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E-7176/2010

E-7176/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les autorités en charge de l'exécution de la décision entreprise sont invitées à informer de manière appropriée les autorités compétentes italiennes sur la situation médicale de la recourante avant que celle-ci soit transférée.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7176/2010 {T 0/2} Arrêt du 23 novembre 2010 Composition François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Markus König, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par CCSI/SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 septembre 2010 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mars 2009, la décision du 30 octobre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, l'arrêt du 8 février 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressée, le 27 janvier 2010, l'exécution du transfert de la requérante en Italie en date du 24 juin 2010, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 28 juin 2010, la nouvelle décision du 24 septembre 2010, par laquelle l'ODM se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie, le recours interjeté, le 5 octobre 2010, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles dont il est assorti, la décision incidente du 8 octobre 2010, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, la détermination de l'ODM du 19 octobre 2010, la réplique de l'intéressée du 4 novembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile sort manifestement de l'objet du litige et est, à ce titre irrecevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugiés des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, le 15 octobre 2008, que, le 27 juillet 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert de la recourante dans cet Etat, que, le 28 juillet 2010, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays, que l'intéressée n'a pas contesté avoir séjourné en Italie ni que cet Etat fût compétent pour traiter sa demande d'asile, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que la recourante n'a pas allégué ni a fortiori démontré que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait concrètement d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, s'agissant des autres dispositions de la CEDH, et plus spécialement de l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et concrets faisant apparaître un risque de traitement dégradants ou inhumains, que, sous cet aspect, son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune manière des déclarations de la recourante ni de la situation régnant en Italie qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, que, pour s'opposer à son transfert, la recourante reproche à l'ODM d'avoir établi les faits pertinents de façon incomplète dans la mesure où cette autorité n'aurait pas porté une attention suffisante aux conditions de vie qu'elle connaîtrait une fois transférée en Italie, que, toutefois, il n'appartient pas à l'ODM de se pencher sur la situation socio-économique de demandeurs d'asile transférés, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de la compétence de l'Etat de destination, que, par ailleurs, le grief tiré de ce que l'ODM n'a pas examiné les motifs de sa demande d'asile ne saurait être pris en considération, qu'en effet, les motifs d'asile ne sont pas pertinents dans le contexte très particulier d'une procédure de transfert selon le règlement Dublin, qu'il appartient à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressée, que, comme relevé plus haut, la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci, que, cela dit, la recourante a déclaré, d'une part, qu'à son retour en Italie, le 24 juin 2010, les fonctionnaires travaillant à l'aéroport lui avaient dit qu'elle devait quitter le pays et, d'autre part, qu'elle n'avait reçu aucune aide des autorités italiennes notamment pour se loger, que, cependant, l'Italie est liée par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive), que si la recourante estime que l'Italie a violé ses obligations d'assistance envers elle ou de toute autre manière porté atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartient de mieux agir en s'adressant aux autorités italiennes par les voies juridiques propres à ce pays, qu'au demeurant, après son premier transfert en Italie, la recourante n'y a d'ailleurs séjourné que quatre jours avant de regagner la Suisse, délai manifestement trop court pour qu'on puisse en déduire péremptoirement une carence de l'Etat italien face à ses obligations d'assistance, que la recourante a encore fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiques et qu'en cas de transfert elle n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état, qu'il ressort des certificats médicaux produits que la recourante souffre de troubles anxieux phobiques (F40.9), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une modification durable de la personnalité (F62.9), que le médecin de l'intéressée a également indiqué que le risque suicidaire était trop élevé chez cette personne et qu'il serait judicieux de lui offrir un périmètre de sécurité afin qu'elle puisse se reconstruire, que, dans le rapport médical du 6 septembre 2010, il est précisé que la crise avec des idées suicidaires de la recourante a été induite par la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'état de la recourante, qui bénéficie certes actuellement d'un encadrement psychologique, n'est pas à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée plus haut, que l'exécution du transfert en deviendrait illicite (cf. également Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisprudence citée), que, cela dit, les troubles psychiques de la recourante ne sont pas non plus constitutifs d'un empêchement à son transfert, étant donné qu'il peut être légitimement présumé qu'elle pourra obtenir en Italie les soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 p. 154ss), qu'à ce sujet, l'argumentation selon laquelle elle ne pourrait pas avoir accès à ces soins, au motif qu'elle tomberait dans la catégorie des migrants irréguliers en Italie, ne peut être suivie, qu'en effet, l'Italie ayant expressément donné son accord pour la reprise en charge de l'intéressée, le statut de celle-ci en matière de droit d'asile est ainsi reconnu, qu'au demeurant, si la recourante estimait ne pas pouvoir bénéficier d'un accès adéquat aux soins minimaux nécessités par son état de santé, il lui appartiendra de s'adresser, là encore, aux autorités italiennes, selon les procédures que ledit Etat prévoit, qu'en outre, conformément à la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi au renvoi, mais obligent uniquement les autorités d'exécution à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux, que, dès lors, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer et /ou de faire informer les autorités italiennes, avant le transfert de la recourante, des troubles dont celle-ci souffre et des éventuels soins dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf. Mathias Hermann, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation de cette opération, aux précautions qu'appelle son état de santé, qu'il incombera également aux thérapeutes de l'intéressée de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un transfert en Italie, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie est conforme aux obligations de la Suisses relevant du droit international, que dans ces circonstances, il n'y a pas ni n'y avait lieu de faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, que, dans ces conditions, l'Italie est et demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin et est tenue de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'ainsi, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) vers l'Italie doit être confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celle-ci a toutefois demandé à être dispensée des frais, que les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence de la recourante, la demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les autorités en charge de l'exécution de la décision entreprise sont invitées à informer de manière appropriée les autorités compétentes italiennes sur la situation médicale de la recourante avant que celle-ci soit transférée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :