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E-6938/2011

E-6938/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 26 janvier 2012.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 26 janvier 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6938/2011 Arrêt du 7 mars 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par le,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision de l'ODM du 2 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 2 mars 2008, le procès-verbal de son audition sommaire du 4 mars 2008 à l'aéroport de Genève où il a dit être sri lankais, d'ethnie tamoule et venir de B._______, dans le district de C._______, où il aurait été (profession) de 1999 jusqu'à son départ vers la mi-février 2008 pour échapper à des inconnus venus l'appréhender chez lui, la décision du 11 mars 2008, par laquelle l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile, la production par le recourant, le 10 avril 2008, de divers moyens incluant entre autres les copies, avec traduction, de son certificat de naissance et du certificat de décès de son frère, mort le 20 août 2007, le certificat de décès de son employé, le certificat de naissance de son épouse, et son certificat de mariage, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile du 25 juillet suivant et la copie, produite à cette audition, du récépissé d'une plainte déposée par son épouse au bureau de C._______ de la Commission des droits humains du Sri Lanka, la décision du 2 décembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 23 décembre 2011 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 12 janvier 2012 par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de cette avance le 26 janvier 2012, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'il appert des déclarations du recourant que son frère aîné aurait disparu en 1991 après avoir été suspecté d'être des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), que, dès 1999, le recourant aurait exploité une (profession) à B._______, dans le district de C._______, que le 1er janvier de l'an 2000, des militaires, accompagnés de paramilitaires, l'auraient arrêté puis emprisonné au camp de D._______ où ils l'auraient maltraité parce qu'ils le suspectaient de laisser les séparatistes tamouls entreposer du matériel dans ses locaux, qu'au bout de deux jours, sa mère serait parvenue à le faire libérer moyennant paiement, que par la suite, il n'aurait plus eu de problèmes, notamment durant le cessez-le-feu conclu entre les autorités de l'époque et les responsables des LTTE, qu'en 2003, lors du "Pongu" tamoul, il aurait été contraint de défiler en portant l'étendard vert des "LTTE", que le 15 août 2007, des inconnus auraient appréhendé, dans la maison familiale, son frère qu'ils auraient ensuite emmené avec eux dans leur camionnette blanche pour l'interroger, que, le 20 août suivant, le recourant aurait appris avec sa mère le décès de son frère dont la dépouille aurait ensuite été récupérée par sa mère à l'hôpital de C._______, que le recourant et sa mère aurait renoncé à déposer une plainte, ne voyant pas à qui s'adresser, que le 28 novembre 2007, son employé qui rentrait chez lui aurait été abattu à D._______, que le 18 février 2008, tantôt dans l'après-midi tantôt en soirée, son épouse lui aurait dit que des inconnus dans une camionnette blanche étaient passés le chercher à son (profession), que ne l'ayant pas trouvé, ils auraient sommé son épouse de lui dire de se présenter à leur camp de D._______, dans les environs de B._______, que le recourant n'y serait pas allé, que ces inconnus seraient alors revenus chez lui le 20 février suivant, que, quand il les aurait vus enjamber le muret d'enceinte de sa maison, le recourant se serait enfui par une porte latérale ou par la porte de derrière chez son beau-père qui habitait un peu plus loin, échappant de justesse aux tirs de ses assaillants, que ceux-ci s'en seraient alors pris à son épouse et à sa mère, qu'ils auraient sommées de dire au recourant de se présenter à leur camp de D._______, que le surlendemain, le recourant serait parti à Colombo avec son beau-père qui se serait chargé de répondre aux questions qu'on leur aurait posées au poste de contrôle, que le 25 février 2008, après deux jours dans un hôtel dont il ignore le nom, il aurait pris avec son passeur un avion à l'aéroport de Colombo pour une destination inconnue, qu'il en aurait ensuite pris un autre, toujours avec son passeur, sans que lui-même sache où ils se rendaient, que le 29 février 2008, ils auraient atterri à Genève où son passeur l'aurait abandonné, que, pour l'ODM, les préjudices dont se prévaut le recourant ne sont pas pertinents, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que ceux qu'il dit avoir subis en janvier de l'an 2000 sont trop antérieurs à son départ, huit ans plus tard, pour admettre une connexité entre ces événements, que les autres événements (l'enlèvement suivi du décès de son frère, l'assassinat de son employé, les coups de feu auxquels lui-même dit avoir échappé) qui l'auraient poussé à quitter son pays sont avant tout liés à la guerre, laquelle a entre-temps pris fin, qu'il n'a par conséquent plus de préjudices à en redouter, le climat de tension caractérisé par les poursuites systématiquement engagées par l'armée sri lankaise contre celles et ceux suspectés d'être liés aux séparatistes tamouls ayant pris fin, que, selon l'ODM, on ne note pas non plus d'indices laissant croire à la persistance d'une collaboration entre l'armée sri lankaise et les groupes paramilitaires tamouls, que les autorités sri lankaises sont actuellement disposées à protéger leurs administrés, que rien au dossier ne laisse penser que le recourant n'obtiendrait pas cette protection s'il la réclamait, que l'ODM a aussi estimé licite, possible et raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi, notamment à B._______, dans le district de C._______, d'où le recourant a dit venir, que la situation actuelle dans son pays, qui s'est nettement détendue depuis la fin de la guerre, ne s'y oppose pas, ni d'ailleurs aucun autre motif lié à la personne du recourant, celui-ci étant encore jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ces besoins, qu'il n'a de surcroît pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu'à ces arguments, le recourant oppose le fait qu'il réalise certains des critères retenus par la Cour européenne des droits de l'homme pour admettre un risque de persécutions au Sri Lanka, telle une présomption de soutien aux séparatistes tamouls qui pesait sur lui à son départ et qui est toujours d'actualité, que des membres de sa famille, en l'occurrence ses deux frères, ont soit disparu pour l'un, soit été assassiné pour l'autre, parce qu'ils étaient suspectés de liens avec les séparatistes tamouls, qu'il renvoie aussi le Tribunal à un rapport du département d'Etat américain d'avril 2011 sur les graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka où des arrestations arbitraires parfois suivies d'exécutions et des disparitions forcées continuent d'être rapportées, que selon les Services d'immigration danois, la minorité tamoule forme toujours un groupe particulièrement vulnérable au Sri Lanka, une opinion corroborée par le département d'Etat américain pour qui les Tamouls du nord et de l'est du pays suspectés de liens avec les séparatistes sont régulièrement exposés à des traitements contraires aux droit humains, que dans le nord de l'île des groupes paramilitaires participent toujours, avec l'assentiment des autorités sri lankaises, à la traque de Tamouls suspects d'avoir entretenu des liens, même distants, avec les séparatistes, que, pour le Tribunal les sévices, maintenant anciens, subis par le recourant en janvier de l'an 2000 ne sont pas à l'origine de son départ, aucun rapport de causalité direct n'existant entre eux, qu'ils ne sont donc plus pertinents, que le recourant n'a en outre pas prétendu que des motifs objectifs ou des raisons personnelles l'auraient empêché de partir plus tôt (sur ces questions cf. not. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744ss), que s'y ajoute que les autres événements allégués par le recourant à l'appui de sa demande remontent à 2008, qu'entre-temps la situation au Sri Lanka s'est notablement modifiée (arrêt précité, consid. 7ss), qu'il y a donc lieu d'examiner le besoin de protection éventuel du recourant par rapport à la situation dans son pays aujourd'hui et non par rapport à celle qui prévalait au moment de son départ, que l'asile n'est pas une mesure compensatoire pour des préjudices subis mais la reconnaissance d'un besoin de protection face à un risque avéré d'être la victime de persécutions en cas de retour dans le pays d'origine, que, selon le recourant, les paramilitaires, aux tirs desquels il dit avoir échappé de justesse, s'en sont pris à son frère puis à lui, probablement parce qu'ils les auraient suspectés d'être des "LTTE", que si tel est le cas, il y a alors lieu de noter que ce motif n'a aujourd'hui plus cours du moment que les LTTE ont entre-temps cessé d'exister, qu'en outre le territoire où opéraient ces paramilitaires, vraisemblablement affiliés à des organisations tamoules pro-gouvernementales, ne paraît pas avoir excédé la région de D._______ et B._______, ne serait-ce que parce que les paramilitaires en question y auraient eu leur domicile, que, dans ces conditions, si le recourant devait toujours redouter quoi que ce soit, il lui suffirait d'éviter, éventuellement, ces endroits et de s'installer ailleurs dans le pays, qu'il ne paraît pas non plus au Tribunal qu'il pourrait retenir l'attention des autorités de son pays à son retour au Sri Lanka, qu'il ne revêt aucun profil politique, même si, en 2003, il aurait été contraint de défiler en brandissant l'étendard des "LTTE" lors du "Pongu" tamoul à l'instar de bien d'autres Tamouls, qu'il n'a jamais été des "LTTE", qu'il ne prétend pas non plus les avoir soutenus, qu'il ne dit pas avoir entretenu, à l'étranger, avec d'importants cadres des "LTTE" des relations privilégiées au point d'entraîner pour lui un risque de persécution en cas de retour au Sri Lankais (cf. arrêt précité consid. 8.4.3), que le Tribunal a aussi expressément exclu le risque pour les ressortissants tamouls ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le recourant, d'être perçus systématiquement comme des opposants au régime sri lankais (cf. arrêt précité consid. 8.4 ss), qu'il y donc lieu de constater qu'avec la disparition des LTEE, l'amélioration constante de la situation générale au Sri Lanka en dépit de la persistance d'indéniables problèmes sécuritaires et les possibilités actuelles de déplacement dans le pays, les craintes du recourant, dont le profil ne revêt rien de particulier, d'être persécuté à son retour dans son pays ne sont plus aujourd'hui fondées, que ce point de vue a d'ailleurs été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 31 mai 2011 concernant le renvoi à Colombo d'un ancien membre actif du LTTE, emprisonné pour ce motif en 1996 puis torturé durant sa détention avant d'être relâché à la suite d'interventions du maire de son village et de sa mère, pour lequel la Cour a considéré que l'on ne pouvait admettre qu'il puisse être, aujourd'hui, exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine(affaire E.G. contre Royaume-Uni n°41178/08), qu'en définitive, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable un besoin de protection, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations, qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") que, à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, une localité du district de C._______, où, selon la jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui qu'il y retourne, qu'avant son départ, il y aurait été (profession), qu'il est ainsi en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que, par ailleurs, son épouse vit actuellement au Sri Lanka de même que sa mère et une soeur mariée dans un village à une vingtaine de kilomètres de B._______, qu'enfin, il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit ), qu'en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 26 janvier 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :