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E-7214/2017

E-7214/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 2 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. Il a été entendu à trois reprises, les 12 et 19 novembre 2015, respectivement, le 7 septembre 2017. B. Par décision du 21 novembre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). C. Par acte du 21 décembre 2017, l'intéressé, agissant en son propre nom et pour son propre compte, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 26 janvier 2018, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et lui a imparti un délai pour produire un rapport médical, au sens des considérants, et un écrit indiquant la personne qu'il entendait voir désignée en qualité de mandataire d'office. E. Par courrier du 13 février 2018, Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, a fait savoir qu'il avait été mandaté par le recourant pour le représenter dans la présente procédure. En annexe à ce courrier, il a remis une procuration datée du 8 février 2018, un rapport médical du 9 février 2018, ainsi qu'un décompte de prestations du 13 février 2018. F. Par décision incidente du 20 février 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, avec effet au 8 février 2018 (date de la signature de la procuration). Il a, en outre, invité le SEM à déposer une réponse au recours. G. Dans sa réponse du 23 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 28 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. I. Dans sa réplique du 15 mars 2018, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a remis, en annexe, un décompte de prestations actualisé, du même jour. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était né le (...), qu'il était donc mineur, qu'il provenait d'un village localisé dans la province de Takhar et qu'il était d'ethnie tadjik. Il aurait débuté sa scolarité à l'âge de cinq ans et étudié durant sept années (parvenant, grâce à des passerelles, jusqu'en neuvième). Durant sa dernière année de scolarité, en 2015, deux Talibans l'auraient un jour approché sur le chemin de l'école et lui auraient proposé de les rejoindre. Informé, son père l'aurait caché durant une dizaine de jours au domicile familial, puis l'aurait confié à un passeur qui l'aurait fait sortir du pays. 3.2 A l'issue de l'audition du 19 novembre 2015, intitulée « droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée », le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il le considérerait comme une personne majeure, à savoir née le (...), pour la suite de la procédure. Le recourant a répondu qu'il se soumettait à cette décision. Lors de cette audition, l'intéressé a également ajouté qu'il avait omis de mentionner lors de sa première audition le fait qu'il avait, en neuvième, à l'âge de douze ans, interrompu sa scolarité « quelques » années avant de reprendre celle-ci. 3.3 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2017, le recourant a déclaré qu'il avait précédemment dissimulé une partie de ses motifs d'asile, par sentiment de honte. Il ressort du procès-verbal ce qui suit : Un soir, alors qu'il rentrait de l'école, les hommes de main d'un commandant tadjik appartenant à l'organisation C._______ l'auraient enlevé, puis enfermé dans une annexe à la maison de celui-ci. La séquestration aurait duré deux mois, au cours desquels il aurait été régulièrement abusé sexuellement par le maître des lieux. Compte tenu des recherches engagées par son père pour le retrouver, il aurait toutefois été subitement libéré. Avant cette libération, le commandant, soucieux pour sa réputation, lui aurait enjoint de se murer dans le silence, sous peine de diffusion d'un film de ses ébats avec lui. De retour au domicile familial, le recourant aurait raconté son calvaire à ses parents et serait resté à leurs côtés durant une semaine. Il aurait ensuite repris le chemin de l'école. A son détriment, le film précité aurait été montré « à différentes personnes » ; ses camarades de classe en auraient eu vent, tant et si bien qu'il aurait été victime à l'école de railleries et maltraité physiquement par ces derniers. Son père lui aurait alors permis de rester à la maison. Deux semaines plus tard, des « gens » seraient venus interroger celui-ci sur les raisons pour lesquelles il ne tuait pas son fils (en raison de son comportement homosexuel). Suite à cette visite, son père, humilié, aurait pris de la décision de veiller sur lui encore une semaine ou dix jours, le temps d'organiser son départ du pays. Durant cette période, le recourant aurait été approché par deux Talibans en face du domicile familial, alors qu'il surveillait ses quatre frères plus jeunes, en train de jouer au football. Ces individus lui auraient demandé de les rejoindre et de travailler pour eux. Confronté à ce nouvel événement, son père aurait insisté pour qu'il quittât au plus vite le domicile familial et a fortiori l'Afghanistan, ce qu'il aurait effectivement fait une semaine ou dix jours après (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 92 [ci-après : première version]). Dans une deuxième version (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 192 ss), le recourant a indiqué que la rencontre avec les Talibans était intervenue une semaine après sa libération, soit avant qu'il ait recommencé l'école. Il aurait quitté le pays une semaine ou dix jours après cette rencontre. Durant ce laps de temps, il serait retourné à l'école et aurait été confronté aux railleries et comportements inadéquats de ses compagnons de classe à son égard, suite à la mise en circulation du film. Des « gens » seraient en particulier venus interroger et objurguer son père « juste après la sortie » dudit film. Dans une troisième version (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 197), le recourant a déclaré qu'il était demeuré une semaine au domicile familial après sa libération et qu'il avait ensuite effectué une semaine d'école. La rencontre avec les Talibans serait intervenue immédiatement après son interruption des cours, et son départ du pays dix jours plus tard. D'une manière générale, le recourant a encore relevé qu'il avait quitté son pays à une période correspondant au début du printemps 2015 (« le temps avait commencé de se réchauffer », « il y avait l'herbe qui commençait à pousser, la nature commençait à prendre vie », cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017 Q 201 s.). S'agissant de la durée effective de sa scolarité, il a relevé qu'il avait effectué une pause d'une, voire deux années ensuite de la huitième, pour des raisons de maladie. 3.4 Dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM a confirmé son appréciation selon laquelle il a considéré le recourant comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il a également estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il a notamment relevé que les motifs allégués étaient totalement différents d'une audition à l'autre. 3.5 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision précitée en tant qu'elle confirme la date de naissance retenue par décision incidente du 19 novembre 2015. Il a toutefois fait valoir, contrairement à l'avis du SEM, qu'il avait rendu vraisemblables ses motifs de protection. Il a indiqué, d'une part, que son récit était spontané et exhaustif et, d'autre part, que l'absence de mention de la séquestration et des abus sexuels lors de son audition sommaire s'expliquait par un sentiment de honte en arrivant en Suisse. Se référant à la jurisprudence, il a observé que les allégués tardifs pouvaient être excusables, compte tenu de la gravité du traumatisme subi. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'art. 3 LAsi, voire pour des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C par. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il a annoncé la production dès que possible d'un rapport médical. 3.6 A l'invitation du juge instructeur, le recourant a produit, le 13 février 2018, un rapport médical daté du 9 février 2018. Il ressort de celui-ci que l'année de naissance retenue par le SEM n'est pas contestée. Sur le plan médical, le recourant - qui est suivi par le signataire depuis le 3 janvier 2018 - souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lequel il est suivi depuis le 3 janvier 2018 ; il bénéficie d'une prise en charge TPPI (traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré) accom-pagnée d'un traitement médicamenteux. Le médecin traitant observe que les critères pour établir un tel diagnostic sont, en l'état, remplis (« le critère C est retenu, car le patient dit ne plus regarder de films pornographiques depuis son événement traumatique »). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le recourant a tenu des déclarations incohérentes concernant les événements consécutifs à sa libération du joug du commandant tadjik. 4.2.1 Il s'est contredit sur le lieu de sa rencontre avec les deux Talibans, élément essentiel de son récit. Ainsi, si, lors de son audition du 12 novembre 2015, il a indiqué que ceux-ci l'avaient approché sur le chemin de l'école, il a affirmé, lors de son audition du 7 septembre 2017, que cet événement était survenu en face du domicile familial alors qu'il surveillait ses quatre petits frères en train de jouer au football. 4.2.2 Il a également livré, lors de son audition du 7 septembre 2017, trois versions incompatibles entre elles des événements survenus entre sa libération et son départ d'Afghanistan. Une juxtaposition de ces trois versions permet en effet de relever les antinomies suivantes :

a. Les trois versions oscillent entre une durée de deux semaines à quatre semaines et quelques jours (entre la libération du recourant et le départ du pays).

b. La deuxième version s'oppose aux deux autres, en ce sens qu'elle intercale la rencontre avec les Talibans entre la libération du recourant et son retour à l'école (alors qu'au contraire, dans les deux autres versions, cette rencontre intervient postérieurement à son interruption des cours [suite à la décision de son père de lui permettre de rester à la maison]). A cette contrariété s'ajoute le fait que le recourant a soutenu, dans son audition sommaire, qu'il était demeuré caché au domicile familial durant une semaine, voire dix jours suivant cette rencontre, ce qui contredit l'essence même d'un retour à l'école (selon la deuxième version).

c. La troisième version omet toutes mentions de la venue de tiers auprès du père de l'intéressé pour interroger celui-ci sur les raisons afférentes à sa décision de ne pas tuer son fils (en dépit des révélations selon lesquelles ce dernier aurait entretenu des relations homosexuelles). Les deux autres versions, quant à elles, intercalent cet événement à des moments distincts. Si, dans la première version, la venue de ces personnes a lieu deux semaines après l'interruption de l'école par le recourant (soit environ trois semaines et demi après sa libération), celle-ci intervient, dans la deuxième version, juste après la diffusion du film (soit durant la période de son retour à l'école, autrement dit une semaine et quelques jours après sa libération). En livrant trois versions incompatibles entre elles, le recourant porte atteinte à sa crédibilité personnelle. A cela s'ajoute que les incohérences mentionnées sous let. b et c dénotent des velléités de sa part de faire coïncider certains faits en fonction des durées propres à chacune des variantes, ce qui le discrédite. 4.3 Le Tribunal observe que l'intéressé a accepté devant le SEM la décision incidente du 19 novembre 2015 par laquelle il a été considéré comme majeur et âgé de 18 ans (soit né le [...] [identité principale]) au moment du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2015 (cf. p.v. de l'audition du 19 novembre 2015, Q 26) ; il n'a de surcroît pas contesté ce point dans le cadre de son recours contre la décision du 21 novembre 2017 (confirmant la date de naissance précitée). En conséquence, il n'est absolument pas plausible que le recourant ait quitté son pays en 2015 à l'âge de douze ans, comme il ressort de ses déclarations lors de son audition sommaire (en additionnant à l'âge qu'il avait au moment de débuter l'école [cinq ans] les sept années de scolarité effectuées). Certes, dans le cadre de ses deux auditions subséquentes, le recourant a tenté de corriger cet écart de six années (12 ans <-> 18 ans), en intercalant une, voire deux années supplémentaires dans la durée de son cursus scolaire en Afghanistan (cf. p.v. des auditions du 19 novembre 2015, Q 25 et du 7 septembre 2017, Q 58, 60 et 239). Ces tentatives ne permettent toutefois pas d'expliquer les quatre, voire cinq années manquantes. Cette situation paradoxale et les explications évasives en rapport lui sont imputables comme des indices importants d'invraisemblance de ses déclarations. Etant donné que le recourant a accepté la date de naissance retenue par le SEM, force est de constater que son prétendu enlèvement est intervenu alors qu'il était majeur. Ce constat amène à sérieusement douter de son récit quant à sa séquestration et aux sévices sexuels subis durant celle-ci. En effet, compte tenu de son âge au moment des faits, il n'est guère crédible que le recourant ait pu être victime des pratiques traditionnelles d'abus sexuels connues sous le nom de « bacha bazi » et commises sur de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de treize à quinze ans (cf. arrêt du Tribunal en la cause E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 3.3.3). 4.4 Aux éléments d'invraisemblance qui précèdent, s'en ajoutent d'autres : 4.4.1 Le système éducatif afghan est divisé en régions dites « froides » et « chaudes ». Dans les régions froides - principalement les provinces du nord et du centre du pays - l'année scolaire débute en mars et se termine en novembre. Dans les régions chaudes, au contraire, elle commence en septembre et dure neuf mois (cf. IRIN News, Hundreds of schools remain closed in south, 06.09.2007, http://www.irinnews.org/news/2007/09/06/hundreds-schools-remain-closed-south, consulté le 03.05.2018 ; United States Agency for International Development (USAID), Early Grade Reading Assessment (EGRA) in Public Schools of Afghanistan, 2016, p. 21). Au vu de ces informations, des doutes sérieux peuvent être émis concernant l'enlèvement du recourant, survenu, selon ses propos, sur le chemin conduisant à son domicile alors qu'il rentrait de l'école. En effet, mises bout à bout, ses déclarations afférentes à sa séquestration de deux mois, à son séjour de deux à quatre semaines dans son village d'origine suivant sa libération, et à son départ d'Afghanistan au début du printemps 2015 (soit grosso modo entre le 20 mars et le 30 avril 2015) amènent au constat suivant : l'enlèvement est intervenu entre la fin du mois de décembre 2014 et le mois de février 2015, soit une période durant laquelle les écoles de la province de Takhar (sise au nord-est de l'Afghanistan) étaient fermées. 4.4.2 S'agissant du récit relatif à sa captivité, il n'est guère convaincant que le commandant et son maton n'aient jamais adressé la parole au recourant durant près de deux mois de séquestration. Cette attitude ne correspond pas à celle que l'on peut attendre de ravisseurs, obligés de proférer (de temps à autre du moins) des menaces verbales dans un but de coercition. Il n'est par ailleurs guère plausible que le commandant ait lui-même attaché l'intéressé afin de lui faire prendre des médicaments de nature à éliminer après coup toute résistance de sa part. Un tel zèle étonne de la part d'un homme décrit comme un seigneur de guerre, toujours équipé d'une arme à feu lors de ses venues la nuit pour commettre ses forfaits : il aurait en effet largement suffi que cet homme pointât son arme en direction du recourant pour que celui-ci ingurgitât les drogues précitées. 4.4.3 Le motif afférent à la libération du recourant - à savoir les recherches engagées par son père pour le retrouver - n'est pas crédible au vu de ses déclarations selon lesquelles le commandant aurait pu, sans autres, tuer tous les membres de sa famille pour sauvegarder sa réputation (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 185) ; le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué pour quelle raison le commandant aurait ainsi renoncé à le faire disparaître. Il est également contraire à toute logique que le commandant ait, avant d'ordonner la libération du recourant, menacé celui-ci de diffuser un film de ses ébats avec lui, au cas où celui-ci en parlerait à sa famille ou à des tiers. En effet, la diffusion d'une telle vidéo n'aurait guère été dans son intérêt dès lors qu'elle aurait accrédité la thèse d'un adolescent ou jeune homme prétendant avoir été abusé sexuellement. Dans le prolongement de ce qui précède, il n'est pas non plus crédible que le commandant ait libéré le recourant, puis mis subitement en circulation le film précité dans le but de salir la réputation de celui-ci. Cette action paraît en effet contre-productive, puisqu'elle avait également pour conséquence de jeter l'opprobre sur cet homme, déjà mêlé à une ancienne histoire au moins d'abus sexuels (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 145). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter l'Afghanistan.

5. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 6. 6.1 En l'occurrence, il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande du recourant de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du 26 janvier 2018. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse. Celle-ci est fixée sur la base des décomptes de prestations des 13 février 2018 et 15 mars 2018. 6.2.1 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le mandataire (194 francs) doit ici être réduit à 150 francs. En outre, les prestations antérieures au 8 février 2018 (date d'établissement de la procuration) ne sont pas prises en compte. 6.2.2 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant de 450 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était né le (...), qu'il était donc mineur, qu'il provenait d'un village localisé dans la province de Takhar et qu'il était d'ethnie tadjik. Il aurait débuté sa scolarité à l'âge de cinq ans et étudié durant sept années (parvenant, grâce à des passerelles, jusqu'en neuvième). Durant sa dernière année de scolarité, en 2015, deux Talibans l'auraient un jour approché sur le chemin de l'école et lui auraient proposé de les rejoindre. Informé, son père l'aurait caché durant une dizaine de jours au domicile familial, puis l'aurait confié à un passeur qui l'aurait fait sortir du pays.

E. 3.2 A l'issue de l'audition du 19 novembre 2015, intitulée « droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée », le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il le considérerait comme une personne majeure, à savoir née le (...), pour la suite de la procédure. Le recourant a répondu qu'il se soumettait à cette décision. Lors de cette audition, l'intéressé a également ajouté qu'il avait omis de mentionner lors de sa première audition le fait qu'il avait, en neuvième, à l'âge de douze ans, interrompu sa scolarité « quelques » années avant de reprendre celle-ci.

E. 3.3 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2017, le recourant a déclaré qu'il avait précédemment dissimulé une partie de ses motifs d'asile, par sentiment de honte. Il ressort du procès-verbal ce qui suit : Un soir, alors qu'il rentrait de l'école, les hommes de main d'un commandant tadjik appartenant à l'organisation C._______ l'auraient enlevé, puis enfermé dans une annexe à la maison de celui-ci. La séquestration aurait duré deux mois, au cours desquels il aurait été régulièrement abusé sexuellement par le maître des lieux. Compte tenu des recherches engagées par son père pour le retrouver, il aurait toutefois été subitement libéré. Avant cette libération, le commandant, soucieux pour sa réputation, lui aurait enjoint de se murer dans le silence, sous peine de diffusion d'un film de ses ébats avec lui. De retour au domicile familial, le recourant aurait raconté son calvaire à ses parents et serait resté à leurs côtés durant une semaine. Il aurait ensuite repris le chemin de l'école. A son détriment, le film précité aurait été montré « à différentes personnes » ; ses camarades de classe en auraient eu vent, tant et si bien qu'il aurait été victime à l'école de railleries et maltraité physiquement par ces derniers. Son père lui aurait alors permis de rester à la maison. Deux semaines plus tard, des « gens » seraient venus interroger celui-ci sur les raisons pour lesquelles il ne tuait pas son fils (en raison de son comportement homosexuel). Suite à cette visite, son père, humilié, aurait pris de la décision de veiller sur lui encore une semaine ou dix jours, le temps d'organiser son départ du pays. Durant cette période, le recourant aurait été approché par deux Talibans en face du domicile familial, alors qu'il surveillait ses quatre frères plus jeunes, en train de jouer au football. Ces individus lui auraient demandé de les rejoindre et de travailler pour eux. Confronté à ce nouvel événement, son père aurait insisté pour qu'il quittât au plus vite le domicile familial et a fortiori l'Afghanistan, ce qu'il aurait effectivement fait une semaine ou dix jours après (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 92 [ci-après : première version]). Dans une deuxième version (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 192 ss), le recourant a indiqué que la rencontre avec les Talibans était intervenue une semaine après sa libération, soit avant qu'il ait recommencé l'école. Il aurait quitté le pays une semaine ou dix jours après cette rencontre. Durant ce laps de temps, il serait retourné à l'école et aurait été confronté aux railleries et comportements inadéquats de ses compagnons de classe à son égard, suite à la mise en circulation du film. Des « gens » seraient en particulier venus interroger et objurguer son père « juste après la sortie » dudit film. Dans une troisième version (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 197), le recourant a déclaré qu'il était demeuré une semaine au domicile familial après sa libération et qu'il avait ensuite effectué une semaine d'école. La rencontre avec les Talibans serait intervenue immédiatement après son interruption des cours, et son départ du pays dix jours plus tard. D'une manière générale, le recourant a encore relevé qu'il avait quitté son pays à une période correspondant au début du printemps 2015 (« le temps avait commencé de se réchauffer », « il y avait l'herbe qui commençait à pousser, la nature commençait à prendre vie », cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017 Q 201 s.). S'agissant de la durée effective de sa scolarité, il a relevé qu'il avait effectué une pause d'une, voire deux années ensuite de la huitième, pour des raisons de maladie.

E. 3.4 Dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM a confirmé son appréciation selon laquelle il a considéré le recourant comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il a également estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il a notamment relevé que les motifs allégués étaient totalement différents d'une audition à l'autre.

E. 3.5 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision précitée en tant qu'elle confirme la date de naissance retenue par décision incidente du 19 novembre 2015. Il a toutefois fait valoir, contrairement à l'avis du SEM, qu'il avait rendu vraisemblables ses motifs de protection. Il a indiqué, d'une part, que son récit était spontané et exhaustif et, d'autre part, que l'absence de mention de la séquestration et des abus sexuels lors de son audition sommaire s'expliquait par un sentiment de honte en arrivant en Suisse. Se référant à la jurisprudence, il a observé que les allégués tardifs pouvaient être excusables, compte tenu de la gravité du traumatisme subi. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'art. 3 LAsi, voire pour des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C par. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il a annoncé la production dès que possible d'un rapport médical.

E. 3.6 A l'invitation du juge instructeur, le recourant a produit, le 13 février 2018, un rapport médical daté du 9 février 2018. Il ressort de celui-ci que l'année de naissance retenue par le SEM n'est pas contestée. Sur le plan médical, le recourant - qui est suivi par le signataire depuis le 3 janvier 2018 - souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lequel il est suivi depuis le 3 janvier 2018 ; il bénéficie d'une prise en charge TPPI (traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré) accom-pagnée d'un traitement médicamenteux. Le médecin traitant observe que les critères pour établir un tel diagnostic sont, en l'état, remplis (« le critère C est retenu, car le patient dit ne plus regarder de films pornographiques depuis son événement traumatique »).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 Le recourant a tenu des déclarations incohérentes concernant les événements consécutifs à sa libération du joug du commandant tadjik.

E. 4.2.1 Il s'est contredit sur le lieu de sa rencontre avec les deux Talibans, élément essentiel de son récit. Ainsi, si, lors de son audition du 12 novembre 2015, il a indiqué que ceux-ci l'avaient approché sur le chemin de l'école, il a affirmé, lors de son audition du 7 septembre 2017, que cet événement était survenu en face du domicile familial alors qu'il surveillait ses quatre petits frères en train de jouer au football.

E. 4.2.2 Il a également livré, lors de son audition du 7 septembre 2017, trois versions incompatibles entre elles des événements survenus entre sa libération et son départ d'Afghanistan. Une juxtaposition de ces trois versions permet en effet de relever les antinomies suivantes :

a. Les trois versions oscillent entre une durée de deux semaines à quatre semaines et quelques jours (entre la libération du recourant et le départ du pays).

b. La deuxième version s'oppose aux deux autres, en ce sens qu'elle intercale la rencontre avec les Talibans entre la libération du recourant et son retour à l'école (alors qu'au contraire, dans les deux autres versions, cette rencontre intervient postérieurement à son interruption des cours [suite à la décision de son père de lui permettre de rester à la maison]). A cette contrariété s'ajoute le fait que le recourant a soutenu, dans son audition sommaire, qu'il était demeuré caché au domicile familial durant une semaine, voire dix jours suivant cette rencontre, ce qui contredit l'essence même d'un retour à l'école (selon la deuxième version).

c. La troisième version omet toutes mentions de la venue de tiers auprès du père de l'intéressé pour interroger celui-ci sur les raisons afférentes à sa décision de ne pas tuer son fils (en dépit des révélations selon lesquelles ce dernier aurait entretenu des relations homosexuelles). Les deux autres versions, quant à elles, intercalent cet événement à des moments distincts. Si, dans la première version, la venue de ces personnes a lieu deux semaines après l'interruption de l'école par le recourant (soit environ trois semaines et demi après sa libération), celle-ci intervient, dans la deuxième version, juste après la diffusion du film (soit durant la période de son retour à l'école, autrement dit une semaine et quelques jours après sa libération). En livrant trois versions incompatibles entre elles, le recourant porte atteinte à sa crédibilité personnelle. A cela s'ajoute que les incohérences mentionnées sous let. b et c dénotent des velléités de sa part de faire coïncider certains faits en fonction des durées propres à chacune des variantes, ce qui le discrédite.

E. 4.3 Le Tribunal observe que l'intéressé a accepté devant le SEM la décision incidente du 19 novembre 2015 par laquelle il a été considéré comme majeur et âgé de 18 ans (soit né le [...] [identité principale]) au moment du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2015 (cf. p.v. de l'audition du 19 novembre 2015, Q 26) ; il n'a de surcroît pas contesté ce point dans le cadre de son recours contre la décision du 21 novembre 2017 (confirmant la date de naissance précitée). En conséquence, il n'est absolument pas plausible que le recourant ait quitté son pays en 2015 à l'âge de douze ans, comme il ressort de ses déclarations lors de son audition sommaire (en additionnant à l'âge qu'il avait au moment de débuter l'école [cinq ans] les sept années de scolarité effectuées). Certes, dans le cadre de ses deux auditions subséquentes, le recourant a tenté de corriger cet écart de six années (12 ans <-> 18 ans), en intercalant une, voire deux années supplémentaires dans la durée de son cursus scolaire en Afghanistan (cf. p.v. des auditions du 19 novembre 2015, Q 25 et du 7 septembre 2017, Q 58, 60 et 239). Ces tentatives ne permettent toutefois pas d'expliquer les quatre, voire cinq années manquantes. Cette situation paradoxale et les explications évasives en rapport lui sont imputables comme des indices importants d'invraisemblance de ses déclarations. Etant donné que le recourant a accepté la date de naissance retenue par le SEM, force est de constater que son prétendu enlèvement est intervenu alors qu'il était majeur. Ce constat amène à sérieusement douter de son récit quant à sa séquestration et aux sévices sexuels subis durant celle-ci. En effet, compte tenu de son âge au moment des faits, il n'est guère crédible que le recourant ait pu être victime des pratiques traditionnelles d'abus sexuels connues sous le nom de « bacha bazi » et commises sur de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de treize à quinze ans (cf. arrêt du Tribunal en la cause E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 3.3.3).

E. 4.4 Aux éléments d'invraisemblance qui précèdent, s'en ajoutent d'autres :

E. 4.4.1 Le système éducatif afghan est divisé en régions dites « froides » et « chaudes ». Dans les régions froides - principalement les provinces du nord et du centre du pays - l'année scolaire débute en mars et se termine en novembre. Dans les régions chaudes, au contraire, elle commence en septembre et dure neuf mois (cf. IRIN News, Hundreds of schools remain closed in south, 06.09.2007, http://www.irinnews.org/news/2007/09/06/hundreds-schools-remain-closed-south, consulté le 03.05.2018 ; United States Agency for International Development (USAID), Early Grade Reading Assessment (EGRA) in Public Schools of Afghanistan, 2016, p. 21). Au vu de ces informations, des doutes sérieux peuvent être émis concernant l'enlèvement du recourant, survenu, selon ses propos, sur le chemin conduisant à son domicile alors qu'il rentrait de l'école. En effet, mises bout à bout, ses déclarations afférentes à sa séquestration de deux mois, à son séjour de deux à quatre semaines dans son village d'origine suivant sa libération, et à son départ d'Afghanistan au début du printemps 2015 (soit grosso modo entre le 20 mars et le 30 avril 2015) amènent au constat suivant : l'enlèvement est intervenu entre la fin du mois de décembre 2014 et le mois de février 2015, soit une période durant laquelle les écoles de la province de Takhar (sise au nord-est de l'Afghanistan) étaient fermées.

E. 4.4.2 S'agissant du récit relatif à sa captivité, il n'est guère convaincant que le commandant et son maton n'aient jamais adressé la parole au recourant durant près de deux mois de séquestration. Cette attitude ne correspond pas à celle que l'on peut attendre de ravisseurs, obligés de proférer (de temps à autre du moins) des menaces verbales dans un but de coercition. Il n'est par ailleurs guère plausible que le commandant ait lui-même attaché l'intéressé afin de lui faire prendre des médicaments de nature à éliminer après coup toute résistance de sa part. Un tel zèle étonne de la part d'un homme décrit comme un seigneur de guerre, toujours équipé d'une arme à feu lors de ses venues la nuit pour commettre ses forfaits : il aurait en effet largement suffi que cet homme pointât son arme en direction du recourant pour que celui-ci ingurgitât les drogues précitées.

E. 4.4.3 Le motif afférent à la libération du recourant - à savoir les recherches engagées par son père pour le retrouver - n'est pas crédible au vu de ses déclarations selon lesquelles le commandant aurait pu, sans autres, tuer tous les membres de sa famille pour sauvegarder sa réputation (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 185) ; le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué pour quelle raison le commandant aurait ainsi renoncé à le faire disparaître. Il est également contraire à toute logique que le commandant ait, avant d'ordonner la libération du recourant, menacé celui-ci de diffuser un film de ses ébats avec lui, au cas où celui-ci en parlerait à sa famille ou à des tiers. En effet, la diffusion d'une telle vidéo n'aurait guère été dans son intérêt dès lors qu'elle aurait accrédité la thèse d'un adolescent ou jeune homme prétendant avoir été abusé sexuellement. Dans le prolongement de ce qui précède, il n'est pas non plus crédible que le commandant ait libéré le recourant, puis mis subitement en circulation le film précité dans le but de salir la réputation de celui-ci. Cette action paraît en effet contre-productive, puisqu'elle avait également pour conséquence de jeter l'opprobre sur cet homme, déjà mêlé à une ancienne histoire au moins d'abus sexuels (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 145).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter l'Afghanistan.

E. 5 Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.

E. 6.1 En l'occurrence, il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande du recourant de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du 26 janvier 2018.

E. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse. Celle-ci est fixée sur la base des décomptes de prestations des 13 février 2018 et 15 mars 2018.

E. 6.2.1 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le mandataire (194 francs) doit ici être réduit à 150 francs. En outre, les prestations antérieures au 8 février 2018 (date d'établissement de la procuration) ne sont pas prises en compte.

E. 6.2.2 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant de 450 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Vincent Zufferey, Caritas Suisse, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7214/2017 Arrêt du 16 mai 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. Il a été entendu à trois reprises, les 12 et 19 novembre 2015, respectivement, le 7 septembre 2017. B. Par décision du 21 novembre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). C. Par acte du 21 décembre 2017, l'intéressé, agissant en son propre nom et pour son propre compte, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 26 janvier 2018, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et lui a imparti un délai pour produire un rapport médical, au sens des considérants, et un écrit indiquant la personne qu'il entendait voir désignée en qualité de mandataire d'office. E. Par courrier du 13 février 2018, Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, a fait savoir qu'il avait été mandaté par le recourant pour le représenter dans la présente procédure. En annexe à ce courrier, il a remis une procuration datée du 8 février 2018, un rapport médical du 9 février 2018, ainsi qu'un décompte de prestations du 13 février 2018. F. Par décision incidente du 20 février 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, avec effet au 8 février 2018 (date de la signature de la procuration). Il a, en outre, invité le SEM à déposer une réponse au recours. G. Dans sa réponse du 23 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 28 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. I. Dans sa réplique du 15 mars 2018, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a remis, en annexe, un décompte de prestations actualisé, du même jour. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était né le (...), qu'il était donc mineur, qu'il provenait d'un village localisé dans la province de Takhar et qu'il était d'ethnie tadjik. Il aurait débuté sa scolarité à l'âge de cinq ans et étudié durant sept années (parvenant, grâce à des passerelles, jusqu'en neuvième). Durant sa dernière année de scolarité, en 2015, deux Talibans l'auraient un jour approché sur le chemin de l'école et lui auraient proposé de les rejoindre. Informé, son père l'aurait caché durant une dizaine de jours au domicile familial, puis l'aurait confié à un passeur qui l'aurait fait sortir du pays. 3.2 A l'issue de l'audition du 19 novembre 2015, intitulée « droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée », le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il le considérerait comme une personne majeure, à savoir née le (...), pour la suite de la procédure. Le recourant a répondu qu'il se soumettait à cette décision. Lors de cette audition, l'intéressé a également ajouté qu'il avait omis de mentionner lors de sa première audition le fait qu'il avait, en neuvième, à l'âge de douze ans, interrompu sa scolarité « quelques » années avant de reprendre celle-ci. 3.3 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2017, le recourant a déclaré qu'il avait précédemment dissimulé une partie de ses motifs d'asile, par sentiment de honte. Il ressort du procès-verbal ce qui suit : Un soir, alors qu'il rentrait de l'école, les hommes de main d'un commandant tadjik appartenant à l'organisation C._______ l'auraient enlevé, puis enfermé dans une annexe à la maison de celui-ci. La séquestration aurait duré deux mois, au cours desquels il aurait été régulièrement abusé sexuellement par le maître des lieux. Compte tenu des recherches engagées par son père pour le retrouver, il aurait toutefois été subitement libéré. Avant cette libération, le commandant, soucieux pour sa réputation, lui aurait enjoint de se murer dans le silence, sous peine de diffusion d'un film de ses ébats avec lui. De retour au domicile familial, le recourant aurait raconté son calvaire à ses parents et serait resté à leurs côtés durant une semaine. Il aurait ensuite repris le chemin de l'école. A son détriment, le film précité aurait été montré « à différentes personnes » ; ses camarades de classe en auraient eu vent, tant et si bien qu'il aurait été victime à l'école de railleries et maltraité physiquement par ces derniers. Son père lui aurait alors permis de rester à la maison. Deux semaines plus tard, des « gens » seraient venus interroger celui-ci sur les raisons pour lesquelles il ne tuait pas son fils (en raison de son comportement homosexuel). Suite à cette visite, son père, humilié, aurait pris de la décision de veiller sur lui encore une semaine ou dix jours, le temps d'organiser son départ du pays. Durant cette période, le recourant aurait été approché par deux Talibans en face du domicile familial, alors qu'il surveillait ses quatre frères plus jeunes, en train de jouer au football. Ces individus lui auraient demandé de les rejoindre et de travailler pour eux. Confronté à ce nouvel événement, son père aurait insisté pour qu'il quittât au plus vite le domicile familial et a fortiori l'Afghanistan, ce qu'il aurait effectivement fait une semaine ou dix jours après (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 92 [ci-après : première version]). Dans une deuxième version (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 192 ss), le recourant a indiqué que la rencontre avec les Talibans était intervenue une semaine après sa libération, soit avant qu'il ait recommencé l'école. Il aurait quitté le pays une semaine ou dix jours après cette rencontre. Durant ce laps de temps, il serait retourné à l'école et aurait été confronté aux railleries et comportements inadéquats de ses compagnons de classe à son égard, suite à la mise en circulation du film. Des « gens » seraient en particulier venus interroger et objurguer son père « juste après la sortie » dudit film. Dans une troisième version (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 197), le recourant a déclaré qu'il était demeuré une semaine au domicile familial après sa libération et qu'il avait ensuite effectué une semaine d'école. La rencontre avec les Talibans serait intervenue immédiatement après son interruption des cours, et son départ du pays dix jours plus tard. D'une manière générale, le recourant a encore relevé qu'il avait quitté son pays à une période correspondant au début du printemps 2015 (« le temps avait commencé de se réchauffer », « il y avait l'herbe qui commençait à pousser, la nature commençait à prendre vie », cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017 Q 201 s.). S'agissant de la durée effective de sa scolarité, il a relevé qu'il avait effectué une pause d'une, voire deux années ensuite de la huitième, pour des raisons de maladie. 3.4 Dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM a confirmé son appréciation selon laquelle il a considéré le recourant comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il a également estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il a notamment relevé que les motifs allégués étaient totalement différents d'une audition à l'autre. 3.5 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision précitée en tant qu'elle confirme la date de naissance retenue par décision incidente du 19 novembre 2015. Il a toutefois fait valoir, contrairement à l'avis du SEM, qu'il avait rendu vraisemblables ses motifs de protection. Il a indiqué, d'une part, que son récit était spontané et exhaustif et, d'autre part, que l'absence de mention de la séquestration et des abus sexuels lors de son audition sommaire s'expliquait par un sentiment de honte en arrivant en Suisse. Se référant à la jurisprudence, il a observé que les allégués tardifs pouvaient être excusables, compte tenu de la gravité du traumatisme subi. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'art. 3 LAsi, voire pour des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C par. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il a annoncé la production dès que possible d'un rapport médical. 3.6 A l'invitation du juge instructeur, le recourant a produit, le 13 février 2018, un rapport médical daté du 9 février 2018. Il ressort de celui-ci que l'année de naissance retenue par le SEM n'est pas contestée. Sur le plan médical, le recourant - qui est suivi par le signataire depuis le 3 janvier 2018 - souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lequel il est suivi depuis le 3 janvier 2018 ; il bénéficie d'une prise en charge TPPI (traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré) accom-pagnée d'un traitement médicamenteux. Le médecin traitant observe que les critères pour établir un tel diagnostic sont, en l'état, remplis (« le critère C est retenu, car le patient dit ne plus regarder de films pornographiques depuis son événement traumatique »). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le recourant a tenu des déclarations incohérentes concernant les événements consécutifs à sa libération du joug du commandant tadjik. 4.2.1 Il s'est contredit sur le lieu de sa rencontre avec les deux Talibans, élément essentiel de son récit. Ainsi, si, lors de son audition du 12 novembre 2015, il a indiqué que ceux-ci l'avaient approché sur le chemin de l'école, il a affirmé, lors de son audition du 7 septembre 2017, que cet événement était survenu en face du domicile familial alors qu'il surveillait ses quatre petits frères en train de jouer au football. 4.2.2 Il a également livré, lors de son audition du 7 septembre 2017, trois versions incompatibles entre elles des événements survenus entre sa libération et son départ d'Afghanistan. Une juxtaposition de ces trois versions permet en effet de relever les antinomies suivantes :

a. Les trois versions oscillent entre une durée de deux semaines à quatre semaines et quelques jours (entre la libération du recourant et le départ du pays).

b. La deuxième version s'oppose aux deux autres, en ce sens qu'elle intercale la rencontre avec les Talibans entre la libération du recourant et son retour à l'école (alors qu'au contraire, dans les deux autres versions, cette rencontre intervient postérieurement à son interruption des cours [suite à la décision de son père de lui permettre de rester à la maison]). A cette contrariété s'ajoute le fait que le recourant a soutenu, dans son audition sommaire, qu'il était demeuré caché au domicile familial durant une semaine, voire dix jours suivant cette rencontre, ce qui contredit l'essence même d'un retour à l'école (selon la deuxième version).

c. La troisième version omet toutes mentions de la venue de tiers auprès du père de l'intéressé pour interroger celui-ci sur les raisons afférentes à sa décision de ne pas tuer son fils (en dépit des révélations selon lesquelles ce dernier aurait entretenu des relations homosexuelles). Les deux autres versions, quant à elles, intercalent cet événement à des moments distincts. Si, dans la première version, la venue de ces personnes a lieu deux semaines après l'interruption de l'école par le recourant (soit environ trois semaines et demi après sa libération), celle-ci intervient, dans la deuxième version, juste après la diffusion du film (soit durant la période de son retour à l'école, autrement dit une semaine et quelques jours après sa libération). En livrant trois versions incompatibles entre elles, le recourant porte atteinte à sa crédibilité personnelle. A cela s'ajoute que les incohérences mentionnées sous let. b et c dénotent des velléités de sa part de faire coïncider certains faits en fonction des durées propres à chacune des variantes, ce qui le discrédite. 4.3 Le Tribunal observe que l'intéressé a accepté devant le SEM la décision incidente du 19 novembre 2015 par laquelle il a été considéré comme majeur et âgé de 18 ans (soit né le [...] [identité principale]) au moment du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2015 (cf. p.v. de l'audition du 19 novembre 2015, Q 26) ; il n'a de surcroît pas contesté ce point dans le cadre de son recours contre la décision du 21 novembre 2017 (confirmant la date de naissance précitée). En conséquence, il n'est absolument pas plausible que le recourant ait quitté son pays en 2015 à l'âge de douze ans, comme il ressort de ses déclarations lors de son audition sommaire (en additionnant à l'âge qu'il avait au moment de débuter l'école [cinq ans] les sept années de scolarité effectuées). Certes, dans le cadre de ses deux auditions subséquentes, le recourant a tenté de corriger cet écart de six années (12 ans 18 ans), en intercalant une, voire deux années supplémentaires dans la durée de son cursus scolaire en Afghanistan (cf. p.v. des auditions du 19 novembre 2015, Q 25 et du 7 septembre 2017, Q 58, 60 et 239). Ces tentatives ne permettent toutefois pas d'expliquer les quatre, voire cinq années manquantes. Cette situation paradoxale et les explications évasives en rapport lui sont imputables comme des indices importants d'invraisemblance de ses déclarations. Etant donné que le recourant a accepté la date de naissance retenue par le SEM, force est de constater que son prétendu enlèvement est intervenu alors qu'il était majeur. Ce constat amène à sérieusement douter de son récit quant à sa séquestration et aux sévices sexuels subis durant celle-ci. En effet, compte tenu de son âge au moment des faits, il n'est guère crédible que le recourant ait pu être victime des pratiques traditionnelles d'abus sexuels connues sous le nom de « bacha bazi » et commises sur de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de treize à quinze ans (cf. arrêt du Tribunal en la cause E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 3.3.3). 4.4 Aux éléments d'invraisemblance qui précèdent, s'en ajoutent d'autres : 4.4.1 Le système éducatif afghan est divisé en régions dites « froides » et « chaudes ». Dans les régions froides - principalement les provinces du nord et du centre du pays - l'année scolaire débute en mars et se termine en novembre. Dans les régions chaudes, au contraire, elle commence en septembre et dure neuf mois (cf. IRIN News, Hundreds of schools remain closed in south, 06.09.2007, http://www.irinnews.org/news/2007/09/06/hundreds-schools-remain-closed-south, consulté le 03.05.2018 ; United States Agency for International Development (USAID), Early Grade Reading Assessment (EGRA) in Public Schools of Afghanistan, 2016, p. 21). Au vu de ces informations, des doutes sérieux peuvent être émis concernant l'enlèvement du recourant, survenu, selon ses propos, sur le chemin conduisant à son domicile alors qu'il rentrait de l'école. En effet, mises bout à bout, ses déclarations afférentes à sa séquestration de deux mois, à son séjour de deux à quatre semaines dans son village d'origine suivant sa libération, et à son départ d'Afghanistan au début du printemps 2015 (soit grosso modo entre le 20 mars et le 30 avril 2015) amènent au constat suivant : l'enlèvement est intervenu entre la fin du mois de décembre 2014 et le mois de février 2015, soit une période durant laquelle les écoles de la province de Takhar (sise au nord-est de l'Afghanistan) étaient fermées. 4.4.2 S'agissant du récit relatif à sa captivité, il n'est guère convaincant que le commandant et son maton n'aient jamais adressé la parole au recourant durant près de deux mois de séquestration. Cette attitude ne correspond pas à celle que l'on peut attendre de ravisseurs, obligés de proférer (de temps à autre du moins) des menaces verbales dans un but de coercition. Il n'est par ailleurs guère plausible que le commandant ait lui-même attaché l'intéressé afin de lui faire prendre des médicaments de nature à éliminer après coup toute résistance de sa part. Un tel zèle étonne de la part d'un homme décrit comme un seigneur de guerre, toujours équipé d'une arme à feu lors de ses venues la nuit pour commettre ses forfaits : il aurait en effet largement suffi que cet homme pointât son arme en direction du recourant pour que celui-ci ingurgitât les drogues précitées. 4.4.3 Le motif afférent à la libération du recourant - à savoir les recherches engagées par son père pour le retrouver - n'est pas crédible au vu de ses déclarations selon lesquelles le commandant aurait pu, sans autres, tuer tous les membres de sa famille pour sauvegarder sa réputation (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 185) ; le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué pour quelle raison le commandant aurait ainsi renoncé à le faire disparaître. Il est également contraire à toute logique que le commandant ait, avant d'ordonner la libération du recourant, menacé celui-ci de diffuser un film de ses ébats avec lui, au cas où celui-ci en parlerait à sa famille ou à des tiers. En effet, la diffusion d'une telle vidéo n'aurait guère été dans son intérêt dès lors qu'elle aurait accrédité la thèse d'un adolescent ou jeune homme prétendant avoir été abusé sexuellement. Dans le prolongement de ce qui précède, il n'est pas non plus crédible que le commandant ait libéré le recourant, puis mis subitement en circulation le film précité dans le but de salir la réputation de celui-ci. Cette action paraît en effet contre-productive, puisqu'elle avait également pour conséquence de jeter l'opprobre sur cet homme, déjà mêlé à une ancienne histoire au moins d'abus sexuels (cf. p.v. de l'audition du 7 septembre 2017, Q 145). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter l'Afghanistan.

5. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 6. 6.1 En l'occurrence, il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande du recourant de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du 26 janvier 2018. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse. Celle-ci est fixée sur la base des décomptes de prestations des 13 février 2018 et 15 mars 2018. 6.2.1 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le mandataire (194 francs) doit ici être réduit à 150 francs. En outre, les prestations antérieures au 8 février 2018 (date d'établissement de la procuration) ne sont pas prises en compte. 6.2.2 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant de 450 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Vincent Zufferey, Caritas Suisse, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :