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E-7210/2018

E-7210/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-07 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 23 mars 2017, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 juin 2017, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, a en conséquence rejeté celle-ci, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-3564/2017, du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours formé, le 22 juin 2017, contre cette décision. B. Le 30 mai 2018, l'intéressé a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 9 juin 2017, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir une péjoration considérable de son état psychique depuis le prononcé de cette décision, de nature à justifier le réexamen de celle-ci. A l'appui de sa requête, il a déposé un rapport médical établi, le 1er mai 2018, par des praticiens de (...), qui le suivaient depuis le 12 septembre 2017. Ceux-ci posaient le diagnostic suivant, selon ICD 10 : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88) et difficultés liées à l'environnement social (Z60). Les praticiens prescrivaient un suivi psychique et psychothérapeutique. Sans traitement, ils estimaient que l'état psychique du patient se péjorerait, avec des risques de décompensation et de passage à l'acte auto-agressif. L'intéressé a soutenu qu'il n'aurait pas accès, dans son pays d'origine, aux traitements indispensables, et qu'en sus il serait exclu de la société éthiopienne qui stigmatisait les personnes atteintes de maladies psychiques. C. A la demande du SEM, le recourant a fait parvenir à ce dernier, le 15 novembre 2018, un nouveau rapport médical, établi le 12 novembre 2018 par des praticiens de (...) qui le suivaient depuis le 11 avril 2018. Sur la base de l'anamnèse établie avec le patient et de leurs observations, ceux-ci ont posé le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88). Ils ont relevé, quant à l'évolution des troubles, les éléments suivants : « A l'heure actuelle, nous ne constatons pas d'amélioration et ce malgré un traitement intensif (1-2 entretiens par semaine) et une médication antidépressive. Une médication anxiolytique va être introduite. Si la symptomatologie se péjore encore, une hospitalisation en milieu psychiatrique va devoir être envisagée ». D. Par décision du 21 novembre 2018, notifiée le 23 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant. Il a retenu que celui-ci pouvait recevoir les soins médicaux nécessaires dans plusieurs établissements d'Addis-Abeba, ville dans laquelle, selon ses déclarations, il se rendait régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle, et qu'il était en outre au bénéfice d'un réseau familial, apte à le soutenir, dont notamment un frère travaillant dans le domaine de la santé. Le SEM a en conséquence considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite et exigible en dépit des troubles de santé dont il souffrait. Il a, en outre, observé qu'une préparation et un encadrement adéquats de l'intéressé, en collaboration avec les organes cantonaux compétents et les médecins, lui permettraient d'envisager sereinement son départ et qu'il avait, par ailleurs la possibilité de requérir une aide au retour, laquelle pouvait être accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. E. Par acte du 19 décembre 2018, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure, a sollicité l'assistance judiciaire totale et requis l'octroi de mesures suspendant son renvoi. Se basant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 5 septembre 2013 (cf. OSAR, Äthiopien : Psychiatrische Versorgung, 05.09.2013), il a contesté avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins qui lui étaient indispensables, en raison de la gravité des troubles dont il souffrait. Il a également argué qu'un environnement sécurisant était, selon les médecins, indispensable pour la poursuite de sa thérapie. Il a expliqué qu'il avait, pour des raisons de sécurité, rompu tout contact avec ses proches, qu'il ne pouvait compter sur un soutien familial et qu'il serait exclu de la société qui stigmatisait les personnes atteintes dans leur santé psychique. Il a ainsi soutenu que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, faute de soins essentiels. Le recourant a, par ailleurs, allégué qu'il avait épousé religieusement, le (...) 2017, une compatriote admise provisoirement en Suisse. Il a expliqué qu'ils ne vivaient pas ensemble, car un changement de canton lui avait été interdit, mais que leur relation était intense et qu'il avait besoin, sur le plan psychique et social, du soutien de sa compagne, dont il serait privé en cas de renvoi, ce qui menacerait son existence. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. En l'espèce, le recourant est, selon le rapport médical déposé à l'appui de sa demande de réexamen, suivi depuis le mois de septembre 2017. Le SEM n'a pas explicitement abordé, dans sa décision du 21 novembre 2018, la question de savoir si la requête du 30 mai 2018 était déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Etant donné que le rapport médical était daté du 1er mai 2018, cela peut être admis et, quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit. 4. 4.1 L'intéressé invoque une modification notable de son état de santé psychique. Dans le cadre de la procédure ordinaire, il n'avait pas allégué souffrir de problème de santé. Dès lors, il y a lieu d'admettre une évolution des circonstances depuis la fin de la procédure ordinaire. Il reste à examiner si cette évolution est notable et si elle justifie le réexamen de la décision prise à son encontre. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si l'état de santé actuel est, ainsi qu'il le prétend, de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]). 4.2 D'emblée, il sied de rappeler que les faits allégués par l'intéressé comme étant à l'origine de son départ de son pays d'origine ont été considérés comme invraisemblables, dans le cadre de la procédure ordinaire. Le recourant ne peut, par le biais de la présente procédure, portant exclusivement sur l'exécution du renvoi, et faute d'éléments nouveaux, prétendre à une appréciation différente de la vraisemblance de ses allégués. Cela étant, le Tribunal ne saurait retenir comme avérés les éléments de l'anamnèse sur la base desquelles les médecins, auteurs du second rapport produit devant le SEM, concluent à l'existence d'un trouble post-traumatique. L'anamnèse consigne les déclarations du patient. Elle n'est pas le résultat d'observations médicales, en tous les cas pas en l'espèce. De même, les médecins ne s'en tiennent pas à des observations médicales lorsque, dans leur pronostic, ils indiquent qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé "risquerait une arrestation des forces de l'ordre, ce qui ne ferait que péjorer encore plus son état psychique. ». 4.3 Cela dit, le recourant souffre, selon les médecins, d'un trouble dépressif sévère et nécessite un suivi et une médication importante. Le SEM n'a pas mis en doute ces constats d'ordre médical, et n'a pas non plus minimisé la gravité des affections de l'intéressé. Il a cependant estimé que les troubles psychiques dont souffrait le recourant n'étaient pas de nature à le mettre concrètement en danger, dès lors que les soins indispensables étaient accessibles dans son pays d'origine et qu'il y disposait d'un réseau social sur lequel il pourrait compter. Il a également observé qu'une réaction dépressive était souvent observée suite au rejet d'une demande d'asile et qu'une préparation adéquate devrait aider l'intéressé à accepter une telle décision. Il a enfin relevé que celui-ci pouvait solliciter l'aide au retour. 4.3.1 Se basant sur le rapport précité de l'OSAR, le recourant conteste qu'il pourra avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins qui lui sont indispensables, vu notamment la pénurie de praticiens. Il souligne qu'il nécessite, selon les médecins qui le suivent, un suivi intensif (une à deux séances hebdomadaires) dont il ne pourra bénéficier en cas de retour. Le Tribunal ne conteste pas qu'un suivi de même ampleur et de même intensité ne lui sera pas accessible, et ce indépendamment de sa situation financière et personnelle. Même si elle s'est améliorée durant les dernières années (cf. notamment University of Toronto, Transforming healthcare in Ethiopia, 19.10 2017, en ligne sur le site www.utoronto.ca, consulté le 17 janvier 2019), l'offre de soins dans le domaine psychiatrique en Ethiopie demeure insuffisante au regard de l'importance de la population. La décision du SEM n'en est pas moins fondée en tant qu'elle insiste sur la nature et l'origine de l'état de l'intéressé, sur la préparation à laquelle il doit s'employer avec l'aide des autorités et de ses thérapeutes, et sur l'aide au retour à laquelle il peut prétendre. 4.3.2 Le SEM a en effet, à juste titre, considéré qu'il ressortait du dossier et des moyens de preuve produits que l'état actuel de l'intéressé était, du moins pour une part importante, à mettre en relation avec l'échec de sa procédure d'asile. Il ressort des rapports au dossier que le recourant a consulté les médecins, pour la première fois, environ trois mois après la clôture de sa procédure d'asile. Le rapport daté du 1er mai 2018, fourni à l'appui de la demande de réexamen, met en exergue chez le recourant un état d'angoisse et de grande tristesse, un sentiment de désespoir face à l'avenir et des idées suicidaires non scénarisées. Les médecins ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2 selon ICD-10) avec le commentaire suivant : « [Il] présente en effet un abaissement sévère de l'humeur, une réduction considérable de l'énergie qui entraine une diminution de l'activité. Le tableau clinique est dominé par une perte de l'estime de soi, des sentiments de dévalorisation et des idées suicidaires. ». Quant au diagnostic de trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88 selon ICD-10), également posé, ils ont précisé ce qui suit : « ce trouble survient en relation à des problèmes qui lui sont insupportables et insolubles avec un niveau de stress majeur ». Ils réservaient leur pronostic, même avec traitement, avec la remarque suivante : « le contexte migratoire actuel participe à une déstabilisation de l'état psychique [du patient]. » Le rapport du 12 novembre 2018 fait état d'une persistance des troubles dépressifs ainsi que de moments de grande anxiété qui ont entraîné l'introduction d'une médication anxiolytique et même amené les praticiens à envisager une hospitalisation en milieu psychiatrique. Ces constats ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation que celle du SEM. La péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Un épisode dépressif sévère et même des tendances suicidaires ne s'opposent, en soi, pas à celle-ci, s'il est possible d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de manière à exclure un danger concret en cas de retour. En l'occurrence, il appartient au recourant, avec le concours des médecins qui le suivent et des autorités chargées de l'exécution du renvoi, de s'employer à accepter la décision reçue et de se préparer à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Les rapports médicaux fournis n'amènent pas le Tribunal à conclure à l'existence de troubles psychiques de longue durée, auxquels il serait impossible de remédier par une préparation adéquate, au point qu'une admission provisoire doive être prononcée. Le SEM a mis en évidence également l'aide au retour à laquelle le recourant pouvait prétendre. Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de vérifier, le moment venu, l'aptitude au transport du recourant et d'ordonner, le cas échéant, les mesures d'accompagnement utiles. 4.3.3 Enfin, il n'y a pas de raison de retenir que le recourant ne pourrait pas compter, à son retour en Ethiopie, sur le soutien d'un réseau familial et social. L'argument du recours, selon lequel l'intéressé ne pourrait plus compter sur son entourage, ne peut être retenu dès lors qu'il se base sur des faits considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué entretenir des liens étroits avec une compatriote admise provisoirement en Suisse et avec laquelle il dit avoir conclu un mariage religieux. Il argue que leurs liens sont très intenses, en dépit du fait qu'ils sont encore empêchés de mener une vie commune, puisqu'il est attribué à un autre canton que celui où réside sa compagne. Le fait qu'il se trouverait, ainsi qu'il le prétend, actuellement dépendant du soutien de cette dernière, sur le plan psychique comme sur le plan social, n'apparaît pas comme déterminant au vu de ce qui précède. L'existence de cette relation ne modifie pas le diagnostic médical posé par les médecins, ni les considérations ci-dessus quant au soutien auquel il peut prétendre pour envisager son retour. 5.2 Au surplus, le recourant ne fait, à juste titre, pas valoir que la décision entreprise serait, du fait de cette relation, contraire au principe de l'unité de la famille. Il s'agirait en effet d'un motif de réexamen étranger à celui sur lequel se basait sa requête du 30 mai 2018 et il lui appartiendrait, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande auprès de l'autorité compétente, s'il s'estimait légitimé à le faire, en dépit du fait qu'il ne soutient pas que leur mariage religieux est reconnu en Suisse ni qu'il se trouve dans une situation de communauté familiale durable assimilable à un mariage.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de mesures suspendant l'exécution du renvoi sont sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Le recourant, qui se trouve à l'aide d'urgence, a toutefois demandé à être dispensé de ces frais. Dès lors qu'on ne peut considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande de dispense de frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. 7.4 En revanche, l'allégation selon laquelle son état de santé l'empêchait de défendre utilement ses droits sans l'aide d'un avocat ne saurait convaincre. Le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, des faits relatifs à son état de santé et à la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Sur le plan juridique, son dossier ne présentait pas une difficulté particulière justifiant le recours à un homme de loi. Partant, les conditions de l'art. 65 al. 2 PA ne sont pas remplies et la demande de désignation de sa mandataire comme avocate d'office doit être rejetée. 7.5 Enfin, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3 En l'espèce, le recourant est, selon le rapport médical déposé à l'appui de sa demande de réexamen, suivi depuis le mois de septembre 2017. Le SEM n'a pas explicitement abordé, dans sa décision du 21 novembre 2018, la question de savoir si la requête du 30 mai 2018 était déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Etant donné que le rapport médical était daté du 1er mai 2018, cela peut être admis et, quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

E. 4.1 L'intéressé invoque une modification notable de son état de santé psychique. Dans le cadre de la procédure ordinaire, il n'avait pas allégué souffrir de problème de santé. Dès lors, il y a lieu d'admettre une évolution des circonstances depuis la fin de la procédure ordinaire. Il reste à examiner si cette évolution est notable et si elle justifie le réexamen de la décision prise à son encontre. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si l'état de santé actuel est, ainsi qu'il le prétend, de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]).

E. 4.2 D'emblée, il sied de rappeler que les faits allégués par l'intéressé comme étant à l'origine de son départ de son pays d'origine ont été considérés comme invraisemblables, dans le cadre de la procédure ordinaire. Le recourant ne peut, par le biais de la présente procédure, portant exclusivement sur l'exécution du renvoi, et faute d'éléments nouveaux, prétendre à une appréciation différente de la vraisemblance de ses allégués. Cela étant, le Tribunal ne saurait retenir comme avérés les éléments de l'anamnèse sur la base desquelles les médecins, auteurs du second rapport produit devant le SEM, concluent à l'existence d'un trouble post-traumatique. L'anamnèse consigne les déclarations du patient. Elle n'est pas le résultat d'observations médicales, en tous les cas pas en l'espèce. De même, les médecins ne s'en tiennent pas à des observations médicales lorsque, dans leur pronostic, ils indiquent qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé "risquerait une arrestation des forces de l'ordre, ce qui ne ferait que péjorer encore plus son état psychique. ».

E. 4.3 Cela dit, le recourant souffre, selon les médecins, d'un trouble dépressif sévère et nécessite un suivi et une médication importante. Le SEM n'a pas mis en doute ces constats d'ordre médical, et n'a pas non plus minimisé la gravité des affections de l'intéressé. Il a cependant estimé que les troubles psychiques dont souffrait le recourant n'étaient pas de nature à le mettre concrètement en danger, dès lors que les soins indispensables étaient accessibles dans son pays d'origine et qu'il y disposait d'un réseau social sur lequel il pourrait compter. Il a également observé qu'une réaction dépressive était souvent observée suite au rejet d'une demande d'asile et qu'une préparation adéquate devrait aider l'intéressé à accepter une telle décision. Il a enfin relevé que celui-ci pouvait solliciter l'aide au retour.

E. 4.3.1 Se basant sur le rapport précité de l'OSAR, le recourant conteste qu'il pourra avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins qui lui sont indispensables, vu notamment la pénurie de praticiens. Il souligne qu'il nécessite, selon les médecins qui le suivent, un suivi intensif (une à deux séances hebdomadaires) dont il ne pourra bénéficier en cas de retour. Le Tribunal ne conteste pas qu'un suivi de même ampleur et de même intensité ne lui sera pas accessible, et ce indépendamment de sa situation financière et personnelle. Même si elle s'est améliorée durant les dernières années (cf. notamment University of Toronto, Transforming healthcare in Ethiopia, 19.10 2017, en ligne sur le site www.utoronto.ca, consulté le 17 janvier 2019), l'offre de soins dans le domaine psychiatrique en Ethiopie demeure insuffisante au regard de l'importance de la population. La décision du SEM n'en est pas moins fondée en tant qu'elle insiste sur la nature et l'origine de l'état de l'intéressé, sur la préparation à laquelle il doit s'employer avec l'aide des autorités et de ses thérapeutes, et sur l'aide au retour à laquelle il peut prétendre.

E. 4.3.2 Le SEM a en effet, à juste titre, considéré qu'il ressortait du dossier et des moyens de preuve produits que l'état actuel de l'intéressé était, du moins pour une part importante, à mettre en relation avec l'échec de sa procédure d'asile. Il ressort des rapports au dossier que le recourant a consulté les médecins, pour la première fois, environ trois mois après la clôture de sa procédure d'asile. Le rapport daté du 1er mai 2018, fourni à l'appui de la demande de réexamen, met en exergue chez le recourant un état d'angoisse et de grande tristesse, un sentiment de désespoir face à l'avenir et des idées suicidaires non scénarisées. Les médecins ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2 selon ICD-10) avec le commentaire suivant : « [Il] présente en effet un abaissement sévère de l'humeur, une réduction considérable de l'énergie qui entraine une diminution de l'activité. Le tableau clinique est dominé par une perte de l'estime de soi, des sentiments de dévalorisation et des idées suicidaires. ». Quant au diagnostic de trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88 selon ICD-10), également posé, ils ont précisé ce qui suit : « ce trouble survient en relation à des problèmes qui lui sont insupportables et insolubles avec un niveau de stress majeur ». Ils réservaient leur pronostic, même avec traitement, avec la remarque suivante : « le contexte migratoire actuel participe à une déstabilisation de l'état psychique [du patient]. » Le rapport du 12 novembre 2018 fait état d'une persistance des troubles dépressifs ainsi que de moments de grande anxiété qui ont entraîné l'introduction d'une médication anxiolytique et même amené les praticiens à envisager une hospitalisation en milieu psychiatrique. Ces constats ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation que celle du SEM. La péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Un épisode dépressif sévère et même des tendances suicidaires ne s'opposent, en soi, pas à celle-ci, s'il est possible d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de manière à exclure un danger concret en cas de retour. En l'occurrence, il appartient au recourant, avec le concours des médecins qui le suivent et des autorités chargées de l'exécution du renvoi, de s'employer à accepter la décision reçue et de se préparer à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Les rapports médicaux fournis n'amènent pas le Tribunal à conclure à l'existence de troubles psychiques de longue durée, auxquels il serait impossible de remédier par une préparation adéquate, au point qu'une admission provisoire doive être prononcée. Le SEM a mis en évidence également l'aide au retour à laquelle le recourant pouvait prétendre. Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de vérifier, le moment venu, l'aptitude au transport du recourant et d'ordonner, le cas échéant, les mesures d'accompagnement utiles.

E. 4.3.3 Enfin, il n'y a pas de raison de retenir que le recourant ne pourrait pas compter, à son retour en Ethiopie, sur le soutien d'un réseau familial et social. L'argument du recours, selon lequel l'intéressé ne pourrait plus compter sur son entourage, ne peut être retenu dès lors qu'il se base sur des faits considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire.

E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué entretenir des liens étroits avec une compatriote admise provisoirement en Suisse et avec laquelle il dit avoir conclu un mariage religieux. Il argue que leurs liens sont très intenses, en dépit du fait qu'ils sont encore empêchés de mener une vie commune, puisqu'il est attribué à un autre canton que celui où réside sa compagne. Le fait qu'il se trouverait, ainsi qu'il le prétend, actuellement dépendant du soutien de cette dernière, sur le plan psychique comme sur le plan social, n'apparaît pas comme déterminant au vu de ce qui précède. L'existence de cette relation ne modifie pas le diagnostic médical posé par les médecins, ni les considérations ci-dessus quant au soutien auquel il peut prétendre pour envisager son retour.

E. 5.2 Au surplus, le recourant ne fait, à juste titre, pas valoir que la décision entreprise serait, du fait de cette relation, contraire au principe de l'unité de la famille. Il s'agirait en effet d'un motif de réexamen étranger à celui sur lequel se basait sa requête du 30 mai 2018 et il lui appartiendrait, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande auprès de l'autorité compétente, s'il s'estimait légitimé à le faire, en dépit du fait qu'il ne soutient pas que leur mariage religieux est reconnu en Suisse ni qu'il se trouve dans une situation de communauté familiale durable assimilable à un mariage.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de mesures suspendant l'exécution du renvoi sont sans objet.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.3 Le recourant, qui se trouve à l'aide d'urgence, a toutefois demandé à être dispensé de ces frais. Dès lors qu'on ne peut considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande de dispense de frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA.

E. 7.4 En revanche, l'allégation selon laquelle son état de santé l'empêchait de défendre utilement ses droits sans l'aide d'un avocat ne saurait convaincre. Le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, des faits relatifs à son état de santé et à la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Sur le plan juridique, son dossier ne présentait pas une difficulté particulière justifiant le recours à un homme de loi. Partant, les conditions de l'art. 65 al. 2 PA ne sont pas remplies et la demande de désignation de sa mandataire comme avocate d'office doit être rejetée.

E. 7.5 Enfin, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7210/2018 Arrêt du 7 février 2019 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Roswitha Petry, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Laura Rossi, avocate, Anwältinnenbüro, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 21 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 mars 2017, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 juin 2017, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, a en conséquence rejeté celle-ci, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-3564/2017, du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours formé, le 22 juin 2017, contre cette décision. B. Le 30 mai 2018, l'intéressé a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 9 juin 2017, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir une péjoration considérable de son état psychique depuis le prononcé de cette décision, de nature à justifier le réexamen de celle-ci. A l'appui de sa requête, il a déposé un rapport médical établi, le 1er mai 2018, par des praticiens de (...), qui le suivaient depuis le 12 septembre 2017. Ceux-ci posaient le diagnostic suivant, selon ICD 10 : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88) et difficultés liées à l'environnement social (Z60). Les praticiens prescrivaient un suivi psychique et psychothérapeutique. Sans traitement, ils estimaient que l'état psychique du patient se péjorerait, avec des risques de décompensation et de passage à l'acte auto-agressif. L'intéressé a soutenu qu'il n'aurait pas accès, dans son pays d'origine, aux traitements indispensables, et qu'en sus il serait exclu de la société éthiopienne qui stigmatisait les personnes atteintes de maladies psychiques. C. A la demande du SEM, le recourant a fait parvenir à ce dernier, le 15 novembre 2018, un nouveau rapport médical, établi le 12 novembre 2018 par des praticiens de (...) qui le suivaient depuis le 11 avril 2018. Sur la base de l'anamnèse établie avec le patient et de leurs observations, ceux-ci ont posé le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88). Ils ont relevé, quant à l'évolution des troubles, les éléments suivants : « A l'heure actuelle, nous ne constatons pas d'amélioration et ce malgré un traitement intensif (1-2 entretiens par semaine) et une médication antidépressive. Une médication anxiolytique va être introduite. Si la symptomatologie se péjore encore, une hospitalisation en milieu psychiatrique va devoir être envisagée ». D. Par décision du 21 novembre 2018, notifiée le 23 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant. Il a retenu que celui-ci pouvait recevoir les soins médicaux nécessaires dans plusieurs établissements d'Addis-Abeba, ville dans laquelle, selon ses déclarations, il se rendait régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle, et qu'il était en outre au bénéfice d'un réseau familial, apte à le soutenir, dont notamment un frère travaillant dans le domaine de la santé. Le SEM a en conséquence considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite et exigible en dépit des troubles de santé dont il souffrait. Il a, en outre, observé qu'une préparation et un encadrement adéquats de l'intéressé, en collaboration avec les organes cantonaux compétents et les médecins, lui permettraient d'envisager sereinement son départ et qu'il avait, par ailleurs la possibilité de requérir une aide au retour, laquelle pouvait être accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. E. Par acte du 19 décembre 2018, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure, a sollicité l'assistance judiciaire totale et requis l'octroi de mesures suspendant son renvoi. Se basant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 5 septembre 2013 (cf. OSAR, Äthiopien : Psychiatrische Versorgung, 05.09.2013), il a contesté avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins qui lui étaient indispensables, en raison de la gravité des troubles dont il souffrait. Il a également argué qu'un environnement sécurisant était, selon les médecins, indispensable pour la poursuite de sa thérapie. Il a expliqué qu'il avait, pour des raisons de sécurité, rompu tout contact avec ses proches, qu'il ne pouvait compter sur un soutien familial et qu'il serait exclu de la société qui stigmatisait les personnes atteintes dans leur santé psychique. Il a ainsi soutenu que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, faute de soins essentiels. Le recourant a, par ailleurs, allégué qu'il avait épousé religieusement, le (...) 2017, une compatriote admise provisoirement en Suisse. Il a expliqué qu'ils ne vivaient pas ensemble, car un changement de canton lui avait été interdit, mais que leur relation était intense et qu'il avait besoin, sur le plan psychique et social, du soutien de sa compagne, dont il serait privé en cas de renvoi, ce qui menacerait son existence. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. En l'espèce, le recourant est, selon le rapport médical déposé à l'appui de sa demande de réexamen, suivi depuis le mois de septembre 2017. Le SEM n'a pas explicitement abordé, dans sa décision du 21 novembre 2018, la question de savoir si la requête du 30 mai 2018 était déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Etant donné que le rapport médical était daté du 1er mai 2018, cela peut être admis et, quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit. 4. 4.1 L'intéressé invoque une modification notable de son état de santé psychique. Dans le cadre de la procédure ordinaire, il n'avait pas allégué souffrir de problème de santé. Dès lors, il y a lieu d'admettre une évolution des circonstances depuis la fin de la procédure ordinaire. Il reste à examiner si cette évolution est notable et si elle justifie le réexamen de la décision prise à son encontre. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si l'état de santé actuel est, ainsi qu'il le prétend, de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]). 4.2 D'emblée, il sied de rappeler que les faits allégués par l'intéressé comme étant à l'origine de son départ de son pays d'origine ont été considérés comme invraisemblables, dans le cadre de la procédure ordinaire. Le recourant ne peut, par le biais de la présente procédure, portant exclusivement sur l'exécution du renvoi, et faute d'éléments nouveaux, prétendre à une appréciation différente de la vraisemblance de ses allégués. Cela étant, le Tribunal ne saurait retenir comme avérés les éléments de l'anamnèse sur la base desquelles les médecins, auteurs du second rapport produit devant le SEM, concluent à l'existence d'un trouble post-traumatique. L'anamnèse consigne les déclarations du patient. Elle n'est pas le résultat d'observations médicales, en tous les cas pas en l'espèce. De même, les médecins ne s'en tiennent pas à des observations médicales lorsque, dans leur pronostic, ils indiquent qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé "risquerait une arrestation des forces de l'ordre, ce qui ne ferait que péjorer encore plus son état psychique. ». 4.3 Cela dit, le recourant souffre, selon les médecins, d'un trouble dépressif sévère et nécessite un suivi et une médication importante. Le SEM n'a pas mis en doute ces constats d'ordre médical, et n'a pas non plus minimisé la gravité des affections de l'intéressé. Il a cependant estimé que les troubles psychiques dont souffrait le recourant n'étaient pas de nature à le mettre concrètement en danger, dès lors que les soins indispensables étaient accessibles dans son pays d'origine et qu'il y disposait d'un réseau social sur lequel il pourrait compter. Il a également observé qu'une réaction dépressive était souvent observée suite au rejet d'une demande d'asile et qu'une préparation adéquate devrait aider l'intéressé à accepter une telle décision. Il a enfin relevé que celui-ci pouvait solliciter l'aide au retour. 4.3.1 Se basant sur le rapport précité de l'OSAR, le recourant conteste qu'il pourra avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins qui lui sont indispensables, vu notamment la pénurie de praticiens. Il souligne qu'il nécessite, selon les médecins qui le suivent, un suivi intensif (une à deux séances hebdomadaires) dont il ne pourra bénéficier en cas de retour. Le Tribunal ne conteste pas qu'un suivi de même ampleur et de même intensité ne lui sera pas accessible, et ce indépendamment de sa situation financière et personnelle. Même si elle s'est améliorée durant les dernières années (cf. notamment University of Toronto, Transforming healthcare in Ethiopia, 19.10 2017, en ligne sur le site www.utoronto.ca, consulté le 17 janvier 2019), l'offre de soins dans le domaine psychiatrique en Ethiopie demeure insuffisante au regard de l'importance de la population. La décision du SEM n'en est pas moins fondée en tant qu'elle insiste sur la nature et l'origine de l'état de l'intéressé, sur la préparation à laquelle il doit s'employer avec l'aide des autorités et de ses thérapeutes, et sur l'aide au retour à laquelle il peut prétendre. 4.3.2 Le SEM a en effet, à juste titre, considéré qu'il ressortait du dossier et des moyens de preuve produits que l'état actuel de l'intéressé était, du moins pour une part importante, à mettre en relation avec l'échec de sa procédure d'asile. Il ressort des rapports au dossier que le recourant a consulté les médecins, pour la première fois, environ trois mois après la clôture de sa procédure d'asile. Le rapport daté du 1er mai 2018, fourni à l'appui de la demande de réexamen, met en exergue chez le recourant un état d'angoisse et de grande tristesse, un sentiment de désespoir face à l'avenir et des idées suicidaires non scénarisées. Les médecins ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2 selon ICD-10) avec le commentaire suivant : « [Il] présente en effet un abaissement sévère de l'humeur, une réduction considérable de l'énergie qui entraine une diminution de l'activité. Le tableau clinique est dominé par une perte de l'estime de soi, des sentiments de dévalorisation et des idées suicidaires. ». Quant au diagnostic de trouble dissociatif de confusion psychogène (F44.88 selon ICD-10), également posé, ils ont précisé ce qui suit : « ce trouble survient en relation à des problèmes qui lui sont insupportables et insolubles avec un niveau de stress majeur ». Ils réservaient leur pronostic, même avec traitement, avec la remarque suivante : « le contexte migratoire actuel participe à une déstabilisation de l'état psychique [du patient]. » Le rapport du 12 novembre 2018 fait état d'une persistance des troubles dépressifs ainsi que de moments de grande anxiété qui ont entraîné l'introduction d'une médication anxiolytique et même amené les praticiens à envisager une hospitalisation en milieu psychiatrique. Ces constats ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation que celle du SEM. La péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Un épisode dépressif sévère et même des tendances suicidaires ne s'opposent, en soi, pas à celle-ci, s'il est possible d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de manière à exclure un danger concret en cas de retour. En l'occurrence, il appartient au recourant, avec le concours des médecins qui le suivent et des autorités chargées de l'exécution du renvoi, de s'employer à accepter la décision reçue et de se préparer à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Les rapports médicaux fournis n'amènent pas le Tribunal à conclure à l'existence de troubles psychiques de longue durée, auxquels il serait impossible de remédier par une préparation adéquate, au point qu'une admission provisoire doive être prononcée. Le SEM a mis en évidence également l'aide au retour à laquelle le recourant pouvait prétendre. Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de vérifier, le moment venu, l'aptitude au transport du recourant et d'ordonner, le cas échéant, les mesures d'accompagnement utiles. 4.3.3 Enfin, il n'y a pas de raison de retenir que le recourant ne pourrait pas compter, à son retour en Ethiopie, sur le soutien d'un réseau familial et social. L'argument du recours, selon lequel l'intéressé ne pourrait plus compter sur son entourage, ne peut être retenu dès lors qu'il se base sur des faits considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué entretenir des liens étroits avec une compatriote admise provisoirement en Suisse et avec laquelle il dit avoir conclu un mariage religieux. Il argue que leurs liens sont très intenses, en dépit du fait qu'ils sont encore empêchés de mener une vie commune, puisqu'il est attribué à un autre canton que celui où réside sa compagne. Le fait qu'il se trouverait, ainsi qu'il le prétend, actuellement dépendant du soutien de cette dernière, sur le plan psychique comme sur le plan social, n'apparaît pas comme déterminant au vu de ce qui précède. L'existence de cette relation ne modifie pas le diagnostic médical posé par les médecins, ni les considérations ci-dessus quant au soutien auquel il peut prétendre pour envisager son retour. 5.2 Au surplus, le recourant ne fait, à juste titre, pas valoir que la décision entreprise serait, du fait de cette relation, contraire au principe de l'unité de la famille. Il s'agirait en effet d'un motif de réexamen étranger à celui sur lequel se basait sa requête du 30 mai 2018 et il lui appartiendrait, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande auprès de l'autorité compétente, s'il s'estimait légitimé à le faire, en dépit du fait qu'il ne soutient pas que leur mariage religieux est reconnu en Suisse ni qu'il se trouve dans une situation de communauté familiale durable assimilable à un mariage.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de mesures suspendant l'exécution du renvoi sont sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Le recourant, qui se trouve à l'aide d'urgence, a toutefois demandé à être dispensé de ces frais. Dès lors qu'on ne peut considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande de dispense de frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. 7.4 En revanche, l'allégation selon laquelle son état de santé l'empêchait de défendre utilement ses droits sans l'aide d'un avocat ne saurait convaincre. Le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, des faits relatifs à son état de santé et à la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Sur le plan juridique, son dossier ne présentait pas une difficulté particulière justifiant le recours à un homme de loi. Partant, les conditions de l'art. 65 al. 2 PA ne sont pas remplies et la demande de désignation de sa mandataire comme avocate d'office doit être rejetée. 7.5 Enfin, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier