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E-6969/2006

E-6969/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 mars 1999, Y._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Genève. Le 17 juin 1999, son mari X._______ en a fait de même au CERA de Kreuzlingen. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM), le requérant, originaire de E._______, issu de la communauté chiite zaydite, a exposé qu'il avait appartenu dans son adolescence au mouvement clandestin des Frères musulmans, puis avait adhéré au parti Al-Islah, avant de devenir membre, en 1992, de l'Union des Forces populaires (UFP, également connue sous le nom de Al-Ittihad). A partir de 1990, il aurait animé l'association philanthropique Z._______, qui était active dans le domaine de l'aide sociale. Enfin, l'intéressé aurait de longue date, en tant qu'imam, assuré le prêche du vendredi ; il aurait assumé cette fonction dans la même mosquée depuis 1996. Lors de ses sermons, le requérant aurait répandu les idées de l'UFP et recruté de nouveau membres ; il aurait en plusieurs occasions critiqué le gouvernement et les restrictions aux libertés que ce dernier imposait. En plusieurs occasions (trois ou quatre fois en 1998), il aurait été convoqué par la police et averti d'avoir à cesser ses prêches subversifs. Selon l'intéressé, il aurait été mal vu des autorités en raison de son engagement politique et de son origine communautaire. Au début de janvier 1999, à l'issue d'un sermon critique envers le Président, le requérant aurait été arrêté dans la mosquée par quatre ou cinq, ou une dizaine (selon les versions), d'agents de sécurité en civil. Emmené au siège de la sécurité de E._______ et placé en isolement, il aurait été battu et torturé (dont une fois par suspension), et également soumis à des pressions psychologiques ; on l'aurait interrogé, le lendemain de son arrestation ou trois jours plus tard (selon les versions), sur ses activités et ses contacts. Trois semaines après son interpellation, il aurait pu faire transmettre à sa femme un avertissement écrit lui recommandant de quitter le pays ; ce message aurait été transmis par un agent de sécurité connu du requérant pour avoir fréquenté sa mosquée. Après deux ou trois mois, l'intéressé aurait été transféré à la prison de D._______. Avec deux codétenus, il aurait offert de l'argent à un officier pour les faire évader, s'engageant à ce que ses proches paient la somme promise ; l'officier aurait accepté. Au début de juin 1999, le requérant et ses deux compagnons auraient été emmenés hors de la prison, déguisés en soldats. L'intéressé aurait été remis à un de ses cousins, qui l'aurait emmené dans le village d'origine de la famille, où il serait resté caché jusqu'à son départ. Il aurait alors appris que sa femme avait déjà quitté le pays. Grâce à un passeur trouvé par son cousin, à qui il aurait payé la somme de US$ 3000, le requérant aurait gagné Djibouti par la mer, le 14 juin 1999, puis aurait emprunté un vol pour la France. Selon un rapport médical du 16 mai 2001, l'intéressé souffrait de symptômes dépressifs. C. Egalement entendue au CERA de Genève, puis par l'autorité cantonale et par l'ODR, la requérante a dit avoir appartenu, durant les quatre années antérieures à son départ, au parti Al-Islah ; elle aurait expliqué le Coran à des groupes de femmes, en cachette de la police. L'intéressée a déclaré qu'après l'arrestation de son mari, les hommes de la sécurité militaire l'avaient quotidiennement harcelée, se rendant plusieurs fois par jour au domicile familial pour le fouiller et commettre des déprédations. Ils y auraient découvert des publications de l'UFP, ainsi qu'un passeport appartenant à son époux. Trois semaines environ après l'arrestation de son mari, ou plus tard, l'intéressée, à qui la police interdisait de sortir, aurait trouvé un billet déposé par un inconnu, dans lequel son époux lui recommandait de quitter le pays et de recourir, pour ce faire, à son propre cousin ; elle ne l'aurait pas conservé. Après avoir dit, au CERA, qu'elle n'avait pas été maltraitée, la requérante a affirmé, à l'audition cantonale, qu'un des agents l'avait giflée. A l'audition cantonale également, l'intéressée a expliqué qu'elle avait reçu une convocation de la police, qu'elle n'aurait pas ouverte ; le cousin de son mari l'aurait gardée par devers lui. Après l'arrivée de ce dernier, la police aurait cessé d'importuner la requérante, de crainte de problèmes avec la tribu du cousin. Ce dernier, avec une escorte armée, aurait emmené la requérante et se serait occupé de trouver un passeur. Le 20 mars 1999, accompagnée de celui-ci, l'intéressée aurait emprunté un vol pour l'Italie, se faisant passer pour la femme du passeur, puis aurait rejoint la Suisse par le train. D. Outre divers actes d'état civil et pièces d'identité, le requérant a déposé plusieurs extraits de presse relatifs aux activité de l'UFP et à la situation générale au Yémen. De son côté, son épouse a produit son passeport. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier une copie d'un jugement rendu, contre lui-même et deux coaccusés, par le Tribunal pénal de E._______, le 22 juin 1998 ; selon ce document, le requérant s'est vu infliger, par défaut, une peine de trois ans de détention, pour injures au chef de l'Etat et "propagation de rumeurs de nature à troubler la paix générale", en raison de ses prêches prononcés en 1997. Ce document lui aurait été transmis par son frère, qui se trouvait à Bahrein et qui l'aurait obtenu d'une tierce personne. E. Par ses deux décisions du 14 mars 2002, l'ODR a rejeté les demandes déposées, par le mari d'un côté, par l'épouse et les enfants de l'autre, et a prononcé leur renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de leurs motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 15 avril 2002, les intéressés ont expliqué les imprécisions de leurs dires par le stress consécutif aux événements subis, le long laps de temps ayant séparé leurs auditions et, en ce qui concerne la recourante, par la proximité de son accouchement avec la première audition. Sur le fond, ils ont fait valoir la crédibilité de leurs assertions, vu la corruption et les déficiences du système judiciaire que connaissait le Yémen. Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la jonction des causes. Ont été jointes au recours une attestation de la mosquée F._______ (du 13 avril 2002), confirmant que le recourant avait assumé la fonction d'imam jusqu'à son arrestation, ainsi qu'une attestation de l'association Z._______ (sans date), affirmant qu'il avait travaillé à son service comme employé et imam de la mosquée F._______. G. Par ordonnance du 29 avril 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a prononcé la jonction des causes, et a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. H. Le 30 mai 2002, les intéressés ont déposé trois rapports médicaux. Selon les deux premiers, datés des 24 avril et 13 mai 2002, la recourante était touchée par un état dépressif (modéré à sévère) et par des symptômes d'anxiété, ainsi que par une idéation suicidaire "passive" ; dits symptômes étaient à mettre en rapport avec le rejet de la demande d'asile. L'intéressée recevait une thérapie à base d'entretiens de soutien et de médicaments, qui avait permis une évolution favorable, et le pronostic était bon en cas de maintien d'une stabilité des conditions de vie. Quant au rapport du 21 mai 2002, relatif au mari, il relevait la présence de lésions compatibles avec des mauvais traitements, de céphalées de tension, et d'une gastrite ; l'intéressé était également touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif. Si le traitement entrepris avait permis une amélioration de la santé physique, la dégradation psychique persistait. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 juin 2002 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. J. Le 21 septembre 2006, le Ministère public de la Confédération a renvoyé X._______, ainsi que six coaccusés, devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). L'intéressé était accusé de participation et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), d'entrave à l'action pénal (art. 305 CP) et de violation de l'art. 23 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le 28 février 2007, la Cour des affaires pénales du TPF a prononcé l'acquittement de l'intéressé sur tous les points de l'accusation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés, décrivant les événements survenus avant leur départ du Yémen, n'ont pas été en mesure d'établir la crédibilité de leurs motifs, dans la mesure où leur récit comporte plusieurs points invraisemblables. En premier lieu, le jugement déposé par le recourant fait apparaître les événements sous un jour incompatible avec la version des faits que lui-même a présentée. Selon cette pièce, l'intéressé aurait été condamné par défaut le 22 juin 1998, soit à une date où il était en liberté et résidait à une adresse connue ; dans cette mesure, il est inexplicable qu'il n'ait pas été contraint de comparaître, et a fortiori n'ait pas été aussitôt arrêté après sa condamnation. Les explications qu'il a données à ce sujet lors de l'audition fédérale (cf. questions 102 et 110) et dans l'acte de recours, qui font référence de manière générale à la corruption et aux déficiences du système judiciaire yéménite, ne sont pas suffisantes. Il est donc possible que le recourant ait en réalité quitté son pays avant 1998 déjà, ce qui serait de nature à amoindrir la crédibilité de ses motifs. Le fait qu'il ait choisi, dans la présente procédure, de ne pas se prévaloir de la condamnation de trois ans à lui infligée tend également à indiquer qu'il ne pensait pas courir un risque particulier en raison de cette procédure, dans laquelle il ne tenait, semble-t-il, qu'un rôle secondaire. Par ailleurs, on peut relever que le recourant s'est montré peu clair sur les circonstances de son arrestation et de ses interrogatoires, certaines données de fait et de temps étant empreintes de confusion. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par le récit qu'a fait l'intéressé de son évasion, facilement accomplie selon lui avec l'aide d'un surveillant, qui n'a rencontré aucun obstacle à l'accomplissement de son dessein ; ce gardien aurait de plus pris des risques graves, alors qu'il n'avait pas même encore été payé par les proches des évadés. L'intéressé ne peut justifier par le stress de tels invraisemblances et illogismes dans ses dires, ainsi qu'il le fait dans son acte de recours. En effet, il ne s'agit pas là uniquement, ni même essentiellement, de contradictions entre certains points de ses déclarations, mais bien d'éléments invraisemblables affectant le fond du récit. Enfin, force est de constater qu'aucun élément de preuve déterminant n'a été produit à l'appui des motifs invoqués ; les deux documents pouvant avoir une portée à cet égard, à savoir le billet envoyé par l'intéressé à sa femme, et la convocation de police adressée à celle-ci, auraient été détruits ou auraient disparu, à en croire les recourants. 3.2 Le récit de l'épouse n'est pas non plus de nature à emporter la conviction. Le Tribunal n'entend pas retenir, à son détriment, les imprécisions affectant les déclarations faites au CERA. En effet, cette audition s'est tenue le 26 mars 1999, soit quatre jours après l'accouchement de l'intéressée, ce qui peut expliquer le manque de précision de ses dires. Toutefois, il ne peut faire autrement que de relever la confusion du récit fait dans les deux autres auditions, confusion affectant non seulement la chronologie, mais la suite des événements : il n'est pas possible, partant des dires de la recourante, de savoir si la lettre de son mari est arrivée avant ou après la convocation de police, ni à quel moment. De plus, l'intéressée a affirmé que son mari possédait un faux passeport (cf. audition fédérale, réponse à la question 57), assertion que lui-même a démentie (cf. audition fédérale, réponse à la question 114). 3.3 Cela étant, le Tribunal n'exclut certes pas que le recourant ait appartenu à l'UFP, et que sa femme ait eu des sympathies pour Al-Islah ; de même, les attestations produites tendent à établir que l'intéressé a bien été imam de la mosquée F._______, et a animé une association de bienfaisance (à une époque d'ailleurs non précisée). Toutefois, ces éléments de fait doivent être replacés dans un contexte plus large. En effet, l'UFP est un petit parti, qui représente la communauté zaydite, et dont les activités ne présentent aucun danger pour le gouvernement. Si cette communauté, en raison des récents événements (cf. consid. 7.4 ci-après), se trouve aujourd'hui sous une surveillance plus étroite et peut être exposée à des mesures répressives, tel n'était pas le cas au moment du départ du recourant. Quant à Al-Islah, il s'agit d'un parti islamiste légal représenté au Parlement, où il est le second en nombre de sièges, derrière le parti gouvernemental Grand People's Congress (GPC). Si ses militants et ses activités sont surveillés, le gouvernement n'a toutefois manifesté aucune velléité de l'interdire, dans la mesure où il se rend compte qu'une telle mesure nuirait de manière dommageable à la stabilité du pays ; pour les mêmes motifs, l'Etat n'a jamais rompu ses contacts avec les divers groupes islamistes, bien que leurs menées soient réprimées au nom de la lutte anti-terroriste (cf. à ce sujet US State Department, Country Reports on Human Rights Practices, Washington mars 2008 ; Le Monde diplomatique, Entre pressions extérieures et tensions internes un équilibre instable au Yémen, octobre 2006). Dès lors, il n'est pas crédible que les recourants, au moment de leur départ, aient été exposés à un risque de persécution spécifique en raison de leur engagement politique. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il tire argument des faits survenus dans le pays d'origine pour contester le refus de l'asile, ne peut être accueilli. 4. 4.1 En revanche, les événements qui se sont déroulés après l'arrivée des recourants en Suisse constituent des motifs d'asile objectifs. L'asile ne peut en principe être accordé que pour des motifs antérieurs à la fuite du pays d'origine. Toutefois, font exception les faits survenus après le départ du requérant, mais qui n'entretiennent aucune relation avec le comportement de celui-ci, sur lesquels il n'a aucune emprise, et qui constituent donc des motifs objectifs postérieurs à la fuite ; on peut citer un changement de régime politique intervenu dans l'Etat d'origine ou le déclenchement d'une guerre civile, ainsi que tout événement postérieur au départ de nature à faire naître chez la personne intéressée une crainte fondée de persécution. A la différence des motifs postérieurs subjectifs, qui découlent du comportement du requérant et ne permettent pas l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 ci-après), les motif objectifs postérieurs l'autorisent (cf. JICRA 1994 n°. 17 consid. 3b et. 4 p. 135 et. 137s., 1995 n°. 7 consid. 8 p. 70, 1995 n° 9 consid. 8c p. 91, 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/ Münch/ Geiser/ Arnold Ausländerrecht, Basel/Genf/München 2002, 8.20). 4.2 En l'occurrence, le recourant a fait l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale engagée par le Ministère public fédéral ; il a été entre autres accusé de participation et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), infraction particulièrement grave. L'intéressé a certes été acquitté de toutes les charges pesant sur lui. Toutefois, les autorités de poursuite pénale ont mené leur enquête en collaboration avec les autorités yéménites, lesquelles n'ont donc pu qu'être informées de l'identité des personnes poursuivies, et des faits qui leur étaient reprochés. A cela s'ajoute que cette procédure, qui a duré quatre ans et s'est terminée par trois jours de débats devant le TPF (22-24 janvier 2007), a connu un grand retentissement médiatique, du fait des rapports présumés des sept accusés avec le terrorisme islamiste ; le nom du recourant a été publié à plusieurs reprises dans la presse suisse, ce qui n'a pu échapper aux autorités du Yémen. Dans ces conditions, il est hautement probable qu'en cas de retour au Yémen, l'intéressé soulèvera l'intérêt des autorités, et que celles-ci seront amenées à l'interpeller, ne serait-ce que pour obtenir de lui des renseignements sur les personnes qu'il a connues en Suisse et les milieux qu'il y a fréquentés ; dans un tel contexte, au vu des pratiques qu'appliquent communément la police et les organes de sûreté du Yémen (cf. US State Department, op. cit.), un risque de mauvais traitements est hautement probable. 4.3 L'appartenance du recourant à la communauté zaydite constitue un autre facteur de risque. En effet, c'est au sein de cette communauté chiite, concentrée dans le nord du pays, qu'a commencé, en 2004, une rébellion armée dirigée par le prédicateur Hussein Al-Houthi. Bien que celui-ci ait été tué peu après, le soulèvement a connu plusieurs récidives, en 2005 et en 2007, entraînant des centaines de morts, tant dans les rangs de l'armée que dans ceux des rebelles. Un accord de paix a été conclu en février 2008 avec le gouvernement ; l'apaisement reste néanmoins précaire, et rien ne permet d'exclure une reprise des affrontements. En conséquence, les Zaydites qui occupent des positions en vue dans leur communauté ou se sont fait remarquer d'une quelconque façon - tel est le cas du recourant, ancien imam - sont surveillés par les autorités, qui les soupçonnent facilement d'activités subversives (cf. US State Department, op. cit.). L'intéressé est d'obédience sunnite et n'est pas originaire du nord du pays ; de plus, il a été membre du mouvement des Frères musulmans, et sa femme appartient à Al-Islah, parti sunnite. Dans cette mesure, les autorités ne seraient sans doute pas portées à le considérer comme complice actif de la rébellion. Toutefois, on ne peut exclure que, dans la vision de ces autorités, l'appartenance du recourant à la communauté zaydite soit de nature à augmenter les soupçons pesant sur lui, et constitue donc un facteur aggravant. Il est dès lors, là aussi, hautement probable que le recourant, de retour de l'étranger, serait exposé à des risques tels que déjà relevés ci-dessus. 4.4 En conclusion, le recourant peut donc à bon droit, en raison des événements survenus après son départ du Yémen, éprouver une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; il remplit ainsi les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.5 La question se pose d'une éventuelle indignité du recourant en raison de la commission d'actes répréhensibles, au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, il ressort du jugement rendu par le TPF qu'il avait connaissance de plusieurs détails sur l'organisation du réseau de passeurs dont on lui reprochait de faire partie, et qui lui avait d'ailleurs permis de gagner la Suisse. La jurisprudence a déterminé qu'il fallait en principe entendre, par "actes répréhensibles", les infractions passibles de la réclusion (JICRA 1993 no 8 p. 46ss), quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (JICRA 1998 no 28, p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 no 18 cons. 7d ; cf. également Walter Kälin, op. cit. , p. 173-175). L'intéressé a cependant été acquitté du chef d'accusation d'une violation de l'art. 23 aLSEE, comme de tous les autres, si bien qu'on ne peut in casu le tenir pour indigne, ce d'autant plus que rien dans son comportement ne permet de le considérer comme dangereux. Il est cependant clair que dans le cas d'une violation future de sa part des dispositions pénales relatives au séjour des étrangers, la question se poserait sous un nouveau jour. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 52-54 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant. 5. 5.1 Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le recourant doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à lui accorder l'asile. 5.2 L'épouse, comme on l'a noté (cf. consid. 3.2 ci-dessus) n'a pas fait valoir de motifs personnels crédibles. Dès lors, l'asile doit lui être accordé à titre dérivé, ainsi qu'à ses enfants (art. 51 al. 1 LAsi). 6. Bien qu'elle ne se pose plus, étant donné l'issue de la procédure, il est utile de noter que la question d'une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, en application de l'art. 54 LAsi, doit être résolue par la négative. En effet, une telle solution supposerait que les recourants soient devenus réfugiés en quittant leur Etat d'origine ou en raison de leur comportement ultérieur (cf. Mario Gattiker, op. cit., p. 77-78 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; Walter Kälin, op. cit., p. 130s ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s). Or aucun d'entre eux n'a entretenu, depuis son arrivée en Suisse, d'activité politique particulière, ni ne s'est manifesté, du fait de son comportement personnel, à l'attention des autorités de son pays d'origine. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas des recourants, qui ont eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 500.- (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis, à la somme globale de Fr. 700.-. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés, décrivant les événements survenus avant leur départ du Yémen, n'ont pas été en mesure d'établir la crédibilité de leurs motifs, dans la mesure où leur récit comporte plusieurs points invraisemblables. En premier lieu, le jugement déposé par le recourant fait apparaître les événements sous un jour incompatible avec la version des faits que lui-même a présentée. Selon cette pièce, l'intéressé aurait été condamné par défaut le 22 juin 1998, soit à une date où il était en liberté et résidait à une adresse connue ; dans cette mesure, il est inexplicable qu'il n'ait pas été contraint de comparaître, et a fortiori n'ait pas été aussitôt arrêté après sa condamnation. Les explications qu'il a données à ce sujet lors de l'audition fédérale (cf. questions 102 et 110) et dans l'acte de recours, qui font référence de manière générale à la corruption et aux déficiences du système judiciaire yéménite, ne sont pas suffisantes. Il est donc possible que le recourant ait en réalité quitté son pays avant 1998 déjà, ce qui serait de nature à amoindrir la crédibilité de ses motifs. Le fait qu'il ait choisi, dans la présente procédure, de ne pas se prévaloir de la condamnation de trois ans à lui infligée tend également à indiquer qu'il ne pensait pas courir un risque particulier en raison de cette procédure, dans laquelle il ne tenait, semble-t-il, qu'un rôle secondaire. Par ailleurs, on peut relever que le recourant s'est montré peu clair sur les circonstances de son arrestation et de ses interrogatoires, certaines données de fait et de temps étant empreintes de confusion. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par le récit qu'a fait l'intéressé de son évasion, facilement accomplie selon lui avec l'aide d'un surveillant, qui n'a rencontré aucun obstacle à l'accomplissement de son dessein ; ce gardien aurait de plus pris des risques graves, alors qu'il n'avait pas même encore été payé par les proches des évadés. L'intéressé ne peut justifier par le stress de tels invraisemblances et illogismes dans ses dires, ainsi qu'il le fait dans son acte de recours. En effet, il ne s'agit pas là uniquement, ni même essentiellement, de contradictions entre certains points de ses déclarations, mais bien d'éléments invraisemblables affectant le fond du récit. Enfin, force est de constater qu'aucun élément de preuve déterminant n'a été produit à l'appui des motifs invoqués ; les deux documents pouvant avoir une portée à cet égard, à savoir le billet envoyé par l'intéressé à sa femme, et la convocation de police adressée à celle-ci, auraient été détruits ou auraient disparu, à en croire les recourants.

E. 3.2 Le récit de l'épouse n'est pas non plus de nature à emporter la conviction. Le Tribunal n'entend pas retenir, à son détriment, les imprécisions affectant les déclarations faites au CERA. En effet, cette audition s'est tenue le 26 mars 1999, soit quatre jours après l'accouchement de l'intéressée, ce qui peut expliquer le manque de précision de ses dires. Toutefois, il ne peut faire autrement que de relever la confusion du récit fait dans les deux autres auditions, confusion affectant non seulement la chronologie, mais la suite des événements : il n'est pas possible, partant des dires de la recourante, de savoir si la lettre de son mari est arrivée avant ou après la convocation de police, ni à quel moment. De plus, l'intéressée a affirmé que son mari possédait un faux passeport (cf. audition fédérale, réponse à la question 57), assertion que lui-même a démentie (cf. audition fédérale, réponse à la question 114).

E. 3.3 Cela étant, le Tribunal n'exclut certes pas que le recourant ait appartenu à l'UFP, et que sa femme ait eu des sympathies pour Al-Islah ; de même, les attestations produites tendent à établir que l'intéressé a bien été imam de la mosquée F._______, et a animé une association de bienfaisance (à une époque d'ailleurs non précisée). Toutefois, ces éléments de fait doivent être replacés dans un contexte plus large. En effet, l'UFP est un petit parti, qui représente la communauté zaydite, et dont les activités ne présentent aucun danger pour le gouvernement. Si cette communauté, en raison des récents événements (cf. consid. 7.4 ci-après), se trouve aujourd'hui sous une surveillance plus étroite et peut être exposée à des mesures répressives, tel n'était pas le cas au moment du départ du recourant. Quant à Al-Islah, il s'agit d'un parti islamiste légal représenté au Parlement, où il est le second en nombre de sièges, derrière le parti gouvernemental Grand People's Congress (GPC). Si ses militants et ses activités sont surveillés, le gouvernement n'a toutefois manifesté aucune velléité de l'interdire, dans la mesure où il se rend compte qu'une telle mesure nuirait de manière dommageable à la stabilité du pays ; pour les mêmes motifs, l'Etat n'a jamais rompu ses contacts avec les divers groupes islamistes, bien que leurs menées soient réprimées au nom de la lutte anti-terroriste (cf. à ce sujet US State Department, Country Reports on Human Rights Practices, Washington mars 2008 ; Le Monde diplomatique, Entre pressions extérieures et tensions internes un équilibre instable au Yémen, octobre 2006). Dès lors, il n'est pas crédible que les recourants, au moment de leur départ, aient été exposés à un risque de persécution spécifique en raison de leur engagement politique.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il tire argument des faits survenus dans le pays d'origine pour contester le refus de l'asile, ne peut être accueilli.

E. 4.1 En revanche, les événements qui se sont déroulés après l'arrivée des recourants en Suisse constituent des motifs d'asile objectifs. L'asile ne peut en principe être accordé que pour des motifs antérieurs à la fuite du pays d'origine. Toutefois, font exception les faits survenus après le départ du requérant, mais qui n'entretiennent aucune relation avec le comportement de celui-ci, sur lesquels il n'a aucune emprise, et qui constituent donc des motifs objectifs postérieurs à la fuite ; on peut citer un changement de régime politique intervenu dans l'Etat d'origine ou le déclenchement d'une guerre civile, ainsi que tout événement postérieur au départ de nature à faire naître chez la personne intéressée une crainte fondée de persécution. A la différence des motifs postérieurs subjectifs, qui découlent du comportement du requérant et ne permettent pas l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 ci-après), les motif objectifs postérieurs l'autorisent (cf. JICRA 1994 n°. 17 consid. 3b et. 4 p. 135 et. 137s., 1995 n°. 7 consid. 8 p. 70, 1995 n° 9 consid. 8c p. 91, 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/ Münch/ Geiser/ Arnold Ausländerrecht, Basel/Genf/München 2002, 8.20).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant a fait l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale engagée par le Ministère public fédéral ; il a été entre autres accusé de participation et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), infraction particulièrement grave. L'intéressé a certes été acquitté de toutes les charges pesant sur lui. Toutefois, les autorités de poursuite pénale ont mené leur enquête en collaboration avec les autorités yéménites, lesquelles n'ont donc pu qu'être informées de l'identité des personnes poursuivies, et des faits qui leur étaient reprochés. A cela s'ajoute que cette procédure, qui a duré quatre ans et s'est terminée par trois jours de débats devant le TPF (22-24 janvier 2007), a connu un grand retentissement médiatique, du fait des rapports présumés des sept accusés avec le terrorisme islamiste ; le nom du recourant a été publié à plusieurs reprises dans la presse suisse, ce qui n'a pu échapper aux autorités du Yémen. Dans ces conditions, il est hautement probable qu'en cas de retour au Yémen, l'intéressé soulèvera l'intérêt des autorités, et que celles-ci seront amenées à l'interpeller, ne serait-ce que pour obtenir de lui des renseignements sur les personnes qu'il a connues en Suisse et les milieux qu'il y a fréquentés ; dans un tel contexte, au vu des pratiques qu'appliquent communément la police et les organes de sûreté du Yémen (cf. US State Department, op. cit.), un risque de mauvais traitements est hautement probable.

E. 4.3 L'appartenance du recourant à la communauté zaydite constitue un autre facteur de risque. En effet, c'est au sein de cette communauté chiite, concentrée dans le nord du pays, qu'a commencé, en 2004, une rébellion armée dirigée par le prédicateur Hussein Al-Houthi. Bien que celui-ci ait été tué peu après, le soulèvement a connu plusieurs récidives, en 2005 et en 2007, entraînant des centaines de morts, tant dans les rangs de l'armée que dans ceux des rebelles. Un accord de paix a été conclu en février 2008 avec le gouvernement ; l'apaisement reste néanmoins précaire, et rien ne permet d'exclure une reprise des affrontements. En conséquence, les Zaydites qui occupent des positions en vue dans leur communauté ou se sont fait remarquer d'une quelconque façon - tel est le cas du recourant, ancien imam - sont surveillés par les autorités, qui les soupçonnent facilement d'activités subversives (cf. US State Department, op. cit.). L'intéressé est d'obédience sunnite et n'est pas originaire du nord du pays ; de plus, il a été membre du mouvement des Frères musulmans, et sa femme appartient à Al-Islah, parti sunnite. Dans cette mesure, les autorités ne seraient sans doute pas portées à le considérer comme complice actif de la rébellion. Toutefois, on ne peut exclure que, dans la vision de ces autorités, l'appartenance du recourant à la communauté zaydite soit de nature à augmenter les soupçons pesant sur lui, et constitue donc un facteur aggravant. Il est dès lors, là aussi, hautement probable que le recourant, de retour de l'étranger, serait exposé à des risques tels que déjà relevés ci-dessus.

E. 4.4 En conclusion, le recourant peut donc à bon droit, en raison des événements survenus après son départ du Yémen, éprouver une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; il remplit ainsi les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.5 La question se pose d'une éventuelle indignité du recourant en raison de la commission d'actes répréhensibles, au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, il ressort du jugement rendu par le TPF qu'il avait connaissance de plusieurs détails sur l'organisation du réseau de passeurs dont on lui reprochait de faire partie, et qui lui avait d'ailleurs permis de gagner la Suisse. La jurisprudence a déterminé qu'il fallait en principe entendre, par "actes répréhensibles", les infractions passibles de la réclusion (JICRA 1993 no 8 p. 46ss), quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (JICRA 1998 no 28, p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 no 18 cons. 7d ; cf. également Walter Kälin, op. cit. , p. 173-175). L'intéressé a cependant été acquitté du chef d'accusation d'une violation de l'art. 23 aLSEE, comme de tous les autres, si bien qu'on ne peut in casu le tenir pour indigne, ce d'autant plus que rien dans son comportement ne permet de le considérer comme dangereux. Il est cependant clair que dans le cas d'une violation future de sa part des dispositions pénales relatives au séjour des étrangers, la question se poserait sous un nouveau jour. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 52-54 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant.

E. 5.1 Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le recourant doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à lui accorder l'asile.

E. 5.2 L'épouse, comme on l'a noté (cf. consid. 3.2 ci-dessus) n'a pas fait valoir de motifs personnels crédibles. Dès lors, l'asile doit lui être accordé à titre dérivé, ainsi qu'à ses enfants (art. 51 al. 1 LAsi).

E. 6 Bien qu'elle ne se pose plus, étant donné l'issue de la procédure, il est utile de noter que la question d'une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, en application de l'art. 54 LAsi, doit être résolue par la négative. En effet, une telle solution supposerait que les recourants soient devenus réfugiés en quittant leur Etat d'origine ou en raison de leur comportement ultérieur (cf. Mario Gattiker, op. cit., p. 77-78 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; Walter Kälin, op. cit., p. 130s ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s). Or aucun d'entre eux n'a entretenu, depuis son arrivée en Suisse, d'activité politique particulière, ni ne s'est manifesté, du fait de son comportement personnel, à l'attention des autorités de son pays d'origine.

E. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.

E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas des recourants, qui ont eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 500.- (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis, à la somme globale de Fr. 700.-. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont admis.
  2. L'ODM est invité à accorder l'asile aux recourants.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet ; il n'est pas perçu de frais.
  4. L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 700.-.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-6969, 6970/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 20 juin 2008 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), son épouse Y._______, née le (...) et leurs enfants A._______, née le (...), B._______, né le (...) et C._______, née le (...), Yémen, représentés par ELISA ASILE, assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de Barbara Tschopp, case postale 110, 1211 Genève 7, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l' Office fédéral des réfugiés (ODR) du 14 mars 2002 / N_______. Faits : A. Le 23 mars 1999, Y._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Genève. Le 17 juin 1999, son mari X._______ en a fait de même au CERA de Kreuzlingen. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM), le requérant, originaire de E._______, issu de la communauté chiite zaydite, a exposé qu'il avait appartenu dans son adolescence au mouvement clandestin des Frères musulmans, puis avait adhéré au parti Al-Islah, avant de devenir membre, en 1992, de l'Union des Forces populaires (UFP, également connue sous le nom de Al-Ittihad). A partir de 1990, il aurait animé l'association philanthropique Z._______, qui était active dans le domaine de l'aide sociale. Enfin, l'intéressé aurait de longue date, en tant qu'imam, assuré le prêche du vendredi ; il aurait assumé cette fonction dans la même mosquée depuis 1996. Lors de ses sermons, le requérant aurait répandu les idées de l'UFP et recruté de nouveau membres ; il aurait en plusieurs occasions critiqué le gouvernement et les restrictions aux libertés que ce dernier imposait. En plusieurs occasions (trois ou quatre fois en 1998), il aurait été convoqué par la police et averti d'avoir à cesser ses prêches subversifs. Selon l'intéressé, il aurait été mal vu des autorités en raison de son engagement politique et de son origine communautaire. Au début de janvier 1999, à l'issue d'un sermon critique envers le Président, le requérant aurait été arrêté dans la mosquée par quatre ou cinq, ou une dizaine (selon les versions), d'agents de sécurité en civil. Emmené au siège de la sécurité de E._______ et placé en isolement, il aurait été battu et torturé (dont une fois par suspension), et également soumis à des pressions psychologiques ; on l'aurait interrogé, le lendemain de son arrestation ou trois jours plus tard (selon les versions), sur ses activités et ses contacts. Trois semaines après son interpellation, il aurait pu faire transmettre à sa femme un avertissement écrit lui recommandant de quitter le pays ; ce message aurait été transmis par un agent de sécurité connu du requérant pour avoir fréquenté sa mosquée. Après deux ou trois mois, l'intéressé aurait été transféré à la prison de D._______. Avec deux codétenus, il aurait offert de l'argent à un officier pour les faire évader, s'engageant à ce que ses proches paient la somme promise ; l'officier aurait accepté. Au début de juin 1999, le requérant et ses deux compagnons auraient été emmenés hors de la prison, déguisés en soldats. L'intéressé aurait été remis à un de ses cousins, qui l'aurait emmené dans le village d'origine de la famille, où il serait resté caché jusqu'à son départ. Il aurait alors appris que sa femme avait déjà quitté le pays. Grâce à un passeur trouvé par son cousin, à qui il aurait payé la somme de US$ 3000, le requérant aurait gagné Djibouti par la mer, le 14 juin 1999, puis aurait emprunté un vol pour la France. Selon un rapport médical du 16 mai 2001, l'intéressé souffrait de symptômes dépressifs. C. Egalement entendue au CERA de Genève, puis par l'autorité cantonale et par l'ODR, la requérante a dit avoir appartenu, durant les quatre années antérieures à son départ, au parti Al-Islah ; elle aurait expliqué le Coran à des groupes de femmes, en cachette de la police. L'intéressée a déclaré qu'après l'arrestation de son mari, les hommes de la sécurité militaire l'avaient quotidiennement harcelée, se rendant plusieurs fois par jour au domicile familial pour le fouiller et commettre des déprédations. Ils y auraient découvert des publications de l'UFP, ainsi qu'un passeport appartenant à son époux. Trois semaines environ après l'arrestation de son mari, ou plus tard, l'intéressée, à qui la police interdisait de sortir, aurait trouvé un billet déposé par un inconnu, dans lequel son époux lui recommandait de quitter le pays et de recourir, pour ce faire, à son propre cousin ; elle ne l'aurait pas conservé. Après avoir dit, au CERA, qu'elle n'avait pas été maltraitée, la requérante a affirmé, à l'audition cantonale, qu'un des agents l'avait giflée. A l'audition cantonale également, l'intéressée a expliqué qu'elle avait reçu une convocation de la police, qu'elle n'aurait pas ouverte ; le cousin de son mari l'aurait gardée par devers lui. Après l'arrivée de ce dernier, la police aurait cessé d'importuner la requérante, de crainte de problèmes avec la tribu du cousin. Ce dernier, avec une escorte armée, aurait emmené la requérante et se serait occupé de trouver un passeur. Le 20 mars 1999, accompagnée de celui-ci, l'intéressée aurait emprunté un vol pour l'Italie, se faisant passer pour la femme du passeur, puis aurait rejoint la Suisse par le train. D. Outre divers actes d'état civil et pièces d'identité, le requérant a déposé plusieurs extraits de presse relatifs aux activité de l'UFP et à la situation générale au Yémen. De son côté, son épouse a produit son passeport. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier une copie d'un jugement rendu, contre lui-même et deux coaccusés, par le Tribunal pénal de E._______, le 22 juin 1998 ; selon ce document, le requérant s'est vu infliger, par défaut, une peine de trois ans de détention, pour injures au chef de l'Etat et "propagation de rumeurs de nature à troubler la paix générale", en raison de ses prêches prononcés en 1997. Ce document lui aurait été transmis par son frère, qui se trouvait à Bahrein et qui l'aurait obtenu d'une tierce personne. E. Par ses deux décisions du 14 mars 2002, l'ODR a rejeté les demandes déposées, par le mari d'un côté, par l'épouse et les enfants de l'autre, et a prononcé leur renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de leurs motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 15 avril 2002, les intéressés ont expliqué les imprécisions de leurs dires par le stress consécutif aux événements subis, le long laps de temps ayant séparé leurs auditions et, en ce qui concerne la recourante, par la proximité de son accouchement avec la première audition. Sur le fond, ils ont fait valoir la crédibilité de leurs assertions, vu la corruption et les déficiences du système judiciaire que connaissait le Yémen. Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la jonction des causes. Ont été jointes au recours une attestation de la mosquée F._______ (du 13 avril 2002), confirmant que le recourant avait assumé la fonction d'imam jusqu'à son arrestation, ainsi qu'une attestation de l'association Z._______ (sans date), affirmant qu'il avait travaillé à son service comme employé et imam de la mosquée F._______. G. Par ordonnance du 29 avril 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a prononcé la jonction des causes, et a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. H. Le 30 mai 2002, les intéressés ont déposé trois rapports médicaux. Selon les deux premiers, datés des 24 avril et 13 mai 2002, la recourante était touchée par un état dépressif (modéré à sévère) et par des symptômes d'anxiété, ainsi que par une idéation suicidaire "passive" ; dits symptômes étaient à mettre en rapport avec le rejet de la demande d'asile. L'intéressée recevait une thérapie à base d'entretiens de soutien et de médicaments, qui avait permis une évolution favorable, et le pronostic était bon en cas de maintien d'une stabilité des conditions de vie. Quant au rapport du 21 mai 2002, relatif au mari, il relevait la présence de lésions compatibles avec des mauvais traitements, de céphalées de tension, et d'une gastrite ; l'intéressé était également touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif. Si le traitement entrepris avait permis une amélioration de la santé physique, la dégradation psychique persistait. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 juin 2002 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. J. Le 21 septembre 2006, le Ministère public de la Confédération a renvoyé X._______, ainsi que six coaccusés, devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). L'intéressé était accusé de participation et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), d'entrave à l'action pénal (art. 305 CP) et de violation de l'art. 23 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le 28 février 2007, la Cour des affaires pénales du TPF a prononcé l'acquittement de l'intéressé sur tous les points de l'accusation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés, décrivant les événements survenus avant leur départ du Yémen, n'ont pas été en mesure d'établir la crédibilité de leurs motifs, dans la mesure où leur récit comporte plusieurs points invraisemblables. En premier lieu, le jugement déposé par le recourant fait apparaître les événements sous un jour incompatible avec la version des faits que lui-même a présentée. Selon cette pièce, l'intéressé aurait été condamné par défaut le 22 juin 1998, soit à une date où il était en liberté et résidait à une adresse connue ; dans cette mesure, il est inexplicable qu'il n'ait pas été contraint de comparaître, et a fortiori n'ait pas été aussitôt arrêté après sa condamnation. Les explications qu'il a données à ce sujet lors de l'audition fédérale (cf. questions 102 et 110) et dans l'acte de recours, qui font référence de manière générale à la corruption et aux déficiences du système judiciaire yéménite, ne sont pas suffisantes. Il est donc possible que le recourant ait en réalité quitté son pays avant 1998 déjà, ce qui serait de nature à amoindrir la crédibilité de ses motifs. Le fait qu'il ait choisi, dans la présente procédure, de ne pas se prévaloir de la condamnation de trois ans à lui infligée tend également à indiquer qu'il ne pensait pas courir un risque particulier en raison de cette procédure, dans laquelle il ne tenait, semble-t-il, qu'un rôle secondaire. Par ailleurs, on peut relever que le recourant s'est montré peu clair sur les circonstances de son arrestation et de ses interrogatoires, certaines données de fait et de temps étant empreintes de confusion. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par le récit qu'a fait l'intéressé de son évasion, facilement accomplie selon lui avec l'aide d'un surveillant, qui n'a rencontré aucun obstacle à l'accomplissement de son dessein ; ce gardien aurait de plus pris des risques graves, alors qu'il n'avait pas même encore été payé par les proches des évadés. L'intéressé ne peut justifier par le stress de tels invraisemblances et illogismes dans ses dires, ainsi qu'il le fait dans son acte de recours. En effet, il ne s'agit pas là uniquement, ni même essentiellement, de contradictions entre certains points de ses déclarations, mais bien d'éléments invraisemblables affectant le fond du récit. Enfin, force est de constater qu'aucun élément de preuve déterminant n'a été produit à l'appui des motifs invoqués ; les deux documents pouvant avoir une portée à cet égard, à savoir le billet envoyé par l'intéressé à sa femme, et la convocation de police adressée à celle-ci, auraient été détruits ou auraient disparu, à en croire les recourants. 3.2 Le récit de l'épouse n'est pas non plus de nature à emporter la conviction. Le Tribunal n'entend pas retenir, à son détriment, les imprécisions affectant les déclarations faites au CERA. En effet, cette audition s'est tenue le 26 mars 1999, soit quatre jours après l'accouchement de l'intéressée, ce qui peut expliquer le manque de précision de ses dires. Toutefois, il ne peut faire autrement que de relever la confusion du récit fait dans les deux autres auditions, confusion affectant non seulement la chronologie, mais la suite des événements : il n'est pas possible, partant des dires de la recourante, de savoir si la lettre de son mari est arrivée avant ou après la convocation de police, ni à quel moment. De plus, l'intéressée a affirmé que son mari possédait un faux passeport (cf. audition fédérale, réponse à la question 57), assertion que lui-même a démentie (cf. audition fédérale, réponse à la question 114). 3.3 Cela étant, le Tribunal n'exclut certes pas que le recourant ait appartenu à l'UFP, et que sa femme ait eu des sympathies pour Al-Islah ; de même, les attestations produites tendent à établir que l'intéressé a bien été imam de la mosquée F._______, et a animé une association de bienfaisance (à une époque d'ailleurs non précisée). Toutefois, ces éléments de fait doivent être replacés dans un contexte plus large. En effet, l'UFP est un petit parti, qui représente la communauté zaydite, et dont les activités ne présentent aucun danger pour le gouvernement. Si cette communauté, en raison des récents événements (cf. consid. 7.4 ci-après), se trouve aujourd'hui sous une surveillance plus étroite et peut être exposée à des mesures répressives, tel n'était pas le cas au moment du départ du recourant. Quant à Al-Islah, il s'agit d'un parti islamiste légal représenté au Parlement, où il est le second en nombre de sièges, derrière le parti gouvernemental Grand People's Congress (GPC). Si ses militants et ses activités sont surveillés, le gouvernement n'a toutefois manifesté aucune velléité de l'interdire, dans la mesure où il se rend compte qu'une telle mesure nuirait de manière dommageable à la stabilité du pays ; pour les mêmes motifs, l'Etat n'a jamais rompu ses contacts avec les divers groupes islamistes, bien que leurs menées soient réprimées au nom de la lutte anti-terroriste (cf. à ce sujet US State Department, Country Reports on Human Rights Practices, Washington mars 2008 ; Le Monde diplomatique, Entre pressions extérieures et tensions internes un équilibre instable au Yémen, octobre 2006). Dès lors, il n'est pas crédible que les recourants, au moment de leur départ, aient été exposés à un risque de persécution spécifique en raison de leur engagement politique. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il tire argument des faits survenus dans le pays d'origine pour contester le refus de l'asile, ne peut être accueilli. 4. 4.1 En revanche, les événements qui se sont déroulés après l'arrivée des recourants en Suisse constituent des motifs d'asile objectifs. L'asile ne peut en principe être accordé que pour des motifs antérieurs à la fuite du pays d'origine. Toutefois, font exception les faits survenus après le départ du requérant, mais qui n'entretiennent aucune relation avec le comportement de celui-ci, sur lesquels il n'a aucune emprise, et qui constituent donc des motifs objectifs postérieurs à la fuite ; on peut citer un changement de régime politique intervenu dans l'Etat d'origine ou le déclenchement d'une guerre civile, ainsi que tout événement postérieur au départ de nature à faire naître chez la personne intéressée une crainte fondée de persécution. A la différence des motifs postérieurs subjectifs, qui découlent du comportement du requérant et ne permettent pas l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 ci-après), les motif objectifs postérieurs l'autorisent (cf. JICRA 1994 n°. 17 consid. 3b et. 4 p. 135 et. 137s., 1995 n°. 7 consid. 8 p. 70, 1995 n° 9 consid. 8c p. 91, 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/ Münch/ Geiser/ Arnold Ausländerrecht, Basel/Genf/München 2002, 8.20). 4.2 En l'occurrence, le recourant a fait l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale engagée par le Ministère public fédéral ; il a été entre autres accusé de participation et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), infraction particulièrement grave. L'intéressé a certes été acquitté de toutes les charges pesant sur lui. Toutefois, les autorités de poursuite pénale ont mené leur enquête en collaboration avec les autorités yéménites, lesquelles n'ont donc pu qu'être informées de l'identité des personnes poursuivies, et des faits qui leur étaient reprochés. A cela s'ajoute que cette procédure, qui a duré quatre ans et s'est terminée par trois jours de débats devant le TPF (22-24 janvier 2007), a connu un grand retentissement médiatique, du fait des rapports présumés des sept accusés avec le terrorisme islamiste ; le nom du recourant a été publié à plusieurs reprises dans la presse suisse, ce qui n'a pu échapper aux autorités du Yémen. Dans ces conditions, il est hautement probable qu'en cas de retour au Yémen, l'intéressé soulèvera l'intérêt des autorités, et que celles-ci seront amenées à l'interpeller, ne serait-ce que pour obtenir de lui des renseignements sur les personnes qu'il a connues en Suisse et les milieux qu'il y a fréquentés ; dans un tel contexte, au vu des pratiques qu'appliquent communément la police et les organes de sûreté du Yémen (cf. US State Department, op. cit.), un risque de mauvais traitements est hautement probable. 4.3 L'appartenance du recourant à la communauté zaydite constitue un autre facteur de risque. En effet, c'est au sein de cette communauté chiite, concentrée dans le nord du pays, qu'a commencé, en 2004, une rébellion armée dirigée par le prédicateur Hussein Al-Houthi. Bien que celui-ci ait été tué peu après, le soulèvement a connu plusieurs récidives, en 2005 et en 2007, entraînant des centaines de morts, tant dans les rangs de l'armée que dans ceux des rebelles. Un accord de paix a été conclu en février 2008 avec le gouvernement ; l'apaisement reste néanmoins précaire, et rien ne permet d'exclure une reprise des affrontements. En conséquence, les Zaydites qui occupent des positions en vue dans leur communauté ou se sont fait remarquer d'une quelconque façon - tel est le cas du recourant, ancien imam - sont surveillés par les autorités, qui les soupçonnent facilement d'activités subversives (cf. US State Department, op. cit.). L'intéressé est d'obédience sunnite et n'est pas originaire du nord du pays ; de plus, il a été membre du mouvement des Frères musulmans, et sa femme appartient à Al-Islah, parti sunnite. Dans cette mesure, les autorités ne seraient sans doute pas portées à le considérer comme complice actif de la rébellion. Toutefois, on ne peut exclure que, dans la vision de ces autorités, l'appartenance du recourant à la communauté zaydite soit de nature à augmenter les soupçons pesant sur lui, et constitue donc un facteur aggravant. Il est dès lors, là aussi, hautement probable que le recourant, de retour de l'étranger, serait exposé à des risques tels que déjà relevés ci-dessus. 4.4 En conclusion, le recourant peut donc à bon droit, en raison des événements survenus après son départ du Yémen, éprouver une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; il remplit ainsi les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.5 La question se pose d'une éventuelle indignité du recourant en raison de la commission d'actes répréhensibles, au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, il ressort du jugement rendu par le TPF qu'il avait connaissance de plusieurs détails sur l'organisation du réseau de passeurs dont on lui reprochait de faire partie, et qui lui avait d'ailleurs permis de gagner la Suisse. La jurisprudence a déterminé qu'il fallait en principe entendre, par "actes répréhensibles", les infractions passibles de la réclusion (JICRA 1993 no 8 p. 46ss), quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (JICRA 1998 no 28, p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 no 18 cons. 7d ; cf. également Walter Kälin, op. cit. , p. 173-175). L'intéressé a cependant été acquitté du chef d'accusation d'une violation de l'art. 23 aLSEE, comme de tous les autres, si bien qu'on ne peut in casu le tenir pour indigne, ce d'autant plus que rien dans son comportement ne permet de le considérer comme dangereux. Il est cependant clair que dans le cas d'une violation future de sa part des dispositions pénales relatives au séjour des étrangers, la question se poserait sous un nouveau jour. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 52-54 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant. 5. 5.1 Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le recourant doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à lui accorder l'asile. 5.2 L'épouse, comme on l'a noté (cf. consid. 3.2 ci-dessus) n'a pas fait valoir de motifs personnels crédibles. Dès lors, l'asile doit lui être accordé à titre dérivé, ainsi qu'à ses enfants (art. 51 al. 1 LAsi). 6. Bien qu'elle ne se pose plus, étant donné l'issue de la procédure, il est utile de noter que la question d'une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, en application de l'art. 54 LAsi, doit être résolue par la négative. En effet, une telle solution supposerait que les recourants soient devenus réfugiés en quittant leur Etat d'origine ou en raison de leur comportement ultérieur (cf. Mario Gattiker, op. cit., p. 77-78 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; Walter Kälin, op. cit., p. 130s ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s). Or aucun d'entre eux n'a entretenu, depuis son arrivée en Suisse, d'activité politique particulière, ni ne s'est manifesté, du fait de son comportement personnel, à l'attention des autorités de son pays d'origine. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas des recourants, qui ont eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 500.- (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis, à la somme globale de Fr. 700.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. L'ODM est invité à accorder l'asile aux recourants. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet ; il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 700.-. 5. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie)

- à (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :