Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
A. Le 8 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu de manière sommaire, le 14 octobre 2015 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 20 octobre suivant, l'intéressé a exposé parler l'ewe, le français (langue des auditions) et un peu l'anglais, être né et avoir vécu principalement à B._______ et avoir suivi une formation de réparateur en informatique à C._______. Membre d'une famille d'opposants politiques, il aurait quitté le Togo pour le Bénin, en 2005, après l'agression de ses frères par les forces de sécurité au domicile familial. Alors que plusieurs membres de sa famille seraient demeurés au Bénin, le requérant serait, la même année, rentré au Togo, où il aurait géré, dès 2007, un (...). Par crainte de rencontrer des ennuis dans son pays d'origine en raison de l'activisme politique de certains membres de sa famille (dont son défunt père), il aurait décidé, en 2011, d'adhérer au parti au pouvoir UNIR (l'Union pour la République). En période électorale, il aurait assisté à des réunions et distribué, avec d'autres membres du parti, notamment des outils agricoles et des denrées alimentaires aux villageois, en échange de leur vote en faveur du parti. A la veille des élections présidentielles de 2015, soit le 24 avril 2015, le (...) de l'UNIR, D._______, l'aurait convoqué chez lui ou, selon les versions, au siège du parti, et lui aurait donné l'ordre de remettre un sac contenant 200 ou environ 500 cartes d'électeurs (toujours selon les versions) au chef traditionnel du village de E._______. De retour chez lui, le requérant, pris de remords, aurait feint d'être malade, afin de se soustraire à cette tâche. Le (...) aurait envoyé une autre personne récupérer le sac. Le lendemain, le requérant aurait été convoqué au siège du parti. A son arrivée, le (...), accompagné de trois hommes, l'aurait invité à entrer dans une voiture qui l'aurait conduit à la base militaire de F._______, où, soupçonné d'être un espion, il aurait été interrogé et maltraité. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2015, un militaire pour lequel il aurait effectué un travail de réparation par le passé, l'aurait aidé à s'évader du camp. Il aurait rejoint les localités Anfoin et Aklakou, en moto, puis franchi la frontière bénino-togolaise. Il serait demeuré plusieurs mois au Bénin avant de quitter Cotonou par avion, le 8 octobre 2015, muni d'un passeport d'emprunt (passeport "volé en blanc" selon les investigations menées). D. Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que ses déclarations, inconstantes et inconsistantes sur plusieurs points, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre relevé que, nonobstant les remarques formulées par la mandataire et la représentante de l'oeuvre d'entraide lors de l'audition sur les motifs d'asile sur le fait qu'il semblait avoir eu des difficultés à comprendre certaines questions en raison de la langue, l'intéressé avait bénéficié des conditions appropriées afin de s'exprimer librement et de manière détaillée au cours de la procédure. E. Dans le recours du 28 octobre 2015 (sceau postal du 29 octobre 2015) déposé contre cette décision, A._______ a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, d'une part, fait valoir que l'audition sur les motifs d'asile n'avait pas été conduite de manière adéquate eu égard au fait qu'il n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française et, d'autre part, contesté les invraisemblances relevées par le SEM, exposant qu'il craignait des persécutions pour des motifs politiques en cas de retour au Togo. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à se voir désigner un mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner préalablement le grief formel soulevé dans le recours. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande visant à être assisté d'un interprète officiant dans la langue ewe, sa langue maternelle, lors de ses auditions. Il prétend que la présence d'un interprète lui aurait permis d'exposer ses motifs d'asile de manière satisfaisante, ce qui n'a pas pu être le cas. Le recourant invoque donc, en substance, une atteinte à son droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1, dont il ressort que le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst.). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l'audition ne connaît pas la langue du requérant d'asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 8). En l'espèce, le Tribunal estime que le SEM n'était pas tenu de requérir la présence d'un interprète lors des auditions du recourant. Certes, ce dernier a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il aurait souhaité être assisté d'un interprète maîtrisant l'ewe. Toutefois, entendu en français, langue qu'il avait spontanément déclaré être sa langue maternelle sur la feuille de données personnelles complétée le 9 octobre 2015, sans d'ailleurs désigner une autre langue qui lui était connue, il lui a été indiqué qu'il pouvait signaler les éventuelles difficultés de compréhension et ne devait pas hésiter à interrompre l'auditeur si nécessaire. A la question de savoir s'il comprenait bien l'auditeur en début d'audition, il a répondu "oui, bien". A la fin de l'audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans signaler la présence de difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de compréhension, de traduction ou d'expression ont été évoqués par le recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui a également eu lieu en français, sans la présence d'un interprète, il a encore exposé qu'il avait eu du mal à comprendre les questions de l'auditeur après la pause (cf. audition du 20 octobre 2015, R108 à R111). Or, cette remarque ne signifie pas que ses difficultés aient été liées à un problème de langue. En complément à sa remarque, l'intéressé a en effet précisé qu'il avait compris l'auditeur pendant la première partie de l'audition, ce qui n'aurait guère été possible s'il avait eu des difficultés majeures à comprendre le français. L'attestation de la représentante de l'oeuvre d'entraide annexée au procès-verbal du 20 octobre 2015 fait état des difficultés de compréhension lors de l'audition du recourant d'une manière plus ciblée. Elle relève que beaucoup de questions "ouvertes ou "conceptuelles" ont dû être répétées, puis reformulées. Prenant en compte tous les éléments qui précèdent, il apparaît que c'est plus le sens des questions ou le contenu à donner à leurs réponses qui a, en réalité, posé problème. Ce sens a été précisé et les réponses données permettent de retenir clairement que l'intéressé a compris l'énoncé des questions. Selon la représentante de l'oeuvre d'entraide, les réponses de l'intéressé auraient en outre souvent été exprimées dans un français "raccourci" ou "sommaire" ce qui aurait nécessité l'apport de plusieurs précisions au moment de la relecture du procès-verbal. Il ne ressort cependant pas de celui-ci que le niveau de français du recourant serait à ce point faible qu'il ne lui aurait pas été donné la possibilité d'exposer sa situation et ses motifs d'asile de manière suffisante. Au contraire, les déclarations faites lors de l'audition, en particulier à l'occasion du récit libre, sont fournies. En sus, la représentante de l'oeuvre d'entraide et la mandataire ont eu l'occasion de poser plusieurs questions complémentaires, questions que le recourant a manifestement comprises et auxquelles il a répondu. Cela dit, dans son attestation du 20 octobre 2015, sous la rubrique "Objections à l'encontre du procès-verbal", la représentante de l'oeuvre d'entraide n'affirme pas que l'audition doive être écartée, mais indique qu'une éventuelle audition complémentaire devrait impérativement se dérouler en langue ewe. Cette mention n'invalide pas l'audition en raison d'une connaissance insuffisante du français. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'indique pas les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur la prise de décision du SEM. Il se borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences d'une communication imparfaite et de réponses potentiellement lacunaires. Dans ces circonstances, le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les événements rapportés par le recourant comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays, soit les faits survenus lors des élections présidentielles de 2015, n'étaient, au vu de l'inconstance et de l'inconsistance de ses propos, pas vraisemblables. 4.2 Dans son pourvoi, le recourant réaffirme l'existence des faits tels qu'allégués et prétend que les contradictions relevées par l'autorité de première instance sont notamment liées au fait qu'il aurait été limité dans son vocabulaire lors des auditions et qu'il n'était pas arrivé pas à exprimer ce qu'il souhaitait "transmettre au SEM" (en particulier en ce qui concerne les circonstances de sa détention). 4.3 Comme déjà relevé, le Tribunal ne saurait, au vu du dossier, considérer que l'intéressé a été empêché de faire valoir ses motifs d'asile de manière satisfaisante. Tout au plus peut-il ainsi être tenu compte des difficultés invoquées dans l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Même à reléguer en arrière-plan les contradictions ou l'indigence de ses propos sur certains sujets, ce récit demeure invraisemblable par son manque de logique et de cohérence sur des points essentiels. Il est en effet difficilement concevable que, pour le seul motif qu'il n'ait pas livré lui-même un sac contenant les cartes d'électeurs, prétextant qu'il était malade, les dirigeants de l'UNIR l'aient soupçonné d'être un espion. Selon ses dires, il s'était montré un collaborateur fidèle et actif du parti et il n'y avait aucun reproche antérieur à lui faire. Le comportement de l'intéressé ne relevait en outre aucunement d'une activité d'espionnage et on imagine mal comment le parti aurait subitement pu penser qu'il lui était déloyal. A suivre le récit du recourant, il aurait averti son parti de son indisposition. Le sac rempli de cartes d'électeurs aurait grâce à cela été récupéré par un autre membre, de sorte que les plans de l'UNIR n'auraient en rien été contrariés. Loin d'une trahison, l'attitude du recourant démontrait au contraire la volonté de mener à bien les opérations du parti. Il est encore particulièrement douteux que le recourant ait été détenu et ait pris la fuite de la manière décrite. La description de son interpellation ne reflète guère un vécu. Il est en outre peu crédible qu'un militaire, qu'il connaissait semble-t-il surtout pour avoir réparé son téléphone portable par le passé et qui se trouvait par chance stationné à proximité de la base militaire où il était détenu, ait pris le risque de l'aider à s'enfuir (en lui donnant même de l'argent), s'exposant manifestement à des sanctions. Les circonstances de sa fuite sont d'ailleurs peu claires, le recourant ayant tantôt déclaré qu'il avait vu un homme à moto qui l'avait emmené à Anfoin (cf. audition du 14 octobre 2015, chiffre 7.01), tantôt qu'il avait rejoint une station de taxi-moto à proximité de la base militaire où il était détenu (cf. audition du 20 octobre 2015, R30 et R115). Les documents annexés au mémoire de recours ne sont pas de nature à infirmer les considérants qui précèdent. D'une part, les dessins censés représenter les plans du bâtiment dans lequel le recourant aurait été détenu, réalisés par ses soins, postérieurement aux auditions, après qu'il se soit montré particulièrement vague dans ses explications relatives à son lieu de détention (cf. audition du 20 octobre 2015, R83 à R94), ne sauraient se voir attribuer de valeur probante déterminante, étant souligné au demeurant qu'il n'est pas exclu que le recourant ait eu connaissance des lieux dans des circonstances autres que celles décrites. D'autre part, le fait que deux demi-frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ou délivrer un titre de séjour (cf. copies des permis B, respectivement C, jointes au recours), ne permet pas en soi de déduire un risque de persécution du recourant. Celui-ci s'est borné à alléguer que sa famille était persécutée "du père jusqu'au fils" en raison du prétendu passé d'opposant de son défunt père (le recourant aurait de nombreux frères et soeurs dans différents Etats, son père ayant été marié à neuf reprises). Il n'a toutefois à aucun moment affirmé qu'il avait personnellement été actif au sein de l'opposition togolaise ou qu'il entretenait avec ses frères des rapports susceptibles de l'exposer lui-même à un risque de persécution. Il est évident que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le faire valoir d'entrée de cause, étant souligné qu'il a, à le suivre dans ses propos, vécu sans problèmes au Togo après le départ des frères précités et les prétendus déboires de son père. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8 et réf. cit.). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé particuliers. Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant est au bénéfice d'une formation de réparateur en informatique et d'une expérience professionnelle dans le domaine. Il devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance à son retour au pays. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, si nécessaire, le recourant devra collaborer aux démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est sans objet. 10.2 Au vu de ce qui précède, et en soulignant que même à prendre en compte la préférence qu'aurait eue le recourant d'être entendu en langue ewe, les motifs d'asile invoqués apparaissent manifestement invraisemblables et le recours voué à l'échec. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un défenseur d'office sont dès lors rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF).
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner préalablement le grief formel soulevé dans le recours. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande visant à être assisté d'un interprète officiant dans la langue ewe, sa langue maternelle, lors de ses auditions. Il prétend que la présence d'un interprète lui aurait permis d'exposer ses motifs d'asile de manière satisfaisante, ce qui n'a pas pu être le cas. Le recourant invoque donc, en substance, une atteinte à son droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1, dont il ressort que le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst.). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l'audition ne connaît pas la langue du requérant d'asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 8). En l'espèce, le Tribunal estime que le SEM n'était pas tenu de requérir la présence d'un interprète lors des auditions du recourant. Certes, ce dernier a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il aurait souhaité être assisté d'un interprète maîtrisant l'ewe. Toutefois, entendu en français, langue qu'il avait spontanément déclaré être sa langue maternelle sur la feuille de données personnelles complétée le 9 octobre 2015, sans d'ailleurs désigner une autre langue qui lui était connue, il lui a été indiqué qu'il pouvait signaler les éventuelles difficultés de compréhension et ne devait pas hésiter à interrompre l'auditeur si nécessaire. A la question de savoir s'il comprenait bien l'auditeur en début d'audition, il a répondu "oui, bien". A la fin de l'audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans signaler la présence de difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de compréhension, de traduction ou d'expression ont été évoqués par le recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui a également eu lieu en français, sans la présence d'un interprète, il a encore exposé qu'il avait eu du mal à comprendre les questions de l'auditeur après la pause (cf. audition du 20 octobre 2015, R108 à R111). Or, cette remarque ne signifie pas que ses difficultés aient été liées à un problème de langue. En complément à sa remarque, l'intéressé a en effet précisé qu'il avait compris l'auditeur pendant la première partie de l'audition, ce qui n'aurait guère été possible s'il avait eu des difficultés majeures à comprendre le français. L'attestation de la représentante de l'oeuvre d'entraide annexée au procès-verbal du 20 octobre 2015 fait état des difficultés de compréhension lors de l'audition du recourant d'une manière plus ciblée. Elle relève que beaucoup de questions "ouvertes ou "conceptuelles" ont dû être répétées, puis reformulées. Prenant en compte tous les éléments qui précèdent, il apparaît que c'est plus le sens des questions ou le contenu à donner à leurs réponses qui a, en réalité, posé problème. Ce sens a été précisé et les réponses données permettent de retenir clairement que l'intéressé a compris l'énoncé des questions. Selon la représentante de l'oeuvre d'entraide, les réponses de l'intéressé auraient en outre souvent été exprimées dans un français "raccourci" ou "sommaire" ce qui aurait nécessité l'apport de plusieurs précisions au moment de la relecture du procès-verbal. Il ne ressort cependant pas de celui-ci que le niveau de français du recourant serait à ce point faible qu'il ne lui aurait pas été donné la possibilité d'exposer sa situation et ses motifs d'asile de manière suffisante. Au contraire, les déclarations faites lors de l'audition, en particulier à l'occasion du récit libre, sont fournies. En sus, la représentante de l'oeuvre d'entraide et la mandataire ont eu l'occasion de poser plusieurs questions complémentaires, questions que le recourant a manifestement comprises et auxquelles il a répondu. Cela dit, dans son attestation du 20 octobre 2015, sous la rubrique "Objections à l'encontre du procès-verbal", la représentante de l'oeuvre d'entraide n'affirme pas que l'audition doive être écartée, mais indique qu'une éventuelle audition complémentaire devrait impérativement se dérouler en langue ewe. Cette mention n'invalide pas l'audition en raison d'une connaissance insuffisante du français. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'indique pas les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur la prise de décision du SEM. Il se borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences d'une communication imparfaite et de réponses potentiellement lacunaires. Dans ces circonstances, le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les événements rapportés par le recourant comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays, soit les faits survenus lors des élections présidentielles de 2015, n'étaient, au vu de l'inconstance et de l'inconsistance de ses propos, pas vraisemblables.
E. 4.2 Dans son pourvoi, le recourant réaffirme l'existence des faits tels qu'allégués et prétend que les contradictions relevées par l'autorité de première instance sont notamment liées au fait qu'il aurait été limité dans son vocabulaire lors des auditions et qu'il n'était pas arrivé pas à exprimer ce qu'il souhaitait "transmettre au SEM" (en particulier en ce qui concerne les circonstances de sa détention).
E. 4.3 Comme déjà relevé, le Tribunal ne saurait, au vu du dossier, considérer que l'intéressé a été empêché de faire valoir ses motifs d'asile de manière satisfaisante. Tout au plus peut-il ainsi être tenu compte des difficultés invoquées dans l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Même à reléguer en arrière-plan les contradictions ou l'indigence de ses propos sur certains sujets, ce récit demeure invraisemblable par son manque de logique et de cohérence sur des points essentiels. Il est en effet difficilement concevable que, pour le seul motif qu'il n'ait pas livré lui-même un sac contenant les cartes d'électeurs, prétextant qu'il était malade, les dirigeants de l'UNIR l'aient soupçonné d'être un espion. Selon ses dires, il s'était montré un collaborateur fidèle et actif du parti et il n'y avait aucun reproche antérieur à lui faire. Le comportement de l'intéressé ne relevait en outre aucunement d'une activité d'espionnage et on imagine mal comment le parti aurait subitement pu penser qu'il lui était déloyal. A suivre le récit du recourant, il aurait averti son parti de son indisposition. Le sac rempli de cartes d'électeurs aurait grâce à cela été récupéré par un autre membre, de sorte que les plans de l'UNIR n'auraient en rien été contrariés. Loin d'une trahison, l'attitude du recourant démontrait au contraire la volonté de mener à bien les opérations du parti. Il est encore particulièrement douteux que le recourant ait été détenu et ait pris la fuite de la manière décrite. La description de son interpellation ne reflète guère un vécu. Il est en outre peu crédible qu'un militaire, qu'il connaissait semble-t-il surtout pour avoir réparé son téléphone portable par le passé et qui se trouvait par chance stationné à proximité de la base militaire où il était détenu, ait pris le risque de l'aider à s'enfuir (en lui donnant même de l'argent), s'exposant manifestement à des sanctions. Les circonstances de sa fuite sont d'ailleurs peu claires, le recourant ayant tantôt déclaré qu'il avait vu un homme à moto qui l'avait emmené à Anfoin (cf. audition du 14 octobre 2015, chiffre 7.01), tantôt qu'il avait rejoint une station de taxi-moto à proximité de la base militaire où il était détenu (cf. audition du 20 octobre 2015, R30 et R115). Les documents annexés au mémoire de recours ne sont pas de nature à infirmer les considérants qui précèdent. D'une part, les dessins censés représenter les plans du bâtiment dans lequel le recourant aurait été détenu, réalisés par ses soins, postérieurement aux auditions, après qu'il se soit montré particulièrement vague dans ses explications relatives à son lieu de détention (cf. audition du 20 octobre 2015, R83 à R94), ne sauraient se voir attribuer de valeur probante déterminante, étant souligné au demeurant qu'il n'est pas exclu que le recourant ait eu connaissance des lieux dans des circonstances autres que celles décrites. D'autre part, le fait que deux demi-frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ou délivrer un titre de séjour (cf. copies des permis B, respectivement C, jointes au recours), ne permet pas en soi de déduire un risque de persécution du recourant. Celui-ci s'est borné à alléguer que sa famille était persécutée "du père jusqu'au fils" en raison du prétendu passé d'opposant de son défunt père (le recourant aurait de nombreux frères et soeurs dans différents Etats, son père ayant été marié à neuf reprises). Il n'a toutefois à aucun moment affirmé qu'il avait personnellement été actif au sein de l'opposition togolaise ou qu'il entretenait avec ses frères des rapports susceptibles de l'exposer lui-même à un risque de persécution. Il est évident que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le faire valoir d'entrée de cause, étant souligné qu'il a, à le suivre dans ses propos, vécu sans problèmes au Togo après le départ des frères précités et les prétendus déboires de son père.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8 et réf. cit.).
E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé particuliers. Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant est au bénéfice d'une formation de réparateur en informatique et d'une expérience professionnelle dans le domaine. Il devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance à son retour au pays. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.2 En l'espèce, si nécessaire, le recourant devra collaborer aux démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 10.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est sans objet.
E. 10.2 Au vu de ce qui précède, et en soulignant que même à prendre en compte la préférence qu'aurait eue le recourant d'être entendu en langue ewe, les motifs d'asile invoqués apparaissent manifestement invraisemblables et le recours voué à l'échec. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un défenseur d'office sont dès lors rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).
E. 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un défenseur d'office sont rejetées.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6953/2015 Arrêt du 16 novembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 23 octobre 2015 / N (...). Faits : A. Le 8 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu de manière sommaire, le 14 octobre 2015 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 20 octobre suivant, l'intéressé a exposé parler l'ewe, le français (langue des auditions) et un peu l'anglais, être né et avoir vécu principalement à B._______ et avoir suivi une formation de réparateur en informatique à C._______. Membre d'une famille d'opposants politiques, il aurait quitté le Togo pour le Bénin, en 2005, après l'agression de ses frères par les forces de sécurité au domicile familial. Alors que plusieurs membres de sa famille seraient demeurés au Bénin, le requérant serait, la même année, rentré au Togo, où il aurait géré, dès 2007, un (...). Par crainte de rencontrer des ennuis dans son pays d'origine en raison de l'activisme politique de certains membres de sa famille (dont son défunt père), il aurait décidé, en 2011, d'adhérer au parti au pouvoir UNIR (l'Union pour la République). En période électorale, il aurait assisté à des réunions et distribué, avec d'autres membres du parti, notamment des outils agricoles et des denrées alimentaires aux villageois, en échange de leur vote en faveur du parti. A la veille des élections présidentielles de 2015, soit le 24 avril 2015, le (...) de l'UNIR, D._______, l'aurait convoqué chez lui ou, selon les versions, au siège du parti, et lui aurait donné l'ordre de remettre un sac contenant 200 ou environ 500 cartes d'électeurs (toujours selon les versions) au chef traditionnel du village de E._______. De retour chez lui, le requérant, pris de remords, aurait feint d'être malade, afin de se soustraire à cette tâche. Le (...) aurait envoyé une autre personne récupérer le sac. Le lendemain, le requérant aurait été convoqué au siège du parti. A son arrivée, le (...), accompagné de trois hommes, l'aurait invité à entrer dans une voiture qui l'aurait conduit à la base militaire de F._______, où, soupçonné d'être un espion, il aurait été interrogé et maltraité. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2015, un militaire pour lequel il aurait effectué un travail de réparation par le passé, l'aurait aidé à s'évader du camp. Il aurait rejoint les localités Anfoin et Aklakou, en moto, puis franchi la frontière bénino-togolaise. Il serait demeuré plusieurs mois au Bénin avant de quitter Cotonou par avion, le 8 octobre 2015, muni d'un passeport d'emprunt (passeport "volé en blanc" selon les investigations menées). D. Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que ses déclarations, inconstantes et inconsistantes sur plusieurs points, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre relevé que, nonobstant les remarques formulées par la mandataire et la représentante de l'oeuvre d'entraide lors de l'audition sur les motifs d'asile sur le fait qu'il semblait avoir eu des difficultés à comprendre certaines questions en raison de la langue, l'intéressé avait bénéficié des conditions appropriées afin de s'exprimer librement et de manière détaillée au cours de la procédure. E. Dans le recours du 28 octobre 2015 (sceau postal du 29 octobre 2015) déposé contre cette décision, A._______ a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, d'une part, fait valoir que l'audition sur les motifs d'asile n'avait pas été conduite de manière adéquate eu égard au fait qu'il n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française et, d'autre part, contesté les invraisemblances relevées par le SEM, exposant qu'il craignait des persécutions pour des motifs politiques en cas de retour au Togo. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à se voir désigner un mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner préalablement le grief formel soulevé dans le recours. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande visant à être assisté d'un interprète officiant dans la langue ewe, sa langue maternelle, lors de ses auditions. Il prétend que la présence d'un interprète lui aurait permis d'exposer ses motifs d'asile de manière satisfaisante, ce qui n'a pas pu être le cas. Le recourant invoque donc, en substance, une atteinte à son droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1, dont il ressort que le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst.). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l'audition ne connaît pas la langue du requérant d'asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 8). En l'espèce, le Tribunal estime que le SEM n'était pas tenu de requérir la présence d'un interprète lors des auditions du recourant. Certes, ce dernier a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il aurait souhaité être assisté d'un interprète maîtrisant l'ewe. Toutefois, entendu en français, langue qu'il avait spontanément déclaré être sa langue maternelle sur la feuille de données personnelles complétée le 9 octobre 2015, sans d'ailleurs désigner une autre langue qui lui était connue, il lui a été indiqué qu'il pouvait signaler les éventuelles difficultés de compréhension et ne devait pas hésiter à interrompre l'auditeur si nécessaire. A la question de savoir s'il comprenait bien l'auditeur en début d'audition, il a répondu "oui, bien". A la fin de l'audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans signaler la présence de difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des problèmes de compréhension, de traduction ou d'expression ont été évoqués par le recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui a également eu lieu en français, sans la présence d'un interprète, il a encore exposé qu'il avait eu du mal à comprendre les questions de l'auditeur après la pause (cf. audition du 20 octobre 2015, R108 à R111). Or, cette remarque ne signifie pas que ses difficultés aient été liées à un problème de langue. En complément à sa remarque, l'intéressé a en effet précisé qu'il avait compris l'auditeur pendant la première partie de l'audition, ce qui n'aurait guère été possible s'il avait eu des difficultés majeures à comprendre le français. L'attestation de la représentante de l'oeuvre d'entraide annexée au procès-verbal du 20 octobre 2015 fait état des difficultés de compréhension lors de l'audition du recourant d'une manière plus ciblée. Elle relève que beaucoup de questions "ouvertes ou "conceptuelles" ont dû être répétées, puis reformulées. Prenant en compte tous les éléments qui précèdent, il apparaît que c'est plus le sens des questions ou le contenu à donner à leurs réponses qui a, en réalité, posé problème. Ce sens a été précisé et les réponses données permettent de retenir clairement que l'intéressé a compris l'énoncé des questions. Selon la représentante de l'oeuvre d'entraide, les réponses de l'intéressé auraient en outre souvent été exprimées dans un français "raccourci" ou "sommaire" ce qui aurait nécessité l'apport de plusieurs précisions au moment de la relecture du procès-verbal. Il ne ressort cependant pas de celui-ci que le niveau de français du recourant serait à ce point faible qu'il ne lui aurait pas été donné la possibilité d'exposer sa situation et ses motifs d'asile de manière suffisante. Au contraire, les déclarations faites lors de l'audition, en particulier à l'occasion du récit libre, sont fournies. En sus, la représentante de l'oeuvre d'entraide et la mandataire ont eu l'occasion de poser plusieurs questions complémentaires, questions que le recourant a manifestement comprises et auxquelles il a répondu. Cela dit, dans son attestation du 20 octobre 2015, sous la rubrique "Objections à l'encontre du procès-verbal", la représentante de l'oeuvre d'entraide n'affirme pas que l'audition doive être écartée, mais indique qu'une éventuelle audition complémentaire devrait impérativement se dérouler en langue ewe. Cette mention n'invalide pas l'audition en raison d'une connaissance insuffisante du français. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'indique pas les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur la prise de décision du SEM. Il se borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences d'une communication imparfaite et de réponses potentiellement lacunaires. Dans ces circonstances, le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les événements rapportés par le recourant comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays, soit les faits survenus lors des élections présidentielles de 2015, n'étaient, au vu de l'inconstance et de l'inconsistance de ses propos, pas vraisemblables. 4.2 Dans son pourvoi, le recourant réaffirme l'existence des faits tels qu'allégués et prétend que les contradictions relevées par l'autorité de première instance sont notamment liées au fait qu'il aurait été limité dans son vocabulaire lors des auditions et qu'il n'était pas arrivé pas à exprimer ce qu'il souhaitait "transmettre au SEM" (en particulier en ce qui concerne les circonstances de sa détention). 4.3 Comme déjà relevé, le Tribunal ne saurait, au vu du dossier, considérer que l'intéressé a été empêché de faire valoir ses motifs d'asile de manière satisfaisante. Tout au plus peut-il ainsi être tenu compte des difficultés invoquées dans l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Même à reléguer en arrière-plan les contradictions ou l'indigence de ses propos sur certains sujets, ce récit demeure invraisemblable par son manque de logique et de cohérence sur des points essentiels. Il est en effet difficilement concevable que, pour le seul motif qu'il n'ait pas livré lui-même un sac contenant les cartes d'électeurs, prétextant qu'il était malade, les dirigeants de l'UNIR l'aient soupçonné d'être un espion. Selon ses dires, il s'était montré un collaborateur fidèle et actif du parti et il n'y avait aucun reproche antérieur à lui faire. Le comportement de l'intéressé ne relevait en outre aucunement d'une activité d'espionnage et on imagine mal comment le parti aurait subitement pu penser qu'il lui était déloyal. A suivre le récit du recourant, il aurait averti son parti de son indisposition. Le sac rempli de cartes d'électeurs aurait grâce à cela été récupéré par un autre membre, de sorte que les plans de l'UNIR n'auraient en rien été contrariés. Loin d'une trahison, l'attitude du recourant démontrait au contraire la volonté de mener à bien les opérations du parti. Il est encore particulièrement douteux que le recourant ait été détenu et ait pris la fuite de la manière décrite. La description de son interpellation ne reflète guère un vécu. Il est en outre peu crédible qu'un militaire, qu'il connaissait semble-t-il surtout pour avoir réparé son téléphone portable par le passé et qui se trouvait par chance stationné à proximité de la base militaire où il était détenu, ait pris le risque de l'aider à s'enfuir (en lui donnant même de l'argent), s'exposant manifestement à des sanctions. Les circonstances de sa fuite sont d'ailleurs peu claires, le recourant ayant tantôt déclaré qu'il avait vu un homme à moto qui l'avait emmené à Anfoin (cf. audition du 14 octobre 2015, chiffre 7.01), tantôt qu'il avait rejoint une station de taxi-moto à proximité de la base militaire où il était détenu (cf. audition du 20 octobre 2015, R30 et R115). Les documents annexés au mémoire de recours ne sont pas de nature à infirmer les considérants qui précèdent. D'une part, les dessins censés représenter les plans du bâtiment dans lequel le recourant aurait été détenu, réalisés par ses soins, postérieurement aux auditions, après qu'il se soit montré particulièrement vague dans ses explications relatives à son lieu de détention (cf. audition du 20 octobre 2015, R83 à R94), ne sauraient se voir attribuer de valeur probante déterminante, étant souligné au demeurant qu'il n'est pas exclu que le recourant ait eu connaissance des lieux dans des circonstances autres que celles décrites. D'autre part, le fait que deux demi-frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ou délivrer un titre de séjour (cf. copies des permis B, respectivement C, jointes au recours), ne permet pas en soi de déduire un risque de persécution du recourant. Celui-ci s'est borné à alléguer que sa famille était persécutée "du père jusqu'au fils" en raison du prétendu passé d'opposant de son défunt père (le recourant aurait de nombreux frères et soeurs dans différents Etats, son père ayant été marié à neuf reprises). Il n'a toutefois à aucun moment affirmé qu'il avait personnellement été actif au sein de l'opposition togolaise ou qu'il entretenait avec ses frères des rapports susceptibles de l'exposer lui-même à un risque de persécution. Il est évident que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le faire valoir d'entrée de cause, étant souligné qu'il a, à le suivre dans ses propos, vécu sans problèmes au Togo après le départ des frères précités et les prétendus déboires de son père. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8 et réf. cit.). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé particuliers. Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant est au bénéfice d'une formation de réparateur en informatique et d'une expérience professionnelle dans le domaine. Il devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance à son retour au pays. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, si nécessaire, le recourant devra collaborer aux démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est sans objet. 10.2 Au vu de ce qui précède, et en soulignant que même à prendre en compte la préférence qu'aurait eue le recourant d'être entendu en langue ewe, les motifs d'asile invoqués apparaissent manifestement invraisemblables et le recours voué à l'échec. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un défenseur d'office sont dès lors rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un défenseur d'office sont rejetées.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen