Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 juillet 2001, B._______, d'ethnie russe, a déposé une demande d'asile, pour elle-même et sa fille mineure. B. Lors de ses auditions des 6 juillet et 28 août 2001, elle a déclaré qu'en 1985, venant de D._______ (district de [...]), où elle aurait vécu quelque onze ans, elle s'est établie dans la République autonome caucasienne de E._______, respectivement à F._______. Dans les années 90, l'instauration progressive dans cette région d'un climat délétère se serait traduite dans les faits par des actes d'intimidation voire l'emploi de menaces - pesant notamment sur la vie des enfants - ou même la perpétration de délits par la population autochtone musulmane, en toute impunité, l'objectif étant de chasser les Russes et les Chrétiens. Depuis lors, la requérante aurait craint pour la sécurité de sa fille, non seulement dans l'enceinte de l'école que celle-ci fréquentait, où elle aurait été insultée et frappée, mais également dans la rue, ou même à domicile, des intrusions de ses camarades garçons étant à redouter. De surcroît, le 24 avril 2000, en début de soirée, B._______ aurait été enlevée par quatre hommes, membres sans doute d'une organisation criminelle de traite des femmes; immédiatement cagoulée, elle aurait été conduite et séquestrée dans une maison d'un village avoisinant où, durant la nuit suivante, elle aurait été violée. Cédant néanmoins à la supplication de la requérante, et devant la promesse également d'une récompense de celle-ci, sous la forme d'une bague en or, l'un de ses ravisseurs, pris de remords, l'aurait libérée le lendemain. Depuis cette époque, elle souffrirait de dépression et aurait des phobies. Les insultes et les menaces proférées par la population indigène se perpétuant, B._______ se serait alors approchée de la police, au péril de sa vie, le risque d'une vengeance personnelle n'étant pas à exclure. Sa démarche se serait cependant soldée par un échec, en dépit des preuves, soit des lettres, qu'elle aurait apportées, et pour tout conseil, elle aurait reçu celui de quitter la région. Elle aurait donc cherché à se réinstaller à D._______, mais sans succès, en raison de la méfiance que les Russes éprouvaient à l'égard des habitants du Caucase, alimentée par les attentats dont ils auraient été incriminés. D'autre part, durant l'été 2000, la maison où elle était logée ayant subi d'importants dégâts provoqués par une grave inondation, elle aurait sollicité le droit d'acquérir un nouvel appartement en zone non inondable, mais se serait heurtée à un refus de l'administration locale, induit selon ses propos par son origine ethnique; elle se serait vue en revanche délivrer un certificat pour obtenir un logis dans une autre province de Russie. De nouvelles tentatives, entre les mois d'août 2000 et février 2001, de s'établir hors de la E._______ (à [...], [...], [...] ou [...]) ayant à nouveau été vouées à l'échec, elle aurait pris les dispositions nécessaires pour partir à l'étranger. Peu de temps toutefois avant de fuir F._______, à la fin du mois de mai 2001, elle aurait encore été confrontée à l'agressivité de "Vahabistes", qui auraient tué son chien et menacé de réserver le même sort à sa fille; en d'autres occasions, ceux-ci auraient causé des dommages conséquents à son lieu de travail ou se seraient rassemblés devant son domicile et auraient prononcé d'inquiétantes paroles. Enfin, elle a allégué que l'administration locale avait été complice d'une spoliation de sa famille. Elle a quitté son pays le 28 juin 2001, par l'aéroport de (...), et, le jour même, est entrée en Suisse légalement. C. Par décision du 12 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté cette demande d'asile pour manque de pertinence des motifs invoqués. Cet office a en effet considéré que les préjudices dont la recourante aurait été victime étaient le résultat de l'action de tiers et ne pouvaient être imputés indirectement à l'Etat russe, dès lors que celle-ci, à en juger par ses déclarations, ne lui avait pas dénoncé les plus graves, preuve d'une négligence certaine, et demandé à en être protégée; à cet égard, il a également souligné que B._______ a attendu jusqu'au mois de mai ou de juin 2001 pour s'expatrier avec sa fille, en dépit des événements prétendument subis depuis les années 90 et notamment la violence exercée à son endroit au mois d'avril 2000. En outre, l'ODM a estimé que les refus essuyés par la recourante à chacune de ses tentatives d'acquérir un nouveau logement, respectivement de s'installer hors de la E._______ ne constituaient pas des persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la Constitution de la Fédération de Russie garantissant la liberté d'établissement et les autorités russes s'employant à abolir les mesures adoptées par certaines autorités locales pour limiter cette liberté de mouvement. Par même décision, l'ODM a ordonné le renvoi de B._______ et de sa fille, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible. D. Dans son recours déposé le 13 août 2002, la susnommée conteste la décision rendue le 12 juillet 2002 uniquement en ce qu'elle porte sur la question de l'exécution du renvoi. Après avoir brièvement retracé les événements qui l'auraient conduite à quitter son pays et dont elle attribue la cause essentiellement à son appartenance ethnique et religieuse - elle serait en effet membre des "Témoins de Jéhovah", au même titre du reste que sa fille, sa mère, maltraitée elle aussi à deux reprises en 2002, et sa soeur -, elle soutient que la mesure de renvoi, assortie au refus de lui accorder l'asile, est avant tout illicite, mais également inexigible. Illicite, parce qu'elle ne saurait être contrainte de retourner dans une région où elle aurait vécu des horreurs, dont elle se serait pourtant vainement efforcée de se protéger en faisant appel à des autorités locales peu enclines à intervenir, ou en se déplaçant dans un autre Etat de la Fédération (de Russie), la liberté d'établissement y étant semble-t-il une notion toute théorique, tributaire des qualités présentées par celui qui s'en prévaut. Cela étant, elle conclut à ce qu'une admission provisoire en Suisse soit prononcée en sa faveur et sollicite par ailleurs, de manière implicite, un délai pour déposer, le cas échéant, un mémoire ampliatif. A l'appui de son recours, ella a produit une attestation médicale, datée du 12 juin 2002 par, selon laquelle elle est suivie par le centre psycho-social de (...), en raison de troubles psychiques de type dépressif. E. Aux termes de sa décision incidente du 11 septembre 2002, la juge chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a refusé d'accéder à la demande de B._______ quant au dépôt d'un mémoire complémentaire, les conditions légales n'étant en l'occurrence pas réunies. Considérant par ailleurs que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, elle a imparti à celle-ci un délai fixe pour verser d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Le montant requis à ce titre a été intégralement acquitté en temps opportun. F. Dans son courrier du 26 septembre 2002, la recourante revient sur la question de l'exécution de son renvoi, dont elle persiste à contester l'exigibilité, pour trois raisons : sa provenance - la E._______, soit une république du Caucase à majorité musulmane -, son appartenance à une minorité nationale et religieuse - en sa qualité de ressortissante russe, membre des Témoins de Jéhovah, elle serait, en cas de retour, concrètement en danger, après avoir déjà été la cible de violences sérieuses et graves propres aux traitements inhumains et dégradants prohibés par le droit international et le droit interne - et enfin l'absence de possibilité de refuge interne - elle se réfère sur ce point à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), selon lequel la liberté d'établissement, pourtant garantie par la Constitution russe, serait purement théorique pour les personnes établies dans le Caucase, les décisions de justice n'étant pas respectées par les régies d'état et les administrations communales, même s'il y a eu condamnation d'un refus d'enregistrement; or, sans autorisation d'établissement, le séjour deviendrait illégal et l'ensemble des droit sociaux seraient supprimés. La recourante a accompagné ce courrier du rapport de l'OSAR précité, daté du 4 septembre 2002, et de deux attestations, envoyées apparemment par téléfax, aux termes desquelles sa soeur et sa mère auraient toutes deux été soignées dans une clinique de F._______ pour diverses lésions ensuite d'agressions à caractère raciste. G. Le 7 octobre 2002, B._______ a fourni un certificat médical, établi le 9 septembre 2002 par la doctoresse (...) du centre psycho-social de (...), laquelle pose le diagnostic suivant : (informations sur la situation personnelle de l'intéressée). Dans son anamnèse, celle-ci relève que l'intéressée a été "beaucoup marquée" par le viol dont elle aurait été victime et qu'"actuellement elle a encore de la peine à en parler". H. A la demande de la Commission, un nouveau rapport médical, délivré par le docteur (...), neurologue-psychiatre, a été versé au dossier le 30 mars 2005. Il en ressort que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et de dépression majeure, récurrente ([informations sur la situation personnelle de l'intéressée]) et qu'en matière de traitement, après avoir été hospitalisée du 11 juin au 14 juillet 2003 dans l'établissement psychiatrique de (...), elle est soignée depuis lors de manière ambulatoire par psychothérapie, respectivement elle reçoit des psychotropes, à défaut desquels le pronostic à émettre pourrait être négatif. I. Dans un préavis du 9 mai 2005, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. L'ODM a renoncé à accorder une quelconque valeur aux attestations concernant la mère et la soeur de B._______; il a en outre confirmé l'absence d'obstacle au renvoi de celle-ci, et notamment s'il est exécuté avec l'apport d'une aide au retour, étant donné la nature de la thérapeutique préconisée en l'espèce. J. Par courrier du 11 mai 2005, la recourante a transmis à la Commission des pièces qu'elle a dit avoir reçues récemment de Russie et les a accompagnées de traductions françaises. La première, à l'état de photocopie, apporterait la preuve que les autorités locales, à son insu, ont procédé à la vente de son appartement et établi un faux certificat relatif à cette opération. La seconde, originale, attesterait du fait qu'elle ne dispose plus d'aucun appartement, que ce soit à F._______ ou dans la région. Privée dès lors de tout habitat, une domiciliation légale et partant une réinstallation à E._______ lui serait refusée. B._______ maintient par ailleurs qu'aucune autre alternative, en particulier celle d'un refuge interne en Russie, ne s'offre à elle, preuve en étant l'expérience qu'elle a faite par le passé à cet égard, étayée par des documents dont le contenu a été corroboré ensuite des recherches effectuées par l'OSAR. K. Aux termes de sa réponse (au préavis) du 22 juin 2005, la susnommée fait grief à l'ODM d'être resté muet sur deux questions essentielles - la licéité de l'exécution de son renvoi et l'alternative de refuge interne sur le territoire russe -, alors même qu'elle a procuré à cet égard des documents importants, et de s'être déterminé uniquement par rapport à l'exigibilité de la mesure précitée. Elle invite la Commission à prendre en compte les violences qu'elle a endurées par le passé, dont la vraisemblance à son avis ne saurait être contestée, et le fait qu'en l'absence d'une possibilité de refuge interne, elle se verrait contrainte de retourner en E._______, où les persécutions reprendraient. L. Appelés à se prononcer sur l'existence, chez les intéressées, d'une situation de détresse grave susceptible d'empêcher l'exécution de leur renvoi (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5 LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale susmentionnée [ibidem]), ont exprimé des avis semblables. A l'issue de son rapport du 13 juillet 2005, le canton a considéré que les critères énoncés à l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (article abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007 5582]) n'étaient pas remplis, un point de vue auquel s'est donc rallié l'autorité inférieure qui, dans sa prise de position du 20 juillet 2005, a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. M. B._______ a usé de son droit de réplique le 19 août 2005. Elle soutient que, dans la mesure où sa santé psychologique lui en a laissé le loisir, entre deux hospitalisations en milieu psychiatrique, elle a déployé d'importants efforts pour maîtriser la langue française et suivi des cours de formation, dans le but d'augmenter ses chances sur le marché du travail. Elle signale d'autre part que sa fille C._______, arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans et aujourd'hui adolescente, a passé dans ce pays les années les plus cruciales en termes d'intégration. Enfin, elle réfute avoir eu un comportement anti-social à l'occasion d'un léger accident de circulation en juillet 2003 et se justifie du reproche qui lui a été adressé par l'état dépressif dans lequel elle se trouvait à l'époque et l'effet des médicaments antidépresseurs prescrits, conjugué à celui de l'alcool. A l'appui de ses propos, elle a produit un certificat médical de l'Hôpital psychiatrique cantonal de (...), confirmant son hospitalisation du 11 juin au 14 juillet 2003 et une ordonnance pénale du 2 décembre 2003 relative à l'accident de circulation susmentionné. N. A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) qui, au 1er janvier 2007, a repris la procédure introduite devant la Commission, la recourante a déposé, le 11 avril 2008, deux rapports médicaux, dont l'un concerne sa fille C._______, établis par le docteur (...), psychiatre et psychothérapeute. Dans le cas de la recourante, le médecin précité a diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, à part la présence (informations sur la situation personnelle de l'intéressée), affections qu'il propose de soigner par traitements antidépresseur et neuroleptique, une amélioration de l'état de la patiente s'étant manifestée depuis la reprise de ceux-ci; probablement de longue durée, ils devraient en outre être assortis d'un soutien psychothérapeutique régulier et intensif. Sans ces thérapies, des modifications durables et défavorables de la personnalité de la recourante seraient à craindre. Pour sa part, C._______ serait atteinte de troubles mixtes des émotions et des conduites avec fond psychotique, laissant entrevoir un risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et de stress post-traumatique (F 43.1) avec un risque de modification durable de la personnalité (F 62.0). Le traitement préconisé en l'occurrence est également de nature médicamenteuse (association d'antidépresseur, d'anxiolytiques, si nécessaires, et de neuroleptiques), et est ajouté lui aussi à un soutien psychothérapeutique régulier et intensif, faute quoi le pronostic est très pessimiste, le risque étant d'entraîner des modifications durables et défavorables de la personnalité. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 B._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressée n'ayant pas contesté les points du dispositif de la décision de l'ODM (du 12 juillet 2002) afférents à sa qualité de réfugiée et au rejet de sa demande d'asile, ceux-ci sont entrés en force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) lequel a remplacé, le 1er janvier 2008, l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi devient inexécutable et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s., toujours valable). 5. 5.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen, l'état de santé de la recourante et celui de sa fille étant susceptibles de faire obstacle à cette mesure. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (voir notamment à ce propos JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 1994 n° 18 consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu). 5.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce que, de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé ( cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (cf. ibidem). 5.3 5.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus si renvoyer la recourante et sa fille dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 5.3.2 Dès l'année 2002 à tout le moins, soit quelques mois après son arrivée en Suisse, B._______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique en raison de troubles psychiques de type dépressif, provoqués, à l'en croire, par les nombreux préjudices dont elle aurait été victime en E._______, pour appartenir à la minorité russe et s'être affiliée aux Témoins de Jéhovah. Selon son dernier psychiatre et psychothérapeute, consulté récemment, elle a tenté, en mai 2003, de se suicider au moyen de somnifères mélangés à de l'alcool, ce qui a nécessité son hospitalisation, d'abord en médecine, puis à l'Hôpital psychiatrique de (...). Elle a ensuite été soignée de manière ambulatoire et s'est vu prescrire un antidépresseur, à prendre périodiquement, ainsi que des anxiolytiques et, pour une courte durée, un neuroleptique. Du rapport médical produit le 11 avril 2008, signé par le docteur (...), il apparaît que la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, et d'un état de stress post-traumatique, avec risque de modification durable de la personnalité, les signes les plus éloquents étant un épuisement général, des troubles du sommeil et de l'humeur, des angoisses voire de l'anxiété et des difficultés à se déterminer, par moments, à structurer et gérer la réalité. La reprise, en janvier 2008, d'un traitement non seulement antidépresseur et anxiolytique, mais surtout neuroleptique a certes permis une amélioration progressive de son état dépressif, et a du reste quelque peu facilité ses démarches dans la recherche d'un emploi; néanmoins, en l'absence de cette médication et du soutien psychothérapeutique régulier et intensif qui lui est associé, auxquels il n'est pas certain que la recourante pourrait avoir accès dans son pays d'origine, le risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa personnalité est très important. 5.3.3 S'ajoute à cela que l'état de santé psychique de C._______, en Suisse depuis bientôt sept ans, où elle a ainsi passé une grande partie de son existence, est également précaire. Durant les années 2005 à 2008, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide, au moyen de somnifères, ajoutés parfois à des anxiolytiques, ou en cherchant à se faire happer par une voiture; en outre, à diverses reprises, elle s'est automutilée par scarification et, à cette période également, son envie de poursuivre sa scolarité s'est progressivement amenuisée. Après un traitement transitoire à base d'antidépresseur, elle a été suivie ambulatoirement, dès juin 2007, par un service de pédopsychiatrie, ce qui n'a toutefois pas réussi à prévenir une baisse chronique de son humeur, au cours des derniers mois de l'année 2007, son penchant à s'isoler socialement et ses essais, par deux fois en deux jours, d'attenter à sa vie. Cette aggravation de son état psychique a provoqué sa première hospitalisation en milieu psychiatrique, du 10 au 17 décembre 2007, et rendu la prise d'anxiolytiques indispensable. Ensuite d'une nouvelle détérioration de son état de santé, à la fin de l'année 2007, qui s'est notamment traduite par l'exécution de scarifications aux avant-bras, le praticien cité ci-dessus, auquel C._______ a fait appel sur les recommandations de son médecin de famille, a mis celle-ci sous traitement médicamenteux comportant un antidépresseur et un neuroleptique. La persistance des troubles et la difficulté de B._______ de supporter la situation de sa fille ont conduit à une deuxième hospitalisation de celle-ci dès le 20 mars 2008 et qui était encore en cours le 9 avril 2008, date du certificat du docteur (...). Aux termes de celui-ci, C._______ est atteinte de troubles mixtes des émotions et des conduites avec fond psychotique, présentant un risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et d'un stress post-traumatique prolongé, avec risque de modification durable de la personnalité, les manifestations annoncées étant une instabilité émotionnelle et affective, une anxiété souvent très marquée et envahissante amenant à des auto-agressions, des envies et comportements suicidaires, la solitude, un fond dépressif souvent marqué, une peur de l'avenir et des difficultés à effectuer le travail scolaire. Le soutien psychothérapeutique intensif qui, actuellement, lui est offert régulièrement et les médicaments qui lui sont administrés, une association d'antidépresseurs, d'anxiolytiques (si nécessaires) et de neuroleptiques sont susceptibles de stabiliser sa situation, à long terme, tant sur le plan psychique que sur celui de l'intégration sociale. En revanche, si ces soins devaient être interrompus, naîtrait alors le risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa personnalité. Cela dit, le Tribunal relève que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), constitue un élément à prendre en considération lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4), même s'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). De manière générale, lorsque des difficultés de réinsertion dans le pays d'origine existent en raison d'une intégration avancée en Suisse, elles peuvent représenter un facteur, certes parmi d'autres, mais important s'agissant d'enfants scolarisés ou d'adolescents, dans la pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Arrivée il y a quelque sept ans en Suisse, où, après une année de cours de français, elle a poursuivi une scolarité normale, C._______ a ainsi vécu dans ce pays la fin de son enfance et la majeure partie d'une période essentielle qu'est l'adolescence. Son évolution, à n'en pas douter, a été fortement influencée par l'environnement social et culturel auquel elle a été confrontée et c'est ici qu'elle a commencé à développer sa personnalité. La renvoyer en Russie serait la condamner à un nouveau déracinement, dont les conséquences pourraient menacer son équilibre, ce d'autant plus que sa santé psychique est fragile et qu'en l'absence, fort probable, de structures médicales et psychiatriques appropriées elle serait livrée à elle-même, sa mère, affaiblie elle aussi sur le plan mental, n'étant apparemment pas en mesure de lui apporter un appui efficace. 5.4 Vu ce qui précède, exécuter le renvoi de B._______ et de sa fille serait une mesure qui les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible. En conséquence, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée sur ce point. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse des personnes susnommées, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi). 5.5 Dans ces conditions, il devient superflu en l'état d'examiner la compatibilité de l'exécution du renvoi avec les exigences de licéité et de possibilité. 6. 6.1 Le recours étant admis, le Tribunal renonce à faire supporter à la recourante les frais de la cause (art. 63 al. 3 PA). L'avance versée le 24 septembre 2002 en garantie des frais de procédure présumés sera donc restituée à la recourante. 6.2 Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier art. 14 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'activité déployée par le mandataire, lequel est intervenu en cours de procédure, les dépens sont fixés en l'occurrence, ex aequo et bono, à Fr. 700.- (TVA comprise).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 B._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressée n'ayant pas contesté les points du dispositif de la décision de l'ODM (du 12 juillet 2002) afférents à sa qualité de réfugiée et au rejet de sa demande d'asile, ceux-ci sont entrés en force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) lequel a remplacé, le 1er janvier 2008, l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi devient inexécutable et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s., toujours valable).
E. 5.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen, l'état de santé de la recourante et celui de sa fille étant susceptibles de faire obstacle à cette mesure.
E. 5.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (voir notamment à ce propos JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 1994 n° 18 consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu).
E. 5.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce que, de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé ( cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
E. 5.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus si renvoyer la recourante et sa fille dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.
E. 5.3.2 Dès l'année 2002 à tout le moins, soit quelques mois après son arrivée en Suisse, B._______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique en raison de troubles psychiques de type dépressif, provoqués, à l'en croire, par les nombreux préjudices dont elle aurait été victime en E._______, pour appartenir à la minorité russe et s'être affiliée aux Témoins de Jéhovah. Selon son dernier psychiatre et psychothérapeute, consulté récemment, elle a tenté, en mai 2003, de se suicider au moyen de somnifères mélangés à de l'alcool, ce qui a nécessité son hospitalisation, d'abord en médecine, puis à l'Hôpital psychiatrique de (...). Elle a ensuite été soignée de manière ambulatoire et s'est vu prescrire un antidépresseur, à prendre périodiquement, ainsi que des anxiolytiques et, pour une courte durée, un neuroleptique. Du rapport médical produit le 11 avril 2008, signé par le docteur (...), il apparaît que la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, et d'un état de stress post-traumatique, avec risque de modification durable de la personnalité, les signes les plus éloquents étant un épuisement général, des troubles du sommeil et de l'humeur, des angoisses voire de l'anxiété et des difficultés à se déterminer, par moments, à structurer et gérer la réalité. La reprise, en janvier 2008, d'un traitement non seulement antidépresseur et anxiolytique, mais surtout neuroleptique a certes permis une amélioration progressive de son état dépressif, et a du reste quelque peu facilité ses démarches dans la recherche d'un emploi; néanmoins, en l'absence de cette médication et du soutien psychothérapeutique régulier et intensif qui lui est associé, auxquels il n'est pas certain que la recourante pourrait avoir accès dans son pays d'origine, le risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa personnalité est très important.
E. 5.3.3 S'ajoute à cela que l'état de santé psychique de C._______, en Suisse depuis bientôt sept ans, où elle a ainsi passé une grande partie de son existence, est également précaire. Durant les années 2005 à 2008, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide, au moyen de somnifères, ajoutés parfois à des anxiolytiques, ou en cherchant à se faire happer par une voiture; en outre, à diverses reprises, elle s'est automutilée par scarification et, à cette période également, son envie de poursuivre sa scolarité s'est progressivement amenuisée. Après un traitement transitoire à base d'antidépresseur, elle a été suivie ambulatoirement, dès juin 2007, par un service de pédopsychiatrie, ce qui n'a toutefois pas réussi à prévenir une baisse chronique de son humeur, au cours des derniers mois de l'année 2007, son penchant à s'isoler socialement et ses essais, par deux fois en deux jours, d'attenter à sa vie. Cette aggravation de son état psychique a provoqué sa première hospitalisation en milieu psychiatrique, du 10 au 17 décembre 2007, et rendu la prise d'anxiolytiques indispensable. Ensuite d'une nouvelle détérioration de son état de santé, à la fin de l'année 2007, qui s'est notamment traduite par l'exécution de scarifications aux avant-bras, le praticien cité ci-dessus, auquel C._______ a fait appel sur les recommandations de son médecin de famille, a mis celle-ci sous traitement médicamenteux comportant un antidépresseur et un neuroleptique. La persistance des troubles et la difficulté de B._______ de supporter la situation de sa fille ont conduit à une deuxième hospitalisation de celle-ci dès le 20 mars 2008 et qui était encore en cours le 9 avril 2008, date du certificat du docteur (...). Aux termes de celui-ci, C._______ est atteinte de troubles mixtes des émotions et des conduites avec fond psychotique, présentant un risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et d'un stress post-traumatique prolongé, avec risque de modification durable de la personnalité, les manifestations annoncées étant une instabilité émotionnelle et affective, une anxiété souvent très marquée et envahissante amenant à des auto-agressions, des envies et comportements suicidaires, la solitude, un fond dépressif souvent marqué, une peur de l'avenir et des difficultés à effectuer le travail scolaire. Le soutien psychothérapeutique intensif qui, actuellement, lui est offert régulièrement et les médicaments qui lui sont administrés, une association d'antidépresseurs, d'anxiolytiques (si nécessaires) et de neuroleptiques sont susceptibles de stabiliser sa situation, à long terme, tant sur le plan psychique que sur celui de l'intégration sociale. En revanche, si ces soins devaient être interrompus, naîtrait alors le risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa personnalité. Cela dit, le Tribunal relève que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), constitue un élément à prendre en considération lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4), même s'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). De manière générale, lorsque des difficultés de réinsertion dans le pays d'origine existent en raison d'une intégration avancée en Suisse, elles peuvent représenter un facteur, certes parmi d'autres, mais important s'agissant d'enfants scolarisés ou d'adolescents, dans la pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Arrivée il y a quelque sept ans en Suisse, où, après une année de cours de français, elle a poursuivi une scolarité normale, C._______ a ainsi vécu dans ce pays la fin de son enfance et la majeure partie d'une période essentielle qu'est l'adolescence. Son évolution, à n'en pas douter, a été fortement influencée par l'environnement social et culturel auquel elle a été confrontée et c'est ici qu'elle a commencé à développer sa personnalité. La renvoyer en Russie serait la condamner à un nouveau déracinement, dont les conséquences pourraient menacer son équilibre, ce d'autant plus que sa santé psychique est fragile et qu'en l'absence, fort probable, de structures médicales et psychiatriques appropriées elle serait livrée à elle-même, sa mère, affaiblie elle aussi sur le plan mental, n'étant apparemment pas en mesure de lui apporter un appui efficace.
E. 5.4 Vu ce qui précède, exécuter le renvoi de B._______ et de sa fille serait une mesure qui les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible. En conséquence, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée sur ce point. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse des personnes susnommées, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi).
E. 5.5 Dans ces conditions, il devient superflu en l'état d'examiner la compatibilité de l'exécution du renvoi avec les exigences de licéité et de possibilité.
E. 6.1 Le recours étant admis, le Tribunal renonce à faire supporter à la recourante les frais de la cause (art. 63 al. 3 PA). L'avance versée le 24 septembre 2002 en garantie des frais de procédure présumés sera donc restituée à la recourante.
E. 6.2 Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier art. 14 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'activité déployée par le mandataire, lequel est intervenu en cours de procédure, les dépens sont fixés en l'occurrence, ex aequo et bono, à Fr. 700.- (TVA comprise).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de Fr. 600.-, lui est restituée.
- L'ODM est invité à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant de Fr. 700.- (TVA comprise).
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe : formulaire "Adresse de paiement", à nous retourner dûment rempli) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton de (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour V E-7086/2006 {T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges ; Françoise Jaggi, greffière. Parties B._______, née le (...), et sa fille C._______, née le (...), Russie, représentées par François Bochud, BCJ Caritas - Eper, (adresse) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 juillet 2002 N_______. Faits : A. Le 4 juillet 2001, B._______, d'ethnie russe, a déposé une demande d'asile, pour elle-même et sa fille mineure. B. Lors de ses auditions des 6 juillet et 28 août 2001, elle a déclaré qu'en 1985, venant de D._______ (district de [...]), où elle aurait vécu quelque onze ans, elle s'est établie dans la République autonome caucasienne de E._______, respectivement à F._______. Dans les années 90, l'instauration progressive dans cette région d'un climat délétère se serait traduite dans les faits par des actes d'intimidation voire l'emploi de menaces - pesant notamment sur la vie des enfants - ou même la perpétration de délits par la population autochtone musulmane, en toute impunité, l'objectif étant de chasser les Russes et les Chrétiens. Depuis lors, la requérante aurait craint pour la sécurité de sa fille, non seulement dans l'enceinte de l'école que celle-ci fréquentait, où elle aurait été insultée et frappée, mais également dans la rue, ou même à domicile, des intrusions de ses camarades garçons étant à redouter. De surcroît, le 24 avril 2000, en début de soirée, B._______ aurait été enlevée par quatre hommes, membres sans doute d'une organisation criminelle de traite des femmes; immédiatement cagoulée, elle aurait été conduite et séquestrée dans une maison d'un village avoisinant où, durant la nuit suivante, elle aurait été violée. Cédant néanmoins à la supplication de la requérante, et devant la promesse également d'une récompense de celle-ci, sous la forme d'une bague en or, l'un de ses ravisseurs, pris de remords, l'aurait libérée le lendemain. Depuis cette époque, elle souffrirait de dépression et aurait des phobies. Les insultes et les menaces proférées par la population indigène se perpétuant, B._______ se serait alors approchée de la police, au péril de sa vie, le risque d'une vengeance personnelle n'étant pas à exclure. Sa démarche se serait cependant soldée par un échec, en dépit des preuves, soit des lettres, qu'elle aurait apportées, et pour tout conseil, elle aurait reçu celui de quitter la région. Elle aurait donc cherché à se réinstaller à D._______, mais sans succès, en raison de la méfiance que les Russes éprouvaient à l'égard des habitants du Caucase, alimentée par les attentats dont ils auraient été incriminés. D'autre part, durant l'été 2000, la maison où elle était logée ayant subi d'importants dégâts provoqués par une grave inondation, elle aurait sollicité le droit d'acquérir un nouvel appartement en zone non inondable, mais se serait heurtée à un refus de l'administration locale, induit selon ses propos par son origine ethnique; elle se serait vue en revanche délivrer un certificat pour obtenir un logis dans une autre province de Russie. De nouvelles tentatives, entre les mois d'août 2000 et février 2001, de s'établir hors de la E._______ (à [...], [...], [...] ou [...]) ayant à nouveau été vouées à l'échec, elle aurait pris les dispositions nécessaires pour partir à l'étranger. Peu de temps toutefois avant de fuir F._______, à la fin du mois de mai 2001, elle aurait encore été confrontée à l'agressivité de "Vahabistes", qui auraient tué son chien et menacé de réserver le même sort à sa fille; en d'autres occasions, ceux-ci auraient causé des dommages conséquents à son lieu de travail ou se seraient rassemblés devant son domicile et auraient prononcé d'inquiétantes paroles. Enfin, elle a allégué que l'administration locale avait été complice d'une spoliation de sa famille. Elle a quitté son pays le 28 juin 2001, par l'aéroport de (...), et, le jour même, est entrée en Suisse légalement. C. Par décision du 12 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté cette demande d'asile pour manque de pertinence des motifs invoqués. Cet office a en effet considéré que les préjudices dont la recourante aurait été victime étaient le résultat de l'action de tiers et ne pouvaient être imputés indirectement à l'Etat russe, dès lors que celle-ci, à en juger par ses déclarations, ne lui avait pas dénoncé les plus graves, preuve d'une négligence certaine, et demandé à en être protégée; à cet égard, il a également souligné que B._______ a attendu jusqu'au mois de mai ou de juin 2001 pour s'expatrier avec sa fille, en dépit des événements prétendument subis depuis les années 90 et notamment la violence exercée à son endroit au mois d'avril 2000. En outre, l'ODM a estimé que les refus essuyés par la recourante à chacune de ses tentatives d'acquérir un nouveau logement, respectivement de s'installer hors de la E._______ ne constituaient pas des persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la Constitution de la Fédération de Russie garantissant la liberté d'établissement et les autorités russes s'employant à abolir les mesures adoptées par certaines autorités locales pour limiter cette liberté de mouvement. Par même décision, l'ODM a ordonné le renvoi de B._______ et de sa fille, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible. D. Dans son recours déposé le 13 août 2002, la susnommée conteste la décision rendue le 12 juillet 2002 uniquement en ce qu'elle porte sur la question de l'exécution du renvoi. Après avoir brièvement retracé les événements qui l'auraient conduite à quitter son pays et dont elle attribue la cause essentiellement à son appartenance ethnique et religieuse - elle serait en effet membre des "Témoins de Jéhovah", au même titre du reste que sa fille, sa mère, maltraitée elle aussi à deux reprises en 2002, et sa soeur -, elle soutient que la mesure de renvoi, assortie au refus de lui accorder l'asile, est avant tout illicite, mais également inexigible. Illicite, parce qu'elle ne saurait être contrainte de retourner dans une région où elle aurait vécu des horreurs, dont elle se serait pourtant vainement efforcée de se protéger en faisant appel à des autorités locales peu enclines à intervenir, ou en se déplaçant dans un autre Etat de la Fédération (de Russie), la liberté d'établissement y étant semble-t-il une notion toute théorique, tributaire des qualités présentées par celui qui s'en prévaut. Cela étant, elle conclut à ce qu'une admission provisoire en Suisse soit prononcée en sa faveur et sollicite par ailleurs, de manière implicite, un délai pour déposer, le cas échéant, un mémoire ampliatif. A l'appui de son recours, ella a produit une attestation médicale, datée du 12 juin 2002 par, selon laquelle elle est suivie par le centre psycho-social de (...), en raison de troubles psychiques de type dépressif. E. Aux termes de sa décision incidente du 11 septembre 2002, la juge chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a refusé d'accéder à la demande de B._______ quant au dépôt d'un mémoire complémentaire, les conditions légales n'étant en l'occurrence pas réunies. Considérant par ailleurs que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, elle a imparti à celle-ci un délai fixe pour verser d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Le montant requis à ce titre a été intégralement acquitté en temps opportun. F. Dans son courrier du 26 septembre 2002, la recourante revient sur la question de l'exécution de son renvoi, dont elle persiste à contester l'exigibilité, pour trois raisons : sa provenance - la E._______, soit une république du Caucase à majorité musulmane -, son appartenance à une minorité nationale et religieuse - en sa qualité de ressortissante russe, membre des Témoins de Jéhovah, elle serait, en cas de retour, concrètement en danger, après avoir déjà été la cible de violences sérieuses et graves propres aux traitements inhumains et dégradants prohibés par le droit international et le droit interne - et enfin l'absence de possibilité de refuge interne - elle se réfère sur ce point à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), selon lequel la liberté d'établissement, pourtant garantie par la Constitution russe, serait purement théorique pour les personnes établies dans le Caucase, les décisions de justice n'étant pas respectées par les régies d'état et les administrations communales, même s'il y a eu condamnation d'un refus d'enregistrement; or, sans autorisation d'établissement, le séjour deviendrait illégal et l'ensemble des droit sociaux seraient supprimés. La recourante a accompagné ce courrier du rapport de l'OSAR précité, daté du 4 septembre 2002, et de deux attestations, envoyées apparemment par téléfax, aux termes desquelles sa soeur et sa mère auraient toutes deux été soignées dans une clinique de F._______ pour diverses lésions ensuite d'agressions à caractère raciste. G. Le 7 octobre 2002, B._______ a fourni un certificat médical, établi le 9 septembre 2002 par la doctoresse (...) du centre psycho-social de (...), laquelle pose le diagnostic suivant : (informations sur la situation personnelle de l'intéressée). Dans son anamnèse, celle-ci relève que l'intéressée a été "beaucoup marquée" par le viol dont elle aurait été victime et qu'"actuellement elle a encore de la peine à en parler". H. A la demande de la Commission, un nouveau rapport médical, délivré par le docteur (...), neurologue-psychiatre, a été versé au dossier le 30 mars 2005. Il en ressort que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et de dépression majeure, récurrente ([informations sur la situation personnelle de l'intéressée]) et qu'en matière de traitement, après avoir été hospitalisée du 11 juin au 14 juillet 2003 dans l'établissement psychiatrique de (...), elle est soignée depuis lors de manière ambulatoire par psychothérapie, respectivement elle reçoit des psychotropes, à défaut desquels le pronostic à émettre pourrait être négatif. I. Dans un préavis du 9 mai 2005, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. L'ODM a renoncé à accorder une quelconque valeur aux attestations concernant la mère et la soeur de B._______; il a en outre confirmé l'absence d'obstacle au renvoi de celle-ci, et notamment s'il est exécuté avec l'apport d'une aide au retour, étant donné la nature de la thérapeutique préconisée en l'espèce. J. Par courrier du 11 mai 2005, la recourante a transmis à la Commission des pièces qu'elle a dit avoir reçues récemment de Russie et les a accompagnées de traductions françaises. La première, à l'état de photocopie, apporterait la preuve que les autorités locales, à son insu, ont procédé à la vente de son appartement et établi un faux certificat relatif à cette opération. La seconde, originale, attesterait du fait qu'elle ne dispose plus d'aucun appartement, que ce soit à F._______ ou dans la région. Privée dès lors de tout habitat, une domiciliation légale et partant une réinstallation à E._______ lui serait refusée. B._______ maintient par ailleurs qu'aucune autre alternative, en particulier celle d'un refuge interne en Russie, ne s'offre à elle, preuve en étant l'expérience qu'elle a faite par le passé à cet égard, étayée par des documents dont le contenu a été corroboré ensuite des recherches effectuées par l'OSAR. K. Aux termes de sa réponse (au préavis) du 22 juin 2005, la susnommée fait grief à l'ODM d'être resté muet sur deux questions essentielles - la licéité de l'exécution de son renvoi et l'alternative de refuge interne sur le territoire russe -, alors même qu'elle a procuré à cet égard des documents importants, et de s'être déterminé uniquement par rapport à l'exigibilité de la mesure précitée. Elle invite la Commission à prendre en compte les violences qu'elle a endurées par le passé, dont la vraisemblance à son avis ne saurait être contestée, et le fait qu'en l'absence d'une possibilité de refuge interne, elle se verrait contrainte de retourner en E._______, où les persécutions reprendraient. L. Appelés à se prononcer sur l'existence, chez les intéressées, d'une situation de détresse grave susceptible d'empêcher l'exécution de leur renvoi (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5 LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale susmentionnée [ibidem]), ont exprimé des avis semblables. A l'issue de son rapport du 13 juillet 2005, le canton a considéré que les critères énoncés à l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (article abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007 5582]) n'étaient pas remplis, un point de vue auquel s'est donc rallié l'autorité inférieure qui, dans sa prise de position du 20 juillet 2005, a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. M. B._______ a usé de son droit de réplique le 19 août 2005. Elle soutient que, dans la mesure où sa santé psychologique lui en a laissé le loisir, entre deux hospitalisations en milieu psychiatrique, elle a déployé d'importants efforts pour maîtriser la langue française et suivi des cours de formation, dans le but d'augmenter ses chances sur le marché du travail. Elle signale d'autre part que sa fille C._______, arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans et aujourd'hui adolescente, a passé dans ce pays les années les plus cruciales en termes d'intégration. Enfin, elle réfute avoir eu un comportement anti-social à l'occasion d'un léger accident de circulation en juillet 2003 et se justifie du reproche qui lui a été adressé par l'état dépressif dans lequel elle se trouvait à l'époque et l'effet des médicaments antidépresseurs prescrits, conjugué à celui de l'alcool. A l'appui de ses propos, elle a produit un certificat médical de l'Hôpital psychiatrique cantonal de (...), confirmant son hospitalisation du 11 juin au 14 juillet 2003 et une ordonnance pénale du 2 décembre 2003 relative à l'accident de circulation susmentionné. N. A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) qui, au 1er janvier 2007, a repris la procédure introduite devant la Commission, la recourante a déposé, le 11 avril 2008, deux rapports médicaux, dont l'un concerne sa fille C._______, établis par le docteur (...), psychiatre et psychothérapeute. Dans le cas de la recourante, le médecin précité a diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, à part la présence (informations sur la situation personnelle de l'intéressée), affections qu'il propose de soigner par traitements antidépresseur et neuroleptique, une amélioration de l'état de la patiente s'étant manifestée depuis la reprise de ceux-ci; probablement de longue durée, ils devraient en outre être assortis d'un soutien psychothérapeutique régulier et intensif. Sans ces thérapies, des modifications durables et défavorables de la personnalité de la recourante seraient à craindre. Pour sa part, C._______ serait atteinte de troubles mixtes des émotions et des conduites avec fond psychotique, laissant entrevoir un risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et de stress post-traumatique (F 43.1) avec un risque de modification durable de la personnalité (F 62.0). Le traitement préconisé en l'occurrence est également de nature médicamenteuse (association d'antidépresseur, d'anxiolytiques, si nécessaires, et de neuroleptiques), et est ajouté lui aussi à un soutien psychothérapeutique régulier et intensif, faute quoi le pronostic est très pessimiste, le risque étant d'entraîner des modifications durables et défavorables de la personnalité. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 B._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressée n'ayant pas contesté les points du dispositif de la décision de l'ODM (du 12 juillet 2002) afférents à sa qualité de réfugiée et au rejet de sa demande d'asile, ceux-ci sont entrés en force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) lequel a remplacé, le 1er janvier 2008, l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi devient inexécutable et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s., toujours valable). 5. 5.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen, l'état de santé de la recourante et celui de sa fille étant susceptibles de faire obstacle à cette mesure. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (voir notamment à ce propos JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 1994 n° 18 consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu). 5.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce que, de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé ( cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (cf. ibidem). 5.3 5.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus si renvoyer la recourante et sa fille dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 5.3.2 Dès l'année 2002 à tout le moins, soit quelques mois après son arrivée en Suisse, B._______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique en raison de troubles psychiques de type dépressif, provoqués, à l'en croire, par les nombreux préjudices dont elle aurait été victime en E._______, pour appartenir à la minorité russe et s'être affiliée aux Témoins de Jéhovah. Selon son dernier psychiatre et psychothérapeute, consulté récemment, elle a tenté, en mai 2003, de se suicider au moyen de somnifères mélangés à de l'alcool, ce qui a nécessité son hospitalisation, d'abord en médecine, puis à l'Hôpital psychiatrique de (...). Elle a ensuite été soignée de manière ambulatoire et s'est vu prescrire un antidépresseur, à prendre périodiquement, ainsi que des anxiolytiques et, pour une courte durée, un neuroleptique. Du rapport médical produit le 11 avril 2008, signé par le docteur (...), il apparaît que la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, et d'un état de stress post-traumatique, avec risque de modification durable de la personnalité, les signes les plus éloquents étant un épuisement général, des troubles du sommeil et de l'humeur, des angoisses voire de l'anxiété et des difficultés à se déterminer, par moments, à structurer et gérer la réalité. La reprise, en janvier 2008, d'un traitement non seulement antidépresseur et anxiolytique, mais surtout neuroleptique a certes permis une amélioration progressive de son état dépressif, et a du reste quelque peu facilité ses démarches dans la recherche d'un emploi; néanmoins, en l'absence de cette médication et du soutien psychothérapeutique régulier et intensif qui lui est associé, auxquels il n'est pas certain que la recourante pourrait avoir accès dans son pays d'origine, le risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa personnalité est très important. 5.3.3 S'ajoute à cela que l'état de santé psychique de C._______, en Suisse depuis bientôt sept ans, où elle a ainsi passé une grande partie de son existence, est également précaire. Durant les années 2005 à 2008, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide, au moyen de somnifères, ajoutés parfois à des anxiolytiques, ou en cherchant à se faire happer par une voiture; en outre, à diverses reprises, elle s'est automutilée par scarification et, à cette période également, son envie de poursuivre sa scolarité s'est progressivement amenuisée. Après un traitement transitoire à base d'antidépresseur, elle a été suivie ambulatoirement, dès juin 2007, par un service de pédopsychiatrie, ce qui n'a toutefois pas réussi à prévenir une baisse chronique de son humeur, au cours des derniers mois de l'année 2007, son penchant à s'isoler socialement et ses essais, par deux fois en deux jours, d'attenter à sa vie. Cette aggravation de son état psychique a provoqué sa première hospitalisation en milieu psychiatrique, du 10 au 17 décembre 2007, et rendu la prise d'anxiolytiques indispensable. Ensuite d'une nouvelle détérioration de son état de santé, à la fin de l'année 2007, qui s'est notamment traduite par l'exécution de scarifications aux avant-bras, le praticien cité ci-dessus, auquel C._______ a fait appel sur les recommandations de son médecin de famille, a mis celle-ci sous traitement médicamenteux comportant un antidépresseur et un neuroleptique. La persistance des troubles et la difficulté de B._______ de supporter la situation de sa fille ont conduit à une deuxième hospitalisation de celle-ci dès le 20 mars 2008 et qui était encore en cours le 9 avril 2008, date du certificat du docteur (...). Aux termes de celui-ci, C._______ est atteinte de troubles mixtes des émotions et des conduites avec fond psychotique, présentant un risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et d'un stress post-traumatique prolongé, avec risque de modification durable de la personnalité, les manifestations annoncées étant une instabilité émotionnelle et affective, une anxiété souvent très marquée et envahissante amenant à des auto-agressions, des envies et comportements suicidaires, la solitude, un fond dépressif souvent marqué, une peur de l'avenir et des difficultés à effectuer le travail scolaire. Le soutien psychothérapeutique intensif qui, actuellement, lui est offert régulièrement et les médicaments qui lui sont administrés, une association d'antidépresseurs, d'anxiolytiques (si nécessaires) et de neuroleptiques sont susceptibles de stabiliser sa situation, à long terme, tant sur le plan psychique que sur celui de l'intégration sociale. En revanche, si ces soins devaient être interrompus, naîtrait alors le risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa personnalité. Cela dit, le Tribunal relève que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), constitue un élément à prendre en considération lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4), même s'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). De manière générale, lorsque des difficultés de réinsertion dans le pays d'origine existent en raison d'une intégration avancée en Suisse, elles peuvent représenter un facteur, certes parmi d'autres, mais important s'agissant d'enfants scolarisés ou d'adolescents, dans la pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Arrivée il y a quelque sept ans en Suisse, où, après une année de cours de français, elle a poursuivi une scolarité normale, C._______ a ainsi vécu dans ce pays la fin de son enfance et la majeure partie d'une période essentielle qu'est l'adolescence. Son évolution, à n'en pas douter, a été fortement influencée par l'environnement social et culturel auquel elle a été confrontée et c'est ici qu'elle a commencé à développer sa personnalité. La renvoyer en Russie serait la condamner à un nouveau déracinement, dont les conséquences pourraient menacer son équilibre, ce d'autant plus que sa santé psychique est fragile et qu'en l'absence, fort probable, de structures médicales et psychiatriques appropriées elle serait livrée à elle-même, sa mère, affaiblie elle aussi sur le plan mental, n'étant apparemment pas en mesure de lui apporter un appui efficace. 5.4 Vu ce qui précède, exécuter le renvoi de B._______ et de sa fille serait une mesure qui les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible. En conséquence, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée sur ce point. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse des personnes susnommées, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi). 5.5 Dans ces conditions, il devient superflu en l'état d'examiner la compatibilité de l'exécution du renvoi avec les exigences de licéité et de possibilité. 6. 6.1 Le recours étant admis, le Tribunal renonce à faire supporter à la recourante les frais de la cause (art. 63 al. 3 PA). L'avance versée le 24 septembre 2002 en garantie des frais de procédure présumés sera donc restituée à la recourante. 6.2 Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier art. 14 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'activité déployée par le mandataire, lequel est intervenu en cours de procédure, les dépens sont fixés en l'occurrence, ex aequo et bono, à Fr. 700.- (TVA comprise). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de Fr. 600.-, lui est restituée. 4. L'ODM est invité à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant de Fr. 700.- (TVA comprise). 5. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe : formulaire "Adresse de paiement", à nous retourner dûment rempli)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton de (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :