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E-6836/2009

E-6836/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. B._______ est entrée clandestinement en Suisse, à une date inconnue, dépourvue selon ses dires de document de voyage. Interpellée et entendue par la police cantonale (...), le 14 juillet 2009, elle a indiqué être entrée en Suisse, à la fin de l'année 2008, être ressortissante camerounaise, avoir dix-huit ans (née le [...]) et habiter chez sa mère à D._______. Elle souhaitait retrouver sa mère malade (diabétique), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, pour l'aider dans ses tâches quotidiennes ; elle souhaitait pour se faire déposer une demande d'asile. B. Le Service pour les étrangers du canton de (...) a ordonné, le 11 août 2009, le placement de l'intéressée en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le juge de l'arrestation III de (...) a confirmé cette mesure, le 13 août 2009. Le 10 septembre 2009, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de (...) a ordonné l'élargissement de l'intéressée, au motif qu'il n'existait pas d'indices permettant de constater un risque de fuite. C. Le 15 septembre 2009, se prétendant mineure non accompagnée (15 ans et demi), B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). D. Le 22 septembre 2009, l'ODM a ordonné une analyse osseuse visant à déterminer l'âge de l'intéressée. Le médecin consulté a estimé, au vu des analyses radiographiques effectuées le jour même, qu'elle avait plus de dix-huit ans. E. Le 1er octobre 2009, la requérante a réaffirmé sa qualité de mineure non accompagnée et exigé qu'il en soit tenu compte pour la suite de sa procédure d'asile. L'office fédéral l'a néanmoins informée qu'il existait suffisamment d'indices pour considérer qu'elle avait plus dix-huit ans. F. F.a Entendue les 17 septembre et 12 octobre 2009 sur ses motifs d'asile, la requérante a indiqué (informations sur sa situation personnelle). F.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle se sentait orpheline au Cameroun et qu'elle souhaitait retrouver sa mère en Suisse. Elle a précisé qu'elle déposait une demande d'asile parce que, environ cinq mois auparavant, elle avait été agressée et violée par trois militaires à F._______ ; elle en serait traumatisée. Elle n'aurait eu aucun problème avec les autorités camerounaises. F.c A la fin de l'année 2008, elle se serait procurée un passeport contenant un visa délivré par les autorités espagnoles qu'elle aurait utilisé pour embarquer à bord d'un vol, affrété par une compagnie aérienne européenne, de Douala à Paris. Le jour suivant, elle aurait pris un train pour Annemasse (France), puis une voiture pour rejoindre celle qu'elle dit être sa mère, à D._______. Elle aurait depuis lors demeurée sur le territoire suisse. G. Le 15 octobre 2009, la requérante a été appréhendée par la police bâloise au CEP et conduite en détention dans le canton de (...). H. Par décision du 26 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 33 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure pour le jour suivant son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que la requérante avait séjourné illégalement sur le territoire suisse pendant plus d'une demie année et que ses motifs d'asile, présentés tardivement, étaient invraisemblables. I. Le 2 novembre 2009, la requérante a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 octobre 2009 et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle examine sa demande d'asile selon la procédure ordinaire. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. A l'appui de son recours, elle dépose une copie d'un courrier du 25 août 2008 des autorités (...)s à l'attention de sa mère (renouvellement de son autorisation de séjour limitée au 3 juillet 2009), deux copies d'un acte de naissance camerounais établi le (...) (une copie couleure et une copie noir/blanc certifiée conforme à l'original par le (...) du Cameroun en Suisse) et une copie du certificat de décès de son grand-père, décédé d'un AVC, le (...). J. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il a renoncé à procéder à un échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 2.2 L'argumentation développée dans le mémoire de recours en relation avec l'interpellation de la recourante sur mandat des autorités (...) (cf. mémoire de recours, p. 4 let. C.), la fouille de son logement (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 7), les conditions de sa détention ou encore son élargissement excède l'objet du litige et, est par conséquent irrecevable. Ces différentes questions n'ont d'ailleurs à raison pas été examinées dans la décision précitée du 26 octobre 2009 qui seule fait l'objet de la présente procédure. 3. La recourante requiert la production du rapport médical du 22 septembre 2009 et prétend qu'on lui aurait assuré lors de l'audition du 1er octobre 2009 qu'il démontrait qu'elle devait avoir « 17 ans ou plus » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il ressort pourtant de l'audition de la recourante, dont le procès-verbal a été signé par ses soins, que l'auditeur lui a expliqué que l'analyse osseuse tendait à démontrer qu'elle avait dix-huit ans ou plus (« 18-jährig oder älter » ; cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 4). De surcroît, l'ensemble de ces documents, y compris le rapport médical du 22 septembre 2009, lui ont été communiqué par l'ODM en annexe de la décision entreprise. On ne voit dès lors pas pour quel motif elle aurait été empêché d'en prendre connaissance. Au reste, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. 4. 4.1 D'après la jurisprudence, s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge du requérant d'asile, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur les motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance. L'office fédéral ordonnera alors une analyse visant à déterminer l'âge du requérant (cf. art. 26 al. 2 bis LAsi) et procédera à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales, ainsi que sur son pays d'origine et son voyage (cf. pour les détails : JICRA 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4). 4.2 En l'espèce, après une appréciation globale de l'ensemble des faits et moyens produits, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de retenir que la recourante - dépourvue de papiers d'identité ou de document de voyage - fait valoir indûment sa prétendue qualité de mineure non accompagnée. 4.2.1 On rappellera tout d'abord que l'acte de naissance produit au stade du recours ne jouit pas de la force probante accrue des registres publiques reconnue par le droit fédéral et doit être apprécié au même titre que les autres éléments de preuve qui figurent au dossier (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, in : Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, p. 273 notes 723 s.). Ce document ne présente en outre pas de garantie suffisante d'authenticité (cf. dans un contexte similaire : ATAF 2007/7 consid. 4 ss). On peut de plus observer que l'on ne sait rien de la manière dont l'Ambassade du Cameroun en Suisse a « enquêté » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.) pour certifier que l'acte présenté était conforme à l'original, ni d'ailleurs si cette enquête n'est pas le reflet des seules indications fournies par la recourante. On ne comprend en outre pas pourquoi le (...) n'a pas apposé l'apostille nécessaire à la légalisation d'un tel acte. Pour le surplus, la recourante a déjà disposé il y a peu d'un acte de naissance qu'elle admet expressément avoir obtenu frauduleusement (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un sérieux doute existe quant à la réalité des faits mentionnés sur ce document. 4.2.2 Ensuite, le comportement de la recourante apparaît jusqu'ici également sujet à caution. Dans un premier temps, auditionnée le 14 juillet 2009 par la police (...), elle a affirmé avoir un peu moins de dix-neuf ans et n'avoir aucune pièce d'identité (cf. pièce A14/7). Par la suite, elle aurait obtenu frauduleusement un acte de naissance mentionnant la date de naissance indiquée lors de son contrôle (cf. pièce A18/2, p. 2), afin d'éviter, selon ses dires, des contradictions ultérieures. Placée en détention administrative en vue de son renvoi par les autorités cantonales compétentes, elle aurait alors déclaré avoir quinze ans. Confrontée aux déclarations antérieures de sa mère (cf. p.-v. d'audition N (...) du 16 octobre 2000, p. 2 rép. 15), qui indiquait en 2000 que sa fille avait quatorze ans (on ajoutera que sa mère a confirmé ces déclarations en 2001 ; cf. p.-v. d'audition N (...) du 12 janvier 2001, p. 3 rép. 16), elle a répondu qu'elle ne savait pas quoi répondre ; que cela lui était trop compliqué (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 3). Ultérieurement, elle a prétendu que sa mère lui avait expliqué avoir été stressée lors de l'audition et qu'elle aurait tout mélangé (cf. p.-v. d'audition du 12 octobre 2009 [ci-après : pièce A16/11], p. 8 rép. 69). De telles déclarations unilatérales ne sauraient toutefois convaincre. Enfin, l'analyse osseuse laisse apparaître qu'elle a plus de dix-huit ans. En résumé, il doit être constaté que la recourante n'a pas été constante dans ses déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'elle est mineure. L'office fédéral était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses déclarations. 4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de sa minorité alléguée et la recourante doit supporter les conséquences du défaut d'élément probant suffisant relatif à celle-ci (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s., JICRA 2001 n° 22). L'ODM était dès lors en droit de la considérer comme majeure. 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 33 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1). Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette disposition n'est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b). Selon la jurisprudence, la notion de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Il s'agit dès lors des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier (cf. JICRA 2004 n ° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n ° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n ° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n °18 p. 109 ss). Autrement dit, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles. 5.2 Dans le cas particulier, l'intéressée a été interpellée par la police (...) le 14 juillet 2009, alors qu'elle séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs mois selon ses dires, et elle a été placée en détention administrative en vue de son renvoi du 11 août 2009 au 11 septembre 2009. Sa demande d'asile déposée le 15 septembre 2009 répondait dès lors à l'évidence au souci de se soustraire à l'exécution imminente de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi). Elle n'en disconvient d'ailleurs pas, ajoutant néanmoins qu'il s'agissait pour elle d'une « solution curieuse comme mode de régularisation de son séjour en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 6 let. D.). 5.3 Ensuite, la recourante n'apporte aucune justification suffisamment probante pour expliquer qu'elle ait jugé opportun de demander l'asile plusieurs mois après son entrée en Suisse. On ne saurait ainsi la suivre lorsqu'elle affirme avoir eu peur que les autorités suisses coopèrent avec celles de son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle relève expressément n'avoir jamais connu la moindre difficulté avec les autorités camerounaises (cf. p.-v. d'audition du 17 septembre 2009 [ci-après : pièce A1/11], p. 6). 5.4 Enfin, si la recourante prétend être exposée à des violences dans son pays d'origine en raison de son sexe, elle n'apporte aucun élément qui soit suffisamment probant pour rendre vraisemblable qu'elle ait été agressée dans les circonstances décrites à F._______. Cette assertion est d'ailleurs d'emblée controuvée, la recourante insistant au contraire à de nombreuses reprises lors de ses différentes auditions sur le fait qu'elle était venue en Suisse uniquement pour se donner une meilleure vie et séjourner auprès de sa mère. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si la personne concernée peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 à 11). 6.3 Dans le cas présent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'un droit ferme à obtenir une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). En revanche, on peut généralement présumer, sans examen approfondi de l'affaire, qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.). Le champ de protection de l'art. 8 § 1 CEDH serait ainsi étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). 6.4 En l'espèce, la recourante, âgée aujourd'hui entre (...) et (...) (cf. supra, consid. 4.2.2), comptent toutes ses attaches sociales et culturelles au Cameroun, tandis que ses liens avec sa mère apparaissent plutôt ténus. Rien ne permet en outre de retenir que sa mère se trouverait dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, à commencer qu'elle émarge entièrement à l'assistance publique (cf. courrier du 25 août 2008 de la police des étrangers du canton de (...), déposé en annexe au recours). 6.5 En pareilles circonstances, il convient dès lors d'admettre, à titre préjudiciel et sans préjuger de la décision que pourrait prendre, le cas échéant, les autorités cantonales compétentes, qu'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne se justifie pas et qu'il n'existe pas un droit permettant à la recourante de déposer une demande de regroupement familial sans quitter la Suisse (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8a et 8b). On rappelera en outre que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_11/2007 du 21 juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février 1997 consid. 2b ; cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4, publié in FamPra.ch 2003 p. 958). 6.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Cameroun l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Elle admet d'ailleurs qu'elle n'a jamais connu la moindre difficulté avec les autorités de son pays d'origine. 7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante au Cameroun est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante. 7.3.1 Il est ainsi notoire que le Cameroun, où la recourante a passé les années déterminantes de son existence, ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays en question, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3.2 En outre, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'invoque aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible. 7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, celle-ci étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être également rejeté. 8. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).

E. 2.2 L'argumentation développée dans le mémoire de recours en relation avec l'interpellation de la recourante sur mandat des autorités (...) (cf. mémoire de recours, p. 4 let. C.), la fouille de son logement (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 7), les conditions de sa détention ou encore son élargissement excède l'objet du litige et, est par conséquent irrecevable. Ces différentes questions n'ont d'ailleurs à raison pas été examinées dans la décision précitée du 26 octobre 2009 qui seule fait l'objet de la présente procédure.

E. 3 La recourante requiert la production du rapport médical du 22 septembre 2009 et prétend qu'on lui aurait assuré lors de l'audition du 1er octobre 2009 qu'il démontrait qu'elle devait avoir « 17 ans ou plus » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il ressort pourtant de l'audition de la recourante, dont le procès-verbal a été signé par ses soins, que l'auditeur lui a expliqué que l'analyse osseuse tendait à démontrer qu'elle avait dix-huit ans ou plus (« 18-jährig oder älter » ; cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 4). De surcroît, l'ensemble de ces documents, y compris le rapport médical du 22 septembre 2009, lui ont été communiqué par l'ODM en annexe de la décision entreprise. On ne voit dès lors pas pour quel motif elle aurait été empêché d'en prendre connaissance. Au reste, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier.

E. 4.1 D'après la jurisprudence, s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge du requérant d'asile, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur les motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance. L'office fédéral ordonnera alors une analyse visant à déterminer l'âge du requérant (cf. art. 26 al. 2 bis LAsi) et procédera à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales, ainsi que sur son pays d'origine et son voyage (cf. pour les détails : JICRA 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4).

E. 4.2 En l'espèce, après une appréciation globale de l'ensemble des faits et moyens produits, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de retenir que la recourante - dépourvue de papiers d'identité ou de document de voyage - fait valoir indûment sa prétendue qualité de mineure non accompagnée.

E. 4.2.1 On rappellera tout d'abord que l'acte de naissance produit au stade du recours ne jouit pas de la force probante accrue des registres publiques reconnue par le droit fédéral et doit être apprécié au même titre que les autres éléments de preuve qui figurent au dossier (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, in : Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, p. 273 notes 723 s.). Ce document ne présente en outre pas de garantie suffisante d'authenticité (cf. dans un contexte similaire : ATAF 2007/7 consid. 4 ss). On peut de plus observer que l'on ne sait rien de la manière dont l'Ambassade du Cameroun en Suisse a « enquêté » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.) pour certifier que l'acte présenté était conforme à l'original, ni d'ailleurs si cette enquête n'est pas le reflet des seules indications fournies par la recourante. On ne comprend en outre pas pourquoi le (...) n'a pas apposé l'apostille nécessaire à la légalisation d'un tel acte. Pour le surplus, la recourante a déjà disposé il y a peu d'un acte de naissance qu'elle admet expressément avoir obtenu frauduleusement (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un sérieux doute existe quant à la réalité des faits mentionnés sur ce document.

E. 4.2.2 Ensuite, le comportement de la recourante apparaît jusqu'ici également sujet à caution. Dans un premier temps, auditionnée le 14 juillet 2009 par la police (...), elle a affirmé avoir un peu moins de dix-neuf ans et n'avoir aucune pièce d'identité (cf. pièce A14/7). Par la suite, elle aurait obtenu frauduleusement un acte de naissance mentionnant la date de naissance indiquée lors de son contrôle (cf. pièce A18/2, p. 2), afin d'éviter, selon ses dires, des contradictions ultérieures. Placée en détention administrative en vue de son renvoi par les autorités cantonales compétentes, elle aurait alors déclaré avoir quinze ans. Confrontée aux déclarations antérieures de sa mère (cf. p.-v. d'audition N (...) du 16 octobre 2000, p. 2 rép. 15), qui indiquait en 2000 que sa fille avait quatorze ans (on ajoutera que sa mère a confirmé ces déclarations en 2001 ; cf. p.-v. d'audition N (...) du 12 janvier 2001, p. 3 rép. 16), elle a répondu qu'elle ne savait pas quoi répondre ; que cela lui était trop compliqué (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 3). Ultérieurement, elle a prétendu que sa mère lui avait expliqué avoir été stressée lors de l'audition et qu'elle aurait tout mélangé (cf. p.-v. d'audition du 12 octobre 2009 [ci-après : pièce A16/11], p. 8 rép. 69). De telles déclarations unilatérales ne sauraient toutefois convaincre. Enfin, l'analyse osseuse laisse apparaître qu'elle a plus de dix-huit ans. En résumé, il doit être constaté que la recourante n'a pas été constante dans ses déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'elle est mineure. L'office fédéral était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses déclarations.

E. 4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de sa minorité alléguée et la recourante doit supporter les conséquences du défaut d'élément probant suffisant relatif à celle-ci (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s., JICRA 2001 n° 22). L'ODM était dès lors en droit de la considérer comme majeure.

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 33 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1). Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette disposition n'est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b). Selon la jurisprudence, la notion de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Il s'agit dès lors des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier (cf. JICRA 2004 n ° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n ° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n ° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n °18 p. 109 ss). Autrement dit, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles.

E. 5.2 Dans le cas particulier, l'intéressée a été interpellée par la police (...) le 14 juillet 2009, alors qu'elle séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs mois selon ses dires, et elle a été placée en détention administrative en vue de son renvoi du 11 août 2009 au 11 septembre 2009. Sa demande d'asile déposée le 15 septembre 2009 répondait dès lors à l'évidence au souci de se soustraire à l'exécution imminente de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi). Elle n'en disconvient d'ailleurs pas, ajoutant néanmoins qu'il s'agissait pour elle d'une « solution curieuse comme mode de régularisation de son séjour en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 6 let. D.).

E. 5.3 Ensuite, la recourante n'apporte aucune justification suffisamment probante pour expliquer qu'elle ait jugé opportun de demander l'asile plusieurs mois après son entrée en Suisse. On ne saurait ainsi la suivre lorsqu'elle affirme avoir eu peur que les autorités suisses coopèrent avec celles de son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle relève expressément n'avoir jamais connu la moindre difficulté avec les autorités camerounaises (cf. p.-v. d'audition du 17 septembre 2009 [ci-après : pièce A1/11], p. 6).

E. 5.4 Enfin, si la recourante prétend être exposée à des violences dans son pays d'origine en raison de son sexe, elle n'apporte aucun élément qui soit suffisamment probant pour rendre vraisemblable qu'elle ait été agressée dans les circonstances décrites à F._______. Cette assertion est d'ailleurs d'emblée controuvée, la recourante insistant au contraire à de nombreuses reprises lors de ses différentes auditions sur le fait qu'elle était venue en Suisse uniquement pour se donner une meilleure vie et séjourner auprès de sa mère.

E. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si la personne concernée peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 à 11).

E. 6.3 Dans le cas présent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'un droit ferme à obtenir une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). En revanche, on peut généralement présumer, sans examen approfondi de l'affaire, qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.). Le champ de protection de l'art. 8 § 1 CEDH serait ainsi étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).

E. 6.4 En l'espèce, la recourante, âgée aujourd'hui entre (...) et (...) (cf. supra, consid. 4.2.2), comptent toutes ses attaches sociales et culturelles au Cameroun, tandis que ses liens avec sa mère apparaissent plutôt ténus. Rien ne permet en outre de retenir que sa mère se trouverait dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, à commencer qu'elle émarge entièrement à l'assistance publique (cf. courrier du 25 août 2008 de la police des étrangers du canton de (...), déposé en annexe au recours).

E. 6.5 En pareilles circonstances, il convient dès lors d'admettre, à titre préjudiciel et sans préjuger de la décision que pourrait prendre, le cas échéant, les autorités cantonales compétentes, qu'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne se justifie pas et qu'il n'existe pas un droit permettant à la recourante de déposer une demande de regroupement familial sans quitter la Suisse (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8a et 8b). On rappelera en outre que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_11/2007 du 21 juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février 1997 consid. 2b ; cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4, publié in FamPra.ch 2003 p. 958).

E. 6.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).

E. 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Cameroun l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Elle admet d'ailleurs qu'elle n'a jamais connu la moindre difficulté avec les autorités de son pays d'origine.

E. 7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante au Cameroun est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 7.3 Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante.

E. 7.3.1 Il est ainsi notoire que le Cameroun, où la recourante a passé les années déterminantes de son existence, ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays en question, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3.2 En outre, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'invoque aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible.

E. 7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, celle-ci étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être également rejeté.

E. 8 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E. 9 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il était recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6836/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, alias C._______, Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 octobre 2009 / N (...). Faits : A. B._______ est entrée clandestinement en Suisse, à une date inconnue, dépourvue selon ses dires de document de voyage. Interpellée et entendue par la police cantonale (...), le 14 juillet 2009, elle a indiqué être entrée en Suisse, à la fin de l'année 2008, être ressortissante camerounaise, avoir dix-huit ans (née le [...]) et habiter chez sa mère à D._______. Elle souhaitait retrouver sa mère malade (diabétique), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, pour l'aider dans ses tâches quotidiennes ; elle souhaitait pour se faire déposer une demande d'asile. B. Le Service pour les étrangers du canton de (...) a ordonné, le 11 août 2009, le placement de l'intéressée en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le juge de l'arrestation III de (...) a confirmé cette mesure, le 13 août 2009. Le 10 septembre 2009, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de (...) a ordonné l'élargissement de l'intéressée, au motif qu'il n'existait pas d'indices permettant de constater un risque de fuite. C. Le 15 septembre 2009, se prétendant mineure non accompagnée (15 ans et demi), B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). D. Le 22 septembre 2009, l'ODM a ordonné une analyse osseuse visant à déterminer l'âge de l'intéressée. Le médecin consulté a estimé, au vu des analyses radiographiques effectuées le jour même, qu'elle avait plus de dix-huit ans. E. Le 1er octobre 2009, la requérante a réaffirmé sa qualité de mineure non accompagnée et exigé qu'il en soit tenu compte pour la suite de sa procédure d'asile. L'office fédéral l'a néanmoins informée qu'il existait suffisamment d'indices pour considérer qu'elle avait plus dix-huit ans. F. F.a Entendue les 17 septembre et 12 octobre 2009 sur ses motifs d'asile, la requérante a indiqué (informations sur sa situation personnelle). F.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle se sentait orpheline au Cameroun et qu'elle souhaitait retrouver sa mère en Suisse. Elle a précisé qu'elle déposait une demande d'asile parce que, environ cinq mois auparavant, elle avait été agressée et violée par trois militaires à F._______ ; elle en serait traumatisée. Elle n'aurait eu aucun problème avec les autorités camerounaises. F.c A la fin de l'année 2008, elle se serait procurée un passeport contenant un visa délivré par les autorités espagnoles qu'elle aurait utilisé pour embarquer à bord d'un vol, affrété par une compagnie aérienne européenne, de Douala à Paris. Le jour suivant, elle aurait pris un train pour Annemasse (France), puis une voiture pour rejoindre celle qu'elle dit être sa mère, à D._______. Elle aurait depuis lors demeurée sur le territoire suisse. G. Le 15 octobre 2009, la requérante a été appréhendée par la police bâloise au CEP et conduite en détention dans le canton de (...). H. Par décision du 26 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 33 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure pour le jour suivant son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que la requérante avait séjourné illégalement sur le territoire suisse pendant plus d'une demie année et que ses motifs d'asile, présentés tardivement, étaient invraisemblables. I. Le 2 novembre 2009, la requérante a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 octobre 2009 et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle examine sa demande d'asile selon la procédure ordinaire. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. A l'appui de son recours, elle dépose une copie d'un courrier du 25 août 2008 des autorités (...)s à l'attention de sa mère (renouvellement de son autorisation de séjour limitée au 3 juillet 2009), deux copies d'un acte de naissance camerounais établi le (...) (une copie couleure et une copie noir/blanc certifiée conforme à l'original par le (...) du Cameroun en Suisse) et une copie du certificat de décès de son grand-père, décédé d'un AVC, le (...). J. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il a renoncé à procéder à un échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 2.2 L'argumentation développée dans le mémoire de recours en relation avec l'interpellation de la recourante sur mandat des autorités (...) (cf. mémoire de recours, p. 4 let. C.), la fouille de son logement (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 7), les conditions de sa détention ou encore son élargissement excède l'objet du litige et, est par conséquent irrecevable. Ces différentes questions n'ont d'ailleurs à raison pas été examinées dans la décision précitée du 26 octobre 2009 qui seule fait l'objet de la présente procédure. 3. La recourante requiert la production du rapport médical du 22 septembre 2009 et prétend qu'on lui aurait assuré lors de l'audition du 1er octobre 2009 qu'il démontrait qu'elle devait avoir « 17 ans ou plus » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il ressort pourtant de l'audition de la recourante, dont le procès-verbal a été signé par ses soins, que l'auditeur lui a expliqué que l'analyse osseuse tendait à démontrer qu'elle avait dix-huit ans ou plus (« 18-jährig oder älter » ; cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 4). De surcroît, l'ensemble de ces documents, y compris le rapport médical du 22 septembre 2009, lui ont été communiqué par l'ODM en annexe de la décision entreprise. On ne voit dès lors pas pour quel motif elle aurait été empêché d'en prendre connaissance. Au reste, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. 4. 4.1 D'après la jurisprudence, s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge du requérant d'asile, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur les motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance. L'office fédéral ordonnera alors une analyse visant à déterminer l'âge du requérant (cf. art. 26 al. 2 bis LAsi) et procédera à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales, ainsi que sur son pays d'origine et son voyage (cf. pour les détails : JICRA 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4). 4.2 En l'espèce, après une appréciation globale de l'ensemble des faits et moyens produits, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de retenir que la recourante - dépourvue de papiers d'identité ou de document de voyage - fait valoir indûment sa prétendue qualité de mineure non accompagnée. 4.2.1 On rappellera tout d'abord que l'acte de naissance produit au stade du recours ne jouit pas de la force probante accrue des registres publiques reconnue par le droit fédéral et doit être apprécié au même titre que les autres éléments de preuve qui figurent au dossier (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, in : Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, p. 273 notes 723 s.). Ce document ne présente en outre pas de garantie suffisante d'authenticité (cf. dans un contexte similaire : ATAF 2007/7 consid. 4 ss). On peut de plus observer que l'on ne sait rien de la manière dont l'Ambassade du Cameroun en Suisse a « enquêté » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.) pour certifier que l'acte présenté était conforme à l'original, ni d'ailleurs si cette enquête n'est pas le reflet des seules indications fournies par la recourante. On ne comprend en outre pas pourquoi le (...) n'a pas apposé l'apostille nécessaire à la légalisation d'un tel acte. Pour le surplus, la recourante a déjà disposé il y a peu d'un acte de naissance qu'elle admet expressément avoir obtenu frauduleusement (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un sérieux doute existe quant à la réalité des faits mentionnés sur ce document. 4.2.2 Ensuite, le comportement de la recourante apparaît jusqu'ici également sujet à caution. Dans un premier temps, auditionnée le 14 juillet 2009 par la police (...), elle a affirmé avoir un peu moins de dix-neuf ans et n'avoir aucune pièce d'identité (cf. pièce A14/7). Par la suite, elle aurait obtenu frauduleusement un acte de naissance mentionnant la date de naissance indiquée lors de son contrôle (cf. pièce A18/2, p. 2), afin d'éviter, selon ses dires, des contradictions ultérieures. Placée en détention administrative en vue de son renvoi par les autorités cantonales compétentes, elle aurait alors déclaré avoir quinze ans. Confrontée aux déclarations antérieures de sa mère (cf. p.-v. d'audition N (...) du 16 octobre 2000, p. 2 rép. 15), qui indiquait en 2000 que sa fille avait quatorze ans (on ajoutera que sa mère a confirmé ces déclarations en 2001 ; cf. p.-v. d'audition N (...) du 12 janvier 2001, p. 3 rép. 16), elle a répondu qu'elle ne savait pas quoi répondre ; que cela lui était trop compliqué (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 3). Ultérieurement, elle a prétendu que sa mère lui avait expliqué avoir été stressée lors de l'audition et qu'elle aurait tout mélangé (cf. p.-v. d'audition du 12 octobre 2009 [ci-après : pièce A16/11], p. 8 rép. 69). De telles déclarations unilatérales ne sauraient toutefois convaincre. Enfin, l'analyse osseuse laisse apparaître qu'elle a plus de dix-huit ans. En résumé, il doit être constaté que la recourante n'a pas été constante dans ses déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'elle est mineure. L'office fédéral était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses déclarations. 4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de sa minorité alléguée et la recourante doit supporter les conséquences du défaut d'élément probant suffisant relatif à celle-ci (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s., JICRA 2001 n° 22). L'ODM était dès lors en droit de la considérer comme majeure. 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 33 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1). Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette disposition n'est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b). Selon la jurisprudence, la notion de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Il s'agit dès lors des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier (cf. JICRA 2004 n ° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n ° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n ° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n °18 p. 109 ss). Autrement dit, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles. 5.2 Dans le cas particulier, l'intéressée a été interpellée par la police (...) le 14 juillet 2009, alors qu'elle séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs mois selon ses dires, et elle a été placée en détention administrative en vue de son renvoi du 11 août 2009 au 11 septembre 2009. Sa demande d'asile déposée le 15 septembre 2009 répondait dès lors à l'évidence au souci de se soustraire à l'exécution imminente de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi). Elle n'en disconvient d'ailleurs pas, ajoutant néanmoins qu'il s'agissait pour elle d'une « solution curieuse comme mode de régularisation de son séjour en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 6 let. D.). 5.3 Ensuite, la recourante n'apporte aucune justification suffisamment probante pour expliquer qu'elle ait jugé opportun de demander l'asile plusieurs mois après son entrée en Suisse. On ne saurait ainsi la suivre lorsqu'elle affirme avoir eu peur que les autorités suisses coopèrent avec celles de son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle relève expressément n'avoir jamais connu la moindre difficulté avec les autorités camerounaises (cf. p.-v. d'audition du 17 septembre 2009 [ci-après : pièce A1/11], p. 6). 5.4 Enfin, si la recourante prétend être exposée à des violences dans son pays d'origine en raison de son sexe, elle n'apporte aucun élément qui soit suffisamment probant pour rendre vraisemblable qu'elle ait été agressée dans les circonstances décrites à F._______. Cette assertion est d'ailleurs d'emblée controuvée, la recourante insistant au contraire à de nombreuses reprises lors de ses différentes auditions sur le fait qu'elle était venue en Suisse uniquement pour se donner une meilleure vie et séjourner auprès de sa mère. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si la personne concernée peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 à 11). 6.3 Dans le cas présent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'un droit ferme à obtenir une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). En revanche, on peut généralement présumer, sans examen approfondi de l'affaire, qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.). Le champ de protection de l'art. 8 § 1 CEDH serait ainsi étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). 6.4 En l'espèce, la recourante, âgée aujourd'hui entre (...) et (...) (cf. supra, consid. 4.2.2), comptent toutes ses attaches sociales et culturelles au Cameroun, tandis que ses liens avec sa mère apparaissent plutôt ténus. Rien ne permet en outre de retenir que sa mère se trouverait dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, à commencer qu'elle émarge entièrement à l'assistance publique (cf. courrier du 25 août 2008 de la police des étrangers du canton de (...), déposé en annexe au recours). 6.5 En pareilles circonstances, il convient dès lors d'admettre, à titre préjudiciel et sans préjuger de la décision que pourrait prendre, le cas échéant, les autorités cantonales compétentes, qu'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne se justifie pas et qu'il n'existe pas un droit permettant à la recourante de déposer une demande de regroupement familial sans quitter la Suisse (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8a et 8b). On rappelera en outre que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_11/2007 du 21 juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février 1997 consid. 2b ; cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4, publié in FamPra.ch 2003 p. 958). 6.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Cameroun l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Elle admet d'ailleurs qu'elle n'a jamais connu la moindre difficulté avec les autorités de son pays d'origine. 7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante au Cameroun est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante. 7.3.1 Il est ainsi notoire que le Cameroun, où la recourante a passé les années déterminantes de son existence, ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays en question, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3.2 En outre, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'invoque aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible. 7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, celle-ci étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être également rejeté. 8. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il était recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :