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E-7139/2014

E-7139/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-12 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 17 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors exposé qu'il avait été le témoin, en septembre 2010, de l'enlèvement de B._______, un fonctionnaire du Ministère des Finances qui aurait détenu des informations sur la corruption au sein de l'Etat. Apprenant qu'il était recherché, il aurait rejoint le Togo. Des agents béninois étant venus à sa recherche dans ce pays, il aurait gagné le Niger, puis la Libye, où il aurait été impliqué dans la guerre civile de 2011. Il serait arrivé en Suisse en passant par l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Entre autres éléments de preuve, l'intéressé a fourni, en copie, quatre articles de presse en ligne, citant son nom en rapport avec l'affaire B._______. Par décision du 19 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui SEM) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, vu l'invraisemblance des motifs soulevés et le caractère douteux des articles de presse produits ; l'un d'eux ne correspondait d'ailleurs pas à l'original paru sous forme papier. Statuant sur recours, dans son arrêt du 24 juin 2014 (E-1648/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision attaquée, retenant que l'édition originale des extraits de presse en cause, retrouvée sur Internet, ne faisait pas mention du recourant. En outre, plusieurs points importants du récit n'étaient pas crédibles. B. Le 6 octobre 2014, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir qu'il était recherché par les autorités béninoises depuis septembre 2010, et que son frère, convoqué par la gendarmerie, avait été interrogé à son sujet ; en raison des menaces adressées par les policiers, il aurait lui aussi quitté le pays. Le requérant aurait été cité dans de nouveaux articles de presse. Enfin, son état de santé psychique contre-indiquerait un retour. A l'appui de ses motifs, le requérant a produit le procès-verbal, rédigé par un huissier en date du (...) juillet 2014, des déclarations de son frère C._______ ; selon ce dernier, des militaires seraient venus s'enquérir du requérant, le (...) septembre 2010, et auraient fouillé le logement. L'intéressé a également déposé une convocation de gendarmerie adressée à son frère, le (...) juillet 2014, non motivée. Il a encore produit trois journaux en original (« D._______ » [...] du (...) juillet 2014, « E._______ » du (...) août 2014, « F._______ » du même jour), dont les deux premiers citent son nom dans le cadre d'articles consacrés à l'affaire B._______. Il a enfin déposé un rapport médical du 29 septembre 2014, dont il ressort qu'il a été hospitalisé en juillet 2014, en raison d'un risque suicidaire aigu, et est suivi depuis lors ; l'état de l'intéressé reste perturbé et fragile et le pronostic est réservé, les pensées suicidaires persistent, tout comme des crises d'angoisse et des troubles du sommeil. Le patient est traité par médicaments psychotropes, ainsi que par entretiens psychothérapeutiques devenus mensuels. C. Par décision du 5 novembre 2014, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les documents déposés n'ayant pas une portée probatoire de nature à remettre en cause le manque de crédibilité des motifs d'asile ; par ailleurs, les troubles psychique étaient de nature réactionnelle et pouvaient être traités dans le pays d'origine, ce d'autant plus que le risque suicidaire ne s'était pas concrétisé. D. Interjetant recours contre cette décision, le 8 décembre 2014, A._______ a fait valoir l'authenticité et la pertinence des documents produits, arguant qu'ils établissaient l'existence d'un risque en cas de retour ; en outre, ses troubles psychiques n'étaient pas réactionnels, dans la mesure où il était suivi depuis 2013, et ne pouvaient être traités au Bénin. Il a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a déposé de nouveaux exemplaires originaux des journaux déjà produits, un extrait Internet de l'article de « E._______ » le concernant, ainsi que cinq exemplaires originaux de publications parues au Bénin en date du (...) novembre 2014. Il a également déposé une attestation du Département de psychiatrie de G._______, du 14 novembre 2014, confirmant qu'il y a été suivi du (...) au (...) février 2013. E. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles et a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ; il a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 mai 2015, au motif qu'il était habituel, au Bénin, que des articles de presse soient publiés contre paiement ; en outre, les extraits de presse en cause ne faisaient état d'aucun détail concret, se basant sur les dires de la famille du recourant. Enfin, la convocation de la gendarmerie adressée à son frère était douteuse. Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juillet suivant, le recourant a maintenu son argumentation et réaffirmé la valeur probatoire des pièces déposées. Il a produit le rapport d'un spécialiste d'Amnesty International, du 15 juin précédent, qui conclut à l'authenticité de la convocation en cause. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas produit l'enveloppe qui a contenu les documents motivant sa demande, il n'est pas possible de dire si celle-ci a été déposée dans les trente jours suivant la réception de ces pièces, et donc la découverte du motif de réexamen ; toutefois, dans la mesure où dite demande se révèle infondée, cette question peut rester indécise. 3.2 Les éléments de preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal clôturant la procédure ordinaire. A ce titre, ils ne peuvent qu'appuyer des motifs de réexamen et non de révision, quand bien même ils se réfèrent en partie à des faits antérieurs (ATAF 2013/22). 3.3 La seconde question qui se pose est de trancher si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. Le Tribunal retient ce qui suit : La déclaration de C._______, recueillie par un huissier, et d'ailleurs faite sur demande du recourant lui-même, ne fait que retranscrire les dires de son frère, et ne prouve aucunement les faits qui y sont relatés ; dès lors, cette attestation, sur qui pèse un clair soupçon de complaisance, et étonnement précise s'agissant de faits vieux de quatre ans, n'est pas de nature à entraîner le réexamen de la décision attaquée. Quant à la convocation de gendarmerie adressée au même C._______, qu'elle soit authentique ou non, le Tribunal ne peut que constater qu'elle n'est en rien motivée ; les raisons de son émission restent donc inconnues. Il apparaît d'ailleurs douteux que le frère du recourant soit convoqué, de manière urgente et soudaine, à la suite d'une affaire vieille de plusieurs années. Aucune portée ne peut donc être accordée à ce document. Enfin, s'agissant des trois extraits de presse produits (dont deux seulement citent l'intéressé), le Tribunal observe qu'aucun d'entre eux ne se réfère à des faits précis ou ne comporte de renseignements factuels relatifs au recourant ; consacrés à l'affaire B._______, ils citent son nom comme un proche de ce dernier, mystérieusement disparu (alors que la famille de l'intéressé sait manifestement qu'il se trouve en Suisse), sans faire état de risques spécifiques qu'il courrait au Bénin. Aucun de ces entrefilets ne peut baser un nouvel examen du cas, ce d'autant moins qu'ils ont été manifestement insérés sur demande du recourant ou de ses proches. Le Tribunal discerne d'ailleurs mal pourquoi ces articles auraient été publiés en juillet-août 2014, soit très peu de temps après l'arrêt du 24 juin 2014, alors que l'affaire B._______, déjà ancienne, n'avait connu à ce moment aucun nouveau développement. 3.4 Sur un plan plus général, il apparaît invraisemblable que le recourant soit recherché, presque cinq ans après les faits, en raison de renseignements qu'il détiendrait sur l'enlèvement de B._______. Cette affaire a eu un grand retentissement au Bénin, et les médias s'en sont abondement fait l'écho, la décrivant par le menu. Elle n'est d'ailleurs pas restée sans suites : après la découverte d'un corps, supposé être celui de B._______, les meurtriers présumés ont été renvoyés devant la cour d'assises de Cotonou, qui a tenu audience en (...) 2015 ; par arrêt du (...) 2016, elle a suspendu l'examen de l'affaire et ordonné un complément d'instruction, des doutes s'étant fait jour sur l'identité du cadavre retrouvé (cf. [...] et [...] consultés le 19 mai 2016). A cela s'ajoute que le Bénin, désigné le 8 décembre 2006, par le Conseil fédéral, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), connaît des institutions démocratiques au fonctionnement satisfaisant ; le 20 mars 2016, le président Thomas Boni Yayi, dont le gouvernement est soupçonné d'avoir organisé la disparition de B._______, a quitté ses fonctions à la fin de son mandat, remplacé par le vainqueur de l'élection présidentielle, Patrice Talon, son ancien opposant. Par ailleurs, le système judiciaire, bien que non exempt de corruption, fonctionne de manière indépendante et reste à l'abri des pressions du pouvoir politique (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices for 2015, mars 2016). 3.5 Enfin, en ce qui concerne l'état de santé du recourant, ce dernier soutient qu'il n'est pas réactionnel à la décision de renvoi, dans la mesure où il aurait déjà été traité en février 2013. L'attestation fournie à ce sujet est cependant trop succincte pour en déduire que les troubles actuels de l'intéressé s'inscrivent dans le cadre de la même pathologie ; en outre, il n'a rien dit de ce premier traitement, alors que la procédure ordinaire n'était pas terminée. Sur le fond, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81s et 87). En revanche, le séjour en Suisse ne peut se prolonger au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Dans le cas d'espèce, l'intéressé reçoit un traitement par psychotropes, complété par un entretien psychothérapeutique mensuel. Ce dernier peut être assuré par le CNHP, situé à Cotonou, qui offre une large prise en charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression, chaque hôpital disposant en outre d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs, de sorte que, si cela s'avère nécessaire, le recourant peut avoir accès à des soins appropriés. Quant au risque suicidaire, il y a lieu de rappeler que les menaces de suicide n'excluent pas l'exécution du renvoi, mais peuvent nécessiter des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a). Il appartiendra donc aux autorités chargées de cette exécution de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir si nécessaire un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté, aucun des motifs soulevés ne pouvant être considéré comme pertinent. 4. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas produit l'enveloppe qui a contenu les documents motivant sa demande, il n'est pas possible de dire si celle-ci a été déposée dans les trente jours suivant la réception de ces pièces, et donc la découverte du motif de réexamen ; toutefois, dans la mesure où dite demande se révèle infondée, cette question peut rester indécise.

E. 3.2 Les éléments de preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal clôturant la procédure ordinaire. A ce titre, ils ne peuvent qu'appuyer des motifs de réexamen et non de révision, quand bien même ils se réfèrent en partie à des faits antérieurs (ATAF 2013/22).

E. 3.3 La seconde question qui se pose est de trancher si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. Le Tribunal retient ce qui suit : La déclaration de C._______, recueillie par un huissier, et d'ailleurs faite sur demande du recourant lui-même, ne fait que retranscrire les dires de son frère, et ne prouve aucunement les faits qui y sont relatés ; dès lors, cette attestation, sur qui pèse un clair soupçon de complaisance, et étonnement précise s'agissant de faits vieux de quatre ans, n'est pas de nature à entraîner le réexamen de la décision attaquée. Quant à la convocation de gendarmerie adressée au même C._______, qu'elle soit authentique ou non, le Tribunal ne peut que constater qu'elle n'est en rien motivée ; les raisons de son émission restent donc inconnues. Il apparaît d'ailleurs douteux que le frère du recourant soit convoqué, de manière urgente et soudaine, à la suite d'une affaire vieille de plusieurs années. Aucune portée ne peut donc être accordée à ce document. Enfin, s'agissant des trois extraits de presse produits (dont deux seulement citent l'intéressé), le Tribunal observe qu'aucun d'entre eux ne se réfère à des faits précis ou ne comporte de renseignements factuels relatifs au recourant ; consacrés à l'affaire B._______, ils citent son nom comme un proche de ce dernier, mystérieusement disparu (alors que la famille de l'intéressé sait manifestement qu'il se trouve en Suisse), sans faire état de risques spécifiques qu'il courrait au Bénin. Aucun de ces entrefilets ne peut baser un nouvel examen du cas, ce d'autant moins qu'ils ont été manifestement insérés sur demande du recourant ou de ses proches. Le Tribunal discerne d'ailleurs mal pourquoi ces articles auraient été publiés en juillet-août 2014, soit très peu de temps après l'arrêt du 24 juin 2014, alors que l'affaire B._______, déjà ancienne, n'avait connu à ce moment aucun nouveau développement.

E. 3.4 Sur un plan plus général, il apparaît invraisemblable que le recourant soit recherché, presque cinq ans après les faits, en raison de renseignements qu'il détiendrait sur l'enlèvement de B._______. Cette affaire a eu un grand retentissement au Bénin, et les médias s'en sont abondement fait l'écho, la décrivant par le menu. Elle n'est d'ailleurs pas restée sans suites : après la découverte d'un corps, supposé être celui de B._______, les meurtriers présumés ont été renvoyés devant la cour d'assises de Cotonou, qui a tenu audience en (...) 2015 ; par arrêt du (...) 2016, elle a suspendu l'examen de l'affaire et ordonné un complément d'instruction, des doutes s'étant fait jour sur l'identité du cadavre retrouvé (cf. [...] et [...] consultés le 19 mai 2016). A cela s'ajoute que le Bénin, désigné le 8 décembre 2006, par le Conseil fédéral, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), connaît des institutions démocratiques au fonctionnement satisfaisant ; le 20 mars 2016, le président Thomas Boni Yayi, dont le gouvernement est soupçonné d'avoir organisé la disparition de B._______, a quitté ses fonctions à la fin de son mandat, remplacé par le vainqueur de l'élection présidentielle, Patrice Talon, son ancien opposant. Par ailleurs, le système judiciaire, bien que non exempt de corruption, fonctionne de manière indépendante et reste à l'abri des pressions du pouvoir politique (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices for 2015, mars 2016).

E. 3.5 Enfin, en ce qui concerne l'état de santé du recourant, ce dernier soutient qu'il n'est pas réactionnel à la décision de renvoi, dans la mesure où il aurait déjà été traité en février 2013. L'attestation fournie à ce sujet est cependant trop succincte pour en déduire que les troubles actuels de l'intéressé s'inscrivent dans le cadre de la même pathologie ; en outre, il n'a rien dit de ce premier traitement, alors que la procédure ordinaire n'était pas terminée. Sur le fond, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81s et 87). En revanche, le séjour en Suisse ne peut se prolonger au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Dans le cas d'espèce, l'intéressé reçoit un traitement par psychotropes, complété par un entretien psychothérapeutique mensuel. Ce dernier peut être assuré par le CNHP, situé à Cotonou, qui offre une large prise en charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression, chaque hôpital disposant en outre d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs, de sorte que, si cela s'avère nécessaire, le recourant peut avoir accès à des soins appropriés. Quant au risque suicidaire, il y a lieu de rappeler que les menaces de suicide n'excluent pas l'exécution du renvoi, mais peuvent nécessiter des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a). Il appartiendra donc aux autorités chargées de cette exécution de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir si nécessaire un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]).

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté, aucun des motifs soulevés ne pouvant être considéré comme pertinent.

E. 4 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7139/2014 Arrêt du 12 juillet 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Bénin, représenté par Me Christian Bacon, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 17 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors exposé qu'il avait été le témoin, en septembre 2010, de l'enlèvement de B._______, un fonctionnaire du Ministère des Finances qui aurait détenu des informations sur la corruption au sein de l'Etat. Apprenant qu'il était recherché, il aurait rejoint le Togo. Des agents béninois étant venus à sa recherche dans ce pays, il aurait gagné le Niger, puis la Libye, où il aurait été impliqué dans la guerre civile de 2011. Il serait arrivé en Suisse en passant par l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Entre autres éléments de preuve, l'intéressé a fourni, en copie, quatre articles de presse en ligne, citant son nom en rapport avec l'affaire B._______. Par décision du 19 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui SEM) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, vu l'invraisemblance des motifs soulevés et le caractère douteux des articles de presse produits ; l'un d'eux ne correspondait d'ailleurs pas à l'original paru sous forme papier. Statuant sur recours, dans son arrêt du 24 juin 2014 (E-1648/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision attaquée, retenant que l'édition originale des extraits de presse en cause, retrouvée sur Internet, ne faisait pas mention du recourant. En outre, plusieurs points importants du récit n'étaient pas crédibles. B. Le 6 octobre 2014, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir qu'il était recherché par les autorités béninoises depuis septembre 2010, et que son frère, convoqué par la gendarmerie, avait été interrogé à son sujet ; en raison des menaces adressées par les policiers, il aurait lui aussi quitté le pays. Le requérant aurait été cité dans de nouveaux articles de presse. Enfin, son état de santé psychique contre-indiquerait un retour. A l'appui de ses motifs, le requérant a produit le procès-verbal, rédigé par un huissier en date du (...) juillet 2014, des déclarations de son frère C._______ ; selon ce dernier, des militaires seraient venus s'enquérir du requérant, le (...) septembre 2010, et auraient fouillé le logement. L'intéressé a également déposé une convocation de gendarmerie adressée à son frère, le (...) juillet 2014, non motivée. Il a encore produit trois journaux en original (« D._______ » [...] du (...) juillet 2014, « E._______ » du (...) août 2014, « F._______ » du même jour), dont les deux premiers citent son nom dans le cadre d'articles consacrés à l'affaire B._______. Il a enfin déposé un rapport médical du 29 septembre 2014, dont il ressort qu'il a été hospitalisé en juillet 2014, en raison d'un risque suicidaire aigu, et est suivi depuis lors ; l'état de l'intéressé reste perturbé et fragile et le pronostic est réservé, les pensées suicidaires persistent, tout comme des crises d'angoisse et des troubles du sommeil. Le patient est traité par médicaments psychotropes, ainsi que par entretiens psychothérapeutiques devenus mensuels. C. Par décision du 5 novembre 2014, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les documents déposés n'ayant pas une portée probatoire de nature à remettre en cause le manque de crédibilité des motifs d'asile ; par ailleurs, les troubles psychique étaient de nature réactionnelle et pouvaient être traités dans le pays d'origine, ce d'autant plus que le risque suicidaire ne s'était pas concrétisé. D. Interjetant recours contre cette décision, le 8 décembre 2014, A._______ a fait valoir l'authenticité et la pertinence des documents produits, arguant qu'ils établissaient l'existence d'un risque en cas de retour ; en outre, ses troubles psychiques n'étaient pas réactionnels, dans la mesure où il était suivi depuis 2013, et ne pouvaient être traités au Bénin. Il a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a déposé de nouveaux exemplaires originaux des journaux déjà produits, un extrait Internet de l'article de « E._______ » le concernant, ainsi que cinq exemplaires originaux de publications parues au Bénin en date du (...) novembre 2014. Il a également déposé une attestation du Département de psychiatrie de G._______, du 14 novembre 2014, confirmant qu'il y a été suivi du (...) au (...) février 2013. E. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles et a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ; il a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 mai 2015, au motif qu'il était habituel, au Bénin, que des articles de presse soient publiés contre paiement ; en outre, les extraits de presse en cause ne faisaient état d'aucun détail concret, se basant sur les dires de la famille du recourant. Enfin, la convocation de la gendarmerie adressée à son frère était douteuse. Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juillet suivant, le recourant a maintenu son argumentation et réaffirmé la valeur probatoire des pièces déposées. Il a produit le rapport d'un spécialiste d'Amnesty International, du 15 juin précédent, qui conclut à l'authenticité de la convocation en cause. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas produit l'enveloppe qui a contenu les documents motivant sa demande, il n'est pas possible de dire si celle-ci a été déposée dans les trente jours suivant la réception de ces pièces, et donc la découverte du motif de réexamen ; toutefois, dans la mesure où dite demande se révèle infondée, cette question peut rester indécise. 3.2 Les éléments de preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal clôturant la procédure ordinaire. A ce titre, ils ne peuvent qu'appuyer des motifs de réexamen et non de révision, quand bien même ils se réfèrent en partie à des faits antérieurs (ATAF 2013/22). 3.3 La seconde question qui se pose est de trancher si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. Le Tribunal retient ce qui suit : La déclaration de C._______, recueillie par un huissier, et d'ailleurs faite sur demande du recourant lui-même, ne fait que retranscrire les dires de son frère, et ne prouve aucunement les faits qui y sont relatés ; dès lors, cette attestation, sur qui pèse un clair soupçon de complaisance, et étonnement précise s'agissant de faits vieux de quatre ans, n'est pas de nature à entraîner le réexamen de la décision attaquée. Quant à la convocation de gendarmerie adressée au même C._______, qu'elle soit authentique ou non, le Tribunal ne peut que constater qu'elle n'est en rien motivée ; les raisons de son émission restent donc inconnues. Il apparaît d'ailleurs douteux que le frère du recourant soit convoqué, de manière urgente et soudaine, à la suite d'une affaire vieille de plusieurs années. Aucune portée ne peut donc être accordée à ce document. Enfin, s'agissant des trois extraits de presse produits (dont deux seulement citent l'intéressé), le Tribunal observe qu'aucun d'entre eux ne se réfère à des faits précis ou ne comporte de renseignements factuels relatifs au recourant ; consacrés à l'affaire B._______, ils citent son nom comme un proche de ce dernier, mystérieusement disparu (alors que la famille de l'intéressé sait manifestement qu'il se trouve en Suisse), sans faire état de risques spécifiques qu'il courrait au Bénin. Aucun de ces entrefilets ne peut baser un nouvel examen du cas, ce d'autant moins qu'ils ont été manifestement insérés sur demande du recourant ou de ses proches. Le Tribunal discerne d'ailleurs mal pourquoi ces articles auraient été publiés en juillet-août 2014, soit très peu de temps après l'arrêt du 24 juin 2014, alors que l'affaire B._______, déjà ancienne, n'avait connu à ce moment aucun nouveau développement. 3.4 Sur un plan plus général, il apparaît invraisemblable que le recourant soit recherché, presque cinq ans après les faits, en raison de renseignements qu'il détiendrait sur l'enlèvement de B._______. Cette affaire a eu un grand retentissement au Bénin, et les médias s'en sont abondement fait l'écho, la décrivant par le menu. Elle n'est d'ailleurs pas restée sans suites : après la découverte d'un corps, supposé être celui de B._______, les meurtriers présumés ont été renvoyés devant la cour d'assises de Cotonou, qui a tenu audience en (...) 2015 ; par arrêt du (...) 2016, elle a suspendu l'examen de l'affaire et ordonné un complément d'instruction, des doutes s'étant fait jour sur l'identité du cadavre retrouvé (cf. [...] et [...] consultés le 19 mai 2016). A cela s'ajoute que le Bénin, désigné le 8 décembre 2006, par le Conseil fédéral, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), connaît des institutions démocratiques au fonctionnement satisfaisant ; le 20 mars 2016, le président Thomas Boni Yayi, dont le gouvernement est soupçonné d'avoir organisé la disparition de B._______, a quitté ses fonctions à la fin de son mandat, remplacé par le vainqueur de l'élection présidentielle, Patrice Talon, son ancien opposant. Par ailleurs, le système judiciaire, bien que non exempt de corruption, fonctionne de manière indépendante et reste à l'abri des pressions du pouvoir politique (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices for 2015, mars 2016). 3.5 Enfin, en ce qui concerne l'état de santé du recourant, ce dernier soutient qu'il n'est pas réactionnel à la décision de renvoi, dans la mesure où il aurait déjà été traité en février 2013. L'attestation fournie à ce sujet est cependant trop succincte pour en déduire que les troubles actuels de l'intéressé s'inscrivent dans le cadre de la même pathologie ; en outre, il n'a rien dit de ce premier traitement, alors que la procédure ordinaire n'était pas terminée. Sur le fond, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81s et 87). En revanche, le séjour en Suisse ne peut se prolonger au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Dans le cas d'espèce, l'intéressé reçoit un traitement par psychotropes, complété par un entretien psychothérapeutique mensuel. Ce dernier peut être assuré par le CNHP, situé à Cotonou, qui offre une large prise en charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression, chaque hôpital disposant en outre d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs, de sorte que, si cela s'avère nécessaire, le recourant peut avoir accès à des soins appropriés. Quant au risque suicidaire, il y a lieu de rappeler que les menaces de suicide n'excluent pas l'exécution du renvoi, mais peuvent nécessiter des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a). Il appartiendra donc aux autorités chargées de cette exécution de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir si nécessaire un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté, aucun des motifs soulevés ne pouvant être considéré comme pertinent. 4. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :