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E-6912/2016

E-6912/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 24 novembre 2014, A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus sur leurs données personnelles, le 8 décembre 2014, puis sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 2 juin 2015, les recourants ont déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Ils ont indiqué être nés et avoir toujours vécu dans la ville de F._______ dans le gouvernorat de H._______. Alors que la recourante a déclaré être mère au foyer, le recourant a mentionné avoir travaillé pendant deux ans comme chauffeur de bus pour une entreprise nommée « G._______ ». Il aurait fait la navette entre F._______ et l'université de H._______. Un soir de (...) ou (...) 2013, alors que le recourant aurait conduit les élèves en direction de F._______, il aurait aperçu sur la route des hommes lui faisant signe de s'arrêter. Il aurait ralenti, ce qui aurait provoqué les cris des quelques élèves présents dans le bus l'avertissant qu'il s'agissait de combattants de l'organisation de l'Etat islamique (ci-après : EI). Pris de panique, il aurait accéléré et heurté l'un d'eux qui se serait mis au travers de la route. Les hommes de l'EI auraient tiré sur son bus et l'auraient poursuivi mais n'auraient pas pu empêcher sa fuite, le recourant s'étant retrouvé à un point de contrôle des combattants kurdes du parti autonomiste PYD (Apochis). Après avoir expliqué à ces derniers ce qui s'était passé et avoir averti son employeur, il serait retourné à son domicile. Deux jours plus tard, A._______ aurait appris qu'un ami, également chauffeur de bus et qui avait emprunté la même route après lui, avait été arrêté par les membres de l'EI, ces derniers lui ayant fait subir des violences afin qu'il dénonce la personne qui avait tué un des leurs. Cet ami, dénommé I._______, aurait communiqué l'identité et l'adresse du recourant, ce qui aurait permis sa libération. Ce dernier aurait reçu des menaces par le truchement de son ami, l'EI l'informant qu'ils allaient l'arrêter. L'intéressé aurait cessé son activité professionnelle. Deux jours plus tard, il aurait appris, par l'intermédiaire cette fois de sa société de transport, que l'EI avait contacté la gare routière de l'université de H._______ ou l'université elle-même (selon les versions) afin de leur dire qu'ils surveillaient la route mais ne l'avait pas vu. Se sentant menacé, il aurait quitté son domicile avec sa famille et aurait vécu chez de la parenté à F._______ et dans un village voisin en pensant que la situation allait s'améliorer. B._______ a déclaré avoir quitté le pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Au vu de son état de santé fragile, il ne l'aurait toutefois pas mise dans la confidence quant à la nature desdits problèmes avant leur séjour en Turquie. La recourante a également invoqué la situation de guerre qui règne en Syrie et a insisté sur le climat d'insécurité général qui l'obligeait à vivre, elle et ses enfants, dans une peur permanente. Un jour, elle et son mari auraient entendu des bruits de tirs alors qu'ils se seraient trouvés à leur domicile. Une bagarre aurait éclaté entre leurs voisins et des Apochis, parmi lesquels l'un d'eux aurait trouvé la mort. Son mari étant intervenu pour calmer la situation, la recourante serait, depuis ce jour, traumatisée car elle aurait eu très peur pour ses enfants. Sur conseil du frère du recourant, ils auraient quitté la Syrie au début du mois de (...) 2013, pour rejoindre J._______, puis Istanbul. Munis de visas obtenus auprès de l'Ambassade de Suisse à Istanbul, ils seraient arrivés en Suisse, le 17 novembre 2014. Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré avoir participé à plusieurs manifestations à F._______ et avoir été affilié au Parti démocratique du Kurdistan en Syrie (ci-après : PDK-S). Quant à la recourante, elle a dit avoir elle-même participé à une ou deux manifestations dans sa ville natale mais n'avoir personnellement rencontré aucun problème. Depuis son arrivée en Suisse, A._______ aurait participé à une réunion de la section suisse du PDK-S ainsi qu'à une manifestation à K._______. Il a également indiqué que, bien qu'il ait déjà effectué son service militaire, il avait reçu, par l'intermédiaire de son frère, une convocation de l'armée, émise en 2014. A l'appui de leurs allégations, les recourants ont remis un livret de famille ainsi que plusieurs photographies prises lors de manifestations à F._______ et à K._______. En outre, le recourant a produit son passeport, une attestation du PDK-S - Organisation suisse, datée du 25 mai 2015, une attestation de son employeur, ainsi que plusieurs documents militaires, à savoir une « convocation à se présenter » datée du (...) 2012, une « notification de mobilisation » datée du (...) 2014, une copie d'une convocation que son frère lui aurait envoyée par téléphone portable, un livret militaire et une attestation d'accomplissement du service militaire. C. Par décision du 6 octobre 2016, notifiée le 10 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la situation actuelle en Syrie, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que les déclarations du recourant en relation avec sa crainte de rencontrer des problèmes avec les membres de l'EI ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En effet, il ne serait pas concevable que les combattants de l'EI n'aient pas disposé des moyens nécessaires pour le contraindre à s'arrêter tout de suite après qu'il aurait renversé un de leurs hommes ou pour le retrouver après ledit évènement. Par ailleurs, le récit de l'intéressé serait émaillé de contradictions. Lors de sa première audition, il avait indiqué que le chauffeur du bus, se trouvant derrière lui, avait été arrêté par les terroristes et que ces derniers avaient obtenu de lui ses coordonnées, alors que, lors de son auditions sur ses motifs d'asile, il avait déclaré qu'il n'y avait personne sur la route car la population avait peur de sortir à la tombée de la nuit. De surcroît, il avait affirmé, lors de l'audition sommaire, que lui-même et son ami en question travaillaient tout deux pour l'entreprise de transport G._______, alors que lors de la seconde, il avait précisé que cet ami était en réalité employé par l'entreprise L._______. En outre, les documents militaires produits ne suffiraient pas, selon le SEM, à démontrer sa convocation effective par l'armée syrienne. En effet, il s'agirait de documents qui peuvent aisément être acquis illégalement en Syrie ainsi qu'être falsifiés. Dite autorité a aussi relevé que le recourant n'avait jamais fait mention de sa « convocation à se présenter », datée du (...) 2012, au cours de la procédure d'asile, celle-ci comportant, du reste, plusieurs rubriques non remplies ainsi qu'un passage illisible. Concernant la convocation que son frère lui aurait envoyée via son téléphone portable et la « notification de mobilisation », le SEM a constaté que ces documents étaient partiellement illisibles. En ce qui concerne l'évènement à l'origine du traumatisme de la recourante, à savoir la bagarre ayant éclaté à côté de leur domicile et au cours de laquelle une personne aurait trouvé la mort, le SEM a relevé qu'il s'agissait d'allégations se rapportant à la situation de guerre et de violence généralisée qui prévaut en Syrie et qui touche l'ensemble de la population. Il ne ressortirait pas du dossier que B._______ avait à craindre de subir personnellement des préjudices résultant d'une intention ciblée de persécution pour un des motifs déterminants en matière d'asile. A cet égard, il a souligné qu'elle n'avait jamais été membre d'un parti politique et qu'elle avait seulement participé à une ou deux manifestations, engagement qui n'était à l'évidence pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices. Le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas déployé d'activités politiques déterminantes en Syrie et n'avaient jamais été inquiétés en raison de leur participation à des manifestations et de l'aide apportée par le recourant au PDK-S. Il a conclu à l'absence d'indices concrets et sérieux susceptibles d'établir une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Quant aux activités politiques en exil du recourant, il a relevé qu'il paraissait évident que cet engagement n'était pas suffisamment important pour que les services de sécurités syriens actifs à l'étranger puissent l'identifier et l'arrêter. D. Par acte du 9 novembre 2016 (sceau postal), les intéressés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Au surplus, ils ont requis l'assistance judiciaire totale et la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant a reproché au SEM d'avoir conclu hâtivement à l'invraisemblance de son récit. En effet, son bus aurait été criblé de balles après qu'il avait forcé le barrage de l'EI et il se serait consciemment dirigé vers un point de contrôle tenu par l'YPG (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), afin de requérir leur protection, de sorte que le SEM serait mal fondé d'estimer qu'il n'était pas crédible que les membres de l'EI n'aient pas disposé des moyens nécessaires pour l'obliger à s'arrêter. Ils auraient bien usé de tous leurs moyens, en vain. De plus, il a argué que ses propos, relatifs à la présence d'un autre bus sur la route n'étaient nullement contradictoires mais qu'il s'était simplement montré plus précis lors de son audition fédérale. En effet, il n'y aurait pas eu de circulation sur la route au moment de son passage du barrage érigé par les hommes de l'EI, son ami chauffeur, interpellé par la suite, ayant emprunté le même itinéraire trente minutes plus tard. Concernant le nom des sociétés de transport, pour lesquelles lui et I._______ auraient travaillé, il a maintenu que ce dernier était employé auprès de la société L._______. S'il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu'ils travaillaient au sein de la même société, c'était par souci de concision. En effet, il se trouvait que ces deux sociétés partageaient les mêmes bureaux à la gare routière de H._______. La société du recourant, G._______, et celle de son ami, L._______, seraient deux sociétés distinctes placées sous la même direction. Il a derechef expliqué ne pas être en possession de l'original de l'avis de recrutement envoyé par son frère mais a affirmé qu'il s'agissait bien d'un document authentique, qui n'avait pas été produit « pour les besoins de la cause ». Il a en outre rappelé que, dès l'automne 2014, le régime syrien avait intensifié les mesures de mobilisation des recrues et des réservistes dans les rangs de l'armée, en se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR du 28 mars 2015 intitulé « Syrie : mobilisation dans l'armée syrienne »). Les recourants ont encore soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, le fait que leurs persécuteurs soient affiliés à l'EI suffisait à établir le caractère ciblé des menaces en raison de l'un des critères mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. De plus, il suffirait d'observer l'état de leur quartier et de leur maison pour se rendre compte que les bombardements étaient ciblés, le bureau de l'YPG se trouvant en face de leur domicile, comme mentionné par le recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile. Outre la décision querellée, plusieurs photographies de la gare routière de H._______ et de leur quartier ont été versées en cause. E. Invité par le Tribunal à prouver leur indigence, les recourants ont produit, le 18 novembre 2016 (date du sceau postal), une attestation d'assistance financière établie par l'Hospice général du canton de K._______, datée du 3 novembre 2016. F. Par décision incidente du 29 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale aux recourants et nommé Thao Pham, agissant pour le Centre social Protestant, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Dans sa réponse du 16 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a souligné qu'il continuait de penser que les déclarations du recourant concernant sa crainte de connaître des problèmes avec l'EI n'étaient pas vraisemblables. En effet, il a fait valoir que l'on ne discernait pas la raison pour laquelle l'intéressé n'aurait pas pu indiquer, lors de son audition sommaire, que son ami travaillait pour la société L._______ mais avait, au contraire, clairement déclaré qu'ils étaient tous deux employés au sein de la même entreprise de transport. Il aurait d'ailleurs pu relever d'autres indices d'invraisemblance. Alors que le recourant a affirmé, dans un premier temps, que les membres de l'EI avaient interrogé I._______ jusqu'à ce qu'il dénonçât l'identité de la personne ayant tué l'un des leurs, il a déclaré, dans un deuxième temps, ne pas savoir si l'homme en question était décédé. De plus, il ne serait pas plausible que les hommes de l'EI ne s'en soient pas pris au recourant, alors qu'ils disposaient de son adresse et qu'ils avaient affirmé qu'ils « allaient le retrouver et ne pas le lâcher ». A cet égard, l'explication, selon laquelle ils n'osaient pas venir à son domicile car celui-ci se trouvait en face du bureau de l'YPG n'emporterait pas conviction étant donné qu'il leur aurait suffi d'attendre qu'il s'éloigne de chez lui pour l'arrêter. Ils auraient, de surcroît, eu tout le temps de le faire puisque le recourant n'aurait quitté son domicile que début (...) 2013, soit un mois après avoir renversé la personne appartenant à leur groupe. H. Dans leur réplique du 18 janvier 2017, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance du récit du recourant. Ils ont fait valoir que les éclaircissements apportés dans leur recours en relation avec les noms des sociétés de transports étaient crédibles. De plus, lorsqu'il a précisé qu'il ne savait pas si la victime de l'incident était décédée, il aurait insinué qu'il n'avait pas constaté personnellement le décès. Toutefois, il en serait convaincu au regard de la violence du choc et des menaces reçues par la suite. Le recourant a maintenu ses explications concernant le fait que les membres de l'EI ne s'étaient pas risqués à l'appréhender à son domicile compte tenu de la présence du bureau de l'YPG à proximité, en rappelant les diverses parties au conflit en Syrie. Pour le reste, il a renvoyé à ses déclarations concernant la chronologie des événements entre l'incident et son départ du pays. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays car le recourant était recherché par les membres de l'Etat islamique et à cause de la situation de guerre qui y régnait. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En effet, les recourants n'ont pas établi la vraisemblance de certains de leurs motifs. 3.3.1 Les craintes exprimées par A._______ de se voir arrêter par des membres de l'EI ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis, indigent et comporte certaines contradictions, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.3.2 Ainsi, comme l'a relevé le SEM, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, « lors de mon retour de H._______ à F._______, j'ai vu des hommes de Daech sur la route, il y a aussi un bus derrière moi » (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant d'affirmer, lors de la seconde audition, qu'il n'y avait que lui sur la route (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 38]). L'explication, selon laquelle il faisait référence, lors de l'audition du 8 décembre 2014, à son ami I._______, qui avait emprunté le même itinéraire trente minutes plus tard, n'emporte pas conviction. A cet égard, le Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. Le SEM était donc fondé à y voir une contradiction. Il en va de même s'agissant du nom de la société de transport pour laquelle travaillait son ami. L'on ne peut qu'observer que le recourant a, dans un premier temps et dans le cadre de son discours libre, déclaré « je travaillais comme chauffeur pour la société de transport G._______, mon ami aussi » (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant de préciser, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il s'agissait de la société L._______ (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 5, R 33]). L'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle les deux sociétés partageaient les mêmes bureaux et étaient placées sous une même direction, apparait comme une vaine tentative de concilier des déclarations pourtant clairement divergentes. D'autres incohérences plaident également dans le sens de l'invraisemblance des faits allégués. En effet, les déclarations du recourant n'ont pas davantage été plus consistantes concernant la manière dont il aurait appris être dans le collimateur de l'EI. Alors qu'il avait constamment affirmé que la première menace lui avait été communiquée par son ami I._______ (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 41] « la première menace, c'est I._______ qui me la transmise »), il a déclaré, en toute fin d'audition sur ses motifs d'asile, que I._______ était passé dans les locaux de son entreprise et qu'il avait fait part de celle-ci à son responsable (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 10, R 73]). Le Tribunal observe encore que l'intéressé avait, lors de son audition au CEP, simplement indiqué que son ami avait été retenu par les hommes de l'EI et qu'ils lui avaient demandé des informations sur sa personne (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]), avant de préciser que ces informations avaient été obtenues sous la torture (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 36]). De plus, il n'a nullement mentionné, lors de sa première audition, que les membres de l'EI l'avaient poursuivi après qu'il avait heurté un des leurs. 3.3.3 Si ces seules contradictions permettent déjà de mettre sérieusement en doute la vraisemblance des déclarations du recourant, il reste que le récit de ce dernier frappe aussi par son indigence et son manque d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. A titre illustratif, les propos du recourant s'agissant des menaces qu'il aurait prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés. De fait, dans son récit spontané, il s'est contenté de déclarer que les membres de l'EI avaient envoyés des menaces « par l'intermédiaire » de son ami ou de son employeur, sans jamais en préciser le contenu (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 5-6, R 33]). Interrogé à ce sujet, il a affirmé qu' « ils avaient dit que même si je ne retournais pas travailler, ils allaient me retrouver et pas me lâcher » (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 43]). 3.4 Au demeurant, les motifs invoqués par les recourants ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents en matière d'asile. 3.4.1 En effet, les risques prétendument encourus en lien avec l'EI ayant été rapportés par un ami et par l'employeur de l'intéressé, ils ne constituent que des allégations de tiers. Le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). 3.4.2 Concernant l'affrontement ayant opposé leurs voisins avec des Apochis et étant à l'origine du traumatisme de la recourante, c'est à juste titre que le SEM a rappelé que ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les recourants, qui n'étaient pas parties à ce conflit, n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux. Par surabondance, cet évènement n'est à l'évidence pas à l'origine de leur fuite puisque trop ancien (PV d'audition du 8 décembre 2014 de B._______ [A7/11 ch. 7.02]), ce que le recourant a d'ailleurs reconnu (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.02.]). Quant aux craintes alléguées par la recourante en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie, elles ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours p. 4), le fait que des bombardements aient eu lieu à proximité de leur domicile en raison de la présence du quartier général de l'YPG, ne signifie pas qu'ils étaient personnellement ciblés. 3.5 S'agissant des activités politiques déployées par le recourant en Syrie, il n'aurait, en tant que membre ordinaire du Parti démocratique kurde de Syrie, fait que d'apporter une aide ponctuelle et participer à des réunions (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 46-48]). Il n'a donc pas exercé d'activités particulières et n'a d'ailleurs jamais allégué avoir rencontré de problèmes du fait de cet engagement, ni de la part des autorités syriennes ni de l'YPG, alors au pouvoir. Quant aux participations des recourants à des manifestations à F._______, B._______ aurait pris part à une ou deux manifestations durant lesquelles elle marchait et proclamait des slogans pour la paix (PV d'audition de B._______ du 2 juin 2015 [A15/8 p. 4 et 5, R 28-33]). Elle n'a pas soutenu avoir rencontré de problèmes personnels en raison de celles-ci. Quant au recourant, il a allégué avoir participé à la première manifestation s'étant déroulée à F._______, en 2012, puis à raison d'une fois par semaine avant que les manifestations ne deviennent trop dangereuses. Conscient qu'il pouvait être arrêté, il a indiqué se cacher et se couvrir afin de ne pas être reconnu (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7 et 4, R 49-53]). Par conséquent, le Tribunal estime que les intéressés ont manifesté, comme une grande partie du peuple syrien, et n'ont ni allégué ni a posteriori établi qu'ils auraient joué un rôle important aux cours de ces manifestations, de manière à attirer sur eux l'attention des autorités syriennes. Dès lors, bien qu'ayant mené quelques activités politiques - d'importance mineure et au même titre qu'un bon nombre de compatriotes - il ressort des déclarations des recourants qu'ils n'ont jamais été inquiétés pour ce motif, qui s'avère donc dépourvu de pertinence en matière d'asile. Ainsi, les moyens de preuve, à savoir des photographies, tendant à établir la réalité de leur participation à des manifestations en Syrie portent sur des éléments non pertinents. 3.6 Le recourant a encore allégué, au stade de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir reçu une convocation pour retourner à l'armée en qualité de réserviste. L'avis de recrutement aurait été notifié à son frère resté au pays, en 2014, qui lui aurait alors transmis une photographie de celui-ci sur son téléphone portable. Il ressort de son livret militaire et de son attestation d'accomplissement du service militaire qu'il a effectué son service entre le (...) 1996 et le (...) 1998. 3.6.1 Concernant la copie de la « convocation à se présenter » à la section de mobilisation de F._______, datée du 2 mai 2012, c'est à bon droit que le SEM a relevé que le recourant n'avait jamais fait mention de celle-ci au cours de ses auditions. De plus, elle n'est pas intégralement remplie et partiellement illisible. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder plus d'intérêt à cette pièce. 3.6.2 Le Tribunal considère que l'authenticité de la convocation que le recourant aurait reçue en 2014, et qui lui aurait été transmise par son frère, est grandement sujette à caution. En effet, la photographie de celle-ci, de facture grossière, est partiellement illisible. De surcroît, alors que le recourant a précisé n'être en possession que d'une copie de celle-ci, le Tribunal observe que l'originale, soit la « notification de mobilisation » figure bien au dossier et qu'elle a été transmise en même temps que les autres documents militaires. Le recourant n'a pas expliqué comment il l'avait obtenue, se bornant a déclaré que seule une photographie lui aurait été transmise sur son téléphone portable. Par surabondance, les déclarations de l'intéressé relatives à sa convocation sont particulièrement vagues (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 9-10, R 62-71]). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable avoir été convoqué à servir au sein de l'armée gouvernementale en qualité de réserviste. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à leur départ de Syrie à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. 4.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.3 En l'espèce, même s'il y avait lieu d'admettre la vraisemblance de l'affiliation du recourant au PDK-S - Organisation suisse et sa participation à une manifestation organisée à K._______, force est de constater que son engagement politique déployé en Suisse ne paraît aucunement d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Du reste, l'attestation du (...) 2015 du PDK-S - Organisation suisse fait part du rôle important joué par le recourant en son sein, alors que, de l'aveu même de l'intéressé, il n'aurait participé qu'à une seule réunion. De plus, elle n'en précise pas la nature concrète ; elle n'est donc pas de nature à établir que ses activités ont dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil. 5.Les recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de leur départ de Syrie, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 6 octobre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention de la mandataire comprend la rédaction d'un recours de cinq pages, dont une comporte essentiellement des copies de textes légaux et de rapports, ainsi que la rédaction d'une réplique, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 700 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays car le recourant était recherché par les membres de l'Etat islamique et à cause de la situation de guerre qui y régnait.

E. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 En effet, les recourants n'ont pas établi la vraisemblance de certains de leurs motifs.

E. 3.3.1 Les craintes exprimées par A._______ de se voir arrêter par des membres de l'EI ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis, indigent et comporte certaines contradictions, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 3.3.2 Ainsi, comme l'a relevé le SEM, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, « lors de mon retour de H._______ à F._______, j'ai vu des hommes de Daech sur la route, il y a aussi un bus derrière moi » (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant d'affirmer, lors de la seconde audition, qu'il n'y avait que lui sur la route (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 38]). L'explication, selon laquelle il faisait référence, lors de l'audition du 8 décembre 2014, à son ami I._______, qui avait emprunté le même itinéraire trente minutes plus tard, n'emporte pas conviction. A cet égard, le Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. Le SEM était donc fondé à y voir une contradiction. Il en va de même s'agissant du nom de la société de transport pour laquelle travaillait son ami. L'on ne peut qu'observer que le recourant a, dans un premier temps et dans le cadre de son discours libre, déclaré « je travaillais comme chauffeur pour la société de transport G._______, mon ami aussi » (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant de préciser, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il s'agissait de la société L._______ (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 5, R 33]). L'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle les deux sociétés partageaient les mêmes bureaux et étaient placées sous une même direction, apparait comme une vaine tentative de concilier des déclarations pourtant clairement divergentes. D'autres incohérences plaident également dans le sens de l'invraisemblance des faits allégués. En effet, les déclarations du recourant n'ont pas davantage été plus consistantes concernant la manière dont il aurait appris être dans le collimateur de l'EI. Alors qu'il avait constamment affirmé que la première menace lui avait été communiquée par son ami I._______ (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 41] « la première menace, c'est I._______ qui me la transmise »), il a déclaré, en toute fin d'audition sur ses motifs d'asile, que I._______ était passé dans les locaux de son entreprise et qu'il avait fait part de celle-ci à son responsable (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 10, R 73]). Le Tribunal observe encore que l'intéressé avait, lors de son audition au CEP, simplement indiqué que son ami avait été retenu par les hommes de l'EI et qu'ils lui avaient demandé des informations sur sa personne (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]), avant de préciser que ces informations avaient été obtenues sous la torture (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 36]). De plus, il n'a nullement mentionné, lors de sa première audition, que les membres de l'EI l'avaient poursuivi après qu'il avait heurté un des leurs.

E. 3.3.3 Si ces seules contradictions permettent déjà de mettre sérieusement en doute la vraisemblance des déclarations du recourant, il reste que le récit de ce dernier frappe aussi par son indigence et son manque d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. A titre illustratif, les propos du recourant s'agissant des menaces qu'il aurait prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés. De fait, dans son récit spontané, il s'est contenté de déclarer que les membres de l'EI avaient envoyés des menaces « par l'intermédiaire » de son ami ou de son employeur, sans jamais en préciser le contenu (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 5-6, R 33]). Interrogé à ce sujet, il a affirmé qu' « ils avaient dit que même si je ne retournais pas travailler, ils allaient me retrouver et pas me lâcher » (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 43]).

E. 3.4 Au demeurant, les motifs invoqués par les recourants ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents en matière d'asile.

E. 3.4.1 En effet, les risques prétendument encourus en lien avec l'EI ayant été rapportés par un ami et par l'employeur de l'intéressé, ils ne constituent que des allégations de tiers. Le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1).

E. 3.4.2 Concernant l'affrontement ayant opposé leurs voisins avec des Apochis et étant à l'origine du traumatisme de la recourante, c'est à juste titre que le SEM a rappelé que ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les recourants, qui n'étaient pas parties à ce conflit, n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux. Par surabondance, cet évènement n'est à l'évidence pas à l'origine de leur fuite puisque trop ancien (PV d'audition du 8 décembre 2014 de B._______ [A7/11 ch. 7.02]), ce que le recourant a d'ailleurs reconnu (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.02.]). Quant aux craintes alléguées par la recourante en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie, elles ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours p. 4), le fait que des bombardements aient eu lieu à proximité de leur domicile en raison de la présence du quartier général de l'YPG, ne signifie pas qu'ils étaient personnellement ciblés.

E. 3.5 S'agissant des activités politiques déployées par le recourant en Syrie, il n'aurait, en tant que membre ordinaire du Parti démocratique kurde de Syrie, fait que d'apporter une aide ponctuelle et participer à des réunions (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 46-48]). Il n'a donc pas exercé d'activités particulières et n'a d'ailleurs jamais allégué avoir rencontré de problèmes du fait de cet engagement, ni de la part des autorités syriennes ni de l'YPG, alors au pouvoir. Quant aux participations des recourants à des manifestations à F._______, B._______ aurait pris part à une ou deux manifestations durant lesquelles elle marchait et proclamait des slogans pour la paix (PV d'audition de B._______ du 2 juin 2015 [A15/8 p. 4 et 5, R 28-33]). Elle n'a pas soutenu avoir rencontré de problèmes personnels en raison de celles-ci. Quant au recourant, il a allégué avoir participé à la première manifestation s'étant déroulée à F._______, en 2012, puis à raison d'une fois par semaine avant que les manifestations ne deviennent trop dangereuses. Conscient qu'il pouvait être arrêté, il a indiqué se cacher et se couvrir afin de ne pas être reconnu (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7 et 4, R 49-53]). Par conséquent, le Tribunal estime que les intéressés ont manifesté, comme une grande partie du peuple syrien, et n'ont ni allégué ni a posteriori établi qu'ils auraient joué un rôle important aux cours de ces manifestations, de manière à attirer sur eux l'attention des autorités syriennes. Dès lors, bien qu'ayant mené quelques activités politiques - d'importance mineure et au même titre qu'un bon nombre de compatriotes - il ressort des déclarations des recourants qu'ils n'ont jamais été inquiétés pour ce motif, qui s'avère donc dépourvu de pertinence en matière d'asile. Ainsi, les moyens de preuve, à savoir des photographies, tendant à établir la réalité de leur participation à des manifestations en Syrie portent sur des éléments non pertinents.

E. 3.6 Le recourant a encore allégué, au stade de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir reçu une convocation pour retourner à l'armée en qualité de réserviste. L'avis de recrutement aurait été notifié à son frère resté au pays, en 2014, qui lui aurait alors transmis une photographie de celui-ci sur son téléphone portable. Il ressort de son livret militaire et de son attestation d'accomplissement du service militaire qu'il a effectué son service entre le (...) 1996 et le (...) 1998.

E. 3.6.1 Concernant la copie de la « convocation à se présenter » à la section de mobilisation de F._______, datée du 2 mai 2012, c'est à bon droit que le SEM a relevé que le recourant n'avait jamais fait mention de celle-ci au cours de ses auditions. De plus, elle n'est pas intégralement remplie et partiellement illisible. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder plus d'intérêt à cette pièce.

E. 3.6.2 Le Tribunal considère que l'authenticité de la convocation que le recourant aurait reçue en 2014, et qui lui aurait été transmise par son frère, est grandement sujette à caution. En effet, la photographie de celle-ci, de facture grossière, est partiellement illisible. De surcroît, alors que le recourant a précisé n'être en possession que d'une copie de celle-ci, le Tribunal observe que l'originale, soit la « notification de mobilisation » figure bien au dossier et qu'elle a été transmise en même temps que les autres documents militaires. Le recourant n'a pas expliqué comment il l'avait obtenue, se bornant a déclaré que seule une photographie lui aurait été transmise sur son téléphone portable. Par surabondance, les déclarations de l'intéressé relatives à sa convocation sont particulièrement vagues (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 9-10, R 62-71]). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable avoir été convoqué à servir au sein de l'armée gouvernementale en qualité de réserviste.

E. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à leur départ de Syrie à des préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 4.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil.

E. 4.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).

E. 4.3 En l'espèce, même s'il y avait lieu d'admettre la vraisemblance de l'affiliation du recourant au PDK-S - Organisation suisse et sa participation à une manifestation organisée à K._______, force est de constater que son engagement politique déployé en Suisse ne paraît aucunement d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Du reste, l'attestation du (...) 2015 du PDK-S - Organisation suisse fait part du rôle important joué par le recourant en son sein, alors que, de l'aveu même de l'intéressé, il n'aurait participé qu'à une seule réunion. De plus, elle n'en précise pas la nature concrète ; elle n'est donc pas de nature à établir que ses activités ont dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil. 5.Les recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de leur départ de Syrie, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 6 octobre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention de la mandataire comprend la rédaction d'un recours de cinq pages, dont une comporte essentiellement des copies de textes légaux et de rapports, ainsi que la rédaction d'une réplique, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 700 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 700 francs est allouée à Thao Pham, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6912/2016 Arrêt du 5 février 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Le 24 novembre 2014, A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus sur leurs données personnelles, le 8 décembre 2014, puis sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 2 juin 2015, les recourants ont déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Ils ont indiqué être nés et avoir toujours vécu dans la ville de F._______ dans le gouvernorat de H._______. Alors que la recourante a déclaré être mère au foyer, le recourant a mentionné avoir travaillé pendant deux ans comme chauffeur de bus pour une entreprise nommée « G._______ ». Il aurait fait la navette entre F._______ et l'université de H._______. Un soir de (...) ou (...) 2013, alors que le recourant aurait conduit les élèves en direction de F._______, il aurait aperçu sur la route des hommes lui faisant signe de s'arrêter. Il aurait ralenti, ce qui aurait provoqué les cris des quelques élèves présents dans le bus l'avertissant qu'il s'agissait de combattants de l'organisation de l'Etat islamique (ci-après : EI). Pris de panique, il aurait accéléré et heurté l'un d'eux qui se serait mis au travers de la route. Les hommes de l'EI auraient tiré sur son bus et l'auraient poursuivi mais n'auraient pas pu empêcher sa fuite, le recourant s'étant retrouvé à un point de contrôle des combattants kurdes du parti autonomiste PYD (Apochis). Après avoir expliqué à ces derniers ce qui s'était passé et avoir averti son employeur, il serait retourné à son domicile. Deux jours plus tard, A._______ aurait appris qu'un ami, également chauffeur de bus et qui avait emprunté la même route après lui, avait été arrêté par les membres de l'EI, ces derniers lui ayant fait subir des violences afin qu'il dénonce la personne qui avait tué un des leurs. Cet ami, dénommé I._______, aurait communiqué l'identité et l'adresse du recourant, ce qui aurait permis sa libération. Ce dernier aurait reçu des menaces par le truchement de son ami, l'EI l'informant qu'ils allaient l'arrêter. L'intéressé aurait cessé son activité professionnelle. Deux jours plus tard, il aurait appris, par l'intermédiaire cette fois de sa société de transport, que l'EI avait contacté la gare routière de l'université de H._______ ou l'université elle-même (selon les versions) afin de leur dire qu'ils surveillaient la route mais ne l'avait pas vu. Se sentant menacé, il aurait quitté son domicile avec sa famille et aurait vécu chez de la parenté à F._______ et dans un village voisin en pensant que la situation allait s'améliorer. B._______ a déclaré avoir quitté le pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Au vu de son état de santé fragile, il ne l'aurait toutefois pas mise dans la confidence quant à la nature desdits problèmes avant leur séjour en Turquie. La recourante a également invoqué la situation de guerre qui règne en Syrie et a insisté sur le climat d'insécurité général qui l'obligeait à vivre, elle et ses enfants, dans une peur permanente. Un jour, elle et son mari auraient entendu des bruits de tirs alors qu'ils se seraient trouvés à leur domicile. Une bagarre aurait éclaté entre leurs voisins et des Apochis, parmi lesquels l'un d'eux aurait trouvé la mort. Son mari étant intervenu pour calmer la situation, la recourante serait, depuis ce jour, traumatisée car elle aurait eu très peur pour ses enfants. Sur conseil du frère du recourant, ils auraient quitté la Syrie au début du mois de (...) 2013, pour rejoindre J._______, puis Istanbul. Munis de visas obtenus auprès de l'Ambassade de Suisse à Istanbul, ils seraient arrivés en Suisse, le 17 novembre 2014. Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré avoir participé à plusieurs manifestations à F._______ et avoir été affilié au Parti démocratique du Kurdistan en Syrie (ci-après : PDK-S). Quant à la recourante, elle a dit avoir elle-même participé à une ou deux manifestations dans sa ville natale mais n'avoir personnellement rencontré aucun problème. Depuis son arrivée en Suisse, A._______ aurait participé à une réunion de la section suisse du PDK-S ainsi qu'à une manifestation à K._______. Il a également indiqué que, bien qu'il ait déjà effectué son service militaire, il avait reçu, par l'intermédiaire de son frère, une convocation de l'armée, émise en 2014. A l'appui de leurs allégations, les recourants ont remis un livret de famille ainsi que plusieurs photographies prises lors de manifestations à F._______ et à K._______. En outre, le recourant a produit son passeport, une attestation du PDK-S - Organisation suisse, datée du 25 mai 2015, une attestation de son employeur, ainsi que plusieurs documents militaires, à savoir une « convocation à se présenter » datée du (...) 2012, une « notification de mobilisation » datée du (...) 2014, une copie d'une convocation que son frère lui aurait envoyée par téléphone portable, un livret militaire et une attestation d'accomplissement du service militaire. C. Par décision du 6 octobre 2016, notifiée le 10 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la situation actuelle en Syrie, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que les déclarations du recourant en relation avec sa crainte de rencontrer des problèmes avec les membres de l'EI ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En effet, il ne serait pas concevable que les combattants de l'EI n'aient pas disposé des moyens nécessaires pour le contraindre à s'arrêter tout de suite après qu'il aurait renversé un de leurs hommes ou pour le retrouver après ledit évènement. Par ailleurs, le récit de l'intéressé serait émaillé de contradictions. Lors de sa première audition, il avait indiqué que le chauffeur du bus, se trouvant derrière lui, avait été arrêté par les terroristes et que ces derniers avaient obtenu de lui ses coordonnées, alors que, lors de son auditions sur ses motifs d'asile, il avait déclaré qu'il n'y avait personne sur la route car la population avait peur de sortir à la tombée de la nuit. De surcroît, il avait affirmé, lors de l'audition sommaire, que lui-même et son ami en question travaillaient tout deux pour l'entreprise de transport G._______, alors que lors de la seconde, il avait précisé que cet ami était en réalité employé par l'entreprise L._______. En outre, les documents militaires produits ne suffiraient pas, selon le SEM, à démontrer sa convocation effective par l'armée syrienne. En effet, il s'agirait de documents qui peuvent aisément être acquis illégalement en Syrie ainsi qu'être falsifiés. Dite autorité a aussi relevé que le recourant n'avait jamais fait mention de sa « convocation à se présenter », datée du (...) 2012, au cours de la procédure d'asile, celle-ci comportant, du reste, plusieurs rubriques non remplies ainsi qu'un passage illisible. Concernant la convocation que son frère lui aurait envoyée via son téléphone portable et la « notification de mobilisation », le SEM a constaté que ces documents étaient partiellement illisibles. En ce qui concerne l'évènement à l'origine du traumatisme de la recourante, à savoir la bagarre ayant éclaté à côté de leur domicile et au cours de laquelle une personne aurait trouvé la mort, le SEM a relevé qu'il s'agissait d'allégations se rapportant à la situation de guerre et de violence généralisée qui prévaut en Syrie et qui touche l'ensemble de la population. Il ne ressortirait pas du dossier que B._______ avait à craindre de subir personnellement des préjudices résultant d'une intention ciblée de persécution pour un des motifs déterminants en matière d'asile. A cet égard, il a souligné qu'elle n'avait jamais été membre d'un parti politique et qu'elle avait seulement participé à une ou deux manifestations, engagement qui n'était à l'évidence pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices. Le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas déployé d'activités politiques déterminantes en Syrie et n'avaient jamais été inquiétés en raison de leur participation à des manifestations et de l'aide apportée par le recourant au PDK-S. Il a conclu à l'absence d'indices concrets et sérieux susceptibles d'établir une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Quant aux activités politiques en exil du recourant, il a relevé qu'il paraissait évident que cet engagement n'était pas suffisamment important pour que les services de sécurités syriens actifs à l'étranger puissent l'identifier et l'arrêter. D. Par acte du 9 novembre 2016 (sceau postal), les intéressés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Au surplus, ils ont requis l'assistance judiciaire totale et la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant a reproché au SEM d'avoir conclu hâtivement à l'invraisemblance de son récit. En effet, son bus aurait été criblé de balles après qu'il avait forcé le barrage de l'EI et il se serait consciemment dirigé vers un point de contrôle tenu par l'YPG (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), afin de requérir leur protection, de sorte que le SEM serait mal fondé d'estimer qu'il n'était pas crédible que les membres de l'EI n'aient pas disposé des moyens nécessaires pour l'obliger à s'arrêter. Ils auraient bien usé de tous leurs moyens, en vain. De plus, il a argué que ses propos, relatifs à la présence d'un autre bus sur la route n'étaient nullement contradictoires mais qu'il s'était simplement montré plus précis lors de son audition fédérale. En effet, il n'y aurait pas eu de circulation sur la route au moment de son passage du barrage érigé par les hommes de l'EI, son ami chauffeur, interpellé par la suite, ayant emprunté le même itinéraire trente minutes plus tard. Concernant le nom des sociétés de transport, pour lesquelles lui et I._______ auraient travaillé, il a maintenu que ce dernier était employé auprès de la société L._______. S'il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu'ils travaillaient au sein de la même société, c'était par souci de concision. En effet, il se trouvait que ces deux sociétés partageaient les mêmes bureaux à la gare routière de H._______. La société du recourant, G._______, et celle de son ami, L._______, seraient deux sociétés distinctes placées sous la même direction. Il a derechef expliqué ne pas être en possession de l'original de l'avis de recrutement envoyé par son frère mais a affirmé qu'il s'agissait bien d'un document authentique, qui n'avait pas été produit « pour les besoins de la cause ». Il a en outre rappelé que, dès l'automne 2014, le régime syrien avait intensifié les mesures de mobilisation des recrues et des réservistes dans les rangs de l'armée, en se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR du 28 mars 2015 intitulé « Syrie : mobilisation dans l'armée syrienne »). Les recourants ont encore soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, le fait que leurs persécuteurs soient affiliés à l'EI suffisait à établir le caractère ciblé des menaces en raison de l'un des critères mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. De plus, il suffirait d'observer l'état de leur quartier et de leur maison pour se rendre compte que les bombardements étaient ciblés, le bureau de l'YPG se trouvant en face de leur domicile, comme mentionné par le recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile. Outre la décision querellée, plusieurs photographies de la gare routière de H._______ et de leur quartier ont été versées en cause. E. Invité par le Tribunal à prouver leur indigence, les recourants ont produit, le 18 novembre 2016 (date du sceau postal), une attestation d'assistance financière établie par l'Hospice général du canton de K._______, datée du 3 novembre 2016. F. Par décision incidente du 29 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale aux recourants et nommé Thao Pham, agissant pour le Centre social Protestant, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Dans sa réponse du 16 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a souligné qu'il continuait de penser que les déclarations du recourant concernant sa crainte de connaître des problèmes avec l'EI n'étaient pas vraisemblables. En effet, il a fait valoir que l'on ne discernait pas la raison pour laquelle l'intéressé n'aurait pas pu indiquer, lors de son audition sommaire, que son ami travaillait pour la société L._______ mais avait, au contraire, clairement déclaré qu'ils étaient tous deux employés au sein de la même entreprise de transport. Il aurait d'ailleurs pu relever d'autres indices d'invraisemblance. Alors que le recourant a affirmé, dans un premier temps, que les membres de l'EI avaient interrogé I._______ jusqu'à ce qu'il dénonçât l'identité de la personne ayant tué l'un des leurs, il a déclaré, dans un deuxième temps, ne pas savoir si l'homme en question était décédé. De plus, il ne serait pas plausible que les hommes de l'EI ne s'en soient pas pris au recourant, alors qu'ils disposaient de son adresse et qu'ils avaient affirmé qu'ils « allaient le retrouver et ne pas le lâcher ». A cet égard, l'explication, selon laquelle ils n'osaient pas venir à son domicile car celui-ci se trouvait en face du bureau de l'YPG n'emporterait pas conviction étant donné qu'il leur aurait suffi d'attendre qu'il s'éloigne de chez lui pour l'arrêter. Ils auraient, de surcroît, eu tout le temps de le faire puisque le recourant n'aurait quitté son domicile que début (...) 2013, soit un mois après avoir renversé la personne appartenant à leur groupe. H. Dans leur réplique du 18 janvier 2017, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance du récit du recourant. Ils ont fait valoir que les éclaircissements apportés dans leur recours en relation avec les noms des sociétés de transports étaient crédibles. De plus, lorsqu'il a précisé qu'il ne savait pas si la victime de l'incident était décédée, il aurait insinué qu'il n'avait pas constaté personnellement le décès. Toutefois, il en serait convaincu au regard de la violence du choc et des menaces reçues par la suite. Le recourant a maintenu ses explications concernant le fait que les membres de l'EI ne s'étaient pas risqués à l'appréhender à son domicile compte tenu de la présence du bureau de l'YPG à proximité, en rappelant les diverses parties au conflit en Syrie. Pour le reste, il a renvoyé à ses déclarations concernant la chronologie des événements entre l'incident et son départ du pays. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays car le recourant était recherché par les membres de l'Etat islamique et à cause de la situation de guerre qui y régnait. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En effet, les recourants n'ont pas établi la vraisemblance de certains de leurs motifs. 3.3.1 Les craintes exprimées par A._______ de se voir arrêter par des membres de l'EI ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis, indigent et comporte certaines contradictions, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.3.2 Ainsi, comme l'a relevé le SEM, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, « lors de mon retour de H._______ à F._______, j'ai vu des hommes de Daech sur la route, il y a aussi un bus derrière moi » (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant d'affirmer, lors de la seconde audition, qu'il n'y avait que lui sur la route (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 38]). L'explication, selon laquelle il faisait référence, lors de l'audition du 8 décembre 2014, à son ami I._______, qui avait emprunté le même itinéraire trente minutes plus tard, n'emporte pas conviction. A cet égard, le Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations. Le SEM était donc fondé à y voir une contradiction. Il en va de même s'agissant du nom de la société de transport pour laquelle travaillait son ami. L'on ne peut qu'observer que le recourant a, dans un premier temps et dans le cadre de son discours libre, déclaré « je travaillais comme chauffeur pour la société de transport G._______, mon ami aussi » (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant de préciser, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il s'agissait de la société L._______ (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 5, R 33]). L'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle les deux sociétés partageaient les mêmes bureaux et étaient placées sous une même direction, apparait comme une vaine tentative de concilier des déclarations pourtant clairement divergentes. D'autres incohérences plaident également dans le sens de l'invraisemblance des faits allégués. En effet, les déclarations du recourant n'ont pas davantage été plus consistantes concernant la manière dont il aurait appris être dans le collimateur de l'EI. Alors qu'il avait constamment affirmé que la première menace lui avait été communiquée par son ami I._______ (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 41] « la première menace, c'est I._______ qui me la transmise »), il a déclaré, en toute fin d'audition sur ses motifs d'asile, que I._______ était passé dans les locaux de son entreprise et qu'il avait fait part de celle-ci à son responsable (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 10, R 73]). Le Tribunal observe encore que l'intéressé avait, lors de son audition au CEP, simplement indiqué que son ami avait été retenu par les hommes de l'EI et qu'ils lui avaient demandé des informations sur sa personne (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]), avant de préciser que ces informations avaient été obtenues sous la torture (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 36]). De plus, il n'a nullement mentionné, lors de sa première audition, que les membres de l'EI l'avaient poursuivi après qu'il avait heurté un des leurs. 3.3.3 Si ces seules contradictions permettent déjà de mettre sérieusement en doute la vraisemblance des déclarations du recourant, il reste que le récit de ce dernier frappe aussi par son indigence et son manque d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. A titre illustratif, les propos du recourant s'agissant des menaces qu'il aurait prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés. De fait, dans son récit spontané, il s'est contenté de déclarer que les membres de l'EI avaient envoyés des menaces « par l'intermédiaire » de son ami ou de son employeur, sans jamais en préciser le contenu (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 5-6, R 33]). Interrogé à ce sujet, il a affirmé qu' « ils avaient dit que même si je ne retournais pas travailler, ils allaient me retrouver et pas me lâcher » (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 43]). 3.4 Au demeurant, les motifs invoqués par les recourants ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents en matière d'asile. 3.4.1 En effet, les risques prétendument encourus en lien avec l'EI ayant été rapportés par un ami et par l'employeur de l'intéressé, ils ne constituent que des allégations de tiers. Le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). 3.4.2 Concernant l'affrontement ayant opposé leurs voisins avec des Apochis et étant à l'origine du traumatisme de la recourante, c'est à juste titre que le SEM a rappelé que ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les recourants, qui n'étaient pas parties à ce conflit, n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux. Par surabondance, cet évènement n'est à l'évidence pas à l'origine de leur fuite puisque trop ancien (PV d'audition du 8 décembre 2014 de B._______ [A7/11 ch. 7.02]), ce que le recourant a d'ailleurs reconnu (PV d'audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.02.]). Quant aux craintes alléguées par la recourante en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie, elles ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours p. 4), le fait que des bombardements aient eu lieu à proximité de leur domicile en raison de la présence du quartier général de l'YPG, ne signifie pas qu'ils étaient personnellement ciblés. 3.5 S'agissant des activités politiques déployées par le recourant en Syrie, il n'aurait, en tant que membre ordinaire du Parti démocratique kurde de Syrie, fait que d'apporter une aide ponctuelle et participer à des réunions (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 46-48]). Il n'a donc pas exercé d'activités particulières et n'a d'ailleurs jamais allégué avoir rencontré de problèmes du fait de cet engagement, ni de la part des autorités syriennes ni de l'YPG, alors au pouvoir. Quant aux participations des recourants à des manifestations à F._______, B._______ aurait pris part à une ou deux manifestations durant lesquelles elle marchait et proclamait des slogans pour la paix (PV d'audition de B._______ du 2 juin 2015 [A15/8 p. 4 et 5, R 28-33]). Elle n'a pas soutenu avoir rencontré de problèmes personnels en raison de celles-ci. Quant au recourant, il a allégué avoir participé à la première manifestation s'étant déroulée à F._______, en 2012, puis à raison d'une fois par semaine avant que les manifestations ne deviennent trop dangereuses. Conscient qu'il pouvait être arrêté, il a indiqué se cacher et se couvrir afin de ne pas être reconnu (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7 et 4, R 49-53]). Par conséquent, le Tribunal estime que les intéressés ont manifesté, comme une grande partie du peuple syrien, et n'ont ni allégué ni a posteriori établi qu'ils auraient joué un rôle important aux cours de ces manifestations, de manière à attirer sur eux l'attention des autorités syriennes. Dès lors, bien qu'ayant mené quelques activités politiques - d'importance mineure et au même titre qu'un bon nombre de compatriotes - il ressort des déclarations des recourants qu'ils n'ont jamais été inquiétés pour ce motif, qui s'avère donc dépourvu de pertinence en matière d'asile. Ainsi, les moyens de preuve, à savoir des photographies, tendant à établir la réalité de leur participation à des manifestations en Syrie portent sur des éléments non pertinents. 3.6 Le recourant a encore allégué, au stade de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir reçu une convocation pour retourner à l'armée en qualité de réserviste. L'avis de recrutement aurait été notifié à son frère resté au pays, en 2014, qui lui aurait alors transmis une photographie de celui-ci sur son téléphone portable. Il ressort de son livret militaire et de son attestation d'accomplissement du service militaire qu'il a effectué son service entre le (...) 1996 et le (...) 1998. 3.6.1 Concernant la copie de la « convocation à se présenter » à la section de mobilisation de F._______, datée du 2 mai 2012, c'est à bon droit que le SEM a relevé que le recourant n'avait jamais fait mention de celle-ci au cours de ses auditions. De plus, elle n'est pas intégralement remplie et partiellement illisible. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder plus d'intérêt à cette pièce. 3.6.2 Le Tribunal considère que l'authenticité de la convocation que le recourant aurait reçue en 2014, et qui lui aurait été transmise par son frère, est grandement sujette à caution. En effet, la photographie de celle-ci, de facture grossière, est partiellement illisible. De surcroît, alors que le recourant a précisé n'être en possession que d'une copie de celle-ci, le Tribunal observe que l'originale, soit la « notification de mobilisation » figure bien au dossier et qu'elle a été transmise en même temps que les autres documents militaires. Le recourant n'a pas expliqué comment il l'avait obtenue, se bornant a déclaré que seule une photographie lui aurait été transmise sur son téléphone portable. Par surabondance, les déclarations de l'intéressé relatives à sa convocation sont particulièrement vagues (PV d'audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 9-10, R 62-71]). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable avoir été convoqué à servir au sein de l'armée gouvernementale en qualité de réserviste. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à leur départ de Syrie à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. 4.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.3 En l'espèce, même s'il y avait lieu d'admettre la vraisemblance de l'affiliation du recourant au PDK-S - Organisation suisse et sa participation à une manifestation organisée à K._______, force est de constater que son engagement politique déployé en Suisse ne paraît aucunement d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. En effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Du reste, l'attestation du (...) 2015 du PDK-S - Organisation suisse fait part du rôle important joué par le recourant en son sein, alors que, de l'aveu même de l'intéressé, il n'aurait participé qu'à une seule réunion. De plus, elle n'en précise pas la nature concrète ; elle n'est donc pas de nature à établir que ses activités ont dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil. 5.Les recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de leur départ de Syrie, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 6 octobre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention de la mandataire comprend la rédaction d'un recours de cinq pages, dont une comporte essentiellement des copies de textes légaux et de rapports, ainsi que la rédaction d'une réplique, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 700 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 700 francs est allouée à Thao Pham, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin