Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-690/2014 Arrêt du 26 février 2014 Composition William Waeber (président du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 janvier 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 9 décembre 2013, la communication de l'Office fédéral de la police, du 11 décembre 2013, selon laquelle la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en Hongrie, le (...) août 2013, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 20 décembre 2013, lors de laquelle il a en particulier confirmé avoir déposé une demande d'asile en Hongrie et a été invité à s'exprimer sur ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux autorités hongroises, le 10 janvier 2014, la réponse de l'autorité hongroise compétente, du 15 janvier 2014, acceptant la reprise en charge, la décision du 27 janvier 2014 (notifiée le 4 février 2014), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 février 2014, contre cette décision, le dossier reçu de l'ODM le 11 février 2014, l'ordonnance du 12 février 2014, suspendant l'exécution du transfert du recourant jusqu'à droit connu sur un éventuel octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que l'ODM n'a, en l'espèce, pas indiqué dans sa décision s'il avait déterminé l'Etat responsable en application du règlement Dublin II ou du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque cette dernière a été déposées avant le 1er janvier 2014, qu'en revanche, et toujours en application de la disposition précitée, le règlement Dublin III est applicable au surplus, dès lors que la demande de reprise en charge a été déposée après le 1er janvier 2014, que, quoi qu'il en soit, la Hongrie est en l'occurrence l'Etat compétent pour l'examen de la demande, que l'on applique pour la détermination de l'Etat responsable le règlement Dublin II ou le règlement Dublin III (cf. art. 5 et 13 du règlement Dublin II et art. 3 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, que, le 10 janvier 2014, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art.18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 15 janvier suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposition, que le recourant fait tout d'abord valoir que l'ODM a violé son droit d'être entendu en ne l'auditionnant pas de manière suffisante sur les problèmes qu'il rencontrerait en cas de transfert en Hongrie, que cet argument, nullement développé, ne saurait convaincre, qu'en effet, lors de l'audition au CEP, le recourant a été expressément invité à faire valoir ses éventuelles objections à un transfert en Hongrie (cf. pv de l'audition du 20 décembre 2013 pt 8.01), qu'il a fait valoir à cette occasion qu'il redoutait les agissements de Pakistanais qui voulaient le tuer et sa difficulté à entrer en contact, en Hongrie, avec les responsables du centre auquel il avait été affecté, afin de leur communiquer ses craintes, qu'il a également eu l'occasion d'exprimer de manière succincte ses motifs d'asile (cf. ibid. pt 7.01), que cette audition sommaire a eu lieu en présence d'un interprète, qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant n'aurait pas eu l'occasion d'exprimer à cette occasion, de manière complète, ses objections à un transfert en Hongrie, qu'en tout état de cause il aurait pu le faire au stade du recours et qu'il n'a en rien explicité plus avant dans son mémoire ses objections à son transfert, qu'il appartient au demandeur de protection d'exprimer spontanément les arguments qu'il entend opposer à un transfert dans l'Etat responsable et non à l'ODM de procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque l'intéressé ne fait valoir aucun fait précis et concret le concernant, de nature à constituer un indice de l'existence de motifs personnels et sérieux de renoncer au transfert, qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (reprenant la teneur de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 et directives citées et consid. 7.5), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, du 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, du 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, que la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ne peut cependant pas être maintenue sans réserve, compte tenu d'un certain nombre de manquements dénoncés par les observateurs de terrain (cf. sur ce point et sur la situation des requérants d'asile en Hongrie, ATAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'il s'impose donc de vérifier de manière adéquate, en fonction de l'évolution de la situation en Hongrie, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé, eu égard également aux facteurs de vulnérabilité que présente le demandeur de protection, mais qu'il appartient à ce dernier d'invoquer les éléments de fait qui lui sont personnels, que la situation actuelle en Hongrie peut être considérée comme analogue à celle décrite dans l'arrêt précité, le Tribunal n'ayant pas connaissance d'informations nouvelles révélant une évolution significative de la situation, que le recourant s'oppose en l'occurrence à un transfert en Hongrie en faisant valoir qu'il y serait concrètement en danger, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le recourant, qui a quitté la Hongrie en cours de procédure, mais dont la demande d'asile n'a, suivant ses déclarations et la réponse de l'autorité hongroise, pas été rejetée sur le fond ni retirée, n'aura pas accès à la procédure d'asile dans ce pays, que, certes, un risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu, dès lors qu'il a quitté cet Etat sans attendre l'issue de sa procédure, mais que son dossier ne fait apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'un telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement illicite ou qu'il ne serait pas apte à faire, le cas échéant, valoir ses droits dans ce pays, que le recourant n'avance d'ailleurs pas non plus d'argument sur ce point, qu'il fait valoir qu'il redoute les agissements d'une organisation mafieuse pakistanaise à laquelle il aurait déjà eu affaire dans son pays d'origine, qu'il n'a toutefois fourni aucun indice concret démontrant que les personnes auxquelles il aurait été confronté au Pakistan (ou des tiers agissant pour eux) l'auraient approché dans le camp hongrois, où il allègue n'avoir d'ailleurs passé que quelques jours avant de quitter la Hongrie, que son recours ne contient aucun élément de fait, aucun indice plus sérieux, de nature à établir l'existence d'un danger lié aux faits allégués, en cas de retour en Hongrie, que le recourant a joint à son mémoire des photocopies de pièces, à savoir des déclarations faites par un des ses oncles devant la police pakistanaise, dont il ressort qu'il serait recherché depuis plusieurs années par des individus qui l'accuseraient d'avoir tué certains de leurs proches et voudraient le tuer, qu'indépendamment de la valeur probante de tels documents et de la véracité des faits allégués, ces moyens ne sont pas de nature à démontrer que le recourant serait concrètement en danger en Hongrie, qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de s'adresser aux autorités hongroises s'il dispose d'éléments justifiant ses craintes, que le recourant s'est limité à faire valoir à ce propos, lors de son audition sommaire, qu'il n'y avait pas d'interprètes présents dans le camp où il résidait en Hongrie, de sorte qu'il ne pouvait obtenir une protection effective, que cette simple affirmation ne démontre pas l'existence du danger allégué, étant précisé que l'intéressé a quitté la Hongrie avant même d'être formellement entendu sur ses craintes, que, dès lors qu'il n'a fourni aucun élément concret et sérieux de nature à rendre plausible qu'il aurait été confronté en Hongrie aux personnes qui prétendument le rechercheraient, sans pouvoir obtenir une quelconque aide, son argumentation ne saurait être retenue, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (anciennement contenue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile recourant et est tenue de le reprendre en charge que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant et prononcé son transfert en Hongrie, que, partant, le recours doit être rejeté, qu'il est peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recours étant rejeté, la question d'un éventuel octroi d'effet suspensif à celui-ci devient sans objet, que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet également, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier