Procédure administrative et procédure du Tribunal administratif fédéral (divers)
Sachverhalt
A. Par décision du 27 mars 2018, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile déposée le 28 juin 2016, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 27 avril 2018, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et la dispense d'une avance de frais de procédure. C. Par avis du 5 septembre 2018, le Service de la population du canton de B._______ a signalé la disparition du recourant de son dernier domicile depuis le 4 septembre 2018. D. Par décision incidente du 17 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, à lui faire parvenir sa nouvelle adresse et l'a informé qu'à défaut, le recours du 27 avril 2018 sera radié du rôle. E. Le 27 septembre 2018, la mandataire a informé le Tribunal ne pas être en mesure de joindre le recourant et, par conséquent, ne pas pouvoir transmettre sa nouvelle adresse. F. Par arrêt du 1er octobre 2018 (E-2485/2018), le Tribunal a radié le recours du rôle,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours du 27 avril 2018, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 7 décembre 2018.
E. 1.3 Le demandeur, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du 1er octobre 2018. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA).
E. 2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile qu'une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA 1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a).
E. 2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (arrêt du Tribunal E-4750/2017 du 31 mai 2018 consid. 2.1 et réf. cit.). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsqu'elle a été prise sur la base de motifs erronés. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte (ibid.).
E. 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2 ; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss et JICRA 2003 n° 6 p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (arrêt précité E-8469/2015 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le recourant qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente.
E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que A._______ n'a pas été en mesure de fournir des explications suffisantes à son indisponibilité. En effet, il s'est borné à expliquer qu'il avait eu peur d'être renvoyé dans son pays d'origine en raison de courriers qu'il aurait reçus des autorités cantonales compétentes. Au premier chef, force est de constater que le demandeur, pourtant représenté par une mandataire et contrairement à son obligation de collaborer, n'a pas produit ces documents et que ceux-là ne figurent pas non plus au dossier. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Le recours a donc effet suspensif ex lege. Par conséquent, même si les autorités cantonales compétentes avaient réellement entrepris les préparatifs en vue de l'exécution de son renvoi, ce qui ne ressort nullement du dossier, le recourant n'était pas fondé à craindre d'être expulsé de Suisse et aurait dû s'adresser à sa mandataire avant de quitter son domicile.
E. 3.2 De surcroît, le séjour en Belgique de A._______ et sa détention d'une quinzaine de jours se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Sa demande de réouverture de la procédure est également dénuée de toute information relative à la date à laquelle il serait revenu en Suisse, ainsi qu'aux modalités de son retour.
E. 3.3 Partant, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas réussi à expliquer de manière convaincante qu'il lui était impossible de communiquer avec sa mandataire et de manifester son intérêt à la poursuite de la procédure. Il n'a ainsi pas apporté de motifs permettant de considérer que la décision de classement du 1er octobre 2018 est entachée d'un vice initial, de sorte qu'il n'existe aucune raison de rouvrir la procédure.
E. 3.4 L'art. 18 par. 2 du Règlement Dublin III, qui dispose que l'Etat membre compétent de l'examen d'une demande d'asile doit prévoir la possibilité, pour le requérant, de voir celui-ci mener à terme, ne lui est d'aucune secours, dans la mesure où l'intéressé ne se trouve pas dans le cadre d'une procédure dite Dublin. Le demandeur ne saurait pas non plus se prévaloir d'une violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en combinaison avec l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains. En effet, il a eu la possibilité d'interjeter un recours devant une instance nationale, soit le Tribunal, ce qu'il a d'ailleurs fait, sa radiation du rôle ne tenant qu'à la violation de son obligation de collaborer. Il en va de même de son droit à une décision motivée.
E. 3.5 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 7 décembre 2018 est rejetée.
E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procédure, auxquelles il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF).
E. 4.2 En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La demande de réouverture de la procédure de recours du 7 décembre 2018 est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7047/2018 Arrêt du 20 décembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Barbara Balmelli, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, (...), demandeur, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Objet Demande de réouverture de la procédure de recours ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 1er octobre 2018 (E-2485/2018). Faits : A. Par décision du 27 mars 2018, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile déposée le 28 juin 2016, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 27 avril 2018, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et la dispense d'une avance de frais de procédure. C. Par avis du 5 septembre 2018, le Service de la population du canton de B._______ a signalé la disparition du recourant de son dernier domicile depuis le 4 septembre 2018. D. Par décision incidente du 17 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, à lui faire parvenir sa nouvelle adresse et l'a informé qu'à défaut, le recours du 27 avril 2018 sera radié du rôle. E. Le 27 septembre 2018, la mandataire a informé le Tribunal ne pas être en mesure de joindre le recourant et, par conséquent, ne pas pouvoir transmettre sa nouvelle adresse. F. Par arrêt du 1er octobre 2018 (E-2485/2018), le Tribunal a radié le recours du rôle, considérant que la mandataire n'était manifestement pas en mesure d'entrer en contact avec le recourant et que, par conséquent, celui-ci n'avait plus d'intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure. Il a en outre versé la somme de 1'950 francs à la mandataire à titre d'indemnité. G. Le 7 décembre 2018, le recourant, toujours par le truchement de sa mandataire, a demandé la réouverture de sa procédure de recours. Il a exposé, qu'en raison de courriers reçus des autorités cantonales, il avait redouté d'être renvoyé de Suisse. Il se serait alors rendu en Belgique, pays dans lequel il aurait été détenu pendant une quinzaine de jours, avant de revenir en Suisse par ses propres moyens. Il a précisé ne pas avoir déposé une demande d'asile en Belgique. Il a soutenu que, dans l'hypothèse où sa demande de réouverture de la procédure de recours serait rejetée, son droit à une décision motivée (art. 35 PA), son droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH combiné à l'art. 3 CEDH ainsi que celui à ce que l'examen de sa demande d'asile soit mené à terme découlant de l'art. 18 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III), seraient méconnus. Finalement, il a fait valoir que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) commanderait que les Etats membres examinent de manière suffisamment concrète une demande d'asile. A l'appui de sa demande, il a produit un « livret d'aide d'urgence », attestant qu'il s'était présenté de manière régulière au Service de la population du canton de B._______, depuis le (...) novembre 2018. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours du 27 avril 2018, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 7 décembre 2018. 1.3 Le demandeur, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du 1er octobre 2018. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA). 2. 2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile qu'une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA 1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a). 2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (arrêt du Tribunal E-4750/2017 du 31 mai 2018 consid. 2.1 et réf. cit.). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsqu'elle a été prise sur la base de motifs erronés. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte (ibid.). 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2 ; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss et JICRA 2003 n° 6 p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (arrêt précité E-8469/2015 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.4 Conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le recourant qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que A._______ n'a pas été en mesure de fournir des explications suffisantes à son indisponibilité. En effet, il s'est borné à expliquer qu'il avait eu peur d'être renvoyé dans son pays d'origine en raison de courriers qu'il aurait reçus des autorités cantonales compétentes. Au premier chef, force est de constater que le demandeur, pourtant représenté par une mandataire et contrairement à son obligation de collaborer, n'a pas produit ces documents et que ceux-là ne figurent pas non plus au dossier. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Le recours a donc effet suspensif ex lege. Par conséquent, même si les autorités cantonales compétentes avaient réellement entrepris les préparatifs en vue de l'exécution de son renvoi, ce qui ne ressort nullement du dossier, le recourant n'était pas fondé à craindre d'être expulsé de Suisse et aurait dû s'adresser à sa mandataire avant de quitter son domicile. 3.2 De surcroît, le séjour en Belgique de A._______ et sa détention d'une quinzaine de jours se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Sa demande de réouverture de la procédure est également dénuée de toute information relative à la date à laquelle il serait revenu en Suisse, ainsi qu'aux modalités de son retour. 3.3 Partant, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas réussi à expliquer de manière convaincante qu'il lui était impossible de communiquer avec sa mandataire et de manifester son intérêt à la poursuite de la procédure. Il n'a ainsi pas apporté de motifs permettant de considérer que la décision de classement du 1er octobre 2018 est entachée d'un vice initial, de sorte qu'il n'existe aucune raison de rouvrir la procédure. 3.4 L'art. 18 par. 2 du Règlement Dublin III, qui dispose que l'Etat membre compétent de l'examen d'une demande d'asile doit prévoir la possibilité, pour le requérant, de voir celui-ci mener à terme, ne lui est d'aucune secours, dans la mesure où l'intéressé ne se trouve pas dans le cadre d'une procédure dite Dublin. Le demandeur ne saurait pas non plus se prévaloir d'une violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en combinaison avec l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains. En effet, il a eu la possibilité d'interjeter un recours devant une instance nationale, soit le Tribunal, ce qu'il a d'ailleurs fait, sa radiation du rôle ne tenant qu'à la violation de son obligation de collaborer. Il en va de même de son droit à une décision motivée. 3.5 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 7 décembre 2018 est rejetée. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procédure, auxquelles il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF). 4.2 En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de réouverture de la procédure de recours du 7 décembre 2018 est rejetée.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :