Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6987/2016 Arrêt du 8 juin 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 octobre 2016 / N (...). Vu la décision du 17 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 29 juillet 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 10 novembre 2016 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la décision incidente du 22 novembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, la réponse du 6 septembre 2017, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2017 invitant le recourant à déposer une réplique, à laquelle il n'a pas été donné suite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.4), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu les 17 août 2015 et 12 octobre 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant érythréen, célibataire, né à proximité de B._______ et avoir toujours vécu à Asmara ; que son père, (...), aurait abandonné le domicile familial en 2009 avec l'intention de quitter le pays ; que le recourant aurait alors tenté de subvenir aux besoins de sa mère et de ses frère et soeurs en travaillant ; qu'en 2010, il aurait été détenu au poste de police durant quatre jours suite à une dispute avec un tiers ; qu'en 2014, un voisin l'aurait dénoncé aux autorités érythréennes, motif pris qu'il ne fréquentait plus l'école ; que sa mère aurait alors reçu une ou plusieurs convocations militaires le concernant, selon les versions ; qu'ayant appris que les écoliers de sa volée, la (...), qui ne se présenteraient pas à C._______ le (...) seraient raflés, il aurait décidé de quitter le pays afin de se soustraire à ses obligations militaires ; que partant, après un retour de trois jours dans son village d'origine, il aurait quitté l'Erythrée, le (...) 2014, et aurait gagné l'Ethiopie en franchissant illégalement la frontière à pied ; qu'ensuite, il aurait séjourné cinq mois au Soudan, avant de rejoindre successivement la Libye, l'Italie puis la Suisse, le 29 juillet 2015, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit son certificat de baptême ainsi qu'une copie de la carte d'identité érythréenne de ses parents, ayant précisé n'avoir jamais été lui-même en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale, qu'en premier lieu, les conditions économiques difficiles alléguées par le recourant, en particulier depuis la disparition de son père en 2009, ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour l'un des motifs énoncés à son alinéa premier, qu'ensuite, le fait que le recourant aurait été arrêté en 2010 par la police et détenu au poste durant quatre jours en raison d'une altercation avec un tiers n'est, d'un part, pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (...) 2014 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2) et, d'autre part, ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au demeurant, l'éventualité d'être raflé ne prend pas personnellement le recourant pour cible et est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique rappelée ci-dessus (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi arrêt E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, non publié sous l'ATAF 2013/1) ; que le recourant a d'ailleurs lui-même relevé que ce type de rafle visait tout le monde (cf. pv de son audition sur les motifs, Q208), que dès lors, ces motifs ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que le recourant a encore invoqué un risque de sérieux préjudices en cas de retour du fait qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires, que l'intéressé a toutefois tenu des propos invraisemblables au sujet des convocations militaires qu'il aurait reçues, qu'en effet, il s'est contredit au sujet du nombre de convocations qui lui auraient été adressées, affirmant en avoir reçu une seule ou alors trois, dont une après son départ, que l'argument selon lequel il aurait eu peur lors de son audition sur ses données personnelles et aurait tenu des propos confus ne convainc pas le Tribunal et ne permet pas de lever l'invraisemblance précitée, que de plus, le recourant n'aurait eu connaissance de ces convocations que par l'intermédiaire de sa mère, n'ayant personnellement même pas vu la première convocation et n'ayant pas lu la seconde (il n'a vu qu'un document « fermé » ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116 à 119, Q141), qu'il n'est pas plausible que sa mère aurait simplement refusé de lui montrer ces convocations, alors qu'elles lui auraient été personnellement adressées et qu'il aurait su de quoi il s'agissait, qu'au surplus, il est peu plausible que le recourant aurait dû se rendre à C._______ alors qu'il était encore (...), que par ailleurs, il n'est guère crédible que l'intéressé ait porté aussi peu d'intérêt à un ou des documents revêtant une importance pourtant cruciale pour son avenir, déclarant être retourné au travail le jour même, comme si rien ne s'était passé, n'ayant manifesté aucune inquiétude particulière (cf. pv de son audition sur les motifs, Q129, 131, 133 ss), qu'il est en outre invraisemblable qu'il ignore si sa mère a conservé ce(s) document(s) ou les a jetés (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q136), qu'il convient de relever que sa mère lui a pourtant fait parvenir d'autres pièces, mais pas les dites convocations, que dès lors, les affirmations du recourant au sujet de sa convocation (à une ou plusieurs reprises) au service militaire ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que sa crainte ne repose donc que sur de simples hypothèses, ce qui ne suffit pas, en tant que tel, pour fonder un risque sérieux et imminent de préjudice en cas de retour, qu'en conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service militaire ni, partant, avoir refusé de servir et être un réfractaire, et ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir d'une crainte fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, qu'enfin, l'intéressé a fait valoir une crainte de persécution future en cas de retour du fait qu'il aurait quitté illégalement son pays, qu'indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du recourant d'Erythrée cette question pouvant in casu demeurer indécise ce motif n'est quoi qu'il en soit pas pertinent, qu'en effet, d'après l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que les facteurs supplémentaires évoqués ci-avant ne peuvent pas être retenus dans le cas d'espèce, que le recourant encore mineur au moment de son départ d'Erythrée n'a pas rendu vraisemblable avoir été concrètement et personnellement en contact avec les autorités érythréennes à des fins de recrutement pour accomplir le service militaire, qu'il ne saurait donc être considéré par les autorités de son pays comme un réfractaire, qu'en outre, le fait d'avoir été détenu durant quatre jours, suite à un litige avec une tierce personne, n'établit pas que le recourant apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités érythréennes, puisqu'il n'a pas été traduit devant un tribunal, les deux familles impliquées ayant réglé ce conflit à l'amiable (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02), que de plus, cette arrestation remontrait à 2010 et le recourant a pu continuer sa scolarité jusqu'en 2012, puis exercer des activités lucratives, d'abord comme tapissier salarié au sein d'une entreprise pendant une année, jusqu'en avril 2014, puis en tant que commerçant ambulant, sans rencontrer de problème particulier avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 4.04 ; pv de son audition sur les motifs, Q83 et Q86 ss), qu'ainsi, il n'y a pas de cumul de facteurs défavorables susceptible d'établir, avec une haute probabilité, que le recourant serait immédiatement arrêté à son retour au pays pour être enrôlé de force dans l'armée, sa crainte hypothétique s'avérant insuffisante pour fonder un risque réel et imminent de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, que partant, aucun élément au dossier n'établit qu'il apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités de son pays d'origine, qu'au demeurant, le Tribunal a déjà tenu compte, dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité (cf. p. 19 et 21, ainsi que consid. 4.4), du document du SEM « Fokus Eritrea » du 22 juin 2016, de l'arrêt de l' « Upper Tribunal » de Grande-Bretagne ainsi que du rapport du « United Nations Human Rights Council » de 2016 cités par l'intéressé à l'appui de son recours, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas invoqué de motif pertinent propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, dans la mesure où le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours est rejeté, que le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 22 novembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset