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E-7235/2017

E-7235/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7235/2017 Arrêt du 12 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...), par A._______, la décision du SEM du 24 novembre 2017, par laquelle la qualité de réfugié a été déniée à la prénommée, sa demande d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recours interjeté le 21 décembre 2017 (date du timbre postal) par l'intéressée, laquelle a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance de la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 13 juillet 2018, la réponse du SEM du 17 août 2018 concluant au rejet du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (ATAF 2010/44 consid. 3.4, 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré, lors des auditions des 30 octobre 2017 et 17 novembre 2017, être de nationalité camerounaise, originaire de la région du Nord-Ouest et anglophone, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a affirmé que les problèmes avaient débuté le 21 novembre 2016, lorsque les Camerounais anglophones avaient manifesté, à Bamenda, contre la domination exercée par leurs concitoyens francophones, que cette problématique aurait concerné les avocats, les professeurs et les étudiants, qu'en sa qualité de déléguée de son école, l'intéressée aurait formé un groupe afin de manifester en raison du fait que la plupart des professeurs de son école étaient francophones et qu'elle aurait échoué son année scolaire pour ce motif, que le 8 décembre 2016, lors d'une manifestation à laquelle elle aurait participé, un étudiant aurait été tué par des militaires, que le (...) décembre 2016, elle aurait été arrêtée par l'armée, tout comme trente à quarante autres personnes, puis placée en détention durant quatre jours au poste de police de Bamenda, qu'elle aurait été libérée après que ses parents aient versé une somme d'argent, que durant sa détention, elle aurait été battue quotidiennement, que, néanmoins, elle n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle d'identité, que le jour même de sa libération, elle serait retournée avec sa famille à B._______, à savoir son village d'origine, qu'en février 2017, l'intéressée se serait rendue à Bamenda et y serait restée deux ou trois jours, afin de s'enquérir de la situation et plus particulièrement de savoir si les cours avaient repris dans son école, qu'ensuite, elle serait revenue à B._______, qu'en mars 2017, elle se serait rendue à Yaoundé afin d'effectuer les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'un visa, qu'à la fin avril 2017, elle aurait effectué un séjour de deux semaines à Bamenda afin de savoir si les problèmes étaient ou non résolus, qu'entre son retour à B._______ en mai 2017 et son départ du pays le (...) août 2017, des militaires auraient arrêté des étudiants dans des villages voisins au sien, qu'elle est ainsi d'avis que les autorités de son pays avaient l'intention de de procéder à son arrestation, qu'à la date précitée, elle aurait quitté le Cameroun par un vol au départ de l'aéroport de C._______, déguisée en homme et avec l'aide d'une commissaire, amie de sa soeur, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les mesures dont elle se dit avoir été victime n'ont pas été d'une intensité telle qu'elles pourraient être qualifiées de déterminantes en matière d'asile ; que de plus, l'intéressée ne se trouve pas dans une situation de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en lien avec ses activités déployées dans le cadre des manifestations à Bamenda ; qu'enfin, l'exécution de son renvoi au Cameroun est licite, possible et exigible, que, dans son recours, l'intéressée soutient que la manière dont les autorités camerounaises avaient réprimé les manifestants, ainsi que l'absence de dialogue avec la population anglophone, démontre qu'elles n'ont pas l'intention d'agir de manière démocratique ni de respecter les droits de l'homme, qu'en raison de son appartenance à une minorité linguistique réprimée, elle n'aurait pu accéder à une formation et mener durablement une existence conforme à son potentiel, qu'ayant participé aux manifestations, elle est d'avis qu'en cas de renvoi dans son pays, elle risque d'être arrêtée et détenue, qu'elle aurait dû fuir le Cameroun afin d'échapper aux violences sévissant à Bamenda et visant les manifestants anglophones, que cela constitue donc, selon elle, un motif d'ordre politique ou de « répression d'une minorité », qu'en outre, il existerait un danger concret pour son intégrité ou son existence en cas d'exécution de la mesure de renvoi, de sorte que celle-ci est illicite, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les événements allégués par la recourante ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que cette dernière n'a, d'ailleurs, pas contesté cette appréciation de l'autorité de première instance, que, de plus, lors des auditions, l'intéressée s'est contentée d'affirmer avoir été « battue » et « maltraitée » (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 114 ; mémoire de recours, ch. 4, p. 2), qu'ainsi, les actes auxquels elle aurait été confrontée lors de sa détention de quatre jours, indépendamment des motifs pour lesquels ils lui auraient été infligés et de leur vraisemblance, ne revêtent manifestement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi pour admettre une mise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle ou de sa liberté, qu'il convient également de relever que même si la recourante avait été victime de ces actes, ils ne l'ont pas décidée à quitter immédiatement son pays d'origine, qu'en effet, le lien de causalité temporel séparant, d'une part, son arrestation, le (...) décembre 2016, et la détention de quatre jours qui s'en est suivie, et d'autre part, son départ du Cameroun, le (...) août 2017, est rompu puisqu'elle a attendu une période de près de huit mois avant de quitter ce pays, que durant ce laps de temps, elle aurait vécu dans son village d'origine, tout en se rendant à deux reprises à Bamenda, et en y restant même durant deux semaines lors de son second voyage, ainsi qu'à Yaoundé, qu'une attente de huit mois démontre que la recourante ne cherchait pas à fuir un danger imminent pour son intégrité physique, voire pour sa vie, que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas autant différé son voyage hors de son pays d'origine, que, par ailleurs, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun motif objectif plausible ou de raison personnelle qui permettrait d'expliquer une aussi longue attente avant son départ, que cela étant, se pose la question de savoir si la recourante est aujourd'hui fondée à craindre une persécution en cas de retour au Cameroun, qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que les autorités de son pays seraient à sa recherche, comme elle le prétend, qu'en effet, lors des manifestations, elle n'exerçait aucun rôle spécifique (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 169), que, de plus, son identité n'a pas été relevée dans le cadre de son arrestation et de sa détention (cf. pv. de l'audition sur les motifs, Q. 124), que les autorités l'ont relâchée de prison après quatre jours d'incarcération, suite au paiement par ses parents d'une somme d'argent, que postérieurement à sa libération et jusqu'à son départ du Cameroun, elle n'a été confrontée à aucun problème de quelque nature que ce soit, que force est d'admettre qu'en ayant choisi de vivre chez ses parents, de revenir à deux reprises à Bamenda, de se rendre à Yaoundé, et de se présenter à l'aéroport international de C._______ munie de son passeport, la recourante n'a pas eu un comportement typique d'une personne cherchant à fuir les autorités de son pays, que, de plus, si celles-ci entendaient agir à l'encontre de l'intéressée en raison de son engagement en faveur de la communauté anglophone, elles ne l'auraient certainement ni libérée de prison, ni laissée franchir avec succès les contrôles de sécurité aéroportuaires, que le simple fait que la recourante pense que les autorités camerounaises avaient l'intention de l'arrêter, puisque des étudiants auraient subi un tel sort dans des villages voisins, est une pure hypothèse ne reposant sur aucun élément objectif, qu'au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en raison de la non pertinence de ses motifs d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de ses allégations, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; voir aussi arrêt de référence précité consid. 12.2, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 et ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en dépit de la crise actuelle ayant cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, il n'en demeure pas moins que l'épicentre de celle-ci s'est déplacé, au début 2018, de Bamenda vers les départements de Mémé et de la Manyu (Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Bulletin humanitaire - Cameroun, juin 2018, p. 1 et 4, https://www.ecoi.net/en/file/local/1440687/1788_1534256117_2407.pdf >, consulté le 22.08.2018), qu'au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, que s'agissant de son état de santé, elle a fait savoir, lors de la première audition, qu'elle prenait des médicaments contre une gastrite, qu'il ne s'agit de toute évidence pas d'une pathologie susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que cela étant dit, au stade du recours, la recourante ne s'est nullement prévalue d'une quelconque atteinte à sa santé, qu'il y a ainsi lieu d'admettre qu'elle est désormais en bonne santé, que, par ailleurs, la recourante est jeune, sans charge de famille, a terminé sa scolarité obligatoire et a suivi une année de cours dans une école supérieure, qu'elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour, composé en particulier de ses parents, lesquels sont propriétaires de terres qu'ils exploitent et sur lesquelles ils ont construit une maison, ainsi que de ses quatre soeurs et deux frères, que, dès lors, elle ne devrait pas être exposée à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Cameroun, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'intéressée n'ayant pas établi qu'elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes (cf. l'absence de production d'une attestation d'indigence ou d'assistance ; art. 65 al. 1 PA), qu'à ce sujet, il est rappelé que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :