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E-7120/2024

E-7120/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 9 décembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7120/2024 Arrêt du 24 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 14 août 2024, le mandat de représentation en faveur de (...) à B._______ signé par le requérant le 21 août 2024 et résilié le 24 septembre suivant, l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du 11 septembre 2024, la décision incidente du 19 septembre 2024, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de C._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage de la procédure d'asile en procédure étendue, la décision du 14 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le mandat de représentation en faveur de (...) signé par le requérant le 28 octobre 2024, le recours interjeté le 12 novembre 2024 contre la décision querellée, dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, la décision incidente du 21 novembre 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 9 décembre suivant, l'avance de frais de 750 francs versée par l'intéressé le 9 décembre 2024, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, né à D._______ et avoir vécu en dernier lieu, dès 2011, dans le district de E._______ avec sa famille, qu'il aurait étudié jusqu'au « A-Level » (certificat d'études secondaires) puis aurait travaillé en tant qu'agriculteur sur les terres familiales, qu'en 2020, il aurait participé à une réunion du parti politique « Tamil National Alliance » (TNA), qu'il aurait alors accepté d'être élu secrétaire de ce parti pour son village, devant l'insistance des personnes présentes et bien qu'il n'ait pas souhaité exercé cette fonction, qu'il n'aurait toutefois exercé aucune activité en tant que tel ni participé à aucune réunion, que le 5 septembre 2023, il aurait manifesté avec d'autres villageois contre l'ouverture d'un bar dont le propriétaire se serait livré à des trafics et aurait eu des accointances avec les policiers locaux, que quelque temps plus tard, il aurait été interpellé par des policiers qui lui auraient dit de ne pas contester l'ouverture de ce bar, que le 2 octobre 2023, il aurait participé à une manifestation à E._______, organisée par un représentant du TNA (F._______), dont le but était de contester la transformation de temples hindous en temples bouddhistes et de soutenir un juge tamoul, que dans ce cadre, il aurait recruté des participants, que le 11 octobre 2023, il aurait appris avoir été dénoncé à la police par le propriétaire du bar précité pour avoir organisé la manifestation du 2 octobre précédent, que le lendemain, il se serait réfugié chez un ami de sa mère, laquelle aurait entrepris des démarches pour lui faire quitter le pays, que le même jour, la police se serait présentée au domicile familial, à la recherche du recourant, que l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka vers la fin de l'année 2023, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que la police était venue une seconde fois au domicile familial, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une copie de son permis de conduire, trois copies de documents relatifs à la disparition de l'un de ses cousins durant la guerre civile, la copie d'un courrier de F._______ daté du 26 août 2024, une clé USB contenant une vidéo sur laquelle il apparaît, une pancarte à la main, lors d'un rassemblement, ainsi que quatre photographies, relativement floues, montrant des policiers devant une habitation, qu'il a déclaré ne pas avoir été bien moralement pendant quelque temps et avoir de la peine à s'endormir, précisant que des somnifères lui avaient été donnés après son arrivée en Suisse et qu'il allait actuellement un peu mieux, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du recourant n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière d'asile, que l'intéressé n'avait ainsi pas la qualité de réfugié et que sa demande d'asile devait être rejetée, que la décision de l'autorité intimée est complète et convaincante, que l'intéressé ne fait valoir aucun argument décisif dans son recours, se limitant essentiellement à opposer son appréciation à celle du SEM, qu'il ne joint aucun document, se montrant à cet égard confus s'agissant des pièces qu'il a déjà produites ou entendrait encore déposer, que le Tribunal relève notamment, comme l'autorité intimée, que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait un profil politique particulier, ni qu'il avait été intensément poursuivi, de sorte que ses craintes de persécution n'étaient que des suppositions, qu'en effet, le recourant n'aurait participé qu'à une manifestation dont les revendications auraient eu une portée politique, soit celle du 2 octobre 2023, sans que rien n'indique que cet événement ait attiré l'attention des autorités, que, comme exposé, il n'aurait exercé aucune autre activité politique significative, bien qu'il ait accepté - à contre-coeur - d'officier comme secrétaire local du TNA, qu'en outre, la dénonciation à la police dont il aurait fait l'objet et les visites subséquentes de celles-ci à son domicile lui auraient été rapportées par des tiers, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. not. arrêt E-4329/2006 du 17 octobre 2011), ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que l'argument du recours selon lequel de faibles activités politiques sont suffisantes pour l'exposer à des risques n'est, dans le contexte décrit, pas convaincant, qu'en outre, il ressort du courrier du 26 août 2024 précité que le recourant aurait participé à la propagande électorale du TNA et serait recherché par l'armée ainsi que les services de renseignements, qui le suspecteraient d'être impliqué dans une tentative de reviviscence du mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), ce que l'intéressé n'a pas allégué lors de son audition, l'explication au stade du recours selon laquelle il aurait omis de le faire en raison du stress n'étant pas non plus convaincante, qu'ainsi, non seulement ce document est dénué de valeur probante, mais il sème davantage le trouble dans les dires de l'intéressé, que pour les raisons retenues par le SEM, les photographies et la vidéo produites ne sont pas décisives, qu'en effet, les premières ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux circonstances dans lesquelles elles auraient été prises, que la seconde - censée avoir été tournée le 2 octobre 2023 - montre une manifestation calme et sans présence policière, que le recours ne contient aucun argument de nature à mettre en cause les considérants de la décision relatifs à l'organisation du voyage et aux raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas demandé l'asile en France, qu'à cet égard, le Tribunal relève, comme le SEM, que les déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ du Sri Lanka ne sont pas exemptes d'incohérences, celui-ci ayant notamment déclaré avoir fait établir son passeport après le 12 octobre 2023, alors que ce document a en réalité été émis le 4 septembre précédent, sans pouvoir expliquer cette divergence de manière convaincante (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R236), qu'en outre, le 14 décembre 2023, les autorités françaises ont délivré à l'intéressé un visa valable du 22 décembre 2023 au 16 janvier 2024, qu'il y a tout lieu de penser que le recourant est arrivé en Europe par ce pays et y a séjourné pendant plusieurs mois, sans déposer de demande d'asile, avant de rejoindre la Suisse, ce qui suggère qu'il ne craignait pas réellement d'être persécuté par les autorités de son pays d'origine, que ses explications selon lesquelles, après son arrivée en Europe, il aurait été retenu dans un sous-sol pendant dix mois sans savoir dans quel pays il se trouvait avant d'être conduit en Suisse, sont confuses et peu crédibles (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R58 à 73), qu'ainsi, les motifs d'asile exposés ne sont manifestement pas vraisemblables, que rien n'indique en outre que le recourant s'expose à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka, que sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère que l'éventuelle production de documents complémentaires par le recourant serait susceptible de modifier ces conclusions, que c'est donc à raison que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en outre, sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est licite, l'art. 5 LAsi n'étant pas applicable et rien n'indiquant, en particulier, qu'il s'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, que cette mesure est aussi raisonnablement exigible, l'intéressé ne présentant notamment pas de grave problème de santé et pouvant, si nécessaire, obtenir une prise en charge adaptée au Sri Lanka, que le recourant dispose, par ailleurs, d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial qui lui permettront de se réinsérer, que cette mesure est enfin possible, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 9 décembre 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 9 décembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :