opencaselaw.ch

E-6877/2018

E-6877/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 2 novembre 2018 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à prononcer son admission provisoire.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 750 francs versée par le recourant lui est intégralement restituée.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6877/2018 Arrêt du 29 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Esther Marti, Sylvie Cossy, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 novembre 2018 / N (...). Vu la décision du 2 novembre 2018, notifiée le 6 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 23 juin 2015, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 novembre (recte : décembre) 2018 formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 9 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au recourant pour s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de la dite avance dans le délai imparti, le courrier du 22 février 2019, par lequel le recourant, se référant à la décision du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 (M.G. contre Suisse, n° 811/2017) ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal E-6844/2018 du 17 janvier 2019, a déclaré risquer d'être arrêté à son retour et astreint au service militaire, ce qui constitue un crime contre l'humanité d'après la décision précitée du CAT, la réponse du SEM du 25 mars 2019, concluant au rejet du recours, le courrier du 26 mars 2019, par lequel le recourant a produit, afin de prouver son activité de diacre, un courrier (accompagné d'une traduction) du (...) 2019, signé par de nombreux membres d'une église située dans le canton de B._______, au sein de laquelle il dispense des cours de religion, la réplique du 9 avril 2019, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions, le mariage du recourant, le (...) 2019, avec une ressortissante érythréenne au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), ses courriers datés des 12 et 13 décembre 2019, par lesquels il a déclaré maintenir son recours sous l'angle de l'asile, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modifications du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que d'entrée de cause, il est constaté que, formellement, le recourant n'a conclu qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et non à l'octroi de l'asile, que cependant, dans la mesure où l'argumentation de son recours porte aussi sur la vraisemblance de préjudices liés à des événements antérieurs à son départ d'Erythrée, le Tribunal estime que le recourant - qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel a également conclu, implicitement, à l'octroi de l'asile, qu'il examine donc ci-après les motifs invoqués par le recourant aussi sous l'angle de l'asile, que, saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; qu'une simple éventualité de persécution future ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, entendu les 2 juillet 2015 et 19 août 2016, le recourant a déclaré être diacre ; qu'en 2012, il aurait reçu une convocation pour effectuer le service national, mais aurait pu éviter une incorporation grâce à un document délivré par l'Eglise orthodoxe copte érythréenne, renouvelable mensuellement ; qu'à la fin (...) 2014, des militaires l'auraient arrêté dans une église lors d'une messe, l'accusant d'être un passeur, et l'aurait placé en détention pendant cinq jours ; que le recourant aurait été interrogé, apprenant qu'il était surveillé depuis deux ans et que des preuves l'incriminaient ; que lors d'un transfert, trois militaires auraient détaché trois détenus, dont l'intéressé, afin qu'ils les aident à pousser le véhicule, en panne, qui les transportait ; que le recourant aurait profité de cette occasion pour s'échapper ; qu'il se serait caché durant sept jours chez sa tante maternelle avant de quitter l'Erythrée, que le SEM a retenu l'invraisemblance des déclarations du recourant au sujet des soupçons de son activité de passeur, de la convocation militaire, des circonstances de son arrestation, des conditions de détention ainsi que des modalités de son évasion, qu'en revanche, le Tribunal estime que le récit du recourant au sujet des événements à l'origine de sa fuite d'Erythrée sont, dans l'ensemble, vraisemblables, que son récit est constant, circonstancié et cohérant d'une audition à l'autre, puisqu'il est exempt de contradiction déterminante sur des éléments essentiels, qu'en outre, ses allégations comportent des détails significatifs d'une expérience vécue et sont plausibles, qu'il est d'abord relevé que la qualité de diacre du recourant ainsi que son parcours au sein de l'église ne sont pas mises en doute, que celui-ci, lors de son audition sur les données personnelles, a donné, ainsi que demandé, une description sommaire de ses motifs d'asile, le chargé d'audition n'ayant d'ailleurs posé que trois questions de précision à leur sujet, portant sur la période de l'arrestation ainsi que l'endroit où le recourant s'était rendu après sa fuite et combien de jours il était resté caché avant de quitter le pays (cf. pt 7.01 du pv de ladite audition), qu'il ressort clairement du dossier que le recourant, après avoir donné lors de sa première audition un résumé de ses motifs d'asile en une phrase, a détaillé les événements à l'origine de sa fuite d'Erythrée au cours de sa seconde audition, que dès lors, ses allégations ne sont pas divergentes d'une audition à l'autre, mais empruntes de nombreux détails et précisions apportés au cours de la seconde audition, que les propos du recourant au sujet des circonstances de son arrestation sont précis et relèvent du vécu (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 9), qu'il a expliqué avoir été arrêté à l'église, où les agents de l'Etat qui le surveillaient depuis deux ans savaient qu'il officiait, qu'il a apporté des détails significatifs de la réalité des événements, ayant notamment précisé avoir demandé aux soldats l'autorisation de pouvoir changer de vêtements, qu'il a aussi été apte à énumérer tous les documents ainsi que la somme d'argent qu'il avait sur lui lors de son arrivée à la prison de C._______, qu'il a décrit le lieu de sa détention ainsi que les modalités des interrogatoires, rapportant ce qui s'était dit lors des entretiens dans un discours indirect chronologique et détaillé (cf. pv de l'audition sur les motifs, à partir du 2ème tiers de la p. 9), qu'il a expliqué les modalités et les circonstances entourant son évasion en apportant de nombreuses précisions, comme la marque de la voiture qui transportait les détenus, le nombre de militaires et de détenus présents, le fait qu'ils étaient attachés deux par deux, le moment de la journée, les lieux, le déroulement de sa fuite, la direction suivie ainsi que la configuration du terrain (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 9 et Q83 ss), qu'enfin, c'est à tort que le SEM a reproché au recourant de ne pas avoir mentionné la convocation militaire lors de son audition sur ses données personnelles et de ne pas en avoir parlé spontanément au cours de son audition sur les motifs (cf. Q59 de ce pv d'audition), qu'en effet, cette convocation remonte à 2012 et n'est pas en lien de causalité avec le départ du recourant d'Erythrée en octobre 2014, que celui-ci a d'ailleurs expressément affirmé que sa fuite et ses motifs d'asile n'étaient pas liés à une éventuelle incorporation dans l'armée (cf. mémoire de recours, p. 3 [1er par.] et p. 6 [4ème par.]), qu'au vu de ce qui précède, les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM l'ont été à tort, que partant, après une pondération de l'ensemble des éléments et sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal considère que le récit du recourant au sujet des événements antérieurs à son départ d'Erythrée pour les raisons et dans les circonstances décrites doit être considéré comme hautement vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les motifs d'asile invoqués par le recourant, bien que vraisemblables, ne sont cependant pas pertinents pour l'octroi de l'asile, qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que celui-ci aurait été exposé, avant son départ d'Erythrée, à des sérieux préjudices fondés sur l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, que son arrestation, au motif qu'il aidait des compatriotes à quitter le pays de manière illégale, constitue plutôt un délit de droit commun, qu'à toutes fins utiles, bien qu'il n'ait pas donné suite à la convocation militaire de 2012, il n'a pas rencontré de problème pour cette raison avec les autorités érythréennes durant les deux années qui suivirent, qu'en effet, il était en possession d'un document délivré par l'église orthodoxe copte érythréenne (renouvelable mensuellement) lui permettant très probablement, dans les faits, d'être libéré du service national, compte tenu de son engagement ecclésiastique, qu'il a pu vivre pendant deux ans dans son pays, muni de ce laissez-passer, sans être inquiété par les autorités militaires, ayant pu exercer librement son activité de diacre, que dès lors, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, qu'il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), éventuellement combiné à des facteurs de risque préexistants à la fuite, que sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.), que, même si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif, que l'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué qu'il serait incarcéré en cas de retour en Erythrée, puis incorporé contre son gré dans le service national pour une durée indéterminée, qu'il a contesté la nouvelle appréciation du SEM s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu'à un arrêt prononcé, le 20 janvier 2017, par un tribunal allemand, qu'invoquant une crainte fondée de mauvais traitements en cas de retour, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16, en partic. par. 79), rappelant qu'il appartenait à l'autorité de dissiper tout doute quant à un risque de ce type, qu'il a souligné le caractère illicite de l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'interdiction du travail forcé en se référant au document « Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise » (SEM, 22 juin 2016, actualisé le 10 août 2016) ainsi qu'à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), contestant le changement de pratique publié aux ATAF 2018 VI/4 et rappelant qu'il n'était pas libéré de son obligation de servir au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-2311/2016 du 17 août 2017, qu'il a fait valoir la violation des droits humains en cas de détention en Erythrée, se fondant sur des rapports de la Commission d'enquête du HCR publiés en juin 2015 et juin 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1 et A/HRC/32/CRP.1]) ainsi que sur un rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains en Erythrée (Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 38ème session, du 18 juin au 6 juillet 2018), que, sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, certains documents auxquels se réfère l'intéressé, le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée, qu'ainsi, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs sont en l'occurrence réunis, que d'abord, le recourant a rendu son départ illégal d'Erythrée vraisemblable, qu'ainsi, il a été en mesure de préciser avoir atteint D._______ après un trajet de trois heures de bus depuis E._______, ayant traversé les localités de F._______, G._______, H._______ et I._______ (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 6.01), qu'il déclaré, de manière constante et cohérente, avoir quitté son pays début octobre 2014 depuis le village de J._______ (situé dans le nus-zoba D._______ et dans le zoba K._______), et avoir dû marcher pendant (...) heures pour rejoindre L._______ en Ethiopie, qu'au cours de son audition sur les motifs (cf. Q52), il a décrit son parcours jusqu'à la frontière de manière très détaillée, nommant précisément les différents villages traversés, la configuration des lieux ainsi que le temps de déplacement entre les endroits, qu'il a affirmé avoir quitté son pays sans carte d'identité, laquelle lui avait été confisquée par les autorités érythréennes (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 4.03 ; pv de son audition sur les motifs, Q8 ss), ce dont, au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de douter, qu'ensuite, il a été directement en contact avec les autorités érythréennes, qui l'ont placé en détention, que de plus, il est très probablement dans leur collimateur en raison de son évasion, qu'il demeure soupçonné d'avoir aidé des compatriotes à quitter le pays de manière illégale, qu'en définitive, compte tenu du fait que le recourant est soupçonné d'avoir aidé ses compatriotes à quitter illégalement le pays, qu'il est connu des autorités érythréennes en raison de son arrestation et de son évasion, combinés à son départ illégal du pays, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en d'autres termes, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite et le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ, appréciés ensemble, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, que l'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, dès lors qu'il peut se prévaloir de principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, que toutefois, le recourant est exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi (cf. p. 8 ci-dessus), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst, qu'en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'au demeurant, il est loisible au recourant de demander la délivrance d'une autorisation de séjour aux autorités cantonales compétentes, sur la base de son mariage avec une personne titulaire d'un permis B, qu'en définitive, le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 novembre 2018 annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, que, même si le recourant obtient partiellement gain de cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure réduits (art. 63 al. 1 PA), que l'avance de frais versée de 750 francs lui est donc intégralement restituée, qu'en outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA), qu'il y aurait lieu d'allouer des dépens réduits au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois, celui-ci n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il ait dû faire face à des frais relativement élevés, il est renoncé à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 in fine PA et art. 7 al. 4 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis.

3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 2 novembre 2018 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à prononcer son admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 750 francs versée par le recourant lui est intégralement restituée.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset