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E-7002/2017

E-7002/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 août 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. B. Entendu sommairement, le 28 août 2015, et sur ses motifs d'asile, le 10 mai 2017, il a déclaré être d'ethnie tadjik et provenir du district de B._______ dans la province de C._______. Il aurait suivi sa scolarité jusqu'à la neuvième année, puis aurait travaillé pendant environ quatre ans dans le transport de pétrole, notamment en faveur des « Américains », jusqu'à son départ à l'été (...). Deux ans avant sa fuite, son père - actif dans le même secteur - aurait été tué alors qu'il était au volant de son véhicule. Après cet épisode, l'intéressé, avec sa mère et ses frère et soeur, se serait installé à Kaboul auprès d'un oncle, propriétaire d'un commerce d'alimentation lui procurant de bons revenus. Durant l'année et demie passée dans la capitale, il aurait poursuivi son activité de transporteur. Un jour, il aurait reçu un appel téléphonique lui indiquant qu'il allait subir le même sort que son père. Une semaine avant son départ, il aurait à nouveau été menacé par téléphone, ce qui l'aurait décidé à partir. Après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, sa mère aurait reçu une lettre menaçant de mort son fils. C. Dans sa décision du 8 novembre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que la vraisemblance des propos de l'intéressé était douteuse et qu'en tous les cas, les préjudices allégués n'étaient pas d'une intensité suffisante. En outre, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas tenté d'obtenir la protection des autorités locales. Le SEM a considéré que son renvoi à Kaboul était raisonnablement exigible. D. Par recours formé, le 11 décembre 2017, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé et subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit ordonnée en sa faveur. L'intéressé a réaffirmé que son récit était vraisemblable, que sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays était fondée, et que l'exécution de son renvoi à Kaboul devait être tenue pour illicite ou du moins non raisonnablement exigible. E. Dans sa réponse du 16 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. F. Par courrier du 31 juillet 2018, le recourant a transmis un rapport d'un médecin psychiatre daté du 26 février 2018. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, la vraisemblance du récit de l'intéressé n'est pas établie. Lors de son audition sommaire, il n'a pas fait référence aux menaces de mort reçues par téléphone qui constituent pourtant un élément essentiel puisque - selon les propos tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile - c'est le second appel téléphonique qui l'aurait conduit à fuir une semaine plus tard. Interrogé sur les éventuels signes qui lui faisaient penser être en danger à Kaboul, il a en effet précisé, lors de cette première audition, que rien de concret ne lui était arrivé (« es ist mir nichts Konkretes vorgefallen [cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02]). En outre, ses propos sont peu clairs lorsqu'il lui s'agit de donner des détails sur les meurtriers de son père et sur les individus qui l'auraient menacé. En effet, il a dit craindre aussi bien les Talibans qu'un clan avec lequel son père aurait eu maille à partir (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 47, 48, 50, 65, 66, 76). Il a d'ailleurs reconnu qu'il n'était pas présent lors de l'attaque contre son père et qu'il ignorait qui l'avait perpétrée (cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 61). De plus, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas convaincant que le recourant ait attendu deux ans depuis le décès de son père (qui aurait été tué car il acheminait du pétrole aux Américains) pour quitter le pays alors même que lui aussi s'est dit menacé et craindre pour sa vie en raison de son travail de transporteur. A ce propos, il n'est guère convaincant là aussi que ses « ennemis » - qui n'auraient pas hésité à assassiner son père - se soient contentés de le menacer par téléphone à deux reprises, sans tenter de l'approcher physiquement. 3.2 En tout état de cause, les faits allégués par le recourant ne constituent pas une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 Même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations du recourant, le Tribunal constate que les motifs invoqués sont le fait de tiers. Il a en effet déclaré ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités et d'ailleurs n'avoir pas exercé d'activité politique particulière (cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 49-50). Les menaces qu'il aurait reçues par téléphone auraient été le fait des Talibans (sans pour autant qu'il apporte des éléments concrets attestant de la véracité d'une telle déclaration, ce d'autant moins qu'il a dit ne « pas [avoir] eu de contacts avec les Talibans » [cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 65]) ou éventuellement des « ennemis » de son père - donc de tiers. 3.2.2 A ce sujet, une persécution non étatique peut cependant être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). En effet, le recourant n'a pas même tenté d'entrer en contact avec les autorités (notamment la police) que ce soit dans sa province d'origine (où, d'ailleurs, il a précisé que les forces de l'ordre y disposaient de postes de contrôle [cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 63]) ou à Kaboul - région contrôlée par les autorités - afin de leur faire part de ses craintes. 3.2.3 Partant, l'intéressé n'a pas entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition pour obtenir, le cas échéant, une protection des autorités. 3.2.4 Par ailleurs, le caractère pour le moins vague et peu étayé des menaces qui auraient plané sur sa personne ne permet de conclure au fait qu'il risquerait de subir des préjudices en cas de retour. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas fait, à satisfaction de droit, état de motifs constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, la qualité de réfugié ne peut lui être octroyée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.2). 7.2 En l'espèce, le recourant a déclaré avoir vécu à Kaboul pendant deux ans jusqu'à sa fuite du pays. Son départ vers la capitale aurait été contraint par le meurtre de son père. Il aurait résidé, avec sa mère et ses frères et soeur cadets - également déplacés - dans la maison d'un oncle, propriétaire d'un commerce d'alimentation le mettant au bénéfice d'une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 31). Selon les dires du recourant, son père, de son vivant, a apporté une aide financière à cet oncle qui lui a permis de développer son commerce (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 31). De ce fait, lui et le reste de sa famille - qui serait nourrie et logée à l'heure actuelle et donc dépendrait et serait toujours à la charge de cet oncle (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 30) - n'auraient pas rencontré de problème financier (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 30). Le réseau familial pouvant l'accueillir sur place est donc suffisamment étendu et aisé lui garantissant un logement et, le cas échéant, une assistance financière. En outre, le recourant dispose d'une solide éducation puisqu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la neuvième année et d'une expérience professionnelle importante dans un domaine - le transport de marchandises - qui lui permettra de trouver un travail sur place. Au demeurant, le recourant entretient une très bonne relation avec sa famille et serait régulièrement en contact avec elle par téléphone (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 33 et 34). Il ressort certes du rapport médical du 26 février 2018 que le recourant souffre d'un stress post-traumatique et d'un trouble mental sans précision et qu'une psychothérapie pourrait se révéler nécessaire, sans toutefois que cela soit certain. Il éprouverait une fragilité psychologique et un retour dans son pays d'origine risquerait de le fragiliser davantage. Il est précisé que l'intéressé cependant refuse catégoriquement tout traitement éventuel et un suivi. Il n'apparaît donc pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du certificat produit soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. On ne saurait considérer en particulier que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. L'intéressé n'a en effet pas établi l'existence de troubles de santé graves au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b) Par conséquent, au vu de ces circonstances, il faut considérer qu'existent, en l'occurrence, malgré la situation sécuritaire précaire régnant dans la capitale (cf. Le Monde, 22.04.2018, http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/22/afghanistan-un-centre-electoral-vise-par-un-attentat-suicide-a-kaboul_5288916_3216.html ; Le Monde, 27.01.2018, < http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/01/27/f orte-explosion-dans-le-centre-de-kaboul_5248043_3216.html >, consultés le 21 août 2018) , des facteurs particulièrement favorables qui rendent l'exécution du renvoi à Kaboul raisonnablement exigible, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34). 9. 9.1 Cela étant dit, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, puisque les conclusions du recourant n'étaient pas dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est admise et il est, dès lors, statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vincent Zufferey, titulaire d'un master en droit, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 65 PA ; art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'218 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 A titre liminaire, la vraisemblance du récit de l'intéressé n'est pas établie. Lors de son audition sommaire, il n'a pas fait référence aux menaces de mort reçues par téléphone qui constituent pourtant un élément essentiel puisque - selon les propos tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile - c'est le second appel téléphonique qui l'aurait conduit à fuir une semaine plus tard. Interrogé sur les éventuels signes qui lui faisaient penser être en danger à Kaboul, il a en effet précisé, lors de cette première audition, que rien de concret ne lui était arrivé (« es ist mir nichts Konkretes vorgefallen [cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02]). En outre, ses propos sont peu clairs lorsqu'il lui s'agit de donner des détails sur les meurtriers de son père et sur les individus qui l'auraient menacé. En effet, il a dit craindre aussi bien les Talibans qu'un clan avec lequel son père aurait eu maille à partir (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 47, 48, 50, 65, 66, 76). Il a d'ailleurs reconnu qu'il n'était pas présent lors de l'attaque contre son père et qu'il ignorait qui l'avait perpétrée (cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 61). De plus, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas convaincant que le recourant ait attendu deux ans depuis le décès de son père (qui aurait été tué car il acheminait du pétrole aux Américains) pour quitter le pays alors même que lui aussi s'est dit menacé et craindre pour sa vie en raison de son travail de transporteur. A ce propos, il n'est guère convaincant là aussi que ses « ennemis » - qui n'auraient pas hésité à assassiner son père - se soient contentés de le menacer par téléphone à deux reprises, sans tenter de l'approcher physiquement.

E. 3.2 En tout état de cause, les faits allégués par le recourant ne constituent pas une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2.1 Même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations du recourant, le Tribunal constate que les motifs invoqués sont le fait de tiers. Il a en effet déclaré ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités et d'ailleurs n'avoir pas exercé d'activité politique particulière (cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 49-50). Les menaces qu'il aurait reçues par téléphone auraient été le fait des Talibans (sans pour autant qu'il apporte des éléments concrets attestant de la véracité d'une telle déclaration, ce d'autant moins qu'il a dit ne « pas [avoir] eu de contacts avec les Talibans » [cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 65]) ou éventuellement des « ennemis » de son père - donc de tiers.

E. 3.2.2 A ce sujet, une persécution non étatique peut cependant être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). En effet, le recourant n'a pas même tenté d'entrer en contact avec les autorités (notamment la police) que ce soit dans sa province d'origine (où, d'ailleurs, il a précisé que les forces de l'ordre y disposaient de postes de contrôle [cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 63]) ou à Kaboul - région contrôlée par les autorités - afin de leur faire part de ses craintes.

E. 3.2.3 Partant, l'intéressé n'a pas entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition pour obtenir, le cas échéant, une protection des autorités.

E. 3.2.4 Par ailleurs, le caractère pour le moins vague et peu étayé des menaces qui auraient plané sur sa personne ne permet de conclure au fait qu'il risquerait de subir des préjudices en cas de retour.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas fait, à satisfaction de droit, état de motifs constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, la qualité de réfugié ne peut lui être octroyée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques.

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.2).

E. 7.2 En l'espèce, le recourant a déclaré avoir vécu à Kaboul pendant deux ans jusqu'à sa fuite du pays. Son départ vers la capitale aurait été contraint par le meurtre de son père. Il aurait résidé, avec sa mère et ses frères et soeur cadets - également déplacés - dans la maison d'un oncle, propriétaire d'un commerce d'alimentation le mettant au bénéfice d'une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 31). Selon les dires du recourant, son père, de son vivant, a apporté une aide financière à cet oncle qui lui a permis de développer son commerce (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 31). De ce fait, lui et le reste de sa famille - qui serait nourrie et logée à l'heure actuelle et donc dépendrait et serait toujours à la charge de cet oncle (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 30) - n'auraient pas rencontré de problème financier (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 30). Le réseau familial pouvant l'accueillir sur place est donc suffisamment étendu et aisé lui garantissant un logement et, le cas échéant, une assistance financière. En outre, le recourant dispose d'une solide éducation puisqu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la neuvième année et d'une expérience professionnelle importante dans un domaine - le transport de marchandises - qui lui permettra de trouver un travail sur place. Au demeurant, le recourant entretient une très bonne relation avec sa famille et serait régulièrement en contact avec elle par téléphone (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 33 et 34). Il ressort certes du rapport médical du 26 février 2018 que le recourant souffre d'un stress post-traumatique et d'un trouble mental sans précision et qu'une psychothérapie pourrait se révéler nécessaire, sans toutefois que cela soit certain. Il éprouverait une fragilité psychologique et un retour dans son pays d'origine risquerait de le fragiliser davantage. Il est précisé que l'intéressé cependant refuse catégoriquement tout traitement éventuel et un suivi. Il n'apparaît donc pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du certificat produit soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. On ne saurait considérer en particulier que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. L'intéressé n'a en effet pas établi l'existence de troubles de santé graves au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b) Par conséquent, au vu de ces circonstances, il faut considérer qu'existent, en l'occurrence, malgré la situation sécuritaire précaire régnant dans la capitale (cf. Le Monde, 22.04.2018, http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/22/afghanistan-un-centre-electoral-vise-par-un-attentat-suicide-a-kaboul_5288916_3216.html ; Le Monde, 27.01.2018, < http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/01/27/f orte-explosion-dans-le-centre-de-kaboul_5248043_3216.html >, consultés le 21 août 2018) , des facteurs particulièrement favorables qui rendent l'exécution du renvoi à Kaboul raisonnablement exigible, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017).

E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).

E. 9.1 Cela étant dit, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, puisque les conclusions du recourant n'étaient pas dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est admise et il est, dès lors, statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Vincent Zufferey, titulaire d'un master en droit, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 65 PA ; art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'218 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Vincent Zufferey, titulaire d'un master en droit, est désigné mandataire d'office.
  5. Le SEM versera au mandataire d'office une indemnité de 1'218 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7002/2017 Arrêt du 23 août 2018 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Vincent Zufferey, MLaw, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 21 août 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. B. Entendu sommairement, le 28 août 2015, et sur ses motifs d'asile, le 10 mai 2017, il a déclaré être d'ethnie tadjik et provenir du district de B._______ dans la province de C._______. Il aurait suivi sa scolarité jusqu'à la neuvième année, puis aurait travaillé pendant environ quatre ans dans le transport de pétrole, notamment en faveur des « Américains », jusqu'à son départ à l'été (...). Deux ans avant sa fuite, son père - actif dans le même secteur - aurait été tué alors qu'il était au volant de son véhicule. Après cet épisode, l'intéressé, avec sa mère et ses frère et soeur, se serait installé à Kaboul auprès d'un oncle, propriétaire d'un commerce d'alimentation lui procurant de bons revenus. Durant l'année et demie passée dans la capitale, il aurait poursuivi son activité de transporteur. Un jour, il aurait reçu un appel téléphonique lui indiquant qu'il allait subir le même sort que son père. Une semaine avant son départ, il aurait à nouveau été menacé par téléphone, ce qui l'aurait décidé à partir. Après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, sa mère aurait reçu une lettre menaçant de mort son fils. C. Dans sa décision du 8 novembre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que la vraisemblance des propos de l'intéressé était douteuse et qu'en tous les cas, les préjudices allégués n'étaient pas d'une intensité suffisante. En outre, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas tenté d'obtenir la protection des autorités locales. Le SEM a considéré que son renvoi à Kaboul était raisonnablement exigible. D. Par recours formé, le 11 décembre 2017, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé et subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit ordonnée en sa faveur. L'intéressé a réaffirmé que son récit était vraisemblable, que sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays était fondée, et que l'exécution de son renvoi à Kaboul devait être tenue pour illicite ou du moins non raisonnablement exigible. E. Dans sa réponse du 16 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. F. Par courrier du 31 juillet 2018, le recourant a transmis un rapport d'un médecin psychiatre daté du 26 février 2018. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, la vraisemblance du récit de l'intéressé n'est pas établie. Lors de son audition sommaire, il n'a pas fait référence aux menaces de mort reçues par téléphone qui constituent pourtant un élément essentiel puisque - selon les propos tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile - c'est le second appel téléphonique qui l'aurait conduit à fuir une semaine plus tard. Interrogé sur les éventuels signes qui lui faisaient penser être en danger à Kaboul, il a en effet précisé, lors de cette première audition, que rien de concret ne lui était arrivé (« es ist mir nichts Konkretes vorgefallen [cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02]). En outre, ses propos sont peu clairs lorsqu'il lui s'agit de donner des détails sur les meurtriers de son père et sur les individus qui l'auraient menacé. En effet, il a dit craindre aussi bien les Talibans qu'un clan avec lequel son père aurait eu maille à partir (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 47, 48, 50, 65, 66, 76). Il a d'ailleurs reconnu qu'il n'était pas présent lors de l'attaque contre son père et qu'il ignorait qui l'avait perpétrée (cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 61). De plus, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas convaincant que le recourant ait attendu deux ans depuis le décès de son père (qui aurait été tué car il acheminait du pétrole aux Américains) pour quitter le pays alors même que lui aussi s'est dit menacé et craindre pour sa vie en raison de son travail de transporteur. A ce propos, il n'est guère convaincant là aussi que ses « ennemis » - qui n'auraient pas hésité à assassiner son père - se soient contentés de le menacer par téléphone à deux reprises, sans tenter de l'approcher physiquement. 3.2 En tout état de cause, les faits allégués par le recourant ne constituent pas une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 Même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des allégations du recourant, le Tribunal constate que les motifs invoqués sont le fait de tiers. Il a en effet déclaré ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités et d'ailleurs n'avoir pas exercé d'activité politique particulière (cf. p-v de l'audition du 28 août 2015, q. 7.02 et p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 49-50). Les menaces qu'il aurait reçues par téléphone auraient été le fait des Talibans (sans pour autant qu'il apporte des éléments concrets attestant de la véracité d'une telle déclaration, ce d'autant moins qu'il a dit ne « pas [avoir] eu de contacts avec les Talibans » [cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 65]) ou éventuellement des « ennemis » de son père - donc de tiers. 3.2.2 A ce sujet, une persécution non étatique peut cependant être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). En effet, le recourant n'a pas même tenté d'entrer en contact avec les autorités (notamment la police) que ce soit dans sa province d'origine (où, d'ailleurs, il a précisé que les forces de l'ordre y disposaient de postes de contrôle [cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 63]) ou à Kaboul - région contrôlée par les autorités - afin de leur faire part de ses craintes. 3.2.3 Partant, l'intéressé n'a pas entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition pour obtenir, le cas échéant, une protection des autorités. 3.2.4 Par ailleurs, le caractère pour le moins vague et peu étayé des menaces qui auraient plané sur sa personne ne permet de conclure au fait qu'il risquerait de subir des préjudices en cas de retour. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas fait, à satisfaction de droit, état de motifs constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, la qualité de réfugié ne peut lui être octroyée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.2). 7.2 En l'espèce, le recourant a déclaré avoir vécu à Kaboul pendant deux ans jusqu'à sa fuite du pays. Son départ vers la capitale aurait été contraint par le meurtre de son père. Il aurait résidé, avec sa mère et ses frères et soeur cadets - également déplacés - dans la maison d'un oncle, propriétaire d'un commerce d'alimentation le mettant au bénéfice d'une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 31). Selon les dires du recourant, son père, de son vivant, a apporté une aide financière à cet oncle qui lui a permis de développer son commerce (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 31). De ce fait, lui et le reste de sa famille - qui serait nourrie et logée à l'heure actuelle et donc dépendrait et serait toujours à la charge de cet oncle (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 30) - n'auraient pas rencontré de problème financier (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 30). Le réseau familial pouvant l'accueillir sur place est donc suffisamment étendu et aisé lui garantissant un logement et, le cas échéant, une assistance financière. En outre, le recourant dispose d'une solide éducation puisqu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la neuvième année et d'une expérience professionnelle importante dans un domaine - le transport de marchandises - qui lui permettra de trouver un travail sur place. Au demeurant, le recourant entretient une très bonne relation avec sa famille et serait régulièrement en contact avec elle par téléphone (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2017, q. 33 et 34). Il ressort certes du rapport médical du 26 février 2018 que le recourant souffre d'un stress post-traumatique et d'un trouble mental sans précision et qu'une psychothérapie pourrait se révéler nécessaire, sans toutefois que cela soit certain. Il éprouverait une fragilité psychologique et un retour dans son pays d'origine risquerait de le fragiliser davantage. Il est précisé que l'intéressé cependant refuse catégoriquement tout traitement éventuel et un suivi. Il n'apparaît donc pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du certificat produit soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. On ne saurait considérer en particulier que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. L'intéressé n'a en effet pas établi l'existence de troubles de santé graves au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b) Par conséquent, au vu de ces circonstances, il faut considérer qu'existent, en l'occurrence, malgré la situation sécuritaire précaire régnant dans la capitale (cf. Le Monde, 22.04.2018, http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/22/afghanistan-un-centre-electoral-vise-par-un-attentat-suicide-a-kaboul_5288916_3216.html ; Le Monde, 27.01.2018, , consultés le 21 août 2018) , des facteurs particulièrement favorables qui rendent l'exécution du renvoi à Kaboul raisonnablement exigible, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34). 9. 9.1 Cela étant dit, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, puisque les conclusions du recourant n'étaient pas dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est admise et il est, dès lors, statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vincent Zufferey, titulaire d'un master en droit, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 65 PA ; art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'218 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Vincent Zufferey, titulaire d'un master en droit, est désigné mandataire d'office. 5. Le SEM versera au mandataire d'office une indemnité de 1'218 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :