Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. Le 11 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 17 octobre 2014, A._______ a été entendu sur ses données personnelles et, le 17 novembre 2016, de manière approfondie sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses auditions qu'il est le père de quatre enfants, nés de l'union avec sa première épouse, décédée le 23 (...) 20(...). Au mois de mai 20(...) ou 20(...) (selon les versions), le recourant se serait remarié avec B._______, qui l'aurait quitté deux mois plus tard. Depuis lors, l'intéressé aurait rompu tout contact avec elle. Celle-ci aurait néanmoins donné naissance à C._______, cinquième enfant du recourant, après le départ du pays de celui-ci, au début de l'année 20(...). Par décision du 25 novembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile. C. Le 10 février 2017, A._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de leur enfant commun et de ses quatre enfants, issus de sa première union. Il a affirmé que tous ses enfants vivaient avec son épouse et sa famille, à D._______. D. Le 17 février 2017, le SEM a invité A._______ à transmettre des photos récentes de son épouse et de ses enfants, l'original ou la copie de la carte d'identité de ceux-ci et/ou tout autre document (certificat de baptême, certificat de naissance, etc.) qui puisse confirmer leur identité. Le certificat de décès de sa première épouse a aussi été requis. L'autorité inférieure a en outre demandé au recourant de lui indiquer le lieu où sa famille se trouvait et auprès de quelle Ambassade celle-ci pouvait se rendre. E. Le 23 février 2017, A._______ a répondu que sa famille habitait à D._______ et que celle-ci se présenterait à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, en Ethiopie, si une autorisation de quitter le pays venait à être délivrée. L'intéressé a joint à cette lettre le certificat de décès de sa première épouse et fait part à l'autorité inférieure de ses grandes difficultés à rassembler les autres documents. F. Le 22 septembre 2017, A._______ a informé le SEM que ses quatre premiers enfants avaient tenté de fuir le pays, mais avaient été arrêtés et emprisonnés durant trois mois. Les trois plus jeunes auraient été libérés et seraient retournés chez ses parents, tandis que l'aînée aurait été contrainte d'effectuer le service militaire. S'agissant de B._______ et de leur enfant commun, C._______, le recourant a indiqué qu'ils étaient « toujours » chez la famille de son épouse. Il n'aurait finalement pas été possible d'obtenir les documents demandés par le SEM, malgré les contacts avec son père et l'oncle de celle-ci. G. Par écrit du 5 octobre 2017, A._______ a fait parvenir au SEM des photos de B._______ et de ses enfants. H. Le 23 novembre 2017, le SEM a autorisé la Représentation suisse à Addis Abeba à établir, dans la période de validité du (...), des visas d'entrée en Suisse pour les quatre enfants du recourant, issus de sa première union, au titre de l'asile familial (art. 51 al. 4 LAsi). I. Par décision datée du même jour, le SEM a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et à C._______, et rejeté la demande de regroupement familial les concernant. L'autorité inférieure a estimé que la condition d'une communauté familiale séparée par la fuite faisait défaut, dans la mesure où A._______ n'aurait vécu que deux mois avec sa seconde épouse qui l'avait quitté. De plus, il n'aurait jamais vécu avec C._______, car celui-ci serait né après sa fuite du pays. J. Dans son recours du 30 novembre 2017, déposé le 4 décembre 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de la demande de regroupement familial concernant son épouse et leur enfant commun. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a expliqué les raisons de sa séparation d'avec sa femme. Il a tout d'abord affirmé que leur dispute était depuis lors dépassée. B._______ serait retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule, en raison des nombreuses absences de l'intéressé, dues aux persécutions qu'il avait subies. Il n'aurait cependant jamais été question pour le couple de mettre un terme définitif à leur relation, comme le démontrerait la naissance de leur enfant. De même, ils auraient toujours gardé contact, de sorte que leur relation serait effective, malgré la distance qui les séparait. L'un comme l'autre auraient désormais le projet de reconstruire leur vie familiale en Suisse. Contrairement à l'argumentation du SEM, A._______ a souligné qu'en raison de ses persécutions et des menaces pesant sur sa vie, il n'avait pas pu attendre la naissance de son enfant avant de fuir son pays. De plus, celui-ci risquerait de subir des pressions et des violences en raison du statut de réfugié obtenu par le recourant. Son avenir serait plus sûr s'il pouvait le rejoindre en Suisse. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012, le Tribunal serait tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur de C._______. K. Après avoir requis une attestation d'indigence, expédiée le 14 décembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du 19 décembre 2017, renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 28 décembre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que A._______ n'avait fourni aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation. Le SEM a rappelé que, selon les propres dires de l'intéressé, B._______ l'aurait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. A partir de 20(...) et jusqu'à son arrivée en Suisse, en 2014, le recourant n'aurait plus reçu de nouvelle de son épouse. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a également remis en doute l'existence d'un lien de filiation avec C._______. Aucun document d'identité relatif à celui-ci n'aurait d'ailleurs été produit. Enfin, l'absence d'une communauté familiale avant la fuite ne serait pas, comme le soutenait le recourant, due au service national érythréen, mais à une décision volontaire de sa part. M. Faisant usage de son droit de réplique, le 11 janvier 2018, le recourant a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions, renvoyant à ses explications relatives à sa séparation et à la naissance de C._______. Il a déclaré que celui-ci vivait désormais avec ses grands-parents, car son épouse avait dû fuir le pays. Il a informé le SEM qu'il essayerait d'obtenir un document attestant son lien de filiation avec son fils. N. Le 21 novembre 2018, A._______ a fait parvenir au SEM des photos plus récentes de son épouse et de ses enfants. Il a ajouté qu'il ne savait pas si ses quatre premiers enfants gardaient des souvenir de son épouse, dans la mesure où ces derniers ne l'auraient que peu connue. De même, ils n'auraient pas rencontré C._______ car celui-ci serait né dans la famille de sa mère et vivrait actuellement avec elle. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Le recourant, agissant en faveur de sa seconde épouse, B._______, et de l'enfant C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'une communauté familiale existât préalablement à la fuite. La séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) doit avoir eu lieu en raison de la fuite et les intéressés doivent avoir la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en plus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 25 novembre 2016, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi est remplie. Il reste donc à examiner si, avant son départ d'Erythrée, A._______ et B._______ formaient une communauté familiale et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. 3.2 Le Tribunal constate d'emblée que les informations fournies par A._______ dans le cadre de sa demande de regroupement familial ne correspondent pas à celles données lors de ses auditions. En effet, le recourant a expressément déclaré que sa seconde épouse l'avait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. Elle n'aurait pas été en mesure de s'occuper de ses enfants et aurait même « fait du mal » à ces derniers. Il n'aurait ainsi plus eu de contact avec elle depuis lors et n'aurait même plus eu envie de parler d'elle (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 1.14] ; PV d'audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 5 et 19, R 34-35 et R 172]). Le recourant a en outre affirmé avoir vécu, depuis 20(...) et jusqu'à son départ du pays, uniquement avec sa soeur et ses quatre enfants, à E._______ (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 2.02] ; PV d'audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 6, R 44]). Dans son recours, au contraire, A._______ a expliqué que le couple n'avait pas mis un terme définitif à leur relation mais s'était uniquement disputé, en raison des nombreuses absences du recourant, et que B._______ était retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule. Ils auraient toujours gardé contact et auraient le projet de reconstruire une vie familiale en Suisse. Or, de tels propos ne sont pas crédibles et divergent de façon substantielle des déclarations précitées, étant précisé que les seules photographies fournies ne permettent pas de les étayer. Il apparait bien plutôt que le recourant a tenté de dépeindre, pour les besoins de sa cause, une situation familiale bien différente de ce qu'elle était en réalité. 3.3 Le recourant s'est d'ailleurs montré incohérent, voire contradictoire, affirmant tantôt que ses cinq enfants et sa seconde épouse vivaient chez sa famille, à D._______ (demande du 10 février 2017 et écrit du 23 février 2017), tantôt que C._______ était « toujours » dans la famille de B._______ (écrit du 22 septembre 2017) et que ses quatre premiers enfants n'auraient que peu connu celle-ci et n'auraient jamais vu C._______ (écrit du 21 novembre 2018). Bien plus, lors de son audition, la fille aînée de l'intéressé, F._______ (N [...]), n'a aucunement fait mention de l'existence de B._______, ni même de C._______. Il ressort finalement que, suite au départ du recourant d'Erythrée, les enfants auraient été emmenés par leur grand-père à G._______ (nus-zoba H._______, zoba Debub), où F._______ aurait vécu jusqu'à sa fuite du pays, en 20(...) (PV d'audition de du 25 janvier 2019 [B8/11 ch. 2.02]). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible avoir formé une communauté familiale avec B._______ avant son départ d'Erythrée. La condition de l'existence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des époux, n'est pas remplie. 3.5 La situation de C._______ demeure particulièrement floue. Le recourant a déclaré qu'il ne l'avait jamais vu et n'a fourni que peu d'informations ou de renseignements à son sujet, indiquant par exemple deux années de naissance différentes, 20(...) ou 20(...) (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 3.01] ; demande de regroupement familial du 10 février 2017). Leur lien de parenté prétendu n'est du reste pas démontré, compte tenu notamment de l'absence de document original probant ou de tout autre moyen idoine propre à l'établir. Dans ces conditions, le grief d'une violation de l'art. 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) doit être rejeté. 3.6 S'agissant de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal rappelle que la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. Ainsi, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité). Cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5). 3.7 Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______ et à C._______. Le recours doit donc être rejeté.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).
E. 1.3 Le recourant, agissant en faveur de sa seconde épouse, B._______, et de l'enfant C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
E. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'une communauté familiale existât préalablement à la fuite. La séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) doit avoir eu lieu en raison de la fuite et les intéressés doivent avoir la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en plus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 25 novembre 2016, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi est remplie. Il reste donc à examiner si, avant son départ d'Erythrée, A._______ et B._______ formaient une communauté familiale et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé.
E. 3.2 Le Tribunal constate d'emblée que les informations fournies par A._______ dans le cadre de sa demande de regroupement familial ne correspondent pas à celles données lors de ses auditions. En effet, le recourant a expressément déclaré que sa seconde épouse l'avait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. Elle n'aurait pas été en mesure de s'occuper de ses enfants et aurait même « fait du mal » à ces derniers. Il n'aurait ainsi plus eu de contact avec elle depuis lors et n'aurait même plus eu envie de parler d'elle (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 1.14] ; PV d'audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 5 et 19, R 34-35 et R 172]). Le recourant a en outre affirmé avoir vécu, depuis 20(...) et jusqu'à son départ du pays, uniquement avec sa soeur et ses quatre enfants, à E._______ (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 2.02] ; PV d'audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 6, R 44]). Dans son recours, au contraire, A._______ a expliqué que le couple n'avait pas mis un terme définitif à leur relation mais s'était uniquement disputé, en raison des nombreuses absences du recourant, et que B._______ était retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule. Ils auraient toujours gardé contact et auraient le projet de reconstruire une vie familiale en Suisse. Or, de tels propos ne sont pas crédibles et divergent de façon substantielle des déclarations précitées, étant précisé que les seules photographies fournies ne permettent pas de les étayer. Il apparait bien plutôt que le recourant a tenté de dépeindre, pour les besoins de sa cause, une situation familiale bien différente de ce qu'elle était en réalité.
E. 3.3 Le recourant s'est d'ailleurs montré incohérent, voire contradictoire, affirmant tantôt que ses cinq enfants et sa seconde épouse vivaient chez sa famille, à D._______ (demande du 10 février 2017 et écrit du 23 février 2017), tantôt que C._______ était « toujours » dans la famille de B._______ (écrit du 22 septembre 2017) et que ses quatre premiers enfants n'auraient que peu connu celle-ci et n'auraient jamais vu C._______ (écrit du 21 novembre 2018). Bien plus, lors de son audition, la fille aînée de l'intéressé, F._______ (N [...]), n'a aucunement fait mention de l'existence de B._______, ni même de C._______. Il ressort finalement que, suite au départ du recourant d'Erythrée, les enfants auraient été emmenés par leur grand-père à G._______ (nus-zoba H._______, zoba Debub), où F._______ aurait vécu jusqu'à sa fuite du pays, en 20(...) (PV d'audition de du 25 janvier 2019 [B8/11 ch. 2.02]).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible avoir formé une communauté familiale avec B._______ avant son départ d'Erythrée. La condition de l'existence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des époux, n'est pas remplie.
E. 3.5 La situation de C._______ demeure particulièrement floue. Le recourant a déclaré qu'il ne l'avait jamais vu et n'a fourni que peu d'informations ou de renseignements à son sujet, indiquant par exemple deux années de naissance différentes, 20(...) ou 20(...) (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 3.01] ; demande de regroupement familial du 10 février 2017). Leur lien de parenté prétendu n'est du reste pas démontré, compte tenu notamment de l'absence de document original probant ou de tout autre moyen idoine propre à l'établir. Dans ces conditions, le grief d'une violation de l'art. 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) doit être rejeté.
E. 3.6 S'agissant de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal rappelle que la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. Ainsi, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité). Cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5).
E. 3.7 Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______ et à C._______. Le recours doit donc être rejeté.
E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6863/2017 Arrêt du 2 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, Erythrée, né le (...), recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, née (...), et de leur enfant, C._______, né en (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 23 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 11 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 17 octobre 2014, A._______ a été entendu sur ses données personnelles et, le 17 novembre 2016, de manière approfondie sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses auditions qu'il est le père de quatre enfants, nés de l'union avec sa première épouse, décédée le 23 (...) 20(...). Au mois de mai 20(...) ou 20(...) (selon les versions), le recourant se serait remarié avec B._______, qui l'aurait quitté deux mois plus tard. Depuis lors, l'intéressé aurait rompu tout contact avec elle. Celle-ci aurait néanmoins donné naissance à C._______, cinquième enfant du recourant, après le départ du pays de celui-ci, au début de l'année 20(...). Par décision du 25 novembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile. C. Le 10 février 2017, A._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de leur enfant commun et de ses quatre enfants, issus de sa première union. Il a affirmé que tous ses enfants vivaient avec son épouse et sa famille, à D._______. D. Le 17 février 2017, le SEM a invité A._______ à transmettre des photos récentes de son épouse et de ses enfants, l'original ou la copie de la carte d'identité de ceux-ci et/ou tout autre document (certificat de baptême, certificat de naissance, etc.) qui puisse confirmer leur identité. Le certificat de décès de sa première épouse a aussi été requis. L'autorité inférieure a en outre demandé au recourant de lui indiquer le lieu où sa famille se trouvait et auprès de quelle Ambassade celle-ci pouvait se rendre. E. Le 23 février 2017, A._______ a répondu que sa famille habitait à D._______ et que celle-ci se présenterait à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, en Ethiopie, si une autorisation de quitter le pays venait à être délivrée. L'intéressé a joint à cette lettre le certificat de décès de sa première épouse et fait part à l'autorité inférieure de ses grandes difficultés à rassembler les autres documents. F. Le 22 septembre 2017, A._______ a informé le SEM que ses quatre premiers enfants avaient tenté de fuir le pays, mais avaient été arrêtés et emprisonnés durant trois mois. Les trois plus jeunes auraient été libérés et seraient retournés chez ses parents, tandis que l'aînée aurait été contrainte d'effectuer le service militaire. S'agissant de B._______ et de leur enfant commun, C._______, le recourant a indiqué qu'ils étaient « toujours » chez la famille de son épouse. Il n'aurait finalement pas été possible d'obtenir les documents demandés par le SEM, malgré les contacts avec son père et l'oncle de celle-ci. G. Par écrit du 5 octobre 2017, A._______ a fait parvenir au SEM des photos de B._______ et de ses enfants. H. Le 23 novembre 2017, le SEM a autorisé la Représentation suisse à Addis Abeba à établir, dans la période de validité du (...), des visas d'entrée en Suisse pour les quatre enfants du recourant, issus de sa première union, au titre de l'asile familial (art. 51 al. 4 LAsi). I. Par décision datée du même jour, le SEM a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et à C._______, et rejeté la demande de regroupement familial les concernant. L'autorité inférieure a estimé que la condition d'une communauté familiale séparée par la fuite faisait défaut, dans la mesure où A._______ n'aurait vécu que deux mois avec sa seconde épouse qui l'avait quitté. De plus, il n'aurait jamais vécu avec C._______, car celui-ci serait né après sa fuite du pays. J. Dans son recours du 30 novembre 2017, déposé le 4 décembre 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de la demande de regroupement familial concernant son épouse et leur enfant commun. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a expliqué les raisons de sa séparation d'avec sa femme. Il a tout d'abord affirmé que leur dispute était depuis lors dépassée. B._______ serait retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule, en raison des nombreuses absences de l'intéressé, dues aux persécutions qu'il avait subies. Il n'aurait cependant jamais été question pour le couple de mettre un terme définitif à leur relation, comme le démontrerait la naissance de leur enfant. De même, ils auraient toujours gardé contact, de sorte que leur relation serait effective, malgré la distance qui les séparait. L'un comme l'autre auraient désormais le projet de reconstruire leur vie familiale en Suisse. Contrairement à l'argumentation du SEM, A._______ a souligné qu'en raison de ses persécutions et des menaces pesant sur sa vie, il n'avait pas pu attendre la naissance de son enfant avant de fuir son pays. De plus, celui-ci risquerait de subir des pressions et des violences en raison du statut de réfugié obtenu par le recourant. Son avenir serait plus sûr s'il pouvait le rejoindre en Suisse. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012, le Tribunal serait tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur de C._______. K. Après avoir requis une attestation d'indigence, expédiée le 14 décembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du 19 décembre 2017, renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 28 décembre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que A._______ n'avait fourni aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation. Le SEM a rappelé que, selon les propres dires de l'intéressé, B._______ l'aurait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. A partir de 20(...) et jusqu'à son arrivée en Suisse, en 2014, le recourant n'aurait plus reçu de nouvelle de son épouse. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a également remis en doute l'existence d'un lien de filiation avec C._______. Aucun document d'identité relatif à celui-ci n'aurait d'ailleurs été produit. Enfin, l'absence d'une communauté familiale avant la fuite ne serait pas, comme le soutenait le recourant, due au service national érythréen, mais à une décision volontaire de sa part. M. Faisant usage de son droit de réplique, le 11 janvier 2018, le recourant a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions, renvoyant à ses explications relatives à sa séparation et à la naissance de C._______. Il a déclaré que celui-ci vivait désormais avec ses grands-parents, car son épouse avait dû fuir le pays. Il a informé le SEM qu'il essayerait d'obtenir un document attestant son lien de filiation avec son fils. N. Le 21 novembre 2018, A._______ a fait parvenir au SEM des photos plus récentes de son épouse et de ses enfants. Il a ajouté qu'il ne savait pas si ses quatre premiers enfants gardaient des souvenir de son épouse, dans la mesure où ces derniers ne l'auraient que peu connue. De même, ils n'auraient pas rencontré C._______ car celui-ci serait né dans la famille de sa mère et vivrait actuellement avec elle. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Le recourant, agissant en faveur de sa seconde épouse, B._______, et de l'enfant C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'une communauté familiale existât préalablement à la fuite. La séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) doit avoir eu lieu en raison de la fuite et les intéressés doivent avoir la volonté de poursuivre leur vie familiale. Il faut, en plus, qu'il n'y ait pas de circonstances particulières s'opposant à l'octroi de l'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 25 novembre 2016, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi est remplie. Il reste donc à examiner si, avant son départ d'Erythrée, A._______ et B._______ formaient une communauté familiale et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. 3.2 Le Tribunal constate d'emblée que les informations fournies par A._______ dans le cadre de sa demande de regroupement familial ne correspondent pas à celles données lors de ses auditions. En effet, le recourant a expressément déclaré que sa seconde épouse l'avait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. Elle n'aurait pas été en mesure de s'occuper de ses enfants et aurait même « fait du mal » à ces derniers. Il n'aurait ainsi plus eu de contact avec elle depuis lors et n'aurait même plus eu envie de parler d'elle (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 1.14] ; PV d'audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 5 et 19, R 34-35 et R 172]). Le recourant a en outre affirmé avoir vécu, depuis 20(...) et jusqu'à son départ du pays, uniquement avec sa soeur et ses quatre enfants, à E._______ (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 2.02] ; PV d'audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 6, R 44]). Dans son recours, au contraire, A._______ a expliqué que le couple n'avait pas mis un terme définitif à leur relation mais s'était uniquement disputé, en raison des nombreuses absences du recourant, et que B._______ était retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule. Ils auraient toujours gardé contact et auraient le projet de reconstruire une vie familiale en Suisse. Or, de tels propos ne sont pas crédibles et divergent de façon substantielle des déclarations précitées, étant précisé que les seules photographies fournies ne permettent pas de les étayer. Il apparait bien plutôt que le recourant a tenté de dépeindre, pour les besoins de sa cause, une situation familiale bien différente de ce qu'elle était en réalité. 3.3 Le recourant s'est d'ailleurs montré incohérent, voire contradictoire, affirmant tantôt que ses cinq enfants et sa seconde épouse vivaient chez sa famille, à D._______ (demande du 10 février 2017 et écrit du 23 février 2017), tantôt que C._______ était « toujours » dans la famille de B._______ (écrit du 22 septembre 2017) et que ses quatre premiers enfants n'auraient que peu connu celle-ci et n'auraient jamais vu C._______ (écrit du 21 novembre 2018). Bien plus, lors de son audition, la fille aînée de l'intéressé, F._______ (N [...]), n'a aucunement fait mention de l'existence de B._______, ni même de C._______. Il ressort finalement que, suite au départ du recourant d'Erythrée, les enfants auraient été emmenés par leur grand-père à G._______ (nus-zoba H._______, zoba Debub), où F._______ aurait vécu jusqu'à sa fuite du pays, en 20(...) (PV d'audition de du 25 janvier 2019 [B8/11 ch. 2.02]). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible avoir formé une communauté familiale avec B._______ avant son départ d'Erythrée. La condition de l'existence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des époux, n'est pas remplie. 3.5 La situation de C._______ demeure particulièrement floue. Le recourant a déclaré qu'il ne l'avait jamais vu et n'a fourni que peu d'informations ou de renseignements à son sujet, indiquant par exemple deux années de naissance différentes, 20(...) ou 20(...) (PV d'audition du 17 octobre 2014 [A6/13 ch. 3.01] ; demande de regroupement familial du 10 février 2017). Leur lien de parenté prétendu n'est du reste pas démontré, compte tenu notamment de l'absence de document original probant ou de tout autre moyen idoine propre à l'établir. Dans ces conditions, le grief d'une violation de l'art. 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) doit être rejeté. 3.6 S'agissant de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal rappelle que la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. Ainsi, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité). Cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5). 3.7 Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______ et à C._______. Le recours doit donc être rejeté.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :