Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6797/2019 Arrêt du 9 janvier 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Venezuela, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 28 octobre 2019, son affectation au Centre de procédure de B._______, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par la recourante, le 1er novembre 2019 (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le projet de décision du 17 décembre 2019, soumis à la représentante juridique de la recourante, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du même jour, dans laquelle la mandataire de la recourante a estimé que l'exécution du renvoi était inexigible à cause de la situation d'insécurité générale qui régnait au Venezuela, la décision du 19 décembre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 décembre 2019, contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, étant précisé qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, de sorte que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution, une simple éventualité d'une persécution future ne suffisant pas, mais des indices concrets et sérieux devant faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2010/44 consid. 3.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, entendue les 4 novembre et 10 décembre 2019, la recourante a déclaré être célibataire et provenir de C._______ (municipalité de l'Etat de D._______), où elle vivait avec ses parents, sa soeur ainsi que la fille de celle-ci, qu'elle aurait entamé, en (...), des études universitaires dans le domaine de la communication sociale, qu'afin de pouvoir s'inscrire dans une université du gouvernement et y suivre les cours, elle aurait dû adhérer au Parti E._______ et participer à des marches pro-gouvernementales, que, pour valider son cursus académique, elle aurait ensuite été contrainte d'effectuer son stage pratique au sein d'une institution gouvernementale, qu'elle aurait donc travaillé de (...) à (...) en tant que stagiaire auprès du gouverneur de l'Etat de D._______, où elle aurait été humiliée et rabaissée, tant par ses supérieurs que par ses collègues, qu'au cours de son stage, elle aurait pris conscience de l'existence et de l'ampleur de la corruption qui régnait au sein du gouvernement et aurait découvert que l'information transmise au public était contrôlée et censurée par le gouvernement vénézuélien, en violation du droit à la liberté d'expression, qu'en dépit du fait que ces pratiques étaient en parfaite opposition avec ses valeurs éthiques, elle n'aurait toutefois pas pu quitter son poste, car cela aurait mis un terme à ses études et à ses ambitions professionnelles, qu'elle aurait été utilisée comme informatrice du gouvernement après d'autres partis politiques, qui l'auraient repérée, que pendant le (...), elle aurait, en plus, travaillé en tant que communicatrice du gouvernement lors de diverses rencontres, que la situation devenant intenable au niveau éthique, sa soeur aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, où elle vit depuis une dizaine d'années et où la recourante aurait séjourné du (...) 2017 au (...) 2018, qu'à son retour au Venezuela, la recourante aurait encore dû valider ses cours pour obtenir son diplôme universitaire, que les agents gouvernementaux (appelés « F._______ ») l'auraient soupçonnée d'avoir transmis à l'étranger des informations concernant le fonctionnement interne du gouvernement vénézuélien et l'auraient surveillée, que ceux-ci l'auraient repérée et identifiée lors de sa participation à une manifestation de l'opposition à une date indéterminée en (...), qu'elle aurait refusé de travailler comme journaliste pour le gouvernement, car celui-ci contrôlait l'information médiatique, que, durant le premier trimestre 2019, elle aurait assisté à une autre manifestation, sans y participer directement, et ignorerait si elle avait été prise en photo par le reporter présent sur les lieux, qu'en (...) 2019, elle aurait reçu cinq SMS anonymes de menaces, que son diplôme universitaire lui aurait été remis avec une année de retard, en (...), alors qu'elle aurait terminé ses études en (...) déjà, que, ne supportant plus la situation et par crainte de subir des persécutions de la part du gouvernement, elle aurait quitté le Venezuela, le 14 août 2019, et serait entrée en Suisse le lendemain, ayant séjourné chez sa soeur jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 28 octobre 2019, que, comme l'a constaté le SEM, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, indépendamment de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), question qui peut donc demeurer indécise, qu'en effet, sa crainte d'être dans le collimateur des autorités vénézuéliennes et d'être victime de représailles en cas de retour ne repose sur aucun élément objectif concret, mais seulement sur des suppositions de sa part, ce qui ne suffit pas, en soi, pour fonder un risque sérieux de persécutions futures à son égard, qu'elle se contente de formuler l'hypothèse selon laquelle elle aurait été repérée, identifiée, voire photographiée lors de sa participation à des manifestations de l'opposition, que cette hypothèse ne repose cependant sur aucun élément concret et sérieux, que le fait de prétendre avoir reconnu un agent du gouvernement parmi la foule, qui l'aurait identifiée, et avoir été peut-être photographiée, ne suffit pas pour fonder une crainte de persécutions futures, qu'est également insuffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié le fait qu'elle suppose que les SMS provenaient d'agents du gouvernement, alors qu'ils étaient anonymes, que, même si elle avait été identifiée à l'occasion de sa participation à une ou plusieurs manifestations de l'opposition, elle n'a pas rencontré par la suite de problèmes avec les autorités, que, si les agents gouvernementaux avaient voulu faire pression sur elle, ils ne se seraient pas contentés d'envoyer des messages anonymes sur son téléphone portable, que, quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas rencontré de difficultés avec les autorités de son pays d'origine, ni n'a subi de violences ou de préjudices concrets, qu'elle s'est d'ailleurs vu proposer un poste de journaliste au sein du gouvernement, qu'elle a pu librement refuser sans être inquiétée, qu'elle a pu aider sa soeur dans son activité commerciale en cuisinant des « empanadas » en 2018 et, surtout, travailler en tant que caissière dans un supermarché de janvier à août 2019, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités, qu'elle s'est également vue remettre son diplôme universitaire en (...), que ce sont autant d'éléments qui démontrent, si besoin est, qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités vénézuéliennes avant son départ du pays et n'a pas été inquiétée, qu'aucun élément concret au dossier ne permet d'établir qu'elle serait actuellement recherchée par lesdites autorités en raison de son comportement antérieur à sa fuite, ni d'ailleurs pour des motifs subjectifs postérieurs à celle-ci, qu'au surplus, le comportement de la recourante à son arrivée en Suisse, le 15 août 2019, qui a fait du tourisme en compagnie de sa soeur et suivi des cours d'allemand, ne reflète pas celui d'une personne qui prétend avoir fui son pays d'origine en raison d'un risque de persécutions, qu'à cela s'ajoute qu'elle a attendu environ deux mois et demi, soit jusqu'au 28 octobre 2019, avant de déposer sa demande d'asile, ce qui est inhabituel par rapport à ce qu'aurait fait une personne ayant fui son pays par crainte pour sa sécurité, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours ne contient aucun élément, ni argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit d'importantes tensions, rappelées par le Tribunal dans son arrêt D-4465/2019 du 2 octobre 2019 (cf. consid. 9.2.1), auquel il est renvoyé, le Venezuela ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6), qu'il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5), qu'en l'espèce, en dépit d'une situation socio-économique actuellement difficile au Venezuela, la situation personnelle de la recourante ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'elle n'a pas allégué avoir déployé des activités sociales ou politiques de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour, ni n'appartient à une communauté indigène ou à une minorité ethnique notoirement discriminée ou défavorisée, ou encore à une autre catégorie de personnes à risque, qu'elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de niveau universitaire en communication sociale ainsi que d'une expérience pratique dans ce domaine, mais également d'expériences professionnelles en tant que caissière dans un supermarché et commerçante (elle a aidé sa soeur dans la confection et la vente d' « empanadas »), et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé en particulier de ses parents et de ses trois frère et soeurs, sur lequel elle pourra compter à son retour au Venezuela, pays où elle a vécu toute sa vie et qu'elle n'a quitté que de depuis quelques mois, qu'au surplus, elle devrait également pourvoir compter, comme par le passé, sur un certain soutien financier de la part de sa soeur en Suisse si nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante - titulaire d'un passeport vénézuélien en cours de validité étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) ainsi que, de ce fait, celle tendant à la nomination d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset