d'une manière générale, la situation dans ce pays s'est améliorée, en précisant toutefois que celle-ci ne touche pas toutes les régions de la même manière. En effet, dans la mesure où une insécurité certaine doit toujours être constatée dans les régions de l'ouest et du nord du pays, à savoir dans celles du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes, du Bafing, du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama, l'exécution du renvoi de personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte tenu du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire, il peut en principe être admis, suite à un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge interne dans le sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains, comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro. 8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever que celui-ci est né à Abidjan et a vécu à B._______, dans la région du Haut-Sassandra, dans laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice de différentes expériences professionnelles et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux, dispose des atouts nécessaires lui permettant à se réinstaller dans l'une des régions de de son pays d'origine où le situation s'est normalisée. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a certes soutenu ne plus avoir de parenté proche au pays depuis la mort de son père. Toutefois, compte tenu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé s'agissant de membres de sa famille et de leur prétendu décès à tous, le Tribunal ne voit pas de raison de considérer comme crédibles les affirmations du recourant quant à sa situation d'orphelin isolé. A cet égard, il rappelle, à l'instar de l'ODM, que si l'examen des empêchements à l'exécution du renvoi doit se faire d'office, il se heurte toutefois aux limites posées par le devoir de collaboration exigé de l'intéressé (JICRA 2003 n° 13 consid. 4c p. 83s.). Ainsi, confronté à un manque d'informations fiables au sujet de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dû comme en l'espèce à des manquements au devoir de collaboration lors de l'établissement de l'identité et des faits, le Tribunal n'a pas à ordonner des mesures d'instructions complémentaires au sujet d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Pour le reste, les éléments non contestés du dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi du recourant serait inexigible. Sur ce point, il est également renvoyé au considérant II 2. de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :