Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7112/2014 Arrêt du 11 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 29 août 2012 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 septembre 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré être né à B._______, d'ethnie amhara, de confession orthodoxe, célibataire et avoir exercé la profession de commerçant (...) ; qu'en juillet 2008 (année "2000" du calendrier éthiopien), il avait adhéré à l' "Unity for Democracy and Justice Party" (UDJ), parti opposé au gouvernement ; qu'il avait distribué des tracts et recruté de nouveaux membres ; que le (...) 2012 ("[...] 2004" dans le calendrier éthiopien), il avait été interpellé et détenu pendant une nuit en raison de ses activités politiques ; qu'il avait été libéré avec un sévère avertissement ; qu'il n'avait toutefois pas abandonné ses activités politiques ; qu'il avait ensuite été soumis à des taxes plus élevées que d'autres commerçants, de sorte qu'il n'avait plus pu exercer son métier ; que le (...) 2012 ("[...].2004"), il avait reçu une convocation laissée à son domicile par deux agents de la police fédérale, convocation l'enjoignant de se présenter à leur bureau le 30 juillet 2012 précisément ; qu'il avait quitté son pays le (...) août 2012 ("[...].12.2004") par avion à destination de Rome, accompagné d'un passeur ; que celui-ci avait gardé le passeport d'emprunt somalien utilisé pour le voyage ; qu'il avait ensuite été amené à Vallorbe dans un véhicule privé, les originaux de son permis de conduire, de sa carte de membre et de deux attestations de l'UDJ, d'une convocation de police datée du "(...).2004", lui reprochant des activités anti-gouvernementales, malgré les avertissements reçus, et indiquant que son défaut serait sanctionné ("nous serons obligés de prendre les mesures nécessaires"), ainsi que la copie d'une licence de commerce, produits à l'appui de sa demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 août 2014, dont il ressort qu'il avait quitté son pays parce qu'il avait été sympathisant et, depuis "2001", membre d'un parti de l'opposition, "Andinet" (synonyme de l'UDJ) ; que, pour ce motif, et qu'en tant qu'importateur de (...), il avait subi depuis début 2009 ("2001") des discriminations de la part des douanes, dans la mesure où, contrairement aux importateurs membres du parti gouvernemental, il avait dû consacrer plus de temps et d'argent aux procédures de dédouanement ; qu'il avait adhéré à ce parti en août 2008 ("hamlé 2000") ; que dès 2010 ("2002"), des individus étaient intervenus à plusieurs reprises à son magasin afin de lui donner des avertissements ; qu'il avait été interpellé, le (...) 2012, emprisonné, puis libéré après une nuit, en échange d'une promesse signée de mettre un terme à ses activités politiques ; qu'après cette première interpellation, il n'avait plus reçu la visite de partisans du gouvernement ; qu'en juillet 2012, il avait reçu une convocation l'enjoignant de se présenter au poste de police deux jours plus tard ; que s'il s'était présenté à cette convocation, il aurait été arrêté ; qu'un jour après avoir reçu cette convocation, il s'était réfugié chez un ami, C._______ ; qu'il avait emporté les documents nécessaires à la vente de terrains ; qu'il était resté un mois chez son ami ; qu'il avait quitté l'Ethiopie muni à la fois d'un passeport d'emprunt et de son permis de conduire, après avoir revu son ex-épouse ; qu'il n'était pas en mesure de produire sa carte d'identité, celle-ci ayant été confisquée par les services secrets après son départ du pays, selon une lettre qui lui avait été adressée le 8 octobre 2012 par un lointain parent de sa belle-mère ou par son ex-épouse ; qu'enfin, depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à diverses manifestations organisées par des mouvements éthiopiens de l'opposition, les documents déposés lors de cette audition, soit des photographies représentant l'intéressé lors de plusieurs manifestations organisées en Suisse, ainsi qu'une copie de la lettre du 8 octobre 2012, dont il ressort que son ex-épouse avait été interrogée à son propos et menacée, après son départ, l'acte du 1er septembre 2014, par lequel l'autorité inférieure a informé l'intéressé sur le contenu essentiel du rapport d'analyse du 27 août 2014 relatif à la convocation et sur le fait que ce document était un faux manifeste, l'invitant à se prononcer par écrit à ce sujet, le courrier du 5 septembre 2014, par lequel le recourant a donné suite à cette invitation et maintenu sa version des faits, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 28 octobre 2014, aux termes duquel il a déclaré, en substance, avoir débuté ses activités politiques au moment des élections de 2004-2005 ("1997"), période à laquelle il avait participé aux événements organisés par le parti "Knijit" (dissous depuis lors), sans toutefois en être devenu membre ; qu'il avait notamment distribué des tracts et mis son véhicule à disposition de ce parti ; qu'il avait apposé, sur sa voiture, un drap sur lequel figurait un slogan du "Knijit", ce qui lui avait valu un premier avertissement des autorités ; que depuis 2008 ("2000"), des probables informateurs du gouvernement étaient intervenus régulièrement sur son lieu de travail pour l'enjoindre à cesser ses activités pour l'opposition ; qu'après avoir été interpellé, le (...) 2012, au (...), il avait été interrogé durant une quinzaine de minutes par un officier, puis frappé, avant d'être remis en cellule ; qu'il y avait passé une nuit avant sa libération ; que deux mois plus tard, après avoir reçu un vendredi la convocation de la police fédérale qui l'enjoignait à se présenter le lundi suivant, il s'était caché durant un mois chez un ami, avant de quitter son pays, la décision du 3 novembre 2014, notifiée le 5 novembre 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 décembre 2014 contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, l'attestation de (...) du 1er décembre 2014, annexée au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte de persécution en cas de retour en Ethiopie, qu'en effet, il n'a pas démontré à satisfaction qu'il était recherché par les autorités éthiopiennes en raison de son engagement politique avant son départ du pays, que l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la convocation présentée à l'appui de ses motifs d'asile n'avait aucune valeur probante, dès lors que ce document présentait des signes manifestes de falsification, en particulier un logo de couleur différente de celui figurant sur le matériel de comparaison, ainsi qu'un sceau dont le dessin, le texte et la qualité ne correspondait pas du tout au timbre humide authentique et dont la netteté du contour contrastait avec le reste du motif, les variations dans l'empreinte constituant un indice sérieux de l'utilisation d'un sceau digitalisé à l'aide d'un logiciel informatique, que l'intéressé n'a avancé, ni dans sa prise de position du 5 septembre 2014, ni dans son recours, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation qui précède, qu'en outre, la date figurant sur cette convocation, soit le "23.11.2004", est en contradiction flagrante avec ses déclarations lors des auditions, selon lesquelles il aurait reçu celle-ci le "20.11.2004", que le texte de ce document ne paraît pas non plus correspondre aux méthodes employées par les forces de police éthiopiennes, qui auraient pu, selon toute vraisemblance, procéder directement à l'interpellation du recourant, comme la première fois, au lieu de le convoquer par écrit, de surcroît en le prévenant des accusations dont il aurait à se défendre, l'incitant ainsi à prendre la fuite, qu'en définitive, l'intéressé a ruiné sa crédibilité personnelle en fondant ses allégations, de manière déterminante, sur un document falsifié (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'il est par ailleurs peu plausible que les autorités n'aient pas recherché l'intéressé entre la fin juillet et la fin août 2012, alors qu'il se cachait chez son ami C._______, en dépit du fait qu'il était censé se présenter au poste de police le 30 juillet 2012, mais uniquement après son départ d'Ethiopie, intervenant seulement, et à plusieurs reprises, à son domicile et menaçant son ex-épouse, que ses explications relatives à l'impossibilité de faire parvenir l'original de sa carte d'identité éthiopienne au motif que celle-ci aurait été confisquée par les services de renseignement lors de l'une des interventions précitées, après son départ du pays, ne parviennent pas non plus à convaincre, que les pièces liées à l'UDJ déposées au cours de la procédure de première instance ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède, dès lors qu'elles attestent tout au plus de l'adhésion du recourant à ce parti, mais nullement de la réalité des préjudices et des craintes allégués, que les déclarations de l'intéressé au sujet des liens entretenus avec l'expéditrice de la lettre du 8 octobre 2012 sont incohérentes, étant donné qu'il a d'abord allégué que cette personne était une parente éloignée de sa belle-mère, avant de prétendre qu'il s'agissait de son ex-épouse, qu'en outre, les passages de cette lettre traduits lors de l'audition du 20 août 2014 ne donnent aucune indication sur les motifs des mesures d'intimidation prétendument subies ni sur leurs liens avec le recourant, de sorte qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à ce document, qu'en raison de son contenu général et standardisé, il en va de même de l'attestation de (...) du 1er décembre 2014, produite à l'appui du recours et visiblement rédigée à la demande de l'intéressé, qu'il est également vain au recourant de se prévaloir d'un rapport de septembre 2013 d'Amnesty International, dès lors que celui-ci est de portée générale et ne le concerne pas directement, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives à ses motifs d'asile antérieurs à la fuite ne satisfont manifestement pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que, s'appuyant sur des rapports ainsi que divers documents et photographies présentés, il soutient encore qu'en raison de son engagement politique en exil, il risque de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1), qu'en l'occurrence, dans les vidéos publiées par D._______ sur Internet et dont il a indiqué les liens dans son recours, l'intéressé apparaît comme un simple participant, qui ne se distingue pas des autres sympathisants présents lors des événements organisés par (...), qu'il a lui-même admis qu'il n'occupait aucun fonction particulière au sein de cette association, à laquelle il ne versait d'ailleurs aucune cotisation (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2014, Q 187 et 189, p. 17), qu'il ne se distingue pas non plus des nombreux autres manifestants sur les photographies produites lors de la procédure de première instance, qu'ainsi, la participation de l'intéressé à des manifestions en faveur de l'opposition éthiopienne et la publication de vidéos sur Internet ne constituent pas une activité politique suffisamment durable et intense pour admettre qu'il ait été repéré par les autorités éthiopiennes comme un opposant représentant une menace sérieuse et concrète, que, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, l'intérêt des autorités éthiopiennes pour les activités de leurs compatriotes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement, qu'à l'évidence, l'intéressé ne présente pas un tel profil, que les extraits tirés des rapports de différentes organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales cités dans le recours ne modifient en rien cette appréciation, que, finalement, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou en raison d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours doit donc être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 et 84 LEtr), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas allégué de problème de santé et, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en Ethiopie, sans charge de famille, et qu'il est censé pouvoir bénéficier du soutien de son réseau familial et social dans son pays, ainsi que de celui-ci de son père, installé aux Etats-Unis et avec lequel il est resté en contact, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales précitées, que la décision de l'autorité inférieure sur ce point est conforme au droit fédéral, opportune et a été rendue sur la base d'un état de fait complet (cf. art. 49 PA), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :