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E-7078/2016

E-7078/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 29 mai 2015. B. Il ressort de ses auditions sur les données personnelles du 3 juin 2015 et sur les motifs d'asile du 10 octobre 2016 que la recourante est d'ethnie tygrinya, née et ayant toujours vécu dans le village de B._______, non loin de la capitale. Elle aurait été scolarisée jusqu'en 200(...), alors qu'elle venait de terminer sa 7ème année, et aurait été contrainte de quitter l'école en raison de la maladie de sa mère. Ayant dans un premier temps déclaré être restée à domicile afin de s'occuper de ses frères, la recourante a allégué, lors de sa seconde audition, avoir travaillé dans un salon de thé, entre 200(...) et 20(...). Questionnée sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'en 2014, elle avait reçu, dans un intervalle de deux semaines, six convocations mentionnant qu'elle devait effectuer un entrainement militaire à C._______. Ne voulant pas effectuer le service militaire, elle aurait quitté son village en 201(...) pour le Soudan. Elle se serait ensuite rendue en Suisse via la Libye et l'Italie. Après sa sortie d'Erythrée, elle n'aurait plus reçu de convocations et aurait appris que sa mère avait été arrêtée, deux mois et demi après son départ et avait été détenue pendant trois semaines. Lors de son audition sur ses motifs, elle a indiqué que sa mère était, entre temps, décédée des suites d'un cancer. La recourante a déposé sa carte d'identité établie, le (...), à Asmara. C. Par décision du 14 octobre 2016, notifiée le 18 octobre 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante au sujet des circonstances à l'origine de son départ d'Erythrée ne remplissaient pas les conditions posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, son récit serait, d'une manière générale, imprécis, flou et dénué d'indices témoignant d'un réel vécu, en particulier en ce qui concerne ses allégués au sujet des convocations pour l'accomplissement de ses obligations militaires. Dès lors, elle ne pourrait être considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes et n'aurait pas à craindre de sanctions en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue. E. Par acte du 15 novembre 2016, l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal contre cette décision et a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, elle a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, elle fait valoir que son départ illégal d'Erythrée aurait dû aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. Par ailleurs, un renvoi dans son pays d'origine serait totalement inenvisageable au vu du risque d'arrestation et d'emprisonnement par le gouvernement érythréen. De surcroît, elle fait grief au SEM d'une constatation incomplète des faits et d'une violation du droit d'être entendu en ce qu'il ne se prononce pas sur la légalité de sa fuite d'Erythrée. F. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et l'a invitée à indiquer le nom du mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 décembre 2016. Admettant ne pas avoir, par erreur, pris position sur la légalité du départ de la recourante, il a, en substance, fait valoir que les allégations de la recourante à ce sujet étaient stéréotypées et non-circonstanciées de sorte que rien ne permettait de retenir qu'elle avait effectivement quitté son pays de manière illégale ; copie en a été transmise à la recourante pour information. H. Par décision incidente du 27 janvier 2017, le Tribunal a nommé Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, en qualité de mandataire d'office. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6) 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les propos de la recourante concernant les six convocations prétendument reçues d'une unité administrative avant son départ du pays, sont vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée a mentionné cette convocation uniquement dans le cadre de sa seconde audition, sans expliquer pourquoi elle n'a pas invoqué un motif aussi déterminant lors de sa première audition déjà, de sorte que la crédibilité de ses déclarations sur ce point paraît d'emblée douteuse. De plus, lors de sa première audition, la recourante a répondu par la négative à la question « avez-vous reçu une convocation du service militaire ? » et a affirmé ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités de son pays d'origine (PV d'audition du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 1.17.04 et 7.02]). En outre, les motifs d'asile invoqués lors de cette première audition étaient uniquement d'ordre économique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Interrogée au sujet de cette contradiction, la recourante a invoqué le fait qu'elle ne se sentait pas bien lors de sa première audition car elle venait de traverser la mer. Bien que cette circonstance ne soit pas pertinente en soi, il ressort cependant de sa première audition que la recourante a séjourné deux semaines en Italie avant de rejoindre la Suisse (PV d'audition du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 5.02]). Comme relevé par le SEM, à cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de décrire le contenu des convocations, se contentant de dire qu'il y était écrit « tu es recherchée » et « on a besoin de toi » (PV d'audition du 10.10.2016 de A._______ [A15/19 p. 9 et 10, R 92 et 104]). La recourante ne se souvient pas non plus de la date à laquelle elle était convoquée. De plus, comme le relève le SEM, il apparaît douteux qu'elle ait soudainement reçu six convocations, dans un intervalle de deux semaines, sept ans après avoir interrompu sa scolarité et qu'elle n'en ait plus reçu après son départ du pays. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les propos de la recourante relatifs aux motifs qui l'auraient amenés à quitter son pays d'origine sont invraisemblables et qu'elle n'était pas recherchée par les autorités militaires à son départ du pays. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que l'intéressée n'a pas remis en cause, dans son recours, l'argumentation du SEM concernant l'absence de vraisemblance, respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. 4. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d'Erythrée est avéré peut demeurer indécise, puisque, en l'état, non décisive au vu de ce qui suit. 4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d'Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1). 4.4 En l'espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la recourante, ne la fait apparaître sous un jour défavorable, dans la mesure où elle n'a en rien démontré avoir attiré l'attention des autorités parce qu'elle n'aurait pas donné suite aux convocations militaires en 2014, comme déjà constaté précédemment. En outre, elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes. 4.5 Ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

7. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 14 octobre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, la recourante a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non-avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 550 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6)

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les propos de la recourante concernant les six convocations prétendument reçues d'une unité administrative avant son départ du pays, sont vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée a mentionné cette convocation uniquement dans le cadre de sa seconde audition, sans expliquer pourquoi elle n'a pas invoqué un motif aussi déterminant lors de sa première audition déjà, de sorte que la crédibilité de ses déclarations sur ce point paraît d'emblée douteuse. De plus, lors de sa première audition, la recourante a répondu par la négative à la question « avez-vous reçu une convocation du service militaire ? » et a affirmé ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités de son pays d'origine (PV d'audition du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 1.17.04 et 7.02]). En outre, les motifs d'asile invoqués lors de cette première audition étaient uniquement d'ordre économique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Interrogée au sujet de cette contradiction, la recourante a invoqué le fait qu'elle ne se sentait pas bien lors de sa première audition car elle venait de traverser la mer. Bien que cette circonstance ne soit pas pertinente en soi, il ressort cependant de sa première audition que la recourante a séjourné deux semaines en Italie avant de rejoindre la Suisse (PV d'audition du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 5.02]). Comme relevé par le SEM, à cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de décrire le contenu des convocations, se contentant de dire qu'il y était écrit « tu es recherchée » et « on a besoin de toi » (PV d'audition du 10.10.2016 de A._______ [A15/19 p. 9 et 10, R 92 et 104]). La recourante ne se souvient pas non plus de la date à laquelle elle était convoquée. De plus, comme le relève le SEM, il apparaît douteux qu'elle ait soudainement reçu six convocations, dans un intervalle de deux semaines, sept ans après avoir interrompu sa scolarité et qu'elle n'en ait plus reçu après son départ du pays.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les propos de la recourante relatifs aux motifs qui l'auraient amenés à quitter son pays d'origine sont invraisemblables et qu'elle n'était pas recherchée par les autorités militaires à son départ du pays. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que l'intéressée n'a pas remis en cause, dans son recours, l'argumentation du SEM concernant l'absence de vraisemblance, respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée.

E. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d'Erythrée est avéré peut demeurer indécise, puisque, en l'état, non décisive au vu de ce qui suit.

E. 4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d'Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1).

E. 4.4 En l'espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la recourante, ne la fait apparaître sous un jour défavorable, dans la mesure où elle n'a en rien démontré avoir attiré l'attention des autorités parce qu'elle n'aurait pas donné suite aux convocations militaires en 2014, comme déjà constaté précédemment. En outre, elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes.

E. 4.5 Ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 7 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 14 octobre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Pour la même raison, la recourante a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non-avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 550 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 550 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7078/2016 Arrêt du 19 juillet 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 octobre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 29 mai 2015. B. Il ressort de ses auditions sur les données personnelles du 3 juin 2015 et sur les motifs d'asile du 10 octobre 2016 que la recourante est d'ethnie tygrinya, née et ayant toujours vécu dans le village de B._______, non loin de la capitale. Elle aurait été scolarisée jusqu'en 200(...), alors qu'elle venait de terminer sa 7ème année, et aurait été contrainte de quitter l'école en raison de la maladie de sa mère. Ayant dans un premier temps déclaré être restée à domicile afin de s'occuper de ses frères, la recourante a allégué, lors de sa seconde audition, avoir travaillé dans un salon de thé, entre 200(...) et 20(...). Questionnée sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'en 2014, elle avait reçu, dans un intervalle de deux semaines, six convocations mentionnant qu'elle devait effectuer un entrainement militaire à C._______. Ne voulant pas effectuer le service militaire, elle aurait quitté son village en 201(...) pour le Soudan. Elle se serait ensuite rendue en Suisse via la Libye et l'Italie. Après sa sortie d'Erythrée, elle n'aurait plus reçu de convocations et aurait appris que sa mère avait été arrêtée, deux mois et demi après son départ et avait été détenue pendant trois semaines. Lors de son audition sur ses motifs, elle a indiqué que sa mère était, entre temps, décédée des suites d'un cancer. La recourante a déposé sa carte d'identité établie, le (...), à Asmara. C. Par décision du 14 octobre 2016, notifiée le 18 octobre 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante au sujet des circonstances à l'origine de son départ d'Erythrée ne remplissaient pas les conditions posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, son récit serait, d'une manière générale, imprécis, flou et dénué d'indices témoignant d'un réel vécu, en particulier en ce qui concerne ses allégués au sujet des convocations pour l'accomplissement de ses obligations militaires. Dès lors, elle ne pourrait être considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes et n'aurait pas à craindre de sanctions en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue. E. Par acte du 15 novembre 2016, l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal contre cette décision et a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, elle a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, elle fait valoir que son départ illégal d'Erythrée aurait dû aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. Par ailleurs, un renvoi dans son pays d'origine serait totalement inenvisageable au vu du risque d'arrestation et d'emprisonnement par le gouvernement érythréen. De surcroît, elle fait grief au SEM d'une constatation incomplète des faits et d'une violation du droit d'être entendu en ce qu'il ne se prononce pas sur la légalité de sa fuite d'Erythrée. F. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et l'a invitée à indiquer le nom du mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 décembre 2016. Admettant ne pas avoir, par erreur, pris position sur la légalité du départ de la recourante, il a, en substance, fait valoir que les allégations de la recourante à ce sujet étaient stéréotypées et non-circonstanciées de sorte que rien ne permettait de retenir qu'elle avait effectivement quitté son pays de manière illégale ; copie en a été transmise à la recourante pour information. H. Par décision incidente du 27 janvier 2017, le Tribunal a nommé Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, en qualité de mandataire d'office. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6) 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les propos de la recourante concernant les six convocations prétendument reçues d'une unité administrative avant son départ du pays, sont vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée a mentionné cette convocation uniquement dans le cadre de sa seconde audition, sans expliquer pourquoi elle n'a pas invoqué un motif aussi déterminant lors de sa première audition déjà, de sorte que la crédibilité de ses déclarations sur ce point paraît d'emblée douteuse. De plus, lors de sa première audition, la recourante a répondu par la négative à la question « avez-vous reçu une convocation du service militaire ? » et a affirmé ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités de son pays d'origine (PV d'audition du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 1.17.04 et 7.02]). En outre, les motifs d'asile invoqués lors de cette première audition étaient uniquement d'ordre économique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Interrogée au sujet de cette contradiction, la recourante a invoqué le fait qu'elle ne se sentait pas bien lors de sa première audition car elle venait de traverser la mer. Bien que cette circonstance ne soit pas pertinente en soi, il ressort cependant de sa première audition que la recourante a séjourné deux semaines en Italie avant de rejoindre la Suisse (PV d'audition du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 5.02]). Comme relevé par le SEM, à cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de décrire le contenu des convocations, se contentant de dire qu'il y était écrit « tu es recherchée » et « on a besoin de toi » (PV d'audition du 10.10.2016 de A._______ [A15/19 p. 9 et 10, R 92 et 104]). La recourante ne se souvient pas non plus de la date à laquelle elle était convoquée. De plus, comme le relève le SEM, il apparaît douteux qu'elle ait soudainement reçu six convocations, dans un intervalle de deux semaines, sept ans après avoir interrompu sa scolarité et qu'elle n'en ait plus reçu après son départ du pays. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les propos de la recourante relatifs aux motifs qui l'auraient amenés à quitter son pays d'origine sont invraisemblables et qu'elle n'était pas recherchée par les autorités militaires à son départ du pays. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que l'intéressée n'a pas remis en cause, dans son recours, l'argumentation du SEM concernant l'absence de vraisemblance, respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. 4. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d'Erythrée est avéré peut demeurer indécise, puisque, en l'état, non décisive au vu de ce qui suit. 4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d'Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l'art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1). 4.4 En l'espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la recourante, ne la fait apparaître sous un jour défavorable, dans la mesure où elle n'a en rien démontré avoir attiré l'attention des autorités parce qu'elle n'aurait pas donné suite aux convocations militaires en 2014, comme déjà constaté précédemment. En outre, elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes. 4.5 Ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

7. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 14 octobre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, la recourante a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non-avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 550 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 550 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :